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Full text of "Questions de morale, de droit canonique et de liturgie : adaptées aux besoins de notre temps"

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■ 


JOHN  M.  KELLY  LIBRARY. 


Donated  by 
The  Redemptorists  of 
the  Toronto  Province 

from  the  Library  Collection  of 
Holy  Redeemer  College,  Windsor 


University  of 
St.  Michael's  College,  Toronto 


Hit*  REDIMER  USMRY^(jffiS0R 


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QUESTIONS 

DE 

MORALE,  DE  DROIT  CANONIQUE 


LITURGIE 

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QUESTIONS  DE  MORALE, 
DE  DROIT  CANONIQUE  ET  DE  LITURGIE 

Les  question*  sont  ainsi  réparties  : 

Tome     1.  Questions  de  Morale  (quest.  1-356). 
Tome    li.  Questions  de  Morale  (quest.  357-677). 
Tomb  111.  Questions  de  Droit  canonique    quest.  1-306;. 
Tome  IV.  Questions  de  Droit  canonique  (quest.  307-584). 
Tome    V.  Questions  de  Liturgie  ^quest.  1-280  . 
Tome  VI.  Questions  de  Liturgie    quest.  281-520). 
Tables  générales  des  6  volumes. 


CONSULTATIONS   DE   MORALE,  DE  DROIT  CANONIQUE  ET  DE 

LITURGIE  adaptées  aux  besoins  de  notre  temps,  par  S.  E.  le 
Cardinal  G.  Gennari.  Traduit  de  l'italien,  avee  autorisation  de 
l'auteur,  par  A.  Boudlnhjn,  professeur  à  l'Institut  catholique 
de  Pari». 

ENSEMBLE"    UE    LA    PUBLICATION 

Première    partie.  Morale.  2  vol '.     ,         IO  ir. 

Deuxième  partie.  Droit  canonique.  2  vol 8  fr. 

Troisième  partie.  Liturgie.  1  vol 4  ir. 

Le  dernier  volume  contient  les  Tables  générales  de  tout  l'ouvrage. 


QUESTIONS 

DE 

MORALE,  DE  DROIT  CANONIQUE 

ET    DE 

LITURGIE 

ADAPTEES  AUX  BESOINS   DE  NOTRE    TEMPS 
Par  Son  Eminence  le  Cardinal  Casimir    GENNARI 

Traduit  de  l'italien  avec  autorisation  de  l'auteui 
Par  l'abbé   A.    BOUDINHON 

PROFESSEUR      A      L'INSTITUT      CATHOLIQUE      DE      PARIS 


PARTIE   :   LITURGIE 

TOME  PREMIER 


PARIS 
P.   LETHîELLEUX,    LI  BRAIRE  -  ÉDITEUR 

10,    RUE    CASSETTE,     IO  ^Ó 

HIU(«EDEEMER  LIBRARY^INH?    ' 


Xihil  obstat 


Parisiis,  die  6  junii  1912 

P.   FOURNERET. 


IMPRIMATUR 


Parisiis,  die  8  junii  1912 

A.  Baudrillard 

vie.  gen. 


TOUS      DROITS      RESERVES 


Cet  ouvrage  a  été  dépose  conformément  aux  lois,  en  octobre  191  S. 


PRÉFACE  DE  L'AUTEUR 


Après  les  Questions  de  Théologie  morale  et  les  Ques- 
tions de  Droit  canonique,  il  restait  à  réunir  et  à  publier  les 
Questions  de  Liturgie,  déjà  données,  suivant  l'occurrence, 
dans  le  Monitore  ecclesiastico.  Les  voici  enfin  recueillies 
dans  le  présent  volume,  que  nous  livrons  au  public 
après  un  nouveau  et  important  travail. 

En  effet,  il  n'est  personne  qui  ne  sache  quelles  nom- 
breuses modifications  a  subies  la  discipline  liturgique 
pendant  ces  dernières  années.  La  publication  de  la  ré- 
cente Collection  officielle  de  la  Sacrée  Congrégation  des 
Rites  (1)  a  marqué  une  ère  nouvelle  pour  cette  matière  : 
de  nombreux  décrets  anciens  en  ont  été  éliminés,  d'autres 
ont  été  réformés,  quantité  d'autres  nouveaux  ont  été 
ajoutés,  qui  s'écartent  des  précédents.  Et  depuis  la  pu- 
blication de  ce  recueil,  la  même  S.  Congrégation  a  con- 

(.!).  Decreta  authentica  Congre gationis  Sacrorum  Rituum  ex  actis 
ejusdem  collecta  ejusque  auctoritate  promulgata  sub  auspiciis  SS.  D.  X. 
Leonis  PP.  XIII.  —  Vol.  I,  ab  anno  1588,  num.  1.  usque  ad  annum 
1705,  num.  2162.  —  Vol.  II.  ab  anno  1706,  num.  2163  usque  ad 
annum  1870,  num.  3232.  —  Vol.  III.  ab  anno  1871.  num.  3233  usque 
ad  annum  1899,  num.  4051.  —  Vol.  IV,  Commentarla  et  suffragia. 
—  Vol.  V,  Index  Generalis.  —  Roma?  ex  Typ.  Polvgl.  S.  C.  de  Pro- 
paganda Fide,  1898-1901. 

V  OUESTIONS     DE     LITURGIE.     —     1 


1  PREFACE    DE    L  ATTETR 

tinué  sans  relâche  de  légiférer  sur  la  liturgie,  comme  on 
peut  le  voir  dans  le  Monitore,  et  plus  d'une  fois,  pour  de 
justes  motifs,  dans  un  sens  différent  des  décisions  d'au- 
trefois. Il  ne  suffit  donc  plus  désormais  de  consulter  des 
ouvrages  antérieurs,  même  ceux  qui  étaient  les  plus 
réputés  et  classiques  :  plus  d'une  des  directions  qu'ils 
donnaient  étant  aujourd'hui  abrogées. 

Tel  est  le  motif  du  travail  que  nous  avons  dû  entre- 
prendre. Au  cours  d'années  déjà  nombreuses,  nous  avions 
résolu,  suivant  les  règles  alors  en  vigueur,  des  questions 
liturgiques  extrêmement  variées,  que  l'on  nous  propo- 
sait de  tous  les  points  de  l'Italie  et  même  de  l'étranger  : 
ayant  à  les  publier  de  nouveau,  nous  avons  été  dans  la 
nécessité  de  les  revoir  entièrement  pour  les  rendre  con- 
formes aux  nouvelles  règles.  On  y  a  totalement  changé 
certaines  choses,  ajouté  beaucoup  d'autres,  éliminé 
ce  qui  était  devenu  inutile,  en  se  reportant  sans  cesse 
à  la  nouvelle  Collection  officielle  des  décrets,  colla- 
tionnant  chacun  de  ceux  que  nous  citions  avec  ce  re- 
<  ueil,  et  ajoutant  pour  chacun  le  numéro  d'ordre  qu'il 
y  occupe. 

Ainsi  les  Questions  liturgiques  que  nous  présentons 
au  public,  sont  toutes  résolues  suivant  la  récente  et  ac- 
tuelle discipline  de  l'Eglise,  et  suivant  les  décisions  offi- 
cielles et  récentes  de  la  Sacrée  Congrégation. des  Rites, 
toujours  fidèlement  citées.  Elles  ont  pour  objet  des  dif- 
ficultés rencontrées  dans  l'exercice  du  saint  ministère, 
dont  la  solution  tend  à  élucider  tel  ou  tel  point  de  litur- 
gie, ou  à  tracer  des  directions  conformes  à  la  liturgie  ; 
le  tout  dans  le  but  de  faciliter  la  pratique  du  ministère 


PREFACE    DE     L ATTETR 

et  de  remplir  envers  Dieu  le  pieux  devoir  qui  est  l'hom- 
mage du  culte  extérieur. 

Les' deux  volumes  des  Questions  de  Moraleet  des  Ques- 
tions de  Dr  où  canonique,  précédemment  parus,  ont  reçu  par- 
tout un  accueil  qui  dépasse  nos  espérances,  si  bien  que  l'édi- 
tion en  est  presque  épuisée.  Nous  voulons  penser  que 
ce  dernier  volume,  consacré  aux  Questions  de  Liturgie, 
sera  l'objet  d'une  égale  bienveillance  et  sera  pour  le 
clergé  de  quelque  utilité. 


QUESTIONS  DE  LITURGIE 


lt D'une  coutume  à  la  messe  de  la  nuit  de  Noël. 

Dans  une  cathédrale,  c'est  l'usage  qu'en  la  nuit  de  Noël, 
après  qu'on  a  commencé  la  messe  solennelle  et  entonné 
le  Gloria  in  excelsis,  le  célébrant  porte  processionnellement 
dans  l'enceinte  de  l'église  une  statue  du  saint  Enfant  Jésus, 
et  après  la  fin  du  chant  du  Gloria,  adresse  à  l'assistance 
une  courte  allocution.  Peut-on  admettre  cette  coutume  ? 

Cette  coutume  est  un  abus  et  doit  être  supprimée. 
Car  la  liturgie  du  saint  Sacrifice  doit  être  accomplie 
exactement  suivant  la  Rubrique  du  Missel  Romain  ;  et 
cette  Rubrique  est  préceptice  et  doit  être  observée 
«  quacumque  consuetudine  etiam  immemorabili,  quee 
allegari  potest,  non  obstante,  quam  abusum  esse  et 
corruptelam  S.  C.  déclarât,  cum  consuetudines  contra 
Rubricas  Missalis  sint  sublatœ  per  decretum  ejusdem 
S.  C.  a  lei.  ree.  Urbano  PP.  Vili  confirmatum  et  in  prin- 
cipio Missalis  Romani  appositum.  »  Ainsi  s'exprime  la 
S.  C.  des  Rites  dans  le  décret  in  Romana,  du  18  juin  1689, 
n.  1812.  Elle  a  donc  rejeté  l'usage  d'expliquer  les  mys- 
tères de  la  messe,  quand  on  devait  pour  cela  l'inter- 
rompre, fût-ce  pour  quelques  instants  seulement 
(23  mars  1881,  in  Taurinen.,  n.  3529).  Par  conséquent, 


6  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    1-2. 

la  procession  de  l'Enfant  Jésus,  la  nuit  de  Noël,  ne  peut 
se  faire  pendant  la  messe.  On  peut  seulement,  croyons- 
nous,  tolérer  la  coutume  de  la  faire  après  le  chant  des 
Matines  et  avant  de  commencer  le  saint  Sacrifice. 


2,  —  Sur  le  Titulaire  et  le  Patron  d'une  église. 

Une  église  dédiée  à  Jésus  et  Marie  passe  pour  avoir  comme 
Patronne  Notre-Dame  Auxiliatrice.  Le  clergé  de  cette 
église  demande  s'il  doit  faire  l'office  sous  le  rite  double  de 
lre  classe  avec  octave  :  1°  du  sain  Nom  de  Jésus  ;  —  2°  du 
saint  Nom  de  Marie,  comme  Titulaires  ;  —  et  3°  de  Notre- 
Dame  Auxiliatrice,  comme  Patronne  de  l'église. 

Le  Patron  et  le  Titulaire  d'une  église  sont  une  seule 
et  même  chose.  «  Patronus  ecclesia^,  dit  A  Carpo  (Bibliot. 
liturg.,  part.  I,  n.  305),  proprie  dicitur  Sanctus  ille,  cui 
ecclesia  dicala  est  »  ;  et  il  allègue  à  l'appui  le  décret  de 
la  S.  C.  des  Rites  in  Briocen.  du  9  mai  1857.  Quand 
l'église  a  plusieurs  Titulaires  ou  Patrons,  qui  ne  sont  pas 
iêtés  le  même  jour,  on  fait  l'office  de  chacun,  sous  le  rite 
indiqué,  en  son  propre  jour  (S.  R.  G.,  20  avril  1822,  in 
'Derthonen.,  n.  2619).  —  Par  suite,  l'église  dédiée  à  Jésus 
et  Marie,  si  elle  a  pour  Patronne  Notre-Dame  Auxilia- 
trice (et  cela  doit  résulter  des  documents),  est,  en  réalité, 
dédiée  à  Jésus  et  à  Notre-Dame  Auxiliatrice.  Dès  lors, 
on  devra  faire,  sous  le  rite  double  de  Ire  classe  avec  octave, 
l'office  du  saint  Nom  de  Jésus  et  oelui  de  Notre-Dame 
Auxiliatrice,  mais  non  celui  du  saint  Nom  de  Marie. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    3. 


3.  —  Quand  doit-on  chanter  l'Invitatoire  avec  un  seul 
Nocturne  à  l'office  des  morts  ? 

Le  curé  Jovinien,  aux  obsèques  de  ses  paroissiens,  chante 
toujours  l'Invitatoire  avec  le  premier  nocturne  de  l'office 
des  morts,  et  double  les  antiennes  ;  et  cela,  non  seulement 
le  jour  de  la  mort  ou  sépulture,  mai  encore  aux  3e,  7e, 
30e  jours,  et  aux  anniversaires.  A-t-il  raison  ? 

L'invitatoire  Regem  cui  omnia  vivunt  ne  se  dit  qu'au 
jour  de  la  commémoraison  des  morts,  au  jour  de  la  mort 
ou  sépulture,  et  quand  on  chante  l'office  entier.  C'est 
ce  que  disent  la  Rubrique  in  Offic.  dejunct.,  et  la  S.  G. 
des  Rites  in  Camaldulen.,  9  mai  1739,  n.  2344.  —  On 
l'omet  toujours  quand  on  ne  chante  qu'un  seul  Nocturne, 
même  avec  les  Laudes,  sauf  au  jour  de  la  déposition, 
preesente  cadavere.  C'est  donc  uniquement  ce  jour-là 
qu'on  peut  joindre  l'Invitatoire  au  chant  d'un  seul  Noc- 
turne. On  peut  le  voir  dans  la  Rubrique  du  Rituel  Ro- 
main, de  exequiis,  et  c'est  l'enseignement  de  tous  les  ru- 
bricistes  (v.  De  Herdt,  t.  III,  n.  127  ;  A  Carpo,  part.  II, 
n.  220,  <tc). 

On  p  ut  doubler  les  antiennes,  même  si  l'on  né  chante 
qu'un  seul  Nocturne,  aux  jours  de  la  commémoration  des 
morts,  du  décès  ou  sépulture,  à  la  nouvelle  de  la  mort, 
aux  3%  7e  et  30e. jours  et  à  l'anniversaire  (A  Carpo,  l.  c, 
il  221). 

Le  curé  Jovinien  a  donc  confondu  la  règle  pour  l'In- 
vitatoire avec  celle  pour  le  doublement  des  antiennes, 
et  a  cru  que  les  deux  allaient  de  pair.  Mais  il  n'en  est  pas 
ainsi.  L'Invitatoire,  quand  il  n'y  a  qu'un  seul  Nocturne, 
ne  se  peut  chanter  qu'au  jour  de  la  déposition.  Aux 


8  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    3-4. 

autres  jours  indiqués,  le  curé  peut,  même  en  ne  chantant 
qu'un  Nocturne,  doubler  les  antiennes,  mais  il  ne  peut 
y  joindre  F  Invitatone. 


4.  —  De  l'obligation,  pour  le  chapitre  cathédral, 
d'accompagner  l'évêque. 

Le  chapitre  de  la  cathédrale  se  doit-il  rendre  jusqu'au  lieu 
où  demeure  l'évêque.  pour  l'accompagner  quand  il  se  rend 
à  l'église,  et  quand  il  en  revient,  lorsqu'il  faut  pour  cela 
traverser  tout  le  bâtiment  du  séminaire  et  une  longue 
suite  de  pièces  ?  Pourrait-il.  dans  ce  cas,  le  recevoir  à  la 
porte  de  l'église,  et  l'accompagner,  au  retour,  jusqu'au 
même  endroit  ? 

Le  Cérémonial  des  Evêques  (1.  I,  c.  15),  prescrit  que 
lorsque  l'évêque  doit  se  rendre  à  l'église  pour  y  accom- 
plir les  fonctions  sacrées,  canonici  omnes  clebent  ad  illuni 
accedere,  eumque  ad  ecclesia?)!  comitari  et  deducere.  Après 
la  cérémonie,  le  même  Cérémonial  dit  que  l'évêque  pro- 
cedei ad  locum  suœ  habitationis,  quem  canonici  comitentur 
si  kabùaiio  erit  contigua  vel  vicina  ecclesiœ  ;  si  vero  dis- 
tant ior,  usque  ad  j  ortam  ipsius  ecclesiœ. 

Lors  donc  que  l'habitation  de  l'évêque  est  contigua 
ou  vicina  de  l'église,  les  chanoines  sont  tenus  de  l'ac- 
compagner jusqu'à  son  habitation;  seule  la  distance  peut 
les  en  excuser.  Mais  quelle  distance  faudra-t-il  ?  La  S.  C. 
des  Rites,  in  Turritana,  26  avril  1704,  ad  6,  n.  2135,  a 
déclaré  que  la  distance  n'est  pas  une  excuse,  si  elle  n'est 
que  de  deux  cents  pas  ou  un  peu  plus,  même  s'il  faut  em- 
prunter la  voie  publique  :  «  An  Capitulum  et  canonici 
Turritani  U-neantur  processionaliter  accedere  ad  pala- 
tium  D.  Archiepiscopi  ad  effectum  eumdem  associandi 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    4-0.  \J 

tam  in  accessu  quam  in  recessu  a  preedicta  ecclesia  ca- 
ttedrali ad  palatium,  non  obstante  distantia  biscentum 
et  ultra  passuum  et  intermediatione  vise  publicse  ?  — 
Resp.  :  Affirmative.  »  —  De  cette  décision  il  sera  facile 
de  tirer  la  réponse  au  cas  proposé. 


5.  —  Les  chanoines  d'une  collégiale  peuvent-ils,  en  vertu 
d'une  coutume  acquise,  n'être  pas  tenus  à  la  génuflexion 
devant  l'évêque  ? 

Dans  le  diocèse  do  N.  la  coutume  s'est  introduite  que  les 
chanoines  des  collégiales,  à  l'imitation  de  ceux  de  la  ca- 
thédrale, font  à  Tévèque  l'inclination,  au  lieu  de  la  génu- 
flexion. Peut-on  maintenir  cette  coutume  ? 

La  S.  C.  des  Rites  avait  d'abord  déclaré  cette  coutume 
abusive  et  à  supprimer  :  «  An  canonici  Collegiata?,  non 
obstante  adserta  consuetudine,  teneantur  genuflectere, 
ad  differentiam  canonicorum  Cathedralium,  Altari  et 
episcopo,  sive  pontificaliter.  sive  cappa  tantum  et  mo- 
zetta  induto  ?  —  Resp.  :  Affirmative  in  omnibus,  juxta 
alias  decreta.  Atque  ita  rescripsit  ac  servandum  omnino 
mandavit,  die  23  septembris  1837  »  (in  Burgi  S.  Do- 
mninij  n.  4827,  éd.  Gardellini). 

Toutefois  dans  la  récente  édition  officielle  on  a  re- 
tranché de  ce  décret,  placé  sous  le  n.  2776,  le  diibium  3, 
qui  contenait  précisément  cette  réponse.  Par  conséquent, 
contrairement  à  ce  qu'on  devait  décider  auparavant,  il 
faudra  dire  aujourd'hui  que,  si  la  coutume  en  question 
existe,  on  ne  pourra  la  condamner  aussitôt.  Au  reste,  la 
S.  C.  des  Rites  a  déclaré  à  plusieurs  reprises  que  les  cha- 
noines et  dignités  des  Collégiales  doivent  fléchir  le  genou 
en  passant  devant  l'évêque  pendant  les  fonctions  litur- 


10  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    5-6. 

triques  ;  ainsi  dans  les  décrets  n.  2356,  2361  et  2443  ;  et 
cela  Même  quand  l'évêque  n'est  pas  revêtu  des  orne- 
ments pontificaux  et  n'a  que  la  cappa  ou  la  mozette, 
aux  termes  du  décret  n.  2534. 

Et  comme  il  s'agit  d'un  honneur  dû  à  la  dignité  epis- 
copale, l'évêque  ne  peut  en  permettre  la  diminution. 
L'évêque  de  Corne  suppliait  le  Saint  Siège  d'approuver 
une  transaction  passée  entre  lui  et  son  chapitre  sur  l'obli- 
gation de  l'accompagner,  suivant  les  prescriptions  litur- 
giques ;  mais  la  S.  C.  des  Rites  répondit  :  «  Non  esse 
annuendum  petitioni  Emi  Episcopi,  eximendo  Capitu- 
lum  et  canonicos  ab  associatione  debita  suo  Pastori,  sed 
mandavit  servari  ad  unguem  decretum  editum  de 
anno  1674  die  6  martii,  et  alia  deinde  emanata  favore 
dignitatis  episcopalis.  Die  19  Aprilis  1687  »  (in  Comen., 
n.  1780). 


6.  —  Sur  l'obligation  de  réciter  l'office  au  chœur  aux 
heures  fixées. 

Au  chapitre  de  M.  la  coutume  s'est  introduite,  depuis  quelque 
temps,  d'anticiper  presque  toujours,  et  pas  toujours  pour 
-de  sérieuses  raisons,  les  vêpres  avant  midi.  —  On  demande  : 
L'horaire  des  diverses  parties  de  "a  psalmodie  chorale 
oblige-t-il  en  conscience,  et  sous  une  faute  quelconque  ? 
Et  la  diminution  des  revenus  capitulaires  pourrait-elle  être 
un  motif  suffisant  pour  anticiper  les  vêpres  ? 

Nous  répondons  avec  saint  Alphonse  (1.  1Y,  n.  363)  : 
«  Qua?ritur  an  in  choro  sit  gravis  obligatio  recitandi  offi- 
cium  ordine  debito  et  statis  horis.  Affirmant  Conc.  et 
Salm.  cum  Suar.,  Az.,  Sot.,  Pal.,  Fili.,  Vili.,  Reg.  et  Tamb., 
modo  anticipatio  vel  postpositio  sit  notabilis,  et  desit 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    6-7.  il 

aliqua  légitima  causa  excusans.  Ratio,  tum  quia  canones 
pluries  repetunt  récit andas  esse  statis  horis  et  temporibus  ; 
tum  quia  talis  inversio  gravem  involvit  deformitatem. 
Negant  vero  Caj.,  Lev.,  Sanch.,  Bon.,  Cav.  ac  Trull., 
Tancr.,  Dion.,  ap.  Salm.  Ratio,  quia  hujusmodi  cir- 
cumstantia  temporis  vel  ordinis  non  pertinet  ad  substan- 
tiarn  prtecepti,  sed  est  quaedam  caremonia  accidentali». 
Utraque  est  probabilis,  sed  heec  secunda  videtur  proba- 
bilior,  eo  quod  non  constet  de  gravi  praecepto  super  hac 
re  imposito.  » 

Etant  donnée  cette  seconde  opinion  plus  probable  et 
plus  bénigne  de  saint  Alphonse,  on  ne  doit  pas  traiter 
trop  rigoureusement  l'anticipation  des  vêpres  sans  motif 
grave.  Si  la  chose  se  faisait  de  façon  habituelle,  si  surtout 
elle  provoquait  Fétonnement  des  fidèles,  on  ne  saurait, 
à  notre  avis,  la  tolérer.  La  raison  alléguée  de  la  diminu- 
tion des  revenus  n"a  aucune  valeur  ;  car,  nous  l'avons 
démontré  à  plusieurs  reprises,  et  telle  est  la  plus  récente 
jurisprudence  canonique,  alors  même  que  les  revenus 
feraient  totalement  défaut,  comme  c'est  le  cas  pour  les 
chanoines  statutaires,  l'obligation  de  l'office  choral  n'en 
demeurerait  pas  moins,  suivant  les  prescriptions  des 
saints  canons,  et  seule  une  dispense  pontificale  pourrait 
y  déroger. 


7.  —  Doit-on  omettre,  aux  fêtes  des  mystères  de  Notre- 
Seigneur,  la  collecte  du  saint  Sacrement  exposé  dans 
une  église  ? 

Quand  le  saint  Sacrement  est  exposé  dans  une  église,  on  doit 
en  faire  mémoir  à  toutes  les  messes  qu'un  célèbre  dans 
cette  église.  Cependant  la  S.  C.  iee  Rues  a  décidé  que  cette 


12  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    7. 

mémoire  n'a  pas  lieu  en  la  fête  du  Sacré  Cœur  de  Jésus. 
Faut-il  en  dire  autant  des  fêtes  des  autres  mystères  de 
Nbtre-Seigneur,  et  surtout  de  ceux  qui,  comme  le  Sacré 
Ceur.  rappellent  l'infinie  charité  de  FHomme-Dieu  '? 

S'il  s'agit  de  mystères  distincts  de  celui  du  saint  Sa- 
crement, bien  que  mystères  de  Notre-Seigneur  et  rap- 
pelant son  amour  infini,  on  ne  doit  pas  omettre  la  mé- 
moire du  saint  Sacrement  exposé  :  «  De  jure  licet  addere 
commemorationem  SSmi  Sacramenti  in  missis  privatis 
in  ecclesiis  ubi  SS.  Sacramentum  remanet  expositum  ; 
an  ista  commemoratio  sit  omnino  omittenda  in  festis 
D.  N.  J.  C,  v.  g.  in  missis  de  mysteriis  Passionis,  in 
feriis  VI  in  quadragesima,  per  octavam  Paschatis,  As- 
censionis,  Transfigurât ionis,  etc.  ?  —  Resp.  :  Commemo- 
rationem fieri  posse,  juxta  alia  decreta,  dummodo  missa 
non  versetur  in  eodem  mysterio  »  (S.  R.  C.  7  julii  1877, 
in  Soc.  Presb.  SS.  Sacrant.,  ad  1,  n.  3426). 

On  excepte  la  fête  du  Sacré  Cœur  de  Jésus,  parce  que 
ce  mystère  représente  surtout  l'amour  de  Jésus  Christ 
au  saint  Sacrement  (S.  R.  C  6  sept.  1834.  n.  2717).  On 
excepte  la  fête  du  Précieux  Sang,  dont  le  mystère  est 
également  représenté  dans  l'Eucharistie,  si  bien  que 
l'oraison  du  saint  Sacrement  en  fait  mention  (S.  R.  C, 
18  julii  1884,  in  Ratisbonen.,  n.  3613).  Et  pour  la  même 
raison  on  excepte  les  fêtes  des  instruments  de  la  Passion 
de  N.  S.,  par  exemple  la  couronne  d'épines,  la  sainte 
Lance  et  les  clous,  etc.  (S.  R.  C,  18  julii  1884,  in  Non- 
neten.,  ad  1,  n.  3612). 

Le  22  mai  1841,  in  Mechlinien.,  la  S.  C.  avait  déclaré 
que  la  mémoire  du  Sacré  Cœur  de  Jésus,  devant  le  saint 
Sacrement  exposé,  pouvait  être  permise  :  ad  modum 
collectée  pennini  posse.  Plus  tard,  on  demanda  à  la  S.  C. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    7-8.  13 

ce  que  signifiait  cette  expression  ad  modum  collectée,  et 
elle  répondit,  le  26  mars  1859,  in  Mechlinien.,  ad  2  : 
a  Verba  ad  modum  collectas  intelligenda  esse  de  collecta 
seu  oratione  ob  publicam  causam  àb  episcopo  imperata.» 
Mais  ces  deux  décrets  ont  été  éliminés  de  la  récente  col- 
lection officielle.  En  sorte  que,  même  si  l'évêque  a  pres- 
crit, pour  une  nécessité  publique,  la  collecte  du  saint 
Sacrement,  on  doit  l'omettre  aux  fêtes  qui  ont  le  même 
objet  que  celle  du  saint  Sacrement. 


8.  —  Des  versets  «  Misereatur  »  et  «  Indulgentiam  »  pour 
le  Viatique  et  l'Extrême-Onction. 

On  a  soulevé  à  V.  une  ardente  discussion  sur  les  versets 
Misereatur  et  Jndulgent'am  pour  le  Viatique  et  l'Extrème- 
Onction.  Certains  sont  d'avis  qu'on  doit  dire  ces  paroles 
au  malade  au  singulier,  c'est-à-dire  :  Misereatur  tui,  parce 
qu'il  n'y  a  qu'un  malade.  Mais  d'autres  souti  nnent  qu'on 
doit  dire  au  pluriel  :  Misereatur  vestri,  etc.,  parce  que  le 
Rituel  Romain  le  marque  sous  cette  forme.  Que  penser  de 
cette  controverse  ? 

Aux  endroits  cités,  le  Rituel  Romain  a  seulement  : 
Misereatur,  etc.  ;  Indulgentiam,  etc.  C'est  ce  qu'on  lit 
dans  l'édition  approuvée  par  la  S.  C.  des  Rites,  publiée 
par  l'imprimerie  de  la  Propagande  en  1872,  et  dans  celle, 
également  approuvée,  de  1874.  Nous  ne  saurions  dire 
d'où  provient  l'affirmation  que  le  Rituel  aurait  prescrit 
de  dire,  en  ces  circonstances  :  Misereatur  cestri  et  non  tui. 
Baruffaldo,  citant  cette  rubrique  (Ad.  Rit.  Rom.  Comm., 
t.  I,  tit.  xx  ,  n.  21)  à  propos  de  la  communion  des  ma- 
lades, la  reproduit  en  ces  termes  :  a  Postea  facta  ex  more 


14  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    8-9. 

confessione  generali,  sive  ab  infirmo,  sive  ejus  nomine 
ab  alio.  Saoerdos  dieit  :  Misereatur  tui,  etc.  Indulgenti- 
tiam.  etc.  »  A  propos  de  1" Extrême-Onction,  il  dit  de 
même  :  Tum  de  more  faeta  confessione  generali,  latino 
vel  vulgari  sermone,  saeerdos  dicat  :  Misereatur  tui.  etc. 
Indulzeiìtiam.  etc.  »  Peut-être  tel  était  le  texte  des  an- 
ciens Rituels,  consultés  par  cet  auteur.  Par  où  Ton  voit 
clairement  que  ces  versets  doivent  se  dire  au  singulier, 
non  au  pluriel. 

Que  si  Ton  veut  savoir  pourquoi,  à  la  communion  de 
l'autel  on  dit  :  Misereatur  vestri  et  à  la  communion  des 
malades  :  Misereatur  tui.  Baruffaldo  l'explique  en  ces 
termes  (/.  c.  n.  170)  :  o  Xotandum  quod  hic  sacerdos 
dicit  Misereatur  tui.  etc.,  non  :  Misereatur  vestri.  ut  in 
communione  ad  altare,  et  ratio  esse  potest  quia  haec 
ministratio  Sacramenti  non  est  cum  Missa  connexa.  In 
Missa  omnes  adstantes  participes  sunt  communionis 
sacerdotis  :  in  Viatico  ver.»  solus  infirmus.  »  Toutefois 
cette  raison  n'est  pas  pleinement  satisfaisante,  parce 
qu'on  ne  donne  pas  uniquement  à  la  messe  la  commu- 
nion à  l'autel,  mais  encore  en  d'autres  temps.  Telle 
qu'elle  est,  elle  confirme  la  réponse  que  nous  avons 
donnée. 


9.  —  De  la  conclusion  des  oraisons  hors  de  la  messe  et  de 
l'office,  et  en  particulier  de  celle  des  prières  à  réciter 
après  la  messe. 

Comment  doit-on  conclure  l'oraison  aux  prières  présentes 
par  le  Saint  Père  après  les  messes  basses  ?  Dans  certains 
diocèses  les  formules  imprimées  portent  :  Per  tumdem 
Christian,  etc.,  en  d'autres,  Per  Christum,  etc.  Quelle  con- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    9.  15 

cUision  devra-t-on  adopter  ?  Et,  en  général,  quelles  sont 
les  règles  pour  là  conclusion  des  oraisons  en  dehors  de  la 
messe  et  de  l'office  ? 

Voici  à  ce  sujet  l'enseignement  de  De  Herdt  (t.  I, 
n.  87)  :  «  Brevi  conclusione  (dicendae  sunt  orationes  ex- 
tra missas  et  horas  canonicas)  nisi  aliter  in  missali,  bre- 
viario, rituali  aut  peculiari  aliqua  lege  sit  dispositum. 
Conclusio  brevis,  si  oratio  dirigitur  ad  Patrem,  est  : 
Per  Christum  Dominum  Nostrum.  Amen  ;  si  fiat  mentio 
Filii  :  Per  eumdem  Christum  Dominum  Nostrum  ;  et  si 
dirigatur  ad  Filium  :  Qui  vivis  et  régnas  per  omnia  saecula 
sœculorum  ;  vel  Qui  vivis  et  régnas  in  sœcula  sœculorum. 
Hœc  conclusio,  juxta  rubricas,  concordare  débet  cum 
ultima  oratione  quae  concludi  tur.  » 

L'oraison  des  prières  prescrites  après  la  messe  est 
adressée  au  Père  ;  et  bien  qu'on  n'y  nomme  pas  expres- 
sément le  Fils,  on  y  dit  cependant  :  intercedente  Virgine 
Dei  Genitrice  Maria  ;  où  le  mot  Dei  désigne  indubitable- 
ment le  Fils.  Par  conséquent,  à  parler  strictement,  la 
conclusion  devrait  être  :  Per  eumdem  Christum  Dominum 
nostrum.  C'est  ainsi  que  se  termine,  au  Bréviaire,  1* orai- 
son Concede,  miser icor s  Deus,  fragilitati  nostrse  praesidium, 
où  le  Fils  n'est  mentionné  que  par  le  même  mot  «Deus»  : 
ut  qui  sanctee  Dei  Genitricis  memoriam  agimus. 

Cependant  les  éditions  les  plus  soignées,  faites  sur 
l'édition  typique  de  la  S.  C.  des  Rites,  donnent  comme 
conclusion  aux  prières  après  la  messe  :  Per  Christum  Do- 
minum nostrum.  On  doit  donc,  croyons-nous,  s'y  tenir  ; 
mais  on  ne  saurait  blâmer  celui  qui  préférerait  dîî?e  : 
Per  eumdem  Christum  Dominum  nostrum.  [Bien  plus,  un 
Monitum  postérieur  de  la  S.  C.  des  Rites  a  rétabli  la 
conclusion  régulière  :  Per  eumdem  Dominum  nostrum]. 


16  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    10. 


10.  —  Quand  on  dit  l'office  divin  au  chœur  ou  avec  d'au- 
tres, doit-on  réciter  la  prière  «  Aperi  Domine  »  au  plu- 
riel ou  au  singulier  ? 

On  discute  à  C.  si  l'on  doit  dire  au  pluriel  l'oraison  Aperi  Do- 
in  me.  quand  on  récite  l'office  au  chœur  ou  avec  d'autres. 
Certains  veulent  qu'on  la  dise  au  singulier,  parce  qu'il 
est  ainsi  marqué  au  Bréviaire,  que  l'on  doit  suivre  ad 
amussim.  Les  autres  soutiennent  qu'on  doit  la  dire  au 
plur  el.  puisqu'il  y  a  plusieurs  personnes  qui  la  récitent. 
Que  penser  de  cette  discussion  ? 

Pour  donner  à  la  question  une  solution  motivée,  il 
faut  voir  si  cette  prière  fait  partie  de  l'office,  et  doit,  par 
conséquent,  être  considérée  comme  oraison  liturgique. 
Si  elle  est  telle,  on  ne  pourra  en  changer  le  nombre, 
puisque  le  Bréviaire,  comme  c'est  le  cas,  n'en  dit  rien. 
Dans  le  cas  contraire,  on  pourra  parfaitement  la  mettre 
au  pluriel  quand  il  y  a  plusieurs  personnes. 

Sans  doute,  cette  prière  porte  au  Bréviaire  ce  titre  : 
Oratio  dicenda  ante  divinum  officium  ;  d'où  l'on  pour- 
rait penser  qu'elle  est  obligatoire.  Mais,  d'autre  part, 
1"-  Rubriques  du  Bréviaire  n'en  font  pas  la  moindre 
mention,  et  disent,  au  contraire  (art.  xin.  n.  1).  que  l'of- 
fice i  ommence  par  le  Pater,  YÀçe  et  le  Credo.  Tel  est  aussi 
l'enseignement  de  tous  les  rubricistes  comme  Da  Corpo 
(Cserem.  juxta  Ritum  Rom.,  part,  i,  n.  37,  95).  Or  l'obli- 
gation stricte  de  l'office  consiste  à  observer  fidèlement 
les  rubriques  ;  tout  ce  qui  n'est  pas  prescrit  par  celles-ci 
ne  fera  donc  pas  vraiment  partie  de  l'office  et  ne  sera 
pas  une  oraison  proprement  liturgique.  —  Lors  donc 
que  plusieurs  personnes  récitent  ensemble  l'office,  nous 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    10-11.  1/ 

pensons  qu'on  peut  parfaitement  dire  :  Aperi  Domine 
os  nostrum,  etc.    ' 

On  ne  saurait  alléguer  à  rencontre  le  verset  Domine 
labia  me  a  aperies,  et  autres  passages  de  l'office  qui  sont 
au  singulier.  Car  il  s'agit  de  passages  liturgiques  et  ex- 
traits de  la  sainte  Ecriture,  qu'on  doit  réciter  sans  chan- 
gement et  religieusement.  La  prière  dont  nous  parlons 
n'est  pas  strictement  liturgique,  ni  tirée  de  la  sainte 
Ecriture.  Lors  donc  que  l'office  est  récité  en  commun  et 
que  la  prière  précédente  est  dite  par  un  seul,  il  vaut 
mieux  que  celui-ci  dise  :  os  nostrum.  Si,  au  contraire, 
chacun  dit  cette  prière  en  particulier  ou  si  tous  la  ré- 
citent, mais  à  demi- voix,  chacun  pourra  dire  os  meum. 

[La  question  vient  d'être  tranchée  d'autorité  par  le 
récent  Psalterium  Breviarii  Romani.  Il  contient,  en  effet, 
au  commencement  de  YOrdinarium.  la  prière  Aperi. 
avec  la  rubrique  suivante  :  «  Ante  divinum  offîcùim.  An- 
tequam  inchoetur  Officium,  laudabiliter  dicitur.  sul' 
singulari  semper  numero,  sequens  oratio,  prò  qua  Sum- 
mas  Pontifex  Pius  X  indulgentiam  centum  dierum  con- 
cessit.  »  On  a  pensé  sans  doute,  qu'en  exigeant  toujours 
la  récitation  au  singulier,  on  maintiendrait  plus  effica- 
cement à  cette  prière  son  caractère  facultatif  et  privé1. 
—  Tr. 


11.  —  Peut-on  ou  doit-on  omettre  le  mot  «  Amen  »  à  la 
formule  du  baptême  ? 

Saint  Alphonse,  citant  d'autres  théologiens  il.  VI,  n.  112  . 
enseigne  que  YAmen  de  la  formule  du  baptême,  quoique 
n'étant  pas  essentiel,  doit  cependant  se  dire,  sous  peine 
de  péché  au  moins  véniel.  Or,  le  Rituel  ne  mentionne  pas 
ce  mot.  Faut-il  donc  le  dire  ou  l'omettre  ? 

V  QUESTIONS     DE     LITURGIE.     —     2 


18  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    11-12. 

Il  est  vrai  que  le  concile  de  Latran,  chapitre  Firmiter, 
de  Simun.  Trinité  définit  que  la  forme  du  baptême  est 
la  suivante  :  Ego  te  baptizo  in  nomine  Patris  et  Filii  et 
Spiritus  Sancti.  Amen.  Mais,  d'autre  part,  le  Rituel  Ro- 
main, code  authentique  pour  l'administration  des  sa- 
crements, ne  mentionne  pas  ce  mot.  Puisqu'il  ne  fait 
pas  partie  essentielle  du  sacrement,  on  peut  parfaite- 
ment l'omettre,  on  doit  même  l'omettre.  Voici  à  ce  sujet 
un  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  :  a  Plures  theologi,  inter 
quos  S.  Alphonsus  M.  de  Ligorio,  sentiunt  veniale  esse 
omittere  vocem  Amen  in  fine  formée  Baptismi.  qua?  tamen 
vox  non  reperitur  in  Rituali  Romano  :  qua?ritur  ergo 
utrum  adhibenda  sit,  vel  omittenda  ?  —  Resp.  :  Strictim 
in  casu  servetar  Rituale  Romamun  »  (9  jun.  1853,  m  Co- 
chi  neh  in  œ,  ad  2,  n.  3014). 


12.  —  Lors  des  fonctions  moins  solennelles,  quand  l'évêque 
vient  à  la  cathédrale  en  cappa,  mais  n'officie  pas  ponti- 
ficalement,  le  chapitre  est-il  obligé  de  l'accompagner 
depuis  ses  appartements  ? 

Le  chapitre  cathédral  est  obligé  d'accompagner  Pérvêqne  de- 
puis ses  appartements  lorsque,  revêtu  de  la  cappa,  il  se 
rend  à  la  cathédrale  pour  y  officier  pontificalement.  Y  est- 
il  également  tenu  quand  il  s"agit  de  fêtes  de  second  ordre, 
et  lorsque  Févêque  n'officie  pas  pontificalement,  mais 
iste  seulement  aux  offici  s 

L'obligation  du  chapitre  d'accompagner  l'évêque  de- 
puis ses  appartements  et  de  l'y  reconduire,  existe  non 
seulement  pour  les  grandes  solennités,  mais  encore  pour 
les  fêtes  de  second  ordre,  et  non  seulement  quand  l'évêque 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    12.  19 

se  propose  de  célébrer  pontificalement.  mais  encore 
quand  il  veut  seulement  assister  aux  offices.  C'est  ce 
qu'a  formellement  décidé  la  S.  C.  des  Rites,  le  6  sep- 
tembre 1895.  in  S.  Jacobi  de  Chiîe.  ad  &,  a.  S73  An 
canonici,  etsi  dignitate  episcopali  insigniti  sunt.  debeant 
se  îare  Archiepiseopum  cappa  magna  indutum  ad 
mctropolitanam  ecclesiam  accedentem.  sive  ut  missam 
pontificalem  celebret,  sive  ut  missae  ab  alio  celebranda? 
assistât  ?  s  —  Resp.  :  Affirmative.  *  Et  de  même  in 
Gnesnen.  et  Posnanien..  20  mars  1869,  ad  2,  n.  3199. 

Telle  est  donc  la  règln  générale  :  te  chapitre  doit  ac- 
compagner l'évêque  depuis  ses  appartements,  en  quelque 
jour  et  pour  quelque  fonction  que  ce  soit,  dès  k>rs  qu'il 
se  rend  à  l'église  en  cappa  magna.  Mais  il  n'est  pas  tenu 
à  raccompagner  quand  l'évêque  "est  en  mozette  et  ro- 
chet  :  «  An  Archiepiscopo,  sine  cappa  pontificali  ince- 
dente debeant  canonici  et  eapitulum  ad  ejusdem  cubi- 
culum  accedere  ?  —  Resp.  :  Canonici  non  tenentur  ad 
Archiepiscopi  cubìoulum  accedere,  nec  ipsum  sine  pon- 
tificali cappa  existent em  associare  (2  sept.  L597,  in 
Elboren.,  ad  9,  n.  86).  Et  de  même  en  plusieurs  autres 
décisions  :  n.  892,  ad  2  :  n.  900,  ad  4  :  n.  906  :  n.  3110, 
ad  1. 

Gha  objectera  sans  doute  une  récente  décision  de  la 
S.  C.  des  Rites  :  «  Quoties  episcopus  pontificaliter  cele- 
braturus  accédât  ad  ecclesiam,  etsi  per  januam  priva- 
tam.  tenentur  canonici  ad  ipsius  associationem  a  cubiculo 
ad  ecclesiam  et  viceversa  in  reditu;  ceteris  diebussat  est 
ut  aliqui  ex  dignitatibus  et  canonicis  ad  ostium  ecclesia^ 
Episcopum  cappa  indutum  recipiant  et  reducant  i 
(13  jun.  1891,  in  Montis  Politiani.  ad  4.  n.  3748).  -  Il  est 
bien  vrai  que  dans  ce  décret  on  exempte  les  chan 
d'accompagner  l'évêque  quand  il  ne  se  rend  pas  à  l'église 


20  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    12-13. 

pour  y  officier  pontificalement.  Mais  que  l'on  veuille 
bien  faire  attention  à  la  question  qui  a  provoqué  cette 
réponse  ;  la  question  était  la  suivante  :  «  Quoties  epis- 
copus  ingreditur  ecclesiam  cathedralem  pro  pontifica- 
libus  aliisque  functionibus  peragendis,  vel  pro  concione 
audienda,  tenenturne  canonici  omnes,  juxta  Cseremoniale 
Episcoporum,  non  obstante  consuetudine  contraria,  reci- 
pere  illuni  ad  ecclesia?  portam,  eumque  comitari  ad  ado- 
rationem  SS.  Sacramenti,  et  ad  eumdem  locum  iterum 
associare  dum  ad  propria  revertitur  ?  <>  Il  s'agit  donc  ici 
d'une  localité  où  était  en  vigueur  une  coutume  d'après 
laquelle  lorsque  l'évêque  se  rendait  à  la  cathédrale  pour 
les  fonctions  sacrées,  le  chapitre  ne  l'accompagnait  pas, 
contrairement  aux  prescriptions  du  Cérémonial,  et  cela 
non  pas  seulement  depuis  ses  appartements,  mais  pas 
même  depuis  la  porte  de  l'église.  Or  tout  le  monde  sait 
quelle  force  on  doit  reconnaître  à  la  coutume,  même 
contraire  à  la  loi.  Par  conséquent,  la  décision  citée  ne 
détruit  pas  les  décrets  antérieurs  :  elle  n'est  valable  que 
pour  cette  localité  en  particulier,  ou  pour  celles  où  se- 
raient en  vigueur  des  coutumes  semblables. 


13.  —  De  la  préséance  entre  les  religieux  sécularisés  et 
les  prêtres  séculiers. 

Vital,  religieux  sécularisé,  a  été  incardina,  avec  la  permission 
de  l'évêque,  à  l'église  réceptice  de  M.,  à  laquelle  était  déjà 
inscrit  le  clerc  Agricola.  Celui-ci,  ordonné  ensuite  prêtre, 
réclame  la  préséance  sur  Vital,  arguant  de  l'antériorité  de 
son  incardination.  Est-il  dans  son  droit  ? 

La  préséance  entre  les  simples  prêtres  se  détermine 
par  l'ancienneté  d'ordination  :  «  Praecedentia  inter  sim- 


QUESTIONS    LE    LITURGIE.    Q.    13.  21 

pliees  presbytères  debetur  antianis,  nisi  presbyteri  mi- 
nores suppléant  vices  et  munus  parochi.  s  Ainsi  s'exprime 
Ferraris,  v.  Prœcedentia,  n.  24.  et  il  appuie  sa  proposi- 
tion sur  un  décret  de  la  S.  C.  des  Evêques  et  Réguliers, 
du  12  août  1701,  in  Prsenestina. 

Cette  règle  s'applique,  de  façon  générale,  aux  régu- 
liers sécularisés,  parce  que,  tout  réguliers  qu'ils  sont,  ils 
n'en  sont  pas  moins  prêtres  que  les  séculiers.  C'est  ce 
qu'a  décidé  la  S.  C.  des  Rites  le  20  mai  1651,  in  Came- 
rinen.,  n.  936. 

Il  est  vrai  que  pour  les  églises  réceptices  du  pays  de 
Xaples,  il  y  a  une  règle  particulière  formulée  par  la  lettre 
ministérielle  du  30  avril  1831  (Collez,  degli  Atti  emanati 
dopo  la  pubbl.  del  Concordato,  t.  V,  p.  ili)  ;  sur  avis 
conforme  des  évêques,  la  lettre  établit  :  i  qu'en  règle 
générale,  chaque  fois  que  dans  les  clergés  des  églises  ré- 
ceptices se  trouvent  des  religieux  dûment  sécularisés  et 
ornés  du  caractère  sacerdotal,  ils  doivent  prendre  rang 
avant  les  clercs  qui  sont  seulement  in  minorions  ou  in 
sacris,  et  cela  pour  se  conformer  à  la  hiérarchie  ecclé- 
siastique ;  mais  quand  ces  clercs  auront  été  ordonnés 
prêtres,  s'ils  sont  participants  depuis  le  temps  où  ils 
étaient  dans  les  ordres  inférieurs,  ils  reviendront 
prendre  place  au  rang  qui  leur  revient  parmi  les  prêtres 
suivant  la  date  de  leur  entrée  en  participation. 

Noter  qu'il  s'agit  ici  de  prêtres  participants,  non  de 
simples  inscrits  ou  incardinés.  Les  participants  sont,  à 
juste  titre,  assimilés  en  ce  qui  concerne  la  préséance, 
aux  bénéficiers,  entre  lesquels  la  préséance  se  compte  à 
dater  non  de  l'ordination  mais  de  la  prise  de  possession 
du  bénéfice  (v.  Ferraris,  l.  c.).  Mais  il  en  va  autrement 
de  la  simple  inscription  ou  incardinatici)  :  celle-ci  peut 
entrer  en  ligne  de  compte  quand  il  n'y  a  pas  de  différence 


22  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    13-14. 

entre  ceux  qui  sont  inscrits  ou  ineardinés,  mais  non  quand 
il  s'agit  à  la  fois  de  simples  tonsurés  et  de  clercs  dans  les 
ordres  ,  entre  ceux-ci  la  préséance  se  détermine  d'après 
Tordre  plus  ou  moins  élevé,  et  s'il  s'agit  du  même  ordre, 
d'après  la  priorité  de  la  tonsure  ou  de  l'ordre,  lussent-ils 
reçus  le  même  jour. 

Par  conséquent,  Agricola,  simplement  incordine  à  son 
église  réceptice,  et  n'étant  pas  du  nombre  des  partici- 
pants, n'a  pas  raison  de  réclamer  la  préséance  sur  Vital, 
plus  anciennement  prêtre  que  lui,  bien  que  religieux 
sécularisé. 


14.  —  Du  droit  de  faire  le  convoi  d'un  défunt  au  cimetière, 
quand  les  funérailles  ont  été  aites  par  tout  le  chapitre 
de  la  cathédrale. 

Lorsque  le  chapitre  de  la  cathédrale,  qui  a  la  cure  habituelle, 
a  fait  tout  entier  les  funérailles,  à  qui  appartient  le  droit 
d'accompagner  le  corps  jusqu'au  cimetière  :  au  doyen  du 
chapitre  revêtu  de  l'étole.  ou  au  curé  du  défunt  ? 

Quand  le  chapitre  de  la  cathédrale  prend  part  à  des 
funérailles,  la  place  la  plus  digne  appartient,  non  au 
curé,  mais  à  la  première  dignité  ou  au  doyen  du  chapitre. 
Il  faut  on  dire  autant  du  chapitre  d'une  collégiale,  si 
telle  est  la  coutume,  aux  termes  du  décret  général  de  la 
5.  G.  des  Rites  super  exequiis  du  23  avril  1895,  n.  3854. 
C'est  Là  une  exception  à  la  loi  générale,  par  égard  pour 
la  dignité  du  corps  capitulaire. 

Lorsqu'au  contraire  le  chapitre  ne  prend  pas  part  au 
cortège  funèbre,  la  règle  générale  demeure  en  vigueur, 
qui  attribue  au  curé,  comme  un  droit  incontestable,  de 


Qf ESTIONS    DE    LITTRGIE.    Q.    14-15. 

faire  les  funérailles  et  tout  le  cortège.  Aussi  la  S.  C.  des 
Rites  a-t-elle  décide,  in  Vicentina,  du  17  juillet  1640, 
n.  710,  que  «  canonici  cathedralis  si  in  funeribus  incedunt 
uti  singuli,  et  sine  cruce  capituli,  non  supra  paroehum 
prœeedunt.  - 

D'où  il  suit  que  si  le  corps  est  accompagné  jusqu'au 
cimetière  par  le  chapitre,  la  préséance  appartient  au 
plus  digne  du  chapitre  ;  si  le  chapitre  n'y  intervient  pas, 
le  droit  de  faire  le  convoi  appartient  uniquement  au  curé. 


15.  —  De  la  troisième  oraison  «  ad  libitum  »  indiquée 
au  Missel. 

Quand  le  missel  marque  la  troisième  oraison  ad  libitum, 
peut-on  dire  n'importe  quelle  oraison  ?  et  peut-on  égale- 
ment l'omettre  ? 

Répondons  d'abord  à  la  première  partie  de  la  question. 
L'oraison  ad  libitum  est  celle  qui  est  prescrite  en  troi- 
sième lieu  depuis  l'octave  de  la  Pentecôte  jusqu'à  l'Avent, 
et  depuis  la  Purification  jusqu'au  Carême.  On  peut  dire 
n'importe  laquelle  des  oraisons  qui  se  trouvent  au  mis- 
sel, et  non  seulement  de  celles  qui  sont  indiquées  à  la  fin 
comme  ad  libitum,  mais  encore  de  n'importe  quel  saint 
ou  mystère,  pourvu  qu'on  puisse  en  dire  la  messe  comme 
votive.  La  raison  de  cette  dernière  réserve  est  que  cette 
oraison  remplace  une  mémoire  votive,  c'est  pourquoi 
on  ne  peut  l'employer  quand  la  messe  en  question  n'est 
pas  permise  comme  votive.  Que  si  dans  l'oraison  se  trou- 
vent les  mots  annua  ou  hodie,  on  les  omet  ;  quant  aux 
mots  natalitia,  festwitas  ou  solemnitas,  on  les  remplace 
par  commemoratici  ou  memoria. 


24  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    15-16. 

Il  faut  ajouter  une  autre  observation  au  sujet  de 
l'oraison  prò  seipso  sacerdote.  Si  elle  convient  parfaite- 
ment pour  les  messes  basses,  elle  est  déplacée  pour  la 
messe  conventuelle  et  principale,  ou  quand  on  célèbre 
en  présence  d'un  prélat  ou  d'un  prince,  en  raison  du  res- 
pect qui  leur  est  dû  ;  clans  ce  dernier  cas,  on  ferait  mieux 
de  dire  l'oraison  qui  convient  à  ces  personnages  ou  du 
moins  une  autre  suivant  les  temps  et  les  besoins.  Ainsi 
enseignent  Gavantus  et  d'autres  avec  De  Herdt  (S.  Lit. 
Praxis,  t.  I,  n.  83).  Toutefois  c'est  là  une  direction  donnée 
par  les  rubricistes.  mais  non  un  précepte  des  Rubriques 
ni  de  la  S.  C.  des  Rites. 

Peut-on  omettre  cette  oraison  ?  —  Elle  est  obligatoire 
et  doit  toujours  se  dire,  à  moins  qu'il  ne  se  rencontre 
une  mémoire  spéciale  (S.  R.  C,  16  févr.  1856,  ad  2).  On 
ne  peut  la  remplacer  par  une  oraison  impérée  pai1  l'évêque 
ni  par  celle  du  saint  Sacrement  exposé  (17  août  1709, 
ad  2,  n.  2198),  lesquelles  se  diront  après  l'oraison  ad 
libitum. 


16.  —  Du  luminaire  pour  l'office 

L'usage  s'est  introduit  dans  la  collégiale  de  A.  de  faire  l'of- 
fice au  chœur  sans  allumer,  comme  on  le  faisait  jusqu'alors, 
deux  cierges  sur  l'autel.  Peut-on  tolérer  cet  usage  ? 

Le  Cérémonial  des  Evêques  prescrit  d'avoir  pour  les 
fonctions  des  jours  solennels,  au  moins  six  cierges  allu- 
més sur  l'autel,  et  sept  quand  l'évêque  officie  pontifica- 
lement.  Aux  dimanches  et  autres  jours  de  fête,  comme 
aux  jours  de  rite  double  mineur  ou  semidouble,  pendant 
les   octaves,    aux   fériés   du   Carême,    de   l'Avent,    aux 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    16-17.  25 

Quatre-Temps  et  Vigiles,  on  aura  au  moins  quatre 
cierges  allumés.  Deux  suffisent  pour  les  fêtes  du  rite 
simple  et  les  fériés  de  Tannée.  Et  cela  pour  les  églises  tant 
cathédrales  que  collégiales  (1.  I,  c.  xn,  n.  11,  12,  24). 

De  Herdt  (Prax.  Cœr.  Episc,  1.  I,  c.  xn,  n.  100),  com- 
mente en  ces  termes  cette  disposition  du  Cérémonial  : 
«  Cœremoniale  procul  dubio  hic  agit  de  summo  altari  et 
de  missa  cantata  seu  conventuali.  »  Xous  pensons  que 
telle  est  aussi  la  règle  pour  l'office  choral.  Qui  ne  sait, 
en  effet,  que  la  messe  conventuelle  n'est  pas  une  fonc- 
tion séparée,  mais  le  complément  de  l'office  ?  D'autant 
plus  que  la  liturgie  ne  donne  aucune  autre  description 
relative  au  luminaire  de  l'autel  pendant  les  offices. 

Au  reste,  nous  pensons  qu'en  cela  on  peut  se  conformer 
à  la  coutume  locale,  dûment  introduite  et  constamment 
observée.  Voici  ce  qu'en  dit  Gavante  (sect.  X,  c.  nr 
n.  1)  :  «  Proprios  mores  unamquamque  habere  ecclesiam 
et  laudabiles  consuetudines,  quas  non  tolli  a  Cœremoniali 
Romano  neque  a  rubricis  Breviarii  sa?pius  declaravit 
S.  R.  C.  ;  sed  videant  Episcopi  ne  ita  pugnent  cum  uni- 
versali Ecclesia,  ut  peritorum  judicio  minus  laudabiles 
sint  consuetudines.  » 

D'où  il  suit  quQ  si  dans  la  collégiale  de  A.,  on  avait 
jusqu'alors  coutume  de  faire  l'office  choral  avec  deux 
cierges  au  moins  allumés  à  l'autel,  on  ne  pouvait  intro- 
duire d'autorité  privée  l'usage  de  ne  plus  avoir  de  cierges 
allumés. 


17.  —  De  l'heure  des  funérailles. 

La  Rubrique  du  Missel  (tit.  xv,  n.  3)  veut  que  la  messe  des 
morts  se  dise  au  chœur  après  la  récitation  de  Prime  ;  que 
s'il  s'agi    du  jour  de  la  Commémoration  de  tous  les  fidèles 


36  QUESTIONS    DE    LITTRGIE.    Q.    17. 

défunts,  de  la  déposition,  des  3e.  7e.  30e  jours  et  anniver- 
saire, "ii  pourra  dire  la  messe  après  None.  —  On  demande  : 
si  au  jour  de  la  déposition,  la  messe  doit  se  dire  après 
None,  à  quel  moment  devra-t-on  placer  le  convoi  funèbre 
et  l'office  des  morts  ? 


Voici  d'abord  le  texte  de  la  Rubrique  :  a  Missa  deiune- 
torum  dici  débet  post  Primam  diei  :  ubi  vero  dicuntur 
eorum  vigilile  mane  post  matutinum  diei,  dictis  hujus- 
modi  vigiliis  cum  laudibus,  immediate  dici  pot  est  missa 
prò  deiunctis.  Sed  in  die  commemorationis  omnium  fide- 
lium  defunctorum.  missa  conventualis  dicitur  post  no- 
nam.  quia  eo  die  est  principalis.  In  die  autem  déposi- 
tions defuncti.  vel  tertio,  septimo.  trigesimo,  aut  anni- 
versario solemni.  in  quo  lit  coneursus  populi.  poterit 
similiter  dici  ultimo  loco  post  nonam.  » 

Cette  rubrique  est.  sur  certains  points,  préceptive,  sur 
d'autres  facultative.  Elle  est  préceptive  quand  elle  veut 
que  la  messe  chantée  pour  un  défunt  soit  célébrée  après 
l'heure  de  Prime,  et  qu'au  jour  de  la  commémoration  des 
fidèles  défunts  la  messe  conventuelle  soit  chantée  après 
None.  Elle  est  facultative  quand  elle  permet  de  célébrer 
la  messe  pour  les  défunts  immédiatenient  après  les  vi- 
giles et  les  laudes  des  défunts,  quand  on  les  récite  après 
les  matines  du  jour  ;  de  même  quand  elle  permet  de 
célébrer  après  None  la  messe  solennelle  au  jour  de  la 
déposition,  aux  3e,  7e,  30e  jours  et  à  l'anniversaire,  bd 
raison  du  concours  de  peuple. 

Quand  donc  devra-t-on  faire  le  convoi  funèbre  du  dé- 
funt, et  quand  devra-t-on  dire  pour  lui  l'office  des  morts, 
si  la  messe  peut  se  dire  après  None  ? 

Le  convoi  funèbre  peut  se  faire  à  n'importe  quelle 
heure,  pourvu  que  ce  soit  dans  la  matinée,  à  moins  qu'il 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    17.  2/ 

n'y  ait  quelque  difficulté.  Voici  l'enseignement  de  Ba- 
ruffaklo  (In  Rit.  Rom.  Comm.,  tit.  xxxvi,  n.  7,  8)  : 
«  Curare  débet  (paroehus)  omni  studio  ut  funus  et  exe- 
quia?  fiant  in  mane,...  adeo  ut  missa  prœsente  corpore 
eelebretur.  Quod  si  hoc  justis  de  «ausis  fieri  nequ^at. 
tempus  eligendum  est  tempore  confluenti»  populi  ad 
ecclesiam  distinctum.  »  Et  de  même  De  Herdt  (Praxis 
Liturg.  Rit.  Rom.,  c.  vu,  §  5)  :  «  Exequia?  et  sépulture 
ante  meridiem  fieri  debent,  ut  missa  présente  corpore 
celebrari  possit,  nisi  obstet  magna  diei  solemnitas...  aut 
aliqua  nécessitas  aliter  suadeat.  In  casu  necessitatis  qua- 
cumque  hora  fieri  possunt,  nunquam  vero  de  nocte,  nisi 
de  licentia  Ordinarli.  » 

L'office  des  défunts,  en  règle  générale,  doit  se  dire 
immédiatement  après  l'arrivée  du  corps  à  l'église,  suivant 
la  prescription  du  Rituel  [De  Exeq.)  :  «  Deposito  feretro 
in  medio  ecclesia?...  et  cereis  accensis  circa  corpus,  sta- 
tini, nisi  quid  impediat,...  dicatur  officium  mortuorum 
cum  tribus  nocturnis  et  laudibus.  » 

Cela  étant,  si  la  rubrique  permet  que  la  messe  pour 
le  défunt,  au  jour  de  la  déposition,  soit  chantée  après 
None,  nous  pensons  que  c'est  après  None  qu'on  doit 
faire  le  transport  funèbre  et  aussitôt  faire  l'office  et 
célébrer  la  messe.  Cela  correspond  parfaitement  à  la 
raison  alléguée  pai*  la  rubrique  :  in  quo  fit  concursus 
populi.  Car  si  le  concours  du  peuple  est  une  raison  pour- 
dire  la  messe  après  None,  à  plus  forte  raison  justifiera- 
t-il  le  reste  de  la  cérémonie.  Et  cela  encore  pour  ne  pas 
interrompre  les  heures  canoniques  et  ne  pas  empêcher 
l'office  du  jour,  suivant  ce  que  prescrit  le  Rituel.  /.  <?., 
pour  les  jours  de  fête  :  «  dum  tamen  conventuali*  missa 
et  officia  divina  non  impediantur.  » 

Nous  pensons  cependant  que,  si  cette  manière  de  faire 


28  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    17-18. 

est  plus  conforme  à  la  rubrique,  elle  n'est  pas  absolument 
obligatoire,  puisque  la  Rubrique  elle-même  dit  que  la 
messe  dici  potesi.  et  non  dici  débet.  Il  n'est  donc  pas  dé- 
fendu de  faire  le  transport  funèbre  ou  avant  les  matines 
du  jour,  ou  même  la  veille  au  soir  (pour  une  raison  quel- 
conque) et  de  dire  l'office  des  morts  aussitôt  après  l'ar- 
rivée du  corps.  Il  n'est  pas  non  plus  défendu  de  dire  les 
vêpres  des  morts  après  les  vêpres  du  jour  ni  les  matines 
des  morts  après  les  matines  et  laudes  du  jour,  suivant  la 
rubrique  du  Bréviaire  :  «  In  choro  (officium  defuncto- 
rum)  dicitur  post  officium  diei,  id  est  vesperse  post  ves- 
peras,  et  matutinum  post  laudes  diei,  nisi  alia  sit  con- 
suetudo  ecclesiarum.  »  Dans  ce  cas,  aux  termes  de  la 
rubrique,  la  messe  de  déposition  devra  se  dire  immédia- 
tement après  les  matines  et  laudes  de  l'office  des  morts, 
célébré  pour  le  défunt. 


18.  —  Doit-on  louer  ou  blâmer  l'usage  de  dire  la  messe  de 
Requiem  chaque  fois  que  la  Rubrique  du  Missel  permet 
la  célébration  des  messes  votives  ? 

Il  est  certain,  d'après  la  rubrique  du  Missel,  que  la  messe 
doit  être  conforme  à  l'office.  Cela  étant,  doit-on  approuver 
ou  blâmer  l'usage  de  célébrer  en  ornements  noirs  pour  les 
âm  s  du  Purgatoire  presque  ous  les  jours  de  rite  semi- 
double  ? 

Disons  d'abord  que  lorsqu'il  y  a  obligation  expresse 
de  célébrer  pro  vivis,  ou  en  l'honneur  d'un  saint,  ou  pour 
quelque  nécessité,  il  n'est  pas  permis  de  célébrer  pro  de- 
functis,  comme  on  l'a  amplement  démontré  dans  le 
Moniî.  eccl  (t.  VII,  part,  i,  p.  88  sq.).  On  peut  célébrer 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    Q.    18.  29 

pro  defunctis  aux  jours  de  rite  semidouble,  ou  quand  les 
fidèles  l'ont  demandé  expressément,  ou  quand  on  a  reçu 
la  demande  indéterminée  même  pro  vivis  sans  autre  pré- 
cision, ou  enfin  quand  on  veut  célébrer  à  sa  propre  in- 
tention. 

Dans  ces  deux  derniers  cas,  doit-on  approuver  ou  blâmer 
l'usage  de  dire  la  messe  pro  defunctis  ?  La  Rubrique  du 
Missel  est  conçue  en  ces  termes  (tit.  v,  n.  2)  :  Missœ 
autem  privatae  pro  defunctis  quocumque  die  dici  pos- 
sunt,  prseterquam  in  festis  duplicibus  et  dominicis  die- 
bus  (1).  »  Si  ces  messes  dici  possimi,  on  ne  peut  donc  pas 
blâmer  l'usage  de  les  dire. 

Sans  doute  la  même  Rubrique  dit  aussi  (tit.  iv.  n.  3)  : 
«  Et,  quoad  fieri  potest,  missa  cum  officio,  conveniat. 
Mais  l'expression  quoad  fieri  potest  indique,  non  un  pré- 
cepte, mais  un  conseil,  c'est-à-dire  quand  il  n'y  a  aucune 
juste  raison  de  ne  pas  s'y  conformer.  —  Mais  n'est-ce 
pas  une  très  juste  raison  de  célébrer  pro  defunctis.  que 
de  soulager  les  saintes  âmes  du  purgatoire  ?  C'est  là 
i  ^rtainement  une  œuvre  de  haute  charité  et  de  piété 
chrétienne,  et  même  de  justice,  quand  on  en  a  l'obliga- 
tion ? 

D'où  il  faut  conclure  que  la  célébration  pro  defunctis, 
quand  la  rubrique  le  permet,  est  chose  non  seulement 
exempte  de  blâme,  mais  sainte  et  salutaire  ;  comme  est 
sainte  et  salutaire  toute  prière  adressée  à  Dieu  pour  le 
soulagement  des  défunts  :  «  Sancta  ergo  et  salubris  est 
cogitatio  pro  defunctis  exorare,  ut  a  peccatis  solvantur  » 
(II  Mac,  xii,  46). 

(1)  [Auxquels  jours  il  faut  ajouter,  d'après  les  nouvelles  rubrique*, 
tit.  X,  n.  2,  les  fériés  du  Carême,  les  quatre  Temps,  le  lundi  des  Ro- 
gations et  les  Vigiles  ;  sauf,  en  carême,  le  premier  jour  libre  de  chaque 
semaine  suivant  le  calendrier  de  l'église  où  Ton  célèbre].  —  Tr. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    19. 


3  9.  —  Sur  la  valeur  de  l'Appendice  du  Rituel. 

Dans  le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  du  21  novembre  1891, 
in  Bobien.,  n.  3751,  comme  on  interrogeait  sur  la  coutume 
d'ajouter  Domine  exaudi  orationem  meam  et  Dominus  vo- 
biscum  à  la  fin  des  litanies  de  la  sainte  Vierge,  on  répondit  : 
Sèrœtur  Rituale  Romanum.  Comment  doit-on  entendre 
cette  réponse  ?  Du  Rituel  lui-même,  ou  de  son  Appendice, 
dans  lequel  se  trouvent  les  litanies  ?  Quelle  différence 
y  a-t-il   entre  la  valeur  du  Rituel  et  celle  de  l'Appendice  ? 

Il  faut  rapporter  la  réponse  à  la  question  posée  ;  et 
comme  la  question  faisait  allusion  à  l'appendice  du  Ri- 
tuel, où  ne  se  trouvent  pas  les  versets  indiqués,  c'est  bien 
certainement  de  l'appendice  que  parle  la  S:  C.  des  RiU-s. 

Quelle  est  donc  l'autorité  d^  l'appendice  du  Rituel  ? 
Serait-elle  égale  à  celle  du  Rituel  lui-même  ? 

Il  faudra  se  reporter  aux  documents  qui  en  contien- 
nent l'approbation.  Le  Rituel  porte  en  tête  la  constitu- 
tion de  Benoît  XIV  Quam  ardenti  studio  du  25  mars  1752. 
où  sont  rappelées  les  constitutions  de  Paul  V  et  d'autres 
Souverains  Pontifes,  qui.  0  ad  gravissimum  [dignissi- 
mumque  hujusmodi  opus  omnibus  numeris  absolvendum 
sese  pro  viribus  addixerunt.  »  Et  Paul  V  parle  en  ces 
termes  du  Rituel  :  «  In  quo  cum  receptos  et  approbatos 
eatholica?  Ecclesia?  ritus  suo  ordine  digestos  compexeri- 
nius.  illud  sub  nomine  Ritualis  Romani  merito  edendum 
publico  Ecclesia?  Dei  bono  judicavimns.  Quapropter 
hortamur  in  Domino  venerahiles  Fratres  Patriarchas, 
Archiepiscopos  et  Episcopos,  et  dilectos  filios  eorum 
Vicarios,  necnon  abbates,  Parochos  universos  ubique 
locorum  existentes.  et  alios  ad  quos  spectat,  ut  in  poflp 


QUBSTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    L9i  3i 

terum  tamquam  Ecclesia?  Romarin  filii.  ejusdem  Ec- 
clesia? omnium  matris  et  magistrat  auctoritate  Gonstituto 
Rituali  in  sacris  funetionibus  utantur.  et  in  re  tanti  mo- 
menti, qua?  catholica  Ecclesia  et  ab  ea  probatus  usos 
antiquitatis  statuit,  inviolate  observent  »  (die  17  ju- 
nii  1614). 

L'appendice  est  muni  à  la  fin  de  l'approbation  sui- 
vante :  «  Revisione  peracta,  Sacra  Rituum  Congregati'» 
indulget  ut  supra  adnotata?  Formula?  Benedictionum,  et 
alia  a  S.  Sede  adprobata.  Appendicis  solummodo  luco 
apponi  valeant  in  fine  Ritualis  Romani.  » 

De  ces  documents  on  peut  déduire  aisément  la  diffé- 
rence qui  existe  entre  le  Rituel  et  son  appendice.  Le  Rituel 
est  promulgué  par  acte  solennel  du  Souverain  Pontife  ; 
l'appendice  par  la  seule  autorité  de  la  S.  C.  des  Elites. 
Le  premier  contient  ritus  receptos  et  approbatos  catholicœ 
Ecclesia:  ;  le  second,  formulas  benedictionum  et  alia  a 
S.  Sede  adprobata.  Le  premier  est  publié  par  ordre  ex- 
prés du  Souverain  Pontife  ;  le  second,  par  simple  per- 
mis-ion de  la  S.  C.  des  Rites.  Le  premier  est  gravissùnum 
dignissimumque  opus  omnibus  numeris  absolutum  :  le 
second  est  un  recueil,  qui  peut  s'augmenter  suivant  que 
s'accroît  le  nombre  des  formules  de  bénédictions  approu- 
vées par  le  Saint  Siège.  Le  premier  est  un  Code  qui  a  par 
lui-même  force  de  loi  ;  le  second  est  une  collection  de 
formules  dont  la  valeur  est  en  proportion  de  L'approba- 
tion que  chacune  d'elles  a  reçu.  De  là  vient  que  la  S.  C. 
n'a  pas  permis  que  ces  dernières  fussent  insérées  au  Ri- 
tii-i.  et  a  formellement  déclaré  que  appendicis  solum- 
modo loco  apponi  valeant  in  iine  Ritualis  Romani. 

D'où  il  suit  que  l'autorité  de  l'Appendice  ne  peut  être 
la  même  que  celle  du  Rituel  :  que  cependant  l'Appen- 
dice, contenant  des  formules  et  des  rites  approuves,  doit 


32  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    19-20. 

être  observé  par  tous  ceux  qui  veulent  accomplir  ces 
bénédictions  et  ces  rites.  C'est  dans  ce  sens,  croyons- 
nous,  que  la  S.  C.  des  Rites,  dans  le  décret  cité  in  Bo- 
bien.,  a  prescrit  l'exacte  observation  du  Rituel  en  par- 
lant de  l'Appendice. 


20.  —  Peut-on  conserver  dans  le  tabernacle  le  petit 
plateau  et  le  corporal  pour  la  communion  ? 

C'est  l'usage,  à  A.,  que  dans  le  tabernacle  où  l'on  conserve 
le  Saint  Sacrement,  on  garde  aussi  le  petit  plateau  et  le 
corporal  pour  la  sainte  communion.  Cet  usage  est-il  licite  ? 

Nous  écrivions  dans  le  Monit.  eccl.  (t.  I,  p.  384)  :  «  On 
ne  doit  rien  placer  dans  le  tabernacle,  si  ce  n'est  la  sainte 
Eucharistie.  Il  est  rigoureusement  défendu  d'y  conser- 
ver les  saintes  huiles  ou  autre  chose  quelconque,  suivant 
un  décret  de  la  S.  C.  des  Evêques  et  Réguliers,  du 
3  mai  1693,  à  l'évêque  de  Girgenti,  décret  reproduit  par 
Crispino  (Della  visita  paslor.,  part.  II,  §  n,  à.  9)  :  «  On 
«  doit  retirer  du  tabernacle  du  saint  Sacrement  les  saintes 
«  huiles,  les  reliques  et  toute  autre  chose  ;  seul  doit  y 
«  demeurer  le  saint  Sacrement  dans  le  ciboire  ;  les  huiles 
«  et  reliques  devant  être  placées  dans  un  autre  lieu  dè- 
ce cent  ;  on  ne  doit  même  pas  y  laisser  en  dépôt  les  ca- 
«  lices  destinés  au  saint  Sacrifice  de  la  messe.  » 

Par  où  l'on  voit  sans  peine  combien  est  à  blâmer 
l'usage  de  A.  de  conserver  dans  le  tabernacle,  avec  le 
saint  Sacrement,  le  petit  plateau  et  le  corporal  qui  ser- 
vent pour  la  communion.  Le  tabernacle  n'est  pas  une 
armoire  quelconque  dans  laquelle  on  puisse  serrer  les 
objets  !  Le  petit  plateau  pour  la  communion  peut  se 


QUESTIONS    DE    LITURGIE. Q.    20-21.  33 

garder  à  la  sacristie  ou  dans  une  bourse  près  de  l'autel. 
Quant  au  corporal,  il  doit  se  trouver  dans  sa  bourse,  et 
celle-ci  doit  être  régulièrement  à  la  sacristie.  Comme  on 
demandait  à  la  S.  C.  des  Rites  :  «  An  sacerdos,  pergens 
ad  explendam  communionem  extra  missam,  debeat  per 
se  vel  ministrimi  déferre  bursam  in  qua  corporale  reclu- 
ditur  ?»  —  Elle  répondit,  le  24  septembre  1842,  ad  3, 
n.  2850  :  «  Decere  ut  a  sacerdote  deferatur.  »  Et  le  27  fé- 
vrier 1847,  la  S.  C.  prescrivait  à  nouveau  :  «  Bursa  eum 
corporale,  supra  quod  reponenda  est  sacra  pyxis,  semper 
adhibenda  est  toties  quoties  administratur  communio, 
juxta  Ritualis  rubricam,  qua?  est  prœceptwa  ;  neque 
tolerari  potest  consuetudo  utendi  palla,  qua  calixiegitur, 
semper  super  altaris  mensa  manente.  » 


21.  —  Est-il  au  pouvoir  de  Leveque  ou  du  clergé  d'utiliser 
ou  d'abandonner  la  concession  d'un  office  nouveau 
sollicité  du  Saint-Siège  ? 

A  B.  on  a  obtenu  de  la  S.  C.  des  Rites  un  nouvel  office,  solli- 
cité par  l'intermédiaire  de  l'évêquë.  Maintenant  on  ne  vou- 
drait plus  le  célébrer.  Le  clergé  peut-il  ne  pas  faire  usage 
de  l'induit  ?  Et  Pévêque  peut-il  y  consentir  ? 

Les  nouveaux  offices  ou  sont  imposés  par  le  Saint 
Siège  aux  diverses  églises,  ou  sont  accordés  par  grâce. 

Dans  le  premier  cas,  il  n'est  pas  au  pouvoir  du  clergé  ni 
de  Leveque  de  les  refuser.  Dans  le  second  cas,  quand  il 
y  a  la  clause  :  recitari  possint  et  valeant,  ou  encore  :  reci- 
tari posse  ce?ìsuit.  ils  n'obligent  pas  avant  l'acceptation  ; 
après  l'acceptation  faite  par  le  supérieur  (l'évoque  du 
diocèse  ou  le  Général' de  l'Ordre),  on  ne  peut  plus  les  re- 

V  Ql"ESTIO>S    DE     LITURGIE.     —     3 


34  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    21-22. 

fuser.  C'est  ce  qu'a  décidé  la  S.  C.  des  Rites,Ie  14  juin  1845, 
in  Ord.  Prœdic,  n.  2900  ;  voici  la  teneur  du  décret  : 

«  2.  Obtento  et  acceptato  a  Superiore  Generali  novo 
officio,  vel  ritus  elevatione,  an  sit  in  facultate  supe- 
riorum  inferiorum  illa  acceptare  nec  ne  ?  —  3.  An 
sequens  Superior  Generalis  respuere  possit  prsedictum 
novum  officium,  vel  ritus  elevationem  a  suo  antecessore 
obtentam,  et  acceptam  ?  —  Resp.  :  Ad  2.  Negative,  sed 
teneri  acceptare  ;  —  Ad  3.  Non  posse.  » 

Par  conséquent,  le  clergé  de  B.  ne  peut  se  dispenser 
de  faire  usage  de  la  concession  obtenue,  puisqu'elle  a 
été  déjà  acceptée  ;  et  l'évêque  ne  peut  lui  donner  satis- 
faction. 


22.  —  Sur  l'anniversaire  de  la  consécration  de  l'évêque, 
transféré  à  un  autre  iour. 


transféré  à  un  autre  jour. 


Au  diocèse  de  M.,  l'aniversaire  de  la  consacra  ion  de  l'évêque 
ombe,  chaque  année,  en  un  jour  où  l'on  célèbre  une  fête 
du  rite  double  de  première  classe.  Aux  termes  du  Cérémo- 
nial des  Evèques.  on  chantait  la  messe  du  Saint  <ans  aucune 
mémoire  de  l'anniversaire.  Peut-on  continuer  ainsi,  depuis 
le  décret  général  de  la  S.  C.  des  Rites  du  12  décembre  1891, 
n    3762.  prescrivant  de  transférer  l'anniversaire  à  un  autre 


Le  décret  cité  de  la  S.  G.  des  Rites  {Monit.  eccl,  t.  MI, 
part,  i,  p.  267  ;  [Canoniste,  1892,  p.  190]),  décret  général, 
prescrit  que  lorsque  l'anniversaire  de  la  consécration  de 
l'évêque  est  accidentellement  empêché  par  une  fête 
mobile  de  rite  double  de  première  classe,  on  l'omet,  sans 
le  transférer  ;  que  si,  au  contraire,  il  est  perpétuellement 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    22-23.  35 

empêché  par  une  fête  de  ce  rite,  fixée  au  même  jour,  l'an- 
niversaire de  Févêque  doit  être  transféré  à  un  autre  jour. 

Quand  le  Cérémonial  des  Evêques  dispose  que  l'anni- 
versaire ne  doit  pas  être  célébré  en  occurrence  avec  une 
fête  de  rite  élevé,  il  entend  parler  uniquement  des  fêtes 
mobiles  et  d'empêchement  accidentel,  non  des  fêtes 
fixes  et  d'empêchement  perpétuel.  En  voici  les  paroles 
(1.  II,  c.  35,  n.  1  et  2)  :  «  Si  dies  electionis  seu  consecra- 
tionis  venerit  in  die  aliquo  festivo,  celebrabitur  de  festo 
cum  paramentis  festo  convenientibus  et  cum  commemo- 
ratione  prò  episcopo.  Si  vero  venerit  in  die  feriato,  cele- 
brabitur prout  in  Missali.  cum  paramentis  albis,  et  una 
tantum  collecta  prò  Episcopo.  »  Les  jours  de  fête  et 
fériés  sont  ordinairement  mobiles. 

Ainsi  dans  le  diocèse  de  M.,  l'anniversaire  de  la  con- 
sécration de  l'évêque  étant  perpétuellement  empêché 
par  une  fête  du  rite  double  de  première  classe,  on  doit 
le  transférer  à  un  autre  jour  libre,  aux  termes  du  décret 
général  cité  de  la  S.  C.  des  Rites. 


23.  —  Sur  la  valeur  de  la  prière  «  Sacrosanctœ  »  à  la  Ln 
de  l'office  et  sur  la  manière  de  la  réciter, 

Quelle  est  l'indulgence  attachée  à  la  prière  Sacrosanctœ  à  la 
fin  de  l'office  ?  Gomment  doit-on  la  réciter  ?  Suffit-il  de 
la  dire  à  la  fin  de  l'office  de  la  journée  ? 

Bien  précieuse  est  l'indulgence  attachée  à  la  prière 
Sacrosanctœ.  Voici  ce  qu'en  dit  le  Bréviaire  :  a  Oratiunem 
sequentem  devote  post  officium  recitantibus  Leo  PP.  X 
defectus  et  culpas  in  eo  persolvendo  ex  humana  fragili- 
tate  contractas  induisit  »,  —  et  suivant  le  commentaire 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    23. 

de  Scavini  (t.  II,  n.  207)  :  «  nempe  (defectus  et  eulpas) 
veniales.  adeo  ut.  ait  Dens.  defectus  v.  g.  eommissi  in 
recitatione  matutini.  si  post  matutinum  dieatur  Sacro- 
sanetœ,  etc.,  non  eoaleseant  eum  defectibus  quos  postea 
eadem  die  quia  eommittit  in  recitatione  prima?,  t  er- 
ti», etc.  —  Sont  donc  remis,  en  vertu  de  cette  prière, 
les  défauts  et  les  fautes  vénielles  commis  dans  la  récita- 
tion de  l'office  qui  précède. 

Comment  doit-on  la  réciter  ?  La  rubrique  même  de 
l'office  nous  l'enseigne  :  «  Et  dicitur  omnino  flexis  geni- 
bus.  ■  La  récitation  à  genoux  est  donc  une  condition  es- 
sentielle. Pie  IX  permit  cependant  que  la  raison  de  ma- 
ladie pût  seule  dispenser  de  cette  obligation  et  déclara 
(S.  C.  Indulg..  26  juillet  1855,  Urbis  et  Orbis)  :  ■  Etiam 
non  flexis  genibus  recitari  possit  ab  iis  qui  légitime  im- 
pediti fuerint  infirmitatis  tantum  causa,  i  —  Scavini 
poursuit.  /.  c  :  Sed  débet  dici  corde  saltem  contrito  ; 
indulgenza  enim  supponit  culpam  remissam  ;  item  ad- 
dendo Pater  et  Aoe.  In  choro  autem  (ait  Pellizarius)  suf- 
ficit ut  recitetur  ab  uno  aliis  respondentibus,  omnibus 
autem  flexis  genibus. 

Quand  doit-on  ]a  réciter  ?  Le  Bréviaire  le  dit  :  «  Post 

officium.  i  De  Herdt  (S.  Lit.  Prajc..  t.   IL  p.   373,   écrit, 

sur  l'autorité  de  Cavalieri  :      Not.  quoad  orationem  Sa- 

erosanetœ  quod  semel  dicta  sive  post  quamlibet  horam 

som,   sive   post    omnes   simul   pereolutas,   et   adhuc 

matutinum    sequentis    diei    suum    a?que    effectum 

sortiatur.  »  On  doit  donc  la  dire  après  l'office  entier,  ou 

après  telle  partie  de  l'office  récitée  tout  d'un  coup,  même 

quand  à  l'office  du  jour  on  aura  joint  les  matines  et 

laudes  du  lendemain.  —  [Tout  ce  qui  précède  demeure 

exact  d'après  le  nouveau  Psalterium,  qui  a  placé  l'orai- 

Sacrasanctœ  à  la  fin  de  Y Ordinarium]. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    24.  37 


24.  —  Les  chapelains  des  confréries  peuvent-ils  prendre 
Pétole,  même  si  telle  n'est  pas  la  coutume  ? 

Ce  n'est  pas  l'usage  à  T.  que  les  recteurs,  chapelains  et  pères 
spirituels  des  confréries  portent  Pétole  aux  processions  ; 
on  voudrait  maintenant  en  introduire  la  coutume,  en  s'ap- 
puyantsur  le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  du  11  mars  1837, 
in  Tiburtina,  n.  2763,  déclarant  :  <  licere  capellanis  confra- 
ternitatum  stolam  in  processionibus  déferre.  >  —  Que 
penser  de  ce  projet  ? 

Nous  avons  dit  ailleurs  {Monti,  eecl.,  t.  VII,  part,  i, 
p.  233),  que  l'on  ne  peut  user  de  Pétole  que  pour  l'admi- 
nistration des  sacrements  et  des  sacramentaux.  Et  le 
décret  général  de  la  S.  G.  des  Rites  du  7  septembre  1816 
déclarait  abusive  toute  coutume  contraire. 

Nous  disions  encore  que,  nonobstant  ce  principe,  la 
S.  C.  s'est  montrée,  dans  la  suite,  plus  condescendante 
à  l'égard  des  coutumes  locales.  C'est  pourquoi  le  décret 
général  cité  a  été  éliminé  de  la  récente  collection  offi- 
cielle. On  a  donc,  à  plusieurs  reprises,  approuvé  des  cou- 
tumes autorisant  des  curés  ou  des  chapelains  de  confré- 
ries à  porter  l'étole.  Ainsi,  le  30  mars  1821,  in  Veliterna, 
n.  2635  ;  le  16  décembre  1826,  in  Velitenia,  n.  2652  ; 
le  27  août  1836,  in  Senogallien.,  n.  2755  ;  le  9  mai  1857, 
in  Porius  Aloisii  ad  4,  n.  3051  ;  le  5  décembre  1868,  in 
Syren.  ad  3,  n.  3191.  Dans  tous  ces  cas  il  s'agissait  de 
coutumes  locales  invétérées,  mais  non  de  coutumes  à 
introduire,  ni  de  règles  générales. 

Et  il  n'en  va  pas  autrement  pour  le  décret  allégué 
du  11  mars  1837.  En  voici  le  texte  : 

«   Tiburtin.   —   Hodiernus   Archipresbyter   Collegiata 


38  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    24-25# 

ecclesia?  Sancti  Pétri,  et  parochus  S.  Joannis  Baptista? 
oppidi  Polo  diœcesis  Tiburtin.,  œgre  ferentes  Cappellanos 
Sodalitatum  ibidem  erectarum  in  processionibus  stolam 
déferre,  S.  R.  C.  humillimas  porrexere  preces,  ut  decla- 
retur  an  invecta  consuetudo  isthsec  sit  licita  ac  proinde 
toleranda  ?  Sacra  eadem  Congregatio,  post  acceptam 
inforniationem  Rmi  Episcopi  Tiburtini,  in  ordinariis 
comitiis  ad  Vaticanum  subsignata  die  coadunata,  re  ma- 
ture perpensa.  ad  relationem  mei  infraseripti  Secretami, 
rescribendum  censuit  :  Juxta  alias  decreta,  licere  Cappella- 
nis  Confratemitatum  stolam  in  processionibus  déferre. 
Atque  ita  rescripsit,  ac  in  proposito  casu  omnino  ser- 
vandum  esse  edixit,  atque  mandavit,  die  21  martii  1837.  » 
Et  plus  clairement,  in  Portas  Aloisii,  du  9  mai  1857, 
n.  3051,  ad  4  :  «  Licetne  in  diœcesi  Portus  Aloisii  capel- 
lanis  et  a  fortiori  parochis  publiée  stolam  déferre  in 
processionibus  ?  —  Resp.  :  Servandam  esse  locorum 
consuetudinem.  »  On  doit  donc  s'en  tenir  aux  coutumes 
locales.  Ainsi,  lorsque  la  coutume  existe,  que  les  chape- 
lains des  confréries  portent  l'étole,  on  peut  s'y  tenir  ; 
lorsqu'elle  n'existe  pas,  on  ne  peut  l'y  introduire  sans 
une  autorisation  pontificale,  comme  celle  qui  fut  ac- 
cordée dans  le  cas  de  la  Senogallien.,  n.  2755. 


25.  —  De  la  génuflexion  quand  l'évêque  bénit 
pontiîicalement. 

Qui  doit  fléchir  té  genou  lors  des  bénédictions  pontificales  ? 
depuis  quel  moment  ?  et  jusqu'à  quel  moment  ? 

Les  chanoines  de  cathédrale  ne  doivent  fléchir  le 
genou  à  aucune  bénédiction  de  l'évêque  (S.  R.  C,  13  fé- 
vrier 1677.  î/l   Majoricen.,  ad  1,  n.  1594)  ;  qu'ils  soient 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    25.  39 

parés  ou  non  (21  juillet  1855,  in  Briocen.,  ad  7,  n.  3035)  ; 
même  quand  l'évêque  donne  la  bénédiction  papale 
(14  juin  1845,  in  Cadicen.,  ad  1,  a.  2981).  —  Mais  ils 
doivent  incliner  profondément  la  tête  et  les  épaules 
{Cœrem.,  1.  I,  c.  xvin.  n.  3),  quand  l'évêque  donne  la 
bénédiction. 

Tous  les  autres  sont  tenus  de  fléchir  le  genou  (7  dé- 
cembre 1630  in  Tornaceli.,  ad  2,  n.  550)  ;  qu'il  s'agisse 
de  clercs  parés  ou  non  (14  juin  1845.  in  Cadice?!.,  ad  1, 
n.  2981)  ;  de  laïques  ou  de  magistrats  (23  mars  1641, 
in  Imolen.,  n.  747).  Il  n'y  a  d'exception  que  pour  le  célé- 
brant qui,  à  la  bénédiction  dp  l'évêque  ne  fléchit  pas  le 
genou,  mais  incline  seulement  la  tête  (13  mars  1700.  in 
Ar  équipas  ^  ad  1.  n.  2049). 

A  partir  de  quel  moment  doit-on  fléchir  le  genou  ? 
depuis  les  mots  Prêtions  et  meritis,  ou  depuis  Benedi' 
cai  ?  ou  seulement  à  Pater  et  Filins  ? 

La  bénédiction  commence  par  les  prières  destinées  à 
implorer  d'en  haut  les  dispositions  et  les  effets  salutaires 
que  l'on  désire.  C'est  donc  dès  le  commencement  de 
prières  qu'on  doit  fléchir  les  genoux,  suivant  l'enseigne- 
ment de  Martinueei  {Manual.  sacr.  lit.,  1.  VI,  c.  xxvi, 
n.  12)  ;  il  dit  qu'aux  bénédictions  papales,  après  la  lec- 
ture du  Bref  en  latin  et  en  italien  [en  langue  vulgaire], 
■  assurgente  Episcopo,  canonici  assurgent  et  Prsesules 
si  qui  aderunt  ;  eeteri  omnes  adstantes  in  genua  procum- 
bent.  » 

Et  jusqu'à  quel  moment  doit-on  rester  à  genoux  .J 
Martinueei  le  dit  un  peu  plus  loin  (/.  c,  n.  17)  :  «  Bene- 
dktione  largita  (Episcopus)  dimittet  baculum,  sedebit 
mitram  gestans  capite,  et  omnes  illi  qui  genuflexerunt 
consurgent.  » 

Que  tout  le  monde  doive  se  tenir  debout  pendant  Ja 


40  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    25-26. 

publication  des  indulgences,  c'est  ce  que  disent  le  Me- 
moriale Rituum  (tit.  VII,  c.  ii,  n.  18)  ;  de  Conny  (1.  III, 
c.  m)  ;  De  Herdt  {Prax.  Pontif.  seu  Cœrem.  episc,  t.  I, 
c.  xxv,  n.  205).  Voici  les  paroles  de  ce  dernier  auteur  : 
«  Infra  publicationem  in  fine  missa?,  si  ipsemet  Episco- 
pus  celebret  solemniter,  tune  stare  débet,  quia  est  apud 
altare  ;  si  vero  missae  per  alterum  celebrata?  assistât,  se- 
dere débet  ;  omnes  autem  alii  stare  debent.  » 


26.  —  Les  confréries  laïques  peuvent-elles  chanter  l'office 
des  morts  pendant  la  célébration  de  la  messe  ? 


C'est  l'usage  à  Y.  que  les  confrères  des  confréries  laïques 
chantent  l'office  des  morts  pendant  la  célébration  de  la 
messe.  Une  telle  coutume  est-elle  licite  ? 


Voici  sur  ce  point  un  décret  récent  : 

«  I.  Missam  privatam  in  altari  majori  ilio  tempore  quo 
in  choro  bora?  canonica?  dicuntur  decreta  S.  R.  C.  cele- 
brali prohibent  ;  quaeritur  an  sub  nomine  horarum  cano- 
niearum  etiam  officium  defunctorum  in  casu  intelli- 
gatur  ? 

«  II.  Et  quatenus  affirmative,  an  hœc  prohibitio 
extendatur  ad  illas  ecclesias,  in  quibus  proprie  dictus 
chorus  non  invenitur,  sed  diversi  sacerdotes,  occasione 
funerum  congregati,  officium  defunctorum  in  communi 
recitent  ? 

«  S.  R.  C.  respondit  :  Affirmative  »  (die  20  decembris 
1878,  in  Gnesnen.  et  Posnanien.,  n.  3474). 

Aux  termes  de  ce  décret,  il  n'est  pas  permis  de  dire  la 
messe  à  l'autel  auprès  duquel  on  récite  ou  on  chante  en 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    20-27.  41 

commun  l'office  des  morts,  même  quand  il  n'y  a  pas  obli- 
gation proprement  dite  de  l'office  choral. 

Doit-on  en  dire  autant  d'une  confrérie  ? 

Au  premier  abord  il  semblerait  que  oui,  puisqu'il  y 
a  là  aussi  une  sorte  de  chœur,  et  un  office  et  la  messe  en 
même  temps,  comme  dans  le  décret  cité.  Seulement  il 
faut  remarquer  que  dans  ce  décret  il  est  question  de 
prêtres  qui  font  un  service  funèbre,  fonction  de  nature 
liturgique,  pour  laquelle  il  faut  donc  observer  les  règles 
liturgiques  strictes. 

Mais  il  en  va  autrement  de  l'office  des  morts  que  ré- 
citent les  dimanches  les  membres  d'une  confrérie.  Ils 
n'accomplissent  qu'une  œuvre  privée  de  piété,  laquelle 
n'est  pas  assujettie  à  toutes  les  lois  de  la  liturgie.  Seule 
la  messe  est  dans  ce  cas  une  œuvre  liturgique.  Mais  s'il 
est  défendu  de  chanter  des  prières  étrangères  pendant 
la  célébration  de  la  messe  chantée  ou  solennelle,  cela  n'est 
pas  défendu  pendant  la  célébration  de  la  messe  basse. 
Lors  donc  qu'une  confrérie  veut,  pendant  la  messe  basse, 
chanter  l'office  des  morts,  ou  celui  de  la  sainte  Vierge, 
ou  d'autres  cantiques  et  louanges  spirituelles,  il  n'y  a 
pas  de  loi  qui  l'interdise. 


27.  —  Peut-on  faire  le  même  jour  deux  processions  dans  la 
même  localité  ? 

C'est  l'usage  à  T.  que  lors  de  certaines  fêtes  de  Saints,  on  fasse 
deux  processions  l'une  le  matin.  l'autre  le  soir.  On  désire 
savoir  si  cet  usage  peut  être  tolère. 

En  général,  il  est  défendu  de  faire  deux  processions 
le  même  jour  dans  la  même  localité.  La  S.  C.  des  Rites 
déclara,  en  effet,  le  24  janvier  1643  in  Cremonen.,  n.  821  : 


42  QUESTIONS    DE    LITURGIE. Q.    27. 

«  Processiones  duas  eodem  die  in  eodem  loco  habendas 
non  esse.  »  Il  s'agissait,  en  l'espèce,  de  plaintes  formulées 
par  les  Pères  Augustins  contre  une  certaine  confrérie 
qui  prétendait  faire  le  même  jour  la  même  procession 
«  de  la  Ceinture  »,  qu'ils  faisaient  eux-mêmes  ab  antiquo  ; 
la  S.  C.  ajouta  donc  :  «  Sed  illos  manutenendos  esse  in 
quasi  possessione  qui  in  processione  facienda  sunt  anti- 
quiores  ;  recentiores  vero  aliam  sibi  diem  non  impeditam 
eligere  debere.  » 

Lors  donc  qu'une  église  est  depuis  longtemps  dans 
l'usage  de  faire  une  procession,  aucune  autre  église  ne 
peut  en  faire  une  semblable  le  même  jour  dans  la  même 
localité,  et  devra  la  remettre  à  un  autre  jour. 

Venons-en  au  cas  proposé  :  Bien  qu'il  ne  s'agisse  pas 
de  deux  églises  distinctes,  mais  d'une  seule,  il  n'est  pas 
bon  que  l'on  sorte  en  procession  deux  fois  dans  la  même 
journée,  en  raison  du  principe  :  Processiones  duas  eodem 
die  in  eodem  loco  habendas  non  esse.  Nous  pensons  ce- 
pendant que  cette  interdiction  concerne  une  seconde 
procession  en  tout  semblable  à  la  première  et  motivée 
de  la  même  manière.  Que  s'il  y  a  un  but  différent  et  une 
forme  diverse,  nous  ne  pensons  pas  que  la  seconde  soit 
par  elle-même  défendue.  C'est  ce  qui  arrive  par  exemple 
en  certaines  églises  pendant  l'octave  de  la  Fête-Dieu  : 
on  fait  le  matin  une  longue  procession  dans  les  rues  de 
la  localité,  et  le  soir  une  plus  courte,  à  l'entour  de  l'église  ; 
ou  encore  en  certaines  solennités,  où  l'on  porte  proces- 
sionnellement  une  statue  d'un  saint  d'une  chapelle  de 
confrérie  à  l'église  principale  le  matin,  pour  la  ramener 
le  soir  en  procession  à  sa  propre  chapelle.  Ce  ne  sont 
pas  à  parler  rigoureusement  deux  processions  semblables. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.   —   Q.   28.  43 


28.  —  L'évêque  peut-il  donner  la  bénédiction  papale, 
le  saint  Sacrement  étant  exposé  .' 

A  M.,  en  vertu  d'un  legs  ancien,  il  y  a  obligation  le  troisième 
dimanche  de  chaque  mois,  de  chanter  la  messe  conven- 
tuelle devant  le  saint  Sacrement  exposé  ;  après  quoi  on 
porte  l'ostensoir  processionnellement  autour  de  Féglise  et 
on  donne  la  bénédiction.  Quand  il  arrive  que  Pâques  tombe 
au  troisième  dimanche  du  mois,  l'évêque  peut-il  donner  la 
bénédiction  papale  ?  Et  s'il  le  peut,  doit-il  la  donner  après 
la  messe,  ou  après  la  procession  ? 

Quand  le  saint  Sacrement  est  exposé  et  qu'on  donne 
la  bénédiction,  il  ne  convient  pas  qu'un  autre  bénisse. 
à  l'exception  seulement  de  celui  qui  célèbre  la  messe,  ou 
de  l'évêque  quand  il  assiste  à  la  messe  en  cappa  ou  en 
chape.  Voici  une  décision  de  la  S.  C.  des  Rites  sur  ce 
point  : 

«  I.  Ut  rum  prohibitum  sit  Episcopo,  qui  cappa  ma- 
gna indutus  adsistit  missa?  solemni  coram  SS.  Sacra- 
mento exposito,  more  solito  ante  ultimum  Evangelium 
missa?  benedictionem  populo  impertiri  ? 

«  IL  Decetne  quod  Episcopus,  cappa  vel  pluviali  in- 
dutus, adsistens  sacris  functionibus,  in  quibus  a  sacer- 
dote celebrante  benedictio  datur  cum  SS.  Eucharistie»' 
Sacramento,  bis  expletis,  episcopalem  benedictionem 
populo  impertiatur,  uti  in  nonnullis  gra?cis  dicecesibu- 
obtinet  ? 

a  Resp.  :  Ad  I.  Benedictionem  in  missa  solemni,  etiam 
exposito  SS.  Sacramento,  non  a  celebrante,  sed  ab  Epis- 
copo in  throno  eidem  missa?.  cappa  vel  pluviali  induto* 
assistente,  esse  dandam. 


44  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    28. 

«  Ad  II.  Benedictionem  episcopalem  in  casu  prorsus 
non  decere  »  (S.  R.  C.  12  sept.  1884,  in  Xaxien.,  n.  3618). 

Il  ne  convient  donc  pas  que  l'évêque  donne  la  béné- 
diction quand  on  bénit  le  peuple  avec  le  saint  Sacre- 
ment, car  quand  Jésus-Christ  bénit  lui-même,  son  re- 
présentant n'a  pas  à  bénir. 

Mais  au  jour  de  Pâques,  où  l'évêque  a  l'autorisation 
de  donner  la  bénédiction  papale,  enrichie  de  l'indulgence 
plénière,  devra-t-on  omettre  cette  bénédiction  si  le  saint 
Sacrement  est  exposé  ?  —  Nous  ne  pensons  pas  qu'on 
doive  priver  le  peuple  de  ce  trésor  spirituel. 

De  fait,  il  n'est  pas  absolument  défendu  (que  nous  sa- 
chions) de  donner  d'autres  bénédictions  pendant  que  le 
saint  Sacrement  est  exposé  et  même  quand  on  doit 
donner  la  bénédiction.  La  S.  C.  a  dit  :  prorsus  non  decere  ; 
mais  cette  réponse  ne  signifie  pas  une  interdiction  ab- 
solue. L'indulgence  plénière  à  faire  gagner  au  peuple  est, 
croyons-nous,  une  raison  valable  pour  justifier  cette  note 
d'incorrection.  Lorsque  le  jeudi  saint  le  saint  Sacrement 
est  placé  dans  le  reposoir,  est-ce  que  l'évêque  ne  donne 
pas  sur  place  la  bénédiction  avec  l'indulgence  ? 

Ainsi  on  pourra  donner  la  bénédiction  papale,  avec  le 
rite  accoutumé,  après  la  messe,  et  avant  la  procession, 
comme  l'évêque  donne  la  bénédiction  à  la  fin  de  la  messe. 
On  avait  demandé  à  la  S.  C.  :  «  Potestne  Arehiepiseopus 
his  diebus,  quibus  ei  permittitur  usus  pallii,  absoluta 
missa  pontificali,  dimittere  pallium  cum  ceteris  indu- 
mentis,  sumere  pluviale,  et  sic  indutus  imperiare  bene- 
dictionem papalem  ?  >  Elle  répondit  :  «  Negative,  et  hic 
usus  servatus  in  ecclesia  metropolitana  est  eliminandus, 
quia  benedictio  Summi  Pontificis  nomine  impertienda 
dari  débet  absoluta  missa  pontificali  a  celebrante,  in- 
duto  iisdem  paramentis,  reassumptis  etiam  chirothecis, 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    28-29.  45 

et  pallio  ornato,  quippe  qui  actionem  exercet  plenitu- 
dinis  pontifiealis  dignitatis  »  (S.  R.  C,  23  février  1884, 
in  Neapolitana,  ad  9,  n.  3605). 

Par  conséquent,  dans  notre  cas.  ou  bien  on  ne  devra 
pas  donner  la  bénédiction  papale  (ce  que  nous  ne  pen- 
sons pas),  ou  bien  on  devra  la  donner  aussitôt  après  la 
messe,  non  en  chape,  mais  avec  les  mêmes  ornements 
que  pour  le  saint  Sacrifice. 


29.  —  Sur  la  lecture  du  Bref  Apostol  que  lors  de  'a 
bénédiction  papale. 

A  C.  quand  l'évêque  donne  la  bénédiction  papale,  on  se  con- 
tente de  lire  le  Bref  apostolique  en  latin  seulement.  Cette 
lecture  peut-elle  suffire  ? 

Le  rite  de  la  bénédiction  papale,  que  l'évêque  donne 
deux  fois  l'an,  est  prescrit  par  Clément  XIII,  dans  la 
constitution  Inexhaustum,  du  3  septembre  1762,  où  on 
lit: 

«  Expleta  in  utraque  solemnitate  missœ  solemnis  ce- 
lebratione,  in  primis  alta  voce  per  ministrum  superpel- 
liceo  indutum  legantur  Littera?  Apostolica?,  in  quibus 
indulgentia  plenaria  conceditur,  una  cum  potestate 
benedictionem  apostolicam  super  populum  effundendi, 
ut  de  delegatone  adstantibus  constet,  et  concessio  ex 
latino  sermone  in  vulgare  ad  populi  intelligent iam  trans- 
lata recitetur.  »  —  Et  cette  prescription  a  été  reproduite 
dans  le  Pontifical. 

Il  est  donc  requis  que  le  Bref  de  concession  soit  lu 
non  seulement  en  latin,  mais  aussi  en  langue  vulgaire. 

L'évêque  de  Coûtâmes  demanda  à  la  S.  C.  des  Rites 


46  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    29. 

«  ut  in  hae  benedictione  dispensetur  ab  onere  legendi 
duplici  vice  Breve  delegationis  Apostolica3,  ac  simpli- 
citer  annuntiare  plenariam  indulgentiam  ne  popuius 
abscedat  *  ;  mais  on  lui  répondit  :  «  Juxta  Pontificale 
Romanum  i  (7  décembre  1844.  in  Constantien.,  n.  2871). 
Tout  au  plus  le  Saint  Siège  dispense-t-il  de  la  lecture  du 
Bref  en  latin,  quand  on  lui  en  fait  la  demande  ;  c'est  ce 
qu'il  accorda  par  le  rescrit  du  5  mars  1847  in  Coriso- 
piîen.,  n.  2931.  En  sorte  que  si  Ton  n'a  pas  cette  dispense 
apostolique,  on  doit  lire  le  Bref  dans  les  deux  langues. 

C'est  pourquoi  Martinucci.  parlant  de  la  manière  de 
donner  cette  bénédiction  (t.  Y.  1.  VI,  c.  xxvi,  n.  6).  écrit 
ces  paroles  :  «  Deligentur  ecclesiastici  duo,  voce  sonora 
prediti,  qui  superpelliceo  induti,  prope  ingressum  pres- 
byterii  conversi  ad  populum,  elata  ac  distincta  voce 
Breve  pontificium  legant  prhis  latino,  postea  vulgari 
idiomate.  »  ■ —  Et  ce  qu'on  dit  de  la  lecture  du  Bref,  il 
faut  le  redire  de  la  publication  des  indulgences  ;  on  en 
lira  la  formule  en  latin  et  en  langue  vulgaire,  suivant  le 
même  auteur. 

Mais  si  Ton  ne  faisait  la  lecture  du  Bref  qu'en  langue 
vulgaire,  ou  même  si  on  l'omettait  entièrement,  y  au- 
rait-il danger  de  perdre  l'indulgence  plénière  ?  Pour  ré- 
pondre à  cette  question,  il  faut  recourir  à  la  S.  C.  des 
Indulgences.  O,  Pévêque  de  Limoges  lui  exposait  :  «  Mos 
in  Ecclesia  Lemovici  a  multis  annis  est  ut  lectio  Litte- 
rarum  (prò  Apostolica  benedictione)  supprimatur.  ne 
diutius  popuius  in  ecclesia  retineatHr  ;  loco  vero  Litte- 
rarum  Apostolicarum  legitur  latino  et  vernaeulo  idio- 
mate formula  :  Atlentis  facuUatibus  etc.,  ut  de  légation* 
constet.  Quaeritur  :  An  hic  ritus  et  forma  sufficiat  ad 
lucrandam  indulgentiam  plenariam  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    Q.    29-30.  47 

«  S.  C.  respondit  :  «-  Ritum  et  formam,  de  quibus  in 
precibus,  attenta  rationabili  eausa  supra  exposita,  revera 
suffieere  ad  lucrifaciendam  indulgent iarn  Apostolica? 
Benedictionis,  dummodo  per  formularci  :  Attentis  facul- 
latibus,  etc.,  fidelibus  constet  ex  Pontificia  delegatione 
tantum  impertitam  fuisse  »  (30  juin  1840,  in  Lemovicen., 
n.  282). 

Il  faut  en  conclure  que  Ton  ne  peut,  sans  dispense 
apostolique,  omettre  le  rite  de  la  double  lecture  ;  mais 
lorsque  pour  un  juste  motif  on  l'omet,  l'indulgence  n*est 
pas  compromise. 


30.  —  Sur  l'obligation  de  l'anniversaire  pour  le  dernier 
évêque  défunt. 

Y  a-t-il  une  obligation  certaine  de  célébrer  l'anniversaire  du 
dernier  évêque  défunt  ?  Et  si  elle  existe,  à  qui  ineombe-t- 
elle  ?  Et  que  faire  dans  le  cas  où  le  dernier  évêque  défunt 
avait  été  transféré  à  un  autre  siège  avant  sa  mort  ? 

La  question  comporte  trois  parties  :  1°  Y  a-t-il  obli- 
gation certaine  de  faire  l'anniversaire  pour  le  dernier 
évêque  défunt  ?  —  2°  Sur  qui  pèse  cette  obligation  ?  — 
3°  Cette  obligation  subsiste-t-elle  quand  le  dernier  évêque 
a  été  transféré  avant  sa  mort  à  un  autre  siège  ?  —  Ré- 
pondons successivement  à  cbaque  point. 

Sur  le  premier  point  nous  disons  aussitôt  que  l'obli- 
gation existe  certainement.  Cela  résulte  du  Cérémonial 
des  Evêques,  dont  voici  les  paroles  (1.  II,  c.  xxxvi)  : 
«  Episcopus  vivens  pra?decessoris  sui  proxime  ant»1 
ipsum  defuncti  memoriam  habere  débet,  et  pro  -'jus 
anima  singulis  annis  in  die  obitus  anniversarium  cele- 


48  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    30. 

brare.  vel  saltem  missse  pro  ejus  anima,  ab  aliqua  digni- 
tate  seu  canonico  celebrando  prosens  assistere,  et  in 
fine  absolvere.  »  Ces  paroles,  suivant  le  savant  Gardellini 
(in  vol.  IV  Collect.  Auth.,  p.  244),  comportent  un  véri- 
table précepte  :  «  Nedum  decet,  verum  etiam  omnino 
débet  anniversarium  celebrari  prò  Episcopo  ultimo  loco 
defuncto  ;  Rubrica  namque  Coremonialis  proceptivis 
utitur  verbis.  »  C'est  d'ailleurs  ce  qu'a  déclaré  la  S.  C. 
des  Rites  in  Tiburtina,  le  27  mars  1824,  ad  4,  n.  2631  : 
«  An  quotannis  in  cathedrali  Tiburtina  celebrandum  sit 
anniversarium  pro  anima  ultimi  Episcopi  defuncti,  die 
ipsius  obitus  récurrente,  quod  nunquam  fuit  celebratum  ? 
—  Resp.  :  Affirmative.  » 

Sur  le  second  point,  on  pourrait  penser  que  l'obligation 
ne  concerne  que  l'évêque  vivant,  puisque  le  Cérémonial, 
au  passage  cité,  dit  seulement  :  Episcopus  vivens...  anni- 
versarium celebrare  débet.  Mais  en  ajoutant  aussitôt  : 
«  vel  saltem  misso  pro  ejus  anima  ab  aliqua  dignitate 
seu  canonico  celebrando  prosens  assistere  »,  il  donne  à 
entendre  que  l'obligation  incombe,  en  premier  lieu,  au 
chapitre  de  la  cathédrale.  Et,  en  effet,  dans  la  Xucerina 
Paganorum.  ad  I,  du  10  janvier  1890,  n.  3719,  comme 
on  demandait  à  la  S.  C.  des  Rites  :  «  Teneturne  (capitu- 
lum  cathedralis)  adesse  choro  in  die  annivers-aria  pro 
Episcopo  proxime  defuncto  »,  elle  répondit  :  Capitulum 
teneri  ad  tramitem  Coremonialis  Episcoporum.  » 

Et  le  21  mars  1705,  in  Xicoteren.,  n.  2151,  la  même 
S.  C.  avait  déclaré  :  <  Teneri  canonicos  cathedralis  assis- 
tere celebrationi  diei  anniversarii  obitus  episcopi  pro- 
decessoris  immediati  absque  ulla  recognitione.  » 

De  Herdt  [in  Cœrem.  Episc.,  in  h.  1.)  conclut  des  pa- 
roles «  iu^  du  Cérémonial  que  cette  célébration  n'in- 
combe pas  au  chanoine  de  semaine,  ni  à  la  première  di- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    30-31.  49 

gnité  :  mais,  dit-il,  «  ad  illam  dignitatem  seu  canonicum, 
qui  juxta  statut  a  ecclesia?  vel  ex  consuetudine,  celebrare 
solet.  » 

Sur  le  troisième  point,  nous  répondons  par  l'autorité 
de  la  S.  G.  des  Rites.  On  lui  demandait,  in  Marsorum, 
12  novembre  1831,  ad  18,  n.  2682  :  «  Cœremoniale  Epis- 
coporum,  lib.  II,  cap.  xxxvi,  injungit  Episcopo  ut  me- 
moriam  habeat  praedecessoris  sui  proxime  defuncti. 
Quidnam  si  proximus  praedecessor  translatus  sit  ad  aliam 
ecclesiam  ?  »  Et  la  S.  C.  répondit  :  «  Memoriam  habeat 
illius  Episcopi,  qui  decessit  cathedram  tenens.  »  —  Lors 
donc  qu'un  évêque  a  été  transféré  de  son  église  à  un 
autre  siège,  c'est  dans  cette  dernière  église,  non  dans  la 
première,  qu'on  doit  en  faire  l'anniversaire.  Dans  celle-ci 
on  doit  continuer  à  faire  l'anniversaire  du  prédécesseur. 
[Et  cela  même  si  l'évêque  précédent,  transféré  à  un  autre 
siège,  était  mort  avant  d'en  avoir  pris  possession,  aux 
termes  du  décret  delà  S.  C.  des  Rites  du  22  juillet  1908, 
in  Fulden.,  Canoniste,  1909,  p.  517.]  —  Tr. 


31.  —  Quand  on  expose  le  saint  Sacrement  sur  les  autels, 
doit  on  toujours  le  placer  sur  le  trône  ou  baldaquin  ? 

Quand  on  expose  le  saint  Sacrement  sur  les  autels,  doit-on 
toujours  le  placer  sur  le  baldaquin,  ou  suffit-il  de  le  placer 
sur  la  table  de  l'autel,  en  l'entourant  de  fleurs,  ainsi  qu'on 
le  pratique  en  divers  lieux  ? 

Le  baldaquin,  au  sens  liturgique  du  mot,  est  chose 
très  différente  du  trône  sur  lequel  on  a  coutume  d'expo- 
ser le  saint  Sacrement.  Le  baldaquin  n'est  autre  chose 
qu'un  parasol,  umbraailum  ;  ou  bien  il  est  à  demeure 

V  QUESTIONS     DE     LITURGIE.     —     4 


50  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    31. 

sur  l'autel  et  sur  le  trône  de  l'évêque  ;  ou  bien  il  se  porte 
dressé  sur  des  bâtons  aux  processions  (1). 

Quant  à  l'exposition  du  saint  Sacrement,  aucun  code 
liturgique  ne  prescrit,  que  nous  sachions,  le  trône  sur 
l'autel.  Seule,  l'Instruction  Clémentine  le  demande  pour 
l'Exposition  des  Quarante  Heures.  En  voici  les  paroles 
(n.  5)  :  «  Sur  cet  autel  sera  un  tabernacle  ou  trône  suré- 
levé, avec  un  baldaquin  proportionné  de  couleur  blanche  ; 
sur  la  base  se  trouvera  un  corporal  pour  y  placer  l'os- 
tensoir ou  custode  ;  l'ostensoir  sera  orné  tout  alentour 
de  rayons,  et  on  ne  placera  par  devant  aucun  ornement 
qui  empêche  de  voir  le   saint  Sacrement.  » 

Gardellini  commente  en  ces  termes  ce  passage  (Comm. 
ad  Instr.  PP.  Clem.  XL  ad  Y,  n.  1)  :  «  Ne  tamen  censeas 
album  colorem  ita  prescribi,  ut  non  liceat  alio  ornatu 
tabernaculum  seu  thronum  vestiri  ;  ornamenta  exclu- 
duntur,  qufe  nullatenus  conveniunt  Sacramento  ;  ctete- 
rum  si  thronus  sit  ea?laturis  cum  super  inducto  auro  aut 
argento  affabre  elaboratus,  pendentibus  e  corona  laci- 
niis  auro  pariter  et  argento  intextis,  et  intima  parte, 
tela    acu  pietà    coopertus,  vel   alio    non    absimili  modo 


(1)  Le  Cérémonial  des  Evèque?  (1.  I.  c.  xn.  n.  13),  décrit  en  ces 
termes  la  forme  qu'on  doit  donner  au  baldaquin  :  «  Pannus  aliquis 
ceteris  nobilior  et  speciosior...  desuper  vero  in  alto  appendatur 
umbraculum  quod  baldachinum  vocant.  forma?  quadrata?  cooperiens 
altare,  et  ipsius  altaris  scabellum  coloris  ceterorum  paramentorum.  » 
Ce  baldaquin,  d'après  le  Cérémonial,  devrait  se  trouver  au-dessus 
de  l'autel  majeur  quand  il  n'y  a  pas  de  ciborium.  La  S.  C.  des  Rites 
le  demande  même  sur  tous  les  autels,  tant  dans  les  cathédrales  que 
dans  les  autres  églises,  et  particulièrement  sur  l'autel  où  l'on  con- 
serve le  saint  Sacrement  (27  avril  1697,  in  Cotronen.,  n.  1966).  Mais, 
suivant  la  juste  remarque  de  De  Herdt  [in  derem.,  t.  I,  n.  (.»4),  ces 
prescriptions  sont  aujourd'hui  presque  partout  tombées  en  désué- 
tude. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    31-32.  51 

constructus  ;  etiamsi  color  albus  vix  aut  ne  vix  quidem 
conspiciatur,  dummodo  nil  sit,  quod  non  conveniat  Sa- 
cramento, tuto  potest  adhiberi.  » 

Personne  ne  songera  à  nier  la  souveraine  convenance 
de  ce  trône  pour  l'exposition  de  l'ostensoir  où  se  trouve 
le  saint  Sacrement,  non  seulement  pour  l'adoration  des 
Quarante  Heures,  mais  en  toute  autre  circonstance.  Tou- 
tefois il  n'est  pas  défendu  d'exposer  le  saint  Sacrement 
sur  l'autel,  surtout  quand  un  entourage  de  fleurs  et  de 
lumières  font  un  ornement  de  fête  à  ce  grand  mystère, 
et  lorsque  telle  est  la  coutume  locale. 


32.  —  Sur  la  forme  des  oratoires  privés. 

Les  Brefs  de  concession  d'oratoire  privé  contiennent  ces  pa- 
roles :  s  in  oratoriis  ad  hoc  decenter  muro  extructis  ab 
omnibus  domesticis  usibus  liberis.  »  —  On  demande  : 
Qu'entend-on  par  oratoire  ?  une  chambre,  ou  un  enfon- 
cement dans  le  mur,  pour  y  placer  l'autel  ?  Les  armoires 
à  poste  fixe,  où  Ton  célèbre  dans  les  oratoires  privés,  sont- 


Yoiei  l'explication  que  Ferraris  donne  des  paroles 
citées  des  Brefs  (v.  Oratorium,  n.  17)  :  «  Tertia  clausula, 
Decenter  muro  extructo  et  ornato,  ab  omnibus  domesticis 
usibus  libero,  dénotât  quod  locus  in  quo  vult  erigi  ora- 
torium débet  esse  decens,  muro  clausus,  saltem  a  tribus 
lateribus,  ornatus  et  instructus  omnibus  supellectilibus 
necessariis  ad  sacrum  faciendum,  et  ab  omnibus  domes- 
ticis usibus  liber  et  segregatus.  »  —  Il  fait  ensuite  obser- 
ver que  sur  la  pièce  affectée  à  l'oratoire  on  ne  peut  avoir 
de  lit  ni  autre  chose  profane,  suivant  la  prescription  de 


52  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    32-33. 

saint  Charles  au  IVe  concile  provincial  de  Milan,  et  la 
décision  de  la  S.  C.  de  l'Immunité  du  30  septembre  1636, 
in  Tridentina. 

L'oratoire  privé  devrait  donc  se  trouver  dans  une 
pièce  entièrement  dégagée  de  tout  usage  domestique, 
ornée  d'un  autel  et  fournie  de  tous  les  ustensiles  sacrés. 

On  pourrait  se  contenter  aussi  d'un  enfoncement  dans 
le  mur,  où  serait  fixé  l'autel,  pourvu  que,  la  messe  une 
fois  célébrée,  il  soit  possible  de  le  clore  afin  de  le  main- 
tenir libre  de  tout  usage  domestique. 

Mais  peut-on  aussi  se  servir  à  cette  fin  d'une  sorte 
d'armoire  ?  —  On  peut  la  tolérer,  pourvu  qu'elle  soit 
ample  et  décente  ;  car  il  n'est  pas  prescrit  que  le  mur  de 
l'oratoire  doive  être  en  pierre  plutôt  qu'en  bois.  Il  con- 
vient cependant  que  cette  armoire  soit  fixée  au  mur, 
en  sorte  que  l'indultaire  ne  puisse  la  transporter  à  son 
gré  d'un  lieu  à  l'autre,  et  qu'on  évite  de  lui  donner  l'ap- 
parence d'un  autel  portatif,  lequel  exige  un  tout  autre 
privilège. 


33.  —  Quand  on  récite  un  seul  Nocturne  de  l'Off 'ce 
des  morts,  doit-on  toujours  y  joindre  les  Laudes  ? 

Simplicien  a  lu  dans  le  Rituel  :  «  Si  faciendœ  sint  exequiae  in 
.die  3°,  7°  et  30°  et  anniversario,  dicatur  officium  défunt  - 
torum,  vel  saltem  unum  nocturnum  cum  laudibus  »  ;  il 
soutient  donc  que  les  laudes  sont  obligatoires.  Sylvain,  au 
contraire,  estime  que  les  laudes  ne  sont  pas  de  précepte, 
bien  plus,  que  le  curé  peut  se  contenter  de  la  messe  de  fu- 
nérailles et  de  l'absoute,  quand  les  fidèles  ne  demandent 
pas  l'office  des  morts.  —  Lequel  des  deux  curés  a  rai- 
son ? 


QUESTIONS     DE     LITURGIE.    Q.    33. 

Il  est  vrai  que  le  Rituel,  au  titre  De  officio  jaciendo  in 
exequiis  absente  eorpore  definirti,  et  in  die  tertio,  septimo, 
trigesimo  et  anniversario,  s'exprime  en  ces  termes  :  «  Si 
faciendœ  sint  exequia?  absente  eorpore,  eo  die  quo  bene 
visum  fuerit,  in  ecclesia  dicatur  offieium  rnortuorum 
cum  tribus  nocturnis  et  laudibus  et  antiphonis  dupli- 
catis,  vel  saltem  unum  nocturnum  cum  tribus  lectionibus 
et  laudibus  et  missa.  »  —  Mais  cette  rubrique  ne  semble 
pas  plus  contenir  un  précepte  pour  les  Laudes  que  pour 
l'office  entier.  On  le  prouve  par  cette  autre  rubrique  du 
Rituel,  au  titre  Exequiarum  orda,  où  il  est  dit  :  «  Si  vero 
ob  rationabilern  causam...  pra?dictum  offieium  rnortuo- 
rum cum  tribus  nocturnis  et  laudibus  dici  non  potest,... 
dicatur  saltem  primum  nocturnum  cum  laudibus,  vel 
etiam  sine  laudibus,  maxime  ubi  ejusmodi  viget  consue- 
tudo.  »  Si  donc  on  peut  omettre  les  laudes  preesente  cor- 
pore,  et  se  contenter  d'un  seul  nocturne,  on  peut,  à  plus 
forte  raison,  les  omettre  aux  anniversaires  et  aux  autres 
jours,  le  corps  n'étant  pas  présent. 

Et  quand  le  corps  n'est  pas  présent,  on  peut  même 
omettre  tout  l'office  des  morts  et  se  contenter  de  la 
messe  funèbre,  terminée  par  l'absoute  au  catafalque.  — 
C'est,  en  effet,  ce  qu'on  peut  faire  le  corps  présent,  sui- 
vant la  rubrique  du  Rituel  :  a  Quod  si  etiam  ea  fuerit 
temporis  augustia,  vel  alia  urgens  nécessitas,  ut  unum 
nocturnum  cum  laudibus  dici  non  possit,  alia?  prœdictœ 
preces  et  suffragia  nunquam  omittantur.  »  —  Et  s'il  en 
est  ainsi  eorpore  prœsente,  il  en  est  de  même,  à  plus  forte 
raison,  eorpore  absente.  Ecoutons  Gardellini  (nota  ad 
n.  2578,  31  maii  1817)  :  «  Non  omnia  anniversaria,  vel 
ex  consuetudine,  vel  ex  testatorum  dispositione  adnexum 
habent  offieium,  et  plura  sunt,  quœ  unica  tantum  missa 
solemniter  cantata,  cum  absolutione  circa  castrum  do- 


S4  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    Oû-34. 

loris,  persolvuntur  :  bine  fit  quod  necesse  non  est  offi- 
eium  addere,  vel  si  addatur,  non  semper  oportet  illud 
integre  per  sol  vi.  » 

Ainsi,  en  ce  qui  concerne  l'office  des  morts,  soit  au 
jour  de  la  déposition,  soit  aux  3e,  7e,  30e  jours  et  aux  an- 
niversaires, à  moins  d'une  obligation  résultant  de  fonda- 
tion ou  d'une  demande  spéciale,  on  peut  le  réciter  en 
entier  ou  en  partie,  avec  ou  sans  les  laudes,  et  même 
l'omettre  entièrement,  selon  les  diverses  coutumes  lo- 
cales. 


34.  —  Suffit-il  qu'une  confrérie  soit  affiliée  à  un  Tiers- 
Ordre  religieux,  pour  qu'elle  ait  la  préséance  sur  les 
autres  ? 

La  confrérie  du  saint  Sacrement  de  F.,  affiliée  au  Tiers  Ordre 
franciscain,  prétend  avoir  la  préséance  sur  toutes  les  autres 
confréries  de  la  localité.  En  a-t-elle  le  droit  ? 

Tout  Tiers  Ordre  religieux,  participant  à  la  nature 
d'une  «  religion  »,  a  la  préséance  sur  les  associations 
laïques.  Mais  pour  avoir  cette  préséance,  il  est  nécessaire 
que  la  Fraternité  procède  avec  les  insignes  propres  du 
Tiers  Ordre  auquel  elle  appartient,  et  non  avec  le  cos- 
tume des  confréries  laïques.  Ainsi  Ta  décidé  la  S.  C.  des 
Rites,  le  27  mars  t893,  m  Manopolitana,  n.  3795  :  «  An 
in  processionibus,  etiam  in  solemnitate  Corporis'Christi, 
sodalitati  Tertii  Ordinis  S.  Dominici  jus  precedenti» 
■  •ompetat  super  quascumque  laicasconfraternitates  etiam 
S.  Sacramento  nuncupatas  ?  —  Resp.  :  Affirmative, 
dumrnodo  ea  sodalitas  gaudeat  privilegiis  Tertii  Ordinis, 
et   cotteçimbiter  proprio  habitu  iiieedat.  »  —  Ainsi  le  cos- 


QUESTIONS    DE    LITï'RGIE.    Q.    34-35.  55 

tume  propre  du  Tiers  jOrdre  est  nécessaire  pour  jouir  de 
cette  préséance. 

Lors  donc  qu'une  confrérie  prend  part  à  une  proces- 
sion avec  les  insignes  d'une  association  laïque,  bien 
qu* affiliée  à  un  Tiers  Ordre,  elle  ne  peut  avoir  la  pré- 
séance sur  les  autres  confréries  plus  anciennement  éri- 
gées. C'est  dans  ce  sens  qu'on  devra  interpréter  la  ré- 
ponse suivante  de  la  S.  C.  du  Concile  à  Tévêque  de  Mo- 
nopoli, le  13  juin  1892,  que  nous  empruntons  aux  Âna- 
lecta  S.  0.  PP.  Pr  sedi  rato  rum.  An.  I,  p.  156:  «  Relatis  in 
S.  C.  Concilii  litteris  tum  Amplitudinis  tua?,  tum  Procu- 
rât oris  generalis  Ordinis  Praedicatorum,  circa  preces 
sodalitatis  SS.  Sacramenti  loci  vulgo  Fascino,  Emi  Pa- 
tres rescripserunt  :  Ex  adscriptione  confratrum  SS.  Ra- 
sarti ad  tertium  Ordinem  S.  Dominici,  non  sequitur 
sodalitium  jus  prcecedentise  acquisivìsse  super  aliis  con- 
fraternitatibus.  » 

Par  conséquent,  la  confrérie  de  F.,  dans  notre  cas.  si 
♦die  veut  avoir  la  préséance  sur  les  autres,  doit  aban- 
donner le  costume  de  l'ancienne  association  et  revêtir 
les  insignes  du  Tiers  Ordre  religieux  auquel  elle  est  affi- 
liée ;  sinon,  elle  doit  se  contenter  de  la  place  qu'elle  oc- 
cupait auparavant. 


35.  —  Le  pro-curé,  en  l'absence  du  curé,  dans  une  église 
collégiale,  peut-il  prendre  Pétole  aux  convois  funèbres, 
auxquels  prend  part  le  chapitre  ? 


Il  y  a  à  T.  un  chapitre  collégial  avec  cure.  Comme  on  devait 
faire  un  convoi  funèbre,  et  que  le  chanoine-curé  était  ab- 
sent, le  doyen  prit  l'étole.  Mais  voici  que  se  présente  à  lui 


56  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    35. 

un  remplaçant  du  curé  quL  se  réclamant  du  droit  de  ce- 
lui-ci. revendique  pour  lui  le  droit  à  Fétole.  —  A  qui  ap- 
partenait-il, dans  ce  cas,  de  porter  Fétole  ? 

L'étole,  aux  convois  funèbres,  est  un  droit  incontes- 
table du  curé,  qu'il  soit  en  titre,  ou  vicaire-curé.  Ainsi 
Fa  déclaré  la  S.  C.  des  Rites,  le  23  avril  1895,  Decr.  gêner., 
n.  III.  n.  3S54. 

Cependant  lorsque  le  chapitre  de  la  cathédrale  prend 
part  au  convoi,  le  curé  revêtu  de  Fétole  (à  moins  qu'il 
ne  soit  la  première  dignité  du  chapitre),  ne  doit  pas 
prendre  rang  parmi  le  chapitre,  mais  se  placer  après  le 
clergé,  et  ce  n'est  pas  à  lui  à  porter  Fétole,  mais  au  plus 
digne  du  chapitre.  Il  en  est  de  même,  si  telle  est  la  cou- 
tume, pour  le  chapitre  collégial.  Ainsi  le  veut  le  décret 
général  cité,  n.  3854. 

Mais  si  le  curé  n'intervenant  pas  personnellement,  est 
remplacé  par  un  substitut,  ou  par  un  pro-curé  amovible 
ad  nutum,  à  qui  reviendra  alors  le  droit  de  prendre 
Fétole  ?  Il  appartiendra,  sans  aucun  doute,  à  celui  qui 
fait  {onction  de  curé,  quel  qu*il  soit  d'ailleurs,  sauf  l'ex- 
ception mentionnée  plus  haut.  C'est  ce  que  dit  la  S.  C. 
des  Rites,  in  Briocen.,  21  juillet  1855,  ad  2  :  «  Quum  stola 
sit  signum  officii,  non  jurisdictionis,  stolam  ipsam  assu- 
mendam  ab  ilio  qui  exequias  persolvit,  sive  parochus 
sit,  sive  alius  sacerdos  pro  parocho.  »  D'où  il  suit,  pour 
notre  cas,  que  le  remplaçant  du  curé  (puisqu'il  s'agis- 
sait d'une  collégiale),  pouvait  prétendre  à  porter  l'étole 
dans  le  cas  seulement  où  telle  était  la  coutume  de  cette 
église. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    36.  57 


36.  —  Doit-on  dire  la  messe  vot.ve  «  pro  sponsis  »  quand 
on  ne  perçoit  aucun  honoraire  ? 

C'est  l'usage  à  R.  que  le  curé  ne  reçoive  aucun  honoraire  pour 
les  messes  pro  sponsis.  Xe  se  croyant  pas  tenu  à  dire  la 
messe  votive  pour  les  mariages,  le  curé  Sigebert  dit  alors 
la  messe  du  jour,  même  lorsque  la  messe  votive  pro  sponsis 
est  permise  par  la  rubrique,  avec  la  mémoire  de  cette 
messe.  A-t-il  raison  d'agir  ainsi  ? 

De  Herdt  (Sacr.  Lit.  Prax.,  t.  III,  n.  280)  dit  à  ce  pro- 
pos que  lorsque  le  curé  reçoit  un  honoraire,  il  doit  tou- 
jours dire  la  messe  votive  pro  sponsis,  chaque  fois  qu'elle 
est  permise  par  la  rubrique.  S'il  ne  reçoit  pas  d'hono- 
raire, il  n'est  pas  tenu,  ce  semble,  à  dire  cette  m< 
d'ailleurs  permise  par  la  rubrique,  et  peut  dire  ou  la 
messe  du  jour,  ou  même  une  autre  messe  votive,  avec 
mémoire  pour  les  futurs,  au  moins  quand  il  a  pour  agir 
ainsi  un  motif  raisonnable.  Yoiei  ses  propres  paroles  : 
«  Si  (sacerdos)  eleemosynam  non  acceperit,  non  videtur 
obligatus  ad  missam  votivam  pro  sponso  et  sponsa  ce- 
lebrandam  ;  cum  enim  juxta  rubrieas  Missalis  et  decreta 
citata,  in  diebus,  in  quibus  missa  votiva  pro  sponsis 
prohibetur,  missa  diei  dicenda  sit,  sequitur  missam  vo- 
tivam pro  sponsis  non  absolute  necessariam  esse  ad  be- 
nedictionem  nuptiarum  ;  adeoque  sacerdotem,  habita 
saltem  causa  rationabili,  posse  dicere  aliam  missam, 
sive  diei,  sive  votivam  cum  commemoratione  nuptiarum, 
etiam  in  diebus,  quibus  missa  pro  sponsis  permittitur.  » 
Après  quoi  il  explique  qu'un  motif  raisonnable  d'agir 
ainsi  pourrait  consister  dans  Fobligation  assumée  par  le 
prêtre  de  célébrer  ce  jour-là  une  messe  votive,  et  peut- 


QUESTION-    DE    LITURGIE.    Q.    36. 

être  même,  ajoute-t-il,  le  seul  fait  de  n'avoir  pas  reçu 
d'honoraire  ;  dans  ce  cas,  en  effet,  il  ne  serait  tenu  à  dire 
la  messe  pro  sponsis  ni  en  raison  de  l'honoraire,  ni  pour 
bénir  le  mariage,  puisqu'on  peut  donner  la  bénédiction 
nuptiale  en  disant  une  autre  messe,  comme  cela  a  lieu 
quand  la  rubrique  interdit  la  messe  pro  sponsis  :  «  Causa 
rationabilis  erit  si  sacerdos  sit  obligatus  ad  celebrandam 
aliam  missam  votivam,  et  forte  etiam  sufficiens,  quando- 
cumque  sacerdos  eleemosynam  a  sponsis  non  acceperit, 
quia  tune  non  obligatur  ratione  stipendii,  née  ratione 
benedictionis  nuptiarum,  qua?,  ut  dictum  est,  aeque  va- 
lide in  alia  missa  fieri  potest.  » 

Mais,  avec  tout  le  respect  dû  à  cet  auteur,  il  faut  con- 
sidérer dans  l'autre  sens  ce  que  prescrit  le  Rituel  :  «  Si 
benedicendo  sunt  nuptia?.  parochus  missam  pro  sponso 
et  sponsa  ut  in  Missali  Romano,  celebret.  »  Et  les  ru- 
briques du  Missel  disent  à  leur  tour  :  «  Si  benedictio 
nuptiarum  facienda  sit,...  dicetur  missa  votiva.  »  La 
S.  C.  des  Rites  a  prescrit  la  même  chose  le  23  juin  1853, 
in  Limburgen.,  ad  1,  n.  3016  :  «  Missa  in  nuptiis  semper 
débet  esse  votiva  pro  sponso  et  sponsa  ut  in  Missali, 
praterquam  in  festis  de  prœcepto  et  duplicibus  I  et 
II  classis.  »  Ainsi  Y  Eglise  veut  que  la  bénédiction  soit 
donnée  aux  époux  à  la  messe  votive  pro  sponsis.  et  non 
à  une  autre,  sauf  les  fêtes  d'obligation  et  les  doubles  de 
I  et  II  classe,  et  autres  exceptions.  —  L'objection  tirée 
de  l'absence  d'honoraire  est  sans  valeur  :  elle  peut  per- 
mettre d'appliquer  à  d'autres  intentions  le  fruit  moyen 
du  saint  Sacrifice,  mais  non  de  modifier  le  rite  prescrit, 
pour  la  bénédiction  nuptiale.  Tout  au  plus  pourrait-on 
te  tolérer,  ce  nous  semble,  quand  le  prêtre  serait  spécia- 
lement obligé  à  dire  ce  jour-là  une  messe  votive  déter- 
minée qu'il  ne  pourrait  remettre  à  un  autre  jour.  Il  dirait 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    O.    36-37.  59 

alors  la  messe  à  laquelle  il  est  tenu,  en  y  ajoutant  la  mé- 
moire pour  les  époux,  comme  aux  doubles  dp  I  et 
II  classe.  Quant  aux  jours  de  rite  double,  et  à  ceux  d« 
rite  semidouble  auxquels  il  n'a  pas  d'obligation  spéciale 
de  dire  une  messe  votive,  il  ne  pourra  omettre  la  messe 
pro  sponsis:  il  pourra  cependant  l'appliquer  à  d'antres, 
puisqu'il  n'a  pas  reçu  d'honoraire  des  époux. 


37.  —  L'évêque  peut-il  permettre  de  conserver  le  saint 
Sacrement  dans  les  chapelles  des  hôpitaux  et  des  asiles 
de  mendicité  ? 

L'tvèque  a  fondé  à  B.  un  asile  de  mendicité,  dont  il  a  confié 
la  direction  à  une  congrégation  de  sœurs.  Peut-il  permettre 
d'y  conserver  le  saint  Sacrement  ? 

On  peut  et  doit  conserver  le  saint  Sacrement  dans  les 
seules  églises  cathédrales  et  paroissiales,  principalement 
en  vue  de  la  communion  des  malades.  Voici  les  paroles 
du  cardinal  Petra  (.4c/  Const.  Urbani  IV,  sect.  un.,  n.  15, 
t.  III)  :  «  Certuni  est  posse  tantum  conservari  (Eucha- 
ristiam)  regulariter  et  absque  beneplacito  apostolico,  in 
ecclesiis  parochialibus,  quia  asservatio  fit  ad  opus  pre- 
cipue morientium.  » 

On  peut  encore  conserver  le  saint  Sacrement  dans  les 
églises  des  Réguliers  et  des  religieuses  cloîtrées.  Le  car- 
dinal Petra  ajoute,  en  effet  :  «  In  ecclesiis  regularibus 
etiarri  permittitur  asservatio  hujus  Sacramenti,  quia 
vere  in  ipsis  consideratur  nécessitas  ministrandi  illud 
infîrmis...  Ita  etiam  quoad  moniales  viventes  in  clausura  ; 
ita  tamen  ut  debeant  retinere  illud  extra  claustra  et 
septa.  » 


60  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    37. 

On  peut  enfin  le  conserver  lorsque  telle  est  la  coutume 
ancienne,  qui  fait  présumer  l'autorisation  apostolique, 
suivant  l'enseignement  de  Benoît  XIV  (Const.  Quamvis 
juste-,  30  avril  1749)  :  «  Eucharistia  in  ecclesiis  quse  paro- 
chiales  non  sunt  retineri  non  potest  absque  prœsidio  in- 
dulti Apostolici,  vel  immemorabilis  consuetudinis,  quœ 
hujusmodi  indulti  prœsumptionem  indicit.  » 

Il  est  défendu  de  le  conserver,  sans  induit  apostolique, 
dans  les  églises  collégiales  non  paroissiales  (S.  C.  Conc, 
7  sept.  1652)  ;  bien  plus  encore  dans  les  églises  des  con- 
fréries (S.  R.  C,  decr.  gen.  1703,  ad  26  ;  Pallottini, 
t.  XVI,  v.  Sacram.  Euchar.,  n.  23  ;  Lucidi,  t.  I,  n.  91)  (1). 
Il  est  également  défendu  de  le  conserver,  sauf  induit 
apostolique,  dans  les  églises  de  maisons  religieuses  de 
femmes  non  cloîtrées,  suivant  de  multiples  déclarations 
de  la  S.  C.  des  Evêques  et  Réguliers  (20  décembre  1626  ; 
26  novembre  1708  ;  19  août  1702  ;  2  juillet  1707,  ap.  Fer- 
raris, v.  Eucharistia,  n.  47,  où  la  conclusion  est  ample- 
ment démontrée). 

Serait-il  également  défendu  de  garder  le  saint  Sacre- 
ment dans  les  hôpitaux  sans  induit  apostolique  ?  Le 
cardinal  Petra  l'affirme  (/,  c,  n.  38)  :  «  Nec  non  quoad 
hospitalia  requiri  dictam  dispensationem  apostolicam 
dixit  De  Luca.  »  Bouix,  cependant,  est  d'avis  que  l'on 
peut  y  conserver  habituellement  la  sainte   Eucharistie 


(1)  Cette  défense  concerne  la  conservation  habituelle  de  la  sainte 
Eucharistie  ;  car  l'évêque  peut  l'autoriser  pour  un  court  espace  de 
temps,  suivant  cette  déclaration  de  la  S.  C.  du  Concile  in  Cassancn., 
12  août  1747  :  «  An  in  confratrum  ecclesia  de  sola  licentia  episcopi 
et  per  tempora  ab  ipso  prœfinita  liceat  publicœ  venerationi  exponere 
SS.  Sacramentum,  illudque  in  tabernaculo  recondere  ?  —  Resp.  : 
Affirmative,  et  Episcopus  prudenter  concédât  »  (ap.  Pallottini, 
t.  XVI,  v.  Sacram.  Euchar.,  n.  24). 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    37.  61 

avec  la  seule  permission  de  l'évêque,  parce  qu'on  doit 
regarder  les  chapelles  des  hôpitaux  comme  des  églises 
quasi-paroissiales  :  «  Cum  in  hospitalibus  frequentissime 
contingat  etiam  de  nocte,  ut  ministrari  infirmis  debeat 
sacrum  Yiaticum,  dicendum  potius  videtur  in  oratorio 
seu  in  ecclesia  hospitalis  retineri  posse  sacram  Eucha- 
ristiam  de  sola  licentia  Episcopi,  et  talem  ecclesiam  esse 
quasi  parochialem  »  {De  Episc,  t.  II,  part,  v,  c.  xin, 
§  m,  n.  3).  Scavini  en  dit  autant  (t.  III,  n.  241,  éd.  14)  : 
«  Potest  episcopus  dare  indultum  pro  continua  retentione 
Eucharistie  in  ecclesia  hospitalis,  que  suum  habet  sa- 
cerdotem,  salvis  juribus  parochialibus.  S.  Concilii  C, 
7  februar.  1756.  »  Ce  décret  toutefois  ne  se  trouve  ni  dans 
le  recueil  de  Pallottini  ni  dans  les  autres  auteurs.  Pallot- 
tini  (t.  X,  v.  Hospitale,  §  III,  n.  33)  s'exprime  en  ces 
termes  :  «  Sacra  Congregatio  declaravit  posse  in  hospi- 
talibus ministrari  sacramenta  pauperibus  infirmis,  iisque 
decedentibus  sépulture  tradi,  juxta  Clem.  Quia  contingit, 
innovatam  per  S.  Concilium  Tridentinum,  dummodo 
sacerdotes  ministrantes  sint  approbati  ab  Episcopo,  in 
Hydruntina,  lib.  3  Decretorum,  pag.  36  a  tergo.  »  C'est 
peut-être  cette  décision  qui  a  fait  penser  que  la  S.  C. 
aurait  permis  de  garder  le  saint  Sacrement  dans  les 
chapelles  des  hôpitaux  avec  la  seule  permission  de 
l'évêque. 

Mais  que  dire  des  collèges,  séminaires,  et  en  général 
des  établissements  où  vivent  ensemble  de  nombreuses 
personnes  ?  Bouix  pense  qu'on  ne  peut  leur  refuser  le 
droit  de  garder  le  saint  Sacrement  avec  la  seule  permis- 
sion de  l'évêque  (/.  c,  n.  34)  :  «  Idem  (que  pour  les  hôpi- 
taux) dicendum  videtur  quoad  ecclesias  seu  oratoria 
collegiorum,  in  quibus  sunt  convictores.  Hinc,  verbi 
gratia,  in  ecclesia  seu  oratorio  parvi  aut  magni  seminarii 


62  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    37. 

retineri  posse  videtur  sacra  Eucharistia  absque  indulto 
pontificio.  Decisum  a  S.  Congregatione  locum  esse  erec- 
tioni  oratorii  in  collegiis  ut  sacramenta  convictoribus 
ministrari  valeant  (vide  apud  Ferraris,  v.  Oratorium, 
n.  93).  Id  autem  supponit  posse  etiam  asservari  sacram 
Eucharistiam  ad  viaticum  ministrandum.  »  Toutefois 
nous  ne  saurions  indiquer  de  quel  degré  de  probabilité 
peut  jouir  cette  opinion,  car  elle  n'appartient  qu'à  cet 
auteur,  d'ailleurs  digne  d'égards.  Aucun  Docteur,  aucun 
canoniste,  que  nous  sachions,  ne  l'a  adoptée  ;  tous  en- 
seignent que.  sauf  les  églises  paroissiales,  il  faut  l'auto- 
risation pontificale  pour  pouvoir  conserver  la  sainte 
Eucharistie.  Et  Bouix  lui-même,  au  numéro  suivant, 
reconnaît  la  nécessité  de  cette  autorisation  pour  les 
églises  des  maisons  de  femmes  non  cloitrées  ;  mais  quelle 
différence  y  a-t-il  entre  ces  églises  et  celles  des  collèges  ? 
Inutile  d'ailleurs  d'insister  sur  le  décret  rapporté  par 
Ferraris,  car  il  ne  concerne  pas  la  garde  de  l'Eucharistie, 
mais  seulement  l'érection  de  l'oratoire  ;  et  tout  le  monde 
sait  qu'il  est  au  pouvoir  de  l'évêque  de  permettre  l'érec- 
tion d'un  oratoire  dans  les  séminaires  pour  la  célébration 
de  la  messe  et  la  communion  des  élèves,  administrée  pen- 
dant la  messe. 

Noua  n'ignorons  pas,  d'autre  part,  que  c'est  la  coutume 
générale  de  conserver  le  saint  Sacrement  dans  les  églises 
des  collèges  et  des  séminaires,  comme  aussi  dans  les 
chapelles  des  prisons,  des  asiles  de  mendicité,  des  hos- 
pices d'enfants  trouvés,  etc.  Lorsque  la  coutume  est 
véritable  et  immémoriale,  ou  du  moins  centenaire,  elle 
pourra  certainement  être  valable,  comme  nous  l'avons 
dit.  Sera-t-elle  valable  pour  les  nouvelles  fondations  ? 
En  raison  de  l'enseignement  uniforme  des  canonistes, 
et  des  nombreuses  résolutions  de  la  S.  C.  du  Concile  (ap. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    ■    ,  63 

Pallottini,  /.  cl,  quoique  très  anciennes  (1).  nous  n' 
répondre  par  l'affirmative,   et  nous  conseillerions  dans 
les  cas  semblables  de  solliciter  un  induit  du  Saint  Si  - 

Voilà  ce  que  nous  écrivions  avant  la  publication  du 
décret  général  de  la  S.  C.  des  Rites  super  oratoriis  semi- 
publicis.  du  23  janvier  1899,  n.  4007.  Il  accorde  è  L'Or- 
dinaire le  pouvoir  de  permettre  la  célébration  de  la  m 
valable  également  pour  satisfaire  au  précepte  des  jours 
de  fête,  dans  tous  les  oratoires  semipublics,  comme  ceux 
des  hôpitaux,  collèges,  séminaires,  instituts  de  vœux 
simples,  etc.  ;  mais  en  ce  qui  concerne  la  conservation 
du  saint  Sacrement,  il  confirme  le  décret  de  la  même 
S.  C.  in  Xivernen..  du  8  mars  1879,  n.  3484  ;  or  celui-ci 
déclare  que  pour  pouvoir  conserver  dans  ces  oratoires 
le  saint  Sacrement.  «  implorandum  est  indultum  a 
S.  Sede.  »  Aujourd'hui  donc  il  est  indubitable  que  pour 
pouvoir  conserver  la  sainte  Eucharisite  dans  les  ora- 
toires semipublics.  l'induit  apostolique  est  nécessaire. 

Pour  en  venir  au  cas  proposé,  si  Févêque  de  B.,  en 
fondant  l'asile  de  mendicité.  Ta  confié  à  des  sœurs  qui 
ont  le  privilège  apostolique  de  conserver  le  saint  Sacre- 
ment  dans  leurs   chapelles,    il   peut    parfaitement    s'en 


(1)  «  Non  es*  enim  permittendum.  dit  Pallottini.  /.  c.  n.  16.  ut 
SS.  Eueharistia?  Sacramentura  asservelur.  in  ecclesiis  non  parochia- 
libus  absque  Sedis  Apostolica?  beneplacito,  S.  C.  C.  in  Cajacen.,  die 
21  jan.  1630  ;  in  Justinopolitana.  die  21  maii  1634  ;  in  Lunen.  Sarza- 
nen.,  19  aug.  1690  ;  in  Bononien..  17  nov.  1691  :  in  Aeheruntinar 
3  mart.  1668  ;  in  Syracusana,  13  nov.  1638.  Et  cela,  poursuit  le 
même  auteur,  n.  21  :  Licet  agatur  de  ecclesiis  rurali  bus.  ad  quas 
ipsi  paroehi  ad  celebrandum  diebus  festis  accédèrent,  et  de  aliis 
capellis  et  ecclesiis  infra  fines  parœcia?.  ut  S.  Congregatio  de.  revit 
in  Acheruntina.  3  mart.  1668.  in  Nonantulana,  13  jan.  1685  :  in 
Bononien..  1689.  » 


64  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    37-38. 

tenir  là  ;  dans  le  cas  contraire,  il  devra  solliciter  l'auto- 
risation du  Saint  Siège. 


38.  —  Sur  l'évêque  à  nommer  au  canon. 

L'évêque  titulaire  G.  demeure  dans  le  diocèse  de  R.  Quel 
évêque  doit-il  nommer  au  canon,  lui-même,  ou  l'évêque 
du  lieu  ? 

Le  Canon  misses  Ponti ficalis  a  une  rubrique  qui,  bien 
interprétée,  peut  fournir  la  solution  de  la  question  posée. 
Aux  mots  du  Canon  :  et  me  indigno  servo  tuo,  elle  dit  : 
«  Si  vero  celebrans  non  luerit  Episcopus,  omissis  illis 
verbis,  eorum  loco  dicat  :  Et  Antistite  nostro  N.  ».  Seuls 
donc,  ceux  qui  sont  inférieurs  à  l'évêque  ont  à  nommer 
l'évêque  du  lieu.  Si  celui  qui  célèbre  est  évêque,  soit  ré- 
sidentiel, soit  titulaire,  il  se  nomme  lui-même,  en  quelque 
lieu  qu'il  célèbre. 

Tel  est  l'enseignement  de  Merato  (ad  Gavant.,  t.  I, 
part.'  II,  tit.  vin,  n.  v)  :  «  Si  celebrans  sit  Episcopus, 
Archiepiscopus  vel  Patriarcha,  omissis  praedictis  verbis 
(et  Antistite  nostro),  dicit  eorum  loco  :  Et  me  indigno, 
servo  tuo.  Sed  hic  notandum  occurrit,  quod  non  solum 
Episcopi  et  superiores  Prœlati,  sed  etiam  Cardinales 
propter  dignitatis  eminentiam,  ubicumque  célèbrent, 
orant  prò  se  ipsis,  non  prò  loci  Episcopo  in  quo  célé- 
brant. »  Et  il  en  ajoute  la  raison  :  «  Episcopi  non  orant 
prò  aliis  Episcopis,  quia  non  sunt  ipsis  superiores.  » 

Par  conséquent,  les  évêques  titulaires  n'étant  pas  in- 
férieurs en  dignité  aux  évêques  résidentiels,  n'ont  pas  à 
nommer  ces  derniers  au  canon  ;  ils  doivent,  au  con- 
traire, s'y  nommer  eux-mêmes,  et  dire  :  prò  me  indigno 
servo  tuo. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    39.  65 


39.  —  Qui  doit  chanter  l'épître  à  la  messe  chantée 
sans  ministres  et  sans  clercs  ? 


Aux  messes  chantées  sans  ministres,  quand  il  n'y  a  pas  de 
clercs  revêtus  du  surplis,  qui  doit  chanter  Tépitre  ? 

La  rubrique  du  Missel  (tit.  VI,  n.  8),  prescrit  que 
lorsque  la  messe  est  chantée  par  le  prêtre  sans  ministres, 
l'épître  soit  chantée  par  un  lecteur  revêtu  du  surplis. 
Mais  quand  il  n'y  a  aucun  lecteur  ni  clerc  qui  puisse  le 
faire,  qui  devra  chanter  l'épître  ? 

Ce  cas  a  été  proposé  à  la  S.  C.  des  Rites  sous  les  ques- 
tions suivantes  :  «  I.  Sufficitne  ut  in  casu  legatur  tantum 
Epistola  ab  ipso  celebrante,  vel  ab  eodem  débet  cantari  ? 
—  II.  In  ecclesiis  monialium.  pot  est  ab  aliqua  Moniali 
Epistola  cantari  in  choro  ?  —  III.  Omittendus  omnino 
est  cantus  Epistola?  ?  » 

La  S.  C.  répondit  :  «  Scribatur  Emo  Patriarchi  Lis- 
bonensi  ad  mentem.  Et  mens  est  :  Quod  quum  missa 
cantetur  sine  ministris,  et  nullus  sit  clericus  inserviens 
qui  superpelliceo  indutus  epistolam  decantet  juxta  Ru- 
bricas,  satius  est  quod  ipsa  epistola  legatur  sine  cantu  ab 
ipso  celebrante  :  nunquam  vero  in  ecclesiis  monialium 
decantetur  ab  una  ex  iis  »  (23  aprii.  1875.  in  Lisbonen., 
n.  3350). 

D'où  il  résulte  qu'à  la  messe  chantée  sans  ministres, 
s'il  n'y  a  pas  de  clerc  revêtu  du  surplis  qui  puisse  chanter 
l'épître,  on  peut  omettre  ce  chant,  et  il  suffit  que  l'épître 
soit  lue  par  le  célébrant. 


V  QUESTIONS     DE     LITURGIE.     — 


66  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    40-41. 


40.  —  Quand  un  docteur  en  théologie  psut-il  faire  usage 
de  la  barette  à  quatre  pointes  ? 

Un  docteur  en  théologie  ou  en  droit  canonique,  membre  d'un 
chapitre,  peut-il  faire  usage  de  la  barette  à  quatre  pointes 
au  chœur  et  aux  processions  ? 

Le  docteur  ne  peut  user  de  la  barette  à  quatre  pointes 
à  l'église  que  pour  la  prédication.  Il  lui  est  défendu  de 
s'en  servir  au  chœur  et  aux  processions  (S.  R.  C,  7  dé- 
cembre 1844.  in  Yeronen.,  n.  2977.  Voir  les  Consulta- 
tions liturgiques,  Cens.  XXIV,  p.  68). 

41.  —  Sur  deux  images  du  saint  Rosaire. 

A  G.  on  a  enlevé  de  l'autel  de  la  confrérie  du  saint  Rosaire 
l'image  qui  s'y  trouvait  et  on  Ta  remplacée  par  celle  de 
Pompei.  A  la  procession  on  porte  une  autre  image  du  Ro- 
saire. N'y  a-t-il  rien  d'irrégulier  en  tout  cela  ? 

L'image  de  X.-D.  de  Pompei  représente  la  Vierge  du 
saint  Rosaire  ;  elle  peut  donc  parfaitement  remplacer 
Faneienne  sous  le  même  titre.  Que  s'il  y  a  déjà  dans  une 
église  une  image,  on  ne  peut  en  exposer  dans  la  même 
.lise  une  autre  sous  le  même  titre.  Lors  donc  que  dans 
l'église  de  G.  on  expose  la  statue  de  X.-D.  du  Rosaire 
qui  doit  être  portée  en  procession,  il  faudra  voiler  l'image 
de  X.-D.  de  Pompei  (S.  R.  C,  decr.  un.  ::72::  el  3732). 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    42.  67 


42.  —  Quand  peut-on  dire  à  la  messe  de  Requiem  les 
«  orationes  divers  se  pro  deîunctis  »  placées  à  la  fin  du 
Missel  ? 

Callisto  célèbre  solennellement  au  30e  jour  et  à  l'anniversaire 
pour  Tâme  de  son  père,  et  dit  à  la  messe  les  seules  oraisons 
pro  pâtre  sucerdotis  placées  à  la  fin  du  Missel.  —  On  de- 
mande :  1°  Quand  peut-on  dire  à  la  messe  pro  defunetis 
les  orationes  diverse  placées  à  la  fin  du  Missel  ?  —  2°  Cal- 
liste  a-t-il  bien  agi  ? 

Les  orationes  diversse  placées  à  la  fin  du  Missel  peuvent 
se  dire  certainement  quand  on  dit  à  la  messe  trois  orai- 
sons ;  dans  ce  cas,  en  effet,  on  peut  choisir  Les  «Jeux  pre- 
mières oraisons  parmi  les  diverses,  à  savoir  la  premiere 
pro  defuncto  ou  prò  defunctis  certo  designatisela,  seconde 
ad  libitum,  la  troisième  devant  toujours  être  l'oraison 
Fidelium.  pour  tous  les  fidèles  défunts  (S.  R.  G.,  Decr. 
gen.,  30  juin  1896,  n.  3920)  :  il  faut,  de  plus,  que  l^s 
oraisons  soient  en  nombre  impair  (decr.  cit.).  Et  eeïa 
vaut  pour  toutes  les  messes  quotidiennes,  tant  1: 
que  chantées  (decr.  cit.). 

S'il  s'agit  de  die  obitus.  ou  des  3e,  7e.  30e  jouis   et  de 
l'anniversaire,  peut-on  dire  l'une  des    oraisons    div< 
au  lieu  de  celle  qui  est  marquée  à  chacune  de  ces  messi  -  . 

La  rubrique  prescrit  au  sujet  du  Pape  défunt,  de  dire 
la  première  messe  (pro  Comm.  onin.  fideî.  dejunct.),  avec 
la  première  des  oraisons  diverses  :  et  cela  tant  au  jour 
de  la  déposition  qu'à  celui  de  l'anniversaire.  S'il  s'agit 
d'un  évèque  défunt,  on  doit  également  dire  la  première 
messe  avec  la  seconde  des  oraisons  diverses.  Et  c'est  la 
même  oraison  qu'on   doit  dire  pour  les  prêtres,  sauf  à 


68  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    42. 

remplacer  les  mots  pontificali  et  pontifias  par  sacerdotali 
et  sacerdotis.  S'il  y  a  plusieurs  évêques  ou  prêtres,  on  dira 
l'oraison  comme  à  la  quatrième  messe  (quotidienne)  : 
Deus  qui  inter  apostolicos.  Quant  aux  cardinaux  défunts, 
si  c'est  un  évéque  ou  un  prêtre,  on  dira  l'oraison  diverse 
n.  2.  en  variant  le  début  comme  il  suit  :  famulum  tuum 
S.  Episcopum  Cardùialem  Pontificali  f ecisti  dignitate,  ou 
bien  :  famulum  tuum  X.  Presbyterum  cardùialem  sacer- 
dotali f  ecisti  dignitate  ;  et  si  c'est  un  diacre,  on  dira  l'autre 
oraison,  n.  4.  avec  la  variante  :  ut  animam  famuli  tui 
X.  Diaconi  cardinalis  quam  de  hoc  sœculo,  etc. 

Gavanto,  commentant  ces  rubriques,  écrit  ces  paroles 
(t.  I.  part.  iv.  tit.  18,  n.  il  et  12)  :  Sed  pro  ecclesiasticis. 
in  tertio,  septimo.  trigesimo,  et  anniversario,  qua3  missa. 
qua?  oratio  dicenda  erit  ?  In  his  diebus  repetenda  est 
missa  qua?  dicta  est  in  die  depositionis,  sicut  fit  pro  laicis 
in  iisdem  diebus  3.  7  et  30.  ex  propria  rubrica  ;  oratio 
vero  semper  erit  propria  Episcopi,  vel  sacerdotis  ;  neque 
refert  in  ea  non  fieri  mentionem  de  3,  7  et  30  et  anniver- 
sario, nam  eadem  oratio  pio  Papa  dicitur  in  obitu  et  in 
anniversario,  nulla  facta  in  ea  anniversarii  mentione.  » 

Suivant  cet  enseignement,  on  doit  donc  dire  pour  le 
Pape,  pour  les  évêques.  pour  les  prêtres,  pour  les  cardi- 
naux, les  oraisons  indiquées  parmi  les  diverses  (avec  les 
secrètes  et  postcommunions  respectives)  sans  aucun 
changement,  tant  au  jour  de  la  déposition  qu'aux  3e, 
7e,  30e  jours  et  à  l'anniversaire. 

En  ce  qui  concerne  les  autres  personnes  qui  ne  sont 
pas  ornées  du  caractère  sacerdotal  ou  pontifical,  peut-on, 
aux  messes  de  ces  jours  plus  solennels,  dire  une  des  orai- 
bodjb  diverses  ;  les  rubriques,  la  S.  C.  des  Rites  et  les 
liturgistes  classiques  n'en  disent  rien,  que  nous  sachions. 
Puisqu'il  faut  dès  lors  s'en  tenir  au  principe  général  que 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    42-43.  GO 

l'on  doit  observer  exactement  les  rubriques  du  missel 
relatives  à  la  messe  et  ne  s'en  éloigner  que  si  les  ru- 
briques elles-mêmes  ou  un  autre  induit  le  permettent, 
il  nous  semble  qu'on  ne  peut  changer  en  d'autres  les 
oraisons  marquées  aux  messes  respectives  de  ces  diffé- 
rents jours. 

Voilà  pour  la  première  question. 

Quant  à  la  seconde,  à  savoir  si  Callisto,  en  l'espèce,  a 
raison  de  dire  au  30e  jour  et  à  l'anniversaire  de  la  mort 
de  son  père  l'oraison  pro  paire  sacerdotis,  nous  inclinons 
à  penser  qu'il  a  tort,  puisque  ni  la  rubrique  ni  aucun 
induit  apostolique  ne  lui  permet  d'agir  ainsi.  Il  doit  donc 
dire  l'oraison  marquée  au  missel  pour  la  messe  de  ces 
deux  jours,  et  non  une  autre. 


43.  —  Peut  on  changer  1'  «  Ora  prò  nobis  »  aux  Litanies 
de  la  sainte  Vierge  ? 

C'est  l'usage  à  V.  que  l'on  demande  aux  prêtres  des  litanies  à 
chanter  dans  l'église  ;  et  à  ces  litanies  on  dit  comme  ré- 
pons :  ora  prò  ea,  si  on  les  chante  pour  une  femme  ;  ora  prò 
eo,  si  c'est  pour  un  homme  ;  ora  prò  eis,  si  c'est  pour  plu- 
sieurs personnes  ou  pour  les  âmes  du  Purgatoire.  Cet  usage 
est-il  licite  ? 

Les  Litanies  de  la  sainte  Vierge,  sans  être  par  elles- 
mêmes  une  prière  strictement  liturgique,  sont  cependant 
une  prière  commune  et  vénérable,  reconnue  par  l'Eglise 
et  placée  à  l'Appendice  du  Rituel.  Il  ne  convient  donc 
pas  d'y  changer  quoi  que  ce  soit.  Cependant  si  la  pratique 
indiquée  est  tolérée,  là  où  elle  est  en  usage,  par  l'autorité 
ecclésiastique,  nous  ne  pensons  pas  qu'elle  doive  être 
abrogée  par  de  simples  prêtres. 


70  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    44. 


44.  —  Sur  la  bénédiction  des  cloches. 

L'évêque  peut-il  déléguer  un  prêtre  pour  la  bénédiction  des 
cloches  ?  Et  s'il  le  peut,  le  prêtre  peut-il  se  servir  de  la 
formule  insérée  à  l'appendice  du  Rituel  ? 

La  bénédiction  des  cloches  pour  l'usage  sacré  appar- 
tient en  propre  à  l'évêque,  puisqu'elle  se  trouve  au  Pon- 
tifical, qui  est  le  code  liturgique  des  seuls  évêques. 
L'évêque  ne  peut  donc,  de  sa  propre  autorité,  déléguer  à 
un  simple  prêtre  cette  bénédiction,  même  s'il  a  du  Saint 
Siège  l'induit  général  de  déléguer  la  bénédiction  des  or- 
nements et  vases  sacrés.  Car  il  ne  peut  se  servir  de  ce 
dernier  induit  que  pour  les  objets  dont  la  bénédiction 
est  marquée  au  Rituel  sous  la  rubrique  Benedictiones  ab 
Episcopis  i'el  aliis  facultatem  habentibus  faciendœ,  et 
parmi  lesquelles  ne  se  trouve  pas  la  bénédiction  des 
cloches. 

Pour  qu'un  évêque  puisse  déléguer  à  un  simple  prêtre 
la  bénédiction  d'une  nouvelle  cloche,  il  faut  donc  un 
induit  général  de  la  S.  C.  des  Rites,  qui  le  donne  même 
de  façon  habituelle  et  ad  tempus,  quand  les  occasions  de 
l'utiliser  sont  un  peu  nombreuses. 

Mais,  cet  induit  spécial  du  Saint  Siège  obtenu,  quel 
rite  un  simple  prêtre  devra-t-il  employer  pour  bénir  la 
cloche  ?  Suffit-il  de  la  formule  insérée  à  l'Appendice 
du  Rituel  .' 

Il  suffit  de  lire  le  titre  de  cette  formule  pour  voir  qu'elle 
iM'st  pas  suffisante.  Elle  a  pour  titre  :  Benedictio  simplex 
novee  campana?,  quse  tamen  ad  usum  Ecclesiee  non  inservit. 
Elle  est  donc  destinée  à  la  bénédiction  des  cloches  qui 


QUF9TI0>"S    DE    LITURGIE.    —   Q.    44.  71 

ne  sont  pas  à  l'usage  de  l'église,  en  d'autres  termes,  pour 
les  cloches  des  horloges,  des  écoles,  des  hôtels-de-ville, 
destinées  à  des  usages  profanes.  Pour  les  cloches  des 
églises,  il  faut  une  autre  bénédiction,  plus  appropriée  et 
plus  solennelle,  qui  corresponde  aux  fins  mystérieuses 
pour  lesquelles  on  les  bénit  ?  Que  devra  donc  être  cette 
bénédiction  ? 

Voici  ce  que  prescrit  habituellement  la  S.  C.  des  Rites 
quand  elle  accorde  à  l'évéque  l'induit  de  déléguer  un 
simple  prêtre  pour  la  bénédiction  d'une  cloche  d'église  : 
«  Sacra  Rituum  Congregatio,  utendo  facultatibus  sibi 
specialiter  a  SSmo  Dno  Nostro  tributis,  potestatem  facit 
suprascripto  Revmo  Episcopo  Oratori  subdelegandi  ad 
benedictionem  noia3  recenter  fusa?  sacerdotem  N.  X., 
dummodo  ipse  adhibeat  aquam  ab  eodem  Rmo  Oratore, 
vel  ab  alio  Episcopo  pacem  et  eommunionem  cum  Apos- 
tolica Sede  habente,  ad  hoc  benedictam,  et  servet  for- 
mant in  Pontificali  Romano  pra?scriptam.  o  —  La  S.  C. 
exige  donc  :  1°  que  l'évéque  bénisse  l'eau,  suivant  ce 
que  prévoit  le  Pontifical,  et  que  le  prêtre  se  serve  de 
cette  eau  pour  bénir  la  cloche  ;  —  2°  que  le  prêtre  ac- 
complisse toutes  les  autres  prescriptions  du  Pontifical, 
y  compris  l'onction  de  l'huile  des  infirmes. 

[Mais,  à  la  date  du  22  janvier  1908,  la  S.  C.  des  Rites  a 
approuvé  et  publié  une  formule  plus  brève  pour  la  bénédic- 
tion des  cloches;  elle  est  destinée  aux  cloches  des  églises 
bénites,  tandis  que  pour  les  églises  consacrées,  on  engage 
à  observer  le  rite  prévu  au  Pontifical.  Le  rite  abrégé  est 
celui  du  Pontifical  allégé  de  la  bénédiction  de  l'eau  et 
de  toute  la  partie  qui  concerne  les  onctions.  Le  prêtre 
ne  peut  s'en  servir  que  par  délégation  de  l'évéque  ;  celui-ci 
peut-il  déléguer  sans  induit,  le  texte  ne  le  dit  pas.  Voir 
ce  rite  reproduit  par  le  C  (moniste,  1908,  p.  250].  — ■  Tr. 


72  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    Q.    4c 


45.  —  Les  Supérieurs  locaux  des  Réguliers  peuvent-ils 
bénir  les   ornements   sacrés  ? 


Le  Monitore  ecclesiastico  (t.  VII,  part,  h,  p.  89),  reproduit 
une  décision  de  la  S.  C.  des  Rites  ìjì  Bracharen.,  du 
27  août  1707.  déclarant  que  les  Abbés,  Prieurs,  Gardiens 
et  autres  prélats  réguliers  ne  peuvent  pas  bénir  les  orne- 
ments et  vases  sacrés  pour  leurs  propres  églises.  Serait-il 
vrai  qu'il  ne  leur  est  aucunement  permis  de  bénir  les  orne- 
ments sacrés  ? 


Cela  est  très  vrai,  à  ne  considérer  que  le  droit  commun. 
Mais  on  peut  déroger  au  droit  commun  par  le  privilège  ; 
aussi  la  S.  C.  des  Rites,  interrogée  in  Tirasonen.,  ad  3, 
n.  2377.  16  mai  1744  :  «  An  Superiores  Regularium  et 
rectores.  priores,  guardiani,  ministri  et  alii,  possint  ex- 
plere  benedictiones  omnes  in  quibus  Sacrum  Chrisma 
non  requiritur  ?  »,  répondit  :  «  Posse  prò  suis  ecclesiis, 
supposito  S.  Sedis  privilegio.  » 

Et  que  le  Saint  Siège  ait,  en  effet,  accordé  ce  privilège 
aux  Réguliers,  c'est  ce  que  démontre  Ferraris  (v.  Bene- 
dictio,  a.  I,  n.  19)  en  ces  termes  :  «  Et  hanc  facultatem 
habent  omnes  prselati  regulares,  scilicet  générales,  pro- 
vinciales, guardiani,  priores,  aliique  omnes  superiores 
locales  quocumque  nomine  nuncupentur,  ex  amplissimo 
privilegio  Leonis  X  in  Const.  incip.  Religionis  suadet, 
«-m.  esso  Minoribus  de  Observantia,  et  ex  aliis  a  variis 
Summis  Pontificibus  concessis  aliis  Regularibus,  ut  a 
Joanne  XXII,  Sixto  IV.  Innocentio  Vili,  Eugenio  IV, 
Julio  II,  Paulo  III,  Gregorio  XIII,  et  aliis.  »  On  doit 
donc  admettre  que  tous  les  Ordres  religieux  ont  ce  pri- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    45.  73 

vilège,  obtenu  directement  du  Saint  Siège,  ou  acquis  par 
communication. 

Il  faut,  par  suite,  considérer  attentivement  la  restric- 
tion ajoutée  par  le  même  Ferraris  (/.  c,  n.  20)  :  «  Cum 
hac  tamen  limitatione,  ut  non  possint  benedicere  para- 
menta  et  ornamenta  ecclesiastica,  nisi  prò  usu  tantum- 
modo  suarum  ecclesiarum,  ut  expresse  dicit  Leo  X  in 
cit.  const.,  ibi  :  Pro  vestro  usu  tantum  ;  et  pluries  decla- 
ravit  Sacra  Congr.  et  signanter  24  Augusti  1609,  18  Au- 
gusti 1629,  et  23  Martii  1632,  bis  verbis  :  «  Abbates, 
«  priores,  guardiani,  et  alii  religionum  praelati,  etiam  e 
«  Societate  Jesu,  habentes  privilegia  benedicendi  vestes 
«  sacras,  cœmeteria  et  similia,  dicto  privilegio  uti  non 
«  possunt,  nisi  in  iis  rebus  in  quibus  sacra  unctio  non 
«  adhibetur,  et  prò  servitio  dumtaxat  monasteriorum 
«  et  ecclesiarum  propriarum.  » 

Ainsi  les  prélats  réguliers  ne  peuvent  bénir  que  les 
objets  pour  lesquels  il  ne  faut  pas  'd'onction  sacrée,  et 
seulement  ceux  qui  servent  à  leurs  propres  églises. 

On  peut  se  demander  alors,  en  premier  lieu  :  Si  les 
prélats  réguliers  bénissaient  des  objets  sacrés  pour 
l'usage  d'autres  églises,  la  bénédiction,  qui  serait  illicite, 
serait-elle  aussi  invalide  ?  Xous  répondons  :  Elle  serait 
illicite,  mais  non  invalide.  Xous  avons,  sur  ce  point,  une 
décision  officielle  dans  le  décret  cité  in  Bracharen^  ad  3  ; 
on  demandait  si  les  ornements  bénits  parles  prélats  ré- 
guliers pour  des  églises  séculières  devaient  être  bénits  de 
nouveau  ;  et  la  réponse  fut  :  «  Xegative  »  (v.  Monit.  eccl., 
l.  e,  et  Da  Carpo,  Bibl.  liturg.,  part.  I,  n.  245)  (1). 


(1)  11  est  vrai  que  le  n.  3  de  la  décision  in  Bacharen.  ne  figure  plus 
dans  la  récente  collection  officielle  de  la  S.  C.  des  Rites  :  mais  cela 
n'enlève  rien  à  la  valeur  doctrinale  de  la  réponse. 


74  QUESTIONS   DE   LITURGIE.   —   Q.   45-46. 

On  peut  se  demander  en  second  lieu  r  Les  ornements 
bénits  par  les  Réguliers  pour  leurs  églises  peuvent-ils 
servir  également  dans  les  églises  séculières  ?  —  Il  est 
certain,  comme  on  l'a  vu,  que  la  bénédiction  des  orne- 
ments a  été  valide  et  aussi  licite,  supposé  qu'ils  ont  été 
bénits  pour  l'usage  des  églises  régulières.  S'il  arrive  de 
les  prêter  ou  même  de  les  céder,  pour  de  justes  raisons, 
à  des  églises  séculières,  la  bénédiction  déjà  reçue  étant 
valide,  il  n'est  pas  nécessaire,  selon  nous,  qu'ils  soient 
bénits  de  nouveau. 


46.  —  Que  doit-on  faire  quand  les  diacres  et  les  sous-diacres 
font  dé  aut  pour  la  bénédic-ion  des  saintes  Huiles  ? 

Pour  la  bénédiction  des  saintes  Huiles,  peut-on,  en  cas  de 
nécessité,  remplacer  en  tout  ou  en  partie,  les  sous-diacres 
requis  par  la    rubrique,  par  des  clercs  acolythes  ? 

Le  7  février  1874,  in  Limburgen.,  n.  3324,  et  le 
7  juin  1876.  in  Ravennaten.,  ad  7,  n.  3402,  la  S.  C.  des 
Rites  a  déclaré  que  les  sept  sous-diacres  ne  peuvent 
Hre  remplacés  par  sept  acolythes.  Elle  a  déclaré,  de  plus, 
que  si  l'on  ne  peut  avoir  le  nombre  requis  des  clercs  in 
sacris,  l'évêque  peut  demander  la  dispense  opportune, 
et  obtenir  de  se  contenter  du  nombre  de  ministres  quril 
aura  à  sa  disposition  (v.  decr.  n.  3404,  ad  4,  et  3359). 
Cette  dispense  s'accordait  autrefois  ad  annum  ;  aujour- 
d'hui on  la  donne  ordinairement  pour  la  durée  des  cir- 
constances alléguées.  Si  on  l'a  obtenue,  il  suffit  de  deux 
ou  trois  prêtres,  quand  on  ne  peut  en  avoir  un  plus  grand 
nombre  (n.  3114). 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.   —  Q.   47-48.  75 


47.  —  Comment    doit-on   terminer   l'office    pendant   les 
trois  derniers  jours  de  la  semaine  sainte  ? 

A  L'office  des  trois  derniers  jours  de  la  semaine  sainte,  doit- 
on,  après  Complies,  réciter  le  Pater,  Y  Ave  et  le  Credo  ? 
Doit-on  y  joindre  la  prière  Sacrosanti*  ? 

L'office  des  trois  derniers  jours  de  la  semaine  sainte  a 
une  rubrique  spéciale,  qu'il  faut  observer  exactement.  La 
rubrique,  après  Complies  du  jeudi  saint,  renvoie  à  ee 
qui  est  prescrit  après  Laudes  et  dit  ensuite  :  «  Sic  termi- 
nantur  omnes  horae  in  hoc  triduo  usque  ad  vesperas  Sab- 
bati Sancti.  »  Et  la  rubrique  après  les  Laudes  est  ainsi 
conçue  :  «  Finita  oratione,  fit  fragor  et  strepitus  aliquan- 
tulum  :  mox  profertur  candela  accensa  de  sub  Altari,  et 
omnes  surgunt  et  cum  silentio  discedunt.  »  On  ne  doit 
donc  pas  dire,  comme  d'habitude,  le  Pater,  VAne  et  le 
Credo. 

Quant  à  l'oraison  Sacrosanctse,  elle  ne  fait  pas  partie 
de  l'office  liturgique  ;  elle  est  ad  libitum  du  ministre  sa- 
cré, qui  gagne,  s'il  la  récite,  l'indulgence  annexée,  comme 
on  l'a  vu.  Rien  n'empêche  donc  de  la  réciter,  mais  en 
particulier,  après  l'office  des  trois  derniers  jours  de  la 
semaine  sainte. 


48.  —  Sur  la  défense  aux  chanoines  honoraires  de  porter 
leurs  insignes  hors  du  diocèse. 

La  défense  faite  aux  chanoines  honoraires  par  le  Bref  Itlud 
du  21  janvier  1894  i Munit,  ecci,  t.  VIII,  part,  n,  p.  5  ; 
[Canonista,  1894,  p.  230] i,  de  porter  leurs  insignes  hors  du 


76  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    Q.    48-49. 

diocèse  où  ils  ont  été  nommés,  comprend-elle  aussi  les  in- 
signes de  moindre  importance,  comme  le  gland  au  chapeau 
et  l'anneau  ? 

Nous  croyons  que  oui  :  1°  Parce  que  les  expressions 
du  Bref  sont  absolues  et  générales  :  «  Extra  Urbem  cano- 
nici ad  honorem  privilegiis  et  insignibus  tantum  utantur 
in  dicecesi  ubi  nominati  sunt  ;  nullo  modo  extra  illjus 
territorium.  »  —  2°  Parce  que  le  but  visé  par  la  défense 
est  d'éviter  l'anomalie  de  voir  parfois  des  prêtres  infé- 
rieurs en  âge  et  en  mérite  dans  leur  diocèse,  ornés  d'in- 
signes par  des  évêques  étrangers.  On  a  donc  voulu  abolir 
tout  insigne  qui  manifeste  extérieurement  cette  anomalie. 
Or  les  insignes  du  costume  de  ville  sont  plus  usités  et 
plus  apparents  que  ceux  du  costume  de  chœur,  qu'on 
porte  plus  rarement.  —  Il  est  vrai  que  pour  les  chanoines 
honoraires  de  Rome  il  n'est  question  d'insignes  que  dans 
l'enceinte  de  l'église  ;  mais  tout  le  monde  sait  que,  sauf 
les  cardinaux  et  les  évêques,  aucun  bénéficier  ne  porte  à 
Rome  des  insignes  sur  l'habit  de  ville. 


49.  —  S   le  curé  peut  porter  l'anneau. 

L-      ire  peut-il  porter  l'anneau  pour  la  raison  qu'il  est  béné- 
ficier ? 

Si  le  curé  n'est  pas  chanoine  ou  n'a  pas  des  insignes 
par  induit  pontifical,  il  ne  peut  porter  ni  l'anneau  ni 
aucun  insigne.  Ecoutons  Ferraris  (v.  Aiuudus,  n.  10)  : 
i  Annulum  ferre  prohibitum  est  clericis,  iis  exceptis  qui- 
bus  competit  ex  officio  dignitatis,  cap.  15,  De  vita  et 
honest.   cler.    li  autem   quibus  competit    ferre  annulum 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    49-50.  77 

ex  officio  dignitatis,  sunt  Episcopi  et  Abbates,  quibus 
jus  pontificalium  est  concessum.  »  A  l'exception  des 
évêques  et  des  abbés,  aucun  autre  clerc  n'a  de  droit  com- 
mun le  privilège  de  l'anneau  ;  et  pas  même  les  chanoines, 
à  moins  que  leur  chapitre  n'ait  obtenu,  à  cet  effet,  un 
induit  pontifical.  De  droit  commun,  le  chanoine  ne  peut 
prendre  que  la  soutane  et  le  surplis,  et  rien  de  plus  : 
«  Habitus  choralis  seu  canonicalis  de  jure  communi, 
pr&eter  vestem  talarem  nigram,  est  cotta  seu  superpel- 
liceum,  quo  clericus  in  susceptione  tonsurée  ab  episcopo 
induitur.  »  Ainsi  s'exprime  De  Herdt  (Prax.  Canonie, 
c.  vu,  §  14,  n.  11). 


50.  —  Suffit-il  de  baiser  l'anneau  de  Pévêque,  au  lieu 
de  la  main  ? 

Quand  Pévêque  distribue  la  communion,   doit-on  lui  baiser 
la  main,  ou  Panneau  ? 

On  doit  lui  baiser  la  main  et  non  l'anneau,  a  Omnes, 
dit  le  Cérémonial  des  Evêques  (1.  II,  c.  xxx,  n.  5),  tam 
de  clero  quam  de  populo...  osculantur  manum  Episcopi 
tantum  ante  communionem.  »  Et  De  Herdt  sur  ce  pas- 
sage (Cœrem.  Episc,  in  h.  I.)  :  «  Osculantur  manum,  non 
autem  annulum.  »  De  même  Baudry  (M annal,  sacr. 
Cœrem.,  c.  29,  n.  4)  et  d'autres.  Et  Ferraris  (v.  Annulas. 
n.  9)  :  «  Communionem  de  manu  Episcopi  capiens,  ante- 
quam  capiat  ipsam  communionem,  débet  manum  Epis- 
copi osculari,  non  autem  annulum.  »  En  général,  dans 
les  cérémonies  sacrées,  c'est  toujours  la  main  qu'on  doit 
baiser,  non  l'anneau  ;  bien  qu'en  dehors  d'elles,  la  cou- 
tume soit  de  baiser  l'anneau.  Toutefois  il  y  a  des  auteurs 


7S  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    50-51-52. 

qui  sont  d'un  avis  contraire,  en  raison  de  la  coutume 
généralement  répandue  de  baiser  l'anneau  au  lieu  de  la 
main. 


51.  —  Des  prières  après  la  messe,  quand  elle  est  suivis 
de  la  bénédiction  du  saint  Sacrement. 

Quand  la  messe  est  suivie  immédiatement  de  la  bénédiction 
du  saint  Sacrement,  le  prêtre  peut-il  omettre  les  prières 
prescrites  par  le  Pape  Léon  XIII  ? 

Ou  c'est  une  messe  chantée,  ou  une  messe  basse.  Si 
c'est  une  messe  chantée,  on  ne  doit  pas  réciter  les  prières 
qui  ne  sont  prescrites  qu'après  les  messes  basses.  Si  c'est 
une  messe  basse,  on  dira  les  prières  avant  la  bénédiction. 


52.  —  D3  la  bénédiction  d'un  nouveau  tabernacle. 

Quand  on  fait  un  nouveau  tabernacle,  pour  y  conserver  le 
saint  Sacrement  dans  le  ciboire,  doit -on  le  bénir  ?   La  bé- 
nédiction  qui   figure   au   Rituel   pour  le   tabemaculum   ou 
•  nlunt  doit-elle  s*entendre  du  tabernacle  ou  du  ciboire  ? 

Les  Rubriques  ne  prescrivent  pas  la  bénédiction  du 
tabernaole.  La  bénédiction  du  tabemaculum  seu  vasculum 
concerne  le  ciboire  ou  le  récipient  de  la  grande  hostie 
pour  l'ostensoir.  En  effet,  l'oraison  parlé  seulement  du 
vasculum  pro  corpore  J.  C.  in  eo  condendo  (voir  Fighi, 
Liturgia  Sacramentor.,  tit.  IV.  <:.  n).  Toutefois,  la  S.  C. 
des  Rites,  le  20  juin  1899,  ad  4,  n.  4035.  a  près,  rit  la 
bénédiction  du  tabernacle,  pour  laquelle  on  pourra  se 
servir  de  la  même  formule. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    53-54.  79 


53.  —  Peut-on  se  servir  pour  l'eau  bénite  du  sel  bénit  pour 
le  baptême  ? 

Quand  on  fait  l'eau  bénite,  peut-on  se  servir  du  sel  bénit 
pour  le  baptême  ?  Et  si  on  ne  le  peut,  devrait-on  !e  bénir  de 
nouveau  ? 

Le  sel  pour  le  baptême  n'a  rien  de  commun  avec  celui 
de  l'eau  bénite  ;  les  bénédictions  étant  pour  des  fins  di- 
verses, comme  on  peut  le  voir  par  les  formules  respec- 
tives. Par  suite,  le  sel  du  baptême  «  semel  benedictum, 
ad  eumdem  usiun  deservire  potest  »,  dit  le  Rituel.  On  ne 
doit  donc  l'employer  à  aucun  autre  usage  que  le  rite 
baptismal. 


54.  —  Comment  doit-on  faire  vénérer  les  reliques 
à  l'église  ? 

Quand  on  veut  faire  vénérer  par  les  fidèles  à  l'église  la  relique 
d'un  Saint,  le  prêtre  doit-il  prendre  le  surplis  et  Tétole  ? 

Il  est  très  convenable  que  le  prêtre  soit  revêtu  du  sur- 
plis et  de  l'étole,  surtout  si  on  fait  à  l'église  quelque  neu- 
vaine  ou  triduum  en  l'honneur  du  Saint.  La  S.  C.  des 
Rites  a  prescrit  de  n'exposer  aucune  relique  dans  l'église 
sans  placer  auprès  au  moins  deux  cierges  allumés  (S.  R.  C. 
12  août  1854,  in  Briocen.,  ad  13,  n.  3029).  Mais  on  ne 
doit  pas  prendre  en  mains  le  reliquaire  pour  une  céré- 
monie publique,  sans  le  costume  qui  convient  à  cette 
cérémonie.  On  peut  aussi  faire  vénérer  une  relique  après 
la  messe  basse  avec  les  ornements  sacrés  (S.  R.  C, 
16  mars  1833,  in  Veronen.,  ad  5,  n.  2704), 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    55-56. 


55.  —  Quand  peut-on  ou  doit-on  omettre  les  oraisons 
impérées  ? 

Aux  jours  de  .fête  de  Ie  et  IIe  classe,  doit-on  réciter  les  orai- 
sons ordonnées  par  l'évêque  pour  la  bénédiction  du  saint 
Sacrement  ? 

On  doit  omettre  les  oraisons  impérées  par  l'évêque 
aux  doubles  de  I  classe  (S.  R.  C,  décr.  n.  3009)  ;  aux 
doubles  de  II  classe  on  doit  les  omettre  aux  messes  so- 
lennelles ;  on  peut  les  omettre  ou  les  dire  aux  messes 
privées,  au  choix  du  célébrant  (S.  R.  C,  decr.  n.  2597, 
ad  2  (1).  Mais  cela  ne  concerne  que  la  messe.  Hors  de 
celle-ci,  et  notamment  pour  la  bénédiction  du  saint 
Sacrement,  on  doit  s'en  tenir  aux  dispositions  épisco- 
pales  ;  et  si  celles-ci  sont  générales  et  sans  exception, 
on  dira  les  collectes  même  aux  doubles  de  I  classe,  parce 
que  l'exception  ne  concerne  que  la  messe  et  l'office 
(De  Herdt,  S.  Lit.  Prax.,  t.  I,  n.  72). 


56.  —  Sur  les  questions  à  poser  au  malade  pour 
l'administration  du  saint  Viatique. 

On  lit  au  Rituel  Romain,  au  chap.  De  communione  infirmorum, 
après  la  première  oraison  :  «  His  dictis,  accédât  (sacerdos) 
ad  infirmum  ut  cognoscat  an  sit  bene  dispositus  ad  susci- 
piendum  sacrum  Viaticum,  et  utrum  velit  aliqua  peccata 
confiteli,   et  illuni  audiat,  atque  absolvat,   quamvis  prius 

(1)   [On  doit  maintenant  les  omettre  aux  doubles  de  IIe  classe, 
d'après  les  nouvelles  Rubriques,  tit.  XI].  —  Tr. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    56.  81 

deberet  esse  rite  confessus,  nisi  nécessitas  aliter  urgeat.  » 
—  Sur  l'interprétation  de  ce  passage,  on  demande  :  1°  Est- 
il  obligatoire  que  le  prêtre,  qui  porte  le  Viatique,  pose  ces 
questions  au  malade  ?  —  2°  Est-ce  obligatoire,  même 
quand  c'est  le  même  prêtre  qui  a  d'abord  entendu  la  con- 
fession du  malade  ?  —  3°  Et  si  le  prêtre  n'était  pas  ap- 
prouvé pour  les  confessions  ?  —  4°  Et  si,  pour  cause  de 
nécessité,  c'était  un  diacre  ?  —  5°  Si  le  malade  veut  se 
confesser,  comment  devra  se  faire  cette  confession  ?  — 
6°  Comment  faut-il  entendre  les  mots  :  quamçis  prias  de- 
beret esse  rite  confessus,  dans  ce  sens  que  la  question  ne  doit 
se  poser  que  si  le  malade  ne  s'est  pas  confessé  auparavant, 
ou  dans  ce  sens  qu'on  doit  la  poser  même  s'il  s'est  déjà 
confessé  ?  —  7°  Les  mots  :  nisi  nécessitas  aliter  urgeat, 
doivent-ils  se  rapporter  aux  autres  :  accédât  od  infirmimi, 
ou  bien  à  ceux-ci  :  deberet  esse  rite  confessus  ? 

Répondons  brièvement  aux  sept  questions  : 
1°  Il  semble  que  ce  soit  une  obligation  pour  le  prêtre  de 
poser  certaines  questions  au  malade  avant  la  communion. 
Baruffaldo  (Comm.  ad  Rit.  Rom.,  in  h.  I,  n.  162  et  163), 
commentant  ce  passage  du  Rituel,  dit  que  ces  questions 
doivent  se  poser  pour  deux  raisons  :  a)  pour  savoir  si  le 
malade  se  souvient  de  quelque  péché  et  veut  s'en  con- 
fesser ;  b)  pour  voir  s'il  est  bien  disposé  ;  c'est-à-dire  :  «ut 
oculariter  videat,  an  infirmus  persistât  in  bona  voluntate 
suscipiendi  Sacramentum,  vel  mente  sana  sit,  non  deli- 
rans,  non  somnolentus,  non  fastidiosa,  non  demum 
impotens  ad  recte  percipiendum  quid  agat  ;  potest  enim 
dari  casus,  quod  intermedio  tempore  a  confessione  ad 
communionem,  totaliter  sensibus  destituatur,  atque 
ideo  incapax  sit  hujus  Sacramenti.  »  Cela  étant,  il  faut 
dire  que  cette  rubrique  est  préceptive,  et  doit  être  obser- 
vée exactement  dans  chaque  cas.  Aussi  Baruffaldo  pou  - 

V  QUESTIONS     DE     LITURGIE.     —     6 


82  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    56. 

suit-il  :  «  Ideo  rubrica  nostra  prœcipit  ut  parochus  accédât 
ad  infirmum.  et  petat  an  aliquid  dicere  debeat  circa  cons- 
cientiam  >uam.  » 

2°  C?tt  rubrique  est  préceptive.  même  quand  le  prêtre 
qui  porte  le  Viatique  est  le  même  qui  a  déjà  entendu  la 
confession  du  malade,  et  cela  pour  les  mêmes  raisons  que 
nous  venons  d'indiquer. 

3°  Si  le  prêtre  n'est  pas  approuvé  pour  les  confessions, 
il  doit  faire  les  mêmes  questions.  Le  cas  où  l'on  donne  le 
Viatique  est  toujours  celui  du  danger  de  mort,  et  alors 
tout  prêtre  peut  entendre  les  confessions  et  donner  l'ab- 
solution. 

4°  Et  si  c'est  un  diacre  qui  porte  le  Viatique  en  cas  de 
nécessité,  il  doit  encore  faire  les  mêmes  questions.  Il  doit 
s'assurer  que  le  malade  est  dans  les  dispositions  voulues, 
tant  pour  ses  facultés  mentales  que  pour. sa  conscience. 
Au  cas  où  le  malade  aurait  besoin  de  confesser  quelque 
péché,  le  diacre,  qui  n'a  pas  le  pouvoir  d'absoudre,  l'exci- 
tera à  un  acte  de  contrition  parfaite  (qui  suffit  dans  ces 
circonstances  extrêmes  pour  recevoir  le  Viatique),  en  lui 
enjoignant  de  faire  venir  ensuite  le  confesseur  pour  s'as- 
surer le  pardon  par  l'absolution  et  pour  satisfaire  au  pré- 
cepte. 

5°  Si  le  malade  veut  faire  sa  confession  au  prêtre  qui 
lui  porte  le  Viatique,  le  prêtre  doit  s'y  prêter,  et  pour  cela 
faire  éloigner  les  personnes  présentes.  Au  cas  où  la  con- 
fession serait  longue,  on  pourra  l'abréger,  pour  ne  pas 
prêter  aux  soupçons,  et  viser  surtout  à  la  contrition,  en 
imposant  au  malade  l'obligation  de  faire  ensuite  une 
confession  intégrale  (S.  Liguor.,  1.  VI,  n.  260  ;  Baruffaldo, 
/.  c,  etc.). 

6°  Les  paroles  :  quamvis  prias  deberet  esse  rite  confessus, 
signifient  qu'en  règle  générale  le  malade  doit  se  confesser 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —     Q.    56-57.  83 

avant  qu'on  lui  apporte  le  Viatique.  «  Regulaiïter,  dit 
Baruffaldo,  Sacramentum  Viatici  ad  infirmos  non  de- 
fertur  primo  paroehi  accessu  ;  nam  si  infirmus  débet 
dignosci  an  sit  eapax  hujus  Sacramenti,  et  an  sit  morti 
proximus,  alia  visitatio  precedere  débet,  in  qua  si  gra- 
viter laborare  compertus  sit,  pcenitentite  sacramentum 
débet  i Ili  prius  ministrare.  »  En  général,  le  prêtre  qui 
porte  le  Viatique  doit  s'informer  si  le  malade  s'est  déjà 
confessé.  —  Pour  répondre  maintenant  à  la  question,  la 
demande  à  faire  au  malade,  en  lui  portant  le  Viatique,  est 
obligatoire,  qu'il  se  soit  déjà  confessé  ou  non. 

7°  Les  mots  :  nisi  nécessitas  urgeat,  se  rapportent  à  : 
deberet  esse  rite  confessus,  et  non  à  :  accédât  ad  infirmum. 
Ecoutons  Baruffaldo  (/.  c,  n.  167)  :  «  De  facto,  per  illa 
verba  Rubrica?  :  nisi  nécessitas  urgeat,  videtur  quod  ru- 
brica dispenset  parochum  ab  auditione  longue  confessionis; 
sed  haec  nécessitas  esse  non  potest  nisi  tune  quando  in 
proximo  articulo  mortis  sit  constitutus  infirmus.  »  Le  sens 
est  donc  celui-ci  :  Le  malade,  quand  on  lui  administra  le 
Viatique,  devrait  déjà  être  pleinement  confessé,  sauf  si 
la  nécessité  ne  le  lui  a  pas  permis  de  le  faire  ;  en  tout  cas, 
le  prêtre  qui  porte  le  Viatique  doit  lui  demander  s'il  est 
disposé  et  s'il  veut  confesser  quelque  péché. 


57.  —  Sur  le  rite  de  l'administration  du  saint  Viatique. 

Quels  sont  les  psaumes  prescrits  quand  on  porte  le  Viatique 
et  qu'on  le  reporte  à  l'église  ?  Doit-on  les  chanter  ou  les 
réciter  ?  L'avis  des  indulgences  avant  la  bénédiction  doit-il 
se  donner  à  chaque  fois  ?  Le  verset  Panem  de  cœlo  et  l'orai- 
son doivent-ils  se  dire  à  voix  basse  ou  sur  le  ton  du  chant  ? 
Après  le  Panem  de  cœlo  doit-on  ajouter  le  Dominus  ic-bis» 
cani  ? 


QUESTION-    DE    LITURGIE.    Q.    57. 

Quand  on  porte  le  Viatique  au  malade,  la  Rubrique 
prescrit  :  •  Sacerdos...  dicens  psalmum  Miserere  mei  Deus, 
et  alios  psalmos  et  cantica.  »  Pour  le  retour  à  l'église  : 
(  Revert  itur  ad  eeclesiam,  dicendo  psalmum  Laudate 
Dominimi  de  eœlis,  et  alios  psalmos  et  hymnos,  prout 
tempos  feret.  »  Donc,  à  F  aller,  on  dit  le  psaume  Miserere 
et  d'autres  psaumes  pénitentiels,  avec  le  cantique  d'Ezé- 
chias,  parce  que.  suivant  renseignement  de  Baruffaldo 
{Comm.  in  Rit.  in  h.  !..  n.  151),  on  veut  obtenir  grâce  et 
miséricorde  pour  le  malade  qu'on  va  communier.  Au  re- 
tour, on  dit  le  psaume  Laudate  Dominimi  et  autres 
psaumes  de  louanges  et  d'action  de  grâces  à  Jésus  Christ 
au  saint  Sacrement,  pour  le  remercier  de  la  grâce  faite 
au  malade  (Baruffaldo.  /.  c.  n.  194).  Les  autres  psaumes 
que  l'on  peut  ajouter  au  retour  seront,  par  exemple,  ceux 
de  Laudes,  suivant  les  divers  temps  de  l'année.  Quant 
aux  hymnes  et  cantiques,  on  dira  le  Punge  lingua  et 
autres  de  la  fête  du  saint  Sacrement,  ou  encore  le  Te 
Deum  (Baruffaldo.  /.  c).  Pighi  observe  que  Ton  peut  aussi 
réciter  divers  autres  psaumes  et  hymnes,  cette  rubrique 

semblant  pas  être  préceptive  {Liturg.  Sacram..  tit.  IV. 
e.  vi )  Forma  loquendi  Ritualis  et  consensus  auctorum 
ostendit  posse  et  prò  morum  diversitate  et  prò  ne<: esitate 
mutationem  induci,  adeo  ut  loco  psalmi  Miserere  possint 
alia  cantica  vel  hymni.  vel  prec-s  <:<:>mmunes  substitui.  » 
Bien  plus,  tous  les  rubricistes  s'accordent  à  dire  que, 
lorsqu'il  n'y  a  pas  de  clercs  pour  répondre  aux  psaumes, 
et  que  le  cortège  est  formé  de  personnes  qui  ignorent  le 
latin,  le  prêtre  peut  réciter  le  Rosaire  avec  le  peuple,  ou 
d'autres  prières  en  langue  vulgaire  (Baruffaldo,  /.  c,  ; 
Pighi.  /.  c).  Et  la  S.  C.  des  Rites  admet  cette  pratique 
quand  tel  est  l'usag»-  (JJecr..  n.  3124,  ad  7). 

Doit-on  chanter  <.••■>  hymnes  et  psaumes,  ou  suffit-il 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    57.  85 

de  les  réciter  ?  —  Baruffaldo  dit  à  ce  sujet  (l.  c,  n.  254)  : 
«  An  vero  isti  psalmi  et  ista  cantica  canenda  sint  in  tono 
et  cantu,  standum  est  loci  consuetudini.  »  On  suivra  donc 
l'usage  local. 

Quant  à  l'avis  relatif  aux  indulgences,  il  est  prescrit 
par  le  Rituel  :  «  Deinde  annuntiat  indulgentias  a  Summis 
Pontificibus  concessas  SS.  Sacramentum  comitantibus.  » 
Pighi  est  cependant  d'avis  que  lorsque  le  curé  a  souvent 
publié  ces  indulgences,  il  peut  en  omettre  l'avis  chaque 
fois  qu'il  porte  le  saint  Viatique.  Il  suffit  pour  cet  avis, 
d'après  Baruffaldo  (/.  c,  n.  200),  de  dire  en  général  que 
les  Souverains  Pontifes  ont  accordé  de  précieuses  indul- 
gences à  ceux  qui  accompagnent  le  Viatique.  D'après 
Pighi,  on  peut  le  dire  avant  le  Tantum  ergo  ;  mais  le 
Rituel  place  cet  avis  immédiatement  avant  la  bénédic- 
tion. Certains  récitent  à  ce  moment,  après  l'avis  donné, 
trois  Pater,  Ave  et  Gloria,  aux  intentions  des  Souverains 
Pontifes  qui  ont  accordé  ces  indulgences. 

Doit-on  chanter  le  Tantum  ergo  ?  Baruffaldo  répond 
(/.  c,  n.  196)  :  «  Nonnulli  soient  hoc  loco  intonare  hymni 
partem  Tantum  ergo  sacra?nentum,  quam  totus  populus 
cantando  prosequitur  ;  sed  rubrica  hoc  non  prœcipit, 
quia  fortasse  supponit  talem  hymnum  totum  per  exten- 
sum  cantatum  fuisse  in  processione,  nempe  Punge  lingua, 
etc.,  atque  ideo  immediate  subjungitur  versiculus  Panem 
de  cœlo,  etc.,  qui  est  consuetus  post  talem  hymnum.  »  La 
rubrique  ne  prescrit  donc  rien  sur  ce  point  ;  nous  croyons 
qu'on  fera  bien  d'observer  la  pratique  de  chaque  localité. 

Doit-on  du  moins  ajouter  le  Dominus  vobiscum  après 
le  verset  Panem  de  cœlo  ?  —  Baruffaldo  (/.  c,  n.  198),  dit 
que  dans  l'Instruction  Clémentine  ce  verset  a  été  enlevé 
par  ordre  de  la  S.  C.  des  Rites.  Toutefois,  il  a  été  toujours 
conservé  à  cette  pla«:e  par  le  Rituel  ;  c'est  pourquoi  Pighi 


86  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    57-58. 

a  raison  de  dire  que  le  prêtre  ne  doit  pas  l'omettre  :  «  Post 
versiculum  Panem  de  cϕo  addendum  prorsus  est  Domi- 
mi s  vobiscum.  » 


58.  —  A  ou:  appartient  le  service  funèbre  aux  3e,  7e  et 
30e  jours,  quand  il  n'a  pas  eu  lieu  «  in  die  obitus  ?  » 

Lorsqifon  n'a  pas  pu  chanter  la  messe  prò  defuncta  in  die 

obitus,   dans  les  confréries   qui  ne  sont  pas  érigées  dans 
Péglise  paroissiale,  et  que  le  service  funèbre  se  fait  1 
le  7e,  ou  le  30e  jour,  appartient-il  également  au  curé  de 
faire  ce  service  ? 

Il  appartient  au  curé  de  faire  le  service  funèbre  prœ- 
sente  cadavere,  et,  à  notre  avis,  celui  que  les  rites  per-* 
mettent  de  faire  avec  les  mêmes  privilèges  ut  m  die  obitus. 
quand  pour  une  cause  quelconque  le  corps  a  été  déjà  trans- 
porté ailleurs  et  inhumé,  aux  termes  du  décret  du  13  fé- 
vrier 1892,  in  Calagurritana  et  Calceaten.,  ad  26,  n.  3767  : 
u  Cadaver  absens  ob  civile  vetitum  vel  morbum  conta- 
giosum,  non  solum  insepultum,  sed  et  humatum,  dum- 
modo  non  ultra  biduum  ab  obitu,  censeri  potest  ac  si 
foret  physice  prœsens,  ita  ut  missa  exequialis  in  casu  can- 
tari licite  Taleat  quoties  presente  cadavere  permittitur. 
La  raison  en  est  que  cette  messe,  équivalant  quant  au 
rite  à  celle  preesente  cadavere,  doit  lui  être  également  assi- 
milée en  ce  qui  concerne  le  droit  du  curé.  Quant  aux 
autres  services  funèbres,  faits  dans  les  confréries,  non 
érigées  dans  l'église  paroissiale,  le  curé  n'y  a  aucun  droit, 
ainsi  qu'il  résulte  du  décret  général  de  la  S.  C.  des  Rites, 
du  10  décembre  1703,  n.  2123. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    59-60.  87 


59.  —  Doit-on  faire  la  génuflexion  devant  les  fragments 
des  saintes  espèces  ? 

La  génuflexion  est-elle  due  aux  fragments  des  saintes  espèces, 
quels  qu'ils  soient,  qui  demeurent  dans  les  vases  sacrés, 
comme  elle  est  due  aux  particules  consacrées  ? 

C'est  la  règle  générale  qu'on  ne  fasse  pas  devant  les 
fragments  les  génuflexions  dues  aux  saintes  espèces.  Il 
existe  un  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  prescrivant  de  ne 
pas  faire  de  génuflexion  aux  deux  premières  messes  de 
Noël  quand  on  passe  devant  le  calice  dans  lequel  demeu- 
rent les  restes  du  vin  consacré  :  20  juillet  1686,  in  Angelo- 
politana,  ad    7,  n.  1772. 


60.  —  Des  croix  sur  les  murs  pour  la  consécration 
de  l'église. 

On  doit  bientôt  consacrer  une  église  à  B.  ;  les  croix  murales 
de  marbre  n'étant  pas  prêtes,  on  peint  douze  croix  sur  les 
deux  seules  parois  latérales,  et  on  procède  à  la  consécra- 
tion. Quand  les  croix  de  marbre  sont  arrivées,  on  les  place 
sur  les  croix  peintes,  sans  autre  consécration.  —  On  de- 
mande :  1°  Peut-on  consacrer  les  croix  peintes,  et  les  re- 
couvrir ensuite  avec  les  croix  de  marbre  ?  —  2°  Peut-on 
disposer  les  douze  croix  sur  les  deux  parois  seulement  ; 
ou  doit-on  les  distribuer  sur  tous  les  quatre  murs  intérieurs 
de  l'église  ?  —  3°  Que  penser  du  cas  proposé  ? 

1.  Les  douze  croix  pour  la  consécration  de  l'église 
peuvent  être  peintes  ou  en  marbre,  de  préférence  cepen- 
dant   sculptées,    suivant    l'enseignement    de    De    Herdt 


SS  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    60. 

(Prax.  Pontifie,  t.  Ili,  n.  381)  :  «  Ante  conseerationem 
in  parietibus  ecclesia?  intrinsecus  per  circuitimi  duodecim 
crocea  depingenda?  sunt  juxta  Pontificale,  vel,  quod 
magis  decet.  lapidibus  marmoreis  parieti  aptatis  inscul- 
penda?.  »  Par  conséquent,  on  peut  parfaitement  consa- 
crer les  douze  croix  peintes  :  mais,  une  fois  consacrées, 
on  ne  peut  plus  les  enlever  ou  les  effacer,  car  elles  doivent 
demeurer  comme  un  monument  perpétuel  de  la  consécra- 
tion accomplie.  Qu'on  veuille  bien  considérer  le  décret 
suivant  de  la  S.  C.  des  Rites  : 

«  Qua?situm  fuit  :  An  duodecim  cruces,  qua?  in  solemni 
dedicatione  Ecclesia?  pinguntur  in  parietibus  et  ab  Epis- 
copo consecrante  sacro  Chrismate  Hniuntur,  expleta 
consecratione  possint  evelli,  si  sint  facta?  ex  marmore, 
aut  deleri  si  sint  depicta?  ?  An  vero  remanere  debeant 
perpetuis  faturis  temporibus  in  testimonium  consecra- 
tionis  ejusdem  ecclesia?  ?  —  Resp.  :  Omnino  perpetuis 
futuris  temporibus  remanere  debere.  »  (18  février  1696, 
in  Januen.,  n.  1939). 

Mais  cela  n'empêcherait  pas,  à  notre  avis,  de  placer 
par  dessus  les  croix  peintes,  sans  les  effacer,  des  croix  de 
marbre,  pour  plus  grand  décorum.  En  agissant  ainsi,  non 
seulement  on  ne  détruit  pas  le  souvenir  matériel  de  la 
consécration,  mais  on  le  rend  plus  valide  et  plus  durable. 
Qu'on  ne  dise  pas  que  les  croix  de  marbre  dès  lors  seules 
visibles,  ne  sont  pas  consacrées  ;  car  la  consécration  des 
croix  ne  les  concerne  pas  directement,  elle  est  destinée 
aux  murailles  de  l'église  et  à  toute  la  construction,  ainsi 
qu'il  résulte  de  la  formule  employée  pour  la  consécration 
de  chaque  croix  :  «  Sanctificetur  et  consecretur  hoc  tem- 
plum,  in  nomine  Patris,  etc.  ».  —  On  ne  conserve  les 
croix  que  comme  un  mémorial  de  la  consécration,  et  si 
elles  viennent  à  être  détruites,  on  doit  les  remplacer  par 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    60.  89 

d'autres  croix  non  consacrées,  suivant  la  réponse  de  la 
S.  C.  des  Rites,  du  31  août  1857,  in  Mechlinien.,  ad  4, 
n.  3157. 

2.  Passons  au  lieu  où  l'on  doit  placer  ces  croix  :  comme 
elles  sont  les  points  sur  lesquels  se  fait  la  consécration  du 
temple  tout  entier,  on  devrait  les  répartir  sur  les  quatre 
murs  de  l'église,  à  savoir  trois  sur  chaque  muraille.  Voici 
ce  que  prescrit  le  Pontifical  :  «  Depingantur  in  parietibus 
ecclesia?  intrinsecus  per  circuitimi  duodecim  cruces,  circa 
decem  palmas  super  terram,  videlicet  très  pro  quolibet 
ex  quatuor  parietibus  »  (De  Eccl.  Dedic).  Toutefois,  l'usage 
a  prévalu  de  placer  les  douze  croix  sur  les  murs  latéraux, 
six  de  chaque  côté,  en  sorte  que  deux  se  trouvent  près  du 
maître  autel  et  deux  près  de  la  porte  de  l'église.  Et  cela 
correspond  mieux  à  la  forme  architectonique  de  nos 
églises  et  au  but  que  l'on  se  propose,  de  conserver  ces 
croix  en  souvenir  et  monument  de  la  consécration.  C'est 
pourquoi  la  S.  C.  des  Rites,  appelée  à  apprécier,  dans  le 
décret  cité  in  Mechlinien.,  un  cas  où  les  croix  n'avaient 
pas  été  disposées  suivant  la  prescription  du  Pontifical, 
et  où  certaines  d'entre  elles  avaient  été  détruites,  ré- 
pondit :  «  Depingantur  iterum  cruces  in  ecclesia,  quorum 
sex  in  parte  dextera,  sex  alise  in  sinistra  appareant  ;  ita 
tamen  ut  duœ  sint  prope  altare  majus,  et  duae  prope  eccle- 
sia? januam,  omissa  unctionis  ca?remonia.  » 

3.  D'où  il  suit  que  dans  le  cas  proposé  on  a  bien  fait  de 
peindre  les  douze  croix  sur  les  parois  latérales,  pourvu 
qu'il  y  en  ait  deux  près  du  maître  autel,  et  deux  près  de 
la  porte  de  l'église.  Et  on  a  aussi  bien  fait  de  superposer 
les  croix  de  marbre  aux  croix  peintes. 


90  QUESTIONS    DE    LITURGIE.   —   Q.   61, 


61.  —  Où  et  comment  peut-on  faire  les  cérémonies 
du  samedi  saint  ? 


Une  confrérie  laïque  de  M.,  qui  a  obtenu  du  Saint  Siège  l'in- 
duit de  conserver  habituellement  la  sainte  Eucharistie, 
fait  accomplir  les  cérémonies  du  jeudi  et  du  vendredi 
saints.  Le  samedi  saint,  on  omet  toutes  les  autres  cérémo- 
nies et  on  célèbre  uniquement  la  messe  solennelle,  puis, 
dans  l'après-midi,  on  fait  l'exposition  solennelle  du  saint 
Sacrement  et  on  donne  au  peuple  la  bénédiction.  —  On 
demande  :  1°  Peut-on  faire  dans  toute  église  les  cérémonies 
du  samedi  saint  ?  —  2°  Peut-on  se  contenter  de  chanter 
la  messe,  en  omettant  tout  le  reste  ?  —  3°  Peut-on,  ce 
jour-là,  faire  l'exposition  du  saint  Sacrement  ? 

1.  Les  cérémonies  des  trois  derniers  jours  de  la  semaine 
sainte  ne  peuvent  se  faire  que  dans  les  églises  où  l'on  con- 
serve le  saint  Sacrement  (S.  R.  C,  14  juin  1659,  in  Nea* 
pilotatia,  n.  1120  ;  De  Herdt,  Sac.  Lit.  Praxis,  t.  III,  n.  34). 

2.  Le  samedi  saint,  on  doit  célébrer  la  messe  solennelle, 
sans  la  séparer  des  autres  cérémonies.  La  S.  C.  des  Rites  : 
«  unicam  missam  conventualem,  una  cum  offciio  ejusdem 
sabbati  sarieti,  celebrandam  fore  praecepit.  »  (Decr.  gen., 
11  février  1690,  n.  1822). 

3.  Il  n'y  a  aucune  défense  spéciale  qui  interdise  le 
samedi  saint,  après  les  cérémonies  de  ce  jour,  d'exposer 
le  saint  Sacrement,  pourvu  que  cela  se  fasse  avec  la  per- 
mission requise  de  l'évêque. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    62.  91 


62.  —  Des  cérémonies  de  la  semaine  sainte,  quand  on  n'a 
ni  ministres  ni  clercs. 

Benoît  XIII  fit  publier,  en  1725,  un  petit  rituel  pour  les 
églises  où  ne  se  trouvent  pas  plusieurs  prêtres  et  ministres 
pour  bien  célébrer  les  cérémonies  de  la  semaine  sainte  ; 
il  y  suffit  d'un  seul  prêtre  et  de  trois  ou  quatre  clercs.  — 
On  demande  :  1°  En  quelles  églises  peut-on  suivre  ce  petit 
rituel  ?  —  2°  Peut-on  prendre  des  laïques  quand  les  clercs 
font  défaut  ? 

î.  Le  petit  rituel  de  Benoit  XIII  est  destiné  unique- 
ment aux  églises  paroissiales  où  ne  se  trouvent  pas  des 
ministres  sacrés  ;  il  est  défendu,  [sauf  induit],  de  le  suivre 
dans  les  autres  églises,  comme  aussi  dans  les  chapelles 
de  Réguliers  :  là  on  doit  faire  les  cérémonies  avec  la  so- 
lennité habituelle,  ou  les  omettre  entièrement.  C'est  ce 
qira  répondu  la  S.  C.  des  Rit^s  le  16  mars  1876,  in  Mechli- 
nien.,  n.  3390. 

2.  Quand  les  clercs  font  défaut,  on  ne  devrait  pas  régu- 
lièrement employer  des  laïques  ;  et  même  dans  les  églises 
paroissiales,  on  devrait  alors  omettre  les  cérémonies  des 
trois  derniers  jours  de  la  semaine  sainte.  Le  jeudi  saint 
seulement,  moyennant  la  permission  spéciale  de  Févêque, 
demandée  chaque  année,  le  curé  pourrait  dire  la  mi 
basse  pour  administrer  au  peuple  la  communion  pascale. 
Voici  un  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  :  «  Locorum  Ordinarii 
quoad  parœcias,  in  quibus  haberi  possunt  très  quatuorre 
saltem  clerici,  sacras  functiones  feriis  V  et  VI  ac  sabbato 
majoris  hebdomada^  peragi  studeant,  servata  forma  parvi 
ritualis  s.  m.  Benedicti  XIII  a.  1725  jussu  editi.  Quoad 
alias  parœcias  quœ  clericis  destituuntur,  indulgere  valeant 


92  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    62-63. 

ob  populi  eommoditatem  ut  parochi  (petita  quotannis 
venia)  feria  V  in  Cœna  Domini  missam  lectam  celebrare 
possint  priusquam  in  cathedrali  vel  matrice  missa  con- 
ventualis  incipiat  b  (28  juillet  1821,  Dubiorum,  ad  1, 
n.  2616). 

Néanmoins,  De  Herdt  (S,  Lit.  Praxis,  t.  III,  n.  35),  est 
d'avis  que,  puisque  l'usage  commun  est  de  se  servir  de 
laïques  dans  les  cérémonies  ordinaires  pour  remplir  l'office 
de  ministres  et  de  chantres,  là  où  les  clercs  font  défaut,  on 
peut  aussi  prendre  des  laïques  comme  chantres  et  comme 
ministres  pour  les  cérémonies  des  trois  derniers  jours  de  la 
semaine  sainte,  pourvu  qu'ils  soient  bien  préparés.  Voici 
ses  paroles  :  i  Rubrica?  Missalis,  Gaeremonialis  et  Memoria- 
lis  ministres  quidem  vocant  acolythos  et  clericos  ;  sed 
sicut  ex  communi  usu  laici  in  missa  officioque  solemni 
munere  acolythorum  fungi  soient  ;  ita  eadem  ratione 
ministri  laici  haec  officia  clericorum  supplere  posse  vi- 
dentur.  Quod  si  ita  non  esset,  officium  hebdomadse  sanctae 
in  plerisque  ecclesiis  parochialibus,  ob  defectum  clerico- 
rum, cum  magno  fidelium  detrimento  in  his  locis  prae- 
termittendum  foret.  Oportet  autem  ut  très  quatuorve 
ministri  adsint  et  ad  hoc  bene  instructi.  Cantores  laici 
ssunt.    . 

63.  —  Sur  la  formule  de  la  bénédiction  des  images. 

La  formule  de  la  bénédiction  des  saintes  images,  marquée 
au  Rituel,  doit-elle  se  réciter  telle  qu'elle  est.  sans  égard 
au  nombre  ni  à  la  qualité  des  objets  ? 

Il  est  certain  qu'on  doit  avoir  égard  à  la  qualité 
des  objets,  comme  il  est  marqué  dans  la  formule  elle- 
même  ;  on  doit  donc  spécifier  si  c'est  une  image  ou  une 


41 
QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    63-64.  93 

sculpture,  si  elle  représente  Notre  Seigneur,  la  sainte 
Vierge,  un  apôtre,  un  martyr,  un  confesseur,  un  pontife, 
une  vierge.  Et  de  même  on  doit,  à  notre  avis,  avoir  égard 
au  nombre  ;  on  ne  peut  bénir  une  à  une  de  nombreuses 
images,  et  l'on  emploiera  donc  la  formule  au  pluriel.  Nous 
pensons  qu'on  peut  supprimer  le  nom  des  saints,  quand  il 
s'agit  d'un  nombre  considérable  d'images  diverses,  et 
qu'il  serait  impossible  de  nommer  tous  les  saints  qu'elles 
représentent.  Il  suffira  de  dire  alors  :  a  Has  qusesumus 
imagines  in  honorem  et  memoriam  Unigeniti  Filii  tui  D. 
N.  J.  C,  Beatissima?  Virginia  Mariée  Matris  ejusdem 
D.  N.  J.  CL,  beatorum  Apostolorum,  Martyrum,  Confesso- 
rum,  Pontificum  et  Yirginum  tuorum  adaptatas,  benedi- 


64.  —  Si,  à  la  procession  de  la  Fête-Dieu,  le  séminaire 
doit  avoir  la  préséance  sur  le  chapitre  collégial  et  sur  le 
collège  des  curés. 

C'est  l'usage  à  X.  que  le  séminaire,  étant  censé  ne  former 
qu'un  seul  corps  avec  le  chapitre  de  la  cathédrale,  a  la 
préséance  sur  le  chapitre  collégial  et  sur  le  collège  des  curés, 
qui  marchent  sous  leur  croix  respective.  —  Que  penser  de 
cet  usage  ? 

Quand  tous  les  corps  moraux  qui  prennent  part  à  la 
procession  marchent  sous  l'unique  croix  de  ;la  cathédrale, 
le  séminaire  doit  prendre  place  immédiatement  après  la 
croix.  Ainsi  le  prescrit  le  Cérémonial  des  Evêques  (1.  II. 
c.  xxxin)  ;  parlant  de  la  procession  de  la  Fête-Dieu,  il 
range  d'abord  le  séminaire,  puis  les  cures,  les  chapitres 
des  collégiales,  enfin  le  clergé  et  le  chapitre  de  la  cathé- 
drale. 


95  QUESTIONS    DE    LITURGIE. Q.    64. 

Mais,  suivant  l'enseignement  de  Gardellini  (Nota  in 
Deor.  5  rnartii  1823,  in  Apuana),  eette  règle  n"est  pas 
entièrement  préceptive.  Voici  ses  propres  paroles  : 
e  Quamquam  Caeremoniale  Episcoporum,  dum  ordinem 
servandum  in  processione  SS.  Corporis  Christi  apte  dis- 
ponit,  L  2,  e.  33,  n.  4,  tam  parochis  quam  eollegiatis  sub 
eruee  cleri  Ecclesia?  Cathedralis  incedentibus  debitum 
locum  assignet,  ha?c  tamen  régula  non  omni  ex  parte  ut 
praeceptiva  tenenda  est,  sed  potius  ne  oriantur  in  diversos 
clericatus  dissidia  et  dissensiones  de  pra?cedentia  et  loco, 
ut  directiva  habenda  est.  dum  sub  unica  tantum  croce, 
unicum  quodammodo  morale  corpus  efficiunt,  licet 
diversi  ordines  sint  ;  ideo  locòrom  consuetudines  non 
éliminant,  voluti  notât  cl.  Catalanus  ad  hunc  Caeremo- 
nialis  locum.  num.  1  et  2.  Eadem  dispositio  obtinet  dum- 
taxat  in  casu  quo  diversi  ordines  simul  conveniunt,  non 
autem  si  in  more  sit  positura  ut  sejunctim  a  clero  Cathe- 
dralis, vel  parochi,  vel  Collegiata?  sub  propria  cruce  ince- 
dant.  Hoc  adeo  verum  est,  ut  nemo  ignoret  universali 
fere  usu  id  esse  receptum.  » 

Par  conséquent,  lorsque  les  chapitres  de  collégiales,  les 
curés  et  autres  corps  moraux  marchent  sous  leur  propre 
croix. le  séminaire  doit  toujours  marcher  sous  la  croix  de 
la  cathédrale.  Telle  est  aussi  la  décision  de  la  S.  C.  des 
Rites  in  Sarnen.,  15  février  171*;.  n.  2233  :  «  An  in  pro- 
cessionibus  ceterisque  functionibus  ecclesiasticis  prsece- 
dentia  debeatur  Capitulo  et  canonicis  ecclesia^  collegiata^ 
S.  Mathœi  Sarni,  vel  potius  Seminario  ejusdem  civi- 
tatis  ?  —  II.  An  eadem  praecedentia  debeatur  dicto 
Capitulo  et  canonicis  quotiescumque  pra?fatum  Capitu- 
lum  et  canonici  incedant  sub  cruce  Cathedralis  ?  — 
Resp.  :  Ad  I.  Negative  quoad  primam  partem  ;  affirma- 
tive quoad  secundam  quando  Canonici  collegiata?  ince- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    64-63.  95 

dunt  sub  diversa  croce.  —  Ad  II.  Affirmative.  »  Et  de 
même  le  14  juin  1845.  in  Xetiti..  n.  2804.  en  cefi  termes  : 
o  Capitulo  insignis  collegiata  ecclesîse  liberum  esse  pro- 
priam  erigere  erueern,  sub  qua  clerus  ipsins  ecclesia?  colle- 
giata? non  minus  quam  elerus  sa?cularis  civitatis  incedere 
débet  per  ordinerà,  ac  proinde  pra?cedentiam  concedere 
seminario  Xetino,  cujus  alumni  ceterique  in  casu  incedant 
sub  croce  Cathedralis.  » 

Par  où  l'on  voit  clairement  que  dans  notre  cas  Fus   _ 
de  la  ville  de  N.  est  légitime  et  indiscutable. 


65.  —  S'il  est  permis  de  faire  célébrer  pour  les  pauvres  une 
messe  basse,  «  pi  sesente  cadavere  »,  aux  jours  où  est 
permise  la  messe  chantée. 

Aux  jours  où  est  permise  la  messe  solennelle  de  Requiem, 
prsesente  cadavere,  peut-on  dire  la  messe  basse  de  Requiem, 
en  raison  de  la  pauvreté  du  défunt  ? 

Sans  doute,  des  décrets  antérieurs  de  la  S.  C.  des  Rites 
refusaient  entièrement  ou  limitaient  cette  latitude  (v. 
Monà,  eccl,  t.  VIII,  part,  n,  p.  138.  n.  59)  :  mais  le  décret 
général  du  9  mai  1$99,  m  4024,  sanctionné  par  Léon  XIII, 
accorde  cette  autorisation  sans  réserve.  En  voici  la  te- 
neur :  «  An  pro  paupere  defuncto,  cujus  familia  impar  est 
solvendo  expensas  missa?  exequialis  cuna  cantu,  ka?v 
missa  legi  possit  sub  iisdem  clausulis  et  conditionibus 
quibus  pra?fata  missa  cum  cantu  conceditur  ?  —  Resp.  : 
Affirmative, seu  permitti  posse  in  casu  missam  exequialem 
lectam  loco  missa?  cam  cantu  ;  dummodo  in  dominicis 
aliisque  festis  de  prœcepto  non  omitattur  missa  officio 
diei  currentis  respondens.  »  Aujourd'hui  donc,  quand  les 


96  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    65-66-67. 

pauvres  n'ont  pas  le  moyen  de  faire  chanter  une  messe 
de  Requiem,  on  peut  dire  une  messe  basse,  pourvu  que  la 
messe  chantée  soit  permise,  présente  physice  aut  moraliter 
cadavere.  Il  suffit  de  prendre  garde  à  ne  pas  supprimer  la 
messe  conventuelle  du  jour,  là  où  on  doit  la  dire. 


66.  —  De  la  préface  à  la  messe  de  N.-D.  de  Lourdes. 

Doit-on  dire,  à  la  préface  de  la  messe  propre  de  X.-D.  de 
Lourdes  :  et  te  in  apparitione,  ou  in  Festivitate,  ou  in  Con- 
ceptione  ?  Dans  la  nouvelle  messe  rien  n'est  mentionné  à 
ce  sujet  ? 

De  Herdt  (S.  Lit.  Praxis,  t.  I,  n.  91),  dit  à  ce  sujet  : 
«  Quoad  prsefationem  B.  M.  V.,  quod  in  hac  nominatio  festi 
exprimatur  ;  adeoque  advertendum  sit  quo  modo  in  or- 
dine Missse  ante  dictam  prœfationem,  vel  in  missis  propriis 
haee  nominatio  habeatur,  aliter  enim  eamdem  exprimere 
non  licet.  »  Puis  donc  qu'on  ne  mentionne  le  nom  de  la 
fête  ni  avant  la  préface  de  la  sainte  Vierge  au  Missel,  ni 
à  la  messe  propre,  il  faudra,  jusqu'à  nouvelle  déclaration 
du  Saint  Siège,  employer  la  locution  générale  :  Et  te  in 
festivitate. 


67.  —  Des  suffrages  à  l'office  votif  des  saints  Anges  dans 
une  église  dédiée  à  saint  Michel. 

Dans  une  église  qui  a  pour  titulaire  saint  Michel,  quand  on 
fait  l'office  votif  des  saints  Anges,  quelle  oraison  doit-on 
dire  aux  suffrages  ?  et  quels  versets  aux  vêpres  ?  Devrait- 
on  omettre  la  mémoire  du  titulaire  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    67-68.  97 

On  omettra  totalement  la  mémoire  du  titulaire,  suivant 
cette  décision  de  la  S.  C.  des  Rites  :  «  An  in  suffrages  quse 
fiunt  in  officio  votivo  SS.  Angelorum,  fierine  débet  com- 
memoratio  S.  Michaelis  Archangeli  in  iis  locis  ubi  S.  Ar- 
changelus  est  titularis  ecclesia?  ;  et  quatenus  affirmative, 
quœnam  orario  sit  dicenda  ?  —  Resp.  :  Negative,  t  (De 
Caceres,  13  janvier  1899,  ad  7,  n.  4006).  Et  de  même  dans 
le  décret  n.  4043,  ad  2.  Si  l'église  était  dédiée  à  S.  Gabriel 
ou  à  S.  Raphaël,  on  n'omettrait  pas  aux  suffrages  l'oraison 
propre,  parce  qu'elle  est  autre  que  celle  de  l'office  votif 
des  saints  Anges  (S.  R.  C,  decr.  n.  4006,  ad  8).  —  [Mais 
cette  question  est  devenue  inutile  à  la  suite  des  nouvelles 
rubriques,  qui  ne  prescrivent,  comme  on  sait,  qu'un 
unique  suffrage,  de  la  sainte  Vierge  et  de  tous  les  saints]. 
—  Tr. 


68.  —  Doit-on  omettre  la  commémoraison  «  de  Cruce  » 
aux  offices  votifs  de  la  Passion  et  du  saint  Sacrement 
pendant  le  temps  pascal  ? 

Aux  offices  votifs  de  la  Passion  et  du  saint  Sacrement  qui 
se  rencontrent  pendant  le  temps  pascal,  doit-on  omettre  la 
mémoire  de  la  Croix  qui  alors  remplace  les  suffrages  des 
Saints  ? 

On  doit  l'omettre,  suivant  les  décisions  suivantes  de  la 
S.  G.  des  Rites  :  «  Commemoratio  de  Cruce,  qua?  dicitur 
tempore  paschali  (loco  suffragiorum  de  Sanctis),  potest 
ne  recitari  quando  fit  officium  de  Passione  ?  —  R^sp. 
Negative  «  (in  Emeriten..  29  avril  1887,  ad  3,  n.  3675). 
«  Commemoratio  de  Cruce,  qua?  dicitur  tempore  paschali 
loco  suffragiorum  de  Sanctis,  juxta  decretum  S.   R.  C. 

V  QUESTIONS     DE     LITURGIE.     —     7 


98  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    68-69. 

29  aprilis  1887.  in  Emeriten.  omittenda  est  in  officio  votivo 
de  Passione  ;  an  eadem  omittenda  est  ratione  identitatis 
mysterii,  etiam  in  officio  votivo  de  SS.  Eucharistie  Sa- 
eramento  ?  —  Resp.  :  Affirmative  i  (In  Strigonien.. 
36  août  1892,  ad  2,  n.  3792).  —  [Les  nouvelles  rubriques 
ayant  supprimé  les  offices  votifs,  il  n'y  a  plus  lieu  de  se 
r  cette  question].  —  Tr. 


69.  —  Après  l'absoute  au  catafalque  «  absente  corpore  », 
doit-on  dire  «  Anima  ejus  »,  etc.,  avec  le  «  De  profundis  ?  » 

Quand  le  célébrant  a  terminé  l'absoute  an  catafalque,  absente 
corpore.  doit-on  dire  Animo  ejus.  etó.,  et  en  retournant  à 
la  sacristie,  réciter  le  De  profundis  avec  l'oraison  Fidelium  ? 

On  ne  doit  dire  Y  Anima  ejus  et  le  De  profundis  que  lors- 
que L'absoute  est  faite  présente  corpore  :  ainsi  le  prescrit 
formellement  le  Rituel. 

Peut-on  du  moins  les  dire  quand  on  a  donné  l'absoute 
absente  corpore  ?  La  chose  était  autrefois  discutée  :  ni  le 
Rituel,  ni  le  Missel,  ni  le  Cérémonial  des  Evêques  n'en 
f •  ut  la  moindre  mention.  Avec  Da  Carpo  (Cœrem..  part.  II, 
n.  263),  et  De  Herdt  {S.  Lit.  Praxis,  t.  III.  n.  266).  nous 
avions  nous-même  adopté  l'opinion  négative  (Monit. 
eccles.,  t.  VIII,  part.  n.  p.  140,  n.  69).  Mais  depuis  le  dé- 
cret de  la  S.  G.  des  Rites  du  31  août  1872,  in  Fiorentina. 
n.  3267,  il  faut  se  ranger  à  l'avis  opposé.  On  demandait 
en  effet  :  An  in  exequiis  quae  fiunt  pro  pluribus,  excepta 
die  eommemorationis  omnium  fidelium  defunctorum, 
«lieto  versiculo  Reqniescant,  etc.,  dici  debeat  :  Anima 
eorum  et  animœ  omnium  fidelium  defunctorum  per  miseri- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    69-70.  99 

gordiani  Dei  requiescant  in  pace,  quum  pluribus  in  locis 
alia  servetur  praxis  ?  —  Resp.  :  Affirmative,  juxta  praxim 
Urbis.  » 

Ainsi,  quand  l'absoute  se  fait  pour  plusieurs  défunts 
(c'est-à-dire  absente  cadavere),  on  doit  dire  le  verset  Anima 
eorum,  etc.  —  De  là  vient  que  dans  l'édition  typique  du 
Missel  de  Ratisbonne  (à  la  différence  des  éditions  anté- 
rieures), on  trouve  à  la  fin  de  l'absoute  au  catafalque  ce 
verset  et  le  psaume  De  profundis  ;  on  devra  donc  les  «lire 
l'un  et  l'autre  à  la  fin  de  toute  absoute,  .soit  prœsenle,  soit 
absente  cadavere,  sauf  au  jour  de  la  commémoraison  de 
tous  les  fidèles  défunts. 


70.  —  Les  chanoines  doivent-ils  se  tenir  à  genoux  au 
chœuv  depuis  le  commencement  de  la  messe  jusqu'au 
«  Kyrie  »  ? 

L'ancienne  coutume  de  la  cathédrale  de  P.  voulait  que  les 
chanoines  se  missent  à  genoux,  avec  les  autres  membres  du 
clergé,  depuis  le  commencement  de  la  messe  jusqu'au  Kyrie. 
.Mais  comme  Martinucci  permet  aux  chanoines,  ainsi  qu'aux 
autres  prélats,  de  se  tenir  debout  pendant  ce  temps,  on  a 
voulu  re  eter  l'antique  coutume  et  on  a  adopté  la  pratique 
de  Martinucci.  Pouvait-on  le  faire  ? 

Il  est  vrai  que  Martinucci  enseigne  (t.  I,  1.  I,  c.  m,  §  4, 
n.  57)  :  «  Ad  confessionem  clerus  genua  flectet,  praeter 
prœsules  et  canonicos  in  sua  ecclesia,  qui  stabunt  pedibus 
dum  confessionem  recitabunt  »  ;  et  tel  est  l'usage  des 
basiliques  patriarcales  de  Rome.  Il  est  vrai  cependant 
que  la  rubrique  du  Missel  (tit.  xn,  n.  2),  dit  le  contraire, 
et  n'exempte  de  fléchir  le  genou  que  les  seuls  prélats  : 


100  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    70-71. 

«  In  choro  genuflectitur  ab  iis  qui  non  sunt  prœlati,  ad 
<  (Hifessionem  cum  suo  psalmo.  »  —  Les  chanoines  de- 
vront-ils donc  se  mettre  à  genoux  ou  se  tenir  debout  jus- 
qu'au Kyrie  ?  Nous  pensons  que  la  question  peut  se  ré- 
soudre d'après  ce  que  prescrit  le  Cérémonial  des  Evêques, 
lequel  oblige  à  rester  debout  les  chanoines  parés  unique- 
ment aux  fonctions  pontificales  de  Févêque,  et  tous  les 
autres  à  se  mettre  à  genoux  :  «  Canonici  parati,  stantes 
in  suis  locis,  faciunt  simul  confessionem  bini  ;  similiter 
alii,  si  qui  erunt  parati,  alias  genuflexi,  prout  etiam  laici 
omnes  tune  genuflectunt.  »  (1.  II,  c.  vm,  n.  32).  Tel  est 
aussi  l'enseignement  de  Gavanto,  qui  explique  en  ces 
termes  quels  prélats  peuvent  demeurer  debout  :  «  Praelati 
vero  stant  ob  eorum  dignitates,  abbates,  et  protonotarii, 
et  ii  omnes  quiuti  possunt  rochetto  si  s^culares  sint,  et  iis 
digniores  ;  sicut  etiam  canonici  quando  sunt  parati  ; 
alias  non  »  (Thés.,  t.  I,  part,  i,  tit.  17,  n.  5).  D'où  il  résulte 
qu'il  y  a  des  raisons  pour  et  contre,  et  qu'on  doit  maintenir 
la  coutume  locale  sur  ce  point  de  liturgie. 


71.  —  Y  a-t-il  obligation  pour  les  fidèles  de  res-er  à  genoux 
pendant  toute  la  messe  basse  ? 


Le  curé  Séverin  prêche  à  ses  paroissiens  qu'ils  doivent  tous 
se  tenir  à  gnoux  pendant  le  temps  de  3  messes  basses,  sauf 
à  l'Evangile  ;  il  ajoute  qu'il  y  a  toujours  faute,  bien  que 
légère,  à  manquer  à  cette  obligation.  Il  la  démontre  par 
les  paroles  du  Missel,  dont  toutes  les  rubriques  sont  pré- 
ceptives  :  «  Circumstante  •  autem  in  missis  privatis  semper 
genua  flectunt.  etiam  tempore  paschali,  praeterquam  dum 
legitur  Evangelium.  n  —  Tout  cela  est-il  bien  exact  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    71-72.  101 

Il  est  exact  que  la  rubrique  citée  figure  au  Missel  ;  mais 
il  n'est  pas  exact  qu'elle  soit  préceptive.  C'est  l'opinion 
commune  des  auteurs  que  seules  les  Rubriques  du  Missel, 
qui  concernent  directement  la  célébration  de  la  messe, 
sont  préceptives  ;  on  peut  considérer  les  autres  comme 
directives.  Ainsi  enseignent  saint  Alphonse  (1.  VI,  n.  399)  ; 
Merati  (part.  III,  tit.  xi,  n.  1  et  2)  ;  Quarti  (Quœst. 
proœm.,  s.  n,  p.  1  et  2),  etc.  —  Il  s'agit  dans  l'espèce 
d'une  rubrique  qui  ne  prescrit  rien  touchant  le  saint  sa- 
crifice, mais  qui  indique  seulement  la  manière  dont  les 
fidèles  doivent  y  assister  ;  ce  n'est  donc  pas  une  rubrique 
préceptive,  mais  seulement  directive.  Voici  comment 
s'exprime  De  Herdt  (S.  Lit.  Praxis,  t.  I,  n.  146),  commen- 
tant cette  rubrique  :  «  Hsec  rubrica,  quoad  circumstantes 
non  est  prseceptiva,  sed  directiva  tantum,  juxta  dicta 
n.  2  et  ex  consuetudine  contraria.  Si  missa  sit  solemnis 
seu  cantata,  circumstantes  possunt  stare,  sedere  et  genu- 
flectere,  prout  quoad  chorum  prsescribitur.  » 

Ainsi  le  curé  Séverin  témoigne  d'une  excessive  sévérité 
en  imposant  aux  fidèles,  sous  peine  de  péché,  une  obliga- 
tion qui  n'existe  pas  ;  il  doit  donc  rectifier  son  avertisse- 
ment, car  il  ne  peut  du  haut  de  la  chaire  proclamer  des 
obligations  inexistantes,  au  risque  de  faire  commettre 
des  péchés  par  suite  de  conscience  erronée. 

72  —  Les  images  exposées  à  la  vénération  dans  les  églises 
publiques  doivent-elles  nécessairement  être  bénites  ? 

Est-il  nécessaire  que  les  images  exposées  dans  les  églises  t bi- 
bliques soient  bénites  ? 

Il  est  bon  de  remarquer  tout  d'abord  que  l'on  bénit  les 
images  par  la  formule  insérée  au  Rituel,  laquelle  n'est 


102  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    72. 

réservée  à  l'évêque  que  si  la  bénédiction  se  fait  solennelle- 
ment ;  car.  pour  la  bénédiction  privée,  tout  prêtre  a  le 
pouvoir  de  la  faire,  ainsi  qu"il  résulte  du  décret  de  la 
S.  C.  des  Rites  du  12  juillet  17*  >4.  dont  nous'  donnerons  le 
texte  ci-après. 

Peut-on  cependant  exposer  à  la  vénération  des  fidèles, 
dans  l'église,  une  image  qui  ne  soit  pas  bénite  ? 

Baruffaldo  [ad  Rit.  Rom.,  tit.  70,  n.  6),  le  nie  formelle- 
ment ;  et  avant  lui  l'avait  nié  Monacelli  (t.  IV.  ad  n. 
tit.  16.  form.  2,  n.  330),  s'appuyant  sur  l'autorité  du 
Rituel  et  du  Pontifical  qui  contiennent  cette  bénédiction  ; 
comme  la  bénédiction  des  cloches  est  obligatoire,  ainsi, 
dit-il,  est  obligatoire  la  bénédiction  des  images  à  exposer 
dans  l'église  :  il  soutient  même  que  c'est  là  une  bénédic- 
tion constitutive,  bien  plus  obligatoire  que  toute  autre 
bénédiction  deprecative  :  «  Praesertim  obligant.  dit -il,  et 
servanda?  sunt  benedictiones  qua*  dicuntur  constitutive, 
nempe  quia  res  benedicta?  constituuntur  tantum  cultui 
divino,  adeo  ut  amplius  non  debeant  in  profanos  usus 
converti,  prout  sunt  icônes  altarium.  »  Tel  est  aussi 
l'enseignement  de  Barthélémy  da  Piazza,  dans  son  Iride 
sacra  (c.  v,  §  2).  cité  par  Monacelli  ;  cet  auteur  va  jusqu'à 
taxer  de  faute  grave  quiconque  oserait  exposer  dans  une 
église,  sans  motif  raisonnable,  une  image  qui  n'aurait  pas 
été  préalablement  bénite. 

Mais,  avec  tout  le  respect  dû  à  ces  auteurs,  nous  ne 
trouvons  ni  dans  le  Rituel,  ni  dans  le  Pontifical,  ni  dans 
aucun  code  liturgique,  ce  précepte  de  bénir  absolument 
toute  image  sainte  avant  de  l'exposer  dans  l'église  à  la 
vénération  publique.  Le  Rituel  et  le  Pontifical  ne  con- 
tiennent que  la  simple  formule  de  bénédiction,  sans  un 
mot  qui  implique  un  précepte.  Conclure  de  la  présence 
des  formules  dans  ces  livres  liturgiques  à  la  nécessité  de 


nVhSTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    72.  108 

les  employer  toujours  est  un  argument  qui  prouve  trop  : 
ergo  nihil  probat.  Il  prouverait  eu  effet  qu'il  y  aurait 
obligation  de  bénir  tant  d'objets  des  particuliers,  et  es- 
tukntorimu  et  de  se  servir  de  la  formule  de  barba  tondenda 
pour  les  clercs,  qui  se  trouve  au  Pontifical.  Qui  soutien- 
drait ics  conclusions  ? 

Aussi  de  nombreux  et  graves  auteurs  ne  reconnaissent- 
ils  pas  cette  obligation  de  bénir  les  images  saintes  avant 
de  les  exposer  dans  les  églises.  Citons  seulement  saint 
Alphonse  (1.  VI,  n.  393,  in  fine).  Cavalieri  (Rituale  exj 
t.  III.  c.  xi.  decr.  vu.  n.  11),  et  Pigua'têlli.  Dans  ses  sa- 
vantes Consultations  (t.  IX.  cens.  186),  ce  dernier  se 
demande  si  l'on  doit  absolument  bénir  les  image-  de 
Xotre-Seigneur  ou  des  saints,  pour  pouvoir  les  exposer 
dans  les  églises,  et  il  répond  :  «  Tenendum  est  hujusmodi 
imagines  posse,  sed  non  debere  necessario  benedici  :  nam 
quod  sint  benedicendo,  provenit  ex  prœscripto  Ritualis. 
Certuni  est  autem.  et  communiter  docent  Doctores,  quod 
non  omnia  qua?  praescribuntur  in  rubrieis  vel  ritualibus 
necessario  obligant  :  quia  continent  tantum  directiones 
m  ordine  ad  benedicendas  imaginas  :  et  ideo  qua'  prœscri- 
buntur  in  illis,  non  habent  vim  obligandi,  nisi  aliunde 
proveniat  obligatio,  vel  scilicet  ex  aliqua  lege.  vel  ex 
natura  rei,  sed  sunt  tantum  directive.  « 

A  l'autorité  de  ces  auteurs  vient  mettre  le  comble  celle 
de  la  S.  C.  des  Rites,  Celle-ci.  parlant  des  croix  à  placer 
sur  les  autels,  dont  la  bénédiction  est  bien  plus  im- 
portante que  celle  des  images,  a  donné  la  décision  sui- 
vante : 

«  I.  An  cruces  altarium.  seu  processionum,  sint  benedi- 
cenda?  de  pra?cepto  ?  —  II.  An  si  non  sint  de  prœcepto, 
possit  simplex  sacerdos  eas  benedicere  private  et  non  S'.>- 
lemniter  ?  —  S.  R.  C.  censuit  respondendum  :  Ad  I.  Ne- 


104  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    72-73. 

gative.   —  Ad   IL   Affirmative.   Et  ita  declaravit,   die 
12  julii  1704,  in  Urbis,  n.  2143.  » 

Il  est  donc  incontestable  qu'il  n'existe  aucune  obliga- 
tion de  bénir  les  images  de  Jésus  Christ  et  des  saints 
avant  de  les  exposer  dans  les  églises,  bien  qu'on  puisse 
leur  donner  une  bénédiction  ou  solennelle  ou  privée  ;  la 
bénédiction  solennelle  étant  donnée  par  l'évêque,  la 
bénédiction  privée  l'étant  par  n'importe  quel  prêtre,  et 
toujours  suivant  la  formule  du  Rituel  Romain  (1). 


73.  —  De  la  huitième  bénédiction  à  Matines  en  la  fête  de  la 
sainte  Famille. 

Quelle  doit  être  la  huitième  bénédiction  à  Matines,  en  la  fête 
de  la  sainte  Famille  ?  Sera-ce  :  Cujus....  ou  Quorum...,  ou 
Divinum...?  L'Office  nouveau  n'en  dit  rien. 

Ce  ne  peut  être  Cujus....  puisqu'on  fête  plusieurs  per- 
sonnes. Xi  Quorum....  puisque  la  sainte  Famille  corn- 
ei) Da  Carpo  (Bnhuth.  Liturg..  part.  v.  n.  105.  note),  et  quelques 
autres  apivs  lui.  affirment  que  la  bénédiction  des  images  à  exposer 
dans  les  églises  est.  réservée  à  l'évêque,  et  il  cite  à  l'appui  un  décret 
de  la  S.  C.  des  Rites  du  12  août  1854.  in  Lucionen..  ad  66.  —  Malgré 
nos  recherches  dans  la  Collection  de  Gardellini  et  dans  le  récent  recueil 
officiel,  nous  n'avons  pu  trouver  trace  de  cette  décision  :  nous  pen- 
sons même  qu'un  décret  de  ce  genre  ne  peut  exister,  parce  qu'il 
serait  en  contradiction  avec  celui  in  Urbis,  que  nous  avons  repro- 
duit, d'où  il  r^-ulte  clairement  que  tout  prêtre  peut  donner  la  béné- 
diction privée  à  toute  image  qui  doit  être  exposée  dans  l'église. 
Voici,  sur  ce  point,  les  paroles  très  nettes  de  Cavalieri,  /.  c.  :  Non 
quameumque  henedietionem  novarum  crucum  vel  sacrarum  imaginum 
reservatam  esse,  sed  dumtaxat  solemnem,  quae  scilicet  fit  in  pontifi- 
calibus.  aut  si  sine  pontificalibus,  publice  cum  solemnitate,  vel 
concursu  populi,  non  autem  privatam,  quam  etiam  a  simplici  sa- 
cerdote Decretum  (12  jul.  1704)  fieri  posse  statuit.  r 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    73-74.  105 

prend  Jésus  Christ,  auquel  ne  peuvent  convenir  les  pa- 
roles: intercédât  prò  nobis  ad  Dominimi,  lui-même  étant 
Dominus  noster.  Reste  donc  la  formule  Divinimi  auzilium, 
qu'il  faudra  employer  dans  ce  cas. 


74.  —  De  la  génuflexion  pour  un  chanoine  et  un 
mansionnaire    quand    ih    sont   ministres    à   l'autel. 

Un  chanoine  fait  l'office  de  diacre  et  un  mansionnaire  l'office 
de  sous-diacre  à  la  messe  solennelle  à  l'autel  où  n'est  pas 
le  saint  Sacrement  ;  le  chanoine  peut-il  se  contenter  de 
faire  l'inclination  à  l'autel,  ou  doit-il  faire  la  génuflexion, 
ainsi  que  le  mansionnaire 


9 


Les  chanoines  de  la  cathédrale  ont  le  privilège,  inséré 
au  Cérémonial  des  Evoques,  de  faire  une  inclination  pro- 
fonde quand  ils  passent  devant  l'autel  où  ne  se  trouve  pas 
le  saint  Sacrement.  Voici  les  paroles  du  Cérémonial  (1.  I, 
c.  xviii,  n.  3)  :  «  Ipsi  vero  canonici,  cum  pervenerint  ad 
altare  majus,  simul  cum  Episcopo,  profunde  se  inclinant, 
et  statini  accedunt  ad  sua  loca  in  choro...  et  regulariter 
quoties  ipsi  canonici  transeunt  directe  ante  altare  vel 
ante  Episcopum,  caput  et  numéros  profunde  inclinant  ; 
beneficiati  autem  et  ceteri  de  clero  genuflectere  debent, 
transeundo  tam  ante  altare  quam  ante  Episcopum.  »  Ce 
privilège  n'appartient  qu'aux  seuls  chanoines  de  la  cathé- 
drale, non  aux  autres,  lesquels  doivent  faire  la  génuflexion 
aux  cérémonies,  même  quand  le  saint  Sacrement  n'est 
pas  à  l'autel  (S.  R.  C.  in  Strigonien.,  30  août  1892,  ad  il, 
n.  3792).  —  Ce  privilège  se  vérifie  tant  hors  de  la  messe 
qu'à  la  messe,  quand  les  chanoines  font  les  fonctions  de 
ministres.Quand  ils  les  remplissent  avec  les  mansionnaires, 


106  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    74-75. 

ceux-ci  seront  assimilés  aux  chanoines  en  ce  qui  concerne 
rinclination  profonde  à  faire  à  la  croix,  et  seront  ainsi 
dispensés  de  la  génuflexion,  pour  raison  d'uniformité. 
C'est  ce  que  dit  la  S.  C.  des  Rites  dans  le  décret  Urbis,  du 
22  décembre  1612.  n.  306  :  on  y  oblige  les  bénéficiers  de 
Saint-Pierre  à  faire  la  génuflexion  devant  la  croix,  «  nisi 
simul  incedant  eodem  ordine  et  gradu  cum  T-anonico 
parato  celebrante,  ut  in  cœremoniali,  lib.  II,  cap.  o..., 
quia  tunc  nisi  et  quatenus  canonicus  genuflexerit,  nec  ' 
ipsi  genuflectere  debent.  Quia  alias  videretur  dissonar) s 
et  discordans  quod  unus  vel  duo  genuflecterent,  aliu& 
vero  non.  » 


75.  —  Comment  l'évêque  doit-il  répondre  aux  saluts 
dans  'es  fonctions  liturgiques  ? 

Quand  l'évêque  faisant  une  fonction  liturgique  est  salué  par 
les  chanoines  de  rinclination  profonde,  ou  par  les  bénéfi- 
ciers. de  la  génuflexion,  doit-il  répondre  au  salut,  et  com- 
ment ? 

Quand  l'évêque  est  salué,  il  ne  doit  jamais  se  lever  ni 
se  découvrir.  Régulièrement,  l'évêque  répond  au  salut 
par  le  signe  de  la  bénédiction.  C'est  ce  qu'a  répondu  la 
S.  C.  des  Rites  le  10  janvier  1604.  in  Elven.,  ad  5,  n.  152r 
et  le  13  mars  1700,  in  Arequipae,  ad  24,  n.  2049  :  «  Ponti- 
ficalis  salutatio  regulariter  inter  sacras  actiones  in  eo 
consistit  ut  manu  aperta  singulis  benedicat.  »  Dans 
toutes  ces  circonstances,  l'évêque  peut  bénir  ;  mais  il 
n'est  tenu  de  le  faire  que  «  dum  ascendit  ad  thronum,  vel 
ab  eo  descendit,  post  circulos,  et  quotieseumque  cano- 
nici collegialiter  obsequium  prœstant.  »  (S.  R.  C,  12  no- 
vembre 1831,  in  Marsorum,  ad  19,  n.  2652). 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    76.  107 


76.  —  Sur  l'Alleluia  au  temps  pascal  en  dehors  de  l'office 

divin. 

Doit-on  ajouter  Y  Alleluia  au  temps  pascal,  au  verset  Ora  prò 
nobis  sancta  Dei  Genitrice,  et  au  répons,  Ut  dìgni  efficiamur 
promissionibus  Christ i.  qui  se  disent  à  la  fin  des  Litanies 
de  la  sainte  Vierge  ? 

Voici  l'enseignement  de  De  Herdt  sur  V Alleluia  au 
temps  pascal  (S.  Lit.  Praxis,  t.  III,  n.  70)  :  «  Versibus  in 
precibus  imperatis  et  similibus.  qua?  tempore  paschali 
recitant  ar,  Alleluia  non  adjungitur  :  sicut,  juxta  Rubricas 
générales  Breviarii.  tit.  xxiv.  n.  4,  nec  versibus  precum 
in  Prima  et  Completorio,  nec  in  Litaniis  Rogationum 
additur.  »  D'où  il  résulte  que  Y  Alleluia  doit  se  dire  à  la 
messe  et  à  l'office  chaque  fois  que  la  rubrique  le  prescrit, 
et  s'omettre  en  règle  générale  hors  de  la  messe  et  de 
foffice. 

Cette  conclusion  est  confirmée  par  la  S.  C.  des  Rites 
déclarant  qu'au  tmips  pascal  on  n'ajoute  pas  Y  Alleluia 
au  Petit  Office  de  la  Sainte  Vierge  (n.  1334,  ad  6). 

Xous  avons  dit  :  en  règle  générale,  car  il  faut  en  excepter 
le  verset  Panem  de  code  et  son  répons,  qui  comporte 
Y  Alleluia  même  en  dehors  de  l'office,  au  temps  pascal  et 
pendant  l'octave  de  la  Fête-Dieu  (S.  R.  C,  nn.  3576, 
ad  11,  et  3983).  Cela  s'applique  même  à  la  communion 
hors  de  la  messe,  sauf  immédiatement  avant  ou  après  la 
messe  de  Requiem  (S.  R.  C.  nn.  3576,  ad  15,  et  3465). 

Nous  estimons  donc  que  l'on  ne  doit  pas  ajouter  Y  Alle- 
luia, pendant  le  temps  pascal,  aux  versets  et  répons  qui 
terminent  les  Litanies  de  la  sainte  Vierge,  d'autant  plus 
que  le  Rituel,  en  insérant  à  l'appendice  les  Litanies  de 
Lorette,  n'en  fait  aucune  mention. 


108  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    77. 


77.  —  Celui  qui  n'a  pas  la  nouvelle  messe  de  l'Immaculée 
Conception  peut-il  lire  celle  qui  était  anciennement  pres- 
crite ? 

Le  prêtre  Titius  va  célébrer  la  messe,  le  8  décembre,  dans  une 
église  où  il  trouve  un  missel  qui  ne  contient  pas  la  nouvelle 
messe  approuvée  pour  la  fête  de  l'Immaculée  Conception, 
mais  seulement  l'ancienne,  aujourd'hui  supprimée,  avec 
l'Introït  Venite.  Quelle  messe  doit-il  dire  ?  l'ancienne  messe 
supprimée,  ou  la  messe  votive  de  la  sainte  Vierge  ? 

Quand  la  messe  propre  fait  défaut,  c'est  la  règle  géné- 
rale qu'on  doit  recourir  au  Commun  des  Saints,  suivant 
la  Rubrique  du  Missel  (tit.  xiv)  :  i  Si  proprium  non  habeat 
(sacerdos),  recurrat  ad  Commune  Sanctorum.  »  La  messe 
commune  aux  divers  titres  de  la  sainte  Vierge  est  la 
messe  votive,  suivant  les  divers  temps  de  l'année.  Titius 
doit  donc  faire  les  démarches  possibles  pour  avoir  la  nou- 
velle messe  propre  de  l'Immaculée  Conception  ;  s'il  ne 
peut  y  réussir,  il  devra  prendre  la  messe  votive  de  la 
sainte  Vierge  pour  le  temps  de  l'Avent. 

Mais  ne  ferait-il  pas  mieux  de  lire  l'ancienne  messe  de 
la  fête,  Venite  ?  Il  nous  semble  que  si.  La  raison  en  est 
que  cette  messe  n'a  pas  été  supprimée  par  une  défense 
positive,  comme  si  elle  eût  contenu  quoi  que  ce  soit 
d'erroné  ou  de  déplacé,  mais  uniquement  parce  qu'on  l'a 
remplacée  par  la  nouvelle,  mieux  faite  pour  célébrer  le 
mystère  de  l'Immaculée  Conception.  Lorsque,  sans  au- 
cune faute,  on  ne  peut  avoir  celle-ci,  on  peut,  ce  semble, 
-reprendre  la  précédente  ;  on  la  disait  avant  que  la  nou- 
velle fût  approuvée  et  imposée  ;  on  peut  de  même  la  lire 
quand  on  ne  peut  avoir  la  nouvelle  à  sa  disposition. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    78.  109 


78.  —  Peut-on  donner  plusieurs  fois  le  même  jour  la 
bénédiction  du  saint  Sacrement  ? 

C'est  l'usage  à  C.  de  faire  dans  la  même  église,  dans  la  matinée, 
à  l'aube,  la  neuvaine  des  morts,  pour  la  dévotion  des  fidèles, 
et  plus  tard,  l'exercice  du  mois  d'octobre,  prescrit  par  le 
Saint  Père.  A  ces  deux  réunions  on  expose  le  saint  Sacre- 
ment et  on  donne  la  bénédiction.  Est-ce  permis  ? 

Il  est  vrai  que,  d'après  les  Rites,  l'exposition  du  saint 
Sacrement  et  la  bénédiction  ne  doivent  pas  se  faire  fré- 
quemment, mais  pour  de  justes  motifs  et  avec  la  permis- 
sion de  l'Ordinaire  (Benoît  XIV,  Const.  Accepimus, 
16  avril  1746).  De  plus,  il  est  certain  qu'à  chaque  céré- 
monie, on  ne  doit  donner  qu'une  seule  fois  la  bénédiction 
du  saint  Sacrement  (Innocent  XI,  décr.  du  20  mai  1682). 
Toutefois,  et  la  neuvaine  des  morts  et  la  cérémonie  du 
mois  d'octobre  sont  l'une  et  l'autre  de  justes  raisons.  Et  il 
n'y  a  pas  d'interdiction,  à  notre  connaissance,  de  donner 
plusieurs  fois  le  même  jour  la  bénédiction  dans  la  même 
église  :  bien  plus,  la  S.  C.  a  positivement  déclaré  que 
c'était  chose  permise.  Voici  sur  ce  point  deux  décrets  : 

6  An  liceat  in  una  eademque  die,  atque  in  eadem  ecclesia, 
pluries  cum  SS.  Sacramento  benedici  populo  ?  —  Resp.  : 
Affirmative,  de  licentia  Episcopi  »  (S.  R.  C,  12  janvier 
1878,  in  Tempieri.,  ad  11,  n.  3438). 

«  An  lieeat  pluries  in  eadem  ecclesia  et  die  impertiri 
benedictionem  cum  SS.  Sacramento  occasione  piarum 
congregationum,  vel  ad  devotionem  ;  item  an  liceat 
interrumpere  expositionem  SS.  Sacramenti  prò  danda 
benedictione  ob  causas  indicatas  ?  —  Resp.  :  Ad  primam 
et  secundam  partem,  juxta  prudens  Ordinarli  erbitrium, 


110  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    78-79. 

evitata  tamen  nimia  frequentia.  et  dummodo  non  agatur 
-de  expositione  40  Horarum.  (S.  R.  C.  11  mai  1878,  in 
Soc.  Jesu.  ad  3,  n.  3448). 

D'où  il  résulte  que  la  pratique  de  l'église  de  C.  n'est 
point  blâmable,  mais  au  contraire  louable  et  pieuse. 


79.  —  Aux  3e,  7e,  et  30e  jours,  et  aux  anniversaires,  doit-on 
dire  les  messes  assignées  pour  ces  jours  ? 

Au  jour  de  la  déposition,  aux  o^.  "-.  30e  jour?,  et  aux  anni- 
versaires, quand  le  rite  est  semidouble  et  qu'on  doit  dire 
des  messes  pour  le  défunt,  doit-on  dire  la  messe  quoti- 
dienne, ou  les  messes  assignées  pour  ces  divers  jours  ? 

On  devra  certainement  dire  les  messes  assignées  pour 
ces  divers  jours.  Sans  doute,  les  rubricistes,  parlant  di 
messes,  disent  qu'on  doit  n'en  célébrer  qu'une  seule,  et 
chantée  ;   mais   cela   s'entend   des  jours   où  les   messes 

sses  de  Requiem  ne  sont  pas  permises.  La  Rubrique 
dit,  de  façon  générale  :  Missœ  privata?  pro  defunetis 
quocumque  die  dici  possunt  praeter  quam  in  festis  dupli- 
cibus  et  dominicis  diebus.  »  Puis  elle  assigne  les  messes 
à  célébrer  suivant  les  circonstances,  sans  prescrire  qu'un 
ne  les  doive  dire  que  chantées.  Et  cela  est  indirectement 
confirmé  par  la  S.  C.  des  Rites,  prescrivant  de  prendre  la 
-  quotidienne,  quand  il  ne  s'agit  pas  du  jour  de  la 
mort,  ni  des  3e,  7e,  30e  jours  et  anniversaire  (S.  R.  C, 
n.  3049,  ad  III,  q.  1).  Donc,  aux  3e,  7e  et  30e  jours,  on 
doit  prendre  la  messe  qui  leur  est  assigo 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    80.  iii 


$0.  —  Les  Octaves  suivent  la  nature  de  la  fête  principale. 

Aux  termes  du  décret  général  de  la  S.  C.  des  Rites  qui  divise 
les  fêtes  en  primaires  et  secondaires,  celles-ci  doivent  céder 
aux  premières,  à  rite  égal.  Faut-il  en  dire  autant  des  oc- 
taves de  ces  fêtes  ?  Que  devra  être,  par  exemple,  l'octave 
de  la  fête  des  Epousailles  de  la  sainte  Vierge,  fête  secon- 
daire,  là  où  cette  octave  est  concédée,  en  concurrence  avec 
la  fête  de  saint  François  de  Sale^.  fête  primaire  ? 

C'est  une  règle  liturgique  que  F  octave,  étant  un  pro- 
longement de  la  fête,  prend  la  nature  de  cette  fête.  Or, 
aux  termes  du  nouveau  décret  général,  on  ne  tient  pas 
compte,  en  premier  lieu,  de  la  dignité,  mais  bien  de  la 
qualité  des  fêtes,  primaires  ou  secondaires.  Ainsi  Fa 
décidé  la  S.  C.  des  Rites  dans  le  décret  n.  3908,  ad  2. 
Ainsi  l'octave  d'une  fête  primaire  ou  secondaire  est  elle- 
même  primaire  ou  secondaire.  Par  conséquent,  l'octave 
de  la  fête  des  Epousailles  de  la  sainte  Vierge,  en  concur- 
rence avec  la  fête  de  saint  François  de  Sales,  du  même 
rite,  doit  céder  à  celle-ci,  qui  est  primaire  ;  on  fera  donc 
de  sequenti,  cum  commemorutione  praecedentis.  —  [Toute- 
fois, les  nouvelles  rubriques  prescrivant  que  les  jours 
octaves  des  fêtes  doubles  de  Ire  classe  secondaires  sont 
désormais  du  rite  double  majeur,  secondaire,  le  jour 
octave  de  la  fête  des  Epousailles,  supposée  de  Ie  classe, 
en  concurrence  avec  la  fête  de  saint  François  de  Sales, 
aura  les  vêpres  entières  dans  l'espèce].  —  7V. 


112  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    81-82. 


81.  —  A  la  messe  de  l'ordination,  peut-on  administrer 
la  communion  aux  fidèles  ? 

A  la  messe  de  l'ordination,  l'évêque,  après  avoir  donné  la 
communion  aux  ordinands,  peut-il  l'administrer  aussi  à 
d'autres  ? 

La  liturgie  n'a  rien  déterminé  sur  ce  point,  et  les  auteurs 
n'en  disent  rien,  que  nous  sachions.  —  Evidemment,  il 
n'est  pas  défendu  à  l'évêque  de  donner  la  communion  à 
d'autres  personnes,  après  l'avoir  administrée  aux  ordi- 
nands. Nous  pensons  toutefois  que  la  chose  n'irait  pas 
sans  quelque  inconvénient,  parce  que  cette  communion 
est  toute  particulière  aux  ordinands.  Aux  prêtres  en 
effet,  on  donne  la  communion  sans  la  faire  précéder  du 
Confiteor  ni  de  Y  Ecce  Agnus  De^et  avec  la  formule:  Corpus 
Domini  nostri  Jesu  Christi  custodiatte  in  vitam  œternam, 
Amen.  Aux  diacres  et  aux  sous-diacres  on  la  donne  avec 
la  même  formule,  mais  après  le  Confiteor  et  le  Misereatur, 
sans  Y  Ecce  Agnus  Dei  ni  le  Domine  non  sum  dignus.  Aux 
minorés  et  tonsurés,  on  la  donne  avec  la  formule  habi- 
tuelle, après  le  Confiteor,  mais  toujours  sans  Y  Ecce  Agnus 
Dei  et  le  Domine  non  sum  dignus  (v.  Martinueci,  Man. 
Sacr.  Cœrem.).  Si  l'on  devait  donner  encore  à  d'autres 
personnes  la  communion,  il  faudrait  réciter  encore  une 
fois  le  Confiteor  et  tout  le  reste  du  rite  habituel. 

82.  —  Le  chapit  e  doit  se  tenir  debout  pendant 
la  communion  des  fidèles. 

Pendant  que  le  «élébrant  administre  la  communion,  à  la 
messe  conventuelle,  le  chapitre  doit-il  être  debout  ou  à  ge- 
noux Ì 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    — ■    Q.    82-83.  113 

Il  doit  être  debout.  Voici  ce  qu'en  dit  De  Herdt  (Prax. 
Pontif.,  t.  III,  n.  184)  :  a  Sicut  chorus  stat  ad  communio- 
nem  celebrantis,  sic  etiam  ad  communionem  et  aliorum.  » 
Dans  le  même  sens,  Catalano  (in  1.  II  Cserem.  Episc.  c.  29) 
et  Martinucci  (1.  II,  c.  v,  n.  7).  qui  s'appuient  l'un  et 
l'autre  sur  le  Cérémonial  des  Evêques.  On  y  lit  en  effet 
(1.  II,  c.  xxix,  n.  3),  que  Je  célébranl  donne  la  communion 
«  stantibus  canonicis  et  clero,  execptis  his  qui  «uni  com- 
municandi,  qui  geiviflectere  debent.  >; 


83.  —  De  la  célébration  avec  le  tabernacle  ouvert. 

Quand  on  célèbre  la  messe  avec  le  tabernacle  ouvert,  où  se 
trouve  le  saint  Sacrement,  le  prêtre  doit-il  observer  le> 
mêmes  règles  que  pour  la  célébration  devant  le  saint  Sa- 
crement solennellement  exposé  ?  Doit-il  dire  la  collecte. 
Deus  qui  nobis,  etc..  faire  les  génuflexions,  etc.  ? 

Remarquons  tout  d'abord  qu'on  ne  peut  regarder 
comme  permise  la  célébration  devant  le  tabernacle  ou- 
vert, à  moins  de  grave  motif.  La  S.  C.  a  déclaré  qu'on  ne 
peut  célébrer  la  messe  à  l'autel  où  est  exposé  le  saint 
Sacrement  a  sine  necessitate,  vel  gravi  causa,  vel  ex  spe- 
ciali indulto.  »  (il  mai  1878,  in  Soc.  Jesu,  ad  1,  n.  3448). 
Si  cette  nécessité,  ce  grave  motif,  ou  cette  permission 
existaient  pour  célébrer  la  messe  devant  le  tabernacle 
ouvert,  nous  pensons  qu'on  devrait  observer  les  mêmes 
règles  que  pour  la  messe  devant  le  saint  Sacrement  exposé 
solennellement.  La  raison  en' est  que,  dans  le  langage  li- 
turgique, on  appelle  aussi  exposition  le  simple  fait  d'ou- 
vrir le  tabernacle  (1). 

(1)  Parexemnl.-  dans  les  décrets  de  la  S.C.  des  Rites  du  16  mar- 

V  QUESTIONS     DE     LITURGIE.     —     8 


114  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    84. 


84.  —  Peut-on  mentionner  le  nom  du  roi  au  canon  de  la 
messe  et  aux  cérémonies  de  la  semaine  sainte  ? 

Le  prêtre  peut-il.  à  son  choix,  mentionner  ou  omettre  le  nom 
du  roi,  après  celui  de  l'évèque,  au  canon  de  la  messe  ? 

On  ne  peut  mentionner  le  nom  du  roi,  tant  au  canon 
de  la  messe  que  dans  d'autres  passages  de  la  Liturgie 
sacrée,  que  s'il  existe  pour  cela  un  induit  spécial  du  Saint 
Siège.  Qu'on  veuille  bien  considérer  le  décret  suivant  de 
la  S.  C.  des  Rites  ;  comme  il  concerne  spécialement  le 
royaume  des  Deux-Siciles,  il  ne  figure  pas  dans  la  collec- 
tion officielle  : 

«  Quum  in  Missali  Romano,  feria  sexta  in  Parasceve 
apposite  conspiciantur  sub  sigla  N.  orationes  pro  Rege, 
et  eodem  pariter  modo  de  eo  mentio  fiat  sequenti  sabbato 
saneto  in  Preconio  Paschali,  attamen  inhibitum  omnino 
est  tum  in  officiis  illorum  dierum,  tum  in  canone  Missse, 
tum  denique  in  ceteris  liturgici*  orationibus,  quoties 
eadem  recurrat  sigla,  nomen  cujuscumque  Régis  vel 
Imperatoria  speciafiter  apponere,  nisi  data  a.  S.  Sede 
facilitate.  Quapropter  SS.  D.  N.  Pius  Papa  IX  expresse 
mandavit  ut,  iisdem  perdurantibus  temporum  circums- 
tantiis,  in  ecclesiis  regni  utriusque  Siciliœ  feria  sexta  in 
Parasceve  orationes  pro  Rege  omnino  reticeantur,  et 
sequenti  Sabbato  Sancto  Preconio  Paschali  finis  impo- 
'  natur  per  verba  regere  et  conservare  digneris.  Contrariis 
quibuscumque  non  obstantibus.  Die  5  martii  1863.  — 
C.  Episc.  Portuen.  et  S.  Rufinœ  card.  Patrizi,  S.  R.  C. 
Preef.  » 

du  20  août  1883,  du  4  février  1886,  lesquels  cependant  ne  figurent 
plus  dans  la  récente  collection  officielle. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    84-85.  115 

D'où  il  résulte  que  dans  les  Provinces  de  l'ancien 
royaume  des  Deux-Sieiles.  il  est  maintenant  défendu  de 
mentionner  le  roi,  soit  au  canon  de  la  messe,  soit  le  ven- 
dredi et  le  samedi  saint,  soit  à  n'importe  quelle  autre 
fonction.  Par  contre,  cela  est  permis  dans  les  Provinces 
subalpines  (S.  R.  C.  in  Bobien..  n.  3606). 


85.  —  Règles  pour  purifier  le  ciboire. 

Quelle  règle  doit-on  suivre  pour  purifier  le  ciboire  ?  Suffit -il 
d'en  enlever  les  fragments,  ou  doit-on  en  faire  l'ablution 
avec  du  vin  et  de  l'eau  ? 

Il  suffirait,  en  règle,  d'enlever  les  fragments,  en  les  re- 
cueillant soigneusement  avec  les  extrémités  du  pouce  et 
de  l'index,  tout  comme  cela  suffit  pour  la  purification  de 
la  patène.  Mais  il  est  préférable  d'y  verser  un  peu  de  vin 
et  d'eau,  qui  pourront  absorber  Uj>  fragments  que  l'œil 
ne  peut  facilement  découvrir.  Et  telle  est  la  pratique  des 
bons  prêtres.  Mais  il  faut  blâmer  gravement  la  pratique 
suivie  par  un  assez  grand  nombre,  qui.  sans  purifier 
d'abord  le  ciboire  avec  les  doigts  ou  avec  du  vin,  l'essuient 
avec  le  purificatoire,  s'exposant  ainsi  au  danger  d'en 
disperser  les  fragments.  Il  faut  répéter  les  mêmes  choses 
pour  la  lunule  de  l'ostensoir  et  pour  le  petit  plateau  qui 
Beri  à  la  communion  (De  Herdt,  S.  Lit.  Praxis,  t.  I,  n.  282  : 
Quarti,  part.  II.  tit.  x.  Bect.  2.  dub.  8  ;  Monit.  ecel,  t.  VIII, 
part,  n,  p.  211). 


116  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    86-S" 


86.  —  Les  fleurs  sont-elles  permises  sur  les  cercueils  ? 

Est-il  permis  de  couvrir  de  fleurs  les  cercueils  lors  des  funé- 
railles ?  Serait-ce  là  une  pratique  maçonnique,  comme  cer- 
tains le  prétendent  ? 

Rendre  honneur  aux  défunts,  asperger  les  corps  de 
parfums  et  les  couvrir  de  fleurs,  n'est  pas  un  usage  ma- 
çonnique, mais  chrétien,  ainsi  qu'il  résulte  de  l'histoire 
(v.  Moroni,  v.  Cadavere).  Dès  lors,  il  n'est  pas  éton- 
nant que  la  S.  C.  des  Rites,  à  qui  on  demandait  :  «  Prohi- 
bendus  ne  erit  usus  contegendi  ramis  et  floribus  tumulos 
qui  eriguntur  in  ecclesiis  occasione  funeralium  ?  »,  ait 
répondu  :  «  Tolerari  posse  »  (16  juin  1893,  in  Goana,  ad  6, 
n.  3084).  Que  si  on  joignait  aux  fleurs  ou  aux  couronnes 
des  devises  ou  des  emblèmes  maçonniques,  il  est  évident 
qu'on  ne  devrait  pas  le  tolérer. 


87.  —  Sur  la  musique  d'orphéon  à  l'église. 

On  demande  :  1°  Est-il  permis  à  un  orphéon  de  musique  de 
se  faire  entendre  à  l'église  aux  messes  chantées  pro  vivis, 
pendant  les  intervalles,  tandis  que  le  chœur  se  tait  ?  — 
2°  Est-ce  permis  aux  messes  chantées  pro  defunctis? 

1°  «  Sont  défendus  (dans  les  églises)  les  instruments  d  ■ 
musique  trop  bruyants,  comme  tambour,  grosse  caisse, 
timbales  et  autres  semblables,  ainsi  que  les  instruments 
spéciaux  des  saltimbanques  et  le  piano.  Quant  aux  trom- 
pettes, flûtes,  cymbales  et  autres  instruments  qui  furent 
autrefois  usités  chez  les   Hébreux  pour  accompagner  les 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    87.  117 

chants  et  les  psaumes  davidiques,  ils  sont  permis,  à  con- 
dition d'en  user  avec  savoir  et  modération,  »  Ainsi  s'ex- 
prime la  S.  C.  des  Rites  dans  1* Instruction  du  24  sep- 
tembre 1884.  Et  dans  celle  du  6  juillet  1894,  elle  dit  :  «  Est 
sévèrement  prohibée  à  l'église  toute  musique  vocale  ou 
instrumentale  de  nature  profane,  surtout  si  elle  s'inspire 
de  motifs,  de  variations  et  de  réminiscences  théâtrales.  » 
Pourvu  que  l'orphéon  observe  exactement  ces  prescrip- 
tions, on  pourra  lui  permettre  de  jouer  à  l'église  aux 
messes  solennelles  pro  vivis  durant  les  intervalles  de  si- 
lence. 

[Le  Motu  proprio  de  Pie  X  sur  la  musique  d'église,  en 
date  du  22  novembre  1903,  répète  presque  dans  les 
mêmes  termes  :  «  19.  Est  défendu  à  l'église  l'usage  du 
piano,  comme  aussi  celui  des  instruments  bruyants  ou 
bizarres,  tels  que  le  tambour,  la  grosse  caisse,  les  cym- 
bales, les  sonnettes  et  autres  semblables.  —  20.  Il  est 
rigoureusement  défendu  aux  fanfares  de  musique  de 
jouer  dans  l'église  ;  seulement,  en  certains  cas  spéciaux, 
du  consentement  préalable  de  L'(  Irdinaire,  il  sera  permis 
d'admettre  un  choix  limité,  judicieux  et  proportionné  au 
vaisseau,  d'instruments  à  vent,  pourvu  que  la  composi- 
tion et  l'accompagnement  à  exécuter  soient  d'un  style 
grave,  convenable  et  entièrement  semblable  au  style 
propre  de  l'orgue  »].  —  Tr. 

2°  Peut-on  le  permettre  également  aux  messes  chantées 
pro  defiinctis  ?  —  Le  Cérémonial  des  Evêques  (1.  I, 
c.  xxviii,  n.  13),  défend  de  jouer  de  l'orgue  aux  messes 
des  morts,  et  la  S.  C.  des  Rites  veut  que  l'on  observe 
exactement  cette  disposition  (S.  R.  C,  26  septembre 
1868,  in  Ord.  S.  Franc.  Recoll.,  n.  3183).  Là  cependant  où 
la  coutume  existe  de  jouer  de  l'orgue  ou  des  instruments 
de  musique,  la  S.  C.  des  Rites  avait  d'abord  permis  le 


118  QVESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    8/ -88. 

maintien  de  Bette  coutume  :  «  An  tolerari  posait  et  debeat 
o.-.nsuêtudo.  qua  in  missis  de  requie  organa  pulsantur  ut 
suppleatur  defeetus  eantorum.  a<:  praesertim  si  ejusmodi 
perantiquae  consuetudini!  abroeratio  admirationem  et 
s.-andalum  in  popola  pareat  ?  —  Resp.  :  Servetur  con- 
soetodo  ■  (S.  R.  C.  23  novembre  1850,  n  Papien.  ad  2, 
n.  ois.'1:).  —  Mais  dans  la  nouvelle  collection  officielle,  ce 
même  décret  est  reproduit  avec  la  réponse  :  Serventur 
Rubnrte.  Qn  ne  peut  donc  plus  tolérer  a  l'église  que  des 
instruments  de  musique  se  fassent  entendre  pendant  les 
offices  pro  defunctis. 


88.  —  De  la  préséance  entre  offices  concurrents  et 
simplifiés. 

Le  10  mers  1895,  IIe  dimanche  de  carême,  il  y  avait  coneur- 
renee  entre  l'office  des  40  Martyrs,  simplifié,  et  l'office  votif 
s  saints  A  lendemain  :  en  quel  ordre  devait-on 

faire  les  mémoires  des  40  Martyrs  et  des  saints  Anges 

Il  fallait  faire  les  secondes  vêpres  du  dimanche  avec 
mémoire  du  suivant  et  des  4"  Martyrs.  Sans  doute,  la  fête 
des  4<>  Martyrs,  comme  primaire,  devait  être  préférée  à 
l'office  votif  des  saints  Anges,  qui  est  secondaire  :  mais 
en  eoncnrrence,  cet  office  votif  passe  avant  la  fête  sim- 
plifiée, môme  de  rite  plus  eleve.  C'est  ee  qu*a  décide  la 
5.  I  ".  des  Rites  le  5  février  1695,  n.  3843  :  «  Post  orationem 
di^i.  ante  cèleras,  çommemoratinnem  semper  agenda» 
de  alio  cujuscumque  ritus  lesto  quod  concurrat,  si 
Incum  habeat  :  deinde  reliquat  juxta  ordinem.  quem  seu 
Rubrica  generala  Breviani.  tit.  IX.  n.  il.  seu  Tabella 
Occurentia?  in  eodem  Breviario  inscripU  pracipiunt.  »  — 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    88.  119 

[Et  il  en  serait  de  même  d'après  les  nouvelles  rubriques, 
si  l'office  votif  des  saints  Anges  n'était  supprimé]. 


Le  samedi,  20  juin  1896,  on  fait  au  diocèse  de  S.  l'office  votif 
semidouble  de  l'Immaculée  Conception,  et  le  lendemain 
la  fête  de  saint  Louis  de  Gonzague,  double  mineur.  Aux 
vêpres  du  samedi,  qui  seront  de  seguenti,  devra-t-on  d'anord 
faire  la  mémoire  de  l'office  votif  de  l'Immaculée  Concep- 
tion, ou  bien  celle  du  dimanche  ? 


On  fera  d'abord  la  mémoire  de  l'Immaculée  Concep- 
tion, ensuite  celle  du  dimanche.  Sans   doute,  l'office  du 
dimanche   l'emporte    sur    l'office   votif    semidouble    de 
l' Immaculée  Conception  ;    cependant,  en   raison    de    la 
concurrence,  celui-ci  a  la  préférence.  Le  décret  de  la  S.  C. 
des  Rites,  du  5  février  1895,  rapporté  ci-dessus,  attribue 
la  préférence  à  l'office  concurrent,  sans  la  limiter  à  l'office 
concurrent  du  lendemain,  et  la  donne   aussi  à  l'office 
précèdent.  Voici  la  Rubrique  du  Bréviaire  (tit.  xi,  n.  1)  : 
«  Concurrentia  officii  attendenda  est  semper  in  secundis 
vesperis,  quomodo  sit  ordinandum  officium  cum  sequenti 
die.  Itaque  cum  dicitur  officium  aliquod  cum  alio  con- 
currere,  intelligitur  de  precedenti  in  secundis  vesperis, 
cum  sequenti  in  primis  vesperis.   »  La  règle   est  donc 
claire  :  dans  les  mémoires  à  faire  à  vêpres,  le  premier  rang 
appartient  toujours  à  celle  de  l'office  concurrent,  soit  du 
suivant,  soit  du  précédent  ;  viennent  ensuite  les  mémoires 
des  fêtes  simplifiées,  bien  que  de  rite  plus  élevé.  —  [Cette 
règle  est  maintenue  par  les  nouvelles  rubriques,  mais  dans 
l'espèce,  il  faudrait  dire  les  vêpres  du  dimanche,  et  d'ail- 
leurs l'office  votif  de  l'Immaculée  Conception  le  samedi 
a  été  supprimé]. 


120  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    89. 


89.  —  Si  les  Réguliers  peuvent  exposer  le  saint  Sacrement 
dans  leurs  églises. 

Les  Réguliers  peuvent-ils  exposer  le  saint  Sacrement  dans 
leurs  églises  exemptes,  sans  la  permission  de  l'évêque  ? 
L'évêque  peut -il  fixer  l'horaire  de  leurs  cérémonies  ? 

Les  églises  des  Réguliers,  administrées  par  eux  sous  la 
dépendance  de  leurs  supérieurs  religieux,  sont  exemptes 
de  la  juridiction  de  l'évêque.  Toutefois,  en  ce  qui  concerne 
l'exposition  du  saint  Sacrement  dans  l'ostensoir,  pour 
une  cause  publique,  ils  ont  besoin  de  la  permission  de 
l'évêque.  Ils  ne  peuvent  l'exposer  que  pour  une  cause 
privée,  et  voilé,  et  sans  l'extraire  du  tabernacle.  Ainsi 
l'enseigne  Fagnan  (in  cap.  Grave,  De  offic.  Ordin.,  n.  77, 
ap.  Ferraris,  v°  Eucharistie  n.  57)  :  «  Non  liceat  regula- 
ribus.  etiam  in  propriis  ecclesiis,  SS.  Eucharistiœ  Sacra- 
mentum  publiée  adorandum  exponere,  nisi  ex  causa  pu- 
blic a  qua?  probata  sit  ab  Ordinario  ;  ex  causa  autem  privata 
possint,  dummodo  SS.  Sacramentum  e  Tabernaculo  non 
extrahatur  et  velatum  remaneat,  ita  ut  ipsa  Hostia  videri 
non  possit.  »  Ferraris  corrobore  cet  enseignement  par  de 
nombreux  décrets  de  la  S.  C.  du  Concile,  de  celle  des 
Evêques  et  Réguliers,  et  de  celle  des  Rites. 

L'évêque  peut -il  imposer  l'horaire  des  cérémonies  dans 
les  églises  des  Réguliers  ?  —  En  règle  générale,  il  ne  peut 
le  faire,  en  raison  de  l'exemption  de  ces  églises  de  la  juri- 
diction de  l'Ordinaire.  Dans  la  Bulle  Etsi  mendicantiumy 
saint  Pie  V  établit  ce  qui  suit  :  «  Prohibemus  insuper  eis- 
dem  Ordinariis  ac  aliis  quibuscumque  personis,  ne  impe- 
diant  ipsos  fratres,  quando  eis  placuerit,  tam  in  diebus 
dominicis  seu  festivis,  aut  aliis  totius  anni  temporibus 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    89-90.  121 

campanas  pulsare,  et  etiam  tempore  quo  ipsi  celebrave- 
rint,  missas  celebrare.  » 

Xous  disons  :  en  règle  générale  ;  néanmoins,  quand  il 
s'agit  de  l'exposition  solennelle  du  saint  Sacrement,  pour 
laquelle  l'autorisation  de  l'évêque  est  requise,  celui-ci 
peut  la  donner  conditionnée,  c'est-à-dire  en  fixant  l'heure 
de  la  cérémonie. 


90.  —  Lors  de  la  consécration  des  autels  portatifs,  doit-on 
d'abord  déposer  les  reliques  dans  une  boîte,  avec  le  sceau 
de  l'évêque,  avant  de  les  déposer  dans  le  sépulcre  ? 

Au  sujet  de  la  consécration  des  autels  portatifs,  une  discus- 
sion s'est  élevée  entre  Corne  et  Damien  :  celui-ci  dit  que 
les  reliques  qui  seront  déposées  dans  le  sépulcre  doivent 
être  d'abord  renfermées  dans  une  cassette  avec  le  sceau 
de  l'évêque  ;  Tautre  le  nie.  Qui  a  raison  ? 

(^uand  il  s'agit  de  la  consécration  de  l'église  et  de 
l'autel  fixe,  il  est  certain  que  les  reliques  doivent  être 
renfermées  dans  une  cassette  scellée,  suivant  la  prescrip- 
tion du  Pontifical  :  «  Pontifex  parât  reliquias  in  altari 
consecrando  includendas,  ponens  eas  in  decenti  et  mundo 
vasculo,  cum  tribus  granis  thuris...  sigillans  ipsum  vas- 
culum  diligenter  »  (Pont.  Rom.,  De  Eccl.  dedic.  et  de  AU. 
consecr.). 

Mais  il  n'en  est  pas  de  même  pour  la  consécration  de 
l'autel  portatif.  Alors  le  Pontifical  prescrit  seulement  ce 
qui  suit  :  «  Parant ur...  aliqua?  reliquia?  cum  tribus  granis 
incensi  in  altari  recludendœ  »  (Pont.  Rom.,  De  ait.  por- 
tât, consecr.).  On  doit  donc  préparer  quelques  reliques 
avec   trois  grains    d'encens,   à  renfermer   dans    l'autel. 


Ì22  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    90-91. 

On  peut  envelopper  ces  reliques  dans  un  papier  portant 
le  nom  du  saint  auquel  elles  appartiennent,  sans  qu'il 
soit  besoin  d*y  apposer  le  sceau  à  la  cire. 

Il  est  bien  vrai  qu'Alexandre  III  exigea  le  sceau  de 
l'autel  ;  mais  ce  sceau  n'est  pas  autre  chose  que  la 
pierre  du  sépulcre  cimentée  avec  du  plâtre.  Ecoutons 
Catalano  (Comm.  ad  Pont.  Rom.,  1.  II,  p.  198),  qui  s'ex- 
prime ainsi  à  propos  de  la  consécration  des  autels  porta- 
tifs :  «  Sigillum  altaris,  juxta  sententiam  constitutionis 
Alexandri  III,  inserta?  textu  canonico,  niliil  aliud  est 
quam  lapis  cake  vel  gypso  firmatus  super  sepulcrum, 
quod  claudit  reliquias,  ideoque  si  forte  frangatur  lapis  iste, 
fit  execratum  altare,  siquidem  reliquia?  possent  faciliter 
auferri  aut  immutari.  » 

Par  où  l'on  voit  qu'en  l'espèce,  c'est  Damien,  et  non 
Còme,  qui  a  raison. 


91.  —  Après  avoir  chanté  le  «  Te  Deum  »  en  actions  de 
grâces,  doit-on  dire  «  Dominus  vobiscum  »  et  «  Benedi- 
cami Domino  ?  » 

Quand  il  y  a  lieu  de  chanter  un  Te  Deum  d'actions  de  grâces 
pour  la  clôture  d'une  retraite,  des  processions,  ou  autres 
raisons,  faut-il  ajouter  après  l'oraison  Dominus  vobiscum, 
et   Benedicamus  Domino  ? 

Aux  processions  pro  gratiarum  actione,  le  Rituel  assigne 
divers  psaumes  et  hymnes,  et  entre  autres  le  Te  Deum  ; 
et  après  les  trois  oraisons  il  n'ajoute  rien  :  telle  est  la  règle 
à  suivre  pour  les  processions  et  cérémonies  de  ce  genre. 

Il  est  vrai  qu'en  ce  qui  concerne  les  oraisons,  il  faut 
distinguer  les  processions  pro  gratiarum  actione  et  les 


QUESTIONS    L>E    LITURGIE.    Q.    'A.  123 

autrps  cérémonies  (et  même  les  autres  processions)  où 
Ton  chante  le  Te  Deum.  Pour  les  premières,  il  faut  s'en 
tenir  strictement  au  Rituel,  en  ce  qui  concerne  les  ver- 
sets et  les  trois  oraisons  qui  s'y  trouvent  prescrites. 
Pour  les  autres,  il  suffit  des  trois  versets  avec  la  pre- 
mière oraison.  Voici  à  ce  sujet  un  décret  de  la  S.  C.  des 
Rites  :  «  Qua?ritur  an  preces  cuna  tribus  orationibus 
pra?scripta?  a  Rituali  Romano  post  processionem  prò 
gratiarum  astiose  recitari  etiam  debeant  quando  cantata- 
Te  Deum  sine  processione  prò  beneficio  obtento,  vel  «  in- 
clusione exercitiorum.  vel  post  processionem  SS.  Corporis 
Christi,  vel  sufficiat  unica  oratioDeus  cujus  misericordia?, 
omissis  precibus  et  duabus  orationibus  ?  Et  quatenus 
affirmative,  utrum  sufficiat  oratio  Deus  qui  nobis  sub 
Sacramento,  si  fiat  occasione  repositionis  SSmi  Sacra- 
menti ?  —  Resp.  :  «  Extra  casum  processionis  sufiicere 
versus  Benedicami^  Patrem...  Benedictus  es...  Domine 
exaudi...  rum  unica  oratione  Deus  cujus  misericordiœ  ? 
(S.  R.  C.  li  septembre  1849.  in   Yeronen..  ad  3,  n.  2936). 

Revenons  au  Dominus  vobiscum  et  au  Benedicamus 
Domino  après  l'oraison  ;  ils  ne  sont  pas  prescrit-.  Si  c'est 
ia  coutume  de  les  chanter,  nous  pensons  que  cette  cou- 
tume peut  être  maintenue,  pourvu  que  le  chant  du  Te 
Deum  ne  soit  pas  suivi  de  la  bénédiction  du  ^aint  Sacre- 
ment. Cette  coutume,  disons-nous,  peut  être  maintenue, 
à  notre  avis,  parce  qu'il  ne  s'agit  pas  de  fonctions  stricte- 
ment liturgiques,  comme  celles  de  l'office,  de  la  messe  et 
de  l'administration  des  sacrements. 

Nous  avons  ajouté  :  pourvu  que  le  chant  du  Te  Deum 
ne  soit  pas  suivi  de  la  bénédiction  du  saint  Sacrement. 
Dans  ce  cas  en  effet,  il  semble  plus  convenable  de  ne  pas 
dire  le  Dominus  vobiscum.  puisque  ce  verset  est  supprime 
avant  et  après  l'oraison  du  saint  Sacrement,  suivant  ce 


124  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    91-92. 

qu'enseignent  Merati,  Cavalieri  et  Gardellini.  Celui-ci 
s'exprime  en  ces  termes  (Comm.  in  Instr.  PP.  Clem.  XI, 
§  xxxi,  n.  6)  :  «  In  repositione  et  in  aliis  omnibus  exposi- 
tionibus,  non  prœmittitur  orationi  de  Sacramento  v.  Do- 
minus  vobiscum,  quia  immediate  post  cum  Sacramento 
populo  adstanti  impertienda  est  benedictio,  qua?  est  realis 
et  validior  deprecatio,  quod  Dominus  sit  cum  adstan- 
tibus,  quam  ea  qua?  per  vocem  exprimitur.  »  Si  l'on  ne 
doit  pas  dire  Dominus  vobiscum  avant  l'oraison  Deus  qui 
nobis,  quand  elle  est  suivie  de  la  bénédiction,  on  ne  devra 
pas  davantage  le  dire,  en  pareil  cas,  après  l'oraison  qui 
suit  le  Te  Deum.  Il  ne  convient  pas,  en  effet,  que  l'on 
souhaite  au  peuple  la  présence  de  Jesus  Christ,  alors 
qu'on  va  le  bénir  avec  Jésus  Christ  lui-même. 

[Voici  cependant  ce  qu'on  peut  lire  dans  la  récente 
Instruction  publiée  par  la  S.  C.  des  Rites,  à  la  date  du 
22  mai  1912,  sur  les  privilèges  des  triduum  ou  octaves 
à  l'occasion  des  béatifications  et  canonisations  (Ada 
ap.  Sedis,  1912,  p.  417)  :  «  VII...  Postremo  vero  Tridui 
vel  Octidui  die  Hymnus  Te  Deum  cum  versiculis  Bene- 
dicamus  Patrem,  Benedictus  es,  Domine  exaudi,  Dominus 
vobiscum  et  oratione  Deus  cujus  misericordiee  cum  sua 
conclusione  nunquam  omittetur  ante  Tantum  ergo  et 
orationem  de  SSmo  Sacramento.  s  Ainsi  on  dira  le  Do- 
minus vobiscum,  et  l'oraison  sera  placée  avant  le  Tantum 
ergo].  —  Tr. 

92.  —  Sur  le  cuLe  des  Bienheureux. 

Au  sujet  du  culte  de  la  Bienheureuse  Rita  de  Cascia  (1),  on 
demande  :  1°  Peut-on  l'appeler  sainte,  comme  on  le  fait 
communément  ?   —   2°  Peut-on  exposer  son  image  dans 

(1)  Cette  question  fut  résolue  avant  la  canonisation  de  sainte  Rita. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    02.  125 

les  églises  publiques  ?  —  3°  Peut-on  la  représenter  avec 
le  nimbe  autour  de  la  tète  ?  —  4°  Peut-on  en  faire  publi- 
quement la  fête  ? 


1.  Quand  au  titre  de  sainte  attribué  à  la  B.  Rita  de 
Cascia,  Benoît  XIV  enseigne,  dans  son  immortel  ouvrage 
De  Beatif.  et  Canonis.  Sanctor.  (1.  I,  c.  xxxvn,  n.  8).  qu'en 
règle  générale,  les  actes  de  culte  rendus  à  des  Bienheureux 
depuis  un  temps  très  long  et  immémorial,  avec  la  tolé- 
rance du  Saint  Siège,  pourvu  qu'ils  remontent  au  delà 
d'Alexandre  III,  sous  le  pontificat  duquel  commença  la 
béatification  et  canonisation  rituelle  des  Saints,  peuvent 
encore  être  tolérés  et  n^  sont  pas  compris  sous  les  décrets 
restrictifs  d'Urbain  VIII.  S'il  s'agit  de  Bienheureux  posté- 
rieurs à  Alexandre  III,  il  faut  s'en  tenir  étroitement  aux 
limites  assignées  à  leur  culte  par  les  décrets  de  la  S.  C.  des 
Putes.  Or,  la  Bienheureuse  Rita  de  Cascia,  morie  en  1443, 
est  postérieure  à  Alexandre  III,  qui  mourut  en  1181.  Le 
titre  de  sainte  ne  lui  appartient  donc  pas,  jusqu'à  ce  que 
le  Saint  Siège  se  soit  prononcé  sur  sa  canonisation. 

2.  Puisqu'il  s'agit  d'une  Bienheureuse,  on  ne  peut 
exposer  son  image  dans  les  églises  inconsulta  S.  Sede.  La 
défense  vient  d'un  décret  d'Alexandre  MI,  du  27  sep- 
tembre 1659,  dont  voici  les  termes  :  «  Quod  Beatorum 
imagines,  etiam  non  principaliter,  et  ubi  supplices  appo- 
sita?, simulacra,  picturae,  tabella?  aut  scriptura?  eorum 
prœclara  gesta  représentantes,  aui  réfèrent  es,  in  eeelesiis, 
sacrariis  et  oratoriis  quibuscumque,  et  prœsertim  in 
quibus  Missae  sacrificium  vel  alia  divina  officia  pera- 
guntur,  inconsulta  Sede  Apostolica,  nullo  pacto  expo- 
naiitur.  ■)  — ■  Ainsi,  pour  exposer  l'image  d'un  Bienheureux 
dans  une  église  publique,  il  faut  une  autorisation  spéciale 
de  la  S.  C.  des  Rites.  Noter  encore  que,  suivant  le  même 


126  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    'q.    92. 

décret  d'Alexandre  VII,  si  l'induit  apostolique  ne  con- 
cerne que  l'exposition  de  l'image  dans  l'église,  on  peut  la 
placer  sur  les  murs,  mais  non  sur  l'autel.  Si  l'induit  accorde 
l'exposition  de  l'image  sur  l'autel,  il  ne  comporte  pas  pour 
cela  la  concession  de  la  messe  et  de  l'office.  S'il  accorde 
ces  autorisations  pour  un  lieu  déterminé,  il  ne  l'accorde 
pas  pour  les  autres.  C'est  seulement  lorsqu'on  a  accordé 
la  messe  d'un  Bienheureux,  que  l'on  peut  placer  son 
image  et  même  ses  reliques  sur  l'autel,  et  y  suspendre 
des  ex-voto  (S.  R.  C,  17  avril  1660,  ap.  Bened.  XIV,  /.  c. 
n.  13,  et  Collect.  offic,  n.  1156). 

3.  Peut -on  représenter  une  Bienheureuse  avec  le  dia- 
dème ou  auréole  sur  la  tête  ?  Voici  sur  ce  point  l'enseigne- 
ment de  Benoît  XIV  (/.  c,  n.  13)  :  «  In  congregatone 
etiam  habita  die  13  februarii  1658  corani  fel.  ree.  Ale- 
ssandro VII,  statutum  fuit  Beatis  titulum  Sancii  tribui 
non  posse  et  eorum  capita  radiolis  quidem,  sed  non  diade- 
mate posse  ornari.  »  Ainsi  on  peut  représenter  un  Bien- 
heureux la  tète  ornée  de  rayons,  mais  non  avec  l'auréole 
qui  est  réservée  aux  Saints.  Et  cela  vaut  pour  la  B.  Rita. 

4.  Sans  concession  apostolique,  on  ne  peut  faire  la  fête 
publique  d'un  Bienheureux,  a  Dies  festi  in  Beatorum 
eorumdem  memoriam  non  celebrentur,  nisi  speciali  in- 
dulto Apostolico  prnvisum  fuerit.  Ainsi  s'exprime  le 
décret  cité  d'Alexandre  VII,  ad  8.  On  entend  ici  par  fête 
celle  qui  est  célébrée  suivant  le  rite  de  l'Eglise,  c'est-à- 
dire  avec  la  messe  et  l'office,  et  non  de  simples  fêtes  ou 
cérémonies  de  dévotion  :  i  An  §  Dies  festi  iti  Beatorum 
honore  non  celebrentur,  ex&endatur  ad  festa  devotionis  ? 
—  Resp.  :  Negative.  »  Ainsi  a  répondu  la  S.  C.  des  Rites 
le  17  avril  1660,  n.  1156. 

On  ne  peut  non  plus  invoquer  publiquement  dans  l'église 
les  Bienheureux  sans  ooeh  ession  apostolique  :  «  Publicis 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    92-93.  127 

in  precibus,  prêter   indultas  a  Sede   Apostolica,  iidem 
Beati  non  invocentur  »  (Décret  d'Alexandre  VII,  n.  10). 


93.  —  Sur  le  nombre  des  cierges  requis  pour  l'exposition 
du  saint  Sacrement. 

Quel   est  le  nombre   de  cierges   nécessairement   requis  pour 
l'exposition  du  saint  Sacrement  ? 

Il  faut  distinguer  l'exposition  privée  et  l'exposition 
publique  et  solennelle.  La  première  a  lieu  quand  on 
ouvre  seulement  la  porte  du  tabernacle,  sans  en  extraire 
le  ciboire.  La  seconde  quand  on  en  extrait  le  ciboire  ou 
Fostensoir  avec  lequel  on  bénit  l'assistance. 

Pour  l'exposition  privée,  il  faut  au  moins  six  cierg 
suivant  une  déclaration  de  la  S.  C.  des  Evoques  et  Régu- 
liers du  9  décembre  1602  (ap.  Gardellini.   Comment,  in 
Instr.  Clément.,  §  VI,  n.  9). 

Quand  à  l'exposition  publique,  l'Instruction  Clémen- 
tine pour  les  Quarante  Heures  prescrit  d'allumer  au 
moins  vingt  cierges  (§  vi).  Benoit  XIV  {Insta.  30,  n.  17). 
veut  qu'il  y  ait  au  moins  douze  cierges  :  «  Ut  duodeeim 
saltem  cerei  circum  ardeant.  »  Saint  Charles  Borronv 
contente  de  dix  cierges  au  moins  avec  d'autres  lampes 
{Atta  Eecl  Medio!.,  t.  II.  édit.  Patav..  p.  681)  :  Les 
flambeaux  ou  cierges  seront  le  plus  souvent  au  nombre  de 
dix.  dont  au  moins  six  de  grosseur  moyenne,  et  il  y  aura 
aussi  des  lampes,  pas  plus  d«  douze  ou  treize. 

La  S.*C.  des  Rites,  dans  la  réponse  m  Aluren..  du  8  lé- 
vrier 1879,  n.  3480,  confirme  l'indication  de  Benoît  XIV 
el  s'exprime  en  ces  termes  :  i  Xum  juxta  n*><essitatem 
liceat  reducere  in  ecelesiis  maxime  pauperibus  diœoec 


128~  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    93. 

sibi  eommissa?  ad  duodeeim  tantum  numerum  candela- 
rum  qua?  ardere  continuo  debeant  ante  SS.  Sacramentum 
publiée  expositum  prò  perpetua  adoratione  ?  —  Resp.  : 
Affirmative  ad  tramitem  Institutionis  30,  n.  24,  s.  m., 
Benedicti  PP.  XIV.  » 

Est-on  obligé  de  s'en  tenir  strictement  à  ces  règles  ? 

A  vrai  dire,  ce  ne  sont  pas  des  lois  générales  pour  toute 
l'Eglise.  L* Instruction  Clémentine  n'est  préceptive  que 
pour  Rome  ;  les  Institutions  de  Benoit  XIV n'obligent  que 
le  diocèse  de  Bologne,  et  les  actes  de  saint  Charles  n'ont 
force  de  loi  que  pour  le  diocèse  ou  la  province  de  Milan. 

Cavalieri  (t.  IV,  c.  vu,  dee.  10),  dit  que  sur  le  nombre 
des  cierges  requis  pour  l'exposition  solennelle,  rien  n'est 
fixé  par  une  loi  générale  de  l'Eglise  ;  et  il  cite  le  décret  de 
la  S.  C.  des  Rites  in  Xarnien.,  du  15  mars  1698,  s'en  re- 
mettant à  la  piété  de  celui  qui  fait  l'exposition.  Toutefois, 
suivant  la  juste  remai1  que  de  Gardellini  (/.  c,  n.  li),  Cava- 
lieri ne  cite  pas  en  entier  cette  réponse,  et  n'en  donne  que 
la  première  partie.  Ce  décret,  que  l'on  peut  lire  dans  la 
collection  officielle,  n.  1992,  est  de  la  teneur  suivante  : 

a  Quot  lumina  sint  adhibenda  in  expositione  SS.  Sacra- 
menti, quœ  fiat  ad  instar  proscœnii  ;  et  an  in  tali  exposi- 
tione etiam  lumina  candelarum  spectabilia,  et  quot  re- 
quirantur  ?  —  Et  S.  R.  C.  respondit  :  Luminum  quantita- 
tem  pietali  facientis  expositionem  remittendam,  et  in 
altari  super  candelabris  ad  minus  sex  candelas  accensas 
esse  retinendas.  Et  ita  declaravit.  Die  15  Martii  1698.  » 

Comme  on  le  voit,  il  est  ici  question  de  deux  sortes  de 
lumières  :  les  unes,  à  l'huile,  dans  la  partie  décorative  ;  les 
autres,  de  cire,  sur  l'autel.  On  s'en  remet,  pour  les  pre- 
mières, à  la  piété  de  celui  qui  fait  l'exposition  ;  mais  non 
pour  les  autres,  et  les  cierges  qui  brûlent  sur  l'autol 
doivent  être  au  nombre  de  six  au  moins. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    94-95.  129 


94.  —  De  la  mémoire  du  saint  Sacrement  exposé,  aux 
messes  basses. 

Aux  messes  basses  dites  pendant  l'exposition    du  saint  Sa- 
crement, doit-on  toujours  faire  mémoire  de  ce  dernier  ? 

Quand  le  saint  Sacrement  est  exposé  dans  l'ostensoir, 
ou  peut,  aux  messes  basses,  faire  la  mémoire  du  saint 
Sacrement  après  toutes  les  oraisons  prescrites  par  la 
rubrique,  et  avant  les  collectes  impérées  par  l'évêque 
(S.  R.  C,  n.  2328,  ad  2).  On  excepte  les  fêtes  de  I  et  de 
II  classe,  les  Vigiles  de  Pentecôte  et  de  Noël,  le  dimanche 
des  Rameaux,  et  les  fêtes  du  Sacré  Cœur  et  du  Précieux 
Sang  (S.  R.  C,  2  septembre  1741,  in  Aquen.,  ad  1,  n.  2365  ; 
25  avril  1822,  in  Cotronen.,  ad  2,  n.  2618  ;  18  juillet  1884, 
in  Ratisbonen.,  ad  1,  n.  3613).  —  Si  l'exposition  se  fait 
avec  le  ciboire,  on  peut  faire  la  mémoire  en  question 
quand  l'exposition  est  pour  une  cause  publique  (S.  R.  C, 
7  mai  1746,  in  Varsav'ien.,  ad  4,  n.  2390). 


95.  —  Du  droit  de  faire  if  s  fonctions  liturgiques  dans  une 
église  réceptice,  dépourvue  de  participants  et  de  curé. 

Dans  une  église  réceptice.  où  ne  survit  aucun  des  anciens 
participants,  qui  doit  faire  les  fonctions  aux  jours  solen- 
nels :  l'économe-curé,  ou  le  plus  ancien  des  prêtres  ? 

En  droit  strict,  le  plus  ancien  des  prêtres.  Car  l'éco- 
nome-curé ne  remplit  qu'un  simple  office,  et  non  une 
dignité  ;  c'est  pourquoi  il  ne  jouit  d'aucune  préséance  dans 
les  cérémonies,  ainsi  que  l'a  déclaré  à  plusieurs  reprises  la 
S.  C.  des  Rites  (v.  Monit.  eeel,  t.  MI.  part,  i,  p.  234). 

V  QUESTIONS     DE     LITURGÌE.     —     9 


130  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    96-9' 


96.  —  Le  curé  peut-il  faire  la  bénédiction  «  contea  mures  »? 

Le  curé  peut-il,  de  sa  propre  autorité,  faire  la  bénédiction 
déprécatoire  contra  mures.  locusta-,  bruchos,  termes,  et  alia 
animaiia  nociva  ? 

Cette  bénédiction  est  réservée  a  Pévêque  ;  et  pour  la 

faire  il  faut   donc   son  autorisation    (v.  l'appendice  du 
Rituel  Romain,  édit.  de  Propaganda  Fide). 

Certains  paysans  demandent  assez  souvent  au  curé  de  faire 
la  bénédiction  contre  les  poules,  par..-  qu'elles  causent  du 
dommage  aux  champs.  Peut-on  se  servir  contre  elles  de 
sette  bénédiction  ? 

Certainement  pas.  Cette  formule  a  pour  objet  l'exter- 
mination des  animaux  nuisibles  :  les  poules,  bien  que  par- 
fois elles  endommagent  les  champs,  quand  elles  ne  sont 
pas  bien  gardées,  sont  cependant  des  animaux  domes- 
tiques très  utiles.  Nous  conseillerions  dans  ce  cas  de  faire 
la  bénédiction  commune  super  fruges  et  vineas,  placée 
dans  le  corps  du  Rituel  et  non  réservée. 


97.  —  L'évêque  peut-il  permettre  que  l'on  remette  à  un 
autre  jour  la  fête  de  saint  Louis  de  Gonzague,  avec 
l'office  et  la  messe  ? 

•  que  peut-il   permettre  de  renvoyer  à  un  autre  jour  la 
fête  de  saint  Louis  de  Gonzague  avec  l'office  et  la  mes 

Pour  la  fête  de  saint  Louis  de  Gonzague,  il  existe  un»' 
récession    pontificale    particulière,    contenue    dans    le 


QUESTIONS    DE    LITURGIE. Q.  131 

décret  suivant  de  la  S.  C.  des  Indulgences,  rendu  par 
ordre  de  Benoît  XIV  : 

«  Quum  ex  decretis  fel.  mem.  Benedirti  PP.  XIII,  11 
nov.  1729  et  Clementis  PP.  XII,  21  novembri*  1737,  con- 
cessa et  confirmata  in  perpetuum  reperiate  iadudgentia 
plenaria  universis  utriusque  sexus  Christ i  fidelibns  aie 
visitantibus  ecclesiam  sive  altare,  ubicumque  festum 
S.  Aloisii  Gonzaga  fieri  contigerit  ;  festum  autem  hujus- 
modi  ad  eximiam  et  universalem  erga  Sancturn  miracu- 
lé'rum  fama  ubique  illustrem  populorurn  devoiionaHL 
sa-penumero  in  unius  e&  ejnsdem,  etiam  non  aaagnae  civi- 
tatis,  quampluribus  ecelesiis  et  aliis  locis  sacris,  inagriti 
cum  solemnitate  ac  populi  concursu  et  Sacrameli!  or  uni 
frequentia  celebrate,  atque  adeo  commode  non  possit 
ubique  uno  eodemque  anniversario  ejus  diei  21  juni 
pluribus  dumtaxat,  et  quidern  successive  diebus  celebrari, 
SSmus  D.  X.  Benedictus  PP.  XIV  memoratalo  indulgen- 
tiam  benigne  ampliandam  censuit,  ad  diein  prò  dictas 
feefcifi  cum  officio  et  missa  de  Sanato,  in  singulis  locis 
liujusmodi  ab  Ordinarne  Bernmdftffl  opportuna  designan- 
dam.  Cumque  per  eadem  decreta  eumdem  Sancturn 
Benedictus  idem  constituent,  idemque  Clemens  confirma- 
verit  in  omnibus  et  singulis  Universitatibus,  Gymnasiis 
■aut  Collegiis  generalium  vel  non  generalium  studiorum 
Societatis  Jesu  Patronum  principalem,  ideoque  Officio 
et  Missa  sub  ritu  duplici  primae  classis  cum  octava.  juxta 
Breviarii  Romani  rubricas,  honorandum,  Sanctitas  Sua 
eumdem  ritum  in.  reliquis  etiam  e.jusdem  Societatis  do- 
mibus,  qua?  admodum  pauca?  anni,  uniformitatis  gratia 
servari  mandavit.  Hac  die  12  aprilis  1742. 

«  A.  Card.  Pic  us,  Prœfecius. 
«A.  M.  Erba,  Proton.  Apost.  Secret.  » 


132  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    97. 

De  ce  document  il  résulte  qu'en  raison  du  culte  spécial 
rendu  à  l'angélique  jeune  saint,  Louis  de  Gonzague,  et 
des  nombreuses  fêtes  célébrées  en  son  honneur,  non 
seulement  en  des  localités  distinctes,  mais  encore  dans 
les  mêmes  localités,  bien  que  peu  considérables,  le  Souve- 
rain Pontife  Benoît  XIV  accorde  aux  évêques  le  droit  de 
désigner  en  chaque  localité  le  jour  opportun  (autre  que  le 
jour  de  la  fête,  le  21  juin),  où  on  fêtera  le  saint,  avec 
office  et  messe.  Et  au  jour  où  l'on  célébrera  ainsi,  en 
chaque  localité,  la  fête  de  saint  Louis  de  Gonzague,  on 
peut  gagner  l'indulgence  plénière,  accordée  par  Be- 
noît XIII  et  Clément  XII  à  ceux  qui  visitent  l'autel  du 
Saint. 

N'y  aurait -il 'aucuns  jours  exceptés  de  cette  conces- 
sion ?  Voici  les  exceptions  formulées  par  la  S.  C.  des 
Rites  dans  le  décret  du  27  juin  1896,  n.  3918  :  «  Dummodo 
non  occurrat  duplex  I  cì.  aut  Dominica  privilegiata 
item  I  cl.,  quoad  missam  solemnem  ;  ant  etiam  du- 
plex 2  cl.,  nec  non  Dominica?,  feria?,  vigilia?  octavœque 
privilegiata?,  quoad  missas  lectas.  » 

Est-on  obligé  de  redire  le  même  office,  quand  on  le  fait  déjà 
dans  le  diocèse  au  jour  de  la  fête  ? 

L'office  et  la  messe  dont  il  est  ici  question,  sont  con- 
cédés, et  non  imposés.  On  peut  les  faire  en  vertu  de  l'in- 
duit accordé  aux  évêques  ;  mais  ce  ne  sont  pas  l'office  et 
la  messe  de  précepte.  La  preuve  évidente  en  résulte  de 
ce  que  le  décret  cité  de  la  S.  C.  des  Rites,  du  27  juin  1896, 
impose  de  ne  pas  omettre  dans  les  églises  paroissiales  ou 
capitulaires,  la  messe  conventuelle"ou  paroissiale  corres- 
pondant à  l'office  du  jour,  seul  obligatoire,  lors  de  ces 
solennités  de  saint  Louis  de  Gonzague,  avec  messe  et 
office. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    98-99.  133 


98.  —  Doit-on  consacrer  de  nouveau  un  calice  qui  a  été 
réargenté   à   l'extérieur  ? 

Doit-on  consacrer  de  nouveau  un  calice  qui  a  été  entière- 
ment réargenté  à  l'extérieur,  si  on  n'a  pas  renouvelé  la 
dorure  intérieure  de  la  coupe  ? 

La  S.  C.  des  Rites  a  déclaré  qu'on  doit  consacrer  de 
nouveau  le  calice  ou  la  patène  post  novam  deaurationem 
(14  juin  1845,  in  Leodien.,  n.  2889).  Or,  la  dorure  est  pres- 
crite pour  la  partie  intérieure,  non  pour  la  partie  exté- 
rieure ;  par  conséquent,  lorsque  ces  vases  sacrés  ont  été 
entièrement  appropriés  ou  réargentés  à  l'extérieur,  ils  ne 
perdent  pas  leur  consécration. 


99.  —  Quand  et  comment  peut-on  célébrer  les 
anniversaires  de  tout  un  groupe  ? 

Pendant  l'octave  des  morts,  quand  on  fait  chaque  jour,  dans 
les  congrégations,  l'office  pour  les  âmes  du  Purgatoire, 
peut-on  célébrer  tous  les  jours  la  messe  de  Requiem  ?  Et 
si  on  le  peut,  est-il  permis  de  dire  la  même  messe  que  le 
jour  des  morts  ? 

Pendant  l'octave  des  Morts,  on  permet,  par  faveur- 
spéciale,  les  anniversaires  lato  sensu  (que  les  instituts  reli- 
gieux et  les  confréries  font  pour  tous  leurs  membres 
défunts),  aux  jours  de  rite  double  mineur,  à  l'exception 
du  dimanche  et  des  fêtes  d'obligation,  ainsi  que  pendant 
l'exposition  du  saint  Sacrement  dans  l'église.  Cette  con- 
cession a  été  faite  par  le  décret  général  de  la  S.  C.  des 
Rites  du  2  décembre  1891,  n.  3753. 


134  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    99-100. 

La  messe  ainsi  autorisée  n'est  pas,  en  règle  générale, 
cette  du  jour  des  Morts,  qui  est  réservée  pour  ce  jour-là. 
Si  l'on  célèbre  la  messe  pour  diverses  catégories  de  per- 
sonnes, par  exemple,  les  prêtres,  les  confrères,  les  parents,, 
les  bienfaiteurs,  etc..  on  dira  la  messe  d'anniversaire.. 
Pour  les  évêques  défunts  seulement,  on  dit  la  messe  du 
jour  des  Morts,  aux  termes  du  décret  de  la  S.  C.  des  Rites 
du  5  mars  1870,  in  Olomucen..  ad  5,  n.  3213. 


100.  —  LTévêque  qui  assiste  à  la  messe  chantée  doit-il  dire 
tous  les  versets  après  le  «  Confiteor  ?  » 

L'évêque  qui  assiste  à  une  messe  chantée  par  un  autre  prêtre,, 
doit  se  rendre  à  son  trône  après  le  Confiteor  et  les  versets 
suivants,  récités  au  pied  de  l'autel  :  doit-il  dire  les  autres 
prières  que  le  célébrant  récite  également  au  pied  de  l'autel  ? 

Il  doit  les  réciter  sur  place  avec  les  chanoines  assis- 
tants, tandis  que  le  célébrant  les  récite  avec  le  diacre  et 
le  sous-diacre.  Voici  un  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  à  ce 
sajet  :  «  An  Episeopus  miss*  solemni  per  alium  celebrata? 
wsififceDftj  dicte  in  confessione  versiculo  Indulgentiam, 
absolut 'ionem.  etc.,reverti  statini  debeat  ad  sedem  suam, 
vel  recitare  teneatur  cum  celebrante  etiam  versiculos 
sequente»  ?  —  Resp.  :  Ad  primam  partem  negative  ;  ad 
secundam.  dieta  per  Episcopurn  v.  Indulgentiam,  etc., 
«f'iebrans  retrahit  se  confessionem  perficiens  cum  dia- 
'■ono  et  subdiaeoriM  :  EpÎBPUpUB'Wie  stans  in  eodem  loco, 
cefffcewonem  abs^lvit  en  diac<>nibus  adsistentibus  » 
{Olomucen.,  5  mars  1870,  ad  8,  n.  32i8£ 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.     1QMÔ2.  135 

101.  —  Ordre  à  garder  dans  les  processions,  en  ce  qui 
concerne  le  clergé,  le  peuple  et  les  musiciens. 

Dans  les  processions  figurent,  avec  le  clergé,  le  peuple  et  la 
troupe  des  musiciens.  Quel  ordre  doivent-ils  observer  ? 

Voici  dans  quel  ordre  doivent  marcher  en  procesiWH 
les  diverses  classes  de  personnes  : 

a)  Les  laïques  portant  des  cierges,  s'il  y  en  a.  avant  tous 
les  autres  (S.  R.  C.  22  janvier  1876,  m  Oriolm..  ad  2, 
il.  3388)  ; 

b)  Les  confréries  (Cœrem.  Episc.l.  II.  o.  xxxn.  n.  1.  et 
c.  xxxiii,  n.  5)  ; 

c)  Les  réguliers  (Cœrem.  Episc.,  î.  c.).: 

cl)  Les  membres  de  la  curie  et  de  l'officialité.  s* il  y 
en  a  (Cœrem.  Episc.,  I.  c.)  : 

e)  Le  clergé  séculier  (Cœrem.  Epise.,  I.  c.)  ; 

f)  Le  célébrant  avec  ses  ministres  (Cœrem.  Epise.,  I.  c.)  ; 

g)  Les  prélats,  s'il  y  en  a  (De  Herdt.  Praxis  Pontii., 
t.  III,  n.  226)  ; 

h)  Les  magistrats  et  les  nobles,  si  telle  est  la  coutume 
(S.  R.  C,  4  avril  1615,  in  Forolivien..  n.  330)  : 

ï)  Les  laïques,  et  autant  que  possible,  d'abord  les 
hommes  et  ensuite  les  femmes. 

Quant  aux  groupes  de  musiciens,  leur  place  est  avant 
le  clergé  régulier  et  séculier,  d'après  le  Cérémonial  des 
Evoques  (1.  II.  c.  xvi.  n.  15). 

102.  —  Aux  processions  où  l'on  porte  une  relique  de  la 
vraie  Croix,  on  doit  marcher  tête  nue. 

Aux  processions  où  l'on  porte  une  relique  de  la  vraie  Croix, 
peut-on  marcher  la  tète  couverte  de  la  baratte  ? 


136  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    102-103. 

Quand  on  porte  aux  processions  la  relique  de  la  vraie 
Croix,  tout  le  monde  doit  marcher  tête  nue.  Quand  on 
porte  d'autres  reliques,  seuls  ceux  qui  les  portent  doivent 
être  tête  nue  ;  les  autres  peuvent  prendre  la  barette. 
Voici  un  décret  à  ce  sujet  :  «  In  processionibus,  in  quibus 
defertur  SS.  Christi  Corpus,  vel  SS.  Crucis  lignum,  tam 
clerus,  quam  sœculares  detecto  capite  incedere  debent. 
In  aliis  vero  processionibus,  in  quibus  deferuntur  reliquia? 
vel  statuœ  Sanctorum,  tune  sœculares  et  ecclesiastici, 
qui  eas  deferunt,  detecto  capite  ;  alii  vero  clerici  possunt 
incedere  tecto  capite  cum  bireto  »  (S.  R.  C,  2  septembre 
1690,  in  Cajetana,  ad  1,  n.  1814). 


103.  —  Si  un  évêque  meurt  hors  da  son  diocèse,  peut  on 
célébrer  des  messes  basses  autour  de  son  cercueil  dans  la 
maison  mortuaire  ? 

L'évêque  Onuphre  meurt  malheureusement  hors  de  son  dio- 
cèse :  peut-on  dresser  des  autels  autour  du  corps  dans  la 
maison  où  il  est  mort  et  y  célébrer  des  messes  ? 

Ce  privilège  n'appartient  qu'aux  évêques  qui  meurent 
dans  leur  diocèse,  et  dont  le  corps  est  exposé  dans  la 
grande  salle  de  leur  évêché.  Lors  donc  qu'un  évêque 
meurt,  ailleurs,  on  ne  peut  faire  usage  de  ce  privilège.  On 
accorde  cependant  exceptionnellement  cet  induit  pour 
les  évêques  titulaires  (S.  R.  C,  29  avril  1894  ;  v.  Monit. 
eccl,  t.  VIII,  part,  n,  p.  76)  (1). 

(1)  Ce  décret  ne  figure  pas  dan?  la  collection  officielle  ;  mais  il 
contient  une  concession  formelle  de  Léon  XIII,  et  cette  concession 
demeure  en  vigueur  tant  qu'elle  n'a  pas  été  expressément  abrogée. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    104.  137 


104.  —  Du  rite  de  la  profession  solennelle  dans  les 
Instituts  religieux. 

Le  décret  général  de  la  S.  C.  des  Rites,  du  14  août  1894, 
n.  3836,  concernant  le  rite  de  la  profession  religieuse  dans 
les  Instituts  de  vœux  solennels,  est-il  obligatoire  1  ?  Ne 
devra-t-on  plus  désormais  tenir  aucun  compte  des  rites  en 
usage  dans  chaque  ordre  religieux,  pour  l'émission  des 
vœux,  pas  même  de  ceux  qui  prescrivent  d'émettre  les 
vœux  entre  les  mains  du  supérieur  ou  de  l'abbesse  ? 

Pour  bien  répondre  à  la  question,  il  faut  se  rappeler  le 
but  de  ce  décret.  On  y  lit  ces  paroles  :  «  Non  semel  a  S.  Ri- 
tuum  Congregatone  qusesitum  fuit  :  Utrum  et  quomodo 
solemnis  votorum  professio,  aut  eorum  renovatio,  qua? 
in  plerisque  religiosis  tam  virorum  quam  mulierum  con- 
gregationibus  locum  habet.  intra  missam  peragi  valeat. 
Porro  in  peculiaribus  casibus  non  una  eademque  fuit 
responsionis  ratio,  quin  unquam  generale  decretum  hac  de 
re  editum   fuerit.  Quapropter  ad   omnem  ambiguitatem 

(1)  Voici  le  rite  prescrit  par  ce  décret  :  Celebrans  profitentium 
vota  excepturus,  sumpto  SSmo  Eucharistise  Sacramento,  absoluta 
confessione,  ac  verbis  quœ  ante  fidelium  cornmunionem  dici  soient, 
sacram  Hostiam  manu  tenens.  ad  profitentes  sese  convertet  ;  hi 
vero  singuli  alta  voce  professionem  suam  legent.  ac  post  quam  quisque 
legerit,  statim  SSmum  Eucharistiœ  Sacramentum  sumet.  In  reno- 
vatione  autem  votorum,  celebrans  ad  altare  conversus  expectet 
donec  rénovantes  votorum  formulam  protulerint  :  qui.  nisi  pauci 
sint.  omnes  simili,  uno  praeeunte,  formulam  renovationis  rei  itabunt, 
ac  postea  ex  ordine  SSmum  Corpus  Domini  accipient.  Haec  tamen 
methodus,  cum  recepta  fuerit,  in  respectivis  Congregati" .'iuim  coos- 
titutionibus  minime  apponenda  est.  Non  obstantibus  quibuscumque 
particularibus  decretis  in  contrarium  facientibus,  qus  prorsus  re- 
vocata censeantur.  Die  14  Augusti  1894. 


K'S  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    104. 

de  medio  tollendam,  S.  R.  C.  sequentem  methodum  servari 

—    oonstituit.  » 

De  ces  paroles  il  résulte  clairement  que  le  décret  ne 
concerne  pas  tous  les  Ordres  religieux,  mais  ceux-là  seule- 
ment où  Ton  veut  faire  la  profession  des  vœux  intra 
missam.  Le  but  dernier  est  de  donner  une  règle  unique, 
es  abrogeant  les  décrets  antérieurs  qui  contenaient  des- 
dispositions  différentes  :  «  Non  obstantibus  quibns- 
rumque  particularibus  decretis  in  contrarium  faeien- 
tibus,  qua?  prorsus  revocata  censeantur.  » 

Et  qu'on  n'ait  pas  voulu  par  ce  décret  imposer  une 
règle  générale  à  tous  les  Ordres  religieux,  c'est  ce  qui 
résulte  des  observations  suivantes  :  1°  On  dit  :  plerisque 
relisiosis  congregationibus  (et  non  omnibus)  ;  —  2°  On 
dit  :  sequentem  methodum  servari  posse  (et  non  debere)  ;  — 
3°  La  fin  du  décret  ne  contient  pas  les  paroles  qui  imposent 
une  obligation,  servari  mandavit.  paroles  qui  figurent  tou- 
jours dans  les  décrets  préceptifs  ;  —  4°  £nfin  le  décret 
ajoute  :  H  sec  tamen  methodus.  cum  recepta  fuerit.  in  res- 
pectivis  congregationum  constitutionibus  minime  apr>o- 
nenda  est.  C'est  donc  un  décret  facultatif,  non  obligatoire. 

Ce  qu'il  y  a  d'obligatoire,  à  notre  avis,  c'est  que,  si  l'on 
veut  faire  la  profession  religieuse  pendant  la  messe,  on 
doit  suivre  la  méthode  ici  indiquée,  sans  qu'il  soit  permis 
d'interrompre  autrement  le  saint  Sacrifice.  En  cela,  le 
décret  est  préceptif.  non  par  lui-même,  puisqu'il  ne  con- 
tient aucune  clause  qui  l'impose,  mais  par  la  loi  générale, 
tant  de  fois  sanctionnée  par  la  S.  C.  des  Rites  elle-même, 
qui  interdit  toute  interruption  de  la  messe.  En  somme, 
ce  décret  a  la  valeur  d'un  induit  concernant  la  profession 
religieuse,  qu'on  peut  faire  à  la  messe,  mais  suivant  la 
méthode  indiquée,  et  en  abrogeant  toutes  les  autres  mé- 
thodes, auparavant  autori- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    104-105.  139 

Tel  est,  à  notre  manière  de  voir,  le  véritable  sens  du 
décret. 


105.  —  Doit-on  changer  l'antienne  «  0  Doctor  »,  en  cas 
de  concurrence  des  fêtes  de  deux  saints  Docteurs  ? 

Lorsqu'il  y  a  concurrence  de  deux  fêtes  dé  Docteurs  de 
l'Eglise,  doit-on  changer  ou  maintenir  la  seconde  antienne 
O  Doctor  ?  Et  si  on  doit  la  changer,  par  quelle  autre  la 
remplacer  ? 

On  doit  la  changer,  et  la  remplacer  par  celle  du  commun 
des  confesseurs  pontifes  ou  non  pontifes.  Il  est  bien  vrai 
que  certains,  comme  le  P.  Pavone,  soutiennent  qu'on  ne 
doit  pas  changer  l'antienne  O  Doctor  en  cas  de  concurrence 
de  deux  fêtés,  parce  que  le  nom  n'est  pas  le  même  dans 
les  deux  antiennes.  -Mais  cela  n'est  pas  conforme  à  la  ru- 
brique (tit.  IX,  n.  8),  qui  prescrit  de  ne  pas  répéter  la 
même  antienne  à  la  même  heure  canonique.  D'ailleurs 
il  ne  suffit  pas  de  changer  le  nom  à  deux  antiennes  iden- 
tiques, pas  plus  que  cela  ne  suffit  pour  l'oraison.  C'est 
pourquoi  Gavante  (t.  II,  sect.  S,  c.  4,  n.  7)  et  De  Herdt 
(S.  Lit.  Praxis,  t.  IL  n.  262).  ont  enseigne  avec  raison  : 
«  Si  mutanda  sit  oratio...  adhiberi  posse  prò  Doctoribus 
aliam  de  communi  confessons  (1).  » 

(1)  C'est  pourquoi,  dans  le  calendrier  prò  clero  Romano  de  1896,. 
au  28  janvier,  jour  où  Ton  fait  la  tète  de  saint  Jean  Chrysostome, 
évêque  et  Docteur,  aux  secondes  vêpres,  en  concurrence  avec  saint 
François  de  Sales,  également  évêque  et  Docteur,  on  a  marqué  jus- 
tement :   Vesp.  a  cap.  de  seq..  corn.  prn:c  ont.  Ainavit. 


140         QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    106-107-108. 


106.  —  De  la  messe  dite  auprès  de  la  chambre  de  Pévêque 
malade. 

Un  év  que  malade  peut-il,   peur  sa  consolation  spirituelle, 
faire  célébrer  la  messe  par  un  prêtre  auprès  de  sa  chambre  ? 

Certainement.  La  S.  C.  des  Rites  le  déclare  en  ces 
termes  :  «  Episcopus  gaudens,  prout  est  de  more,  privi- 
legio altaris  portatilis,  potest,  si  morbo  sit  impeditus, 
jubere  ut  aliquis  ex  sacerdotibus  super  idem  altare  porta- 
tile, decente?  collocatum  juxta  cubiculum  suum,  sacra 
peragat  ad  devotionis  solatium  »  (12  mars  1836,  n.  2739). 


107.  —  Un  seul  servant  peut-il  suffire  pour  deux 
célébrants  ? 

Peut  on  t  éicr  la  pratique,  en  usage  quand  il  y  a  peu  de  per- 
sonnes qui  sa  hent  servir  la  messe,  qu'un  seul  servant  ré- 
ponde à  deux  messes  à  la  fois  ? 

Nous  pensons  que  ce  parti  extrême  peut  être  toléré 
lorsqu'il  est  impossible  d'avoir  un  second  servant,  et 
qu'en  même  temps  une  juste  nécessité  oblige  les  deux 
prêtres  à  célébrer  simultanément. 


108.  —  De  celui  qui  assiste  à  l'autel  un  prêtre  qui  chante 
la  messe  sans  ministres  sacrés. 

L  i  S.  C.  d  s  Rite?,  par  le  décret  du  25  septembre  1875,  in 
Baionen.,  ad  1,  n.  3377,  permet  qu'un  piètre;  qui  chante 
la  messe  sans  ministres  sacrés,  puisse  êtr  •  assisté  par  un 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    108-109.  141 

ministre  «  qui  foli  i  vertat  et  calicem  discooperiat  ipsumque 
mundet.  vinum  ei  aquam  infimdat,  eumdemque  calicem 
infra  actionem  palla  cooperiat  et  discooperiat  juxta  oppor- 
tunitatem,  necnon  ipsum  tergat  post  communionem,  suis- 
que  ornamentis  instruat.  —  Que  doit  être  ce  ministre  ? 
Dans  les  ordres  sacrés  ?  minoré  ?  simple  cle  •     : 

Il  devrait  régulièrement  être  in  sacris,  puisqu'il  doit 
purifier  le  calice.  Mais  s'il  y  a  quelque  nécessité,  nous 
pensons  qu'un  âcolythe  pourrait  aussi  le  faire,  puisqu'il 
peut  toucher  aux  vases  sacrés.  Si  c'est  un  simple  clerc,  il 
devra  s'abstenir  de  toucher  le  calice. 

[Cette  question  a  été  officiellement  résolue  par  le  décret 
de  la  S.  C.  des  Rites,  du  10-14  mars  1906  {Canoniste,  1906, 
p.  430).  Après  avoir  dit.  au  n.  3,  que  le  clerc  faisant  fonc- 
tion de  chapelain  doit  être  au  moins  tonsuré,  s'il  n'y  a 
pas  d'autre  ministre  in  sacris,  le  décret  poursuit  en  auto- 
risant le  clerc  à  faire  ce  qui  est  prescrit  par  le  Cérémonial 
des  Evêques,  1.  I,  c.  xxix  ;  sauf  que  si  ce  clerc  n'est  pas 
sous  diacre,  il  lui  est  défendu  :  a)  d'essuyer  le  calice  avant 
l'offertoire  ;  b)  de  verser  le  vin  et  l'eau  dans  le  calice  ; 
c)  de  présenter  au  célébrant  la  patène  et  le  calice  ;  d)  de 
toucher  le  calice  pendant  Yaction,  de  le  découvrir  et 
couvrir  de  la  palle  ,  d)  de  le  purifier  après  les  ablutions, 
bien  qu'il  puisse  ensuite  le  recouvrir  du  voile  et  le  porter 
à  la  crédence.  —  Le  clerc  qui  ne  serait  pas  tonsuré  doit  se 
contenter  de  servir  au  missel  et  au  bougeoir].  —  7>. 


109.  —  Comment  doit-on  encenser,  dans  les  fonctions 
liturgiques,  le  patron  laïque  ? 

Quand  le  pa  ron  laïque  a  son  siè.e  <  an    !e  presbyterium,  in 
iOfnu  Evangelii,  en  un^  place  un  pi  u  moins   élevée  que  les 


142  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    109-110. 

prêtre-  revêtu  de  la  mozette,  doit-il  être  encensé  par  le 
diacre  après  qu'il  a  encensé  les  ministres,  ou  par  le  clerc- 
avant  qu'il    ncense  le  peupl  • 


Le  Cérémonial  des  Eveques.  parlant  de  l'encensement 
dû  aux  gouverneurs,  magistrats,  barons  et  seigneurs  du 
lieu,  s'exprime  en  ces  termes  (1.  I.  c.  xxiii,  n.  30)  :  «  Hi 
omnes  ab  iis  thurificantur,  ad  quos  ex  consuetudine  id 
munus  pertinet.  »  Il  faut,  croyons-nous,  ^en  dire  autant  de 
rencensement  dû  au  patron  de  l'église.  Par  assimilation 
avec  les  barons  et  seigneurs  du  lieu,  il  devrait  être  en- 
censé après  les  dignités  et  les  chanoines  (Cœrem.  Episc, 
1.  c).  Que  s'il  n'y  a  pas  de  chanoines,  il  devra  être  encensé 
duplici  duchi  par  le  diacre  après  le  célébrant  et  les  mi- 
nistres, et  avant  les  autres  clercs  (S.  R.  C,  28  juin  1042. 
in  Ugentina.  n.  807). 


110.  —  A  qui  doit-on  l'encensement  à  deux 
et  à  trois  coups  ? 

A  qui  doit-on  l'encensemeni  à  trois  coups  ?  A  qui  le  doit-on 
à  deux  ci'iips  ? 

L'encensement  à  trois  coups  est  dû  au  saint  Sacrement, 
à  la.  croix  de  l'autel,  à  la  relique  de  la  vraie  Croix  et  à 
que.  On  encense  à  deux  coups  les  reliques  de  la 
sainte  Vierge  et  des  saints,  les  dignités  et  les  chanoines. 
On  encense  les  inférieurs  unico  ductu  (Cœrem.  Episc,  1.  I, 
c.  xxiii,  n.  32  ;  S.  R.  C,  28  juillet  1789,  in  Canarien., 
n.  2535).  On  doit  au  célébrant  l'encensement  à  trois  coups, 
mais  seulement  en  l'absence  de  Févêque,  en  la  présence 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.     J  1'  I- 1 1  i-i  12.       143 

duquel  personne  ntest  encensé  à  trois  coups  (S.  R.  C, 
16  mai  1643,  ad  4,  m  Mediolanen..  n.  837  ;  2  mars  104 J, 
in  Albanen.,  n.  735). 


111    —  Doit-on  faire  l'interdiction  qui  précède   l'ordina- 
t'.on,  même  quand  il  n'y  a  qu'un  seul  ordinand  ? 

Quand  il  n'y  a  qu'un  seul  clerc  à  ordonner,  peut-on  omettre 

l'interdiction   prescrite   par   le    Pontifical,    ne   quis   accédât 
irregularis    etc.  ? 

On  ne  peut  omettre  cette  interdiction,  parce  qu'elle 
s'adresse  aussi  à  cet  unique  clerc  qui  va  recevoir  les 
ordres.  Comme  on  demandait  à  la  S.  C.  des  Rites  : 
«  Quando  unus  in  episcopali  sacello  ordinatur.palaminter- 
dicere  ne  debeat  Episcopus  per  unum  ex  suis,  sicuti  ha- 
betur  in  Pontificali  :  Ne  quis  accédât  irregularis,  etc.  ?  » 
—  Et  elle  répondit  :  Affirmative  >(25  septembre  1852, 
ad  4,  n.  3006). 


112.  —  Du  baiser  à  l'ordination  de  la  prêtrise. 

A  l'ordination  du  prêtre,   après  la  promes.-e   d'obéissan 
TOrdinaire,    le   Pontifical   prescrit   le   baiser.    En   certains 
lieux  c'est  l'usage  que  l'ordinami  baise  la  main  de  l'évêque. 
Est-ce  suffisant  ? 

Ce  n'est  pas  le  baiser  prescrit.  La  rubrique  dit  :  Pon- 
tifex,  tenens  manus  illius  inter  sua-,  osculatili  umim- 
quemque.  »  Ce  n'est  donc  pas  le  prêtre  qui  doit  alors 
baiser  la  main  de  l'évêque  :  .'est  l'évêque  qui  doit  donner 


144        QUESTION?    DE    LITURGIE.    Q.    112-113-114. 

le  baiser  à  Fordinand.  Il  doit  le  lui  donner  sur  la  face  et  à 
droite  :  «  Pra?stita  a  presbytero  ordinato  obedientia, 
Pontificale  Episcopo  injungit  ut  eum  osculetur  :  quo- 
modo  ista  deosculatio  est  facienda  ?  —  Resp.  :  Dextera 
vultus  pars  deosculanda  est.  »  (S.  R.  C,  12  novembre 
1831,  ad  17,  n.  2682). 


113.  —  Peut-on  omettre  quoi  que  ce  soit  dans  l'adminis- 
tration de  l'Extrême  Onction  et  du  Viatique  ? 

C'est  l'usage  à  B.  que  lorsqu'on  administre  aux  moribonds 
l'Extrême  Onction  après  le  Viatique,  on  omette  l'oraison 
Introeat  Doinùte  Jesu  Christe,  etc.  prescrite  par  le  Rituel, 
et  aussi  le  Confiteor,  pour  la  raison  que  ces  prières  ont  déjà 
été  dites  (la  première  implicitement)  lors  de  l'administra- 
tion du  Viatique.  Peut-on  admettre  cette  coutume  ? 

Cette  coutume  est  insoutenable.  Il  faut  s'en  tenir  stric- 
tement aux  prescriptions  du  Rituel,  sans  rien  en  retran- 
cher. Bien  plus,  si  après  le  Viatique  et  l'Extrême-Onction 
on  donne  la  bénédiction  papale  in  articulo  mortis,  il  faudra 
dire  une  troisième  fois  le  Confiteor,  aux  termes  de  la  déci- 
sion de  la  S.  C.  des  Indulgences,  du  5  février  1841. 


114.  —  Peut-on  se  couvrir  la  tête  lors  des  exorcismes  au 
baptême  ? 

En  certains  lieux  c'est  l'usage  que  le  prêtre  se  couvre  la  tète 
de  la  barette  tandis  qu'il  fait  les  exorcismes  en  adminis- 
trant le  baptême.  Que  penser  de  cette  coutume  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    114-115-116.        145 

Le  Rituel  ne  dit  rien  à  ce  sujet  ;  toutefois,  nous  ne  vou- 
drions point  condamner  cette  pratique.  Les  exorcismes 
sont  des  actes  d'autorité  que  l'on  peut  accomplir  la  tête 
couverte,  comme  les  absolutions. 


115.  —  La  bénédiction  des  images  est-elle  réservée  ? 

Dans  l'édition  typique  du  Rituel,  les  bénédictions  réservées 
sont  marquées  de  la  lettre  R  si  elles  sont  réservées  à  l'évêque, 
et  de  la  lettre  r  si  elles  sont  réservées  à  un  Ordre  religieux. 
Or,  la  bénédiction  des  images  de  Xotre-Seigneur,  de  la 
sainte  Vierge  et  des  Saints  n'est  marquée  d'aucun  signe, 
preuve  qu'elle  n'est  pas  réservée.  Cependant  cette  béné- 
diction est  placée,  dans  le  corps  du  Rituel,  parmi  celles 
qui  sont  réservées  à  l'évêque.  Est-elle  donc  ou  n'est-elle 
pas  réservée  ? 

Elle  est  réservée  et  elle  ne  l'est  pas.  Elle  est  réservée 
quand  elle  se  lait  solennellement  à  l'église.  Elle  n'est  pas 
réservée  quand  elle  se  fait  en  forme  privée.  Voici  une 
décision  de  la  S.  C.  des  Rites,  in  Urbis,  12  juillet  1704, 
n.  2143  :  «  An  possit  simplex  sacerdos  eas  (cruces  alta- 
rium)  benedicere  privatim  et  non  solemniter  ?  —  Resp.  : 
Affirmative  »  (Voir  Monit.  eccles.,  t.  VIII,  part,  n,  p.  181). 
Ce  qu'est  la  bénédiction  en  forme  privée,  on  l'a  vu  ailleurs 
{Quest.  de  théologie  morale,  Q.  66). 


116.  —  De  la  p  éséance  entre  plusieurs  fraternités  de 
Tertiaires, 

11  existe  à  E.  depuis  longtemps  une  fraternité  du  Tiers  Ordre 
du  Carmel  canoniquement  érigée  ;  maintenant  les  Francis- 
cains qui,  depuis  des  siècles,  ont  un  couvent  dans  la  loca- 

V  QUESTIONS     DE     LITURGIE.     —     10 


146  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    116-117. 

lite,  veulent  y  ériger  une  fraternité  de  leur  Tiers  Ordre. 
A  qui  appartiendra  la  préséance  :  aux  Carmes,  qui  ont 
l'antériorité  de  la  fondation  de  la  Fraternité,  ou  aux  Fran- 
ciscains, qui  ont  l'antériorité  de  la  fondation  du  couvent  ? 

On  trouvera  la  solution  dans  la  décision  de  la  S.  G.  des 
Rites,  in  Nucerina  Paganorum,  1er  mars  1894,  n.  3819  : 
An  inter  varias  Tertii  Ordinis  consodalitates  jus  praeee- 
dentia?  ab  antiquitate  instituti  respectivi  Ordinis  de- 
sumi debeat,  vel  a  die  qua  canonice  unaquaeque  soda- 
litas  vel  archisodalitas  laica  in  tertium  ordinem  commu- 
tata fuit  ?  —  Resp.  :  Negative  ad  primam  partem,  affir- 
mative ad  secundam.  »  D'où  il  résulte  que  pour  déterminer 
la  préséance  entre  plusieurs  fraternités  de  Tertiaires,  il 
ne  faut  pas  se  baser  sur  l'ancienneté  de  l'Ordre  ou  du 
couvent,  mais  sur  la  date  de  la  fondation  canonique  des 
fraternités.  Par  conséquent,  à  E.  la  préséance  appartien- 
dra à  la  Fraternité  du  Carmel,  non  à  celle  de  Saint-Fran- 
çois. 


117.  —  Quand  doit-on  omettre  les  collectes  prescrites 
par  l'évêque  ? 

L'évêque  de  V.  a  ordonné  de  dire  l'oraison  ad  petendam  plu- 
vi.un.  Doit-on  la  dire  aux  jours  de  I  et  II  classe  ? 

Il  y  a  des  réponses  pro  et  contra  de  la  S.  G.  des  Rites  au 
sujet  des  oraisons  prò  re  gravi  aux  jours  de  I  et  de  II  classe 
(voir  Consultations  liturgiques,  Cons.  XVII,  p.  54).  La 
dernière  en  date,  in  Clodien.  ad  3,  du  7  août  1875,  disait  : 
«  1  )>'tur  decretimi  in  Tuden.,diei  7  septembris  1816,  ad  22  ; 
irnier  décret  était  conçu  en  ces  termes  :  «  Si  oratio 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    117.  147 

prsecepta  sit  prò  re  gravi,  dicenda  erit  in  dupl.  I  classis 
sub  unica  conclusione  ;  si  non  sit  prò  re  gravi,  omittenda 
in  dupl.  I  classis  ;  in  dupl.  vero  II  classis,  arbitrio  sacer- 
dote. »  Mais  dans  la  récente  collection  officielle,  la  ré- 
ponse in  Clodien.  est  devenue  :  «  Affirmative  si  revera  sit 
prò  re  gravi  »  ;  et  la  question  in  Tuden.a.  été  éliminée 
Mais  on  a  conservé  le  décret  Ord.  Min.  Obs.  S.  Francise  t. 
du  16  avril  1853,  ad  3,  n.  3009,  qui  défend  les  collectes 
impérées  aux  doubles  de  I  classe  et  sub  unica  conclusione  ; 
ainsi  que  le  décret  .4 ssisien..  du  15  mai  1819.  ad  2.  disant 
qu'aux  doubles  de  II  classe  le  prêtre  peut  dire  ad  libitum 
les  oraisons  impérées  aux  messes  privées,  et  doit  les 
omettre  aux  messes  conventuelles  et  solennelles. 

D'où  il  résulte  que,  dans  la  discipline  actuelle,  on  doit 
omettre  les  raisons  impérées  aux  jours  de  I  classe  et  aux 
messes  conventuelles  et  solennelles  les  jours  de  II  classe  ; 
en  ces  derniers  jours,  le  prêtre  est  libre  de  les  dire  ou  de 
les  omettre  aux  messes  privées.  Si  donc  Févêque  prescrit 
une  oraison  prore  vere  gravi  (et  il  faut  qu'il  en  avise),  on 
la  dira  même  aux  jours  de  I  classe. 

Dans  l'espèce,  il  s'agit  de  l'oraison  ad  petendam  pla- 
giant ;  elle  est  prò  re  gravi,  mais  pas  toujours  prò  re  vere 
gravi.  Si  donc  l'évêque  ne  Ta  pas  déclarée  telle,  on  remet- 
tra aux  jours  de  I  classe. 

[Noter  que,  d'après  les  nouvelles  Rubriques,  tit.  XI, 
les  oraisons  impérées,  si  elles  ne  sont  pas  prò  re  gravi, 
doivent  s'omettre,  non  seulement  aux  Vigiles  de  Noël  et 
de  Pentecôte,  et  aux  doubles  de  I  classe,  mais  aussi  aux 
doubles  de  II  classe,  aux  Dimanches  majeurs,  pendant 
les  octaves  privili  s  f   chaque  fois  que  la  rubrique 

preseri*  plus  de  trois  oraisons].  —  TV. 


148  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    118-119. 


118.  —  Si  et  comment  les  pieuses  confréries  d'enfants 
peuvent  prendre  part  aux  processions  ? 

On  a  fondé  à  C.  l'Oratoire  de  saint  Louis,  dont  les  membres 
portent  un  costume  particulier  et  ont  une  bannière  bénite. 
Peuvent-ils  prendre  part  aux  processions  ? 

Certainement.  Les  confréries  ou  associations  religieuses 
ne  sont  pas  exclues  des  processions.  Leur  place  est  devant 
le  clergé  ;  et  la  préséance  entre  elles  se  règle  d'après  l'an- 
cienneté de  leur  fondation.  «  S'il  y  a  des  confréries  de 
séculiers  établies,  qu'elles  soient  vêtues  ou  non  de  sacs, 
leurs  gardiens  et  les  confrères  marcheront  tous  ensemble 
en  corps  devant  le  clergé  séculier  ou  régulier  qui  sera  pré- 
sent, et  auquel  ils  devront  toujours  céder  le  rang  le  plus 
digne.  »  Ainsi  s'exprime  l'Instruction  Clémentine,  §  XXII. 


119.  —  Sur  le  privilège  de  la  mitre  et  des  pontificaux 
pour  les  chapitres. 

Le  chapitre  de  R.  a  par  concession  pontificale  l'usage  de  la 
mitre  et  des  pontificaux.  Or.  depuis  environ  60  ans.  l'usage 
s'est  introduit  qu'on  y  fait  usage  de  la  mitre,  même  aux 
fonctions  pour  les  défunts  ;  de  plus,  pour  les  pontificaux, 
on  prend  le  livre  du  canon,  le  bougeoir  et  le  fauteuil  ;  enfin 
aux  vêpres,  le  célébrant  et  ses  assistants  siègent  au  prea- 
byterium  et  non  au  chœur.  Peut-on  tolérer  cette  coutume  ? 

Cette  coutume  est  contraire  à  la  constitution  Decet 
Romanos  Pontificesì  de  Pie  VII  (v.  Monit.  eccl,  t.  IV, 
part,  ii,  p.  155  sq.),  à  laquelle  doivent  se  conformer  strie- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    119-120.  149 

tement  les  prélats  inférieurs  et  les  chapitres  ayant  l'usage 
des  pontificaux,  sauf  privilèges  spéciaux  du  Saint  Siège. 
Le  24  mars  1860,  in  Syracusana,  ad  3,  n.  3093,  la  S.  C.  des 
Rites  avait  eu  à  s'occuper  de  certaines  coutumes  intro- 
duites dans  le  chapitre  de  Syracuse,  et  que  l'on  disait 
basées  sur  d'anciens  privilèges  ;  elle  répondit  :  «  Servetur 
constitutio  Decet  Romanos  Pontijices,  et  interim  ab  hoc 
usu  désistant  donec  de  asserta  privilegiorum  existentia, 
de  quibus  in  dubio,  S.  Congregationi  documenta  exhi- 
beantur,  ab  eaque  favorabilis  sententia  obtenta  fuerit.  b 
Dans  l'espèce,  il  faut  donc  ou  abandonner  la  coutume,  ou 
soumettre  le  cas  au  jugement  et  à  l'approbation  de  la 
S.  C.  des  Rites. 

[Le  Motu  proprio  Inter  jmiltiplices,  du  21  février  1905 
{Canoniste,  1905,  p.  227)  rappelle  ces  mêmes  règles  pour 
les  dignités  et  chapitres  qui  ont  obtenu  du  Saint  Siège 
certains  privilèges  prélatices].  —  Tr. 


120.  —  Suffit-il  pour  la  messe  d'un  grand  crucifix  placé 
en  arrière  de  l'autel  ? 

11  y  a  à  S.  une  église  où  se  trouve  un  grand  crucifix,  adossé 
au  mur.  A  un  mètre  environ  de  ce  mur  est  le  maître-autel. 
Est-ii  nécessaire  de  placer  sur  cet  autel  pour  le  saint  Sa- 
crifice, un  autre  crucifix  :  ou  suffit-il  de  celui-là,  qui  est 
visible  non  seulement  pour  le  prêtre,  mais  pour  tous  les 
fidèles  ? 

Dès  lors  qu'il  y  a  au-dessus  de  l'autel  un  grand  crucifix, 
il  n'est  pas  nécessaire  d'en  mettre  un  autre  sur  l'autel  lui- 
même  pour  le  saint  Sacrifice.  On  demandait  à  la  S.  C.  des 
Rites  :  «  Si  in  altari,  in  quo  adest  magna  statua  SS.  Cru- 


150  OU  ESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    120-121. 

cifixi.  sit  ponenda  erux.  dum  eelebratur  missa  ?  »  Et  elle 
répondit  :  Est  sufficiens.  et  non  indiget  alia  croce  »  (in 
Russanen..  12  juin  1663.  ad  2.  n.  1270).  Gavanto  néan- 
moins est  d'avis  que  même  dans  ce  cas  il  vaut  mieux 
mettre  une  croix  pour  le  saint  Sacrifice  (ap.  Bened.  XIV, 
Const.  Aeeejjimus.  16  juillet  1746).  Nous  disons  de  même, 
surtout  pour  le  cas  proposé,  car  le  grand  crucifix  n'est 
pas  sur  l'autel,  mais  à  un  mètre  de  distance,  en  sorte  que 
l'autel  n'est  pas  dédié  au  crucifix.  Nous  n'admettrions 
qu'un  Christ  de  ce  genre  peut  suffire  que  lorsque  l'autel 
est  adhérent  à  la  muraille,  au  moins  pour  la  partie  supé- 
rieure. 


121.  —  Le  servant  de  la  messe  peut  accompagner  avec  un 
cierge   à  la  communion. 

Aux  messes  basses,  le  servant  peut-il  accompagner  avec  un 
cierge  le  célébrant  qui  distribue  la  sainte  communion  aux 
fidèles  ?  La  difficulté  vient  d*un  décret  de  la  S.  C  des  Rites 
du  J2  août  lb5±.  in  Lucio nen.,  cité  par  Da  Carpo  [BiblioU 
liturg..  part.  I.  n.  211,  nota  2€  .  qui  s'y  opp<  s 

Remarquons  tout  d'abord  que  ce  décret  ne  figure  pas 
dans  le  recueil  authentique  de  Gardellini.  et  moins  encore 
dans  la  récente  collection  officielle  ;  on  ne  peut  donc  en 
garantir  l'authenticité.  La  teneur  de  cette  décision  serait 
la  suivante,  d'après  Da  Carpo  :  «  LXXII.  An  in  missa 
privata,  dum  celebrane  administrât  sacram  communio- 
nein.  miuister  debeat  eum  comitali  «uni  cereo  accenso, 
sicut  aliqui  putant,  quamquam  rubrica  taceat  de  hoc 
ritu  ?  Yel  quum  purificationem,  qua1  prò  populo  non  est 
in  usu,  non  praebeat,  nec  mappam  communionis,  utpote 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    121-122.  151 

cancelli*»  affixam,  ante  communicantes  sustineat,  tune 
debeat  manere  genuflexus  in  latere  epistole  ?  —  Resp.  : 
Negative  ad  primam  partem  ;  affirmative  ad  seeundain.  » 
On  demandait  donc  si  le  servant  doit  accompagner  Je 
célébras*  avec  un  cierge,  et  non  s'il  le  peut  ;  autre  chose 
est  devoir,  autre  chose  est  pouvoir.  La  S.  C.  a  répondu 
negative  sur  l'obligation,  non  sur  la  possibilité  de  cette 
pratique.  En  somme,  cela  signifie  qu'il  n'y  a  aucune  obli- 
gation d'accompagner  ainsi  le  célébrant,  mais  cela  ne  si- 
gnifie pas  une  défense  de  le  faire. 


122.  —  Peut-on  se  servir'de  la  patène  pour  la  communion 
des  fidèles  ? 

Est-il  permis  qu'un  prêtre,  en  surplis  et  en  étole,  assiste  avec 
le  petit  plateau   ou  la  patène,  le  prêtre  qui  distribue  la 
■•mmunion  aux  fidèles  ? 

En  ce  qui  concerne  Tusage  de  la  patène  pour  la  commu- 
nion des  fidèles,  le  Cérémonial  des  Evèques  (1.  II,  c.  xxix, 
n.  3),  le  prescrit  au  diacre  lors  de  la  messe  pontificale  de 
l'évêque.  La  S.  C.  des  Rites,  par  le  décret  du  3  septembre 
1661,  in  Andrien.,  n.  1210,  permet  au  diacre  d'en  faire 
autant  aux  messes  solennelles  célébrées  par  les  dignités  : 
«  Patena?  subpositionem  per  sacerdotem  cotta  indutum 
in  communione  generali,  quœ  per  dignitates  agitur,  reti- 
nendam.  »  —  Pour  les  autres  cas,  on  cite  le  décret  in  Lu- 
cionen.,  du  12  août  1854,  ad  20  (qui  manque  dans  les 
recueils  officiels),  et  qui  permet  cette  pratique,  si  telle  est 
la  coutume  :  «  Quaeritur  utrum  in  aliis  casibus  liceat,  ubi 
talis  est  consuetudo,  dum  celebrans  ministrat  sacrani 
communionem,  patenam  a  diacono  supponi  sub   mento 


152  QUEï«TIO>"S-    DE    LITURGIE.    Q.    122-123. 

oommunieantium,  prout  suadetur  a  nonnullis  praeclaris 
liturgistis  Merati  et  Bauldry  ?  —  Resp.  :  Licere.  »  — 
Cela  étant,  il  est  certainement  permis  de  se  servir  ainsi  de 
la  patène,  quand  c'est  l'évêque  ou  une  dignité  capitulaire 
qui  distribue  la  communion.  Dans  les  autres  cas,  on  peut, 
à  notre  avis,  s'en  tenir  à  la  coutume  locale. 


123.  —  Des  saints  à  annoncer  au  Martyrologe. 

Au  sujet  des  saints  à  annoncer  au  Martyrologe,  on  se  trouve 
en  présence  des  questions  suivantes  :  1°  Doit-on  annoncer 
les  offices  votifs,  bien  que  ad  libitum  ?  --  2°  Doit-on  an- 
noncer les  offices  transférés  ou  per  accidens,  ou  in  perpe- 
tuimi, bien  que  déjà  annoncés  en  leur  jour  ?  —  3°  Doit-on 
annoncer  les  offices  des  Bienheureux  ? 

Au  sujet  des  offices  à  annoncer  au  Martyrologe,  il  faut 
d'abord  se  rappeler  ce  que  prescrit  la  Rubrique  du  Bré- 
viaire :  «  Legitur  (in  Martyrologio)  semper  precedenti 
die  lectio  illa,  que  memorias  Sanctorum  sequentis  diei 
continet,  preponendo  Kalendas,  Nonas  vel  Idus,  et  quan- 
titatem  Lune  ejusdem  sequentis  diei...  Festa  de  quibus 
eo  die  fit  officium,  semper  primo  loco  ponuntur  :  quod 
etiam  servandum  erit  in  festis  mobilibus  que  pronun- 
tianda  sunt...  et  in  Sanctis  propriis  particularium  Eccle- 
siarum  in  hoc  Martyrologio  non  appositis,  qui  in  iis  tan- 
tum Ecclesiis  et  locis,  ubi  precipue  memoria  eorum  Cele- 
bris habetur,  legi  poterunt,  etiam  primo  loco,  si  de  illis 
ibidem  agitur  officium  ;  si  vero  non  agatur,  post  Sanctos 
in  hoc  Martyrologio  descriptos,  ordine  suo,  videlicet 
Martyres  post  Martyres,  Confessores  post  Confessores,  et 
Yirgines  post  Yirgine-,  »  Telle  est  la  loi  liturgique  concer- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    123.  153 

nant  les  saints  à  annoncer  au  Martyrologe  ;  loi  générale. 
qui  comprend  aussi  les  offices  mobiles  et  particuliers. 
Passons  maintenant  aux  questions  posées  : 

1.  On  doit  aussi  annoncer  les  offices  votifs.  Quelque 
soit  en  effet  l'office  que  l'on  fait  le  lendemain,  il  faut  le 
mentionner  au  Martyrologe,  et  il  n'y  a  aucune  raison  d'en 
exclure  les  offices  votifs,  même  ad  libitum.  C'est  d'ailleurs 
ce  que  décida  la  S.  C.  des  Rites  le  18  août  1835,  in  Orci. 
Min.  Capucc,  ad  4,  n.  2735  :  «  An  in  lectione  Martyro- 
logii  annuncianda  sint  officia  votiva  persolvenda  in  se- 
quentibus  diebus  ?  —  Resp.  :  Affirmative.  » 

2.  Quant  aux  offices  transférés,  il  faut  les  annoncer  et 
en  leur  propre  jour  et  au  jour  où  on  les  fait,  peu  importe 
qu'ils  soient  transférés  per  accidens  ou  in  perpetuimi. 
C'est  ce  que  répondit  la  S.  C.  des  Rites  le  5  mai  1736  in 
Einsiedeln.  Alia  dubia,  ad  11,  n.  2319  :  «  .Annuncianda  sunt 
festa  iisdem  diebus  in  Martyrologio  Romano  descriptis. 
Quod  si  eorum  transferantur  officia,  pridie  quam  cele- 
brentur  pot  est  nunciari  festum  illius  Sancti,  de  quo  se- 
guenti die  agetur  solemnis  memoria.  »  —  Et  le  2  sep- 
tembre 1741.  in  Aquen.j  ad  4,  n.  2.'::65  :  «  Festa  perpetuo 
in  aliam  diem  translata  praenuncianda  sunt  in  Martyro- 
logio ipso  die  quo  notantur  et  quo  celebrantur.  »  Cela  pour 
les  offices  transférés  in  perpetuimi  ;  quant  à  ceux  qui  sont 
transférés  per  accidens,  voici  la  solution  in  Ord.  Min. 
Capucc.,  ad  4  et  5,  n.  2735,  du  18  août  1835  :  «  .Ad  in  Mar- 
tyrologio annuncianda  sint  officia  per  accidens  trans- 
lata ?  —  Resp.  :  Affirmative.  » 

Il  y  a  même  certains  offices  perpétuellement  transférés 
au  Calendrier  "romain,  et  qui  sont  mentionnés  deux  fois 
au  Martyrologe,  d'abord  au  jour  de  la  mort  du  saint, 
ensuite  au  jour  où  sa  fête  a  été  fixée  :  tels  saint  Paul 
Ermite,  le  10  et  le  15  janvier  ;  saint  Hilaire,  le  13  et  le 


154  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    123-124. 

14  janvier.  S'il  arrive  que  ces  offices  soient  transfères  en 
certains  lieux  à  d'autres  jours,  ils  devront  être  annoncés 
une  troisième  fois  au  Martyrologe.  C'est  ce  que  répondit 
la  S.  C.  des  Rites  le  7  décembre  1844,  in  Mechlinien., 
ad  5,  n.  2872  ;  on  lui  demandait  si  l'office  de  saint  Thomas 
de  Villeneuve,  déjà  annoncé  deux  fois  au  Martyrologe, 
devait  être  annoncé  une  troisième  fois  au  jour  où  la  fête 
est  perpétuellement  transférée  dans  ce  diocèse.  Elle 
répondit  :  i  Martyrologium  legendum  uti  jacet  ;  pridie 
autem,  uti  ex  consuetudine  aliarum  Ecclesiarum,  annun- 
tiari  potest  :  Festum  S.  Thomœ.  etc..  de  quo  agitur,  etc.  » 

3.  En  ce  qui  concerne  les  offices  des  Bienheureux,  si  on 
a  l'induit  de  les  faire  (il  faut  pour  cela  une  permission 
spéciale  du  Saint  Siège),  on  peut  parfaitement  les  annon- 
ça Martyrologe,  et  même  au  premier  rang,  parce  que, 
en  en  permettant  l'office,  on  permet  également  tout  ce 
qui  se  rapporte  à  l'office.  Que  si  on  n'en  fait  pas  l'office, 
on  ne  peut  les  annoncer  au  Martyrologe  sans  une  con- 
cession spéciale.  Ainsi  renseignent  les  Rubrieistes,  par 
exemple  Cavalieri  (t.  II.  decr.  328,  n.  xn)  ;  Merati  (Sect.Y, 
c.  xxi,  n.  3)  ;  Guyet  (1.  II,  c.  xiv.  n.  7)  ;  De  Herdt  (S.  Lit. 
Praxis,  t.  II,  n.  314). 


124    —  Lorsqu'un  chanoine  entre  au  chœur,  les  autres 
doivent-ils    se    lever  ? 

Le  Cérémonial  des  Evèques  (1.  I.  c.  xviii.  n.  4)  dit  :  «  Si  autem 
quispiam  Canonicus  superveniat,  inchoato  jam  officio  vel 
missa...  salutat  Canonicos  et  alios  de  choro  circumstantes, 
tune  et  non  prius  ei  assurgeiUes  et  eum  resalutantes,  et  vadit 
ad  locum  suum.  »  —  Or  la  S.  C.  des  Rites,  le  3  octobre  1699, 
n.  2039,  à  la  question  :      An  inferwres  canonicis  surgere 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    O.  "124-125.  155 

debeant  canonicis  ingredientibus  chorum  ?  <i  répondit  : 
«  Non  teneri,  »  Que  devra-t-on  observer  :  le  Cérémonial 
prescrivant  que  ceux  qui  sont  inférieurs  aux  chanoines 
doivent  se  lever  quand  ceux-ci  entrent  au  chœur  :  ou  le 
décret  de  la  S.  C.  des  Rites  déclarant  qu'ils  n'y  sont  pas 
tenus  ? 

Il  est  vrai  que  la  S.  C.  des  Rites,  le  3  octobre  1699,  in 
Zaren.,  ad  2,  a  donné  la  réponse  citée  ;  il  est  également 
vrai  que  le  Cérémonial  des  Evêques  contient  le  passage 
transcrit  ci-dessus.  Etant  donné  ce  désaccord  entre  les 
lois  liturgiques,  nous  pensons  qu'on  peut  s'en  tenir,  sur 
ce  point,  à  la  coutume  et  à  l'usage  de  chaque  lieu  (1). 


125.  —  Du  service  funèbre  annuel  pour  tous  les  évêques 
défunts. 

Le  Cérémonial  (1.  I,  c.  xxxvn,  n.  1 i.  près,  rit  :  Aliquo  die 
non  impedito  infra  octavam  Defunctorum.  arbitrio  Epis- 
copi, Canonicus  aliquis.  seu  Dignitas  Ecclesia?  Cathedrolis. 
oelebrabit  missam  pro  animabus  omnium  Episcoporam  et 
Ecclesia*  Cathedralis  Canonicorum  defunctorum.  »  Or,  dans 
la  cathédrale  de  S.  on  fait  deux  services  :  l'un  pour  les 
évêques,  l'autre  pour  tous  les  prêtres  défunts  de  cette  église. 
Devra-t-on  appliquer  le  premier  aussi  aux  chanoines,  sui- 
vant la  prescription  du  Pontifical,  ou  bien  le  premier  pour 
les  seuls  évêques  d'évêque  fournit  l'honoraire  .  et  le  second 
pour  les  prêtres,  compris  les  chanoines  ? 

De  droit  commun,  le  second  service  -pour  les  prêtres 
n'est  pas  obligatoire  ;  mais  il  peut  l'être  en  raison  de 

(1)  A  Rome,  nonobstant  la  disposition  du  Cérémonial,  quand  un 
chanoine  arrive  au  chœur,  il  fait  la  révérence  a  l'autel  el  salue  chaque 
coté  du  chœur  ;  mais  personne  ne  se  lève. 


156  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    125-126. 

statuts  particuliers  ou  de  la  coutume  locale  légitime. 
Dans  ce  cas,  il  faut  voir  ce  qu'établissent,  quant  à  l'ap- 
plication des  deux  services,  ces  statuts  ou  cette  coutume. 
Nous  sommes  d'avis  que  l'on  peut  soutenir,  sur  ce  point, 
l'usage  légitime  en  vigueur,  quand  même  il  attribuerait 
l'application  du  premier  service  uniquement  aux  évêques 
défunts,  d'autant  que  c'est  Pévêque  qui  fournit  l'hono- 
raire. De  Herdt  (Prax.  Pontif.,  t.  III,  n.  262)  dit  que  les 
décrets  et  décisions  concernant  le  service  annuel  pour  le 
dernier  évêque  défunt  concernent  également  le  service 
annuel  pour  tous  les  évêques.  Or,  sur  le  premier,  il  s'ex- 
prime en  ces  termes  :  «  Episcopo  non  celebrante,  cele- 
bratio  non  spectat  ad  hebdomadarium,  cujus  est  mis- 
sam  conventualem  celebrare,  neque  etiam  pertinet  ad 
primam  dignitatem,  ut  constat  ex  cap.  34  et  ex  verbis 
Cœremonialis  hoc  loco,  ab  aliqua  dignitate  seu  canonico, 
sed  ad  illam  dignitatem  seu  canonicum  qui  juxta  statuta 
ecclesia?  vel  ex  consuetudine  celebrare  solet.  »  Si  donc 
les  statuts  ou  la  coutume  déterminent  la  personne  qui 
doit  supporter  la  charge  de  la  célébration,  ils  peuvent 
également  déterminer  l'application,  surtout  lorsque, 
loin  de  rester  en  deçà  de  la  prescription  du  Cérémonial, 
on  fait  davantage. 


126.  —  Du  service  funèbre  pour  Pévêque  défunt,  quand 
le  dernier  évêque  avait  été  transféré. 

A  C.  on  faisait  l'anniversaire  de  Pévêque  Salvator,  même  après 
que  Pévêque  du  lieu,  Antoine,  avait  été  transféré  à  un  autre 
siège.  Celui-ci  étant  aussi  venu  à  mourir,  de  quel  évêque 
doit-on  faire  à  C.  le  service  annuel  prescrit  par  le  Céré- 
monial des  Evêques,  1.  II,  c.  xxxvi  ;  de  Pévêque  Salvator 
ou  de  Pévêque  Antoine  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    126-127.  157 

On  doit  le  faire  pour  l'évêque  Salvator,  qui  est  mort 
occupant  le  siège.  Voici  un  décret  de  la  S.  C.  des  Rites, 
du  12  novembre  1831,  in  Marsorum,  ad  18,  n.  2682  : 
«  Cœremoniale  Episcoporum  injungit  Episcopo  ut  me- 
moriam  habeat  praedecessoris  sui  proxime  defuncti  : 
quid  faciendum  si  proximus  prœdecessor  translatus  sit 
ad  aliam  Ecclesiam  ?  —  Resp.  :  Illius  Episcopi  qui  de- 
cessit  cathedram  tenens.  »  —  [Et  cela  même  si  l'évêque 
transféré  était  mort  avant  d'avoir  pris  possession  de 
son  nouveau  siège,  comme  le  cas  s'est  produit  in  Fulden., 
22  juillet  1908  (Ccmoniste,  1909,  p.  51)].  —  Tr. 


127.  —  De  l'image  des  Anges  Gardiens  à  exposer  dans 
l'église. 


Xous  recevons  d'un  illustre  et  savant  ecclésiastique  la  lettre 
suivante,  que  nous  reproduisons  en  entier  : 

«  Je  désire  que  dans  votre  excellente  Revue  on  examine  si 
l'on  peut  exposer  dans  l'église  l'image  de  l'Ange  Gardien, 
telle  qu'on  la  représente  communément,  à  savoir  un  Ange 
avec  un  adolescent  ailé,  qui  représente  l'âme  guidée  par 
l'Ange. 

«  Le  motif  de  ma  difficulté  est  que  l'Eglise  expose  les  images 
et  non  les  types  ;  or.  dans  ce  cas,  l'Ange  gardien  représente 
un  type,  un  idéal,  car  chaque  fidèle  vénère  dans  cette 
sculpture  son  Ange  gardien  à  lui  ;  en  sorte  que  sous  la 
même  représentation  ou  image,  on  vénère  en  même  temps 
un  grand  nombre  d'Anges  distincts,  et  même  les  gardiens 
ou  tutélaires  de  la  ville,  de  la  famille,  etc.  A  qui  donc  est 
rendu  le  culte  :  à  qui  fait-on  brûler  des  cierges,  etc.  ?  — 
Est-ce  qu'on  peut  ainsi  exposer  l'image  ou  représentation, 
lui  dédier  des  autels,  et  faire  à  son  égard  d'autres  pratiques 
de  culte  ? 


158  QUESTION?    DE    LITURGIE.    Q.    127. 

«  Il  n'en  serait  pas  de  même  si  chaque  fidèle  avait  cette  image 
dans  sa  maison  et  lui  rendait  un  culte,  avec  l'intention 
d'honorer  bob  propre  Ange  gardien  ;  mais  à  l'église  et 
comme  type  commun,  il  semble  qu'on  ne  puisse  le  faire. 
Il  s'en  suivrait,  en  effet,  que  l'on  pourrait  exposer,  par 
exemple,  le  jour  de  la  Toussaint,  une  image  représentant 
un  homme  avec  les  attributs  de  la  sainteté,  et  avoir  l'in- 
tention d'honorer  par  là  tous  les  saints  d'un  Ordre  reli- 
gieux ;  on  pourrait  exposer  une  image  représentant  un 
moine  ou  un  religieux  d'un  Ordre  quelconque,  et  avoir  l'in- 
tention de  vénérer  ainsi  tous  les  Saints  de  cet  Ordre  ;  ou 
encore  de  dédier  un  autel  à  cette  image,  avec  l'intention 
d'honorer  ainsi  tous  ces  Saints.  Et.  dans  notre  cas.  c'est 
même  pire,  parce  que  chaque  fidèle,  comme  je  l'ai  fait  re- 
marquer, vénère  son  propre  Ange  gardien  ;  ils  disent  : 
l'Ange  gardien  est  exposé  :  f autel  de  l'Ange  gardien,  etc., 
et  non  :  les  Anges  gardiens. 

<  On  pourrait  plutôt,  ce  semble,  exposer  un  tableau 

tant  une  multitude  d'Anges  en  des  attitudes  diverses,  avec 
de  nombreuses  âmes,  et  figurer  ainsi  tous  les  Anges  gardiens, 
à  p&  -  mine  on  fait  dans  les  tableaux  qui  représentent 
tous       -    3    ÎKtS. 

«  Il  me  serait  très  agréable  que  vous  daigniez  traiter  de  quelque 
façon  que  ce  soit  cette  question  dans  votre  excellente  Re- 
vue, pour  tracer  une  règle  à  ceux  qui  dédient  des  autels  à 
l'Ange  Gardien  ou  en  exposent  l'image,  et  aussi  à  nous, 
chargés  de  la  visite  des  cglises.  -> 


Il  est  bien  certain  que  les  rais-ms  alléguées  dans  cette 
lettre  tendraient  à  ne  laisser  admettre,  dans  les  églises, 
tjue  dea  images  représentant  les  Anges  gardiens  en 
groupe  ;  d'autant  plus  que  la  fête  que  l'on  célèbre  le 
2  octobre  n'est  pas  eeUe  de  L'Ange  gardien,  mais  des 
Angee  Gardiens  :  Angelorum  Custodum. 

Toutefois  il  faut  considérer  que  si  Ton  doit  célébrer  et 


QUESTION.-    DE    LITURGIE.    Q.     127. 

honorer  ces  Anges  tous  à  la  fois,  leur  destination  n'en 

demeure  pas  moins  individuelle  :  chaque  homme  est 
eoniié  par  Dieu  à  la  garde  d'un  Ange,  et  chacun  est  porté 
à  honorer  spécialement  son  Ange  gardien. 

Telle  est,  ce  nous  semble,  la  raison  pour  laquelle  on 
permet  d'exposer  et  de  vénérer  dans  les  églises  l'image 
d'un  Ange  gardien  isolé.  Chaque  fidèle  y  reconnaît  la 
représentation  de  l'Esprit  céleste  h  qui  Dieu  s'est  complu 
de  le  confier,  et  il  est  porté,  par  là.  à  lui  exprimer  sa  re- 
connaissance et  sa  vénération. 

En  cela  nous  ne  voyons  aucune  incohérence.  Car  les 
Anges  étant  de  purs  esprits,  on  ne  peut  en  représenter 
une  image  réelle,  mais  seulement  typique,  sous  la  li 
que  certains  d'entre  eux  ont  prise  pour  paraître  parmi 
les  hommes.  Il  n'en  va  pas  ainsi  des  humains,  dont  cha- 
cun a  son  propre  corps  et  peut  être  représenté  sous  ses 
traits  individuels,  distincts  de  ceux  des  air 

C'est  pourquoi  on  ne  peut  objecter  la  comparaison 
avec  une  figure  d'homme,  orné  des  attributs  de  la  sain- 
teté, qui  représenterait  tous  les  saints,  ni  d'un  religieux 
qui  représenterait  les  saints  de  tout  un  Ordre  religieux. 
Certes,  un  seul  homme  ne  peut  représenter  une  multi- 
tude. Or,  dans  la  représentation  de  l'Ange  gardien,  cha- 
cun ne  vénère  pas  tous  les  Anges,  mais  seulement  celui 
à  la  garde  duquel  il  est  e  on  fié. 

On  ne  saurait  davantage  objecter  que  la  fête  instituée 
par  l'Eglise  est  celle  de  tous  les  Anges  gardiens  :  par. 
que  l'Eglise  elle-même'  enseigne  que  chaque  homme  a 
son  ange  auquel  il  doit  en  ce  jour  rendre  hommage  :  elle 
fait  lire  les  belles  paroles  de  saint  Bernard  :  i  En  quoviis 
diversorio,  in  quovis  angulo.  Angelo  tuo  reverentiam 
habe.  Tu  ne  audeas  ilio  praésente  quod  vidente  me  non 
auderes.  An  praesentem  esse  dubites   quem  non  vides  ? 


160  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    127-128. 

Quid  si  audires  ?  Quid  si  tangeres  ?  Quid  si  olfaceres  ? 
Vide  quia  non  solo  visu  rerum  prœsentia  comprobatur  » 
(lect.  II  Noct.).  C'est  pourquoi  l'image  de  l'Ange  gardien 
ravive  la  foi  en  sa  présence,  et  excite  à  une  plus  grande 
dévotion  à  son  égard. 

L'image  d'une  seule  personne  peut-elle  donc  en  figu- 
rer plusieurs  ?  Non  certes,  l'image  véritable,  mais  bien 
l'image  typique.  Nous  avons  déjà  dit  que  l'on  ne  peut 
avoir  la  représentation  proprement  dite  des  .Anges,  qui 
sont  de  purs  esprits  ;  c'est  pourquoi  chacun  peut  vénérer 
son  Ange  gardien  dans  une  unique  représentation. 

Concluons  :  on  peut  admettre  la  représentation  de 
nombreux  Anges  gardiens  qui  figurent  tous  ces  esprits 
célestes  ;  on  peut  admettre  aussi  l'image  d'un  seul  Ange, 
qui  représente  l'Ange  gardien  de  chaque  fidèle.  L'Eglise 
n"a  jamais  désapprouvé  cette  image  ;  nous  n'avons  pas 
le  droit  de  la  désapprouver  (1). 


128.  —  Lorsque  le  saint  Sacrement  est  exposé  pour  les 
Quarante  Heures,  peut-on  maintenir  d'autres  images 
exposées  ? 

Est -il  permis  de  faire  l'exposition  du  saint  Sacrement  en 
forme  de  Quarante  Heures,  tandis  qu'on  expose  une  image 
de  la  sainte  Vierge  ou  d'un  Saint,  ou  même  du  Sacré  Cœur 
sur  l'autel  où  Ton  fait  la  fête  ? 

L'Instruction  Clémentine  (pour  les  Quarante  Heures) 
le  défend.  La  S.  C.  des    Rites,  interrogée  sur  certains 

(1)  A  Rome  même,  dans  l'église  de  l'Ange  Gardien,  dans  la  rue 
de  ce  nom,  aujourd'hui  du  Tritone,  on  vénère  un  seul  Ange  peint 
sur  un  tableau. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    128,  161 

usages  spéciaux  introduits  dans  le  diocèse  de  Bitonto  à 
propos  de  l'exposition  des  Quarante  Heurts,  répondit  : 
«  Episcopus  eam  supplieationem  permittere  posse,  dum- 
modo  serventur  quœ  habentur  in  Instructione  Clementina 
quoad  expositionis  modum  »  (4  septembre  1875,  in  Bi- 
tuntina  ad  1,  n.  3375).  Toutefois  la  S.  C.  a  plusieurs  fois 
admis  comme  un  principe  que  l'Instruction  Clémentine 
n'est  obligatoire  qu'à  Rome,  où  elle,  a  été  promulguée, 
tandis  qu'ailleurs  elle  est  seulement  directive,  sauf  les 
ordonnances  épiscopales.  Ainsi,  le  12  juillet  1749,  in 
Patavina  :  «  An  Instructio  pro  oratione  Quadraginta 
Horarum  Romse,  jussu  fel.  ree.  Clementis  XI  primum 
edita,  etiam  extra  Urbem  servari  possit  et  debeat  ?  — 
Resp.  :  Prœdictam  Instructionem  extra  Urbem  non 
obligare  ;  laudandos  tamen  qui  se  illi  conformare  stu- 
dent,  nisi  aliud  ab  Ordinariis  locorum  statutum  sit.  » 
Et  cette  décision  fut  confirmée  par  celle  du  11  mai  1878, 
in  Soc.  Jesu,  ad  3  (v.  Monà.  eccL,  t.  VI,  part.  î.  p.  220). 
Il  est  vrai  que  cette  dernière  réponse  a  été  éliminée  de 
la  récente  collection  officielle  ;  et,  de  plus,  l'Instruction 
Clémentine  a  été  placée  en  appendice  dans  cette  même 
collection  :  on  y  a  cependant  maintenu  le  décret  iti  Pa- 
tavina reproduit  ci-dessus.  —  D'où  il  résulte  qu'à  Rome, 
quand  on  fait  l'exposition  du  saint  Sacrement  en  forme 
de  Quarante  Heures,  il  est  obligatoire  de  voiler  ou  de 
retirer  les  images  qui  se  trouvent  sur  le  même  autel  , 
hors  de  Rome  la  chose  est  seulement  de  conseil. 


QUESTIONS     DE     LITURGIE.     —     11 


162  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    129-130. 


129.  —  Comment  porter  le   saint  Sacrement  d'un  autel 
à   un   autre  ? 

l'usage  à  B.  qu'un  prêtre,  revêtu  du  surplis  et  de  l'étole, 
porte  l'ostensoir  de  l'autel  où  est  conservé  le  saint  Sacre- 
ment à  l'autel  où  on  l'expose,  en  le  couvrant  du  voile  hume- 
rai. Cette  manière  de  faire  est-elle  licite  ? 

Dans  ce  cas  on  ne  doit  pas  porter  le  saint   Sacrement 
lans  l'ostensoir,  mais  bien  dans  un  vase  où  l'hostie  est 
ren fermée,  ou  dans  une  «  sphère    .  G'est  oe  que  dit  la 
.  des  Rite^  :      Utrum.  quando  ostensorium  a  sacer- 
dote superpellico  et   stola  induto  defertur  ab  altari  in 
quo  asservatur.  ad  aliud,  super  quo  public»  adorationi 
*xponenda  est  SS.  Eucharistia.  operiri  debeat  extremitate 
veli  humeralis  e  saoerdotis  collo  pendentis  ?  —  Resp.  : 
SS:  Eueharistiam  in  «asu  non  esse  deferendam  in  osten- 
.  -  ed  in  capsula,  aut  sin  minus  in  sphaera  »  (2  juinl833, 
Cunem.,  ad  12.  n.  3576). 


130.  —  Le  prêtre  presque  e  veugle  qui  a  Tindult  de  dire  la 
messe  «  de  Beata  »  peut-il  la  chanter  comme  messe  con- 
ventuelle ou  pour  une  confrérie  ? 

L^  prêtre  G.  presque  aveugle,  a  obtenu  de  la  S.  Pénitencerie 

de  dire  toujours  la  messe  votive  de  là  sainte  Vïèrge  ou  celle 
-  défunts  aux  jours  de  rite  semidouble.  Comme  il  est  cha- 
noine d'une  collégiale  et  chapelain  d'une  confrérie,  il  de- 
mande :    1°  Peut-il  chanter  la  mess-'  votive  de  la  saint»1 
Vierge  quand  il  est  appelé  à  chanter  à  son  tour  la  m 
aventuelle  ?  —  2°  Peut-il  chanter  cette  messe  comme  cha- 
lin  dans  sa  confrérie  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    loU-i.Ji.  ltj.j 

1.  La  messe  conventuelle  est  la  partie  principale  de 
l'office  choral,  elle  ne  peut  donc  être  autre  que  conforme 
à  l'office.  Le  prêtre  C.  ne  peut  donc  satisfaire  à  la  célé- 
bration de  la  messe  conventuelle  à  son  tour  en  célébrant 
la  messe  votive  de  la  sainte  Vierge. 

2.  Si  le  rescrit  ne  contient  aucune  restriction  ;  s'il 
porte  l'autorisation  de  célébrer  la  messe  votive  de  la 
sainte  Vierge  (et  non  pas  seulement  de  la  lire  ou  de  la 
célébrer  prwatiry),  il  faut  en  conclure  qu'il  permet  non 
seulement  la  messe  basse,  mais  aussi  la  messe  chantée. 
Et,  dès  lors,  le  prêtre  C.  peut  chanter  la  messe  votive  de 
la  sainte  Vierge  dans  l'oratoire  de  sa  confrérie. 


131.  —  Peut-on  se  servir,  pour  l'eau  bénite,  de  sel  déjà 
bénit  ? 

Au  baptême  on  omet  la  bénédiction  du  sel  quand  celui-ci 
est  déjà  bénit  ;  peut-on  en  faire  autant  pour  Peau  bénite, 
et  employer  du  sel  déjà  bénit  ?  Ou  devrait-on  bénir  à  nou- 
veau le  même  sel  ? 


Pour  la  bénédiction  du  sel  au  baptême,  la  rubrique 
permet  de  l'omettre  quand  on  a  du  sel  déjà  bénit.  Pour 
la  bénédiction  du  sel  de  l'eau  bénite,  la  rubrique  ne  dit 
rien  d'une  omission  de  ce  genre.  Nous  pensons  cependant 
qu'on  peut  aussi  l'omettre  et  faire  usage  du  sel  déjà 
bénit,  suivant  l'adage  :  «  Ubi  eadem  est  ratio,  eadem 
débet  esse  juris  dispositio.  » 


164  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    132-133. 


132.  —  Dans  la  maison  d'un  malade  qui  communie, 
peut-on  aussi  donner  la  communion  à  une  personne  bien 
portante  ? 

Quand  on  porte  la  communion  à  un  malade,  peut-on  aussi  la 
donner  à  une  personne  bien  portante  ? 

Nous  ne  le  pensons  pas.  La  communion  doit  se  donner 
aux  personnes  bien  portantes  dans  les  églises  et  oratoires 
sacrés:  on  ne  l'autorise  dans  les  maisons  privées  qu'en 
raison  de  la  nécessité  des  malades. 


133.  —  Dans  une  procession,  le  célébrant  doit-il  marcher 
après    la    statue  ? 

Aux  processions,  le  célébrant  et  le  curé  doivent-ils  marcher 
avant  ou  après  la  statue  des  Saints  ? 

Nous  pensons  qu'on  peut,  sur  ce  point,  suivre  l'usage 
local.  Le  Cérémonial  des  Evêques  (1.  II,  c.  xxxiii,  n.  10 
et  11),  parlant  de  la  procession  de  la  Fête-Dieu,  veut 
que  les  prélats  marchent  après  le  célébrant,  qui  porte 
le  saint  Sacrement.  Dans  les  processions  des  Saints,  le 
célébrant  lui-même  devrait  porter  les  reliques  ou  une 
image  portative  du  Saint  (v.  Martinucci.  Manuale  Sacr. 
Cœrem..  t.  II,  1.  n.  c.  40).  S'il  ne  le  fait  pas  et  si  l'image 
est  portée  par  d'autres,  le  célébrant  peut  marcher  ou 
avant  ou  après  l'image,  suivant  la  coutume  locale.  Quant 
au  curé,  il  semble  préférable  qu'il  marche  à  son  rang, 
devant  la  statue  ;  si  cependant  la  coutume  contraire 
existait,  on  pourrait,  pensons-n<»n>.  s'y  conformer. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    134.  165 


134.  —  Un  chapitre,  qui  a  adopté  les  offices  votifs  «  ad 
libitum  »,  peut-il  ensuite  les  abandonner  avec  la  per- 
mission de  l'évêque  ? 

Quand  le  Saint  Siège  accorda  les  offices  votifs  od  libitum,  le" 
chapitre  de  C.  les  adopta  avec  plaisir,  et  les  récitait  au  lieu 
des  offices  de  la  fèrie.  Mais  il  trouve  onéreux  de  chanter 
deux  messes  aux  jours  où  la  férié  a  un  Evangile  et  il  vou- 
drait abandonner  les  offices  votifs.  L'évêque  peut-il  l'y 
autoriser  ? 

Le  décret  Urbis  et  Orbis,  du  5  juillet  1883,  n.  3581, 
accordait  les  offices  votifs  per  annum,  avec  la  clause  : 
«  Quoad  choralem  quidem  recitationem,  de  consensu 
Capituli  seu  communitatis  ab  Ordinario  semel  prò  semper 
adprobando  ;  quoad  privatam  vero  recitationem,  ad 
libitum  singulorum  de  clero.  »  .Ainsi  les  chapitres  pou- 
vaient adopter  ces  offices  avec  la  permission  de  l'évêque, 
donnée  une  fois  pour  toutes. 

Mais  lorsqu'ils  ont  adopté  ces  offices,  il  n'est  plus  en 
leur  pouvoir  d'y  renoncer,  pas  plus  que  de  les  réciter 
quand  bon  leur  semble.  On  le  verra  par  la  décision  sui- 
vante :  «  IL  An  statuta.  de  consensu  Capituli  seu  com- 
munitatis, ab  Ordinario  adprobato,  recitatione  officii 
votivi,  liceat  quandocumque  ab  ea  acceptatione  rece- 
dere ?  —  III.  An  indultum  ipsum  ita  acceptari  possit, 
ut  quibusdam  anni  diebus  de  feria,  aliis  vero  de  votivi* 
officiis  in  chorali  recitatione  agi  valeat  ?  —  Resp.  : 
Ad  II  et  III.  Negative  »  (S.  R.  C.  10  novembre  1884, 
Dubiorum,  n.  3596). 

Et  cela  est  conforme  aux  règles  générales  de  la  litur- 
gie. C'est,  en  effet,  un  principe  juridique,  qu'en  matière 


1»  0  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    134-135. 

d'offices  à  réciter,  les  concessions  ou  privilèges  sollicités 
et  obtenus  du  Saint  Siège  ne  sont  pas  obligatoires  avant 
(Tètre  acceptés,  mais  une  fois  acceptés,  ils  deviennent 
obligatoires  pour  toujours.  Ainsi  renseignent  la  S.  C. 
des  Rites.  14  juin  1845.  n.  2900  :  et  De  Herdt  (S.  Lit. 
Praxis,  t.  II,  n.  285  ;  voir  Monà.  eccl.  t.  IX.  part,  n, 
p.  43).  La  raison  en  est  que  la  louange  à  rendre  à  Dieu 
pour  l'office  choral  doit  être  labii  unius  ;  ce  qui  ne  serait 
pas  s'il  était  permis  de  varier  l'office  à  plaisir. 

Mais  l'évêque  ayant  permis  au  début  d'accepter 
offices  votifs,  ne  peut-il  pas  de  même  permettre  d'y  re- 
noncer ?  —  En  fait  de  liturgie,  Févêque  n'a  aucun  pou- 
voir :  il  ne  peut  même  pas  résoudra  d'autorité  les  ques- 
tions liturgiques  qui  viennent  à  se  présenter  :  i  An  pra?lati 
Archiepiscopi  seu  Episcopi  poesia!  esse  judices  ad  decla- 
randa  dubia  super  sacris  ritibus  et  cteremoniis  exorta  ? 
—  Resp.  :  Negative  i  (S.  R.  C  11  juin  1605,  in  Visen., 
ad  1.  n.  179).  Dans  l'espèce,  il  n'est  donc  pas  permis  à 
lVvéque  d'autoriser  l'abandon  des  offices  votifs  une  fois 
acceptés.  Si  le  chapitre  veut  reprendre  son  ancienne  pra- 
tique, il  doit  solliciter  l'autorisation  espresse  du  Saint 
Siège  en  recourant  à  la  S.  C.  des  Rites.  —  [On  n'oubliera 
pas  que  les  nouvelles  rubriques  ont  supprimé  ces  offices 
vntii>].  —  Tr. 


135.  —  Les  chanoines  de  la  cathédrale  sont-ils  obligés  de 
faire  les  fonctions  de  ministres  sacrés  aux  services  autres 
que  les  pon  incaux  ? 

Au  chapitre  de  B.  tous  les  canonicati  -  -  ■•mpter  les  di- 
gmtés,  »n4  presbytéraux  :  Béanrasias  lVvèque  veut  ofcfiger 
les  ohaaaiAes  à  iem]»lir  les  feactions  de  miaifitotm  même 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    135. 

quand  il  n'officie  pas  lui-même  pontifioalement.  —  On  de- 
mande :  1°  Les  chanoines  de  la  cathédrale  sont-ils  tenus  à 
remplir  les  fonctions  de  ministres  aux  services  non  ponti- 
ficaux ?  —  2°  Que  penser  de  l'évêque  de  B.  ? 


1.  Disons  d'abord  ce  qui  est  certain  sur  ce  sujet,  et 
ensuite  ce  qui  est  douteux  : 

Il  est  certain  :  1°  que  les  dignités  ne  sont  pas  tenues  à 
assister  comme  ministres  un  chanoine  quelconque,  moine 
encore  un  capitulaire  de  rang  inférieur  :  il  est  choquant 
que  les  supérieurs  servent  de  ministres  aux  inférieurs 
(S.  R.  C,  1er  juillet  1702,  in  Samen.,  n.  2100). 

11  est  certain  :  2°  que  les  chanoines  ne  sont  pas  tenus 
d'assister  comme  ministres  d'autres  prêtres  non  cha- 
noines (S.  R.  C,  5  juin  1614,  in  Materanen..  n.  322).  Et 
si  à  leur  prébende  est  annexée  l'obligation  de  chanter 
l'épitre  ou  l'évangile,  ils  peuvent,  avec  la  permission  de 
l'évêque,  accomplir  cette  obligation  par  d'autres  (S.  R.  C, 
1"  janvier  1604,  in  Salamantina.  n.  155). 

Il  est  certain  :  3°  que  les  chanoines  pourvus  d'une  pré- 
bende diaconale  ou  sous-diaconale,  bien  que  prêtres 
eux-mêmes,  sont  tenus  d'assister  comme  ministres  les 
dignités  et  les  chanoines,  nonobstant  toute  coutume 
contraire  (S.  R.  C,  17  novembre  1646,  in  Comen.,  ad  2, 
n.  901). 

Il  est  certain  :  4°  que  les  chanoines  sont  tenus  d'as- 
sister comme  ministres  l'évêque.  ou  la  dignité,  ou  le 
chanoine  qui  fait  fonction  à  la  place  de  l'évêque  (Cœrem. 
Episc,  1.  II,  c.  xvii,  n.  1). 

Il  est  certain  :  5°  que  les  chanoines  ne  sont  pas  tenus 
d'assister  comme  ministres  les  dignités  ni  les  chanoines 
dans  les  fonctions  étrangères  à  la  messe  (Careni.  Episc, 
1.  II,  c.  ni,  n.  1). 


168  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    135. 

La  question  douteuse  est  donc  si  les  chanoines  pourvus 
d'une  prébende  presbytérale  sont  ou  ne  sont  pas  tenus 
d'assister  comme  ministres  d'autres  chanoines  qui  cé- 
lèbrent solennellement  le  saint  Sacrifice.  La  S.  C.  des 
Rites  n'a  pas  donné  des  décisions  uniformes  sur  cette 
obligation  :  il  y  a  de  nombreux  décrets  pro  et  contra.  Et 
bien  que  plusieurs  de  ces  décisions  pro  et  contra  aient  été 
éliminées  de  la  récente  collection  officielle,  il  en  est  resté 
certaines  dans  un  sens  et  dans  l'autre,  en  sorte  qu'on 
ne  peut  nettement  trancher  la  question.  Nous  ne  cite- 
rons que  les  dates,  ne  pouvant,  faute  d'espace,  reproduire 
les  textes,  et  seulement  des  décisions  conservées  dans  le 
recueil  officiel. 

La  S.  C.  a  imposé  cette  obligation  le  24  novembre  1591 
in  Meliten.,  n.  11  ;  le  16  mai  1643,  in  Mediolanen.,  ad  6, 
n.  837  ;  le  10  juillet  1667,  in  Baren.,  n.  1597  ;  le  7  juillet 
1759,  in  Maceratene  n.  2451. 

Elle  a  rejeté  cette  même  obligation  le  17  novembre  1646, 
in  Comen..  ad  2.  n.  .901,  et  le  15  décembre  1882,  in  Aime- 
rien.,  n.  3566. 

En  présence  de  décrets  aussi  contradictoires,  quelle 
conclusion  pourra-t-on  formuler  pour  la  pratique  ? 

De  Herdt,  qui  cite  de  nombreuses  décisions  (Prax. 
Pontif.,  t.  I,  n.  67),  croit  pouvoir  conclure  à  l'obligation 
plutôt  qu'à  l'exemption  où  seraient  les  chanoines  d'as- 
sister comme  ministres  les  autres  chanoines  qui  célèbrent 
la  messe  solennelle.  Voici  ces  paroles  :  «  Contraria  haec 
sunt  decreta  ;  cum  autem  S.  R.  Congregatio  per  plurima 
et  posteriora  decreta  supra  citata  communiter  et  regu- 
lariter  declaraverit  canonicos  prò  diacono  et  subdiacono 
in  missa  sibi  invicem  assistere  teneri,  dici  potest  :  1°  Ca- 
nonicos ad  officium  diaconi  et  subdiaconi  regulariter 
obligari,  licet   S.    R.   Congregatio   eosdem   ob   spéciales 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    135.  16'» 

rationes  ab  hoc  onere  aliquando  liberos  esse  censuerit  ; 
et  2°  in  ecclesiis,  in  quibus  nulla  adhuc  invecta  est  con- 
suetudo  aut  particularis  institutio,  et  ubi  prsebendœ  non 
sunt  distinct»,  canonicos  ex  jure  prò  diacono  et  subdia- 
cono ministrare  teneri  ;  secus  autem  esse,  ubi  contraria 
invecta  est  consuetudo,  vel  ubi  statuta  capitularia  aliud 
describunt.  » 

Sans  manquer  de  respect  à  cet  illustre  auteur,  nous 
croyons  que  la  conclusion  à  formuler  est  tout  autre. 
Quand  les  décrets  de  la  S.  C.  des  Rites  ne  sont  pas  d'ac- 
cord, il  faut  s'en  tenir  aux  plus  récents  :  or,  les  plus  ré- 
cents, dans  notre  cas,  ne  sont  pas  pour  l'obligation, 
mais  pour  l'absence  d'obligation.  Ceux  qui  imposent 
l'obligation  sont  presque  tous  du  xvne  siècle  ;  un  seul 
est  du  xvme,  celui  du  7  juillet  1759,  in  Macerateli.  ;  au 
contraire,  ceux  qui  rejettent  absolument  cette  obliga- 
tion arrivent  jusqu'au  15  décembre  1882,  date  de  la 
décision  in  Almerien.,  dont  voici  la  teneur  :  «  An  debeant 
canonici  Ecclesia  Almerien.,  servire  prò  diacono  Digni- 
tatibus  solemniter  celebraturis  ?  —  Resp.  :  Si  praebendœ 
sunt  omnes  presbyterales,  non  teneri  ;  si  secus,  habentes 
prsebendas  diaconales  et  subdiaconales  teneri  juxta  de- 
creta alias  edita.  » 

Cela  étant,  nous  pensons  qu'aujourd'hui  on  doit  s'en 
tenir  aux  statuts  et  aux  coutumes  locales  ;  mais,  à  leur 
défaut,  l'évêque  ne  pourrait  imposer  de  sa  propre  auto- 
rité aux  chanoines  l'obligation  d'assister  comme  mi- 
nistres les  autres  chanoines  célébrant  solennellement. 

Dans  l'espèce,  par  conséquent,  on  ne  saurait  soutenir 
le  décret  de  l'évêque  de  B.,  à  moins  qu'il  ne  trouve  un 
appui  dans  la  coutume  ou  dans  les  statuts. 


170  QUESTIONS    DE    LITURGIE.   Q. 


136.  —  Des  messes  de  Requiem  «  sub  ritu  qui  duplici  res- 
pondeat  », 

Certaines  églises  ont  le  privilège  de  pouvoir  chanter  une  ou 
plusieurs  messes  de  Requiem  aux  jours  de  rite  double 
mineur  ou  majeur  :  peut-on  considérer  ces  messes  comme 
elles  sûb  ritu  qui  duplici  respondeat,  au  sens  du  dé- 
cret de  la  S.  C.  des  Rites  du  30  juin  1896,  n.  3920,  en  sorte 
qu'on  ne  doit  y  dire  qu'une  seule  oraison  ? 

Les  messes  sub  ritu  qui  duplici  respondeat  sont  seule- 
ment celles  dont  parle,  en  cet  endroit,  le  décret  cité  ;  à 
savoir  post  aceeptum  nuntium  de  alicujus  obitu  et  in  an- 
niversariis  late  sumptis  (v.  Monti,  eccl..  t.  IX.  part.  nr 
.  _  Le  privilège  de  chanter  une  ou  plusieurs  messes 
de  Requiem  aux  jours  de  rite  double  mineur  ou  majeur, 
concerne  les  messes  qui  sont  généralement  permises  aux 
jours  de  rite  simple  ou  semidouble,  comme  les  messes 
quotidiennes. 


137.  —  D'une  méthode  pour  la  profession  des  vœux,  qui 
n'est  pas  conforme  au  rite  prescrit. 

A  propos  du  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  ~Xon  semel,  du 
17  août  1894,  n.  3836  (voir  ci-dessus  Question  loi.,  con- 
cernant la  méthode  d'émettre  ou  de  renouveler  la  profes- 
sion religieuse,  la  même  Congrégation  a  déclaré,  le 
5  juin  1896,  que  ce  décret  a  force  obligatoire  dans  toi- 
monastères  obi  vota  nuncupantur  vel  renovantur  intra 
missam  corani  celebrante  saeram  Hostiam  tenente  ».  Or, 
s  sœurs  Qarisses  de  V.  on  fait  usage,  depuis  une 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    137-138.  171 

cinquantaine  d'années,  d'un  Rituel  imprimé  jussu  lUmi  et 

Rmi  Episcopi,  d'après  lequel  la  profession  se  fait  intra 
missam,  mais  à  L'offertoire  et  devant  la  Mère  abbesse  (en 
interrompant  à  cet  effet  la  messe).  Ces  religieuses  sont-elles 
obligées  d'abandonner  leur  Rituel,  et  de  se  conformer  au 
décret  AU»n  semel  ? 

Il  semble  évident  que  oui.  Toutes  les  coutumes  qui 
comportent  une  interruption  du  saint  Sacrifice,  non  per- 
mise par  les  rubriques,  sont  insoutenables  ;  puisqu'on 
ne  peut  admettre  aucune  pratique  contraire  aux  Ru- 
briques (voir  la  Bulle  d'Urbain  VIII  placée  en  tête  du 
Missel  et  la  S.  C.  des  Rites.  16  janvier  1677.  m  Hispalen., 
ad  9,  n.  1588).  D'où  il  suit  que.  la  S.  C.  des  Rites  ayant 
établi  la  véritable  règle  pour  faire  la  profession  rehigieufte 
pendant  la  messe,  et  l'ayant  rendue  obligatoire  pour 
toutes  les  congrégations  religieuses  de  l'un  et  de  l'autre 
.  glie  a  proscrit,  par  le  fait  même,  toute  pratique  ou 
coutume  contraire  qui  existait  auparavant. 


138.  —  Peut-on  faire  les  funérailles  des  petits  enfants 
aux  doubles  de  I  classe  ? 

Le  curé  Caius  chante  la  messe  du  jour,  môme  aux  doubles 
de  I  classe,  pour  la  sépulture  des  enfants  au-dessous  de 
sept  ans.  Que  penser  de  sa  manière  de  faire  ? 

La  conduite  de  Caius  ne  prête  à  aucun  reproche.  On 
peut  parfaitement  dire  la  messe  du  jour,  en  présence  du 
corps  d'un  petit  enfant  mort  avant  l'âge  de  raison 
(v.  De  Herdt,  S.  Lit.  Praxis,  t.  III.  n.  269)  ;  et  quand 
on  dit  la  messe  du  jour,  on  ira  pas  à  s'occuper  du  rite. 


172  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    139. 


139.  —  Peut-on  interrompre  le  saint  Sacrifice   pour  des 
prières  ordinaires  ou  d'autres  nécessitée  ? 

Est-il  permis,  à  la  messe  chantée  de  Requiem,  de  l'interrompre 
à  T Offertoire  pour  réciter  un  Pater  pour  le  défunt  et  un 
De  profundis  pour  tous  les  défunts  ? 

Nous  avons  dit,  plus  haut,  qu'il  n'est  jamais  permis 
d'interrompre  la  messe  quand  les  Rubriques  n'y  auto- 
risent pas.  Le  16  janvier  1677,  in  Hispalen.,  ad  9,  n.  1588, 
la  S.  C.  des  Rites  réprouva  l'usage  de  faire  des  prières 
publiques  en  cas  de  nécessité,  en  interrompant  pour  cela 
le  saint  Sacrifice. 

C'est  l'usage  à  B.  qu'à  l'offertoire  des  messes  chantées,  le 
prêtre  descend  de  l'autel,  se  rend  à  la  table  de  communion, 
et  donne  à  baiser  le  manipule  aux  fidèles  en  disant  :  Re- 
quiescant  in  pace.  Cette  pratique  est-elle  licite  ? 

Les  rubriques  de  la  messe  sont  préceptives  et  n'ad- 
mettent ni  interruption,  ni  variation,  ni  coutume  con- 
traire. Par  conséquent,  l'usage  en  question,  comme  tout 
autre  semblable,  ne  saurait  être  toléré.  Il  est  seulement 
permis,  suivant  l'antique  rite,  de  faire  une  offrande  à 
l'offertoire  (non  infra  canonem),  et  alors  le  célébrant  peut 
la  recevoir  (De  Herdt,  S.  Lit.  Prax.,  t.  III,  n.  177). 

Et  si,  pendant  la  messe;  le  célébrant  éprouvait  une  nécessité 
corporelle,  que  devrait-il  faire  ? 

vi  la  nécessité  n'admet  aucun  délai,  il  faut  bien  y  sa- 
tisfaire, même  en  interrompant  la  messe.  Il  n'y  a  pas 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    139-140-141.         173 

d'obligation  à  rencontre  d'une  véritable  nécessité.  C'est 
ce  qu'admettent  également  les  Rubricistes  :  De  Herdt 
écrit,  l.  c.  :  «  Plures  dantur  causa?  légitima?  ad  missam 
interrumpendam,  uti  exoneratio  necessaria,  etc.  » 


140.  —  Peut-on  faire  les  funérailles  le  jou-  de  Noël  ? 

Titius  meurt  la  veille  de  Noël,  et  l'on  veut  faire  ses  funé- 
' railles  le  lendemain,  malgré  la  solennité.  Est-ce  possible  ? 

Certainement  non.  Voici  un  décret  qui  indique  les 
règles  à  suivre  pour  les  cas  de  ce  genre  :  «  An  exequise 
pro  defuncto,  dum  effertur  corpus,  expleri  valeant  in 
ecclesia  diebus  festis  solemnioribus  prima?  classis  ?  — 
Resp.  :  Negative,  et  hujusmodi  funera  transferantur  ad 
sequentem  diem,  aut  minus  ad  horas  pomeridianas  post 
diei  festi  vesperas,  et  sacris  functionibus  non  impeditas, 
abstinendo  ab  emortuali  aeris  campani  sonitu  »  (S.  R.  C, 
27  janvier  1883,  in  Corduhen.,  ad  1,  n.  3570).  Ainsi,  au 
jour  de  Noël,  on  pourra  seulement  transporter  le  corps 
à  l'église,  mais  après  la  fin  des  cérémonies,  et  sans  sonner 
les  cloches.  On  pourrait  aussi  réciter  à  mi-voix  l'office 
des  morts.  Quant  à  la  sonnerie  des  cloches,  nous  pensons 
que,  si  telle  est  la  coutume  locale,  on  pourrait  la  tolérer. 


141.  —  Comment  doit-on  célétrer  une  messe  «  juxta 
intentionem  dantis  »  ? 

Dans  la  nouvelle  discipline  relative  aux  messes  pro  defunctis, 
peut-on  appliquer  le  saint  Sacrifice  juxta  intentionem  dantis, 
sans  connaître  cette  intention  ?  La  difficulté  vient  de  ce 


174  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    141-142. 

que  le  décret  de  la  s.  f..  des  Pâtes  du  30  juin  189&,  n.  o92<>. 
leriviae,  pour  les  messes  pru  d-j'cctis.  les  diverses  orai- 
-   as       lire  suivant  les  intentions  spéciales. 

lì  est  bien  vrai  que  le  décret  cité  (v.  Monà.  ecel,  t.  IX, 
part.  ii.  p.  126).  détermine  les  diverses  oraisons  a  dire 
suivant  les  intentions  spéciales.  On  doit  dire  une  seule 
oraison,  et  celle  marquée,  à  la  Commémoration  des  morts, 
au  jour  du  décès  ou  de  la  déposition,  aux  3e,  7e,  30e  jours 
et  a  F  anniversaire.  Aux  autres  jours,  on  doit  dire  plusieurs 
oraisons,  mais  la  première  pro  defuncto  vel  defunctis,  quand 
ceux-ci  sont  déterminés.  On  doit  enfin  dire  les  oraisons 
marquées  au  missel  inmissis  quotidianis  quand  on  célèbre 
pro  defiuictis  in  genere.  Telles  sont  les  règles  établies  par 
la  nouvelle  discipline  :  il  n'y  a  pas  d'autres  indications 
pour  les  messes  pro  defunctis.  dont  on  ignore  l'intention 
précise.  Lors  donc  que  l'on  demande  la  messe  sans  au- 
cune intention  déterminée,  on  pourra  dire,  non  pas  la 
messe  votive  pro  dejunetis.  mais  la  messe  du  jour. 


142.  —  Si  et  comment  on  peut  purifier  le  ciboire  en  dehors 
de  la  messe  ? 

Peut-on  purifier  le  ciboire  en  dehors  de  la  messe  ?  Et  si  on 
le  peut,  comment  doit-on  Ih  faire  ? 

En  règle  générale,  on  ne  doit  purifier  le  ciboire  qu'à  la 

messe,  et  en  observant  les  règles  que  nou.>  avons  in- 
diquées ailleurs  (voir  nos  Consultations  liturgiques, 
Cons.  LXY,  p.  223).  En  dehors  de  la  messe,  cette  puri- 
fication n'est  pas  régulièrement  permise,  quand  il  s'agit 
d»j  l'unique  ciboire  placé  dans  le  tabernacle.  S'il  y  a  plu- 
sieurs ciboires,  on  peut,  même  Sors  de  la  messe,  en  puri- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    142-1 43-144. 

fier  un,  en  faisant  tomber  les  fragments  dans  l'autre 
ciboire,  et  en  versant  l'ablution  dans  le  sacrarium.  Quand 
on  doit  porter  la  communion  à  un  malade  qui  habite  au 
loin,  en  d'autres  termes  quand  la  communion  privée  est 
permise,  on  ne  porte  dans  le  ciboire  qu'une  seule  par- 
celle ;  alors  on  peut  donner  à  boire  au  malade  l'ablution 
avec  les  fragments. 


143.  —  Sur  le  droit  du  curé  de  faire  les  funérailles  à  la 
cathédrale. 

Lors  des  convois  funèbres,  le  curé  a-t-il  droit  de  chanter  la 
messe  de  Requiem  quand  Les  funérailles  se  font  a  la  cathé- 
drale, avec  l'intervention  du  chapitre  ?  Et  si  le  curé  n'est 
pas  chanoine,  qui  devra  lui  servir  de  diacre  et  de  sous- 
diàcre  ? 

Le  droit  aux  funérailles  et  à  la  messe  de  funérailles, 
quand  il  s'agit  d'un  défunt  dont  le  service  se  fait  sur  la 
paroisse,  est  tellement  réservé  au  curé  qu'aucun  usage 
ou  coutume  contraire  ne  peut  y  porter  atteinte.  Quand 
le  chapitre  prend  part  à  des  funérailles,  sa  présence  n'em- 
pêche en  rien  ce  droit  du  curé.  Dans  ce  cas,  si  le  curé  n'est 
pas  chanoine,  ce  seront  des  prêtres  ou  autres  clercs  in 
sacris  qui  feront  les  fonctions  de  diacre  et  de  sous-diacre. 


144.  —  De  la  manière  de  donner  la  bénédiction  du 
saint  Sacrement. 

Cirino  a  coutume  de  bénir  le  peuple  avec  le  saint  Sacrement 
de  la  manière  suivante  :  Ayant  placé  l'ostensoir  à  la  hau- 
teur de  sa  poitrine,  il  l'élève,  puis  l'abaisse,  ensuite  ii  le 


176  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    144. 

porte  vers  la  gauche,  après  cela  vers  la  droite  ;  enfin  il  le 
ramène  de  nouveau  devant  sa  poitrine,  achève  le  cercle 
et  le  dépose  sur  Tautel.  Fabius  fait  la  bénédiction  de  la 
même  manière,  sauf  que,  ayant  porté  l'ostensoir  sur  la 
gauche,  il  le  dépose  de  ce  côté  sur  l'autel  sans  le  ramener 
de  nouveau  devant  sa  poitrine.  —  On  demande  :  1°  Com- 
ment doit-on  faire  la  bénédiction  avec  le  saint  Sacrement  ? 
—  2°  Que  penser  de  la  pratique  de  Cirino  et  de  Fabius  ? 

Voici  les  règles  données  par  la  S.  C.  des  Rites  pour  la 
bénédiction  du  saint  Sacrement  (21  mars  1676,  in  Coïlen., 
ad  2,  n.  1563)  :  <  An  in  benedicendo  populum  cum  SS.  Sa- 
cramento sit  servandus  modus  infrascriptus.  Cum  sa- 
cerdos  stat  ante  populum.  ostensorium  ante  pectus 
tenet,  tum  élevât  illud  decenti  mora  non  supra  caput, 
sed  tantum  usque  ad  oculos,  et  eodem  modo  illud  de- 
mittit  infra  pectus  ;  mox  iterum  recte  illud  attollit  usque 
ad  pectus,  et  deinde  ad  sinistrum  humerum  ducit.  et 
reducit  ad  dexterum  et  rursus  ante  pectus  reducit, 
ibique  aliquantulum  sistit.  quasi  peracta  ad  omnes 
mundi  partes  cruce,  eam  etiam  venerandam  omnibus 
prœbet  ;  tune  gyrum  perficiens,  collocat  ostensorium 
super  altare.  Michael  Bauldry,  part.  iv.  cap.  16,  art.  8, 
n.  34.  p.  4SI  ;  Theophil.  Pytonell.  de  déposition.  SS.  Sa- 
cramenti. 1.  Ili,  e.  2,  n.  8. 

«  Et  S.  C.  respondit  :  Si  ei  placet,  potest  observare  su- 
pradictum  modum  quem  tradit  idem  Bauldry,  loc.  cit.  ; 
sin  minus,  servandus  est  modus  dispositus  in  Cderemoniale 
Episcoporum,  lib.  II.  cap.  33,  ubi  requiritur  tantum- 
modo  ut  cum  eodem  SS.  Sacramento  celebrans  producat 
crucis  signum  super  populum.  » 

La  bénédiction  donnée  avec  le  saint  Sacrement  com- 
porte donc,  d'après  la  méthode  indiquée  par  Bauldry. 
les  actes  suivants  : 


QUESTIONS    DE    LITURGIE      Q#    144.  177 

a)  Le  célébrant,  tourné  vers  l'autel,  prend  l'ostensoir 
des  deux  mains  recouvertes  des  extrémités  du  voile 
humerai  :  la  main  droite  au  nœud,  la  main  gauche  au 
pied  ; 

b)  Tournant  sur  la  droite,  il  se  place  en  face  de  l'assis- 
tance, tenant  l'ostensoir  élevé,  les  mains  à  la  hauteur  de 
sa  poitrine  ; 

c)  Ainsi  placé  au  milieu  de  l'autel,  il  élève,  avec  une 
décente  lenteur,  l'ostensoir,  en  portant  ses  mains  jus- 
qu'à la  hauteur  des  yeux  ; 

cl)  Après  quoi  il  l'abaisse  jusqu'à  ce  que  ses  mains  des- 
cendent au-dessous  de  sa  poitrine  ; 

é)  Il  le  ramène  ensuite  à  la  hauteur  de  la  poitrine,  puis 
le  porte  à  gauche  jusqu'à  l'épaule,  et  de  même  ensuite  à 
droite  ; 

/)  Le  replaçant  une  fois  de  plus  au  milieu,  il  s'arrête 
un  moment,  puis  achève  le  tour  sur  la  droite,  se  retourne 
ainsi  vers  l'autel  et  dépose  l'ostensoir. 

Telle  est  donc  la  méthode  exposée  par  Bauldry  et  ap- 
prouvée par  la  S.  C.  des  Rites. 

Il  y  en  a  une  autre,  indiquée  par  le  Cérémonial  des 
Evêques  ;  elle  est  plus  simple  et  consiste  à  tracer  sur 
l'assistance  le  signe  de  la  croix.  L'unique  différence  entre 
les  deux  consiste  en  ce  que,  suivant  la  première,  on  ra- 
mène l'ostensoir  au  milieu  après  avoir  fait  le  signe  de  la 
croix  ;  suivant  la  seconde,  sans  ramener  ainsi  l'ostensoir, 
on  le  dépose  aussitôt  sur  l'autel. 

Ces  deux  méthodes  sont  approuvées  et  on  peut  s'y 
conformer.  Toutefois  la  seconde,  au  dire  de  Martinucci 
(t.  III,  1.  m,  c.  vin,  n.  38),  est  plus  communément  usitée. 
—  Puisque  nous  venons  de  nommer  cet  auteur  si  exact, 
il  sera  bon  de  rappeler  les  observations  qu'il  fait  à  ce 
propos  :  «  Celebrans  (dit-il  au  n.  39),  advertet  ne  nimium 

V  QUESTIONS     DE     LITURGIE      —        - 


178  QUESTIONS    DE    LITURGIE. 

elevet,  neu  nimis  inclinet  ineoncinne  ostensorium,  sed 
rectum  snstineat.  non  vero  curvatura  versus  seipsum 
aut  versus  populurn.  ae  tum  nimiam  cunctationem  fugat, 
tum  nimiam  celeritatem.  » 

D'où  il  suit  que  Cirino,  aussi  bien  que  Fabius,  peuvent, 
l'un  et  l'autre,  s'en  tenir  à  leur  pratique  ;  toutes  deux 
étant  licites  et  approuvées. 


145.  —  Sur  la  couleur  pour  la  messe  votive  de  la  sainte 
Vierge  pour  celui  qui  peut  la  célébrer  «  quotidie  ». 

Un  prêtre  qui  a  obtenu  du  Saint  Sièç-p  l'induit  de  célébrer 
chaque  jour  la  messe  votive  de  la  sainte  Vierge,  doit-il 
toujours  prendre  des  ornements  de  couleur  blanche  :  ou 
Lien,  en  vertu  du  décret  général  de  la  S.  C.  des  Rites  du 
9  juillet  1895.  n.  3862.  doit-il  se  conformer  à  la  couleur 
prescrite  par  le  calendrier  de  l'église  où  il  célèbre  ? 

L'induit  qui  permet  la  messe  votive  de  la  sainte  Vierge 
comporte  la  dispense  de  la  prescription  du  décret  cite. 
Celui-«:i,  en  effet,  n'oblige  à  employer  la  couleur  pres- 
ente par  le  calendrier  de  l'église  où  l'on  célèbre,  que  parce 
qu'il  impose  de  célébrer  la  messe  indiquée  par  ce  calen- 
drier. Or,  ce  serait  un  abus  intolérable  de  célébrer  la 
messe  votive  de  la  sainte  Vierge  avec  une  autre  couleur 
•  pif  le  blanc.  Nous  pensons,  toutefois,  que  si  le  prêtre  en 
question  peut  avoir  à  sa  disposition  un  oratoire  privé,  il 
doit  y  eelebrer  de  préférence  à  une  église  publique,  sui- 
vant la  recommandation  qui  figure  souvent  sur  les  dis- 
penses de  ce  genre. 


< 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    140-147.  179 


146.  —  Peut-on  chanter  une  messe  votive  sans  la 
permission  du  recteur  de  l'église  ? 

Un  prêtre  peut-il  chanter  une  messe  votive  dans  son  église 
paroissiale,  sans  la  permission  du  curé  ?  Et  le  curé  peut-il 
chanter  une  messe  votive  dans  une  chapelle  de  confrérie 
située  dans  les  limites  de  la  paroisse,  sans  la  permission 
du  recteur  de  cette  église  ? 

Quelle  que  soit  la  cérémonie  que  l'on  veut  faire  dans 
une  église,  on  doit,  en  règle  générale,  demander  la  per- 
mission au  recteur  de  cette  église.  Par  conséquent,  ni 
un  prêtre  ne  peut  chanter  une  messe  dans  l'église  parois- 
siale sans  le  consentement  du  curé  ;  ni  le  curé  ne  peut  la 
chanter  dans  une  chapelle  de  confrérie  sans  la  permission 
du  recteur.  —  Nous  avons  dit  :  en  règle  générale,  parce 
qu'il  pourra  suffire  d'une  permission  présumée,  ou  de 
l'usage  contraire. 


147.  —  Doit-on  éteindre,  le    amedi  saint,  la  lampe  du 
saint  Sacrement  ? 

La  rubrique  du  Missel,  au  samedi  saint,  après  la  bénédiction 
du  feu  nouveau,  dit  :  Interim  omnia  luminaria  ecclesia 
extinguuntur.  ut  de  igne  benedicto  postmodum  accendan- 
tur.  »  —  Est-ce  donc  que  Ton  doit  aussi  éteindre  la  lampe 
qui  brûle  devant  le  tabernacle  où  e«t  le  saint   Sacrement  ? 

C'est  une  loi  liturgique  très  rigoureuse  que  devant  le 
saint  Sacrement  on  doit  toujours  maintenir  une  lampe 
allumée.  Par  conséquent,  l'expression  exti?iguuntur  lumi- 


180  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    147-148. 

noria  ne  concerne  pas  la  lampe  du  saint  Sacrement.  Tel 
est  l'avis  de  Merati  (ad  Gavant.,  in  t.  I.  part,  iv,  tit.  x. 
n.  4.  §  11)  :  «  Et  tune  lampades  omnes  ecclesia?  per  sa- 
cristain extinguuntur,  ut  praescribit  Rubrica  supra,  re- 
licta  tamen  accensa  illa  qua?  ardet  ante  tabernaculum, 
in  quo  est  SS.  Sacramentum.  »  —  Toutefois,  puisque  la 
liturgie  de  ce  jour  veut  que  toutes  les  lumières  de  l'église 
soient  allumées  avec  le  feu  nouveau,  cet  auteur  est  d'avis 
que,  le  moment  venu  d'allumer  les  lumières,  on  éteigne, 
pour  la  rallumer  aussitôt,  la  lampe  du  saint  Sacrement 
(/.  c,  n.  12.  §  26)  :  Acolythus  cum  candelula  virgœ 
super  inflexa  et  a  cereo,  vel  ab  una  ex  tribus  candelis 
arundinis  accensa,  proximas  lampades  accendit  ;  sed 
quia  lampas,  qua?  est  in  cappella  ubi  asservatur  SS.  Sa- 
cramentum, semper  ardere  débet,  ideo  videtur  nunc 
extinguenda,  et  statini  novo  igne  benedicto  accendenda.  » 


148.  —  Peut-on  se  servir  d'un  rite  abrégé  pour  le  baptême 
des  adultes  ? 

Existe-t-il  une  formule  plus  courte  que  celle  du  Rituel  pour 
le  baptême  des  adultes  ?  Et  tout  le  monde  peut-il  l'em- 
ployer  ? 

On  doit  conférer  le  baptême  suivant  les  formules  pres- 
crites  par  le  Rituel,  tant  pour  les  enfants  que  pour  lei 
adultes.  Toutefois,  le  Rituel,  au  chapitre  VI,  sous  lo 
titre  :  Ritus  servandus  quando  episcopus  baptizat,  n.  5, 
s'exprime  en  ces  termes  :  «  Si  autem  Pontifex  quempiam 
a  presbytero  jam  catechizatum,  tantum  baptizare  vo- 
luerit,  sic  paratus  vestibus  albis  incipiat,  postquam  ad 
baptisterium  deventum  fuerit,  dicens  :  Quo  nomine  vo- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    148-149.  181 

caris  ?  etc.  »  Il  est  donc  au  pouvoir  de  Pévêque,  quand  le 
futur  baptisé  a  déjà  été  instruit  par  un  prêtre,  d'abréger 
les  rites  et  de  commencer  seulement  à  la  question  indi- 
quée. Mais  ce  pouvoir  n'appartient  qu'à  l'évêque,  non 
aux  simples  prêtres  ;  pour  ceux-ci  l'autorisation  ponti- 
ficale est  nécessaire. 


149.  —  La  bénédiction  des  fonts  peut-elle  se  faire  en  tout 
temps  ? 

Peut-on  faire  la  bénédiction  des  fonts  baptismaux  en  dehors 
du  samedi  saint  et  du  samedi  vigile  de  la  Pentecôte  ? 

On  peut  et  on  doit  la  faire,  dit  Martinucci,  chaque  fois 
que  l'eau  baptismale  vient  à  manquer,  ou  s'est  gâtée  au 
point  de  ne  pouvoir  servir.  Voici  le  texte  de  cet  au- 
teur (Man.  sacr.  cœrem.,  1.  V,  c.  iv,  n.  1)  :  «  Benedictio 
haec  (fontis  baptismalis  extra  Sabbatum  sanctum  et 
Pentecostes)  facienda  erit  quotiescumque  aqua  conse- 
rrata in  fonte  deesset,  vel  ita  esset  corrupta,  ut  amplius 
adhiberi  non  posset  in  baptismatis  administratione. 
Porro  fieri  poterit  quocumque  die  et  quavis  hora.  » 

C'est  d'ailleurs  ce  que  prescrit  aussi  le  Rituel  Romain, 
tit.  III,  c.  7. 

Quel  est  le  rite  à  employer  pour  la  bénédiction  des  fonts  en 
dehors  du  samedi  saint  et  du  samedi  vigile  de  la  Pentecôte  ? 

On  emploiera  le  rite  prescrit  par  le  Rituel  Romain  à 
cet  effet.  Les  rubricistes  se  demandent  si  on  doit  prendre 
pour  cette  bénédiction  la  chape,  ou  seulement  le  surplis 
et  l'étole.  Il  semble  plus  exact  que  la  chape  n'est  pas  né- 


'82  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    149-150. 

cessaire.  De  Herdt.  parlant  de  cette  bénédiction,  écrit 
ces  paroles  (S.  Lit.  Prax..  t.  III.  n.  167)  :  «  Pluviali  indui 
non  débet  (sacerdos).  quia  per  rubricas  générales  missa- 
lis,  tit.  19,  hoc  tantum  prsescribitur  in  benedictionibus 
quœ  filini  in  altari  :  licei  tamen,  juxta  aliquos  auctores, 
eodem  indui  possit.  » 


150.  —  Quand  et  où  peut-on  dire  des  messes  basses 
«  présente  physice  aut  moraliter  cadavere  ?  » 

Titius  meurt  le  mercredi  matin  à  6  heures,  dans  une  villa  ; 
il  y  a  dans  la  localité  une  église  succursale  de  la  paroisse 
de  la  ville,  et  le  chapelain  lui  a  administré  les  dernier 
crements.  Les  funérailles  doivent  se  faire  le  vendredi  à 
7  heures  dans  l'église  paroissiale,  et  à  9  heures  l'enterre- 
ment. —  On  demanda  :  1°  Aux  termes  du  décret  Awto. 
du  19  mai  1903.  n.  3903,  peut-on  célébrer  plusieurs  m< 
basses  ut  in  dit  obitus,  le  mercredi,  le  jeudi  et  le  vendredi, 
au  moins  jusqu'à  9  heures,  dans  cette  église  paroissiale  ? 
—  2°  Peut-on  dire  ces  masses  dans  la  succursale  ?  —  3°  Si 
le  corps  avait  été  enseveli  aussitôt  et  que  le  vendredi  on 
eût  fait  les  funérailles  avec  la  messe  funéraire,  aurait-on 
pu  célébrer  ce  jour-là  jusqu'à  midi  les  messes  basses  ut  in 
die  obàits  ? 

Il  faut,  avant  tout,  rappeler  les  dispositions  du  décret 
Aneto  :  il  accorde  la  permission  de  célébrer  des  messes 
basses  de  Requiem  prò  die  obitus  dans  tous  les  oratoires 
publics  et  privés,  présente,  insepulto,  ce/  etiam  sepuito, 
non  ultra  biduum,  cadavere.  Comment  on  doit  entendre 
cette  concession,  c'est  ce  qu'a  expliqué  l'autre  décret 
in  Romana,  du  12  janvier  1897,  n.  3944  (v.  Monit.  eccl., 
t.  X.  part.  i.  p.  7  ;  [Canoniste,  1597,  p.  236])  ;  on  y  de- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    150.  183 

mandait  :  «  II.  Missa?  privata-  de  requin,  qroe  sub  expressis 
conditionibus  celebrari  possunt  présente  cadavere,  lici- 
tarne erunt  in  quibuslibet  eeelesiis  vel  oratone  sive  pu- 
blicis  sive  privatis  ?  o  Et  la  réponse  fut  :  i  Ad  II.  Affir- 
mative, dummodo  cadaver  sit  physiee  vel  moraliter 
pra?sens  ;  sed  si  agatur  de  eeelesiis  et  oratoriis  publiais, 
fieri  débet  etiam  funus  cum  missa  exequiali.  >  Il  s'en 
suit  que  Ton  peut  dire  les  messes  basses  dans  les  ora- 
toires privés  pourvu  que  le  corps  soit  présent,  et  dan-  les 
oratoires  publics,  seulement  quand  on  y  fait  les  funé- 
railles avec  la  messe  funéraire,  que  le  corps  soit  présent 
ou  non,  mais  pas  au-delà  de  deux  jours  depuis  la  mort. 
Cela  posé,  nous  répondons  aux  questions  : 

i.  Dans  l'église  paroissiale  on  ne  peut  célébrer  des 
messes  basses  ni  le  mercredi  ni  le  jeudi,  mais  seulement 
k  vendredi  pendant  toute  la  matinée,  puisque  c'est  le 
vendredi  que  l'on  fait  les  funérailles,  et  que  c'est  le  se- 
cond jour  depuis  le  décès. 

2.  On  ne  peut  dire  ces  messes  basses  dans  la  succur- 
sale, pas  même  si  on  y  a  exposé  le  corps  ;  parce  que  les 
funérailles  et  la  messe  funéraire  ne  doivent  pas  se  faire 
dans  cette  église.  Ce  n'est  que  dans  l'oratoire  privé  du 
défunt,  s'il  y  en  avait  un.  et  tandis  que  le  corps  demeurait 
à  la  maison  pendant  ces  deux  jours,  que  l'on  pouvait 
célébrer  la  messe  basse  de  requiem. 

3.  Même  si  le  corps  avait  été  enseveli  le  mercredi,  on 
pouvait  parfaitement  célébrer  les  messes  basses  le  ven- 
dredi, puisque  c'était  le  jour  des  funérailles,  mais  dans 
l'église  paroissiale  seulement. 

D'après  le  même  décret,  peut-on  célébrer  plusieurs  messes 
basses  prœsente  cadavere  dans  les  oratoires  prives  où  l'on 
n'a  le  privilège  que  pour  une  seule  messe  ? 


184  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    150-151.. 

Certainement  non.  Le  décret  Aucto  permet  seulement 
la  célébration  des  messes  basses  prò  defuncto  aux  jours 
où  elles  ne  seraient  pas  autorisées  ;  il  ne  permet  pas  la 
célébration  de  la  messe  lorsqu'il  n'est  pas  permis  de  la 
dire  en  raison  d'autres  lois  canoniques.  Ainsi  cette  auto- 
risation ne  saurait  valoir  pour  des  églises  ou  des  ora- 
toires interdits.  Or,  de  droit  général,  la  célébration  de 
la  messe  dans  les  oratoires  privés  n'est  permise  que 
moyennant  le  privilège  apostolique.  Que  si  le  privilège 
n'est  accordé  que  pour  une  seule  messe  basse,  c'est  cette 
unique  messe  basse  que  l'on  peut  célébrer  pro  defuncto, 
le  corps  présent.  C'est  seulement  pour  les  évêques  rési- 
dentiels, morts  dans  leur  diocèse,  et  pour  les  évêques 
titulaires  qu'il  y  a  le  privilège  d'ériger  des  autels  autour 
de  leur  cercueil  dans  leur  propre  demeure,  et  d'y  célébrer 
plusieurs  messes  basses  (v.  Monit.  eccl,  t.  VIII,  part.  uy 
p.  76  et  t.  IX,  part,  i,  p.  212). 


151.  —  Des  ornements  sacrés  pour  un  prêtre  défunt. 

D'après  le  Rituel  Romain,  le  prêtre  défunt  doit-il  être  revêtu 
d'abord  des  vêtements  ordinaires,  puis  des  ornements  sa- 
crés sacerdotaux,  à  savoir  :  e  amictu,  alba,  cingulo,  manipulo, 
stola  et  casula  seu  pianeta  violacea.  <>  —  On  demande  : 
1°  La  chasuble  doit-elle  toujours  être  de  couleur  violette  ? 
—  2°  Peut-on  revêtir  un  abbé  ou  un  chanoine  défunt  des 
ornements  ^abbatiaux  ou  canoniaux  '?  —  3°  Peut-on  placer 
un  calice  avec  la  patène  entre  les  mains  du  défunt,  et  le 
missel  ouvert  sur  ses  pieds  ?  —  4°  Peut-on  tolérer  la  cou- 
tume de  placer  le  cadavre  d'un  prêtre  dans  la  bière  avec 
le  pied  droit  nu,  pour  que  le  peuple  puisse  le  baiser  ?  — 
5°  Les  ornements  sacerdotaux  dont  est  revêtu  le  corps  d'un 
prêtre  défunt  demeurent-ils  interdits  ipso  jure  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    151^152.  185 

1.  La  chasuble  peut  être  aussi  de  couleur  noire,  d'après 
Baruffaldo  (tit.  34,  n.  122)  ;  [et  la  S.  C.  des  Rites  l'a  po- 
sitivement permis  in  ComposteUana,  du  13nov.  1908]. 

2.  Le  cadavre  d'un  prêtre  doit  être  revêtu  des  orne- 
ments qui  servent  à  l'autel,  non  au  chœur. 

3.  Le  Rituel  ne  parle  pas  de  calice  et  de  patène  à  placer 
entre  les  mains  du  prêtre.  On  croisera  les  mains  du  dé- 
funt, ou  encore  on  les  joindra  en  y  mettant  une  croix, 
suivant  ce  qui  est  prescrit  pour  le  corps  des  évêques  : 
«  Ponant  super  pectus  ejus  crucem  aliquam,  quam  ma- 
nibus  teneat  »  (Ceerem.  Episc.  1.  IL  c.  xxxviii.  n.  10). 
Toutefois,  si  c'est  l'usage  de  mettre  entre  les  mains  du 
défunt  le  calice  et  la  patène,  on  peut  le  conserver  comme 
conforme  à  l'antiquité  (S.  R.  C.  23  mai  1846,  in  Tuden., 
ad  9,  n.  2915). 

4.  Cette  coutume  paraît  déraisonnable  et  inconve- 
nante. On  baise  la  main  du  prêtre  ;  et  si  même  on  voulait 
lui  baiser  les  pieds,  il  n'est  pas  nécessaire  qu'ils  soient 
nus. 

5.  Aucun  texte  du  droit,  que  nous  sachions,  ne  déclare 
interdits  les  ornements  sacerdotaux  dont  on  a  revêtu  un 
cadavre. 


152.  —  Quel  nombre  de  personnes  est  suffisant  pour  qu'on 
puisse  exposer  le  saint  ciboire  ? 

Dans  le  sanctuaire  de  B.,  situé  en  pleine  campagne,  on  con- 
serve perpétuellement  la  sainte  réserve.  Vers  le  soir  quelques 
paysans,  huit  à  peine,  s'y  réunissent  pour  faire  la  visite  et 
recevoir  la  bénédiction.  —  On  demande  :  1°  Peut-on  ex- 
poser le  saint  ciboire  pour  un  si  petit  nombre  de  per- 
sonnes ?  —  2°  Peut-on  leur  donner  la  bénédiction  du  saint 
Sacrement  ? 


Ï8G  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    152-153. 

Nous  devons  répéter  ce  que  nous  avons  dit  ailleurs 
(voir  Consultations  liturgiques,  Cons.  LXIX,  p.  193).  Sul- 
le nombre  des  fidèles  qui  doit  se  trouver  à  l'église  pour 
qu"on  puisse  exposer  le  saint  ciboire,  rien  n'est  prescrit, 
que  nous  sachions,  par  la  liturgie.  Toutefois,  nous  esti- 
mons qu'il  faut  un  nombre  de  fidèles  plus  considérable 
pour  1* exposition  solennelle  du  saint  Sacrement  dans 
1" ostensoir  que  pour  l'exposition  du  saint  ciboire  en  ou- 
vrant la  porte  du  tabernacle.  Pour  celle-ci,  nous  ne  fe- 
rions pas  de  reproche  au  prêtre  s'il  la  faisait  et  si,  après 
la  visite  au  saint  Sacrement,  il  donnait  la  bénédiction, 
quand  même  les  personnes  présentes  seraient  en  petit 
nombre. 


153.  —  Du  «  Dominus  vobiscum  »  quand  le  saint 
Sacrement   est   exposé. 

Quand  on  chante  des  hymnes  ou  d'autres  cantiques  devant 
le  saint  Sacrement  exposé,  doit-on  dire;  avant  l'oraison, 
D"ìtìinus  vobiscnm  ? 

Sur  la  question  si  l'on  doit  dire  ou  omettre  le  Dominus 
vobiscum  devant  lf  saint  Sacrement  exposé,  Gardellini 
a  fait  une  longue  et  erudite  dissertation  dans  son  Com- 
mentaire sur  l'Instruction  Clémentine  (§  31,  n.  41'»). 
On  peut  y  voir  que  les  anciens  Rituels  prescrivaient  de 
dire  le  Dominus  vobiscum,  et  qu'il  fut  supprimé  en  1752, 
pai-  ordre  de  Benoît  XIV.  La  raison  de  cette  suppression, 
quoi  qu'en  dise  Baruffaldo  {in  Rit.  Rom.,  tit.  80,  n.  73), 
est  celle  qu'indique  Merato,  suivi  par  Cavalieri  et  Gar- 
dellini, à  savoir  :  «  Quia  immediate  post  cum  Sacramento 
populo   adstanti    impertienda    est    benedictio,   quee    est 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    153-154.  187 

realis  et  validior  deprecatio  quod  Dominus  sit  cum 
adstantibus,  quam  ea  quee  per  vocem  exprimitur.  »  C'est 
pourquoi  Gardellini  formule  en  ces  termes  la  règle  gé- 
nérale, basée  sur  les  décrets  de  la  S.  C.  des  Rites,  relati- 
vement à  la  récitation  du  Dominus  vobiscum  devant  le 
saint  Sacrement  exposé  :  «  Régula  igitur  generalis  esse 
débet,  quod  vocalis  deprecatio  Dominus  vobiscum,  sit 
omittenda  ante  orationem  de  SS.  Sacramento,  ad  quam 
sequitur  illico  ipsa  realis  deprecatio,  media  benedictione, 
ejusdem  Sacramenti  ;  secus  vero  si  immediate  non  sub- 
sequatur.  »  Lors  donc  que  Ton  chante  des  hymnes  et 
autres  cantiques  devant  le  saint  Sacrement  exposé,  s'ils 
précèdent  la  bénédiction,  on  ne  doit  pas  dire  le  Dominus 
vobiscum  ;  on  peut  le  dire  s'ils  ne  précèdent  pas  la  béné- 
diction, si  par  exemple  on  doit  se  retirer  avant  la  béné- 
diction ou  si  l'on  doit  auparavant  accomplir  quelque 
autre  cérémonie.  —  [Voir  Q.  91]. 


154.  —  Du  «  De  profundis  »  après  l'absoute  au  catafalque. 

Après  l'absoute  au  catafalque,  quand  le  célébrant  dit  en  re- 
venant à  la  sacristie,  le  psaume  De  profundis,  doit-on  ajou- 
ter l'antienne  Si  iniquùates,  a\ec  le  Kyrie  eleison,  le  Poter 
et  l'oraison  Fidelium  ? 

L'antienne  Si  iniquitates,  intimée  avant  le  De  pro- 
fundis, doit  se  réciter  entièrement  après  le  psaume, 
suivant  la  prescription  du  Rituel.  Quant  aux  versets  et 
à  l'oraison,  ils  ne  sont  pas  prescrits,  ainsi  que  le  dit  Mar- 
tinucci  (Man,  sacr.  Cœrem.,  1.  III,  c.  x,  n.  36,  nota  a). 
Nous  pensons  cependant  que  c'est  chose  pieuse  et  louable 
de  les  ajouter. 


183  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    155. 


155.  —  Un  autel  «  enormiter  fractum  »,  quoique  «  firmiter 
cœmentatum  »,  ne  peut  être  consacré  validement. 

Parmi  les  décrets  de  la  S.  C.  des  Rites  cités  par  le  Monti. 
eccl.  t.  IL  part.  n,  p.  38,  n.  7,  figure  le  suivant  :  «  Episcopus 
Dardanen.  petiit  :  Altare  enormiter  fractum,  sed  postea 
firmiter  caementatum,  consecravi.  At  altare  aliud  simili 
modo  fractum  consecrare,  dubio  de  validitate  primée  con- 
secrationis  exorto,  renui.  Anne  prima  consecratio  valida 
habenda  sit  ?  Et  si  responsio  affirmativa  reddenda  est, 
anne  ad  secundum  consecrandum  procedere  possim  ?  — 
Resp.  20  martii  J869  in  Vicar.  Apost.  Capitis  Bona?  Spei, 
n.  5437  :  Consecrationem  primi  altaris  validam  esse  ; 
ideoque  nec  secundi  altaris  invalidam  esse,  si  fieri  vellet. 

Au  t.  IX.  part.  n.  p.  122,  du  même  Monitore,  on  lit  :  ■  III.  An 
altare,  sive  fixum,  sive  portatile,  enormiter  fractum,  sed 
firmiter  caementatum,  aut  ex  pluribus  lapidions  efforma- 
tum,  valide  ac  licite  consecrari  possit  ?»  —  La  S.  C.  répond 
le  19  mai  1896  :  Ad  III.  Negative,  scilicet  non  potest 
altare,  de  quo  fit  mentio,  valide  ac  licite  consecrari  ■  (De- 
cretum,  19  maii  et  8  junii  1896 1. 

On  demande  donc  :  1°  Comment  concilier  ces  deux  décrets 
qui  paraissent  contradictoires  ?  —  2°  Peut-on  maintenant 
consacrer  des  autels  <  enormiter  fracta  »  et  ensuite  «  firmiter 
caenientata  ?  —  3°  Et  si  on  ne  le  peut,  que  penser  des 
autels  qui.  d'après  le  décret  du  20  mars  1869,  ont  été  con- 
sacrés dans  de  semblables  conditions  ? 

1.  Les  deux  décrets  dont  on  a  donné  le  texte  sont  véri- 
tablement contradictoires.  Mais  il  faut  considérer  que 
le  premier  est  plus  ancien,  le  second  plus  récent  ;  que  le 
premier  est  particulier,  le  second  général  ;  que  le  premier 
émane  uniquement  de  la  S.  C,  le  second  a  reçu  la  sanc- 
tion du  Souverain  Pontife  ;  surtout  que  le  premier  a  été 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    155.  189 

éliminé  de  la  récente  collection  officielle,  le  second  y  a 
été  maintenu  sous  le  n.  3906.  Il  faut  donc  s'en  tenir  au 
second,  non  au  premier,  qui  est  plutôt  une  concession 
particulière,  non  une  déclaration  d'ordre  général. 

2.  On  doit  donc  aujourd'hui  regarder  comme  invalide 
et  illicite  la  consécration  d'un  autel  enormiter  f raduni 
et  f  ir  miter  caementatiun. 

3.  Cela  étant,  les  autels  consacrés  dans  de  telles  con- 
ditions d'après  le  premier  décret,  du  20  mars  1869, 
doivent  être  l'objet  d'une  sanatoria  du  Saint  Siège.  Et 
cela  d'autant  plus  que  le  droit,  tant  ancien  que  récent, 
a  toujours  tenu  pour  invalidement  consacrés  les  autels 
de  ce  genre.  Ainsi  les  Décrétales  (1.  III,  tit.  lx.  c.  3, 
Quoal  in)  ;  la  S.  C.  des  Rites,  le  3  mars  1821,  n.  2012,  etc. 

Quelle  doit  être  la  fracture  d'un  autel  pour  qu'il  perde  sa 
consécration  ?  Les  auteurs  ne  sont  pas  d'accord  sur  ce  point. 

Ce  doit  être  une  fracture  énorme  ;  une  fracture  légère 
ne  saurait  suffire.  Que  faut-il  entendre  par  cette  fracture 
énorme,  c'est  ce  qu'explique,  avec  grande  doctrine  et 
érudition,  à  son  habitude.  Gardellini  (Adnot.  ad  decr. 
4577).  Il  déclare  énorme  la  fracture  d'un  autel  :  «  1°  Si 
tabula  fuerit  vel  in  duas  vel  in  plures  notabiles  partes 
divisa,  ac  proinde  continuationem,  integritatem  et  subs- 
tantialem  unitatem  amittat.  —  2°  Si  divisa  per  fractu- 
ram  aliqua  sit  ex  illis  partibus,  in  quibus  peculiares 
unctiones  fuerant  adhibitae,  subtiles  candela?  aceensa?, 
thus  crematum.  —  3°  Si  parvus  ille  lapis  contractas 
fuerit,  qui  sigillum  continet  et  claudit  repositorium 
Reliquiarum,  quod  Sepulcrum  dicimus.  »  Et  l'enseigne- 
ment de  Gardellini  est  confirmé  par  de  nombreux  dé- 
crets de  la  S.  C.  des  Rites. 


190  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.     156. 


156,  _  Peut-on  polir  les  autels  consacrés  qui  présentent 
des  inégalités  et  des  rugosités  ? 

Dans  une  eelise  il  y  a  des  tables  d'autel  et  des  pierres  sacrées 
si  mal  travaillées  (au  marteau  seulement  qu'on  en  voit  et 
on  en  sent  les  inégalités  et  rugosités  à  travées  les  nappas. 
Est-il  permis  de  polir  et  d'égaliser  ces  autels  en  faisant  dis- 
paraître les  inégalités  et  en  rabotant  seulement  la  surface 
• 

Voici,  sur  ce  point,  ce  qu'enseigne  De  Herdt  {S.  Lit. 
Praxis,  t.  I.  n.  177)  :  Sicut  altare  perdit  consecrationem 
per  fracturam.  sic  etiam  per  abrasionem.  serra,  ascia 
aliisve  instrumenta  factam.  prout  ecclesia  juxta  plures 
pam  amittit.  quando  omnis  crusta  simul  absumitur, 
quamvis  parietes  non  corruant.  Il  cite  à  l'appui  Quarti 
(part.  III.  tit.  x.  n.  2.  dub.  7)  et  les  Conjerentise  eccl. 
Meehlinien..  1S78  (De  Liturs-,  q.  VI).  —  Nous  trouvons, 
pour  notre  paît,  un  peu  rigide  cet  enseignement,  depuis 
surtout  que  la  S.  C.  des  Rites,  revenant  sur  d'anciennes 
solutions,  a  déclare,  par  le  décret  général  du  19  mai  1896, 
n.  3907,  approuvé  par  le  Pape  Léon  XIII  {Monit.  eceles., 
t.  IX.  part.  ii.  p.  122  :  [Canoniste.  1896, p. 619]),  que  la 
chute,  même  totale,  du  revêtement  intérieur  de  l'église, 
ne  lait  pas  perdre  la  consécration,  parce  que  celle-ci,  bien 
que  se  faisant  sur  le  revêtement,  affecte  cependant 
toute  la  construction.  En  effet,  comme  on   demandait  : 

[I.  Utrum  ecclesia  cujus  parietibus  vel  partim  vel  in- 
tègre disjicitur  simul  incrustatio,  vulgo  intonaco,  ut  re- 
novetur,  consecrata  mandat,  vel  execrata  ?  »  —  e'ie 
répondit  :  «  Ad  II.  Ecclesia  consecrata  remanet,  quamvis 
in  ejus  parietibus  opua  tectorium  Bit  renovatum.  »—  On 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    156-157.  191 

peut  en  dire  autant,  croyons-nous,  de  la  surface  de  l'au- 
tel, surtout  si  on  laisse  intactes  les  principales  parties  de 
la  consécration,  à  savoir  les  places  où  furent  allumés  les 
petits  cierges  et  brûlés  les  grains  d'encens. 


157.  —  Peut-on,  en  présence  d'un  corps  exhumé,  îaire  un 
service  funèbre  comme  au  jour  de  la  mort  ? 

On  a  transporté  sur  un  char  funèbre,  du  cimetière  de  B.  à 
celui  de  D.  les  restes  d'un  défunt.  L'urne  contenant  les 
ossements  fut  déposée  au  milieu  de  la  chapelle  principale 
du  cimetière,  et  on  y  célébra,  après  la  récitation  d'un  noc- 
turne des  morts,  une  messe  solennelle  de  Requiem,  en  un 
jour  de  rite  double-mineur.  —  On  demande  :  Peut-on  ce 
jour-là  célébrer  la  messe  solennelle  de  Requiem,  en  pré- 
sence des  restes  du  défunt  ? 

Gela  n'est  pas  permis.  On  peut  bien  dire,  aux  jours  de 
ce  rite,  la  messe  solennelle  de  requiem,  et  même,  mainte- 
nant, des  messes  basses,  prœsente  corpore,  mais  non  ultra 
biduum  post  mortem.  On  peut  aussi,  aux  jours  de  rite 
double  mineur  ou  majeur,  célébrer  la  messe  solennelle 
de  Requiem  pour  les  3e,  7e,  30e  jours  et  l'anniversaire. 
Mais  dans  les  autres  circonstances,  cette  messe  n'est 
permise  qu'aux  jours  de  rite  semidouble  ou  simple.  Et 
avec  raison  :  car  il  ne  dépend  pas  de  l'homme  de  choisir 
le  jour  de  la  mort,  pas  plus  que  les  3e,  7e,  30e  jours  et 
l'anniversaire.  Mais  le  transfert  des  restes  mortels  d'un 
lieu  à  l'autre  peut  se  faire  à  tout  moment  ;  si  donc  on 
veut  chanter  à  cette  occasion  la  messe  de  Requiem,  on 
devra  choisir  un  jour  de  rite  simple  ou  semidouble. 


192  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    158-159. 


158.  —  Est-il  permis  de  transporter  les  corps  en  voiture 

aux  convois  funèbres  ? 

A  certaines  funérailles  auxquelles  sont  invités  des  confréries 
et  «les  prêtres,  les  familles,  au  lieu  de  faire  transporter  les 
corps  sur  le  corbillard,  veulent  user  du  char  funèbre.  Est-il 
toléra ble  qu'un  cortège  ecclésiastique  soit  immédiatement 
suivi  du  char  funèbre  ? 

Voici  un  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  qui  se  rapporte  à 
la  question  :  «  I.  Utrum  in  funeribus  ducendis  tolerari 
queat  usus  currus.  super  quo  imponatur  feretrum  equis 
vehendum  ad  ecclesiam  et  cœmeterium  ?  —  II.  Et 
quatenus  affirmative,  utrum  parochus  et  clerus  funus 
ducere  possint  sacris  vestibus  induti  erectaque  cruee. 
an  ad  ecclesia?  januas  feretrum  accipere.  ac  post  exequias 
juxta  Rituale  Romanum  persolutas,  ibidem  reddere  de- 
beant  super  curru  ad  cœmeterium  vehendum  ?  —  Resp.  : 
Ad  I.  Affirmative.  —  Ad  II.  Affirmative  ad  primam  par- 
tem  :  negative  ad  secundum  »  (5  mars  1870,  in  Brixien., 
n.  3212).  —  On  peut  donc  tolérer  l'usage  du  char  fu- 
nèbre pour  le  transport  des  corps,  et  le  clergé  avec  les 
confréries,  revêtus  de  leur  costume,  peuvent  le  précéder 
pour  se  rendre,  soit  à  l'église,  soit  au  cimetière. 

159.  —  Doit-on  donner  au  peuple  la  bénédiction  avec  le 
saint  Sacrement  porté  en  viatique,  quand  le  malade  n'a 
pu  le  recevoir  ? 

Le  prêtre  Titius,  arrivé  à  la  maison  d'un  malade,  avec  le  Via- 
tique, ne  peut  l'administrer.  —  Il  demande  si,  de  retour  à 
l'église,  il  doit  donner  la  bénédiction  avec  le  saint  Sacre- 
ment, comme  le  prescrit  le  Rituel. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    159-160-161.         193 

Et  pourquoi  pas  ?  La  bénédiction  est  donnée  au  peuple 
qui  adore  le  saint  Sacrement  ;  il  n'importe  donc  en  rien 
que  le  Viatique  n'ait  pu  être  administré  au  malade. 


160.  —  Comment  doit-on  bénir  le  malade  à  qui  on 
administre   le   Viatique  ? 

Après  avoir  administré  au  malade  l'unique  hostie  qu'il  a 
portée  en  la  manière  prescrite,  le  prêtre,  d'après  le  Rituel, 
ne  pouvant  bénir  le  malade  avec  le  saint  Sacrement,  doit 
le  bénir  avec  la  main.  Doit-il,  pour  cette  simple  bénédiction, 
prononcer  une  formule  quelconque  ? 

Le  Rituel  ne  prescrit  rien  ;  il  dit  seulement  :  «  Sacerdos 
eum  (mfirmum)  manu  benedicit.  »  Baruffaldo  {Ad  Rit. 
Rom.,  tit.  26,  n.  202)  est  d'avis  que  le  prêtre  peut  alors 
employer  la  formule  de  bénédiction  prescrite  pour  la 
communion  extra  missam  à  l'autel  :  «  Benedictio  Dei 
omnipotentis,  etc.  » 


161.  —  Comment  doit-on  faire  les  adjurations  contre  les 
maléfices  ? 

On  ne  trouve  pas  dans  le  Rituel  la  bénédiction  ou  adjuration 
que  les  marins  demandent  contre  les  maléfices  qui  attei- 
gnent les  filets  :  peut-on  se  servir  de  celle  qui  figure  dans 
le  livre  du  P.  Bernard  Saunig,  intitulé  Collectio  benedictio' 
num  ?  Et  si  on  ne  le  peut,  quelle  bénédiction  devra-t-on 
employer  ? 

Par  le  décret  du  7  avril  1831,  in  Ariminen.,  ad  4,  n.  2689, 
la  S.  C.  des  Rites  a  interdit  toutes  les  bénédictions  non 
approuvées  et  non  insérées  au  Rituel  Romain  ou  à  son 

Y  QUESTIONS    DE     LITURGIE.     —     13 


194         QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    161-162-163. 

Appendice.  On  ne  peut  donc  employer  la  bénédiction 
reproduite  par  le  P.  Saunig.  Quelle  bénédiction  pourra- 
t-on  employer  povr  donner  satisfaction  aux  marins  ? 
Quand  il  n'y  a  pas  dans  le  Rituel  de  bénédiction  appro- 
priée, on  peut  toujours  employer  la  Benedictio  ad  omnia, 
qui  figure  dans  l'Appendice.  Si  l'on  désire  un  bel  et  effi- 
cace exorcisme  contre  toute  sorte  de  maléfice,  il  y  a 
1; '  Exorcismus  in  Satanam  et  Angelos  apostaticos,  jussu 
Leonis  XIII  editimi,  dont  on  peut  se  servir  avec  l'auto- 
risation de  l'Ordinaire  (v.  Monit.  eecles..  t.  XI,  part,  n, 
p.  247). 


162.  —  Peut-on  porter  sur  soi  une  relique  de  la  vraie  Croix  ? 

Y  a-t-il  une  loi  ecclésiastique  quelconque  qui  interdise  ux 
fidèles,  clercs  ou  laïques,  de  porter  sur  eux  par  dévotion, 
une  relique  de  la  sainte  Croix  de  Notre  Seigneur  ? 

Autant  que  nous  le  sachions,  il  n'existe  aucune  loi 
ecclésiastique  qui  le  défende.  Il  convient  cependant  que 
la  relique  de  la  vraie  Croix  se  porte  dans  un  autre  reli- 
quaire que  les  reliques  des  Saints.  C'est  ce  que  demandent 
la  S.  C.  des  Rites,  le  18  février  1843,  in  Cenomanen., 
n.'2854,  et  la  S.  C.  des  Indulgences,  le  22  février  1847. 


163.  —  D'un  office  du  temps  pascal  transféré  à  un  s.utre 
temps. 

Si  l'on  doit  transférer  après  le  ^temps  pascal  un  office  de 
ce  temps,  avec  antiennes  propres,  comment  devra-t-on 
faire  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    Il 

On  prendra  du  commun  tout  ce  qui  n'est  pas  pi 
à  cet  office,  en  supprimant  les  Alleluia  spéciaux  au 
temps  pascal.  On  fera  de  même  pour  la  inesse  ;  on  pren- 
dra au  commun  toutes  les  parties  qui  manquent  à  la 
messe  du  saint,  en  observant  le  rite  extra  tempûs  paschale. 
—  Réciproquement,  on  suivra  le  rite  du  temps  pascal 
quand  il  arrivera  de  transférer  en  cette  partie  de  l'année 
un  office  qui  ne  s'y  trouve  pas  régulièrement  (De  Herdt, 
S.  Lu.  Prax.,  t.  III,  n.  70). 

Quand  on  transfère  hors  du  temps  pascal  un  office  qui  tombe 
régulièrement  à  cette  époque  de  l'année,  quelle  messe  du 
Cummun  devra-t-on  choisir  ? 

Un  prendra  la  messe  qui  correspond  à  l'oraison,  i  u 
à  l'évangile  du  troisième  nocturne,  et  on  ne  peut  prendre 
une  autre  messe.  C'est  ce  qui  résulte  de  la  décision  de  la 
S.  C.  des  Rites  du  16  avril  1853,  ad  II,  8,  n.  5183  :  An 
in  translatione  officiorum  Sanctorum  Martyrum  extra 
vel  intra  tempus  pas<:hale,  ad  dignoscendum  utrum 
sumi  debeat  de  communi  primo  loco  vel  secundo  . 
gula  omnino  desumenda  sit  ex  Evangelio  vel  oratione, 
si  sit  de  communi  ?  —  Resp.  :  Affirmative,  n 

[Les  translations  accidentelles  étant  désormais  plus 
rares  et  se  faisant  régulièrement  au  lendemain,  cette 
question  ne  trouvera  guère  d'application  ;  mais  elle  peut 
servir  encore  pour  les  répositions  ou  translations  perpé- 
tuelles]. —  Tr. 


196  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    164. 


164.  —  Quels  sont  les  rites  spéciaux  que  les  prêtres  sécu- 
liers ne  peuvent  accomplir  dans  les  églises  des  Régu- 
liers ? 

Un  prêtre  séculier  qui  célèbre  la  messe  dans  une  église  de 
religieux  franciscains,  doit-il  dire.,  le  jour  de  la  fête  de  saint 
François,  la  Préface  propre  des  Franciscains  ?  Doit-il 
ajouter  au  Confiteor  :  Beato  Patri  nostro  Francisco  ? 

Le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites,  du  9  juillet  1895,  qui 
prescrit  aux  prêtres  étrangers  de  dire  la  messe  marquée 
au  calendrier  de  l'église  où  ils  célèbrent,  contient  la 
clause  suivante  :  Exclusis  tamen  peculiaribus  ritibus 
Ordinum  propriis.  »  Noua  avons  dit  ailleurs  en  quoi 
consistent  ces  rites  spéciaux,  propres  à  certains  Ordres 
religieux  (Monit.  ecch.  t.  IX,  part,  n,  p.  14).  Ces  rites 
concernent,  non  le  propre  de  chaque  fête  indiqué  au 
Mi-sel,  mais  les  rubriques  de  la  messe  particulière  à  ces 
Ordres  religieux.  Le  propre  de  chaque  fête  consiste  dans 
l'Introït,  l'oraison,  l'épître,  le  graduel,  l'évangile,  l'offer- 
toire, la  secrète,  la  communion  et  la  postcommunion,  ainsi 
que  la  Prose  et  la  préface,  s'il  y  a  lieu.  Tout  le  reste  n'ap- 
partient pas  au  propre  de  la  fête.  Cela  étant,  nous  ré- 
pondons à  la  question  :  le  prêtre  étranger  qui  célèbre 
dans  une  église  de  Franciscains  doit  dire  la  préface 
propre  à  la  messe  de  saint  François  ;  mais  il  ne  doit  pas 
ajouter  au  Confiteor  :  Beato  Patri  ìiostro  Francisco. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    105-166.  197 


165.  —  De  la  couleur  des  ornements  aux  vêpres  de  saint 
Etienne  premier  martyr. 

Kux  vêpres  solennelles  célébrées  à  la  cathédrale  le  jour  de 
saint  Etienne,  doit-on  prendre  des  ornements  de  couleur 
rouge,  puiqu'on  a  fait  la  tète  de  saint  Etienne  martyr,  ou 
de  couleur  blanche,  puisque  les  psaumes  sont  ceux  de  la 
Nativité  de  Notre  Seigneur  ? 

Il  faut  prendre  des  ornements  rouges.  On  doit  en  effet 
prendre  aux  vêpres  la  couleur  qui  convient  à  la  lete  du 
jour.  Sans  doute,  s'il  y  a  concurrence  avec  une  autre  lete, 
et  si  l'on  lait  a  capitula  de  seguenti,  la  couleur  sera  celle  qui 
convient  à  la  tête  suivante  (De  Herdt,  S.  Lit.  Prax.,  t.  II, 
n  376)  Mais  au  jour  de  saint  Etienne,  les  vêpres  sont,  a 
partir  du  Capitule,  du  saint  martyr  :  et  c'est  par  excep- 
tion qu'on  dit  les  psaumes  de  Noël. 

166.  —  Du  signe  de  la  croix  à  la  fin  de  l'office. 

\u  chœur,  doit-on  taire  ou  ne  pas  taire  le  signe  de  la  croix  au 
'   Dominus  det  nobis  ïuam  pacem  et  au  Divinum  au.nhum  ma- 
neat  semper  nobiscum  ? 

Le  20  décembre  1864,  in  Ord.  Mi».  Capuean.,  n.  3127, 
la  S  C  des  Rites  a  déclaré  que  tous  ceux  qui  sont  au 
chœur  doivent  faire  le  signe  de  la  croix,  au  commence- 
ment du  Magnificat,  «  juxta  laudabilem  communal 
praxim  ».  Il  îaut  en  dire  autant,  croyons-nous,  pour  e 
Bencdictus,  et,  si  telle  est  la  louable  pratique,  pour  le 


198         QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    166-167-168, 

Dominas  dei  nobis  suam  pacem,  ainsi  que  le  Divinimi  auxi- 
lium  maneat  semver  nobiscum. 


167.  —  Ce  que  les  membres  du  chœur  doivent  réciter 
deux  à  deux  aux  messes  solennelles. 

Quelles  parties  à  la  messe  solennelle  les  chanoines  doivent-ils 
réciter  bini  ?  Et  s'agit-il  seulement  des  chanoines  ? 

A  la  messe  solennelle  au  chœur,  les  chanoines  deux  à 
deux,  bini  (et  même  trini,  si  leur  nombre  est  impair),  et 
sauf  s'ils  ont  à  chanter,  doivent  réciter  à  demi-voix  le 
psaume  Inîroïbo  (à  commencer  par  le  signe  de  la  croix)  et 
la  confession  jusqu'à  Aufer  a  nobis  exclusivement.  Au 
Confiteor,  le  plus  digne  ou  le  plus  ancien  dira  vobis  fratres 
et  vos  fratres  :  le  moins  digne  ou  le  moins  ancien  dira  Ubi 
pater,  et  te  pater.  Ils  doivent  en  outre  dire  le  Gloria..,  le 
Credo,  le  Sanctus  et  Y  Agnus  Dei.  Et  cela  concerne  non 
seulement  les  chanoines,  mais  aussi  les  autres  membres 
du  chœur  (De  Herdt,  Prax.  Pontif.,  t.  II,  n.  90,  144, 
183). 


168.  —  Peut-on  considérer  comme  anniversaire  le  service 
funèbre  qu'il  est  d'usage  de  célébrer  après  le  quatrième 
dimanche  de  Carême  ? 

l'usage  en  bien  des  endroits,  de  faire  après  le  quatrième 
dimanche  de  Carême,  un  service  funèbre  solennel  pour  les 
défunts.  Peut-on  le  considérer  comme  un  anniversaire,  et, 
par  conséquent,  le  faire  en  un  jour  de  rite  double  ?  Peut-on 
chanter  la  messe  d'anniversaire  ? 


QUESTIG 


NS    DE    LITURGIE.    -   Q.    168.  199 

Od  m  peut  évidemment  considérer  ce  servie  comme 
un  anniversaire  proprement  dit,  puisque  l'anniversaire 
à  parler  strictement,  est  le  retour  annuel  du  jour  de  la 
mort  ou  de  la  sépulture.  Par  conséquent,  on  ne  pourrait 
le  faire  en  un  jour  de  rite  double,  suivant  les  déclarations 
de  la  S  C  des  Rites  du  5  décembre  1733  w  Corduoen.,  du 
7  septembre  1850  in  Asturieen..  du  20  mars  1859  in  Congr. 
Setolar.  Piar.  (v.  Mon*.  eccU  t.  VII,  part,  i,  p.  23/).  Tou- 
is  décrets  ont  été  éliminés  de  la  nouvelle i  coUec- 
tion  officielle  ;  on  v  trouve  seulement,  sous  le  n.  3753,  le 
déeret  général  du  2  décembre  1891,  autorisant  à  faire  les 
anniversaires  au   sens  large,   aux   jours   de  rite   double 
mineur    à  l'exception  des  fêtes  de  double  précepte.  Or, 
ces  anniversaires  sont  ceux  que  l'on  fait  pour  certaines 
classes  de  personnes,  par  exemple  les  membres  des  con- 
fréries ou  pieux  instituts.  C'est  à  cette  sorte  d'anniver- 
saire qu'on  doit  plutôt  assimiler,  croyons-nous,  le  service 
pour  tous  les  fidèles  défunts  de  la  localité  qu'il  est  d'usage 
de   taire   après  le   quatrième   dimanche  de  carême  ;   on 
pourra  donc  le  faire  aussi  en  un  jour  de  rite  double  mi- 
neur. Quant  à  la  messe,  on  peut,  croyons-nous,  chanter 
la  messe  de  l'anniversaire,  en  raisonnant  d'après  la  déci- 
sion suivante  de  la  S.  C.  des  Rites  du  5  mars  18/0  in 
Olomucen.,  ad  5.  n.  3213  :  «  In  Metropolitana  Olomucensi 
a    fundatione    Capituli   celebrantur    quotanms    qumque 
missœ  solemnes  pro  defunctis  :  quorum  una  prò  Benelac- 
tonbus.  altera  prò  Archiepiscopis,  tertia  prò  omnibus  m 
M  tropolitana  sepultis,  quarta  prò  fundatonbus  Metro- 
politana?, quinta  pro  defunctis  Canonicis.  Cum  autem  lu 
omnes  recensiti  non  una  eademque  die  obiermt,  queentur 
utrum  portela  Miss*  oelebrari  debeant  ut  m  anniver- 
sario d^iunctorum.  vel  potius  ut  in  misais  quotidiani»  .  — 
Res  ••  :   Ad  primam  partem  affirmative  excepta  missa 


200         QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    168-169-170. 

pro  Episcopis  defunctis,  quœ  celebrali  débet  ut  in  die 
Commemorationis  omnium  Fidelium  defunctorum  ;  ad 
secundam,  negative.  » 


169.  —  Du  «  Dies  ir  se  »  aux  messes  de  Requiem. 

Le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  du  30  juin  1896,  n.  3920,  pres- 
crit, en  ce  qui  concerne  les  messes  des  morts  :  «  Quod  de- 
nique  ad  sequentiam  attinet,  semper  illam  esse  dicendam 
in  quibusvis  cantatis  missis,  uti  etiam  in  lectis  quœ  diebus 
ut  supra  privilegiatis  fiunt  ;  in  reliquis,  vel  recitari  posse, 
vel  omitti.  •  —  On  demande  si  aux  messes  quotidiennes 
chantées  par  les  religieux  pour  leurs  confrères  et  bienfai- 
teurs défunts,  qu'ils  doivent  célébrer  chaque  mois  suivant 
leurs  constitutions,  il  faut  toujours  dire  le  Dies  ir&.  Et  s'ils 
doivent  le  dire,  à  quelles  messes  devra  s'appliquer  la  clause 
du  décret  :  in  reliquis  cet  recitari  posse  vel  omini  ? 

Puisque  le  décret  prescrit  de  dire  le  Dies  irœ  à  toutes  les 
messes  chantées  pour  les  défunts,  on  ne  saurait  en  exempter 
les  messes  célébrées  par  les  religieux  chaque  mois  aux 
termes  de  leurs  constitutions.  Quant  à  l'incidente  In  reli- 
quis, etc.,  elle  concerne,  non  les  messes  chantées,  mais  les 
messes  basses  non  privilégiées. 


170.  —  Peut-on  faire  en  forme  privée  la  consécration 
des  saintes   Huiles  ? 

Un  é\  èque,  de  santé  débile,  ne  pouvant  faire  la  fonction  pon- 
tificale solennelle  du  jeudi  saint,  et,  d'autre  part,  ne  voulant 
pas  se  donner  l'embarras  de  se  procurer  ailleurs  les  saintes 
Huiles,  peut-il  procéder  lui-même  en  forme  privée  à  leur 
consécration,  en  célébrant  une  messe  basse  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    170-171.  201 

Il  ne  peut  le  faire,  en  raison  du  rite  solennel  prescrit 
par  l'Eglise  pour  cette  fonction  :  a  An  liceat  feria  A"  in 
Cœna  Domini  conficere  Oleum  sanctum  in  cappella  pri- 
vata, et  non  in  ecclesia,  adhibitis  omnibus  ministris, 
prout  prœscribitur  in  Pontificali  ?  —  Resp.  :  Negative  i 
(S.  R.  C,  13  juin  1693,  Dubica,  ad  1,  n.  1896).  Il  faudrait 
pour  cela  un  induit  du  Saint-Siège  ;  mais  cet  induit  ne 
s'accorde  guère,  ainsi  qu'il  résulte  de  cet  autre  décret  : 
«  Episcopus  Torcellen.  S.  R.  C.  supplicavi!,  sibi  faculta- 
tem  attribui,  ut  oleorum  consecrationem  peragere  possit 
in  cappella  palatii  episcopalis,  cum  magnum  sua?  saluti 
afferat  praejudicium  ob  aeris  intemperiem  id  agere  in 
eathedrali.  —  S.  R.  C.  respondit  :  Lectum  »  (21  janvier 
1662,  in  Torcellen.,  n.  1225). 


171.  —  Au  jour  où  est  transférée  une  fête  qui  comporte 
l'interdiction  de  la  messe  dans  les  oratoires  privés,  doit- 
on  observer  cette  défense  ? 

Quand  on  transfère,  quant  à  la  solennité  extérieure,  une  fête 
primaire,  si  au  jour  même  de  la  fête,  il  est  défendu  de  cé- 
lébrer dans  les  oratoires  privés,  cette  défense  subsiste-t- 
elle  au  jour  de  la  translation  ? 

Voici  un  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  sur  lequel  on 
pourra  se  guider  :  «  Ex  peculiaribus  indultis  diœcesi  Que- 
becensi  concessis,  solemnitas  quorumdam  festorum  de 
praecepto  transfertur  in  Dominicain  proximam  sequen- 
tem,  vel  ea  impedita,  in  Dominicam  antecedentem  ; 
atque  ita  ut  in  ecclesiis,  ubi  fit  ufficiatura  cum  cantu,  missa 
et  vesperae  solemnes  de  hisce  festis,  additis  commemora- 
tionibus  juxta  rubricas,  peragantur  ;  in  aliis  vero  unica 
missa  lecta  celebretur.  Hinc  quaeritur  :  An  subsistât  die, 


202  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    171-172. 

qua  celebratur  offieium  transferenda?  vel  translata? 
solemnitatis.  prohibitio  celebrandi  missam  in  oratoriis 
mere  privatis.  et  missam  exequialem  prsesente  eorpore  ? 
—  Resp.  :  Negative  »  (S.  R.  C.  6  mars  1896,  in  Quebecen., 
ad  11,  n.  3890).  D'où  il  suit  que  lorsque  seule  la  solennité 
extérieure  d'une  fête  est  transférée  à  un  autre  jour,  il  n'y 
a  plus,  au  jour  même  de  la  fête,  la  défense  de  célébrer 
dans  des  oratoires  privés  et  de  faire  les  funérailles  pré- 
sente eorpore. 

Et  quand  la  fête  est  transférée  à  un  autre  jour,  la  défense  de 
célébrer  dans  les  oratoires  privés  y  est-elle  aussi  transférée  ? 

Si  on  transfère  à  la  fois  l'office  et  la  solennité  extérieure, 
il  est  certain  qu'est  transférée  aussi  la  défense  de  célébrer 
dans  les  oratoires  privés.  La  difficulté  concerne  unique- 
ment le  cas  où  on  ne  transfère  que  la  solennité  extérieure. 
Il  nous  semble  qu'alors  la  défense  cesse  totalement.  Celle- 
ci  concerne  la  célébration  de  la  messe  en  son  propre  jour  ; 
or,  le  dimanche  où  on  fait  la  solennité,  on  ne  dit  pas  dans 
l'oratoire  privé  la  messe  de  la  fête,  mais  une  autre  ;  il  n'y 
a  donc  pas  de  raison  de  maintenir  la  défense.  Par  consé- 
quent, il  n'y  a  plus,  dans  ce  cas,  de  prohibition  de  célébrer 
dans  les  oratoires  privés  :  ni  au  jour  de  la  fête,  parce  que 
la  solennité  est  transférée  ;  ni  au  jour  de  la  solennité, 
parce  qu'on  ne  dit  pas  la  messe  de  la  fête. 


172.  —  Le  prêtre  qui  célèbre  peut-il  se  faire  remplacer  par 
un  autre  pour  donner  la  communion  aux  fidèles  ? 

L'usage  s'est  introduit  au  sanctuaire  de  P.  que  les  dimanches 
où  il  y  a  foule  à  l'église,  afin  de  ne  pas  faire  attendre  le 
peuple  à  cause  des  nombreuses  communions,  le  célébrant, 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    172-17.  t.  293 

après  avoir  dit  le  Misereatur  et  VIndulgentiam,  remet  le 
ciboire  à  un  autre  prêtre,  qui  distribue  la  communion  aux 
fidèles,  tandis  que  lui-même  continue  la  messe.  Peut-on 
maintenir  cette  pratique  ? 

Cette  pratique  est  blâmable  et  ne  peut  être  maintenue. 
Pour  le  Sacrifice  de  l'autel,  on  doit  observer  exactement 
tout  ce  que  prescrit  la  liturgie,  et  toute  modification  a  été 
déclarée  abusive  par  la  S.  C.  des  Rites.  C'est  d'ailleurs 
chose  inconvenante  et  entièrement  à  réprouver  que,  pen- 
dant qu'au  même  autel  on  distribue  le  Pain  eucharistique, 
le  célébrant,  tournant  les  épaules  au  saint  Sacrement, 
poursuive  la  messe.  Si  l'on  veut  gagner  du  temps,  qu'on 
célèbre  la  messe  à  un  autre  autel,  et  qu'en  même  temps 
on  distribue  la  communion  à  l'autel  où  est  le  saint  Sa- 
crement. 


173.  —  Peut-on  appliquer  à  d'autres  la  messe  «  pro 
re  gravi  »  ? 

Quand  on  chante  une  messe  votive  prescrite  prò  re  gravi,  par 
exemple,  pro  electione  superiorum,  prò  cessatione  pestis.  ad 
obtinendam  pluçiam  seu  serenitatem,  etc.,  peut-on  appliquer 
cette  messe  pro  alitjuo  offerente  ? 

Si  la  messe  est  prescrite  prore  gravi,  c'est  à  cette  inten- 
tion qu'on  doit  l'appliquer,  et  non  pro  aliqao  afferente. 
Pourquoi  cette  messe,  si  on  ne  devait  pas  l'appliquer  pour 
l'intention  qui  la  fait  célébrer  ?  —  Mais  où  sera  l'hono- 
raire du  prêtre  ?  —  On  le  lui  assurera  suivant  la  coutume 
locale  ;  d'ailleurs,  puisqu'il  s'agit  du  bien  commun,  on 
pourra  inviter  le  peuple  à  le  fournir  moyennant  une  quête 
faite  à  l'église  à  cette  fin. 


204  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    174-175. 


174.  —  Peut-on  faire  l'exposition  du  saint  Sacrement, 
tandis  que  le  catafalque  pour  les  défunts  est  dans 
l'église  ? 

En  beaucoup  d'églises,  pendant  l'octave  des  morts,  on  fait 
l'exposition  solennelle  du  saint  Sacrement,  tandis  qu'au 
milieu  de  l'église  est  érigé  le  catafalque.  Est-ce  permis  ? 

Pendant  que  le  saint  Sacrement  est  exposé,  on  doit 
cesser  toute  manifestation  destinée  à  honorer  les  fidèles 
défunts.  On  peut  tolérer  que,  pendant  l'exposition,  le 
catafalque  demeure  dans  l'église,  mais  à  la  condition  qu'il 
n'y  ait  à  Tentour  aucun  cierge  allumé.  A  une  demande  de 
ce  genre  la  S.  C.  des  Rites  répondit  :  «  Affirmative,  dum- 
modo  SS.  Sacramenti  expositio  fiat  absoluto  Defuncto- 
rum  officio,  ac  remoto,  si  fieri  potest,  tumulo,  vel  saltem 
extinctis  candelis  circa  illum  accensis  s  (13  juillet  1883,  in 
Conversali.,  ad  5,  n.  3582  ;  Mon.  eccl,  t.  III,  part.  II,  p.  93). 


175.  —  Des  honneurs  dus  à  l'évêque,  quand  il  assiste 
à  l'église  en  mozette. 

Quand  l'évêque,  dans  son  propre  diocèse,  assiste  sans  cappa, 
mais  seulement  en  mozette.  aux  fonctions  sacrées,  me 
chantées  ou  basses,  doit-il  bénir  et  imposer  l'encens,  doit-il 
baiser  le  missel  après  l'évangile,  doit-il  bénir  la  burette 
avant  l'offertoire,  doit-il  recevoir  la  génuflexion  du  célé- 
brant et  des  ministres  non  chanoines  ? 

Quand  l'évêque  assiste  aux  fonctions  sacrées  avec  le 
rochet  et  la  mozette,  il  ne  peut  s'asseoir  sur  le  trône,  mais 
il  doit  prendre  place  à  la  première  stalle  du  chœur,  sans 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    175.  205 

être  assisté  par  les  chanoines.  C'est  ce  qu'a  répondu  la 
S.  G.  des  Rites  le  24  juillet  1638  in  Oxomen.,  n.  650  :  «  Epis- 
copus  Oxomen.  ob  particularem  devotionem  cupiens 
etiam  diebus  ferialibus  interesse  Divinis,  supplicavit 
pro  licentia  assistendi  cum  rocchetto  et  mozzetta.  Et 
S.  C.  concessit,  dummodo  non  in  sede  ordinaria,  sed  in 
primo  stallo  in  choro  supra  omnes  alios  assistât,  et  hoc 
etiam  casu  absque  ulla  assistentia  canonicorum  de  qua 
loquitur  Ca?remoniale  Episcoporum,  lib.  I,  c.  8.  » 

En  ce  costume,  il  n'appartient  pas  à  Févêque  de  mettre 
l'encens  dans  l'encensoir.  Voici  un  autre  décret  de  la 
S.  C.  des  Rites  :  «  An  quando  in  expositione  SS.  Sacra- 
menti Episcopus  assistit  cum  rocchetto  et  mozzetta  in 
suo  faldistorio  vel  genuflexorio,  ad  ipsum  pertineat  impo- 
sitio  thuris,  vel  potius  ad  canonicum  hebdomadarium 
pluviali  indutum  facientem  functionem  ?  —  Resp.  :  Per- 
tinere  ad  Episcopum  quatenus  assistât  saltem  cappa 
indutum.  »  (31  mars  1703,  in  Fanen.,  n.  2106). 

Il  appartient  à  l'évêque  de  baiser  le  missel  après  l'évan- 
gile, en  quelque  costume  qu'il  assiste  à  la  messe.  Le  Céré- 
monial des  Evêques  le  prescrit  d'une  façon  générale  (1.  I. 
cap.  xxx,  n.  1).  «  Episcopus  prœsens  missa?  per  alium  cele- 
brata?... defertur  ei  liber  Evangeliorum  deosculandus  per 
cappellanum  cotta  indutum,  qui  missa?  assistit.  a 

Toutefois,  l'évêque  ne  bénit  pas  la  burette  avant  l'offer- 
toire s'il  n'assiste  pas  au  moins  en  cappa  à  la  messe  so- 
lennelle (Cœre?n.  Episc,  1.  II,  c.  xxx.  n.  4).  A  la  messe 
basse,  il  ne  fait  jamais  cette  bénédiction  (Cœrem.  Episc. t 
1.  I,  c.  xxx,  n.  1). 

Enfin,  en  ce  qui  concerne  la  génuflexion,  cet  acte  de 
respect  est  toujours  dû  à  l'Ordinaire  du  lieu,  soit  Evêque, 
soit  Abbé,  en  quelque  costume  qu'il  se  trouve.  Pour  les 
fonctions  liturgiques,  le  Cérémonial  la  prescrit  ;  en  dehors 


206  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    175-176-1/7. 

de  ces  fonctions,  c'est  la  pieuse  et  antique  coutume,  sur- 
tout quand  l'évêque  bénit  (Catalano,  Comm.  in  Cœrem, 
Episcop.,  t.  I,  c.  xxv,  n.  21). 


176.  —  De  la  génuflexion  à  «  Emisit  spiritum  »  de  la 
Passion. 

Aux  messes  basses,  aux  mots  emisit  spintimi  de  la  Passion, 
doit-on  fléchir  les  deux  genoux,  ou  un  seul,  suivant  ce  que 
semble  indiquer  la  rubrique  [genuflectitur.  et  non  gcnua  flec- 
tunlur).  Et  combien  de  temps  doit-on  demeurer  à  genoux  ? 

Voici  ce  que  dit  De  Herdt.  expliquant  le  Cérémonial 
des  Evoques,  et  précisément  les  paroles  :  «  Dum  recitatur  : 
Jesus  auteni  clarnans  voce  magna  emisit  spiritum,  Epis- 
copus  in  sua  sede  et  omnes  in  suis  locis  genuflectunt  (non 
genua  jlectunt)  »  :  «  Genuflectunt.  dit-il,  utroque  genu, 
tempore  unius  orationis  dominica?  »  (t.  II,  n.  315).  Il  faut 
donc  fléchir  les  deux  genoux  aux  mots  emisii  spiritum  de 
la  Passion,  tant  aux  messes  basses  qu'aux  messes  chan- 
tées, et  on  restera  à  genoux  pendant  le  temps  d'un  Pater. 
En  latin,  les  mots  genuflectere  et  genujlexio  signifient  éga- 
lement la  génuflexion  à  un  et  à  deux  genoux. 


177.  —  De  l'ordre  à  suivre  pour  les  mémoires  des  saints 
aux  suffrages  de  l'office. 

L'usage  à  B.  de  faire  aux  suffrages  de  l'office  les  mémoires 
des  saints  Patrons  du  diocèse  et  du  lieu,  outre  celle  du  titu- 
laire de  l'église,  qui  est  obligatoire.  Tous  ces  saints  sont  des 
Confensean  non  Pontifes.  On  demande.  :  1°  En  quel  ordre 
doit-on  faire  les  mémoires  des  saints  à  l'office  ?  —  2n  En 
quel  ordre  doit-on  les  faire  à  B.  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    177.  20i 

1.  L'ordre  des  mémoires  à  faire  à  l'office  divin  est  le 
suivant  : 

En  premier  lieu,  le  suffrage  de  la  Croix,  mais  seulement 
aux  offices  de  la  férié  ;  on  n'en  fait  pas  mémoire  aux 
autres  offices,  sauf  au  temps  pascal,  où  elle  remplace  les 
autres  suffrages.  Pourquoi  assigne-t-on  à  la  Croix  le  pre- 
mier rang  ?  Merato  en  donne  cette  raison  (Ad  Gavant.. 
t.  II,  sect.  v,  c.  18,  n.  II)  :  Nonnisi  ad  ponendam  distinc- 
tionem  aliquam  inter  dies  festivos  et  pure  feriales,  Rubrica 
in  feriali  die  ceteris  communibus  commemorationibus 
addit  etiam  illam,  et  quidem  primo  loco,  de  Cruee.  » 

Après  la  Croix,  on  place  les  Mystères  de  Xotre-Seigneur 
(s'ils  sont  titulaires),  par  exemple  la  Sainte  Trinité,  le 
saint  Sacrement,  le  Sacré  Cœur,  etc.  ;  ils  passent  avant 
tous  les  autres  titulaires,  saints  ou  anges  ;  il  n'est  pas  be- 
soin d'indiquer  le  motif,  c'est-à-dire  la  différence  qu'il  y 
a  entre  la  créature  et  le  créateur. 

En  ce  qui  concerne  les  Anges  et  les  Saints,  l'ordre  de 
leurs  mémoires  est  celui  des  Litanies  des  Saints,  suivant 
l'enseignement  unanime  des  rubricistes  (Gavanto  et 
Merato,  /.  c.  ;  Guyet,  1.  III,  c.  17.  q.  11  ;  De  Herdt,  S.  Lit. 
Prax.,  t.  II,  n.  369,  3°,  etc.)  ,  et  aussi  suivant  la  rubrique, 
dont  les  prescriptions  concordent  avec  l'ordre  d^s  Lita- 
nies. On  devra  donc  observer  l'ordre  suivant  : 

a)  La  sainte  Vierge  ; 

b)  Les  Archanges  et  les  Anges  ; 

c)  Saint  Jean-Baptiste  ; 

d)  Saint-Joseph  ; 

>)  Les  saints  Apôtres  Pierre  et  Paul  ; 
/)  Les  autres  Apôtres  ; 
g)  Les  saints  Innocents  ; 
h)  Les  saints  Martyrs  ; 
i)  Les  saints  Docteurs  ; 


208  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    177. 

/)  Les  saints  Confesseurs  Pontifes  ; 

À')  Les  saints  Confesseurs  non  Pontifes  ; 

/)  Sainte  Marie-Madeleine  ; 

?n)  Les  saintes  Vierges  et  Martyres  ; 

?i)  Les  saintes  Vierges  non  Martyres  ; 

o)  Les  saintes  Veuves  (1). 

On  placera  toujours  en  dernier  lieu  le  suffrage  pour  la 
paix,  suivant  la  Rubrique. 

Si  l'église  est  dédiée  à  tous  les  saints,  la  mémoire  se  fait 
après  celle  des  Apôtres,  ainsi  qu'on  peut  le  conclure  du 
Petit  Office  de  la  sainte  Vierge  (De  Herdt,  op.  cit.,  t.  II, 
n.  369.  3°). 

Voilà  pour  les  saints  de  divers  rang  ;  mais  pour  plu- 
sieurs du  même  ordre,  par  exemple  plusieurs  saints  Pon- 
tifes ou  Docteurs,  quelle  règle  devra-t-on  observer  ? 
L'unique  direction  que  nous  puissions  déduire  des  ou- 
vrages des  rubricistes  est  que  la  mémoire  du  Titulaire 
de  l'église  doit  précéder  celle  du  saint  Patron  :  «  Si  plures 
fiant  commemorationes,  scilicet  de  titulari,  et  de  patrono 
loci,  tune  servandus  est  ordo  Litaniarum,  et  si  sint  ejus- 
dem  ordinis,  titularis  ecclesia?  patronum  loci  prœcedit.» 
(De  Herdt,  î.  c).  Ajoutons  cependant  que  si  l'on  doit 

(1)  Voici  les  paroles  de  Guyet,  l.  c.  :  ■  Quod  si  plures  fuerint  ejus- 
dem  ordinis,  puta  duo  Martyres,  duo  Confessores,  duœ  Virgines, 
nihil  quidem  de  hoc  casu  statutum  reperio.  At  verosimilius  est  or- 
dinem  Litaniarum  etiam  hic  esse  servandum,  ut  videlicet  sancti 
Innocentes,  et  post  eos  S.  Stephanus,  quibuscumque  aliis  Marty- 
ribus  anteponantur  ;  anteponantur  quoque,  tam  inter  Martyres 
quam  Confessores,  Episcopi  non  Episcopis  ;  utrisque  sancti  Doc- 
tores  ;  inter  Virgines  vero  Martyres  non  Martyribus,  et  utraeque 
non  Virginibus.  Haberi  etiam  potest  ratio  temporis  inter  cetera 
squales,  quo  jure  sequum  videtur  ut  Sancti  Veteris  Testamenti,  et 
qui  Discipulorum  Domini  titulo  gaudent,  aliis  sui  ordinis  prœfe- 
rantur.  » 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    177-178.  209 

■encore,  d'après  la  coutume  locale,  faire  mémoire  du  pa- 
tron du  diocèse  ou  de  la  famille  religieuse,  le  patron  du 
lieu  aura  la  préséance  sur  l'autre  (1). 

2.  De  tout  ce  qui  précède,  il  résulte  qu'à  B.  l'ordre  des 
mémoires  des  trois  saints  Confesseurs  non  Pontifes  sera 
le  suivant  :  en  premier  lieu  le  titulaire  de  l'église,  ensuite 
le  patron  du  lieu,  enfin  le  patron  du  diocèse. 

[Inutile  de  rappeler  que  tous  les  suffrages  sont  mainte- 
nant remplacés  par  un  unique  suffrage  de  la  sainte  Vierge 
et  de  tous  les  Saints].  —  Tr. 


178.  —  Sur  l'encensement  des  reliques  et  des  images 
exposées   sur   les   autels. 

A  la  cathédrale  de  S.,  dédiée  à  la  sainte  Vierge  et  aux  saints 
Apôtres  Pierre  et  Paul,  la  statue  de  la  sainte  Vierge  est  au 
fond  de  l'abside,  k  laquelle  l'autel  est  presque  adossé  ;  les 
statues  des  saints  Apôtres  sont  Tune  in  cornu  Epistola., 
l'autre  in  cornu  Evangclii  ;  enfin,  il  y  a  sur  les  degrés  de 
l'autel  cinq  reliquaires  avec  leurs  reliques.  —  On  demande  : 
1  °  Après  l'encensement  de  la  Croix,  aux  fonctions  solennelles, 
peut-on  encenser  l'image  de  la  sainte  Vierge  ?  —  2°  Outre 
l'encensement  des  reliques,  peut-on  encenser  les  statues  des 
saints  Apôtres  ?  —  3°  Et  si  on  ne  peut  le  faire,  cela  est-il 
du  moins  permis  au  jour  de  la  fête,  en  plaçant  des  cierges 
devant  les  statues  ? 

Voici  les  prescriptions  du  Cérémonial  des  Evêques  au 
sujet  de  l'encensement  des  reliques  et  des  images  (1.  I, 
c.  xxiii,  n.  5)  :  «  Si  vero  in  altari  fuerint  Reliquia?,  seu 

(1)  De  quels  saints  on  doit  faire  mémoire  aux  suffrages  de  l'of- 
fice, nous  l'avons  dit  ailleurs  (voir  nos  Consultations  liturgiques, 
Gons.  XIV,  p.  45). 

V  QUESTIONS    DE     LITURGIE.     —     14 


210  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    178. 

imagines  Sanctorum,  incensata  ter  eruce,  et  facta  ei  reve- 
renda, antequam  diseedat  de  medio  altaris,  primo  incensat 
eas  qua?  a  dextris  sunt.  id  est  a  parte  Evangelii  prope 
Crucem,  bis  ducens  thuribulum,  et  iterum,  faeta  Cruci 
reverentia,  similiter  incensat  bis  alias  quse  sunt  asinistris, 
hoc  est  a  parte  Epistola3  ;  deinde  prosequitur  incensati©- 
nem  altaris,  ut  supra,  ter  ducens  thuribulum  in  uno- 
quoque  latere,  etiamsi  in  eo  essent  plures  reliquia?  vel 
imagines,  seu  etiam  plura  vel  pauciora  candelabra.  » 

Cette  disposition  concorde  parfaitement  avec  ce  que 
prescrit  la  rubrique  du  Missel  (part.  II,  tit.  iv)  ;  si  donc  il 
y  a  des  reliques  ou  des  images  exposées  sur  l'autel,  le 
prêtre,  après  avoir  fait  l'encensement  de  la  croix,  et  avant 
de  quitter  le  milieu  de  l'autel,  fait  la  révérence  à  la  croix 
et  encense  par  deux  fois  les  reliques  ou  images  qui  sont  à 
droite,  du  côté  de  l'Evangile,  et  ensuite  de  la  même  ma- 
nière celles  qui  sont  à  gauche,  du  côté  de  l'Epitre. 

De  quelles  images  est-il  question  ?  D'après  Gavanto  et 
Merato  (part.  II,  tit.  iv,  n.  28),  il  s'agirait  non  d'images 
peintes,  mais  sculptées  ;  et  non  d'images  situées  hors  de 
l'autel,  mais  placées  entre  les  chandeliers  :  «  Qua?  ima- 
gines debent  esse  inter  candelabra  et  sculpta?,  et  quidem 
diversa?  ab  illis  qua?  aliquando  in  tabulis  depinguntur,. 
aut  circa  tabernaculum  disponuntur.  » 

Quand  ces  images  sont  des  bustes  où  sont  enchâssées 
les  reliques,  on  peut  bien  certainement  les  encenser.  Mais 
si  ce  sont  des  statues  sans  reliques  ?  Peut-on  encenser  les 
images  des  Saints  ?  Merato,  citant  Quarto,  /.  c,  dit  que 
non,  parce  que  la  rubrique  parle  principalement  des 
reliques,  et  bien  qu'elle  ajoute  seu  imagines,  elle  entend 
par  ces  images  des  statues  qui  renferment  des  reliques  : 
<  Quare  illa  particula  seu  explicat  idem,  nempe  incensan- 
das  esse  reliquias  sive  siht  in  vasis,  sive  reposita?  in  statuis 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    178.  211 

et  imaginibus  Sanctorum.  »  Et  Merati  conclut  :  «  Supe- 
rici1 rubrica  peculiarem  rationem  habet  reliquiarum.  qua? 
magis  intrinsece  pertinent  ad  Sanctos  quorum  sunt  reli- 
quia? ;  unde  alia?  imagines  seu  reliquia?  non  sunt  incen- 
sando. » 

Sans  offenser  le  docte  rubriciste,  nous  estimons  qu'il 
restreint,  au-delà  du  nécessaire  le  sens  de  la  Rubrique,  di- 
sant qu'on  doit  encenser  reliquiae  seu  imagines  Sanctoriun. 
Le  mot  seu  a  ici  le  sens  disjonctif,  et  signifie  les  reliques  ou 
les  images  des  Saints,  suivant  que  les  unes  ou  les  autres 
se  trouvent  sur  l'autel.  Voici  comment  s'exprime  Cata- 
lano {In  Cœrem.  Episc,  h.  1..  n.  vin)  :  «  Ait  Quartus.  in 
Rubr.  Missalis,  part.  II,  tit.  iv,  rubr.  v,  quem  etiam  se- 
quitur  Meratus,  incensandas  quidem  esse  reliquias.  sive 
sint  in  vasa.  sive  reposita?  in  statuis  Sanctorum.  non  au- 
tem  illas  imagines,  in  quibus  nulla?  essent  reliquia?.  Sed 
hoc  videtur  contra  Rubricas,  qua?  absolute  jubent  thuri- 
ficandas  esse  reliquias  seu  imagines  Sanctorum,pra?sertim. 
cum  ex  superius  dictis  liquet,  jam  olim  consueverit  Eccle- 
sia Sanctorum  imaginibus.  in  eonim  venerationis  indi- 
cium,  thus  exhibere.  »  Et  cette  conclusion  a  été  confirmée 
par  la  S.  C.  des  Rites  le  21  mars  1744,  ad  3,  n.  2375  :  a  Non 
esse  de  necessitate  in  sculptis  Sanctorum  imaginibus  in  ai- 
tare  dispositis  sacras  includere  reliquias,  ad  hoc  ut,  incen- 
sata cruce,  valeant  illa?  a  celebrante  thurificari.  »  S'il  y  a 
donc  seulement  sur  l'autel  des  images  ou  statuettes,  entre 
les  chandeliers,  et  ne  contenant  pas  de  reliques,  on  doit 
toujours  les  encenser. 

Et  s'il  se  trouve  sur  l'autel  l'image  du  saint  dont  on 
l'ait  la  fête,  ou  une  relique  insigne  de  ce  même  saint,  doit- 
on  à  l'une  et  à  l'autre  des  encensements  spéciaux  .' 

Les  lubricistes  l'affirment  en  ce  qui  concerne  la  re- 
lique insigne.  Merato  (/.  c.  n.  27),  dit  à  ce  sujet  :     Ineen- 


212  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    178. 

sata  cruee  a  celebrante,  et  facta  eidem  cruci  profonda 
reverentia...  antequam  discedat  e  medio  altaris,  si  in 
medio  ejusdem  altaris  sit  exposita  aliqua  insignis  reli- 
quia, ut  caput,  aut  brachium  alicujus  Sancti,  immediate 
post  crucem  duplici  ductu  incensari  débet  absque  ulla 
inclinatione  vel  reverentia  ob  crucis  prsesentiam.  »  Et  de 
même  Catalano,  l.  e,  et  de  Bralion  (Caerem.  canon.,  part.  I, 
e.  i,  de  Yesp.,  n.  30,  etc.).  S'il  y  a  donc  sur  l'autel  une 
relique  insigne  d'un  saint,  qu'on  en  fasse  ou  qu'on  n'en 
lasse  pas  la  fête,  on  doit  toujours  l'encenser  séparément 
après  l'encensement  de  la  croix  et  avant  celui  des  autres 
reliques  ou  images  placées  à  droite  et  à  gauche  entre  les 
chandeliers. 

Que  s'il  s'agit,  non  d'une  relique  insigne,  mais  de  re- 
liques ordinaires,  ou  de  la  statue  du  saint  dont  on  fait  la 
fête,  la  rubrique  et  les  iiibricistes  gardent  le  silence,  et 
la  S.  C.  des  Rites  également.  Il  y  a  cependant  des  auteurs, 
surtout  récents,  qui  permettent  d'encenser  spécialement, 
avant  les  autres,  cette  relique  ou  image  du  saint  dont  on 
fait  la  fête,  surtout  si  telle  est  la  coutume.  Voici  les  paroles 
de  Martinucci  (Man.  sacr.  Cœrem.,  1.  I,  c.  v,  n.  13)  :  «  Si  in 
medio  altari  sit  theca  seu  vas  cumreliqui.'s  expositum,  in 
quo  reliquia?  pra?sertim  sint  Sancti  illius  de  quo  fit  offi- 
cium,  existimant  scriptores  quidam  esse  statim  post  cru- 
cem incensandum  binis  thuribuli  ductibus.  Xihilominus 
in  Ca?remoniali  Episcoporum  et  Rubricis  Missalis  nulla 
fit  hujus  thurificationis  mentio.  »  Et  il  ajoute  en  note  : 
:  Relate  ad  reliquiarum  thecam  in  medio  altari  proposi- 
tam,  donec  non  prodibit  authentica  in  hanc  rem  decisio, 
expediet  ut  stetur  consuetudini  cujusque  ecclesia?.  Id 
ipsum  dieatur  de  quibusdam  imaginibus  insignibus  et 
prodigiosis,  qua?  cum  sint  détecta?,  thurificantur  post 
incensatam  crucem.  » 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    178-179.  213 

De  Herdt  dit  la  même  chose  (S.  Lit.  Praxis,  t. 1,  n.  300), 
ajoutant  que  cette  conclusion  semble  conforme  à  un 
décret  de  la  S.  G.  des  Rites  (15  février  1873),  déclarant 
que  la  statue  de  l'Enfant  Jésus,  exposée  au  milieu  de 
l'autel,  au  temps  de  Noël,  doit  être  encensée,  après  la 
croix,  triplici  ductu,  tout  comme  on  encense  l'image  du 
crucifix. 

Nous  pouvons  donc  conclure  que  lorsqu'un  reliquaire 
ou  une  image  sont  exposés  au  milieu  de  l'autel,  avec  des 
cierges  allumés,  on  peut  parfaitement  continuer  la  cou- 
tume de  les  encenser  séparément  après  la  croix  et  avant 
les  autres  reliques  ou  images  placées  sur  les  degrés  de 
l'autel. 

Et  ainsi  nous  sommes  en  mesure  de  répondre  aux  ques- 
tions posées  : 

1.  Si  l'image  de  la  sainte  Vierge  correspond  au  lieu 
principal  de  l'autel,  et  que  ce  soit  la  coutume  de  l'encenser, 
on  peut  continuer  à  observer  cette  coutume. 

2  et  3.  On  peut  encenser  les  statues  des  saints  Pierre  et 
Paul  au  jour  de  leur  fête,  si  telle  est  la  coutume  ;  aux 
autres  jours,  on  pourra  les  encenser  en  même  temps  que 
les  autres  reliques  ou  images. 


179.  —  Du  saint  à  nommer  à  la  lettre  N.  à  l'oraison 
«  A  cunctis  ». 

A  la  lettre  N.  de  l'oraison  A  cunctis,  peut-on  nommer  plus  d'un 
saint  ?  Et  lesquels  ? 

A  l'oraison  A  cunctis,  à  la  différence  de  ce  qui  avait 
lieu  aux  suffrages  de  l'office,  on  doit  nommer  uniquement 
le  saint  titulaire  de  l'église  où  l'on  célèbre,  et  aucun  autre 


214  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    179-180. 

(S.  R.  C.  23  janvier  1678.  in  Gadicen..  ad  8,  n.  1609  ; 
23  septembre  1837.  in  Mnti?ien..  ad  7.  n.  2769,  etc.).  Si 
cependant  il  y  a  plusieurs  saints  titulaires  de  l'église,  par 
exemple  les  saints  Cosme  et  Damien.  on  les  nommera 
tous  les  deux.  Et  on  leur  assignera  le  rang  que  nous  avons 
indiqué  pour  les  suffrages  à  l'office  divin,  à  savoir  suivant 
Tordre  des  Litanies  des  Saints. 

1  a-t-il  des  cas  où  on  n'ait  pas  à  nommer  le  titulaire  de  l'église 
à  la  lettre  N.  de  l'oraison  A  cunctia  ? 

Cela  arrive  dans  deux  cas  : 

1°  Quand  la  messe  que  l'on  célèbre  est  celle  même  du 
titulaire  de  l'église  (S.  R.  CL,  15  mai  1819,  in  AssUien., 
ad  3.  n.  2597). 

2°  Quand  l'oratoire  où  on  célèbre  n'a  aucun  titulaire, 
par  exemple  les  oratoires  privés  (S.  R.  CL,  12  septembre 
1840.  in  Brusen.,  ad  1.  n.  2814). 

Dans  le  premier  cas.  on  peut  ou  conserver  l'oraison  A 
cuncîis  ou  la  remplacer  par  l'oraison  Concede-  (décr.  cit., 
n.  2597)  ;  dans  le  second  cas,  on  doit  nommer  le  patron 
du  lieu  (decr.  cit.,  n.  2814). 


180.  —  Satisfait-on  à  son  obligation  en  récitant  avec 
d'autres  un  autre  office  que  le  sien  ? 

Titius  est  appelé  à  assister  aux  vêpres  solennelles  dans  une 
église,  où  Ton  fait  un  autre  office  que  le  sien.  Satisfait-il 
ainsi  à  la  récitation  privée  ? 

Il  satisfait  certainement  s'il  est  appelé  d'office.  Ainsi 
l'enseigne  Cavalieri  (t.  I.  dee.  26,  n.  84),  appuyé  sur  une 
décision  de  la  S.  C.  des  Rites  du  5  octobre  1697.  S'il  n'est 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    180-181.  215 

pas  appelé  d'office,  les  auteurs  ne  sont  pas  d'accord.  Cer- 
tains tiennent  que  cela  suffit  pour  la  récitation  privée. 
Collet  l'excuse  s'il  a  été  invité  (v.  De  Herdt,  S.  Lit.  Prax., 
t.  II,  n.  228).  Toutefois,  la  S.  C.  des  Rites,  interrogée  in 
Marianapolitana,  ad  3,  du  27  janvier  1899,  n.  4011  : 
An  satisfaciat  obligationi  suse  clericus  in  ordinibus  sacris 
constitutus,  qui  sponte  vel  invitatus  se  adjungit  Clero, 
officium  ab  officio  ipsius  clerici  diversum  canenti  vel 
recitanti  ?  »  répondit  :  «  Generaliter  negative.  »  —  Ce  qui 
doit  s'entendre  quand  il  n'y  a  pas  à  agir  ainsi  un  motif 
raisonnable. 


181.  —  Religieux  se  rendant  d'un  lieu  à  un  autre  où  l'on 
fait  un  autre  office  que  celui  qu'ils  ont  commencé  à 
réciter. 

Quand  on  a  commencé  un  office  dans  un  lieu  et  qu'on  se  rend 
dans  un  autre  où  l'on  fait  un  office  différent,  peut-on  conti- 
nuer l'office  suivant  le  calendrier  de  ce  dernier  lieu  ? 

Quand  on  a  récité  matines,  on  doit  continuer  l'office 
commencé  jusqu'à  la  fin  des  heures  canoniques,  même 
quand  on  va  dans  un  lieu  où  l'on  suit  un  autre  calendrier. 
Ainsi  l'a  décidé  la  S.  C.  des  Rites.  Comme  on  lui  de- 
mandait :  «  Quo  modo  sint  dicendo  Yesperaa  in  ecclesia 
S.  Callisti  (de  Urbe)  ab  illis  monachis  qui  mane  célé- 
brant officium  in  ecclesia  S.  Pauli  ?  »  elle  répondit  :  «  Con- 
tinuent officium  juxta  matutinum  et  horas  recitatas  in 
sede  S.  Pauli  »  (14  décembre  1697,  Urbis,  ad  3,  n.  1985). 


216  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    182. 


182.  —  Sur  l'usage  des  cierges  postiches. 

C'est  l'usage  à  B.  de  placer  sur  l'autel  des  cierges  postiches  en 
bois,  à  l'extrémité  desquels  est  un  cierge  très  court  du  même 
calibre,  que  l'on  allume  pour  les  offices.  Cet  usage  est-il 
licite  ? 

Xous  pensons  que  oui.  On  pourvoit  ainsi  à  l'aspect 
correct  et  à  l'économie  ;  et  l'on  n'enfreint  pas  les  lois  litur- 
giques sur  l'emploi  de  la  cire  à  l'autel.  Cet  usage  est  très 
répandu  à  Rome,  même  dans  les  basiliques  patriarcales, 
et  ailleurs  encore. 

A  C,  les  cierges  postiches  de  l'autel  ne  sont  pas  en  bois,  mais 
en  fer  blanc,  extérieurement  peints,  de  manière  à  donner 
l'illusion  de  beaux  cierges  peints.  A  Textrémité  de  ce  cierge 
et  à  l'intérieur  est  maintenue,  au  moyen  d'un  ressort  à 
boudin,  une  bougie  de  cire  que  l'on  allume  et  qui  demeure 
toujours  au  même  niveau.  Est-ce  aussi  permis  ? 

Et  pourquoi  pas  ?  Si  la  forme  de  cierges  postiches  dont 
on  a  parlé  en  premier  lieu  est  permise,  celle-ci  doit  l'être 
à  plus  forte  raison,  parce  que  l'apparence  extérieure  en  est 
plus  belle  et  plus  stable.  D'ailleurs,  ce  système  a  été  admis 
par  la  S.  C.  des  Rites  :  «  .An  tolerari  possit  usus  cereorum 
fictorum  ex  metallo,  in  quibus  machina  quadam  intro- 
ducitur  cereus  ?  —  Resp.  :  Tolerari  posse.  »  (11  mai  1878, 
in  Soc.  Jesu,  ad  13,  n.  3448). 

Et  si  au  lieu  d'une  bougie  de  cire,  on  plaçait  à  l'extrémité  de 
ces  cierges  postiches  une  petite  lampe  à  huile,  de  façon  que 
l'on  ne  voie  de  l'extérieur  que  la  petite  flamme,  qu'on  pren- 
drait pour  une  flamme  de  cierge  ?  Tel  est  l'usage  à  D.  ;  peut- 
on  aussi  le  tolérer  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    182.  217 

Il  faut  dire  d'abord  que  ces  lumières  ne  sont  permises 
ni  pour  la  messe  ni  pour  les  autres  cérémonies  sacrées  ; 
on  doit  employer  le  nombre  de  cierges  prescrit.  Quant  à 
la  question  si  on  peut  les  tolérer  seulement  à  titre  d'orne- 
ment, il  y  a  un  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  qui  défend  de 
placer  des  lumières  à  l'huile  sui1  la  table  ou  sur  les  degrés 
de  l'autel  :  «  Permittine  possunt  in  ecclesiis  lumina  ex  oleo, 
qua?  mensa?  altaris  imminent,  et  ardent,  etiam  tempore 
sacrificii  ?  —  Resp.  :  Negative  »  (20  juin  1899,  in  Romana, 
ad  6,  n.  4035),  Ce  décret  est  semblable  à  un  autre  plus 
ancien  de  la  collection  de  Gardellini,  qui  a  disparu  du 
nouveau  recueil  officiel  :  «  An  permitti  potest  ut  ante  ima- 
gines in  medio  altari  positas  apponantur  lumina  ex  oleo, 
qua?  immineant  mensa?  et  ardeant  etiam  tempore  sacro- 
santi rnissœ  sacrificii  ?  —  Resp.  :  Negative  in  omnibus,  nec 
lumina  nisi  cerea,  vel  supra  mensam  altaris,  vel  eidem  quo- 
modolibet  imminentiaadhibeantur  »  (31  mars  1821,  ad  7). 
Mais  la  portée  de  ces  décrets  a  été  précisée  par  Gardellini 
dans  l'annotation  suivante  :  «  Haud  decet  ut  in  altari,  ad 
offerendum  Deo  immaculatam  hostiam  erecto,  in  quo 
cuncta  munda  sint  oportet,  lumina  ardeant  ex  oleo,  cujus 
decidentibus  guttis,  tobalea?  supra  mensam  extenso 
sordidis  persa?pe  maculis  inficiuntur.  Idcirco  si  lampades 
accendi  velint  in  honorem  alicujus  Sancti,  cujus  imago 
in  medio  altaris  sita  est,  vel  lateraliter  extra  mensam 
ponenda?  sunt,  vel  pensiles  e  conspectu  altaris.  »  Si  donc 
on  n'a  pas  à  redouter  cet  inconvénient  des  lampes  placées 
à  l'extrémité  des  cierges  postiches,  parce  qu'il  ne  peut  en 
tomber  aucune  goutte  d'huile,  nous  pensons  qu'on  peut 
les  tolérer  par  manière  d'ornement,  et  qu'on  peut  les 
considérer  comme  les  lampes  suspendues  placées  autour 
de  l'autel. 


:18  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    183. 


183.  —  Sur  la  matière  de  la  patène  pour  le  saint  Sacrifice» 

Peut-on  consacrer  une  patène  qui  n'est  pas  en  argent,  comme 
la  coupe  du  calice,  mais  en  métal  doré  ? 

De  Herdt  dit  {S.  Lit.  Prax.,  1. 1,  n.  172)  :  «  Patena  débet 
ejusdem  esse  materia?  quam  calix  »  ;  et  il  cite  les  décrets  de 
la  S.  C.  des  Rites  31  août  1867,  ad  6,  et  18  décembre  1877, 
ad  5.  Auparavant,  il  avait  écrit  :  «  Calix  débet  esse  aureus 
vel  argenteus,  vel  saltem  habere  cuppam  argenteam  intus 
deauratam.  »  Ainsi,  d'après  lui,  la  patène  devrait  être  en 
argent,  puisque  le  calice,  au  moins  la  coupe,  doit  être  en 
argent. 

Mais  les  décrets  cités  amènent  à  une  conclusion  diffé- 
rente. En  effet,  le  décret  du  18  décembre  1877,  in  Senen., 
ad  5,  est  conçu  en  ces  termes  :  a  An  patena  debeat  esse 
ejusdem  materia?  ac  cuppa  calicis  ;  et  an  pianeta?  ex  lana 
confecta?  permittantur  ?  —  Resp.  :  Quoad  primam  par- 
tent, detur  Decretum  in  una  S.  Hippolyti  diei  31  Augusti 
1867  ad  dubium  iv  (1)  ;  quoad  secundam  partem,  usus 
Ecclesiarum  laneas  casulas  non  admittit.  »  Quant  au  dé- 
cret du  31  août  1867,  in  S  aneti  Hippolyti,  ad  6  (qui  est 
le  second  de  ceux  que  cite  de  Herdt),  en  voici  le  texte  : 
«  An  permitti  possit  ciborium  seu  sacra  pyxis  ex  cupro 
deaurato  ?  item  monstrantia  et  lunula  ?  —  Resp.  :  Affir- 
mative. »  Ainsi  la  S.  C.  a  entendu  assimiler  la  patène  au 
ciboire  et  à  la  lunule  ;  et,  en  effet,  la  patène,  tout  aussi 
bien  que  ces  vases,  est  destinée  à  contenir  les  saintes 

(1)  Ce  doit  être  «  Dubium  VI  »,  car  le  dubium  IV  parle  des  autels 
fixes,  et  non  de  la  patène. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    Q.    183-164-185.  210 

espèces.  Et  puisqu'on  permet  que  le  ciboire  et  la  lunule 
ne  soient  pas  en  argent,  mais  seulement  en  métal  doré, 
ainsi  la  même  permission  est  accordée  pour  la  patène. 

Dans  la  récente  collection  officielle,  le  décret  in  Senen. 
a  été  éliminé  ;  mais  on  a  conservé  le  décret  in  S.  FJippo- 
lyti,  n.  3162,  admettant  le  ciboire,  l'ostensoir  et  la  lunule 
en  cuivre  doré  ;  ce  qui  nous  permet  de  conclure  que  la 
patène  de  même  métal  est  également  permise. 

Nous  devons  donc  nous  écarter  de  l'enseignement  de 
De  Herdt,  et  maintenir,  jusqu'à  déclaration  contraire 
du  Saint  Siège,  que  sans  doute  la  coupe  du  calice  doit 
être  en  argent  doré  ;  mais  que  la  patène  peut  être  d'un 
autre  métal,  pourvu  qu'il  soit  doré  ;  tel  est,  d'ailleurs, 
l'usage  de  Rome  et  d'autres  pays. 


184.  —  L'oratoire  privé  est-il  valable  quand  la  famille 
ne  couche  pas  dans  la  maison  ? 

Une  famille  qui  a  le  privilège  de  l'oratoire  privé  ne  couche  pas 
dans  la  maison  ;  peut-elle  user  du  privilège  dans  un  oratoire 
privé  qu"elle  a  érigé  dans  cette  maison  ? 

Elle  peut  en  user  tant  qu'elle  ne  change  pas  d'habi- 
tation. 


185.  —  De  l'encensement  de  l'autel  du  saint   Sacrement 
aux  vêpres. 

Les  cérémoniaires  Théophile  et  Tranquillin  discutent  sur  l'en- 
censement de  l'autel  du  saint  Sacrement  aux  vêpres  solen- 
nelles célébrées  par  Tévèque.  Le  premier  dit  que.  si  l'autel 
où  l'on  fait  l'office  n'est  pas  celui   du  saint  Sacrement, 


220  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    185. 

l'évèque  ne  doit  pas  se  rendre  avec  ses  ministres  à  l'autel  du 
saint  Sacrement  pour  l'encenser  ;  il  s'appuie  sur  le  Cérémo- 
nial des  Evêques  qui  n'en  dit  rien.  Le  second  soutient  que 
l'évèque  doit  aller  l'encenser,  parce  que  telle  est  la  coutume. 
—  On  demande  :  i°  L'évèque,  doit-il,  aux  vêpres  solennelles, 
aller  encenser  l'autel  du  saint  Sacrement  ?  —  2°  Que  penser 
de  la  discussion  entre  Théophile  et  Tranquillin  ? 


1.  Il  est  certain:  1°  que  l'encensement  de  l'autel  du  saint 
Sacrement,  quand  on  ne  célèbre  pas  à  cet  autel,  doit 
s'omettre  à  la  messe  solennelle,  quel  qu'en  soit  le  célé- 
brant. C'est  ce  que  dit,  avec  la  Rubrique,  la  S.  C.  des 
Rites  :  «  Ad  missam  thurificari  tantum  débet  altare,  in 
quo  cantatur  missa  »  (in  NuUius  diœces.  Prov.  Treviren., 
19  septembre  1665,  ad  1,  n.  1322). 

Il  est  certain  :  2°  qu'aux  vêpres,  quand  ce  n'est  pas 
l'évèque  qui  célèbre,  on  doit  toujours  encenser  l'autel 
du  saint  Sacrement.  C'est  ce  qu'a  décidé  la  S.  C.  des  Rites 
le  5  septembre  1648,  in  Beneventana,  ad  3,  n.  915)  :  «  An 
SS.  Eucharistia?  Sacramentum,  quod  peculiari  custo- 
ditur  sacello,  inter  Vesperarum  Divina  thurificandum 
sit  ?  —  Resp.  :  In  casu  proposito,  SS.  Eucharistiae  Sa- 
cramentum thurificari  mandavit.  »  Même  réponse  de  la 
S.  C,  in  Nullias  Diœcesis,  19  septembre  1665,  ad  1, 
n.  1322  :  «  Ad  Vesperas  (thurificari  débet)  altare  ubi  as- 
servatur  SS.  Sacramentum  et  altare  chorale,  coram  quo 
decantantur  Vesperse,  nisi  esset  idem  in  quo  SS.  Sacra- 
mentum, quia  in  hoc  casu  unum  hoc  altare  tantum  thu- 
rificari débet.  »  —  Et  encore  in  Ambianen.,  30  août  1876, 
ad  1,  n.  3410  :  «  An  thurificatio  altaris,  in  quo  asservatur 
SS.  Sacramentum,  quando  est  distinctum  ab  altari  chori, 
sit  praeoeptiva  quando  Vesperœ  canuntur  a  simplici  pres- 
bytero  vel  canonico  ?  —  Resp.  :  Affirmative.  » 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    185.  221 

Mais  si  les  vêpres  sont  célébrées  pontificalement  par 
l'évêque  ?  —  Dans  le  même  décret  in  Ambianen.,  du 
30  août  1876,  on  demandait  à  la  S.  C.  :  «  An  talis  obliga- 
tio  (thurificondi  altare  in  quo  asservatur  SS.  Sacramen- 
timi) adsit  quando  Yesperse  celebrantur  ab  Epibcopo  ?  » 
Et  elle  répondit  :  «  Servetur  Caeremoniale  Episcoporum.  » 
Or,  le  Cérémonial  des  Evêques  ne  fait  aucune  mention 
de  l'autel  du  saint  Sacrement.  C'est  pourquoi  De  Herdt 
a  écrit  (Cœrem.  Episc.  Comment.,  t.  1,  n.  189)  :  «  Quod 
hic  dicitur  de  altari  SS.  Sacramenti  incensando  prœter 
altare  chorale,  ad  quod  Yesperse  celebrantur,  restrin- 
gendum  est,  quando  Episcopus  vesperas  non  persolvit  ; 
eo  enim  vesperas  celebrante,  solum  altare  chorale  incen- 
sandum  est.  » 

Cette  conclusion,  à  savoir  qu'on  ne  doit  encenser,  quand 
l'évêque  célèbre,  que  l'autel  où  se  chantent  les  vêpres, 
est  confirmée  encore  par  un  décret  de  la  S.  C.  des  Rites, 
du  28  mars  1862,  in  S.  Marci,  ad  6,  n.  3110  :  «  An  ad  ves- 
peras solemnes,  prseter  altare  chorale  ubi  SS.  Sacramen- 
tum  non  existit,  thurificari  debeat  altare,  in  quo  SS.  Sa- 
cramentum  asservatur  ?  —  Resp.  :  Affirmative,  quando 
episcopus  vesperas  non  persolvit.  »  Lors  donc  que  l'évêque 
célèbre,  on  ne  doit  pas  encenser  l'autel  du  saint  Sacre- 
ment, s'il  est  distinct  de  celui  où  on  chante  les  vêpres. 

Malgré  cela,  nous  devons  avouer  que  la  coutume  con- 
traire est  observée  en  bien  des  endroits,  et  notamment 
à  Rome  ;  même  si  c'est  un  évêque  qui  célèbre  pontifica- 
lement à  vêpres,  il  va  encenser  l'autel  du  saint  Sacre- 
ment, quand  ce  n'est  pas  celui  où  il  célèbre  (et  ce  devrait 
toujours  être  un  autre  pour  les  fonctions  pontificales). 
Nous  devons  donc  conclure  que,  si  cette  coutume  est 
en  vigueur,  on  peut  s'y  conformer  ;  si  elle  n'existe  pas, 
on  doit  s'en  tenir  à  la  loi  commune,  qui  n'oblige  le  celé- 


222  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    185-186. 

brant   à  aller   encenser  l'autel   du    saint   Sacrement,   à 
vêpres,  que  si  ce  n'est  pas  un  évêque. 

2.  Pai'  conséquent,  nous  pouvons  dire  qu'en  général. 
Théophile  et  Tranquillin  ont  raison  tous  les  deux  ;  le 
premier  s'appuyant  sui'  la  loi  commune,  le  second  sur 
la  coutume.  Seulement,  s'il  s*agit  d'un  cas  particulier, 
il  faut  von  si  la  coutume  en  question  est  ou  n'est  pas  en 
vigueur  :  si  elle  existe,  on  peut  s'y  conformer  ;  si  elle 
n'existe  pas,  on  doit  observer  la  loi. 


186.  —  Un  prêtre,  ordonné  à  l'une  des   messes  de  Noël, 
peut-il  célébrer  les  deux  autres  ? 

Le  diacre  Fabius  est  ordonné  prêtre  le  matin  de  NeëL  Peut-il, 
le  même  matin,  célébrer  les  deux  autres  mess 

Certainement.    A   l'ordination,    il    a    concélébré    avec 

{lie  une  messe  :  il  peut   ensuite  célébrer  les  deux: 

autres.   -Ainsi   l'enseigne   Pasqualigo    (Tract.    I,    q.   370, 

n.  4)  :  '■■  Dicendum,  sacerdotem  ordinatum  in  prima  missa 

Natalis  Domini  posse  celebrare  alias  duas  missas.  » 

Et  s'il  a  été  ordonné  à  la  seconde  messe,  peut-il  ensuite  célébrer 
la  première  et  la  troisième  ? 

Pasqualig'j  est  d'avis  qu'il  Le  peut,  pour  la  raison  que 
l'ordre  des  trois  masses  n'est  pas  tellement  necessaire 
qu'on  ne  puisse  l'intervertir  pour  une  cause  raisonnable. 
-  -  paroles  (/.  c,  n.  8)  :  i  An  autem  si  ordinaretur 
in  aecuoda  missa,  posse*  alias  duas  célébrait-.  Resp. 
Posse  celebrare  tertiam.  de  quo  non  videtur  adesse  ali- 
qua  difficultas,  quia  servatur  ordo  quem  habet.  Videtur 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    186-187-188.         223 

tamen  probabile  quod  posset  celebrare  etiam  primam. 
Quia  licet  sint  secundum  ordinem  dispositi  in  missalir 
hic  tamen  ordo  non  videtur  ita  necessarius  ut  ex  ratio- 
nabili  causa  non  possit  inverti,  ut  contingit  etiam  in 
horis  canonicis.  » 


187.  —  Le  jeudi  saint,  peut-on  mettre  au  tombeau  un 
crucifix  destiné  à  être  vénéré  par  les  fidèles  ? 

C'est  l'usage  en  bien  des  lieux  de  placer  au  tombeau  le  jeudi 
saint  un  crucifix  que  les  fidèles  viennent  baiser  après  la 
visite  au  saint  Sacrement.  Peut-on  tolérer  cette  coutume  ? 

Après  le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites,  du  15  décem- 
cembre  1896,  n.  3939  {Monii.  eccl,  t.  IX,  part,  il  p.  244). 
on  peut  tolérer  cette  coutume.  Voici  les  termes  de  ce 
décret  :  «  II.  Utrum  liceat.  ad  exornandum  praedictum 
altare  (quod  communiter  dicitur  SepuLcrum\  adhibere 
statuas  aut  picturas.  nempe  Beatissima  Virginis,  S.  Joan- 
nis  Evangelista?,  S.  Mariœ  Magdalena?  et  militum  cus- 
todum,  aliaque  hujusmodi  ?  —  Resp.  :  Negative.  Pote 
runt  tamen  Episcopi,  ubi  antiqua  consuetudo  vigeat, 
hujusmodi  reprœsentationes  tolerare  ;  caveant  autem  ne 
nova?  consuetudines  hac  in  re  introducantur.    » 


188.  —  Quand  on  fait  l'office  votif  de  la  Passion,  on  peut 
dire  la  messe  votive  du  saint  Sacrement,  mais  sans  mé- 
moire de  la  Passion. 

Les  vendredis,  quand  on  récite  l'office  votif  de  la  Passion, 
peut-on  dire  la  messe  votive  du  saint  Sacrement  ?  Doit-on 
alors  faire  mémoire  de  la  Passion  ? 


224  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    188-189. 

Dès  lors  que  le  rite  est  semidouble,  comme  dans  l'es- 
pèce, on  peut  parfaitement  dire  la  messe  votive  du  saint 
Sacrement,  avec  des  ornements  blancs.  Mais  on  omettra 
la  mémoire  de  la  Passion,  à  cause  de  l'identité  du  mys- 
tère. Cela  résulte  du  décret  de  la  S.  C.  des  Rites,  du 
5  février  1855,  in  Romana,  ad  5,  n.  3844.  —  [Les  offices 
votifs  per  hebdomadam  ayant  été  supprimés,  ainsi  que 
les  messes  correspondantes,  cette  question  n'a  plus  d'ap- 
plication directe].  —  Tr. 


189.  —  Les  prêtres  Tertiaires  franciscains  peuvent-ils 
adopter  le  calendrier  de  l'Ordre  religieux,  et  revenir 
ensuite,  quand  il  leur  plaît,  au  calendrier  diocésain  ? 

Il  est  dit  dans  le  Monti,  eccles.  (t.  VII,  part,  n,  p.  41),  que 
lorsque  les  prêtres  Tertiaires  franciscains  ont  une  fois  adopté 
le  calendrier  de  l'Ordre  religieux,  il  n'est  plus  en  leur  pouvoir 
de  reprendre  le  calendrier  diocésain.  D'autres  cependant  ne 
sont  pas  de  cet  avis  et  soutiennent  qu'un  tertiaire  franciscain 
peut  ad  libitum,  en  un  jour  quelconque,  se  conformer  au 
calendrier  franciscain,  puis  revenir  à  l'autre.  Ce  privilège 
existe-t-il  réellement  ? 

Pour  prouver  ce  privilège  (1),  on  cite  généralement  le 
décret  de  la  S.  C.  des  Rites,  du  11  juin  1880,  in  Vigie- 
vanen.,  ad  11.  En  voici  le  texte  :  «  Juxta  Dècretum  7  Au- 
gusti 1694  a  Spiridione  Fabii  relatum,  Tertiariis  S.  Fran- 
cisci  degentes  in  saeculo  possunt  uti  Breviario  Ordinis 
Miriorum  et  illius  Kalendario  sese  conformare.  Verum- 
tamen  cum  ex  hac  resolutione  nonnulla  exorta  essent 
dubia,  hinc  quaaritur  : 

(1)  Voir  Mocchecgiani,  Coilectio  Indulg.,  n.  1541. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    189.  225 

«  1°  An  sacerdos  sœcularis  adscriptus  Tertio  Ordini 
S.  Francisci  etiam  curam  animarum  habens,  sed  choro 
nullimode  obligatus,  possit  in  quoeumque  die  ae  pro 
Jubitu  suo  se  conformare  Kalendario  edito  in  usum 
Fratrum  Minorum  Observantias  S.  Francisci.  sive  quoad 
ufficium  et  missam,  sive  quoad  alterutrum  tantum  ex 
ipsis,  semper  vero  exceptis  obligationibus  qua?  incumbere 
possunt  ratione  oeeurrentice  Patroni  principalis  diœcesis, 
vel  Titularis,  aut  dedicationis  propria?  ecclesia?  ? 

2°  Et  quatenus  affirmative  :  an  occurrente  ex.  gr. 
in  Kalendario  Ordinis  S.  Francisci  aliquo  officio  jam 
recitato,  possit  in  hoc  casu  se  uniformare  Kalendario 
minoritico  ac  denuo  recitare  officium  translatum  ibidem 
occurrens  ? 

«  Resp.  :  Ad  1.  Affirmative.  Ad  2.  Provisum  in  primo.  » 

Ce  document  déclare  bien  que  le  prêtre  tertiaire  fran- 
ciscain peut  chaque  jour  ad  libitum  se  conformer  à  l'of- 
fice et  à  la  messe  du  calendrier  franciscain  ;  mais  il  ne 
dit  pas  clairement  qu'après  avoir  une  fois  adopté  ad 
libitum  en  un  jour  quelconque,  le  calendrier  franciscain. 
le  prêtre  tertiaire  peut  également  ad  libitum  revenir  au 
calendrier  diocésain. 

Par  contre,  un  autre  décret  peu  antérieur,  du 
19  juin  1877,  in  Gallia/um.  établit  clairement  qu'un 
prêtre  tertiaire  franciscain,  après  avoir  adopté  le  calen- 
drier de  l'Ordre,  ne  peut  plus  réciter  l'office  ni  célébrer 
la  messe  suivant  le  calendrier  de  son  diocèse,  pas  même 
aux  jours  de  grande  dévo'ion,  à  moins  que  messe  et  office 
ne  soient  communs  au  diocèse  et  à  l'Ordre.  Voici  le  texte 
de  ce  décret  : 

«  Sacerdos  tertiarius  Ordinis  S.  Francisci  qui.  nullius 
ecclesia:'  servitù)  spdcialiter  addi-,  tus.  uti  potest  privilegio 
se  conformandi   Kalendario   franciscano   pro  recitatione 

V  QUESTIONS    DE     LITURGIE.     —      10 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    189. 

divini  offici]  et  misste  eelebratione  juxta  decretum  S.  R.  C. 
die  2  (7  ?)  augusti  1694  ;  potestne  quoad  officium  et  mis- 
sam  celebrare  festum  kalendarii  sute  diœeeseos,  si  hoc 
[estum  est  magna?  devotionis.  v.  g.  festum  omnium  Sane- 
torum  diœcesis  vel  Patroni  civitatis  natalis,  prouti 
habetur  in  proprio  diov-esa.no  ? 

Resp.  :  Negative,  nisi  agatur  de  iis  festw  diœce- 
quie  etiam  Religiosis  pra?fati  Ordinis  Minorum  S.  Fran- 
eisci  tenore  ipso  specialium  rubricarum  aut  décret  orum 
praecepta  sunt. 

D'après  <-ela.  et  dans  l'état  actuel  des  choses,  il  ne 
nous  semble  pas  possible  d'affirmer  certainement  que 
Ih  privilège  des  tertiaires  franciscains,  de  se  conformer 
au  calendrier  de  l'Ordre  (à  l'exclusion  de  ceux  qui  sont 
tenus  au  chœur),  puisée  être  étendu  au  retour,  ad  libitum, 
au  calendrier  diocésain. 

Nous  disons  :  dans  l'état  actuel  des  choses,  c'est-à-dire 
jusqu'à  nouvelle  et  explicite  déclaration  de  la  S.  C.  des 
Rites,  ou  jusqu'à  oe  que  la  nouvelle  édition  de  la  collec- 
tion officielle  des  décrète  de  la  S.  C.  (on  attend  le  t.  III 
et  dernier)  apporte  quelque  modification  qui  jette  un 
nouveau  jour  sur  cette  question. 

Voilà  ce  que  sens  écrivions  en  décembre  1898.  avant 
l'apparition  du  t.  III  de  la  collection  officielle.  Mainte- 
nant que  ce  volume  a  paru,  nous  constatons  qu'on 
totalement  éliminé  le  décret  in  Galliarum.  et  la  ques- 
tion XI  du  décret  in  Yiglevanen.  —  Quelle  conclusion 
tirer  de  cette  suppression  ?  Il  faut  en  conclure  au  i-  irait 
du  privilège  dont  pouvaient  jouir  les  clercs  in  sacris  ter- 
tiaires séculiers  franciscains  de  réciter  l'office  de  l'Ordre. 
Et  cela  d'autant  plus  que.  dans  le  récent  sommaire,  ap- 
îvé  le  11  septembre  1901  par  la  S.  C.  des  Indulgences 
■>it.  ç<<7..  t.  XIII.  p.  395).  on  ne  mentionne,  parmi  les 


QUESTIONS    DE    LITURGIE,    —    Q.    189-190.  '11~ 

privilèges  des  prêtres  tertiaires  que  l'autel  privilègi*' 
trota  fois  par  semaine  pour  tous,  et  chaque  jour  pour  les 
confrères  défunts  :  mais  il  n'est  pas  question  du  privi- 
lège de  réciter  l'office  de  l'Ordre. 


190.  —  Si  et  quand  une  femme  peut  servir  la  messe. 

La  réponse  de  la  S.  C.  des  Rites,  du  4  août  1893.  à  l'évêque  de 
Cahors,  au  sujet  des  femmes  qui  servent  la  messe,  est-elle 
applicable  aux  religieuses  et  à  leurs  chapelles  ? 

Sans  doute  le  décret  cité  déclarait  que  l'on  ne  pouvait 
regarder  comme  une  nécessité  suffisante  pour  permettre 
à  une  femme  de  servir  la  messe,  l'impossibilité  pour  le 
prêtre  de  célébrer  autrement,  sauf  pour  le  Viatique  ou 
l'accomplissement  du  précepte  {Monit.  ecd.,  t.  VIII, 
part,  i,  p.  220).  Mais  la  S.  C.  par  le  décret  du  12  jan- 
vier 1894,  revint  sur  la  question  et  se  réserva  de  la 
trancher  plus  tard  ;  en  attendant  elle  déclara  qu'il  fallait 
surseoir  à  l'exécution  du  premier  décret  [Monit.  eccl., 
t.  Mil,  part.  ii.  p.  5  ;  [Canoniste,  1893,  p.  677  ;  1894, 
pp.  75  et  173].  Dans  la  récente  collection  officielle  on  a 
supprimé  également  les  deux  décrets.  —  On  peut  donc, 
aujourd'hui,  s'en  tenir  à  Tancienne  discipline,  exp  a 
en  ces  termes  par  la  S.  C.  des  Rites,  dans  le  décret  du 
27  août  1836,  in  Veronen.,  ad  8,  n.  2745  :  «  Potestne  sa- 
cerdos,  omnibus  s  ibi  prius  commode  dispositis  qua?  ad 
sacrificium    occorrere    possunt,    ne^mulie;-  riant 

altari,  uti  ministerio  mulieris  tantum  prò  responsis  ?  — 
Resp.  :  Affirmative,  urgente  iHj<:cssitab\  Nous  avons 
formellement  trait»-  eette  question  dans  nos  Consulta- 
tions liturgiques  (Cons.  V,  p.  21)  ;  et  nous  avons  montée 


228  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    190-191. 

que  la  nécessité  dont  parle  la  S.  C.  n'est  pas  la  nécessité 
grave  ;  il  suffit  d'une  nécessité  légère,  et  notamment  de 
ne  pouvoir  autrement  célébrer  le  saint  Sacrifice. 


191.  —  Dans  quelles  conditions  les  messes  basses  sont- 
elles  permises  dans  les  oratoires  publics  ou  privés, 
«  pr aesente  cadavere  ». 

Caius,  riche  et  noble  personnage,  vient  à  mourir  ;  il  avait 
dans  sa  maison  un  oratoire  privé.  On  y  expose  le  corps  pen- 
dant deux  jours  ;  le  troisième,  on  fait  le  convoi  funèbre,  on 
fait  les  funérailles  à  l'église,  et  le  lendemain  on  porte  le  corps 
au  cimetière,  où  on  l'ensevelit  dans  sa  propre  chapelle  genti- 
lice.  Cependant  on  fa  t  célébrer  de  nombreuses  messes  dans 
l'oratoire  pri\  é  pendant  les  jours  où  le  corps  est  encore  à  la 
maison,  puis  à  l'église  le  jour  des  funérailles,  enfin  dans  la 
chapelle  du  cimetière  le  jour  où  on  y  transporte  le  corps  ;  et 
cela  même  si  ce  sont  des  jours  où  les  messes  de  Requiem  ne 
sont  pas  permises.  On  prétend  agir  en  tout  cela  d'après  le 
décret  Aneto  de  la  S.  C.  des  Rites,  du  8  juin  1896,  n.  3903. 
Pouvait-on  faire  tout  cela  ? 

On  demandait  à  la  S.  C.  des  Rites  :  «  Missœ  privata 
de  requiem,  quae  sub  expressis  conditionibus  celebrari 
possunt  praesente  cadavere,  licita?  ne  erunt  in  quibuslibet 
ecclesiis  vel  oratoriis  sive  publicis,  sive  privatis  ?  »  Elle 
répondit,  le  12  janvier  1897,  in  Romana,  n.  3944  (Monit. 
eccl,  t.  X.  part,  i,  p.  7  ;  [Canoniste,  1897,  p.  236]  :  «  Affir- 
mative, dummodo  cadaver  sit  physice  vel  moraliter 
prœsens  ;  sed  si  agitur  de  ecclesiis  et  oratoriis  publicis, 
fieri  débet  etiam  funus  cum  missa  exequiali.  » 

Par  conséquent,  aux  termes  du  décret  Aucio  (Monit. 
eccl,  t.  IX,  part,  n,  p.  98  ;  [Canoniste,  1896,  pp.  617  et 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    191.  229 

686]),  et  de  cette  décision,  on  peut  parfaitement  célébrer 
des  messes  basses  dans  l'oratoire  privé  et  dans  la  cha- 
pelle du  cimetière,  tandis  que  le  corps  s'y  trouve  exposé, 
comme  aussi  à  l'église  quand  on  y  fait  les  funérailles  ; 
et  le  tout  même  aux  jours  auxquels  les  messes  pour  les 
défunts  ne  sont  pas  permises,  sauf  les  exceptions  conte- 
nues dans  le  décret  Aneto  et  dans  celui  du  12  janvier  1897. 
Toutefois,  le  décret  Aneto  permet  cette  célébration  -pré- 
sente cadavere,  absente,  vel  etiam  sepnlto,  non  ultra  biduum  ; 
il  permet  de  célébrer  missas  cjuœ  inibì  permittuntur,  c'est- 
à-dire  suivant  le  nombre  autorisé  dans  les  oratoires  pri- 
vés, aux  termes  de  chaque  induit  ;  car  la  concession  du 
décret  ne  concerne  pas  le  nombre  des  messes,  mais  seu- 
lement le  rite  de  la  célébration  pro  defuncto,  que  l'on  per- 
met en  des  jours  où  il  ne  serait  pas  autorisé. 

Par  suite,  dans  le  cas  proposé,  on  pouvait  célébrer  les 
messes  basses,  même  aux  jours  où  on  n'aurait  pu  le  faire 
autrement,  soit  dans  l'oratoire  privé  de  la  maison,  soit 
dans  la  chapelle  du  cimetière,  mais  seulement  pour  le 
nombre  autorisé  par  les  rescrits  respectifs.  Dans  l'église 
publique,  le  jour  des  funérailles,  on  pouvait  célébrer 
des  messes  basses  en  nombre  indéterminé,  à  condition 
de  les  appliquer  toutes  à  l'âme  du  défunt. 

Les  chapelles  des  collèges,  des  hôpitaux,  etc.,  doivent-elles 
être  considérées  comme  publiques  ou  privées,  dans  le  sens 
du  décret  Aneto  ? 

Peu  importe  qu'on  appelle  ces  chapelles  publiques  ou 
I  rivées  ;  puisque  le  décret  cité  dit  clairement  que  «  in 
t>ratoriis  quum  publicis  tum  privatis  et  in  sacellis  ad 
Seminaria,  Collegia  et  Communitates  spectantibus  »,  il 
■est   permis    de   célébrer   des   messes    de   requiem,   prœ- 


230  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    191-192. 

sente,  insepulto.  vel  eîiam  sepulto,  non  ultra  biduum  cada- 
vere. 

Si  l'on  fait  des  funérailles  en  plusieurs  églises,  peut-on  célé- 
brer également  dans  toutes  les  messes  basses  pro  defuncto 
aux  termes  du  décret  Aneto  ? 

On  ne  peut  célébrer  les  messes  basses  pro  defuncto  que 
si  le  corps  est  physiquement  ou  moralement  présent 
(S.  R.  C.  12  janvier  1897).  On  dit  que  le  corps  est  mora- 
lement présent  quand  il  a  été  aussitôt,  pour  de  justes 
raisons,  enseveli  ou  transporté  ailleurs,  sans  funérailles. 


192.  —  Dans  les  églises  autres  que  les  cathédrales,  peut- 
on  conserver  le  saint  Sacrement  dans  une  chapelle  la- 
térale ? 

On  lit  dans  le  Monti.  eccUs.  (t.  I,  p.  385)  .  <  Dans  les  cathé- 
drales, le  tabernacle  où  est  le  saint  Sacrement  doit  être 
placé  à  un  autel  latéral  ;  dans  les  autres  églises,  à  l'autel 
principal  ;  aux  termes  d'un  décret  de  la  S.  G.  des  Evêques 
et  Réguliers.  ■  —  Dans  une  église  qui  n'est  pas  cathédrale, 
est-il  permis  de  conserver  le  saint  Sacrement  dans  une  cha- 
pelle latérale  ? 

Le  décret  cité,  in  Lucen..  du  10  février  1579,  est  conçu 
en  ces  termes  :  «  Tabernaculum  SS.  Sacramenti  in  cathe- 
dralibus  non  débet  esse  in  altari  majori,  propter  func- 
t innés  particulares  qua?  fiunt  versis  renibus  ad  altare  : 
in  parochialibus  vero  et  regularibus  ecclesus,  débet  esse 
in  altari  majori  regulariter  tamquam  digniori.  »  Le  mot 
re ^uìar iter  indique  que  la  première  partie  du  décret, 
concernant  les  églises  cathédrales,  contient  un  précepte. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    192. 


231 


tandis  que  la  seconde  partie,  qui  regarde  les  églises  pa- 
roissiales et  régulières,  est  une  direction.  Cela  signifie 
que  dans  les  églises  paroissiales  et  autres,  régulièrement, 
c'est-à-dire  quand  il  n'y  a  pas  de  juste  motif  pour  agir 
autrement,  on  doit  conserver  le  saint  Sacrement  à  l'autel 
majeur  ;  mais  que  pour  une  juste  cause  on  peut  aussi  le 
conserver  dans  une  chapelle  latérale. 

Voici  ce  que  dit  à  ce  sujet  De  Herdt  {S.  Lit.  Praxis, 
t.  III,  n.  180)  :  «  In  cathedralibus  autem  (SS.  Sacra- 
mentum  asservandum  est)  non  quidem  in  altari  majori 
propter  funetiones  episcopale,  qua-  fmnt  versis  renibus 
ad  altare  ;  neque  in  illis  parochialibus.  in  quibus  ad  altare 
majus  sacris  funetionibus  aut  ecclesiasticis  officiis  im- 
pedimentum  afferatur.  uti  fieri  posset  per  distributionem 
S.  Communionis  infra  missam  solemnem  aut  officium  in 
choro  ;  sed  juxta  Rituale  Romanum  in  alio  altari  orna- 
tissimo  et  maxime  conspicuo,  quod  venerationi  et  cultui 
tanti  Sacramenti  commodius  ac  decentius  videatur  ; 
quodque  fidelium  ingredientium  oculos  ad  se  convertat. 
atque  omnibus  indicet,  ibi  SS.  Sacramentum  adorandum 

me  i  (1). 

Si  donc,  dans  les  églises  cathédrales,  on  doit  conserver 
le  saint  Sacrement  dans  une  chapelle  séparée,  en  raison 
des  fonctions  pontificales,  pour  qu'on  ne  tourne  pas  le 
dus  au  tabernacle  ;  dans  les  églises  paroissiales  et  autres 
qui  ont  le  droit  de  garder  le  saint  Sacrement,  on  pourra 
le  conserver  dans  une  chapelle  séparée,  quand  on  y  fait 
habituellement  des  fonctions  et  offices  semblables  aux 
fonctions  pontificales  ;  ou  encore  si  l'on  pourvoit  ainsi 


(1)  Tel  est  aussi  renseignement  de  Baruffai.do  (tit.  23,  n.  67)  ; 
de  Cavalieri  (4,  decr.  102)  ;  et  du  Cérémonial  des  Evèques  (lib.  I, 
c.  xii,  n.  8). 


232  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    Q.    192-193. 

à  plus  de  respect  et  de  vénération  envers  cet  auguste 
Sacrement.  Les  chapelles  destinées  à  cet  usage  devront 
être  mieux  ornées  et  entretenues,  afin  d'indiquer  que  là 
est  conservé  le  saint  Sacrement,  et  d'exciter  chez  les 
fidèles  plus  de  recueillement  et  de  respect. 


193.  —  Sur  les  honneurs  dus  au  Vicaire  capitulaire. 

Quels  sont  les  insignes  qui  appartiennent  de  droit  au  Vicaire 
capitulaire  ?  et  quels  honneurs  lui  sont  dus.  tant  au  lieu  de 
sa  résidence  qu'au  cours  de  sa  visite  du  diocès 

L^s  insignes  et  prérogatives  honorifiques  du  Vicaire 
capitulaire  sont  décrits  en  ces  termes  par  Martinueci 
(Man.  Saar.  Cœrem.,  1.  Vili,  e.  xi.  n.  2  seq.)  : 

k  Habitus  Vieaiïi  capitularis  idem  ac  Vicarii  generalis 
est.  videlicet  vestis  talaris  nigra  cum  pallio  simili,  et 
vetatur  usus  caligarum  violacearum,  flocculi  in  pileo, 
annuii  aliarumque  distinctionum,  qufe  proprise  Pra?la- 
torum  sunt. 

«  Celebrare  non  possunt  functiones  qua?  sunt  Episcopi, 
cui  Buccedit  prima  Dignitas  ex  jure. 

Vicario  capitulari  non  est  pr^estanda  obedientia.  qui 
actus  debetur  Episcopo  exclusive. 

«  Locus  ejus  in  functi«:»nibus  et  in  choro  esl  post  1  Jigni- 
tatem  primam  Capituli  ;  ideoque  in  processionibus  in- 
cedet  a  sinistris  prima?  Dignitatis.  Quare  non  licet  ei 
sedere  in  sede  Episcopi  tam  in  officila  quam  in  concio- 
nibus  sacris,  nec  potest  a  Clero  exigere  illos  obsequii 
actus.  qui  sunt  Episcopi  solius. 

«  In  litteris  patentions,  quas  emittet  ad  expedienda 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    193.  '!■'■  ■ 

negotia  diœcesis,  debebit  apponere  sigillum  Capituli 
cathedralis. 

«  In  celebratione  Missa?  distingui  a  quovis  alio  pres- 
bytero  non  débet. 

«  Si  fuerit  canonieus,  ac  velit  frui  distributionibus. 
induet  habitus  chorales,  et  sedebit  quo  loco  conveniet 
ei  ratione  canonicatus.  » 

D'où  il  suit  que  le  Vicaire  capitulaire  a  seulement  le 
droit  : 

a)  De  revêtir  la  mantelletta  noire  sur  la  soutane  noire  ; 

b)  De  prendre  place  au  chœur  après  la  première  di- 
gnité du  chapitre  ; 

c)  De  marcher  aux  processions  à  la  gauche  de  cette 
première  dignité. 

S'il  est  chanoine  et  qu'il  veuille  participer  aux  distri- 
butions, il  devra  revêtir  le  costume  canonial,  prendre 
place  à  sa  stalle  et  marcher  à  son  rang  aux  processions. 

Tout  cela  pour  le  lieu  de  sa  résidence.  Que  s'il  doit  se 
rendre  en  divers  lieux  pour  la  visite  du  diocèse,  comme 
le  Cérémonial  des  Evêques  ne  prévoit  rien  à  ce  sujet,  la 
S.  C.  des  Rites  y  a  suppléé  par  le  décret  in  Abellinen.,  du 
16  septembre  1843,  n.  2864,  lequel  a  porté  les  règles  sui- 
vantes sur  la  visite  du  Vicaire  capitulaire  dans  le  diocèse  : 

«  Vicarius  capitularis  procédât  ad  ecclesiam  cathe- 
dralem  veste  talari  indutus,  ubi  intra  portam  recipietur 
ab  universo  capitulo.  Quumeo  pervenerit,  assumet  super- 
pelliceum  vel  alia  insignia  eanoniealia  si  sit  canonial*. 
pidemque  biretum  presbyterale  manu  tenente  dignior  ex 
capitulo  stans  aspersorium  per  contactum  exhibebit  (1). 


(1)  Noter  qu'à  l'évèque  seul  on  présente  l'aspersoir  pour  qu'il 
s'asperge  lui-même  et  ensuite  les  assistants.  Au  Vicaire  capitulaire 
on  présente  l'aspersoir  pour  qu'il  prenne  de  l'eau  bénite  pour  lui  seul* 


X:A  QfOESTIOMS    DE    LITURGIE.    Q.    193. 

Precedente  cruce  capitulari.  eeterisque  de  clero,  reeta 
statini  inter  duos  digniores  ex  capitulo  perget  ad  sa- 
eellum  ubi  SS.  Saoramentum  asservatur.  atque  parati? 
super  genuilexorio  pulvinaribus  una  cum  praedietis  di- 
gnioribus  in  genua  provolutus  orabit.  Assurgens  inde 
principem  petet  aram,  et  brevi  oratione  super  inlimo 
gradu  peracta.  sedebit  in  camerali  sede  (1)  ante  latus 
epistola?  super  altaris  suppedaneum  preparata,  ee- 
terisque in  propriis  subselliis  consedentibus.  et  caput 
bireto  coopérions  tradet.  si  moris  est,  Cancellano  visita- 
tionis  edictum  legendum.  et  deinde  proponet  causas  ad- 
ventus  sui.  ut  habetur  in  Pontificali  Romano  {Orda  ad 
visitandas  parochias).  His  absolutis.  ab  altari  descendat 
et  in  plano  extra  latus  epistola?  stana,  supra  superpelli- 
'•eurn.  vel  rochettam,  si  eo  utatur.  amictum,  stolam  et 
pluviale  nigrum  induat.  eique  duo  sacerdotes  assistent. 
Interim  sedes  ab  altari  amovetur.  cujus  fron s  pallio  it idem 
nigro  obtegetur.  Visitator  autem  adhuc  stans  juxta 
altare  in  cor  h  Epistola?  versus  ad  populum  incipit 
antiphonam  Si  iniquitates.  Cetera  peragantur  ut  in  Pon- 
tificali Romano  loco  citato.  » 

Ces  règles  très  claires  n'ont  besoin  d'aucun  commentaire. 

Voilà  ce  que  nous  écrivions  dans  la  première  édition. 
Aujourd'hui  noue  pouvons  ajouter  les  concessions  faites 
aux  Vicaires  capitulaires  par  le  Motu  proprio  de  Pie  X. 
du  1  r  mars  1905  [Monti,  eccl.  t.  XVII.  p.  2ti).  D'après 
ce  Mota  proprio,  les  Vicaires  capitulaires  ont  droit,  mais 
seulement  durant  leur  charge,  aux  honneurs  suivants  : 

a)  Ils  sont  prélats  pretenoiairefi  titulaires  (avec  le 
titre  de  Monsignore)  ; 


1    Lea  ge  caméra)  est  un  simple  fauteuil,  à  la  différence  du  siège 
qui  est  le  trône  ou  le  fauteuil  avec  dossier  élevé. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    193-J  235 

b)  Hors  de  Rome  (et  pourvu  qup  le  Souverain  Pontife 
ne  soit  pas  présent),  ils  peuvent  user,  dans  les  fonctions 
sacrées,  des  vêtements  non  prélatices,  à  savoir  :  la  sou- 
tane, même  avec  la  queue  (qu'ils  ne  peuvent  cependant 
pas  déployer),  la  ceinture  de  soie  avec  deux  glands  aux 
extrémités,  le  roehet,  la  mantelletta  et  la  baratte,  le  tout 
noir  et  sans  aucun  ornement  : 

c)  Sur  le  vêtement  ordinaire,  ils  peuvent,  même  à 
Rome,  porter  la  ceinture  de  soie  noire  avec  des  franges 
aussi  de  soie  noire,  le  chapeau  avec  cordon  et  glands 
également  de  soie  noire  : 

d)  Ils  peuvent  surmonter  leur  propre  écusson  du  cha- 
peau noir  avec  six  glands  a  droite  et  autant  à  gauche  ; 

e)  Ils  ont  l'usage  du  bougeoir,  hors  de  Rome  seulement, 
aux  messes  basses  et  solennelles,  ainsi  qu'aux  vêpres  et 
autres  fonctions  solennelles. 


194.  —  Le  recteur  des  confréries  peut-il  porter  aux  pro- 
cessions le  costume  des  confrères  ? 

Le  Recteur  ou  Père  spirituel  d'une  confrérie  peut-il  revêtir, 
sur  ses  vêtements  ecclésiastiques,  aux  processions,  le  scapai - 
laire  ou  insigne  que  portent  les  confrères  ? 

Le  Recteur  ou  Père  spirituel  d'une  confrérie  marche, 
d'ordinaire,  aux  processions,  revêtu  du  surplis  et.  si  teJ 
est  l'usage,  de  l'étole.  Sur  ces  vêtements  sacrés  il  ne  peut 
porter  aucun  insigne.  Que  s'il  est   in  nigris  ou  avec  Le 

sac  >  des  confrères,  il  pourra  prendre  aussi  tous  les  in- 
ugoes  de  ces  derniers. 


236  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    195-196. 


195.  —  Quelle  est  la  droite  pour  l'absoute  du  corps  d'un 
défunt  ? 

Parlant  de  l'absoute  du  corps  qui  se  fait  après  la  messe  solen- 
nelle de  requiem,  la  rubrique  dit  qu'on  doit  la  faire  en  com- 
mençant par  la  droite.  Comment  faut-il  entendre  ce  mot  : 
s'agit-il  de  la  droite  du  célébrant  ou  de  la  droite  du  corps  ? 

Il  faut  entendre  la  droite  du  célébrant,  qui  est  la 
gauche  du  corps.  De  Herdt  dit  à  ce  sujet  (S.  Lit.  Praxis, 
t.  III.  n.  253)  :  «  Incedens  (celebrans)  a  parte  feretri 
qua?  est  dextra  ipsius  stantis.  »  Et  Martinucci  (Man. 
Sacr.  Cœrem.,  1.  IV,  c.  ix,  n.  19)  :  «  Aspersionem  autem 
incipiet  (celebrans)  a  sinistris  cadaveris.  » 


196.  —  La  bénédiction  doit  se  donner  de  gauche  à  droite. 

La  bénédiction  doit  se  donner  en  faisant  le  signe  de  la  croix  de 
gauche  à  droite  (S.  R.  C,  21  mars  1676,  in  Collen.,  ad  2, 
n  1563).  Mais  de  quel  côté  l'évèque  doit-il  commencer  la 
triple  bénédiction,  par  la  droite  ou  la  gauche  ? 

Il  doit  la  commencer  par  sa  droite,  c'est-à-dire  du 
côté  de  l'épître,  et  terminer  du  côté  de  l'évangile,  ce 
qui  correspond,  par  rapport  au  peuple,  au  mouvement 
de  gauche  à  droite.  Merato  dit,  en  effet  (t.  I,  part,  iv, 
tit.  12,  n.  21)  :  «  Et  vertens  (celebrans)  se  ad  populum 
et  latus  suum  dexterum  ut  ad  Dominas  vobiscum,  tenens 
manu  dextera  nodum,  et  sinistra  pedem  Ostensorii  ante 
pectus,  rum  ipso  benedicit  populum.  » 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    197.  23" 


197.  —  Les  chanoines  de  la  cathédrale  sont-ils  obligés  d'as- 
sister aux  fonctions  pontificales  solennelles  célébrées 
par  un  évêque  étranger  ? 

L'évêque  de  R.  reçoit  la  visite  de  celui  de  O.  Empêché  de  faire 
une  fonction  pontificale  solennelle  dans  une  église  de  la 
ville,  il  le  délègue  à  cet  effet  en  lui  permettant  l'usage  du 
trône.  Mais  les  chanoines  de  la  cathédrale  se  refusent  à 
assister  l'évèque  étranger,  prétendant  n'être  obligés  à 
assister  que  leur  propre  évêque.  On  demande  :  Que  penser 
de  la  prétention  de  ces  chanoines  ? 

Ferraris  s'exprime  en  ces  termes  sur  la  question  pro- 
posée (v.  Canonicus,  art.  VI,  n.  54)  :  b  Canonici  tenentur 
assistere   suffraganeo    quando   nomine   proprii   Episcopi 
functiones  episcopales  exercet.  S.  C.  Rituum  in  Bracharen. > 
21    Februarii    1604.   —    Eadem    enim    obsequia  pra?s- 
tanda  sunt  Episcopo  delegato  qua?  pra?stari  debent  de- 
leganti. Eadem  S.  Congr.  in  dict.  Bracharen..  20  mar- 
tii  1604.  —  Canonieorum  duoram  assistentiam  habere 
non    débet    Episcopus  suffraganeus   ultra  Diaconum   et 
Subdiaconum,  qui  sunt  cantaturi  Evangelium  et   Epis- 
tolam,   sicut   haberet   proprius   Episcopus.   S.   C.    R.  in 
Bracharen.,  1  septembris  1607.  —  Si  tamen  consuetudo 
antiqua  id  permitteret,   esset   observanda,   ut   suffraga- 
neus   haberet    assistentiam    duorum    aliorum    canonico- 
rum,  prteter  Diaconum  et  Subdiaconum.  Eadem  S.  Congr. 
in  Tarraconen.,  7  julii  1612.  —  Canonici  et  dignitates 
omnes  non  debent   assistere  parati,   quando   Episcopus 
suffraganeus  solemniter  célébrât,  sed  in  habitu   ordina- 
rio, sicut  et  quando  facit  ordinationes,  consecrationes  et 
alias  similes  functiones  prò  Ordinario,  quo  casu  illi  tan- 


238  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    197. 

tum  debent  accipere  paramento,  qui  sunt  necessarii  in 
ministerio.  Eadem  S.  Congr.  in  Braeharen.,  i  sept.  1607.  » 

D'où  il  faudrait  conclure  que  les  chanoines  ne  sont 
tenus  à  assister  l'évêque  étranger  qui  fait  des  fonctions 
pontificales  que  dans  le  cas  où  il  fait  ces  fonctions  au 
nom  du  propre  évêque.  Encore,  dans  ce  cas.  ne  sont-ils 
pas  tenus  de  lui  donner  l'assistance  de  deux  chanoines, 
outre  le  diacre  ou  le  sous-diacre  (sauf  s'il  existe,  dans  ce 
sens,  une  coutume  légitime),  ni  d'être  tous  parés  solen- 
nellement, comme  cela  se  fait  pour  les  grandes  fonctions 
célébrées  pontificalement  par  le  propre  évêque. 

Mais  l'enseignement  de  Ferraris  est-il  exact  aujour- 
d'hui ? 

Avant  tout,  il  faut  remarquer  que  les  décrets  cités 
par  Ferraris  se  trouvent  tous  dans  Faneienne  collection 
de  Gardellini  :  mais  la  récente  édition  publiée  par  l'im- 
primerie de  la  Propagande,  ne  contient  que  le  premier, 
du  21  février  1604,  uî  Bracltaren.  ;  tous  les  autres  ont  été 
éliminés. 

Voici  donc  le  décret  in  Braeharen.,  qui  figure  sous  te 
n.  159  dans  la  récente  édition  : 

«  Pro  parte  Archiepiscopi  Braeharen.  in  Sacra  Rituum 
Congregatione  expositum  fuit  :  Dignitates  et  Canonica 
sua?  EcclesirH  recusare  assistere  Episcopo  Suffragamo 
ab  ipso  Archiepiscopo  deputato  ad  reconciliandam  eccle- 
siam  vel  atrium  illius.  quando  aliquo  casu  polluitur  ; 
nec  velie  ad  dictas  reconciliationes  accedere.  Quare  qu;>- 
situm  fuit  :  An  dicta?  Dignitates  et  Canonici  ad  interes- 
sendum  seu  assistendum  cogi  possint  ?  —  Sacra  Rituum 
Congregatio  respondit  :  Teneri  Canonicos  et  Dignitates 
Episcopo  suffraganeo  assistere  quoties  pra?dictas  rei 
similes  functiones  episcopales  nomine  proprii  Archie- 
piscopi exercet.  » 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    197.  239 

On  ne  doit  donc  aujourd'hui  considérer  que  ce  décret, 
seul  maintenu  en  vigueur,  et  d'après  lequel  les  chanoine 
et  dignités  sont  tenus  d'assister  l'évêquë  auxiliaire 
chaque  lois  qu'il  accomplit  des  fonctions  épiscopales  au 
nom  de  son  propre  évêque. 

Les  autres  décrets  ayant  été  éliminés,  on  ne  peut  plus 
limiter   l'assistance    d'après   leur   teneur   (1),    quand   le 


(1)  Surtout  d'après  le  décret  du  1er  septembre  1607  in  Bracharen, 
On  demandait  :  <<  An  in  omnibus  et  per  omnia  Episcopo  Suffraganeo 
inservire  et  ministrare  teneantur  (Canonici  et  Dignitates),  sicut  te- 
nentur  ministrare  et  inservire  proprio  Episcopo.  »  La  S.  C.  répondit  : 
Non  teneri  Dignitates  et  Canonicos  obviam  ire  Suffraganeo  Epis- 
copo ad  ecclesiam  venturo  usque  ad  ejus  cubiculum.  sicut  tenentur 
obviam  ire  proprio  Archiepiscopo,  sed  satis  esse,  si  aliqui  Canonici 
ei  obviam  procédant  usque  ad  portam  ecclesia?,  et  dignior  ei  asper* 
sorium  porrigat.  eumque  usque  ad  altare,  vel  locum  ad  celebrandum, 
seu  alias  functiones  exercendum  destinatum,  associent. 

«  Item  declaravit,  dictum  Suffraganeum  solemniter  celebrantem 
non  debere  sedere  in  Sede  Archiepiscopali,  sed  in  faldistorio  in  cornu 
epistola?  locando  ;  nec  debere  uti  baculo  pastorali,  nisi  quando  te- 
nuerit  ordinationes,  vel  alias  functiones  fecerit,  in  quibus,  juxta 
régulas  Libri  Pontificalis,  eo  uti  débet  et  necesse  est  ;  nec  debere 
habere  assistentiam  duorum  Canonicorum,  prseter  diaconum  et  sub- 
diaconum,  qui  erunt  cantaturi  in  missa  Evangelium  et  Epistolam, 
sicut  haberet  proprius  Archiepiscopus  si  solemniter  celebraret  ;  sed 
satis  esse  si,  prwter  diaconum  et  subdiaconum,  ei  unus  ex  Dignita- 
tibus  vel  Canonicis  assistât  ad  librum.  pluviali  paratus. 

«  Similiter,  celebrante  Episcopo  suffraganeo,  non  teneri  oranes 
Dignitates  et  Canonicos  sacra  paramenta  accipere,  sicut  tenentur 
celebrante  proprio  Archiepiscopo  ;  sed  praeter  ministros  supradictos, 
alios  omnes  assistere  debere  in  habitu  ordinario  canonicali  ;  et  pa- 
riter  celebrante  Episcopo  suffraganeo.  super  altare  non  est  ponen- 
dum  septimum  candelabrum,  sicut  ponitur  celebrante  proprio  Ar- 
chiepiscopo. 

«  In  reliquis  functionibus,  quas  exercet  Episcopus  suffraganeus, 
vel  alius  Episcopus  delegatus  a  proprio  archiepiscopo,  velut  in  ordi- 
nationibus    clericorum,    in    consecrationibus    et    reconciliationibus 


240  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    197. 

propre  évêque  en  délègue  un  autre  pour  faire  les  fonc- 
tions pontificales. 

La  raison  en  est  que  Févêque  Ordinaire  pouvant  main- 
tenant, tandis  qu'il  ne  le  pouvait  pas  auparavant,  ac- 
corder l'usage  du  trône  à  un  évoque  étranger,  comme 
nous  l'avons  démontré  ailleurs  {Monti,  eccl..  t.  VI, 
part,  il  p.  235),  tous  les  autres  honneurs  qui  appartien- 
nent à  Févêque  Ordinaire  sont  implicitement  accordés 
en  même  temps. 

On  peut  donc  tenir  pour  certain  que  lorsque  Févêque 
diocésain  confie  à  un  étranger  le  soin  de  faire  une  fonc- 
tion pontificale  avec  l'usage  du  trône,  il  lui  accorde  du 
même  coup  toutes  les  autres  prérogatives  qui  appartien- 
nent à  l'Ordinaire  :  dans  ce  cas,  les  chanoines  et  dignités 
seront  tenus  de  prêter  à  Févêque  auxiliaire  ou  étranger 
l'assistance  et  les  honneurs  qu'ils  doivent  à  l'Ordinaire. 

Par  conséquent,  dans  notre  cas,  les  chanoines  de  R. 
ne  peuvent  pas  se  refuser  à  assister  Févêque  de  0.  célé- 
brant pontificalement. 

altarium  et  ecclesiarum  seu  cœmeteriorum,  et  in  similibus.  Digni- 
tates  et  Canonieos  teneri  assistere  Episcopo  suffraganeo  in  habitu 
canonicali,  quando  légitime  non  erint  impediti,  et  ex  eis  sacra  sumere 
debere  paramenta  tot  Dignitates  et  Canonieos  quot  necessarii  erunt 
juxta  Rubricas  Pontificala,  et  formam  actus  quem  dictus  Episcopus 
suffraganeus  exercet.  » 

Nous  avons  tenu  à  reproduire  en  entier  ce  long  décret  éliminé  de 
la  récente  collection,  pour  montrer  la  différence  entre  l'ancienne  et 
la  nouvelle  discipline  concernant  l'assistance  et  les  honneurs  dus  aux 
êvêques  non  Ordinaires.  Autrefois  donc,  il  y  avait  à  observer  toutes 
les  limitations  --numérées  dans  ce  décret,  par  rapport  à  ces  évèques. 
Aujourd'hui,  au  contraire,  quand  Févêque  diocésain  délègue  à  un 
autre  évêque  une  fonction  pontificale,  en  lui  accordant  l'usage  du 
trône  (ce  qu'autrefois  il  n'était  pas  en  son  pouvoir  d'accorder),  cet 
••vêque  a  droit,  sans  aucune  réserve,  à  tous  les  honneurs  propres  à 
-  .in. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    198-199.  24 


198.  —  Sur  le  costume  des  enfants  de  chœur. 

Dans  certaines  paroisses  du  diocèse  de  L.,  les  curés  ont  intro- 
duit l'usage  de  revêtir  d'une  soutane  rouge  les  enfants  de 
chœur  qui  servent  à  l'autel.  Cet  usage  peut-il  être  toléré  ? 

La  forme  du  costume  des  enfants  de  chœur,  ainsi  que 
des  laïques  qui  servent  dans  les  églises,  doit  être  approu- 
vée par  l'évêque.  Si  l'évêque  de  L.  a  donné  cette  appro- 
bation, il  n'y  a  pas  de  mal  à  ce  que  les  enfants  de  chœur 
soient  revêtus  d'une  soutane  rouge. 


199.  —  On  ne  chante  pas  l'office  des  morts  devant  le 
saint  Sacrement  exposé. 

Aux  derniers  jours  du  carnaval,  c'est  l'usage  qu'en  certaines 
paroisses  ou  congrégations,  on  expose  le  saint  Sacrement,  et 
pendant  cette  exposition  on  chante  l'office  des  morts  et  les 
litanies  de  la  sainte  Vierge,  avec  la  réponse  Ora  prò  eis.  — 
On  demande  :  1°  Peut-on  chanter  l'office  des  morts  devant 
le  saint  Sacrement  exposé  ?  —  2°  Peut-on  répondre  :  ora 
prò  eis  aux  invocations  des  Litanies  ? 

Tandis  que  le  saint  Sacrement  est  exposé,  les  offices 
funèbres  ne  sont  pas  permis.  C'est  pourquoi,  dans  un 
cas  de  ce  genre,  la  S.  C.  des  Rites  répondit,  le  17  juillet 
1883,  in  Conversanen.,  n.  3582  :  «  SS.  Sacramenti  expo- 
sitio  fiat  absoluto  defunctorum  officio,  ac  remet*  .  si 
fieri  potest,  tumulo,  vel  saltem  extinctis  candelis  circa 
illum  accensis  »  (Monit.  eccL,  t.  III,  part,  n,  p.  93). 

2.  Il  est  vrai  que  la  réponse  approuvée  pour  les  litanies 
de  la  sainte  Vierge  est  :  ora  prò  ?wbis  ;  nous  estimons 

V  rUESTIONS    DE    LITURGIE.     —     16 


242  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    Q.    199-200-201. 

cependant  admissible  l'usage  de  certaines  localités  de 
répondre  :  ora  pro  eo.  ou  ora  prò  eis,  lorsqu'on  prie  pour 
une  ou  plusieurs  personnes,  ou  pour  les  âmes  du  purga- 
toire. 


200.  —  Avec  quel  rite  doit-on  baptiser   les  enfants    au- 
dessus  de  sept  ans  ? 

Quand  il  arrive  qu'on  doit  baptiser  un  enfant  âgé  de  plus  de 
sept  ans.  par  suite  de  la  négligence  des  parents,  quel  rite 
doit-on  employer  :  celui  pro  parvulis  ou  celui  pm  adultis  ? 

Pour  les  personnes  au-dessus  de  sept  ans,  il  faut  gé- 
néralement employer  le  rite  pro  adultis.  Toutefois,  la 
S.  C.  du  Saint  Office  dispense  facilement  de  cette  obli- 
gation et  permet  d'user  du  rite  pro  parvulis  même  pour 
les  adultes  ;  parfois  même  elle  autorise  dans  certains 
cas  de  se  contenter  de  l'essentiel,  c'est-à-dire  uniquement 
de  la  forme  et  matière,  absque  cseremoniis. 


201.  —  L'évêque  ne  peut  changer  le  titre  d'un  oratoire 

public. 

Il  y  a  à  B.  une  très  petite  église  dédiée  à  sainte  Lucie,  insuffi- 
sante pour  contenir  la  foule  qui  s'y  rend.  Peut-on  trans- 
porter ce  titre  à  une  église  voisine  plus  grande,  dédiée  à 
Notre-Dame  de^Lorette,  et  reporter  sur  la  première  le  titre 
de  Notre- DameMe  Lorette  ? 

L'évêque  ne  peut  le  faire  de  sa  propre  autorité.  Il  faut 
recourir  à  la  S.  C.  des  Rites,  laquelle  ne  l'accorde  pas 
facilement  (S.  R.  C.  in  Tarvisi.n..  6  sept.  1834,  n.  271'': 
in  Conzr.  Mission.,  27  août  1836,  n.  2752). 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    202-20.!. 


202.  —  Sur  la  messe  du  Sacré  Cœur  de  Jésus  le  premier 
vendredi  du  mois. 

Il  y  a  un  décret  qui  permet  de  célébrer  la  messe  votive  du 
Sacré  Cœur  de  Jésus  le  premier  vendredi  du  mois  dans  les 
églises  où  l'on  fait,  avec  l'autorisation  de  l'Ordinaire,  un 
pieux  exercice  en  l'honneur  de  ce  divin  Cœur.  —  On  de- 
mande :  Peut-on  bénéficier  de  cette  concession,  quand  le 
pieux  exercice  se  fait  après  la  messe  ou  pendant  la  journée, 
ainsi  qu'il  se  pratique  en  de  nombreux  Instituts  ? 

Voici  le  texte  du  décret  Urbis  et  Orbis.  du  28  juin  1889. 
n.  3712  :  «  In  iis  vero  ecclesiis  et  oratoriis,  ubi  feria  VI 
qua?  prima  unoquoque  in  mense  occurrit.  peculiaria 
exercitia  pietatis  in  honorem  Divini  Cordis,  approbante 
loci  Ordinario,  mane  peragentur,  Beatissimus  Pater  in- 
duisit, ut  hisce  exercitiis  addi  valeat  Missa  votiva  de 
Sacro  Corde  Jesu  ;  dummodo  in  illam  diem  non  incidat 
aliquod  festum  Domini,  aut  duplex  primae  classis.  ve! 
feria,  vigilia,  octava  ex  privilegiatis  ;  de  ceteris  servatis 
rabricis.  «  —  Ainsi  le  pieux  exercice  doit  se  faire  le  matin, 
ou  avant  ou  après  la  messe,  si  l'on  veut  pouvoir  dire  la 
messe  votive  du  Sacré  Cœur. 


203.  —  Le  sacristain  laïque  peut-il  préparer  le  calice  pour 
la  messe  ? 

En  beaucoup  d'églises,  même  à  Rome,  l'usage  s'est  introduit 
que  le  sacristain,  surtout  quand  c'est  un  frère  convers  d'une 
communauté  religieuse,  prépare  le  calice  pour  la  messe 
basse.  Cette  coutume  peut-elle  être  toléré 


244  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    203. 

Les  vases  sacrés  ne  devraient  être  touchés  que  par  les 
ministres  sacrés,  et  tout  au  plus  par  les  clercs  minorés, 
suivant  Benoît  XIV  [Inst.  xxxiv.  n.  18).  Cependant  saint 
Alphonse,  après  avoir  donné  le  même  enseignement  (1.  VI, 
n.  382),  et  dit  qu'il  y  a  péché  véniel  pour  les  laïques  à 
toucher  les  vases  sacrés,  ajoute  qu'il  n'y  a  aucun  péché 
s'il  s'agit  de  religieux  laïques  remplissant  les  fonctions 
de  sacristain,  étant  donnée  la  concession  de  Caliste  III 
et  de  Sixte  IV  :  et  il  faut  en  dire  autant  des  religieuses 
sacristines  en  raison  de  la  communication  des  privilèges. 
Bien  plus,  aujourd'hui,  en  vertu  d'une  coutume  générale, 
tous  les  sacristains,  même  laïques,  affectés  au  service 
des  églises,  peuvent  toucher  les  vases  sacrés. 

Cependant  Fumagalli  (77  Socerd.  cch.br.,  c.  I,  a.  i,  n.  4,  note1> 
dit  ces  paroles  :  Aux  messes  privées,  il  n'est  pas  permis  au 
servant  de  préparer  le  calice  pour  le  célébrant,  fût-il  sous- 
diacre,  diacre,  ou  même  prêtre,  la  S.  C.  des  Rites  l'ayant 
ainsi  décidé  par  le  décret  du  7  septembre  1816.  »  Si  donc  la 
S.  G.  des  Rites  l'a  interdit  aux  clercs  in  sacris  qui  ont  cepen- 
dant le  droit  de  toucher  aux  vases  sacrés,  comment  les  sa- 
cristains pourront-ils  le  faire  ? 

Voici  le  texte  du  décret  du  7  septembre  1816,  in  Tu- 
de?i.%  n.  2572.  ad  6  :  «  An  in  missis  privatis  permitti  possit 
ministro,  si  fuerit  sacerdos,  diaconus  vel.  subdiaconus, 
ut  praeparet  calicem  et  ipsum  extergat  in  fine  post  ablu- 
tionem,  sicut  in  missa  solemni  ?  —  Resp.  :  Negative,  i 
Mais  on  voit,  par  le  texte  même  du  décret,  que  la  S.  C. 
parle  de  la  préparation  du  calice  qui  se  fait  à  la  messe, 
«  '••st-à-dire  pendant  la  inesse,  comme  aux  messes  solen- 
nelles, où  non  seulement  on  prépare  le  calice,  mais  aussi 
on  le  purifie,  après  les  ablutions.  Elle  ne  parle  donc  pas 
de  la  préparation  qui  se  fait  pour  la  messe,  c'est-à-dire 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    Q.    203-204.  245 

avant  la  messe,  à  la  sacristie  ;  laquelle  est  permise  à  tous 
ceux  qui  peuvent  toucher  les  vases  sacrés.  Ni  De  Herdt, 
ni  aucun  autre  rubriciste  à  notre  connaissance,  à  l'ex- 
ception de  Fumagalli,  ne  citent  ce  décret  en  parlant  de 
la  préparation  à  la  messe  que  le  prêtre  fait  à  la  sacristie. 


204.  —  Peut-on  faire  les  funérailles  aux  jours  solennels 
qui  se  rencontrent  depuis  le  jour  de  la  mort  jusqu'au 
second  jour  après  la  sépulture  ? 

Titius  meurt  le  mardi  de  la  Passion  ;  on  célèbre  chaque  jour 
des  messes  basses  pressente  torpore  pour  le  repos  de  son  âme, 
et  le  vendredi  suivant  a  lieu  la  sépulture.  Pour  que  les  funé- 
railles aient  lieu  avec  plus  de  solennité,  on  veut  les  faire  le 
dimanche  des  Rameaux,  comme  étant  le  second  jour  après 
la  sépulture.  On  demande  :  1°  A  combien  de  jours  s'étend 
aujourd'hui  le  privilège  de  faire  les  funérailles  solennelles 
aux  jours  plus  solennels  ?  —  2°  Quels  sont  ces  jours  plus 
solennels  ?  —  3°  Que  penser  des  funérailles  de  Titius  ? 

1.  La  discipline  de  l'Eglise  a  considérablement  varié 
en  ces  derniers  temps  au  sujet  du  nombre  des  jours  où 
l'on  peut  faire  les  funérailles  solennelles  aux  jours  plus 
solennels. 

Autrefois  on  ne  pouvait  les  faire  que  lorsque  le  corps 
était  présent  à  l'église.  S'il  n'était  pas  présent,  quoique 
non  encore  inhumé,  on  ne  pouvait  les  faire  aux  jours  so- 
lennels. Enfin  quand  le  corps  était  déjà  inhumé,  on  ne 
pouvait  les  faire  qu'en  des  jours  encore  moins  solennels, 
mais  non  au-delà  du  lendemain  de  l'inhumation  (voir  nos 
Consultations  liturgiques,  Cons.  LXXVIII,  p.  273). 

Vint  alors  le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  in  Calagurri- 
tana  et  Calceaten.,  du  13  février  1892.  n.  3707,  déclarant, 


246  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    204. 

au  diibium  26  :  «  Cadaver  absens  ob  civile  vetitum  vel 
morbum  contagiosum,  non  solum  insepultum,  sed  et 
humatum,  dummodo  non  ultra  biduum  ab  obitu,  censeri 
potest  ae  si  foret  physice  pra?sens,  ita  ut  missa  exequialis 
in  easu  cat-tari  licite  valeat  quoties  prœsente  cadavere 
permittitur.  »  Ainsi  il  était  établi  qu'on  pouvait  toujours 
faire  les  funérailles  praesente  corpore,  que  le  corps  fût 
présent  ou  absent,  ou  même  déjà  enseveli,  soit  par  ordre 
de  l'autorité  civile,  soit  à  cause  d'une  maladie  conta- 
gieuse, à  condition  de  ne  pas  laisser  passer  plus  de  deux 
jours  depuis  le  décès. 

Ensuite  le  décret  Aucio.  du  19  mai  1896,  n.  3903,  ap- 
prouvé par  le  Pape  le  8  juin,  accorda  la  permission  de 
célébrer  des  messes  basses  pro  die  obitus  aut  depositionis 
pendant  deux  jours  après  la  mort,  praesente,  insepnlto, 
vel  etiam  sepulto.  non  ultra  biduum,  cadavere  (Monit. 
eeeh,  t.  IX.  part.  n.  p.  98  ;  [Canoniste,  1896,  pp.  617, 
686].  Au  sujet  de  cette  concession,  on  demanda  à  la  S.  C.  : 

Miss»  privata3  de  requie,  qua?  sub  expressis  condri  io- 
nibus  celebrar]  possunt,  présente  cadavere,  licita*  ne 
erunt  in  quibuslibet  ecclesiis  vel  oratoriis  sive  publkis, 
sive  privatis  ?  »  Et  elle  répondit,  le  12  janvier  1897  in 
Romana,  ad  2,  n.  3944  :  «  Affirmative,  dummodo  cadaver 
sit  physice  vel  moraliter  praesens  ;  sed  si  agatur  de  eccle- 
siis vel  oratoriis.  fieri  débet  etiam  iunus,  cum  missa  exe- 
quiali.  »  D'où  il  suit  qu'aux  jours  où  sont  permises  les 
-  iti  in  die  obitus.  sont  permises  à  plus  forte 
raison  les  funérailles  solennelles  ;  en  sorte  que  pour 
celles-ci  n'existe  pas  la  restriction  formulée  pour  les 
"S  basses  :  exceptis  duplicibus  I  elassis,  Domini- 
cis  aliisque  jestis  de  prœcepto. 

Par  conséquent,  les  funérailles  solennelles  ut  in  die 
obitus  vel  depositionis  peuvent  se  faire,  d'après  la  disci- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    2<»4.  247 

pline  actuelle,  au  jour  que  l'on  veut,  depuis  celui  de  la 
mort  jusqu'à  deux  jours  après  le  décès,  même  aux  jours 
solennels,  à  l'exception  toutefois  des  jours  plus  solennels. 

2.  Quels  sont  ces  jours  plus  solennels  ?  Ce  sont  tous 
ceux  qui  figurent  sur  le  catalogue  des  fêtes  primair- 
lébrées  sous  le  rite  double  de  première  classe  et  sous  le 
double  précepte,  aux  termes  du  décret  général  du 
22  août  1893,  n.  3810.  C'est  ce  qu"a  répondu  la  S.  C.  des 
Rites  le  8  janvier  1904,  in  Parentin.  et  Polen.  (Monit. 
eccl,  t.  XV,  p.  493  ;  [Canoniste,  1904,  p.  173].  Ces  fêtes 
sont  les  suivantes  :  Xoël,  l'Epiphanie,  les  dimanches  de 
Pâques  et  de  Pentecôte,  l'Ascension,  la  Fete-Diëu,  l'As- 
somption et  l'Immaculée  Conception  de  la  sainte  Vierge, 
saint  Joseph,  saint  Jean-Baptiste,  les  saints  apôtres 
Pierre  et  Paul,  la  Toussaint,  l'anniversaire  de  la  Dédicace 
de  l'église,  et  le  Patron  du  lieu,  ou  du  diocèse,  ou  de  la 
région.  En  ces  seuls  jours,  si  on  les  célèbre  sous  le  double 
précepte,  ou  aux  jours  où  on  transfère  la  solennité  avel- 
ie double  précepte,  les  funérailles  solennelles  sont  tou- 
jours prohibées.  —  [Et  cette  liste  n'a  pas  été  modifiée 
par  le  Motu  proprio  du  2  juillet  1911  :  bien  plus,  il  faut  y 
ajouter  maintenant  la  fête  de  la  Sainte  Trinité  et  celle 
du  Patronage  de  saint  Joseph  (Commémoration  solen- 
nelle), aux  termes  du  décret  du  28  juillet  1911,  Canoniste. 
1911,  p.  545].  —  Tr. 

3.  Venons-en  au  cas  proposé  ;  il  faut  dire  que  si  Ton 
veut  faire  les  funérailles  de  Titius  le  dimanche  des  Ra- 
meaux, cinq  jours  après  la  mort,  cela  est  défendu.  Titius 
étant  mort  le  mardi,  on  pouvait  faire  ses  funérailles  jus- 
qu'au jeudi  et  pas  au-delà.  Si  on  ne  les  a  pas  célébrées 
•  if  ere,  on  devra  les  faire  en  un  joui'  de  rite  semidouble, 
et  avec  la  messe  quotidienne,  et  non  arec  cette  m  dit 
obitus  (v.  De  Herdt,  S.  Liturg.  Praxis,  éd.  X,  t.  I,  n.  56). 


!4S  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    205-206. 


205.  —  De  la  célébration  dans  une  église  étrangère. 

Un  prêtre  séculier,  confesseur  d'une  communauté  de  Domini- 
caines, doit-il,  dans  leur  église,  suivre  le  Missel  de  l'Ordre 
sans  aucune  modification  ? 

Non  seulement  le  confesseur,  mais  encore  tous  les 
prêtres  qui  célèbrent  dans  des  églises  de  religieuses,  où 
l'on  suit  le  calendrier  de  l'Ordre,  doivent  se  conformer 
à  ce  calendrier  et  se  servir  du  Missel  de  l'Ordre.  Mais  à 
ce  missel  ils  doivent  emprunter  seulement  le  propre  de 
la  messe,  et  non  les  rites  spéciaux  à  chaque  Ordre,  comme 
celui  de  saint  Dominique  :  a  Omnes  et  singuli  sacerdote 
tam  saeculares  quam  regulares,  ad  ecclesiam  confluentes, 
vel  ad  oratorium  publicum.  missas  quum  Sanctorum 
tum  Beatorum,  etsi  Regularium,  proprias  omnino  célè- 
brent, officio  ejusdem  ecclesia?  vel  oratorii  conformes, 
sive  illae  in  Romano,  sive  in  Regularium  Missali  conti- 
nentur  ;  exclusis  tamen  peculiaribus  ritibus  Ordinum 
propriis  >:  (S.  R.  C,  9  juillet  1895,  Urbis  et  Orbis,  n.  3862. 
V.  Monii.  ceci.  t.  IX,  part.  i.  p.  219,  et  part,  n,  p.  12). 


206.  —  De  la  manière  d'imposer  les  cendres  aux  religieuses. 

Pour  imposer  les  cendres  aux  religieuses  dominicaines  dont 
nous  venons  de  parler,  le  prêtre  doit-il  dire,  suivant  ce  qui 
qui  est  marqué  à  leur  Missel  :  Memento  homo  quia  cinis  es  et 
in  cinerem  reverteris  ?  —  Doit-on  imposer  les  cendres  aux 
religieuses  et  aux  femmes  sur  le  voile  ? 


QU- 


ESTIONS   DE   LITURGIE.  —  Q.   206-207.  249 


Nous   pensons   que   le   prêtre   séculier   doit   suivre   le 
Missel  Romain  pour  tous  les  rites  de  la  messe,  suivant 
ce  qu'on  vient  de  dire,  et  non  le  Missel  de  l'Ordre,  sauf 
ce  qui  appartient  en  propre  à  chaque  messe.  Quant  à  la 
question  de  l'imposition  des  cendres  aux  religieuses  et 
aux    femmes,    voici    l'enseignement    des    rubricistes    : 
«  Cineres  imponendi  sunt  :  1°  eos  accipiendo  pollice  et 
indice  dexterse  manus  ;  —  2°  In  capite,  id  est  non  in 
fronte,  sed  in  vertice  super  capillos.  Fœminis  etiam  non 
super  vélum,  si  aliter  fieri  potest,  sed  super  capillos  qui 
apparent  juxta  frontis  extremitatem  ;  —  3°  In  modum 
crucis  ;  —  4°  Non  est  opus  digitis  tangere  caput,  sed  suf- 
ficit supermittere  seu  spargere  cineres  super  caput    m 
modum    crucis.    »    Ainsi    s'exprime    De    Herdt    {Praxis 
Pontif.,  t.  II,  n.  286),  sur  l'autorité  de  Catalano,  de  Ga- 
vanto,  de  Merato,  de  Bauldry,  etc.  —  Ainsi  on  doit  im- 
poser les  cendres  aux  religieuses  et  aux  femmes  en  les 
projetant  en  forme  d'une  petite  croix  sur  les  cheveux 
du  front   qui  apparaissent  sous  le  voile  ;  s'ils  n'appa- 
raissent pas,  on  projettera  les  cendres  sur  le  voile,  sans 
d'ailleurs  toucher  ni  le  front,  ni  les  cheveux,  ni  le  voile. 


207.  —  Du  culte  envers  une  relique  de  la  vraie  Croix. 

Après  une  cérémonie  avec  la  relique  de  la  vraie  Croix,  est-il 
permis  de  la  présenter  à  baiser  au  peuple  ?  Doit-on  l'encenser 
à  trois  coups  doubles  et  à  genoux  ?  En  somme,  quel  culte 
doit-on  lui  rendre  ? 

Il  n'y  a,  que  nous  sachions,  aucune  défense  de  la  pieuse 
pratique  qui  consiste  à  présenter  à  baiser  au  peuple  la 
relique  de  la  vraie  Croix  ;  au  contraire,  la  S.  Ç.  des  Rites, 


250  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    Q.    20  /  . 

à  qui  on  demandait  s'il  était  permis  d'admettre  le  peuple 
à  baiser  cette  relique  le  vendredi  saint,  répondit,  le 
ptembre  1837  :  «  Servetur  consuetudo.  »  On  doit  en- 
censer eette  relique  de  trois  coups,  sans  cependant  se 
mettre  à  genoux,  mais  après  une  simple  génuflexion 
(S.  R.  C.  12  septembre  1836.  m  Brixien.,  ad  2,  n.  2324  ; 
De  Herdt,  Sacrée  Lit.  Praxis,  t.  II,  n.  199).  On  doit  rendre 
à  la  relique  de  la  vraie  Croix  le  même  culte  qu'au  saint 
Sacrement  renfermé  dans  le  tabernacle.  Qu'on  veuille 
considérer  le  décret  suivant  :  «  I.  An  oa?remoniae  in  missa 
coram  sacra?  Crucis  ligne  palam  exposito  différant  ab 
iis  qua?  corani  SS.  Sacramento  adhibentur  ?  —  IL  Quum 
coram  SS.  Sacramento  palam  exposito  omnes  in  choro 
stant  nudo  capite  nec  transeunt  ante  medium  altaris  quin 
genua  flectant  ;  qua?ritur  :  Anne  idem  observari  debeat 
coram  ligno  S.  Crucis  palam  exposito  ?  —  Resp.  :  Ad  I. 
Affirmative  :  et  solum  est  genuflectendum  in  accessu. 
et  quoties  opus  sit  transire  ante  medium  altaris.  seu  a 
latere  ad  latus.  ut  in  incensatione.  —  Ad  II.  Negative  ad 
utrumque.  sed  tantum  unico  genu  in  transitu  «  (S.  R.  C, 
23  mai  1835,  in  Lueiontn..  n.  2722). 

Y  a-t-il  un  eulte  special  pour  la  relique  de  la  vraie  Croix  le 
vendredi  saint  ? 

Il  n"y  a  pas  de  culte  ipéciftl  présent  par  les  rubriques, 
en  ce  jour-là.  Mais  on  peut  observer  plusieurs  louables 
contane*.  Voici  se  qu*a  déetaré  la  S.  C.  des  Rites  :  Fere 
ili  omnibus  ecclesiis  apponi  solet  feria  VI  in  Parasceve 
relìquia  SS.  Crucis  et  benedici  populo  cura  ipsa  ;  ideoque 
qu-i'ritur  :  I.  An  saltem  in  dieta  feria  incensari  debeat 
eadem  reliquia  a  sacerdote  genuflexo  ?  —  IL  Cujus  co- 
loris   debeat    esse   pluviale   prò   tali   benedictione  ?   — 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    2Ô7-2Û&  251 

III.  Xum  oratio  Respice  quœsumus  in  eadem  feria  reci- 
tartela sit  ante  benedictionem  a  sacerdote  erecto  vel  ge- 
nuflexo  ?  —  IV.  An  admittendi  sint  fidèles  ad  osculum 
dieta?  reliquia?  ?  —  V.  An  in  adoratione  Crucis  in  dieta 
feria  VI  etiam  diaconus  et  subdiaconus  debeant  deponere 
ealceamenta  ?  —  Resp.  :  Quoad  I.  Negative,  juxta  de- 
ereta  alias  edita  ;  —  Quoad  II,  III,  IV  et  V,  servetur 
consuetudo  »  (S.  R.  C,  23  septembre  1837,  in  Mutinen., 
q.  x,  n.  2769). 

208.  —  Le  nouveau  calendrier  perpétuel  d'un  diocèse 
supprime-t-il  les  offices  propres  des  églises  particu- 
lières ? 

La  S.  C.  des  Rites  ayant  approuvé  le  calendrier  perpétuel  du 
diocèse  de  C,  en  a  imposé  l'obligation  pour  tout  le  diocèse 
par  les  paroles  :  ab  universo  Clero  diœceseos  servari  manda- 
ci*. A-t-elle  entendu  par  là  abroger  les  offices  particuliers 
que  l'on  faisait  dans  les  localités  du  diocèse  par  coutume  ou 
en  raison  d'une  relique  insigne  ? 

Le  calendrier  général  du  diocèse  ne  supprime  pas 
l'obligation  des  offices  propres  de  chaque  église.  Ainsi 
l'enseignent  De  Herdt  {S.  Lit.  Prax.,  t.  II,  n.  209)  et 
tous  les  rubricistes.  Voici  d'ailleurs  quels  sont  les  offices 
propres  que  l'on  doit  faire  dans  chaque  église,  d'après 
le  même  De  Herdt  :  «  Officia  alicui  ecclesia'  vel  loco  pro- 
pria sunt  titulus  aut  patronus  regni,  provincia?,  rivitatis. 
uppidi  vel  pagi  ;  titulus  seu  patronus  ecclesia?  ;  dedicatio 
propria?  ecclesia?;  officium  ratione  corporis  vel  insigoifl 
reliquia?;  titularis  et  dedicatio  eecteaee  i  ath.-dralis  ; 
officia  ex  speciali  concessione,  item  ex  légitima  consue- 
tudine. »  —  Dans  le  cas  proposé,  et  nonobstant  le  calen- 


kt>2 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    208-209. 


drier  perpétuel,  qui  a  force  de  loi  pour  tout  le  diocèse, 
on  doit  faire,  dans  chaque  localité,  les  offices  du  patron 
du  lieu,  du  titulaire  et  de  la  dédicace  de  l'église,  des  re- 
liques insignes,  et  ceux  qui  ont  été  obtenus  par  conces- 
sion spéciale  ou  introduits  par  la  coutume.  Pour  des  rai- 
sons d'uniformité,  on  a  obtenu  en  certains  diocèses,  que 
l'on  célèbre  le  même  jour  tous  les  offices  des  diverses 
reliques  insignes  et  celui  de  la  consécration  de  toutes  les 
églises. 


209.  —  De  l'assistance  à  Pévêque  quand  il  n'officie  pas 
pontificalement. 

Les  chanoines  de  la  cathédrale  sont  obligés  d'assister  Pévêque 
quand  il  officie  pontificalement.  On  demande  :  1°  Sont-ils 
également  tenus  à  l'assister  quand  il  fait  une  fonction  ponti- 
ficale sans  chant  ?  —  2°  Quand  il  fait  une  ordination  non 
solennelle  ?  —  3°  Quand  les  chanoines  et  les  prêtres  font  dé- 
faut, Pévêque  peut-il  se  faire  assister  par  des  clercs  ?  — 
4°  Et  alors  ces  clercs  peuvent-ils  accomplir  tous  les  actes 
prescrits  par  le  Cérémonial  des  Evêques  ? 

1.  Quand  Pévêque  célèbre  en  manière  privée,  soit  à  la 
cathédrale,  soit  ailleurs,  soit  au  cours  de  la. visite  pasto- 
rale, les  chanoines  ne  sont  pas  tenus  à  l'assister,  à  moins 
qu'il  n'y  ait  en  ce  sens  une  coutume  légitime.  Ainsi  a 
répondu  la  S.  C.  des  Rites  le  il  juin  1629,  in  Andrien., 
n.  503  :  «  Episcopo  Andrien.  petenti  assistentiam  cano- 
nicorum  in  missis  privatis,  S.  R.  C.  respondit  :  Non  de- 
beri.  »  Et,  de  même,  le  13  septembre  1846  in  Nicien., 
ad  5,  n.  900  :  «  Canonicos  non  teneri  prestare  assisten- 
tiam episcopo  privatim  missam  celebranti,  nisi  légitima 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    209.  253 

oonsuetudo  illos  obliget.  »  Et  encore,  le  18  juillet  175" 
in  Pisauren.,  ad  2,  n.  2407  :  a  An  tempore  visitationis  per 
diœcesim  teneantur  canonici  convisitatores  inservire... 
episcopo  in  privato  missse  sacrificio  ?  —  Resp.  :  Nega- 
tive. »  Bien  plus,  ce  dernier  décret  dit  expressément  que 
si  certains  chanoines  acceptent  d'assister  Févêque  poul- 
ies cérémonies  privées,  le  chapitre  a  le  droit  de  s'y  op- 
poser pour  ne  pas  laisser  introduire  des  coutumes  qui 
seraient  à  charge  :  «  4.  An  volentes  canonici  nitro  inser- 
vire prœdicto  modo  eidem  episcopo,  prohiberi  possint 
ab  aliis  canonicis  id  detrectantibus  ?  —  Resp.  :  Affir- 
mative et  amplius.  » 

2.  Quand  l'évêque  fait  des  ordinations  ou  d'autres 
fonctions  pontificales,  il  a  droit  à  l'assistance  des  cha- 
noines en  nombre  nécessaire.  Ainsi  la  S.  C.  des  Rites  a 
répondu  in  Tifernaten.,  n.  138  :  «  Cum  episcopus  ad  aliam 
ecclesiam  suœ  civitatis  accedere  voluerit,  non  posse  sem- 
per  canonicos  cogère  ut  eidem  assistant  ;  sed  ita  demum 
si  ob  aliquam  publicam  solemnitatem  vel  celebraturus. 
vel  episcopales  functiones  executurus,  vel  ad  ordines 
conferendos  accesserit.  Quo  casu  etiam  curare  debebit 
ut  in  ecclesia  cathedrali  remaneant  canonici  et  ministri 
necessarii  pro  ejus  servitio.  »  Et  de  même  en  d'autres 
décrets. 

3.  A  défaut  de  chanoines,  l'évêque  devrait,  aux  messes 
basses,  se  faire  assister  par  des  chapelains.  Voici  ce  que 
dit  à  ce  sujet  le  Cérémonial  des  Evêques  (1.  I,  c.  xxix, 
n.  2)  :  «  Valde  conveniens  esset,  ut  duos  saltem  cappel- 
lanos,  cottis  mundis  indutos,  apud  se  ministrantes 
haberet,  qui  ea  omnia  (calicem,  missale,  etc.)  disponere 
sciant  et  possint.  »  Les  mots  calde  conveniens  esset  indi- 
quent une  direction,  non  un  précepte  ;  par  conséquent, 
si  l'on  n'a  pas  deux  chapelains,  un  seul  pourra  suffire  ; 


254  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    209. 

et  si  on  n'a  pas  des  prêtres,  on  pourra  se  contenter  de 
clercs  in  sacris.  ou  du  moins  in  minoribus,  ou  même  sim- 
plement tonsurés.  De  Herdt  dit  à  ce  propos  (Prax.  Pon- 
tif.y  in  h.  1.)  :  Nomine  cappellanorum  procul  dubio  non 
alii  intelliguntur  nisi  presbyteri  :  verum  si  hi  deessent, 
ex  sententia  Paridis  Crassi,  lib.  2.  c.  20,  clerici  supple- 
bunt.  » 

4.  Mais  si  les  chapelains  ne  sont  pas  prêtres,  pourront- 
ils  accomplir  tout  ce  que  leur  attribue  le  Cérémonial  des 
Evêques  ?  On  y  lit.  en  effet  (/.  c,  n.  5)  :  «  Pra?fati  duo 
cappellani  servient  ei  in  missa  in  respondendo.  in  trans- 
ferendo librum  ab  uno  latere  altaris  ad  aliud.  in  coope- 
riendo  calicem.  cum  opus  fuerit,  in  porrigendo  mantili 
cum  lavât  manus.  in  ministrando  ampullas,  et  in  cœteris 
omnibus  faciendis  usque  ad  finem  missa?  necessariis.  » 
Les  rubricistes  expliquent  quelles  sont  ces  autres  choses 
nécessaires,  entre  autres  De  Herdt  (in  h.  h)  ;  il  dit  que 
l'un  des  chapelains  «  calicem  detegit.  patenam  cum  os- 
eulis  porrigit.  calicem  extergit.  infundit  vinum  et  aquam, 
benedictionem  petit  ampullam  aqua?  episcopo  esten- 
dendo, et  dicendo  :  Benedicite.  Pater  reverendissime,  pa- 
riterque  calicem  cum  osculis  porrigit.  orationem  autem 
Offerimus  recitare  non  débet.  »  Tout  cela  peut  être  fait 
certainement  par  un  prêtre  ou  un  diacre.  A  leur  défaut, 
nous  pensons  qu'elles  peuvent  être  aussi  accomplies  par 
un  sous-diaere.  ou  même  par  un  minoré,  puisqu'il  leur 
est  permis  de  tourner  les  vases  sacrés  (Ben.  XIV, 
Inst.  xwiv.  n.  18).  —  [Voir  les  précisions  données  à  la 
Question  1081. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    210-211.  255 


210.  —  Sur  l'usage  de  Pétole  par  le  chapelain  qui  assiste 
l'évêque   à  la  messe  basse. 

Le  chapelain  qui  assiste  l'évêque  à  la  messe  basse,  peut-il 
prendre  Fétole  ?  Peut-il  du  moins  la  prendre  quand  il  l'as- 
siste pour  la  communion  des  fidèles  en  tenant  la  patène  ? 

La  S.  C.  des  Rites,  in  Valentina,  du  12  mars  1836, 
n.  2741,  a  déclaré  expressément  que  le  chapelain  qui  as- 
siste l'évêque  à  la  messe  basse,  ne  peut  pas  prendre 
l'étole.  Et  De  Herdt  ajoute  (Prax.  Pontif.,  1.  I.  c.  xxix, 
n.  2)  :  «  Oportet  ut  cappellani  superpelliceis  mundis  sint 
induti  ;  stolam  autem  assumere  non  debent  nec  possunt, 
etiamsi  patenam  sub  mentis  communieantium  per  alter- 
utrum  tenenda  foret.  »  Ainsi,  même  quand  il  assiste 
l'évêque  pour  la  communion  des  fidèles  en  tenant  la 
patène,  le  chapelain  ne  peut  prendre  l'étole. 


211.  —  De  l'imposition  du  manipule  à  la  messe  basse  de 
l'évêque. 

Le  Cérémonial  des  Evêques  (1.  I.  c.  x.  n.  2),  prescrit  au  sous- 
diacre  que  lorsque,  aux  offices  pontificaux  solennels,  il 
impose  le  manipule  à  l'évêque,  il  lui  baise  la  main  :  «  Mox 
illum  (manipulum)  imponit  sinistro  bracino  Episcopi  et 
manum  Episcopi  osculatur.  Le  chapelain  qui  assiste  l'évêque 
à  la  messe  basse  doit-il  en  faire  autant  ? 

Le  Cérémonial  n'en  dit  rien  ;  mais  puisqu'il  s'agit  d'un 
cas  analogue  au  premier,  on  doit  suivre  la  même  pra- 
tique. C'est  pourquoi  De  Herdt,  parlant  des  chapelains 


256  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    211-212. 

qui  assistent  l'évêque  à  la  messe  basse,  écrit  ces  paroles 
(/.  c,  n.  5)  :  «  Cum  episeopus  post  confessionem  dicit 
Indili gentiaììi,  tune  cappellanus  a  sinistris,  facto  signo 
crucis,  surgit,  Episcopo  reverentiam  faeit,  manipulum 
juxta  crucerà  osculatur,  eumdem  episcopo  offert  oscu- 
landum,  in  loco  crucis,  ejus  brachio  sinistro  imponit, 
simulque  ejus  manum  osculatur.  » 


212.  —  Sur  la  célébration  simultanée  de  quatre  messes 
à  un  seul  autel  la  nuit  de  Noël. 

A  C.  l'autel  majeur  de  l'église  principale  est  grand  et  de  forme 
carrée.  C'est  l'usage  très  ancien  qu'en  la  nuit  de  Ncël,  après 
la  messe  solennelle,  on  y  célèbre  simultanément  quatre 
messes  basses,  auxquelles  le  peuple  assiste  avec  grande  dé- 
votion. Cet  usage  peut-il  être  toléré  ? 

Nous  ne  voyons  aucune  inconvenance  à  l'usage  de 
célébrer  simultanément  quatre  messes  sur  un  seul  autel 
grand  et  de  forme  carrée  ;  si,  en  effet,  on  permet  la  célé- 
bration simultanée  de  deux  messes  sur  les  autels  de 
forme  orientale,  on  peut  tout  aussi  bien  permettre  la 
célébration  de  quatre  messes  sur  un  autel  de  cette  même 
forme  doublée.  —  Quant  à  l'usage  de  célébrer  ces  messes 
en  la  nuit  de  Noël,  il  est  contraire  au  droit,  lequel  défend 
sévèrement  la  célébration  des  messes  basses  en  cette 
nuit,  sauf  privilège  spécial.  Il  faut  donc  soumettre  cette 
coutume  au  jugement  de  la  S.  C.  des  Rites. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    213.  257 


213.  —  Doit-on  réciter  les  prières  prescrites  après  la  messe 
conventuelle  non  chantée  ? 

En  beaucoup  de  couvents,  la  messe  conventuelle  est  célébrée 
sans  chant.  On  demande  si  après  cette  messe  on  doit  réciter 
les  prières  prescrites  par  le  Souverain  Pontife  Léon  XIII  ? 

Il  faut  distinguer  :  Si  la  messe  conventuelle  est  isolée, 
c'est-à-dire  si  elle  n'est  pas  immédiatement  suivie  par 
des  heures  canoniques,  on  pourra,  sans  difficulté,  réciter 
ces  prières.  Si  elle  est  suivie  de  la  récitation  des  heures 
canoniques,  on  ne  pourra  la  considérer  comme  une  messe 
privée,  mais  comme  une  fonction  publique  de  la  commu- 
nauté tout  entière,  qui  ne  comporte  pas  la  récitation  des 
prières  en  question.  Celles-ci.  en  effet,  aux  termes  du 
décret,  sont  indiquées  comme  «  in  omnibus  Orbis  eccle- 
siis.  post  privatse  missae  eelebrationem,  recitandae  » 
(Monit.  eccles..  t.  IV,  part,  n,  p.  150). 

Au  reste,  la  S.  C.  des  Rites  a  déclaré  que  la  messe  con- 
ventuelle, bien  que  non  chantée,  doit  être  regardée 
comme  solennelle,  tant  par  rapport  aux  oraisons  que  par 
rapport  aux  prières  finales  :  «  Utrum  missae  conventuales 
sine  cantu  considerari  possint  veluti  solemnes  sive  quo- 
ad  collectas,  sive  quoad  preces  in  fine  missae  ex  man- 
dato SS.  D.  X.  Leonis  PP.  XIII  recitandas,  sive  quoad 
numerum  cereorum  in  altari  accensorum  ?  —  Resp.  : 
Affirmative  »  (S.  R.  C,  7  décembre  1888,  ad  7,  in  Ord. 
Min.  Capuccin.,  n.  3697). 


OIESTIONS     DE     LITURGIE.     — 


258  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    214-215. 


214.  —  Que  doit  faire  celui  qui  arrive  en  retard  au  chœur 
et  trouve  déjà  l'office  commencé  ? 

Le  chanoine  livras,  quand  il  lui  arrive  de  se  rendre  trop  tard 
au  chœur  et  de  trouver  l'office  déjà  commencé,  se  met  à 
réciter  à  demi-voix  la  partie  de  l'office  déjà  dite  par  les 
autres,  après  quoi  il  continue  à  chanter  avec  le  chœur.  Fait- 
il  bien  en  agissant  ainsi  ? 

Cela  n'est  pas  à  approuver.  Il  ferait  mieux  de  se  mettre 
aussitôt  à  chanter  avec  les  autres,  sauf  à  suppléer  ensuite 
en  particulier  à  la  partie  omise.  Voici  ce  qu'enseigne 
Ferraris,  appuyé  sur  de  nombreux  auteurs  (v.  Officium, 
art.  IV,  n.  5)  :  «  Causa  rationabilis  et  justa  seu  sufficiens 
invertendi  ordinem  est,  si  quis  sero  veniat  ad  chorum, 
una  hora  jam  integre  finita,  seu  jam  incepta  ;  iste  enim 
licite  et  laudabiliter  pergit  cum  aliis  in  choro  psallere, 
postea  horam  seu  partem  hora?  omissam  récit aturus  ; 
laudabilius  enim  est,  statim  cum  choro  psallere  et  se 
illi  conformare,  quam  velie  prius  supplere,  et  interim 
chorum  obsequio  sua?  vocis  defraudare.  »  De  même,  De 
Herdt  (Praxis  Pontif.,  t.  I,  n.  242). 


215.  —  De  l'autel  du  tombeau  le  jeudi  saint. 

C'est  la  coutume  à  B.  de  faire  le  jeudi  saint  un  magnifique 
sépulcre  ;  à  cet  effet,  on  prépare  avec  de  somptueux  orne- 
ments le  maître  autel,  et  on  fait  la  cérémonie  à  un  autel 
latéral.  Est-ce  permis  ? 

Nous  savons  que  cette  pratique  est  usitée  en  beaucoup 
d'églises.  Néanmoins  on  ne  peut  la  regarder  comme  con- 
forme aux   prescriptions  des   rubriques.  Celle  du  Missel 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    215-216.  259 

dit,  en  effet  :  «  Hodie  paretur  loeus  aptus  in  aligna  re- 
pella ecclesia?  vel  altari.  »  Et  le  Cérémonial  des  Evèques 
(1.  II,  c.  xxiiii,  n.  2)  :  «  Prœparandum  igitur  ornandumque 
erit  aliquod  sacellum  intra  ecclesiam.  »  Par  conséquent, 
cet  autel  ne  devra  pas  être  l'autel  principal,  mais  un  des 
autels  latéraux  sur  celui  d'une  chapelle  secondaire. 
L'autel  majeur  est  réservé  pour  la  fonction  de  ce  jour, 
qui  est  l'une  des  plus  augustes  et  solennelles.  C'est  pour- 
quoi la  S.  C.  des  Rites  a  justement  défendu  de  préparer 
le  tombeau  au  maître-autel  :  «  An  tolerari  possit  feria 
V  in  Cœna  Domini  altare  majus  altare  sepulcri  esse  ?  — 
Resp.  :  Negative  »  (in  Colimen..  12  juillet  1901,  ad  li»). 


216.  —  Peut-on,  après  la  bénédiction,  laisser  encore  le 
saint  Sacrement  sur  l'autel  ? 

Après  qu'on  a  béni  l'assistance  avec  le  saint  Sacrement,  doit- 
on  aussitôt  renfermer  celui-ci  dans  le  tabernacle  ;  ou  bien 
peut-on  le  laisser  encore  quelque  temps  sur  l'autel,  pendant 
qu'on  dit  les  invocations  Dieu  soit  béni  !  etc.,  ou  qu'on 
chante  quelque  strophe  de  cantique  populaire  en  l'honneur 
de  Notre  Seigneur  ou  de  la  sainte  Vierge  ? 

Après  la  bénédiction,  tandis  que  le  saint  Sacrement 
est  encore  sur  l'autel,  on  permet  non  seulement  les  invo- 
cations Dieu  soit  béni,  etc..  en  usage  partout,  mais  en- 
core le  chant  de  quelque  strophe  populaire,  pourvu 
qu'elle  soit  approuvée.  On  demandait  à  la  S.  C.  des 
Rites  :  «  An  liceat  adhibere  publicam  precum  recitati.  » 
nem  vulgari  sermone  conscript  arum  corani  SS.  Sac  la- 
mento exposito  ?  »  Elle  répondit  :  «  Affirmative,  dum- 
modo  agatur  de  precibus  approbatis  »  (31  août   1 


260  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    216-217. 

in  Mechlinien.,  ad  8,  n.  3157).  C'est  ce  qu'enseigne  éga- 
lement Gardellini  (Comm.  in  Instr.  Clément.,  §  24,  n.  20). 


217.  —  De  l'entrée  et  de  la  sortie  quand  une  sacristie  a 
deux  portes. 

Le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  du  12  août  1854,  ad  17,  in  Brio- 
cen.,  n.  5208,  de  l'édition  de  Gardellini,  contient  ces  paroles  : 
«  In  sacello  majoris  Seminarii  stat  sacristia  post  altare,  et 
ministri  accedere  possunt  ad  altare  tam  ex  parte  Evangelii 
quam  ex  parte  Epistola?.  Quœritur  :  Ante  missam  quanam 
ex  parte  exire  debeant  ad  altare  ?  Et  qua  parte  post  missam 
redire  debeant  ad  sacristiam  ?  —  Resp.  :  A  sacristia  e  sinis- 
tra egrediendum,  a  dextera  ad  Ulani  accedendum.  -S  Cette  ré- 
ponse, loin  de  résoudre  la  difficulté,  Ta  rendue  plus  obscure. 
Certains  en  effet  pensent  que  la  droite  et  la  gauche  doivent 
s'entendre  par  rapport  aux  ministres,  d'autres  par  rapport 
à  ]a  sacristie.  Les  premiers  veulent  donc  que  l'on  sorte  du 
côté  de  l'Epître  et  que  l'on  rentre  du  côté  de  l'Evangile  ;  les 
autres  que  l'on  entre  du  côté  de  l'Evangile  et  que  l'on  sorte 
du  côté  de  l'Epître.  Quelle  est  la  véritable  interprétation  du 
décret  cité  ? 

La  véritable  interprétation  est  celle  qu'en  a  donnée 
la  S.  C.  des  Rites  elle-même  :  dans  la  récente  édition  offi- 
cielle, elle  a  reproduit  partiellement  le  décret  in  Briocen. 
sous  le  numéro  3029  ;  et  la  réponse  à  la  question  12  (la 
17e  de  l'ancienne  édition)  est  ainsi  conçue  :  «  A  sacristia 
e  parte  Evangelii  egrediendum  ;  e  parte  Epistola?  ad 
illam  accedendum.  »  Lors  donc  que  la  sacristie  se  trouve 
derrière  l'autel,  avec  double  entrée,  on  doit  en  sortir  du 
côté  de  l'Evangile,  et  y  rentrer  du  côté  de  l'Epître.  Il 
faut  en  dire  autant  lorsque,  pour  une  cérémonie  on  sort 
du  chœur  situé  derrière  l'autel. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    218-210.  261 


218.  —  Sur  l'usage  de  la  barette. 

Quand  on  va  par  l'église  autrement  qu'en  costume  de  chœur 
ou  avec  les  vêtements  liturgiques,  peut-on  garder  la  barette 
sur  la  tête  ?  • 

Voici  la  règle  tracée  par  De  Herdt  (Prax.  Pontif., 
t.  I,  n.  32,  ad  6)  :  «  Clerici  et  canonici,  per  ecclesiam  inci- 
dentes, caput  bireto  cooperiunt,  si  sacris  paramentis  vel 
saltem  stola  sint  parati  ;  nunquam  autem  si  tantum 
habitu  onorali  et  non  sacris  paramentis,  neque  saltem 
stola  sint  induti.  »  On  peut  donc  avoir  la  barette  sur  la 
tête  quand  on  va  par  l'église  avec  les  ornements  sacrés 
ou  du  moins  avec  l'étole  ;  si  l'on  n'est  pas  revêtu  des  or- 
nements sacrés,  mais  seulement  du  costume  choral,  on 
ne  peut  jamais  avoir  la  barette  sur  la  tête.  Toutefois 
l'usage  s'est  répandu  presque  partout  de  garder  la  ba- 
rette sur  la  tête  quand  on  va  par  l'église  en  habit  ordi- 
naire ;  et  nous  pensons  qu'on  peut  se  conformer  à  cette 
pratique. 


219.  —  Sur  l'usage  de  la  calotte. 

Quand  doit-on  quitter  à  l'église  la  calotte  [piUolus)  ? 

On  doit  toujours  la  quitter  quand  on  fait  une  fonction 
à  l'autel  ou  auprès  de  l'évêque  (à  l'exception  des  assis- 
tants au  trône,  quand  non  ministrarti),  sauf  si  on  a  un 
induit  spécial  (cf.  De  Herdt,  Prax.  Cœrem.  Episc,  t.  I, 
n.  32).  Quand  les  chanoines  au  chœur  doivent  quitter 


262  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    219-220. 

la  calotte,  voici  l'enseignement  précis  de  Martinuccci 
(Man.  Sacr.  Cœrem.,  t.  I.  1.  i,  c.  n,  n.  8)  ;  auquel  fait 
écho  De  Herdt.  qui  allègue  des  décisions  de  la  S.  C.  des 
Rites  :  «  Qui  vero  pileolo  utuntur,  attendant  ut  illuni 
deponant  in  officio,  quum  erit  genuflectendum,  quum 
legitur  evangelium  ante  homiliam,  dum  facient  confes- 
sionem  ad  complet orium.  née  non  ad  Primam,  qui  pra?- 
cinet  aut  intonabit  antiphonas.  aut  leget  invitatorium, 
lectiones.  responsoria  brevia  ac  Martyrologium  ;  in  missar 
quando  aspergetur  aqua  benedicta  in  Dominicis,  quum 
suas  ad  invicem  confessiones,  Kyrie,  Gloria,  Credo, 
Sanctus  et  Agnus  Dei  recitabunt.  ad  cantum  Evangelii, 
dum  incensabuntur  aut  pacem  récipient,  ad  elevationem 
SS.  Sacramenti,  tempore  quo  clerus  aut  fidèles  'de  sacra 
mensa  participant,  ad  benedictionem  in  exitu  missa?, 
quumque  SS.  Sacramentum  fidelibus  adorandum  super 
altare  in  quo  fit  officium  proponitur.  n 


220.  —  Peut-on  dire  une  messe  basse  le  jeudi  saint  ? 

Peut-on,  avec  la  permission  de  l'évêque,  dire  une  messe  basse 
le  jeudi  saint,  dans  certaines  églises,  et  sans  les  autres  céré- 
monies ? 

On  connaît  la  défense  rigoureuse  de  l'Eglise  de  célé- 
brer le  jeudi  saint  des  messes  basses,  outre  l'unique 
messe  chantée  solennelle.  Il  y  a,  sur  ce  point,  des  décla- 
rations de  la  S.  C.  des  Rites,  du  19  décembre  1654,  in 
Fiorentina,  n.  980  ;  du  20  mars  1762,  in  Veneta,  n.  2465  ; 
du  22  décembre  1770,  in  Conchen.,  n.  2489. 

Cependant  la  discipline  antérieure  autorisait  l'évêque 
à  permettre  à  l'église  une  seule  messe  basse  en  faveur 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    220.  263 

des  malades.  C'est  pourquoi  De  Herdt  a  pu  dire  (S.  Lit. 
Prax.,  t.  III,  n.  36)  :  a  Una  (missa  privata  permittitur) 
propter  infirmos  praeter  solemnem,  sed  arbitrio  Episcopi 
tantum.  »  Cet  enseignement  était  basé  sur  la  décision  de 
la  S.  C.  des  Rites  du  27  mars  1773  in  Oui.  Carni.  Excalc. 
Prov.  Poloniœ,  ad  9,  dont  voici  le  texte  :  «  An  in  feria  Vin 
Cœna  Domini  eelebrari  possit  in  ecclesia  una  missa  pri- 
vata propter  infirmos,  excepta  solemni  ?  —  Resp.  : 
Arbitrio  Episcopi.  » 

Mais  c'est  là  une  discipline  ancienne  que  l'on  ne  peut 
plus  suivre  aujourd'hui,  après  la  publication  de  la  nou- 
velle édition  officielle  des  Décrets  de  la  S.  C.  des  Rites  ; 
car  si  on  y  a  conservé  le  décret  cité,  sous  le  n.  2494,  on 
en  a  éliminé  diverses  questions,  entre  autres  la  9e  qui 
reconnaissait  aux  évêques  le  pouvoir  en  question.  Ce 
pouvoir  n'existe  donc  plus,  puisqu'on  a  supprimé  le 
texte  sur  lequel  on  s'appuyait  pour  l'admettre. 

Toutefois,  en  ce  qui  concerne  les  familles  religieuses, 
il  reste  encore  en  vigueur  le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites, 
du  31  août  1839,  in  Tertii  Ordinis  S.  Franeisci,  n.  2799  : 
«  I.  An  in  ecclesiis,  ubi  functiones  majoris  Hebdomadae 
fieri  nequeunt,  feria  Y  in  Cœna  Domini  eelebrari  possit 
missa  lecta  ?  —  II.  An  si  hujusmodi  ecclesia  sint  Regu- 
larium,  id  liceat  ut  superior  communicare  valeat  suos 
alumnos,  pro  adimplemento  paschalis  praecepti  ?  — 
Resp.  :  Ad  I.  Negative.  —  Ad  II.  Superior  celebret  in 
privato  oratorio  ad  ministrandam  religiosis  eommunio- 
nem  ;  et  si  desit  oratorium,  fiat  in  ecclesiis,  januis 
«lausis.  » 

Ainsi,  pour  les  familles  religieuses,  dans  les  églises  des- 
quelles on  ne  peut  faire  les  fonctions  de  la  semaine 
sainte,  afin  de  donner  la  communion  à  sa  communauté, 
le  supérieur  peut  célébrer  une  messe  basse  ou  dans  une 


264  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    220-221. 

chapelle  intérieure  ou,  les  portes  closes,  à  l'église.  La 
raison  étant  la  même,  nous  pensons  que  cette  concession 
est  valable  tant  pour  les  Ordres  à  vœux  solennels  que 
pour  les  Instituts  à  vœux  simples,  tant  pour  les  Insti- 
tuts d'hommes  que  pour  ceux  de  femmes  ;  le  chapelain 
pouvant  célébrer  dans  les  chapelles  des  religieuses  avec 
la  permission  de  l'évêque. 


221.  —  Peut-on  admettre,  aux  processions  du  saint  Sa- 
crement, des  enrants  habillés  en  anges  ou  en  saints  de 
l'Ancien  ou  du  Nouveau  Testament  ? 

La  coutume  s'est  répandue  en  divers  lieux  de  faire  figurer  aux 
processions  du  saint  Sacrement  des  enfants  habillés  en  anges 
ou  en  saints  de  l'Ancien  ou  du  Nouveau  Testament,  pour 
faire  honneur  à  la  sainte  Eucharistie  ?  Est-ce  permis  ? 

A  plusieurs  reprises,  la  S.  C.  des  Rites  a  dû  s'occuper 
de  cette  présence  d'enfants  costumés  aux  processions 
du  saint  Sacrement. 

A  Rome,  l'usage  était  de  faire  figurer  dans  ces  proces- 
sions des  enfants  qui  représentaient  les  martyres  ou 
mystères  des  divers  Saints  :  par  décret  du  5  mars  1667, 
in  Urbis,  n.  1348,  la  S.  C.  le  condamna.  Voici  le  texte 
de  ce  décret  :  «  S.  R.  C.  sollicite  animadvertens  quod  pia 
fidelium  consuetudo  associandi  processiones  quae  fiunt 
in  Urbe  infra  hebdomadam  SS.  Corporis  Christi  per 
pueros  utriusque  sexus,  représentantes  varia  SS.  mar- 
tyria  et  mysteria,  non  solum  Christifidelium  non  augent 
pietatem,  imo  a  debita  adoratione  SSmi  mentes  populi 
distrahit,  ideo  iidem  Emi  decreverunt  :  In  posterum 
prohibendum  esse  ne  dicti  pueri  puella?que,  ut  supra, 
aliquo  modo  adhibeantur.  » 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    221.  265 

Au  diocèse  de  Milan,  le  même  usage  s'était  introduit 
de  faire  figurer  aux  diverses  processions  des  enfants  et 
même  des  adultes  qui  représentaient  la  vie,  les  miracles 
et  la  mort  des  Saints  ;  cet  usage  fut  également  condamné 
par  la  S.  C.  des  Rites,  par  le  décret  du  5  novembre  1667, 
in  Mediolanen.,  ad  7,  n.  1361.  Le  voici  :  «  An  in  proces- 
sionibus  tum  SSmi  Sacramenti  in  die  solemnitatis  Cor- 
poris  Christi  ejusque  octava,  tum  aliarum  Confraterni- 
tatum  Rosarii,  de  Carmelo,  Chordigerorum,  aliisque 
hujusmodi,  permittendum  sit  ut  pueri  puellœque  nedum 
septennio  minores,  sed  virgines  ultra  vigesimum  annum, 
magno  cum  scandalo,  Sanctos  Sanctasque,  eorumque 
vitas,  miraeula  et  mortes  représentantes,  cum  insignibus 
eorumdem  Sanctorum  induant  et  incedant  ?  —  Resp.  : 
Prohiberi.  » 

L'usage  de  porter  à  la  procession  du  saint  Sacrement 
les  instruments  de  la  Passion,  fut  également  interdit  par 
le  décret  de  la  S.  C,  en  date  du  17  juin  1684,  in  Veneta, 
ad  4,  n.  1731  :  «  An  in  solemni  processione  SSmi  Sacra- 
menti Eucharistie,  tam  in  die  Corporis  Christi,  quam  in 
majori  Hebdomada,  déferre  liceat  instrumenta  SSmi 
Passionis  Salvatoris  nostri  Jesu  Christi,  scilicet  frag- 
mentum  SS.  Crucis  vel  Spina?  ?  —  Resp.  :  Negative.  » 

Ces  trois  décrets  furent  confirmés  par  celui  du  7  dé- 
cembre 1844,  in  Brixien.,  n.  2879  ;  un  curé  de  Brescia 
demandait  si  l'on  pourrait  continuer  l'usage,  encore  ré- 
cent, de  faire  figurer  aux  processions  des  jeunes  gens 
vêtus  comme  les  Saints  de  l'Ancien  Testament,  puis 
l'arche,  la  table  des  pains  de  proposition,  et  autres  re- 
présentations de  ce  genre.  On  lui  répondit  :  «  Dentur  de- 
creta jam  alias  edita,  nimirum  :  in  una  Urbis  die  5  mar- 
tii  1667,  et  in  Mediolanensi  die  5  novembris  eodem  anno, 
atque  in  una  Yenetiarum  die  17  junii  1684,  quibus  prohi- 


266  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    221. 

betur  expresse  ne  pueri  illis  in  supplieationibus  dé- 
férant vel  instrumenta  Dominiea?  Passionis,  vel  aliud 
reprisent  ans  hujus  mysteria  vel  Sanctorum  mysteria. 
utpote  quae  ex  sui  natura  animum  avertant  ab  ado- 
ratione  SS.  Sacramenti,  quod  uniee  in  iisdem  intendi- 
tur.  i 

Cea  textes  permettent  de  conclure  que  la  S.  C.  a  inter- 
dit Tusage  de  faire  figurer  aux  processions  des  enfants 
ou  d^s  adultes,  représentant  des  anges  ou  des  person- 
nages de  l'Ancien  ou  du  Nouveau  Testament,  parce  que 
ces  représentations  détournent  l'attention  et  le  respect 
uniquement  dû  au  saint  Sacrement,  et  scandalisent  les 
fidèles. 

Mais  il  peut  aussi  se  faire  que  ces  inconvénients  ne  se 
produisent  pas.  et  que  ces  représentations,  faites  avec 
la  modestie  voulue,  excitent  la  piété  et  la  ferveur,  et 
provoquent  l'attention  et  le  respect  pour  le  saint  Sacre- 
ment. Dans  ce  cas.  il  n?y  a  pas  de  raison  de  les  regarder 
comme  interdites,  et  on  peut,  avec  l'autorisation  de 
l'évéque,  se  les  permettre.  Voici,  à  ce  sujet,  un  décret 
de  la  S.  C.  des  Rites  : 

■  Rmus  Pater  hodiernus  Superior  Conventus  Ordinis 
Minorar»  S.  Francisci  de  observantia  in  civitate  Hiero- 
solymitana  a  Sacra  Rituum  Congregatione  humiliter 
postulavit  ut  in  processione  peragenda  in  Solemnitate 
SS.  Corporis  Christi  admitti  possint  pueri  modo  quo 
angeli  depingi  soient  vestiti,  quorum  alii  flores  per  viam 
spargant,  alii  fumigantes  déférant  thuribulos,  alii  uvam 
ac  spicas  in  manibus  gestent.  quia  id  pergratum  est  spec- 
tatoribus  cunctis.  non  solum  catholicis,  sed  et  schisma- 
ticis  et  Turcis.  —  Sacra  vero  eadem  Congregatio...  res- 
cribere  rata  est  :  Tarn  relate  ad  ritum  quam  relate  ad 
modum  vestiendi,  remittitur  arbitrio   Rmi  D.   Patriar- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    221-222.  267 

chse  Hierosolymitani  »  (Ord.  Min.  S.  Francisa  de  Obser- 
vant ia,  7  février  1874,  n.  3324). 

La  conclusion  sera  donc  que  le  plus  souvent  ces  repré- 
sentations sont  déplacées  et  causent  des  distractions 
et  du  scandale,  et  donc,  qu'en  règle  générale,  elles  sont 
à  désapprouver.  Mais  en  ce  qui  concerne  les  enfants 
vêtus  en  anges  et  accomplissant  des  actes  de  culte, 
puisque,  loin  de  provoquer  des  distractions,  ils  excitent 
le  recueillement  et  la  piété.  Leveque,  après  l'avoir  cons- 
taté, peut  parfaitement  permettre  qu'ils  figurent  aux 
processions. 


222.  —  De  l'ordre  des  mémoires  aux  vêpres. 

Au  diocèse  de  C.  on  fait  le  12  février  la  fête  de  saint  Paul 
ermite,  double  mineur.  Le  13,  on  fait  la  Commémoration 
de  la  Prière  de  Xotre-Seigneur  au  Jardin  des  Olives,  double 
majeur,  et  saint  Pierre  Xolasque.  double  simplifié.  Comment 
doit-on  ordonner  les  mémoires  aux  Vêpres  du  12  ?  —  Devra  - 
t-on  faire  d'abord  celle  de  saint  Paul,  ou  celle  de  saint  Pierre 
Xolasque  ?  —  Le  1  i,  on  aura  saint  Eleucadius,  double  ; 
devra-t-on  faire  aux  vêpres  empremier  lieu  mémoire  de  saint 
Eleucadius  ou  de  saint  Pierre  Xolasque  ?  —  Et  d'une  ma- 
nière générale,  comment  doit-on  entendre  ces  paroles  des 
Rubriques  du  Bréviaire  :  «  Quando  contingit  fieri  plures 
commemorationes,  ili»  semper  pra>ponantur  qua  ad  offi- 
cium  pertinent  ?  » 

Répondons  d'abord  à  la  question  générale.  Les  pa- 
roles citées  de  la  rubrique  doivent  s'entendre  dans  le 
sens  du  décret  général  du  5  février  1895  (Monit.  eccl., 
t.  IX,  part,  i,  p.  8  ;  [Canoniste,  1893,  p.  237]  ;  d'après 
ce  décret,  «  post  orationem  diei,  ante  ceteras,  commemo» 


268  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    222-223. 

rationem  semper  agendam  esse  de  alio  cujuscumque 
ritus  festo,  quod  concurrat,  si  locum  habeat,  deinde  re- 
liquas,  juxta  ordinem  quem  seu  Rubrica  generalis  Bre- 
viarii,  tit.  X,  n.  11,  seu  tabella  concurrentise  in  eodem 
Breviario  inscripta  praecipiunt.  »  —  Cela  étant,  au  dio- 
cèse de  C.  on  devra  faire,  aux  vêpres  du  12  février, 
d'abord  la  mémoire  de  saint  Paul,  ensuite  celle  de  saint 
Pierre  Xolasque  ;  et  de  même,  aux  vêpres  du  13,  d'abord 
celle  de  saint  Eleucadius,  ensuite  celle  de  saint  Pierre 
Xolasque. 


223.  —  Sur  le  privilège  des  pontificaux  accordé  à  des 
dignités  capitulaires. 

Il  est  établi  que  le  privilège  des  pontificaux  accordé  à  un  cha- 
pitre n"est  utilisable  qu'en  la  présence  du  chapitre  et  pour  la 
célébration  capitulaire  (Const.  Decet  Rom.  Pontifica;,  iyNoDì 
Jul.  1823,  ap.  Monit.  eccL,  t.  IV,  part,  n,  p.  155  :  t.  X.  p.  15). 
Doit-on  en  dire  autant  quand  le  privilège  des  pontificaux  a 
été  accordé  non  au  chapitre  entier,  mais  seulement  aux  di- 
gnités ? 

La  constitution  citée  de  Pie  VII,  Decet  Romanos  Pon- 
tifices,  concerne  les  collèges  de  chanoines,  et  non  les  di- 
gnités isolément.  Si  les  dignités  ont  seules  le  privilège 
des  pontificaux,  elles  doivent  s'en  tenir  strictement  aux 
termes  de  l'induit  qui  les  concerne.  Voici  la  règle  souve- 
raine d'interprétation,  telle  qu'elle  figure  au  n.  5  de  cette 
constitution  :  «  Quodcumque  privilegium  ad  augendum 
insignium  quorumdam  ecclesiarum  splendorem  ab  Apos- 
tolica Sede  Dignitatibus,  Canonicis,  Rectoribus,  aut  alio 
quocumque  nomine  nuncupatis  concessum,  utpote  laesi- 
vam  dignitati  episcopali,  de  jure  strictissime  est  inter- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.   Q.    223-224-225.        269 

pretandum.  Quamobrem  nil  aliud  concessum  intelligen- 
dum  est,  nisi  illud  quod  est  speciatim  expressum  ;  neque 
ex  indulto  uno  alterove  privilegio,  trahi  potest  conse- 
quentia  ad  alia,  quae  singillatim  descripta  non  fuerint  »  (1). 


224.  —  Sur  les  manches  du  rochet. 

Les  lois  liturgiques  en  vigueur  permettent-elles  aux  chanoines 
des  cathédrales  ou  des  collégiales  l'usage  d'un  transparent 
rouge  aux  manches  du  rochet,  ou  doit-il  absolument  être 
noir  ? 

Les  lois  liturgiques  prescrivent  seulement  que  le  ro- 
chet, à  la  différence  du  surplis,  ait  les  manches  étroites, 
et  non  larges,  non  amplas,  sed  angustas  (De  Herdt, 
S.  L,it.  prax.,  t.  I,  n.  160).  Rien  n'est  prescrit  au  sujet 
du  transparent  ;  on  peut  donc  s'en  tenir  aux  coutumes 
locales,  suivant  la  déclaration  de  la  S.  C.  des  Rites,  du 
4  septembre  1745,  in  Pernambucefi.,  ad  2,  n.  2388. 


225.  —  Sur  la  préséance  des  chanoines  qui  vont  en  pro- 
cession en  habit  de  ville. 

Les  chanoines  de  la  collégiale  de  B.  sont  dans  l'usage  d'ac- 
compagner les  corps  des  défunts  sans  surplis  et  sans  ba- 
rette,  mais  simplement  en  soutane  et  en  chapeau.  On 
demande  :  les  chanoines  ainsi  vêtus  jouissent-ils  de  la 
préséance  sur  les  simples  prêtres? 


(t)  Sur  le  privilège  des  pontificaux  accordi-  aux  chanoines,  aux 
dignités,  etc.,  voir  le  Mota  proprio  du  Souverain  Pontife  Pie  X.  du 
•Jl  février  1905,  dans  le  Monit.  ecclcs.,  t.  XVII,  p.  14  [Canoniste, 
1905,  p.  227]. 


270        QUESTIONS   DE   LITURGIE.   —  Q.   225-226-227. 

L'usage  du  chapitre  collégial  de  B.  est  loin  d'être  ac- 
ceptable, les  convois  funèbres  étant  des  fonctions  sa- 
crées pour  lesquelles  on  doit  revêtir  le  costume  d'église. 
Quant  à  la  question  posée,  nous  répondons  :  Si  les  simples 
prêtres  vont  en  procession  en  costume  d'église,  ils  peu- 
vent revendiquer  la  préséance  sur  les  chanoines  qui  sont 
en  habit  de  ville.  Si  les  uns  et  les  autres  sont  en  habit 
de  ville,  la  préséance  appartient  toujours  aux  chanoines. 


226.  —  Peut-on  réciter,  après  la  messe,  d'autres  prières 
outre  celles  qui  sont  prescrites  ? 

Est-il  permis  au  prêtre,  après  avoir  dit  à  la  fin  de  la  messe  les 
prières  prescrites  par  le  Pape,  d'en  ajouter  d'autres  de  sa 
propre  dévotion,  récitant  avec  le  peuple  par  exemple  les 
litanies  de  la  sainte  Vierge,  ou  celles  du  Sacré-Cœur  ? 

On  peut  le  faire,  pourvu  qu'il  s'agisse  de  prières  ap- 
prouvées par  l'Eglise  ou  par  l'évêque,  et  qu'il  n'y  ait 
aucune  défense  de  l'autorité  ecclésiastique  (S.  R.  G., 
31  août  1S67,  in  Mechlinien.,  ad  7,  n.  3157). 


227.  —  Où  doit-on  déposer  la  chair  humaine  amputée 
dans  les  opérations  chirurgicales  ? 

Une  femme  a  subi  une  opération  chirurgicale  :  on  lui  a  enlevé 
un  squirre.  Doit-on  déposer  la  chair  amputée  au  cimetière  ? 

Si  la  chair  amputée  n'est  pas  en  quantité  considérable, 
il  n'y  a  pas.  croyons-nous,  d'obligation  à  la  déposer  en 
terre  bénite.   Si  elle  est  considérable,  et  s'il  s'agit  d'un 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.   Q.    227-228-229.         271 

membre  entier,  on  doit  alors  obligatoirement  la  déposer 
au  cimetière  bénit,  suivant  le  décret  du  Saint  Office  du 
3  août  1897  (Monti.  eccL,  t.  X,  part,  n,  p.  4  ;  [Canoniste, 
1898,  p.  398]. 


228.  —  De  la  couleur  de  l'étole  pour  donner  aux  Ter- 
tiaires l'absolution  générale. 

Pour  donner  aux  Tertiaires  l'absolution  générale,  le  directeur 
doit-il  prendre  l'étole  blanche  ou  violette  ? 

Si  l'absolution  est  donnée  au  confessional,  nous  pen- 
sons qu'on  peut  employer  l'étole  violette,  que  le  Rituel 
prescrit  d'employer  pour  les  confessions.  Hors  du  con- 
fessional, l'étole  pourra  être  de  la  couleur  du  temps  où 
de  l'office  du  jour,  suivant  la  règle  formulée  au  Rituel 
(De  bened.  Rubr.  gen.)  :  «  In  omni  benedictione  extra 
missam,  sacerdos  saltem  superpelliceo  et  stola  prò  ra- 
tione  temporis  utatur.  »  —  [Mais  la  S.  C.  des  Rites  a 
déclaré  qu'on  devait  prendre  l'étole  violette,  le  22  dé- 
cembre 1905,  in  Ord.  Fratrum  Minorimi  Provincie 
S  Leopoldi  (Canoniste,  1906,  p.  349)].  —  Tr. 


229.  —  De  l'usage  de  l'étole  par  dessus  les  insignes 
canoniaux. 


La  défense  de  prendre  l'étole  par  dessus  les  insignes  canoniaux, 
rochet,  mozette  ou  cappa,  etc.,  concerne-t-elle  uniquement 
l'administration  des  sacrements  ;  ou  bien  aussi  les  sacra- 
mentaux,  les  convois  funèbres,  la  prédication,  etc.  ? 


272  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    229-230. 

Régulièrement  on  ne  devrait  prendre  l'étole  que  pour 
l'administration  des  sacrements,  et  non  par  dessus  les 
vêtements  canoniaux,  mais  sur  le  surplis,  qu'il  est 
d'ailleurs  permis  de  mettre  par  dessus  le  rochet  (S.  R.  C, 
16  avril  1831,  in  /Esina,  n.  2680).  Toutefois,  si  la  coutume 
existe,  on  peut  prendre  l'étole  sur  les  insignes  canoniaux 
pour  la  prédication  (S.  R.  C,  in  De  Arequipa,  23  dé- 
cembre 1862.  ad  1,  n.  3117).  Pour  les  bénédictions,  il 
faut  toujours  prendre  l'étole  sur  le  surplis,  d'après  le 
Rituel,  quoiqu'on  puisse  garder  le  rochet  par  dessous, 
comme  on  vient  de  le  dire. 


230.  —  De  l'inclination  de  tête  aux  encensements. 

Lorsque,  dans  les  fonctions  chorales,  les  chanoines  sont  encen- 
.    ses  dans  leurs  stalles,  doivent-ils  se  faire  mutuellement  une 

inclination  de  tête,  outre  celle  que  leur  fait  le  diacre  ou  celui 

qui  les  encense,  et  qu'ils  lui  rendent  ? 

Voici  ce  que  prescrit,  à  ce  sujet,  le  Cérémonial  des 
Evêques  (1.  I,  c.  xxni,  n.  30)  :  «  Ipsi  autem  thus  quibus 
datur,  observare  soient,  ut  alter  alterum  immediate  sub- 
sequentem  capitis  nutu  modeste  invitât  ad  thurificatio- 
nem  prius  capiendam,  sive  ecclesiastici,  sive  saeculares 
sint  ;  et  si  is  qui  thurificat  sit  œqualis  dignitatis  cum  eo 
qui  thurificandus  est,  aut  etiam  majoris,  invicem  capite 
inclinato,  sibi  reverentias  faciunt  ante  et  post  thurifica- 
tionem  ;  si  vero  qui  thurificat  minor  est,  ipse  quidem 
versus  majores  caput  profunde  inclinet  ante  et  post,  illi 
autem  parum  vel  nihil  versus  thurificantem  correspon- 
dent pro  qualitate  ipsius  thurificantis  qui  et  ipse  thuri- 
ficando  alios  post  canonicos,  parum  vel  nihil  versus  eos 
caput  inclinet  pro  eorum  qualitate.  » 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    230-231.  273 

D'où  il  suit  que  ce  n'est  pas  un  salut  mutuel,  mais 
une  invitation  par  un  signe  de  tête  que  les  chanoines  ont 
coutume  de  faire  lors  de  l'encensement  ;  encore  n'est-ce 
pas  une  obligation,  mais  un  usage,  là  où  il  existe  Ailleurs 
(en  particulier  dans  les  Basiliques  patriarcales  de  Rome), 
c'est  l'usage  que  le  chef  du  chœur  invite  ses  collègues  à 
recevoir  l'encensement  en  disant  à  voix  basse  le  mot 
incenso,  que  les  autres  se  passent  jusqu'au  dernier. 

L'inclination  de  tête  de  celui  qui  encense  et  de  celui 
qui  est  encensé  est  réglée  d'après  la  dignité  de  chacun, 
en  sorte  que  le  moins  digne  fait  une  inclination  plus  pro- 
fonde au  plus  digne,  et  vice  versa.  L'évêque,  dans  son 
diocèse,  ne  fait  aucune  inclination  de  tête  à  celui  qui  l'en- 
cense, mais  le  bénit  par  un  signe  de  croix.  «  Sed  Episco- 
pus  vel  Legatus  cuna  thurificatur  nullatenus  versus  tbu- 
rificantem  caput,  nec  modicum  quidem,  inclinet,  sed 
manu  dextera  super  eum  signum  crucis  faciat  »  (Cœrem. 
Episc,  l.  c,  n.  21;. 


231.  —  De  l'inclination  de  tête  au  baiser  de  paix. 

Que  doit-on  dire  du  salut  mutuel  en  donnant  et  recevant  la 
paix  ? 

Rappelons  tout  d'abord  ce  que  dit  le  Cérémonial  de* 
Evêques  (1.  I,  c.  xxiv,  n.  5)  :  «  Observabit  autem  ipse 
presbyter  assistens,  osculum  deferens,  ut  nulli  quan- 
tumvis  supremo  Principi,  etiamsi  esset  Imperator  vei 
Rex,  ullam  reverentiam  faciat,  antequam  ei  pacem  det, 
sed  post  datam  pacem  ;  cui  etiam  ipsi  qui  acceperunt 
pacem  ab  eo  debita  reverentia  correspondent,  cum  sit 
ex  primis  Dignitatibus  vel  Canonicis  ecclesia?.  Legatus 

V  QUESTIONS    DE     LITURGIE.     —     18 


274  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    231-232. 

tamen,  aut  Princeps  supremus,  parum  correspondent  in 
reverentia  ». 

Ainsi  celui  qui  donne  la  paix  ne  fait  jamais  d'inclina- 
tion de  tête  avant  de  la  donner,  mais  seulement  après. 
Celui  qui  la  reçoit  fait  l'inclination  avant  et  après.  Les 
inclinations  sont  réglées  suivant  la  dignité  de  chacun, 
comme  on  l'a  dit  à  propos  de  l'encensement.  —  Y  a-t-il 
lieu  ici  pour  les  capitulaires  à  inviter  d'avance  à  recevoir 
la  paix,  comme  ils  le  font  pour  l'encensement  ?  Le  Cé- 
rémonial n'en  dit  rien  ;  mais  cette  coutume  existe  en 
plus  d'une  église.  Dans  les  Basiliques  patriarcales  de 
Rome,  le  chef  du  chœur  annonce  la  paix,  comme  il  l'a 
fait  pour  l'encensement,  en  disant  à  voix  basse  le  mot 
^pace,  qui  est  ensuite  répété  par  chaque  capitulaire  à  son 
voisin  ;  et  tous  se  disposent  alors  à  la  recevoir. 


232.  —  De  la  manière  de  donner  la  paix. 

Quand  on  donne  la  paix,  suffit-il  que  celui  qui  la  donne  mette 
plus  ou  moins  ses  bras  sur  ceux  de  celui  qui  la  reçoit  ? 

La  cérémonie  du  baiser  de  paix  dans  les  fonctions  so- 
lennelles est  une  des  plus  belles  et  des  plus  émouvantes, 
quand  elle  se  fait  suivant  les  règles  voulues  ;  autrement 
elle  demeure  inutile  et  ridicule.  —  On  ne  donne  pas  la 
paix  par  un  geste  des  bras,  ou  en  touchant  les  bras, 
comme  le  font  certains,  mais  par  un  geste  de  la  tête  et 
de  la  face.  Le  Cérémonial  des  Evêques,  parlant  du  diacre 
qui  reçoit  la  paix  du  célébrant,  dit  (1.  I,  c.  xxiv,  n.  2)  : 
«  Mox  appropinquans  sinistram  genam  sinistrée  cele- 
brantis,  acipit  ab  eodem  celebrante,  dicente  Pax  tecum, 
i  -<  uliiin  pacis,  cui  ipse  respondrt  :  Et  cum  spirita  tuo.  » 
,  Et  ailleurs  (1.  II,  c.  vin,  n.  75)  :  «  Dum  pacem  açcipit 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    232.  275 

(presbyter  assistens),  appropinquat  sinistram  genam 
suam  sinistra?  celebrantis,  ita  ut  se  invicem  leviter  tan- 
gant.  »  Les  Rubriques  du  Missel  disent  à  leur  tour  : 
«  Complexus  aeeipit  paeem  sinistris  genis  sibi  invicem 
appropinquantibus.  »  Gavanto  enseigne  que  celui  qui 
reçoit  la  paix  doit  étendre  les  bras  sous  les  bras  de  celui 
qui  la  donne,  et  la  S.  C.  des  Rites  a  répondu,  le  23  mai  1846 
in  Tuden.,  ad  7,  n.  2915  :  «  Servandam  esse  in  casu  Patris 
Gavanti  dispositionem  in  omnibus.  » 

D'après  ces  documents,  la  cérémonie  du  baiser  de  paix 
doit  se  passer  ainsi  qu'il  suit  :  Celui  qui  donne  la  paix  et 
celui  qui  la  reçoit  étendent  tous  deux  les  bras  :  le  premier 
plaçant  ses  bras  su  •  ceux  du  second,  en  sorte  que  le 
premier  arrive  à  toucher  les  épaules  du  second,  lequel 
touche  les  aisselles  du  premier.  De  plus,  la  tête  et  le  vi- 
sage doivent  se  rapprocher  et  se  toucher  légèrement.  De 
Herdt  {Prax.  Pontif.,  t.  I,  n.  196).  dit  que  les  joues  se 
doivent  pas  se  toucher  réellement,  mais  qu'il  doit  sem- 
bler qu'elles  se  touchent  :  <  Genfe  sinistrée  sibi  invicem 
appropinquare  debent.  ita  ut  se  invicem  leviter  tangant... 
moraliter  scilicet.  licet  non  omnino  realiter,  uti  probat 
usus  communis.  »  De  Herdt  observe  encore,  sur  l'auto- 
rité de  plusieurs  rubricistes,  que  lorsque  celui  qui  reçoit 
la  paix  est  une  personne  beaucoup  plus  digne,  un  évêque 
par  exemple,  il  ne  met  pas  ses  bras  par  dessous,  mais  par 
dessus  ceux  de  celui  qui  donne  la  paix  :  «  Si  tamen  reei- 
piensfpacem)  dignior  sit,  tune  juxtaplures  dans  braehia 
sua  supponit  brachiis  dignioris  :  aliqui  autem  hoc  tan- 
tum servandum  putant,  ubi  quis  paeem  prsebet  episcopo 
aliisque  summa  dignitate  conspicuis.  » 

Si  la  pais  était  donnée  et  reçue  d'après  ces  règles, 
avec  la  pieté  et  modestie  requises,  quelle  édification  cette 
cérémonie  ne  donnerait-elle  pas  à  tous  les  fidèles  ! 


276  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    233. 


233.  —  Des  inclinations  et  du  baise-main  quand  on  cé- 
lèbre devant  le  saint  Sacrement   exposé. 

Les  inclinations  à  faire  lors  de  FencensemeiU  et  de  la  paix  sont- 
elles  défendues  quand  on  célèbre  devant  le  saint  Sacrement 
exposé  ?  Et  dans  ces  fonctions  est-il  toujours  interdit  de 
baiser  la  main  ? 

Voici,  sur  ce  point,  l'enseignement  de  Martinucei, 
appuyé  sur  les  documents  officiels.  D'abord  pour  les 
inclinations  de  tête  (Man.  sacr.  Cœrem.,  1.  II,  c.  vu, 
n.  6)  :  <  Quum  expositum  in  altari  erit  SS.  Sacramentum,... 
omittentur  omnes  ad  chorum  reverenti»,  excepto  dia- 
cono quum  thurificabit  illum  ;  illa  enim  reverentia  veluti 
invitatio  ad  thurifieationem  existimanda  est.  »  Pour  les 
baisements  de  mains  il  dit  ensuite  :  «  Ministri  dantes  aut 
accipientes  aliquid  a  celebrante  oscula  usitata  omittent  ; 
e*  ipiuntur  autem  subdiaconus,  qui  post  Epistolam  ma- 
num  celebrantis  osculabitur.  diaconus  qui  osculari  debebit 
celebrantis  manum  post  acceptam  benedictionem  pro 
canendo  Evangelio,  quod  etiam  faciet  tradens  celebranti 
patenam  et  calicem  in  offertorio  ac  patenam  sub  finem 
orationis  dominicae.  » 

Ainsi,  en  ce  qui  concerne  les  inclinations,  à  l'encense- 
ment et  à  la  paix,  devant  le  saint  Sacrement  exposé, 
on  n'admet  que  celle  que  fait  le  diacre  avant  d'encenser, 
parce  qu'elle  est  moins  un  salut  qu'une  invitation  à  re- 
cevoir  l'encens.  Tous  les  baisements  de  mains  sont  omis, 
sauf  par  le  sous-diacre  après  l'Epitre,  par  le  diacre  après 
la  bénédiction  pour  l'Evangile,  quand  il  remet  au  célé- 
brant la  patène  et  le  calice  à  l'Offertoire,  et  la  patène  à 
la  fin  du  Pater. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.   Q.   234-235.  277 


234.  —  Du  chant  des  jeunes  filles  à  l'orgue. 

Peut-on  permettre  qu'une  ou  plusieurs  jeunes  filles  de  18  ou 
20  ans  chantent  à  l'orgue  à  l'église  pendant  les  fonctions  sa- 
crées, avec  accompagnement  d'orgue  ou  d'autres  instru- 
ments de  musique  ?  .  À, 

Que  les  jeunes  filles  chantent  modestement  dans 
l'église,  cela  n'est  pas  défendu  ;  mais  qu'elles  montent  à 
la  tribune  et  fassent  leur  partie  dans  les  concerts  musi- 
caux avec  des  hommes,  c'est  là  chose  qu'on  ne  doit  pas 
permettre,  en  raison  des  graves  dangers  qu'elles  peuvent 
courir. 

C'est  pourquoi  la  S.  G.  des  Rites  a  justement  condamné 
une  pratique  semblable,  27  septembre  1897,  in  De  Truxïllot 
n.  3964  :  «  An  servari  possit  mos  in  aliquam  ecclesiam 
t^tiam  cathedralem  invectus,  ut  mulieres  ac  puellae,  intra 
vel  extra  ambitum  chori,  canant  in  missis  solemnibus, 
prsesertim  diebus  per  annum  solemnioribus  ?  —  Resp.  : 
Invectam  consuetudinem,  utpote  apostolicis  et  eccle- 
siasticis  praescriptionibus  absonam,  tamquam  abusum 
esse  prudenter  et  quamprimum  eliminandum,  cooperante 
capitulo  seu  clero  ipsius  ecclesia?,  curae  et  auctoritati 
Rmi  sui  Ordinarli.  »  —  La  S.  C.  a  donné  une  réponse 
semblable  in  Plocen.,  19  février  1903  [Mona,  eecl.,  t.  XV, 
p.  104  ;  [Canoniste,  1903,  pp.  214,  364]. 


235.  —  Pour  la  bénédiction  du  saint  Sacrement,  peut-on 
prendre  le  surplis  au  lieu  de  l'aube  ? 

Pour  la  bénédiction  du  saint  Sacrement,  un  simple  prêtre 
peut-il,  ad  libitum,  au  lieu  de  l'aube,  prendre  le  surplis  avec 
l'étole  et  la  chape  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    235-236. 

Il  n'est  pas  douteux  que  pour  donner  la  bénédiction 
du  saint  Sacrement  avec  l'ostensoir,  il  est  bien  plus  con- 
venable de  prendre,  avec  Pëtole  et  la  chape,  l'aube  plutôt 
que  le  surplis.  Tel  est  l'usage  général,  notamment  à 
Rome.  Toutefois  il  n'y  a  pas.  que  nous  sachions,  de  loi 
liturgique  qui  le  prescrive.  Bien  plus.  Martinueci.  rubri- 
«  iste  très  exact,  dit  à  propos  de  l'exposition  et  bénédic- 
tion du  saint  Sacrement,  au  jour  et  pendant  l'octave 
de  la  Fête-Dieu  (1.  Ili,  e.  vini,  n.  10)  :  Prteparabitur 
in  sacrario  pluviale  cimi  stola  albi  coloris,  superpelli- 
ceum  et  biretum  prò  celebrante.  ■  Et  plus  loin  (n.  14)  : 
■  Clerieus  alter...  adjuvabit  paroohum  in  induendis  para- 
mentis,  nempe  super  pelliceo,  stola  et  pluviali.  »  Cela 
étant,  nous  ne  croyons  pas  digne  de  reproche  quiconque 
veut  s'en  tenir  à  cet  enseignement. 


236.  —  Soffitti!  de  célébrer  dans  l'église,  et  non  à  l'autel 
où  est  conservé-  le  saint  Sacrement  ? 

La  messe  que  Ton  doit  dire  dans  les  églises  où  est  conservé  le 
saint  Sacrement,  doit-elle  nécessairement  être  célébrée  à 
l'autel  du  saint  Sacrement  ?  et  ne  pourrait-on  pas  la  dire  à 
un  autre  autel  ? 

Nmus  ne  connaissons  aucune  loi  qui  oblige  à  oéléfcimf 
précisément  à  l'autel  où  est  conservé  le  saint  Sacrement. 
Lorsque,  dans  les  décrets  de  la  S.  C.  des  Rites,  on  parle 
de  la  messe  a  dire  pour  cette  raison,  on  ne  mentionne  ja- 
mais que  l'église,  et  non  l'autel  où  se  trouve  le  saint 
Sacrement.  Ainsi  le  décret  du  16  mars  1833,  in  F  innana, 
n.  2700  [Monit.  écrits.,  t.  I.  p.  388),  et  celui  du  15  no- 
vembre 1890.  in  Compostellana.  n.  3739  (Monit.  eccles., 
t.  VII,  part,  i,  p.  77).  etc. 


QUEST'IO 


NS    DE    LITURGIE.    Q.    237-238.  2/9 


237.  —  Du  martyrologe,  dans  les  églises  où  on  ne  fait 
l'office   qu'aux  jours  solennels. 

Dans  réglée  de  B.  on  ne  fait  l'office  choral  qu'aux  fêtes  solen- 
nelles Quelle  devra  être  à  Prime  la  lecture  du  Martyrologe  : 
celle  du  lendemain,  suivant,  l'usage  ;  ou  celle  du  jour  même  ? 

Sans  doute  le  lendemain  on  ne  fera  pas  dans  l'église 
de  B.,  l'office  choral  ;  cependant  les  capitulaires  devront 
bien  dire  l'office,  bien  qu'en  leur  particulier.  Il  n'y  a 
donc  rien  d'anormal  à  ce  qu'on  annonce  les  Saints  du 
lendemain,  suivant  la  règle  ordinaire  de  l'office  choral. 

238.  —  Peut-on  changer  l'image  du  titulaire  d'un  autel 
latéral  ? 

U  y  a,  dans  l'église  paroissiale  de  X.,  un  autel  latéral  dédié  à 
l'apôtre  saint  Pierre,  et  de  patronat  d'une  illustre  famille, 
avec  l'obligation  (mentionnée  dans  l'acte  de  fondation),  de 
maintenir  !e  titre  de  cet  autel  et  de  le  pourvoir  des  orne- 
ments nécessaires.  Or,  le  curé.,  pour  satisfaire  à  la  dévotion 
du  peuple,  voudrait  placer  sur  cet  autel  une  belle  image  de 
saint  Joseph,  au  lieu  de  celle  de  saint  Pierre,  devenue  avec 
le  temps  décrépite  et  peu  convenable.  Peut-il  le  faire  ? 

De  Herdt  écrit  à  ce  sujet  {S.  Lit.  Prax.,  t.  I,  n.  191)  : 
«  Convenit  in  altare  collocare  imaginem  illius  sancti  in 
rujus  honorem  est  consecratum,  ne  illius  memoria  de- 
pereat,  a  quo  tamquam  peculiari  titulo  nuncupatur  ; 
alterius  autem  sancti  imaginem  in  principali  loco  altans 
ponere  non  decet,  et  prohiberi  videtur.  »  Il  cite  à  l'appui 


280  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    238-239. 

les  décrets  de  la  S.  C.  des  Rites,  du  27  août  1836  et  du 
11  mars  1837.  Nous  avons,  de  notre  côté,  traité  cette 
question  dans  nos  Consultations  liturgiques  (Cons.  LUI, 
p.  173),  et  nous  avons  vu  que  ces  décrets  s'appliquent 
au  titre  du  maître-autel.  Nous  avons  démontré  qu'il  est 
défendu  de  changer  le  titre  du  maître-autel  et  des  autels 
latéraux  consacrés  ;  si  ces  derniers  sont  seulement  bé- 
nits (avec  une  pierre  sacrée  mobile),  ce  changement  n'est 
pas  interdit.  —  Toutefois,  dans  le  cas  proposé,  il  s'agit 
d'un  autel  de  droit  de  patronat,  avec  l'obligation  ex- 
pressément imposée  par  le  fondateur,  d'en  maintenir  le 
titre,  c'est-à-dire  saint  Pierre.  On  devra  donc  ne  pas  mo- 
difier ce  titre,  en  raison  de  la  loi  de  la  fondation,  à  la- 
quelle seule  le  Souverain  Pontife  peut  déroger. 


239.  —  Sur  la  conclusion  de  l'hymne  «  Veni  Creator  ». 

L'évèque  de  T.  a  ordonné,  pour  une  nécessité  particulière,  le 
chant  de  l'hymne  T'e/a  Creator  à  la  visite  du  soir.  On  de- 
mande :  Comment  de\ra-t-on  conclure  cette  hymne  en 
dehors  du  temps  pascal  ? 

Jusqu'ici  on  admettait  que  l'hymne  Veni  Creator  de- 
vait avoir  pour  conclusion,  pendant  le  temps  pascal  : 
Deo  Patri  sit  gloria,  Et  Filio  qui  a  mortuis,  etc.,  et  hors 
du  temps  pascal  :  Deo  Patri  sit  gloria,  E  jusque  soli  Fi- 
lio, etc.  Et  voici,  en  effet,  divers  décrets  de  la  S.  C.  des 
Rites,  d'après  l'ancienne  collection  de  Gardellini  :  Le 
7  avril  1832,  in  Ariminen.,  ad  2,  n.  4681,  à  une  question 
sur  ce  point,  on  répondit  :  «  Concludendus  (extra  tempus 
paschale  et  Pentecosten)  cum  stropha  Deo  Patri...  ejusque 
soli...  »  —  De  même,  le  28  juillet  1832,  in  Sorana,  ad  4r 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    239.  28i 

n.  4694  :  «  Dicenda  stropha  :  Deo  Patri  sit  gloria,  Ejusque 
soli  Filio.  »  —  Et  le  3  août  1839,  in  Piscien.,  ad  llr 
n.  4859,  comme  on  demandait  :  «  Ultima  stropha  hymni 
Veni  Creator  Spiritus  estne  varianda  quando  dicitur 
extra  tempus  pasehale  et  Penteeosten  ?  »  on  répondit  : 
«  Juxta  alias  decreta,  varianda  prò  temporum  diversi- 
tate.  » 

Se  conformant  à  ces  décrets,  tous  les  iubricistes 
avaient  enseigné  qu'on  devait  faire  varier  la  conclusion 
de  l'hymne  pro  temporum  cliver  sitate.  Pour  n'en  citer 
qu'un,  voici  ce  que  dit  De  Herdt  (S.  Lit.  Prax.,  t.  II, 
p.  321)  :  «  Hymnus  Veni  Creator  Spiritus  concludendus 
est  pro  temporum  diversitate,  id  est,  tempore  paschali, 
Deo  Patri  sit  gloria,  Et  Filio  qui  a  mortuis,  et  extra  tem- 
pus pasehale,  quoeumque  tempore,  etiam  infra  octavas, 
propriam  hymnorum  conclusionem  habentes,  semper 
cum  stropha  Deo  Patri  sit  gloria,  Ejusque  soli  Filio,  ut 
in  fine  hymni  Jam  lueis  orto  sidère  ad  Primam,  quia 
nullum  tempus  preeter  pasehale  propriam  hymnorum 
conclusionem  habet.  » 

Mais,  dans  la  récente  édition  officielle  des  décrets  de 
la  S.  C.  des  Rites,  nous  voyons  qu'on  a  éliminé  et  aboli 
tous  les  décrets  cités.  Ce  qui  signifie  que  la  discipline 
liturgique,  sur  ce  point,  a  été  modifiée.  Désormais,  on 
ne  devra  plus  changer  la  dernière  strophe  de  l'hymne 
Veni  Creator,  même  si  on  le  dit  en  dehors  du  temps  pascal 
ou  de  l'octave  de  la  Pentecôte  ;  et  l'on  devra  toujours 
dire  :  Deo  Patri  sit  gloria,  Et  Filio  qui  a  mortuis  surrexit, etc. 
—  C'est  d'ailleurs  ce  qu'a  officiellement  déclaré  la  S.  C. 
des  Rites,  par  le  décret  général  du  20  juin  1899  (Monti. 
eccl,  t.  XII,  p.  194  ;  [Canonisti,  1900,  p.  303]. 


282  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    240. 


240.  —  Lorsqu'on  a  l'autorisation  de  garder  le  saint 
Sacrement,  peut-on  l'exposer  sans  la  permission  de 
l'évêque  ? 

Dans  un  oratoire  semi-public  de  religieuses,  on  a  obtenu  l'au- 
torisation de  garder  le  saint  Sacrement.  Peut-on  l'exposer 
et  donner  la  bénédiction  à  la  communauté,  sans  la  permission 
de  l'évêque  ? 

Il  faut  distinguer  l'exposition  solennelle  et  l'exposition 
privée.  La  première  se  fait  avec  l'ostensoir,  de  façon  que 
l'on  puisse  voir  la  sainte  Hostie.  La  seconde  se  fait  avec 
le  ciboire,  ou  encore  avec  l'ostensoir  voilé,  en  sorte  qu'on 
ne  voit  pas  la  sainte  Hostie. 

S'il  s'agit  de  l'exposition  solennelle,  la  permission  de 
l'évêque  est  toujours  requise.  Benoît  XIY  le  dit  formelle- 
ment (Const.  Aeeepimus,  16  avril  1746)  :  «  Gertissimum 
est  huic  Sedi  Apostolica?  in  quibuscumque  ecclesiis, 
etiam  privilegio  immunibus,  sive  saecularibus,  sive  regu- 
laribus,  non  licere  exponi  publiée  divinanti  Eucharistiam, 
nisi  causa  probata  et  Episcopi  facultas  interveniat.  » 
Benoit  XIV  dit  encore  dans  son  Instit.  xxx,  n.  9  :  «  Uni- 
versi qui  hoc  argumentum  pertractarunt,  asserunt  Eu- 
charistie Saeramentum  publiée  exponi  non  posse  nisi 
publica  causa  intercédât,  que  per  Episcopum  probetur.  » 
Et  de  marne  la  S.  C.  des  Rites  en  de  nombreux  décrets, 
qrf  on  peut  voir  dans  Benoît  XIV  (/.  c),  dans  De  Herdt 
(S.  Lit.  Prai.s  t.  II,  n.  39)  et  ailleurs. 

Quant  à  l'exposition  privée,  on  peut  la  faire  sans  autre 
permission  que  celle  du  recteur  de  Péglise.  Voici  l'ensei- 
gnement de  la  S.  C.  des  Rites  (31  mai  1642,  in  Savonen., 
n.  800)  :  «  Non  licere  regularibus  etiam  in  eorum  propriis 
ecclesiis  SS.   Eucharistie  Saeramentum  palam  adoran- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    240.  283 

dum  exponere,  nisi  ex  causa  publica  qute  probata  sit  ab 
Ordinario  ;  ex  causa  vero  privata  licere,  dummodo  non 
extrahatur  e  tabernacolo  et  maneat  velatura,  ita  ut  ipsa 
sacra  hostia  videri  non  possit.  »  Ce  que  l'on  dit  ici  pour 
les  Réguliers  s'applique  également  à  toute  église  ou  ora- 
toire où  l'on  conserve  le  saint  Sacrement.  Ainsi  l'en- 
seignent Benoît  XIV  (/.  c,  n.  21)  ;  De  Herdt  (l  c,  n.  24)  ; 
Gardellini  {in  Instr.  Clem.,  §  36,  n.  2,  9  et  il),  etc.  De  là 
vient  que  l'on  demande  la  permission  de  l'Ordinaire 
quand  on  veut  exposer  le  saint  Sacrement  à  découvert 
dans  l'ostensoir,  mais  non  quand  on  veut  l'exposer  ren- 
fermé dans  le  ciboire. 

Il  est  vrai  que  pour  l'exposition  privée,  il  n'est  pas 
permis  d'extraire  le  ciboire  du  tabernacle  ;  on  autorise 
seulement  à  ouvrir  la  porte  de  celui-ci.  Voici  un  décret 
de  la  S.  C.  des  Evêques  et  Réguliers,  du  9  décembre  1602, 
rapporté  par  Benoît  XIV,  /.  c,  qui  prescrit  le  rite  à 
suivre  pour  l'exposition  privée  :  «  Si  quandocumque  pri- 
vata ex  causa  SS.  Eucharistia  exponenda  videbitur.  a 
tabernaculo  numquam  extrahatur.  sed  in  pyxide  velata 
in  aperto  ejusdem  tabernacoli  ostiolo,  cum  assistentia 
alicujus  sacerdotis  stola  et  superpelliceo  induti,  et  cum 
sex  saltem  luminibus  cereis-  collocetur.  » 

Ceci  concerne  l'exposition  purement  privée,  c'est-à- 
dire  faite  pour  un  motif  d'ordre  privé,  par  exemple,  une 
maladie,  un  danger,  etc.  (1)  ;  si  on  la  fait  pour  satisfaire 

(1)  La  S.  C.  des  Evoques  et  Réguliers,  le  L  r  -eptemnre  1598  [S.  R.  C. 
Decreta  auth.  Neapoii,  1851,  de  Exposit.  SS.  Euchar..  S  !  .  s'exprime 
en  ces  termes  à  ce  sujet  :  Rxçositiû  SS.  Sacramenti  facienda  non 
est,...  nisi  ob  publieam  causam  et  gravem.  et  pro  personis  particu- 
laribus,  infirmis,  etc.,  qua?  in  sui  auxilium  publicas  pre-es  ante 
SS.  Saeramentum  exoptant.  non  exponatur  detectum,  sed  ostiolo 
Tabernaculi  aperto,  aut  ad  summum  in  pyxide  velata  cum  numero 
convenienti  luminimi  et  adsistentia  sacerdotum.  » 


284  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    240-241. 

à  la  piété  de  tous,  par  exemple  pour  la  visite  du  soir  de 
la  paroisse  ou  de  la  communauté,  il  est  permis,  comme 
nous  l'avons  démontré  ailleurs  (Monti,  eccï.,  t.  VII, 
part,  i,  p.  257),  d'extraire  le  ciboire  du  tabernacle  et  de 
le  placer  sur  l'autel,  si  telle  est  la  coutume,  et  moyennant 
la  permission  au  moins  tacite  de  l'Ordinaire/  d'après 
Gardellini  (/.  c,  §  36,  n.  12).  Nous  ajoutions  que,  dans 
ce  cas  on  peut  aussi  donner  la  bénédiction  au  peuple 
ou  à  la  communauté,  aux  termes  du  décret  de  la  S.  C. 
des  Rites  du  4  février  1886.  Ajoutons  aujourd'hui  qu'il 
est  maintenant  permis  de  donner  la  bénédiction  avec 
le  saint  ciboire  après  l'exposition  privée,  la  concession 
en  ayant  été  faite  expressément  par  la  S.  C.  des  Rites, 
le  30  novembre  1895  in  Coìigr.  Presb.  SS.  Sacrarti.,  ad  3, 
n.  3875  :  «  An  post  expositionem  privatam  SS.  Sacra- 
mento, scilicet  aperto  ostiolo  tabernaculi,  dari  possit 
benedictio  cum  eodem  venerabili  Sacramento  in  pyxide 
recondito  ?  —  Resp.  :  Affirmative.  » 

D'après  tout  ce  qui  précède,  il  est  clair  que  dans  la 
chapelle  semipublique  des  religieuses,  dont  il  est  ques- 
tion dans  notre  cas,  le  chapelain  peut  parfaitement,  et 
sans  aucune  autre  permission,  faire  l'exposition  du  saint 
Sacrement  et  donner  la  bénédiction  avec  le  saint  ciboire. 


241.  —  L'évêque  peut-il  permettre  la  célébration  de  cer- 
taines messes  basses  le  jeudi  saint  ? 

11  y  a  à  B.  une  maison  de  religieuses  avec  un  nombreux  pen- 
sionnat ;  les  élèves  désirent  pouvoir  remplir  le  précepte  de 
la  communion  pascale  dans  leur  chapelle  le  jeudi  saint. 
L'évêque  peut-il  permettre  de  célébrer  pour  cela  une  messe 
basse  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    241.  285 

Le  jeudi  saint,  toutes  les  messes  basses  sont,  en  règle 
générale,  interdites,  tous  les  prêtres  devant  recevoir  la 
sainte  Eucharistie  de  la  main  du  célébrant,  en  mémoire 
de  la  dernière  Cène,  où  Jésus  Christ  communia  de  sa 
main  les  Apôtres.  C'est  ce  qu'a  rappelé,  à  plusieurs  re- 
prises, la  S.  C.  des  Rites,  par  exemple, in  Civitaten., 
27  septembre  1608,  et  encore  in  Cancheri.,  22  déeem- 
cembre  1770,  n.  2489  :  «  Servandam  esse  regulam  prœs- 
criptam  in  Cœremoniali,  qu*  universalis  Ecclesia?  con- 
suetudini conformis  est  :  ut  scilicet  feria  V  in  Cœna 
Domini,  in  memoriam  quod  D.  N.  J.  C.  manu  sua  pro- 
pria omnes  Apostolos  communicavit,  omnes  presbyteri, 
tam  dignitates  quam  canonici  et  mansionarii,.communio- 
nem  sumant  de  manu  Episcopi  vel  alterius  celebrantis.  » 

C'est  seulement  quand  une  fête  de  précepte  tombe  ce 
jour-là  (car  on  en  transfère  l'office  et  la  messe,  mais  non 
le  précepte),  que  l'évêque  peut  permettre  de  célébrer 
autant  de  messes  basses  qu'il  est  nécessaire  pour  que  la 
population  puisse  satisfaire  au  précepte  ;  suivant  ce 
qu'a  déclaré  la  S.  C.  en  de  nombreux  décrets  cités  par 
De  Herdt  (S.  Lit.  Praz.,  t.  II,  n.  280). 

Auparavant  on  avait  déclaré  que  l'évêque  pouvait 
permettre  une  messe  basse  pour  le  besoin  des  malades, 
aux  termes  du  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  du  27  mars  177::, 
in  Ord.  Carm.  Excalc.,  ad  9.  On  y  demandait  :  «  An  in 
feria  V  in  Cœna  Domini  celebrari  possit  in  ecclesia  una 
missa  privata  propter  infirmos,  excepta  solemni  ?  »  Et 
la  S.  C.  répondit  :  «  Arbitrio  Episcopi.  »  Mais  cette  ques- 
tion du  décret  a  été  éliminée  de  la  récente  édition  des 
Décrets  de  la  S.  C.  ;  en  sorte  que  cette  décision  ou  con- 
cession est  aujourd'hui  sans  valeur. 

On  y  a  seulement  conservé  le  décret  du  31  août  1839 
in  Tertii  Ord.  S.  Francisa',  n.  2799,  ainsi  conçu  :  «  I.  An 


286  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    241. 

in  ecelesiis  ubi  funetiones  majoris  Hebdomada?  fieri 
nequeunt,  feria  Y  in  Cœna  Domini  celebrari  possit  missa 
leeta  ?  —  II.  An  si  hujusmodi  ecclesia?  sint  Regularium, 
id.lieeat.  ut  Superior  communieare  valeat  suos  alumnos 
pro  adimplemento  paschalis  praecepti  ?  —  Resp.  : 
Ad  I.  Negative.  —  Ad  II.  Superior  eelebret  in  privato 
oratorio  ad  ministrandam  religiosis  communionem  ;  et 
si  desit  oratorium.  fiat  in  ecelesiis.  januis  clausis.  » 

Il  résulte  de  ce  décret  que  si.  dans  les  églises  des  Ré- 
guliers on  ne  peut  faire  la  fonction  du  jeudi  saint,  il  est 
permis  de  célébrer  une  seule  messe  basse  pour  pouvoir 
donner  la  communion  aux  religieux,  et  cela  dans  une  cha- 
pelle intérieure,  ou,  à  défaut  de  chapelle,  à  l'église,  mais 
les  portes  cioè  a 

Peut-on  étendre  cette  déclaration  ou  concession  à 
toutes  les  maisons  religieuses  de  vœux  simples,  tant 
d'hommes  que  de  femmes  ?  Il  nous  avait  d'abord  paru 
qu'on  le  pouvait  :  1°  parée  que.  ubi  eadem  est  ratio,  eadem 
est  juris  disposino  ;  2°  parce  que  cette  décision  n'est  pas 
un  privilège  ni  une  dispense  proprement  dite,  puisqu'on 
n'y  fait  aucune  allusion  et  qu'on  n'a  pas  eu  recours  au 
Pape  :  3°  parce  qu'on  devait,  en  conséquence,  inter- 
préter ce  texte  favorablement  et  de  façon  large. 

Mais  nous  avons  constaté,  dans  le  troisième  volume  de 
la  collection  officielle  de  la  S.  C.  des  Rites,  le  décret  du 
9  décembre  1889.  in  Comen..  ad  2.  n.  4049  ;  à  la  question  : 

An  prœdicta  missa  legi  vel  decantari  possit  (feria  V  m 
Cœna  Domini)  in  ecelesiis  vel  oratoriis  spectantibus  ad 
Regulares,  ad  Sommaria,  et  ad  pias  communitates  ?  »  on 
répondit  :  Affirmative  quoad  Regulares  proprie  fótoe, 
juxta  decretum  sub.  n.  2799  diei  31  augusti  1839  ;  nega- 
tive quoad  sommaria  et  pias  communitates,  nisi  habeatur 
aposUilium  indultum.  » 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    241-242.  287 

Cette  dernière  décision  restreint  donc  la  concession 
dont  nous  parlons  aux  seuls  Réguliers  de  vœux  solennels, 
et  ne  permet  pas  de  l'étendre  aux  communautés  à  vœux 
simples.  Pour  celles-ci  l'évêque  est  sans  pouvoirs,  et  il 
faut  recourir  au  Siège  apostolique. 


242.  —  Quand  et  comment  le  diacre  peut-il  administrer 
la  sainte  communion  ? 

Un  jour  où  il  y  a  grande  affluence  de  pénitents  à  C  tandis 
que  les  prêtres  sont  occupés  à  entendre  les  confessions,  le 
curé  charge  un  diacre  d'administrer  tous  les  quarts  d'heure 
la  sainte  communion  aux  fidèles  déjà  confessés.  On  de- 
mande :  1°  Quand  le  diacre  peut-il  administrer  la  sainte 
communion  ?  —  2°  Peut-il  suivre  tous  les  actes  autorisés 
pour  le  prêtre,  y  compris  la  bénédiction  à  la  fin  ?  —  3°  Que 
penser  du  cas  proposé  ? 

1.  C'est  l'enseignement  commun  que  le  diacre,  étant  le 
ministre  extraordinaire  de  l'Eucharistie,  peut  administrer 
la  sainte  communion  en  cas  de  nécessité  :  «  Diaconus  (dit 
le  IV  Concile  de  Carthage,  can.  39)  présente  presbitero 
Eucharistiam  corporis  Christi  populo,  si  nécessitas  cogat, 
jussus,  eroget.  » 

De  quelle  nécessité  est-il  question  ? 

Certainement  de  l'extrême  nécessité,  de  l'aveu  de  tous  : 
s'il  s'agit,  par  exemple,  de  porter  le  viatique  à  un  malade, 
à  défaut  d'un  prêtre  qui  puisse  et  veuille  le  faire. 

De  la  nécessité  grave  également,  suivant  l'opinion  plus 
commune,  admise  par  saint  Alphonse  (1.  VI,  a.  237  : 
Quœr.  II),  disant  à  ce  sujet  :  Nempe  cum  nullus  adsit 
sacerdos,  qui  commode  possit  ministrare  ». 


288  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    242. 

Quand  donc  il  y  a  des  fidèles  à  communier,  et  qu'il  ne 
>h  trouve  aucun  prêtre  qui  puisse  commodément  s'y 
prêter,  le  diacre  peut  administrer  la  sainte  Eucharistie. 
Il  suffit  donc  que  le  prêtre  soit  légitimement  occupé,  et 
ne  puisse  aisément  cesser  son  occupation,  pour  que  le 
diacre  puisse  le  remplacer  pour  distribuer  la  sainte  com- 
munion. 

2.  Dans  ce  cas,  le  diacre  peut -il  accomplir  tous  les  rites 
prévus  pour  le  prêtre  qui  donne  la  communion  ?  Voici  ce 
qu'en  dit  le  P.  Lehmkuhl  (t.  II.  n.  140)  :  In  ipsa  sancta? 
communionis  distributione,  si  diacono  légitime  commissa 
est,  nullus  ritus  mut  ari  débet,  sed  a  diacono  omnia  perfi- 
cienda  sont,  sicut  a  sacerdote,  omissa.  ut  videtur,  sola 
benedizione  populi  post  datam  communionem.  et  mutato 
modo  deferendo  stolte  :  si  autem  cum  SS.  Sacramento 
danda  est  benedictio,  banc  diaconus  impertiatur  oportet. 

Le  diacre,  sauf  la  manière  de  porter  Fétole,  doit,  pour 
tout  le  reste,  accomplir  le  rite  prescrit  par  le  Rituel  pour 
l'administration  de  la  sainte  communion  hors  de  la  messe. 
Il  n'y  a  de  doute  que  pour  la  bénédiction,  parce  que 
l'office  de  bénir  est  chose  propre  au  prêtre.  Lehmkuhl 
estime  que  le  diacre  doit  s'en  abstenir.  On  pourrait  fane 
observer  en  sens  contraire  :  1°  Que  la  rubrique  ne  con- 
tient aucune  prohibition  sur  ce  point  ;  —  2°  Que  comme 
il  appartient  au  diacre,  de  façon  exceptionnelle,  de 
donner  la  communion,  il  pourrait  aussi  lui  appartenir,  de 
façon  exceptionnelle,  dans  ce  cas,  de  bénir  ;  —  3°  que 
b'î!  lui  appartient  certainement  de  bénir  avec  le  saint 
Sacrement  le  malade  et  les  assistants  quand  il  porte  le 
Viatique,  à  plus  forte  raison  il  pourrait  lui  appartenir  de 
«1  Mimer  au  peuple  une  simple  bénédiction  après  la  commu- 
nion. Toutefois,  comme  ce  n'est  pas  l'office  propre  du 
diacre  de  bénir,  il  sera  bon  qu'il  s'abstienne  de  le  faire. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    242-243.  289 

Mais  il  peut  certainement,  quand  il  porte  le  Viatique, 
bénir  avec  le  saint  Sacrement  le  malade  et  les  assistants. 
C'est  ce  qui  résulte  du  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  du 
14  août  1858,  Turikini  Occid.,  n.  3074,  dont  voici  le  texte  : 
«  Diaconus,  qui  ex  mandato  sui  Yicarii  Apostolici,  defert 
sacrum  Yiatieum  infirmis,  potestne  facere  aspersionem 
aquae  benedict»  ;  dicere  Misereatur,  Indulgentiam  ;  si- 
gnare infirmum  vel  semetipsum  ;  dicere  Dominus  vobis- 
cum  cum  oratione,  et  benedicere  cum  SS.  Sacramento  infir- 
mum et  assistentes  ?  —  Resp.  :  Deficiente  presbytero, 
et  Vicarii  Apostolici  concurrente  licentia,  affirmative  in 
omnibus.  » 

3.  Dans  le  cas  proposé,  il  n'y  a  donc  rien  à  critiquer  dans 
la  conduite  du  curé  et  du  diacre  de  C.  —  Puisque  tous  les 
prêtres  se  trouvent  saintement  occupés  au  confessionnal, 
ils  ne  peuvent  commodément  s'occuper  aussi  des  commu- 
nions. Le  curé  fit  donc  bien  de  charger  le  diacre  d'admi- 
nistrer la  communion,  et  le  diacre  put  accomplir  tous  les 
rites  prescrits  par  le  Rituel,  sauf  peut-être  la  bénédiction 
finale. 


243.  —  Les  prêtres  et  les  diacres  peuvent-ils  s'administrer 
eux-mêmes  la  communion  ? 

Un  jour  de  samedi  saint,  le  prêtre  Titius,  ne  pouvant  célébrer 
le  saint  Sacrifice,  et  ne  voulant  pas  se  priver  de  la  consola- 
tion de  communier,  entre  dans  une  église  où  est  conservé  le 
saint  Sacrement,  revêt  un  surplis  et  une  étole:  ouvre  le 
tabernacle  et  se  communie.  —  On  demande  :  1°  le  prêtre 
peut-il  s'administrer  à  lui-même  la  sainte  communion  ?  — 
2°  Le  diacre  peut-il  en  faire  autant  ?  —  3°  Quels  rites  de- 
vraient-ils employer  ?  —  4°  Que  penser  de  Titius  ? 

Y         questions   d:   liturgie.   —    19 


2'X'  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    243. 

i  et  2.  S'il  se  trouve  un  autre  prêtre  qui  puisse  et  veuille 
administrer  la  communion,  il  n'est  pas  permis  au  prêtre, 
ni  au  diacre,  de  se  communier  lui-même.  S'il  n'y  a  pas 
d'autre  prêtre,  Busembaum  (ap.  Lig..  1.  VI,  n.  238),  et 
d'autres  avec  lui.  demandent  une  cause  grave,  celle  par 
exemple  de  n'avoir  pas  communié  depuis  longtemps  en 
raison  d'une  maladie  :  «  Probabile  est  etiam  extra  mortis 
articulum  ex  gravi  causa  licere  sacerdoti.prseciso  scandalo, 
sacram  hostiam  sumere  ex  sacrario,  vel  a  diacono  allatam 
sibi  ipsi  dare.  v.  g.  si  in  longo  morbo  diu  non  communi- 
ç-asset.  »  Mais  saint  Alphonse  se  range  plutôt  à  l'opinion 
de  Lacroix  et  d'autres  notables  théologiens,  qui  admettent 
que  le  prêtre,  et  aussi  le  diacre,  peuvent  se  communier 
eux-mêmes  (en  l'absence  d'un  autre  prêtre)  pour  tout 
juste  motif,  fût-ce  pour  satisfaire  à  leur  dévotion  :  Imo 
Croix,  eum  Suar.,  Bon.,  Lug.,  etc.,  Roncag..  Salm..  cum 
Sylvie,  etc..  dicunt  sola  devotionis  causa,  sacerdotem 
semper  posse  seipsum  communicare,  quia,  preciso  scan- 
dalo, nulla  est  irieverentia.  née  ullibi  est  vetitum.  nisi 
adsit  alius  sacerdos  (1).  » 


(1)  Voici  les  propre?  paroles  de  Lacroix  (1.  VI,  part,  i,  cap.   11. 
n.  47 1«  :      Sh.  erdotem  posse  extra  missam,  non  tantum  prò  v; 
aut  in  necessitate,  sed  etiam  devotionis  causa,  ministrare  sibi 
munionem.  si  alius  sacerdos  et  scandalum  absit,  docent  Suar.. 
Facund..  Silv.,  Homob.,  Boss..  Bon..  Vivald.,  Dian..  Lu_ 
Dicastill.,  a  n.   110.  et  optime  Bosco.  5.   12.  conci.  2.  contr.i  Cajet., 
Armill.;  Fili.,  t.  2,  n.  285.  Avers.,  q.  10.  5.  3.  Ratio  est  qr.ia  Conc. 
Nicam.  I  concedit  hoc  Diacono,    uti  notât  Dicastill.,  n.  95.  neque 
ulla  lex  hoc  tempore  hoc  prohibet  sacerdoti  ;  et  sicut  saeer<: 
communicat  die  Veneris  sancto,  etiam  dum  non  consecrat,  nec  con- 
summat  sacri»icium  prœcedentis  diei,  uti  contra  Lugo,  n.  29  proba- 
Julius  docet  Dicastill..  n.  108,  ita  potest  alio  die  extra  cœremonias 
rnissse  dare  sibi  ipsi  communionem.   Putat  tamen  Fagund.  debere 
accipere  e  manibus  diaconi,  si  adsit.  E  contra  Suar.  dicit  etiam  tum 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    243.  291 

3.  Quant  au  rite  à  suivre  pour  cette  communion,  il 
suffit  d'observer  les  prescriptions  du  Rituel  relatives  à 
l'administration  accoutumée  de  l'Eucharistie  en  dehors 
de  la  messe  ;  sauf  que,  s'il  n'y  a  pas  d'autres  fidèles  à 
communier,  il  n'est  pas  nécessaire  de  se  tourner  vers  le 
peuple  pour  dire  Ecce  Agnus  Dei,  etc.  On  pourra  dire  ces 
paroles  dès  qu'on  aura  extrait  le  ciboire  du  tabernacle, 
et  ajouter  ensuite  :  Corpus  Domini  nostri  Jesu  Christi 
custodia!  animimi  meam  in  vitam  determini,  Amen.  S'il  y 
avait  d'autres  fidèles  à  communier,  nous  pensons  que  le 
prêtre  ferait  mieux  de  se  communier  après  les  autres, 
parce  qu'il  pourrait  ainsi  accomplir  tous  les  rites  prévus 
par  le  Rituel,  et  aussi  pour  ne  pas  provoquer  d'étonne- 
ment. 

4.  Pour  en  venir  au  cas  proposé,  nous  ne  saurions  blâmer 
le  prêtre  Titius  qui,  le  samedi  saint,  a  voulu  satisfaire  sa 
dévotion  en  se  communiant.  Toutefois,  il  n'aurait  pu  agir 
ainsi  s'il  y  avait  eu  dans  cette  église  ou  dans  une  église 
voisine,  un  prêtre  qui  aurait  pu  facilement  lui  donner  la 
communion. 


posse  accipere  e  suis  manibus  ;  Fili,  dicit  debere.  Omnes  probabi- 
liter,  inquit  Tamb.  de  Commun.,  c.  6,  n.  29,  sed  Suar.  probabilius, 
nam  sacerdos  non  tenetur  committere  diacono,  nec  perdit  jus  suum 
propter  prœsentiam  diaconi  ;  debere  tamen  accipere  ab  alio  sacer- 
dote, si  adesset,  quia  sacerdos  a  sumente  distinctus,  est  minister 
ordinarius.  Et  recte  addit  Suar.  non  esse  rem  usitatam,  ut  quis, 
saltem  ex  devotione,  seipsum  comniunicet  ;  hinc  non  debere  facile 
fieri,  nisi  ubi  talis  sacerdos  esset  solus.  qui  sacrificare  non  poss*.t. 


292  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    244-245. 


244.  —  L'hiver,  dans  les  lieux  où  le  climat  est  rude, 
peut-on  garder  au  chœur  le  manteau  ? 

A  B.,  localité  montagneuse  et  de  rude  climat,  les  chanoines  de 
la  cathédrale  ont  coutume  de  se  tenir  au  chœur,  pendant 
l'hiver,  in  nigris  avec  le  manteau.  L'évêque  peut-il  tolérer 
cette  pratique  ? 

Une  coutume  de  ce  genre  est  condamnable  et  doit  être 
supprimée.  Cest  ce  qu'a  déclaré  la  S.  C.  des  Rites  le 
2  mai  1871,  in  Salteri.,  ad  1,  n.  3250  :  «  An  tolerari  possit 
quod  absque  superpelliceo  et  in  habitu  communi  canonici 
et  beneficiati  choro  intersint  cum  vel  ratione  frigoris  vel 
aliis  de  causis  sic  intersint  ab  ipsamet  ecclesiœ  erectione  ? 
—  Resp.  :  Negative,  et  abusum  esse  eliminandum.  »  — 
Que  si  on  revêt  les  vêtements  de  chœur,  nous  ne  regar- 
dons pas  comme  une  coutume  à  ne  pas  tolérer  l'usage  de 
prendre  par  dessus  ce  costume  un  manteau,  pendant  le 
froid  rigoureux  de  l'hiver,  par  mesure  de  santé. 


245.  —  Peut-on  porter  le  Crucifix  en  procession  ? 

C'est  l'usage  à  L<  que  le  troisième  dimanche  de  juillet,  en  la 
fête  du  très  saint  Rédempteur,  on  porte  en  procession  le 
Crucifix.  Est-ce  permis  ? 

Moyennant  la  permission  de  l'Ordinaire,  il  n'est  aucu- 
nement défendu  de  porter  en  procession  le  Crucifix,  image 
de  celui  qui  par  le  sacrifice  de  la  croix  a  racheté  le  monde. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    246-247.  293 


246.  —  Des  processions  mortuaires  au  temps  de  la 
Passion. 

Si,  au  temps  de  la  Passion,  on  doit  faire  un  convoi  fune) ire, 
la  croix  paroissiale  doit-elle  être,  hors  de  l'église,  voilée  ou 
découverte  ? 

Au  temps  de  la  Passion,  toutes  les  images  doivent  être 
voilées.  Par  conséquent,  la  croix  processionnelle  doit 
l'être  également,  comme  est  voilée  celle  qu'on  porte  le 
jeudi  saint  à  la  procession  au  tombeau  et  au  Mandatimi. 


247.  —  Qui  doit  présenter  à  l'évêque  le  goupillon  dans  les 
églises  de   Réguliers  supprimées  ? 

Dans  les  églises  des  couvents  supprimés,  confiées  à  des  prêtres 
séculiers,  qui  doit  présenter  le  goupillon  à  l'évêque  qui  vient 
les  visiter,  le  recteur  de  chaque  église,  ou  le  curé  du  lieu  ? 

C'est  une  règle  générale  que  le  goupillon  doit  être  pré- 
senté à  l'évêque  par  le  plus  digne  du  clergé  de  l'église  que 
l'évêque  vient  visiter.  Voici  le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites 
du  14  février  1632  in  Turritana,  ad  2,  n.  584  :  .  Asperso- 
rium  porrigi  debere  a  dignori  illius  ecclesia?,  ad  quam  ar- 
chiepiscopus  accedit,  non  autem  a  Dignitatibus  et  cano- 
nicis  cathedralis.  »  Et  de  même  en  plusieurs  autres  décrets. 
Par  conséquent,  dans  le  cas  proposé,  ce  droit  appartient 
au  recteur  ou  chapelain  de  l'église,  et  non  au  curé  du  lieu. 


294  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    248-249. 


248.  —  Des  funérailles  d'une  mère  avec  son  enfant. 

L'article  54  de  la  loi  italienne  du  25  juillet  1892  sur  la  police- 
mortuaire,  permet  de  placer  dans  le  même  cercueil  et  d'en- 
sevelir dans  la  même  fosse  la  mère  et  l'enfant  morts  tous 
deux  lors  des  couches.  On  demande  :  Comment  devra  faire  le 
curé  pour  ces  funérailles,  si  l'on  doit  transporter  en  même 
temps  au  cimetière  l'enfant  qui  a  reçu  le  baptême,  et  la 
mère  ? 

Si  le  curé  ne  peut  obtenu1  qu'on  mette  le  nouveau-né 
dans  un  autre  cercueil,  qu'on  le  transporte  au  cimetière 
à  une  autre  heure,  et  qu'on  l'ensevelisse  dans  une  partie 
séparée  destinée  aux  petits  enfants  baptisés,  suivant  les 
indications  du  Rituel  {De  exequiis  parmi.),  il  se  confor- 
mera aux  dispositions  de  la  loi  civile,  il  fera  comme  d'ha- 
bitude les  obsèques  et  les  prières  pour  la  mère  ;  l'enfant 
n'ayant  besoin  de  rien. 

249.  —  De  la  messe  solennelle  «  pro  defunctis  »  quant  à 
l'unique  oraison. 

Par  le  décret  général  du  30  juin  1896,  n.  3920,  la  S.  C.  des  Rites 
veut  que  l'on  ne  chante  qu'une  seule  oraison,  d'abord  in  die 
obitus,  et  in  diebus  3°,  7°,  30°  ac  anniversario,  et  quando- 
cumque  missa  solemniter  celebretur.  On  demande  si  l'on  doit 
entendre  aussi  le  mot  solemniter  de  la  messe  chantée  sans 
diacre  ou  sous-diacre. 

Autre  est  la  messe  solennelle  ;  autre  la  messe  simple- 
ment chantée  (v.  De  Herdt,  S,  Lit.  Prax.,  t.  I,  n.  13).  La 
première  est  chantée  avec  des  ministres,  la  seconde  sans 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    249-250.  295 

ministres.  Jusqu'ici,  on  admettait  que  Ton  ne  devait  dire 
qu'une  seule  oraison,  non  seulement  à  la  messe  solennelle, 
mais  aussi  à  la  messe  chantée  ;  on  interprétait  ainsi  la 
rubrique  du  Missel,  qui  prescrit  l'unique  oraison  aux 
messes  solennelles,  d'après  le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites 
du  12  août  1854  in  Briocen.,  ad  11  :  «  Unicam  orationem 
dicendam  in  missis  de  requie  cum  cantu  pro  anima  illius 
quam  désignât  eleemosynam  exhibens.  »  Mais  cette  partie 
du  décret  a  été  éliminée  de  la  récente  édition  officielle  des 
décrets  de  la  S.  C.  des  Rites.  Il  faudra  donc  conclure  que 
la  prescription  relative  à  l'unique  oraison  ne  concerne  que 
les  messes  strictement  solennelles,  et  celles  que  l'on  chante 
«  post  acceptum  nuntium  de  alicujus  obitu,  et  in  anniver- 
sariis  late  sumptis.  »  (Decr.  cit.,  n.  3920). 


250.  —  Peut-on  se  passer  du  curé  pour  les  funérailles  des 
Tertiaires  ? 

Quand  on  transporte  directement  un  corps,  d'un  tertiaire  ou 
d'un  autre  fidèle,  de  la  maison  mortuaire  à  une  église  de 
Réguliers,  sans  intervention  du  curé,  les  religieux  peuvent- 
ils  faire  le  convoi  en  élevant  leur  croix,  et  conduire  le  corps 
au  cimetière,  sans  appeler  le  curé  ? 

Le  curé  doit  toujours  être  invité  aux  funérailles  de  ses 
paroissiens,  des  tertiaires  comme  des  autres,  et  il  a  le  droit 
de  faire  le  convoi  jusqu'à  la  porte  des  l'église  des  Régu- 
liers. Si,  malgré  l'invitation  à  lui  faite,  il  ne  vient  pas,  les 
Réguliers  sont  alors  autorisés  à  conduire  le  convoi  à  leur 
église,  sine  pompa  et  recto  tramite.  Quant  à  la  conduite  de 
l'église  au  cimetière,  ils  n'ont  pas  besoin  d'inviter  le  curé, 
aux  termes  de  la  décision  de  la  S.  C.  des  Evêques  et  Régu- 


2£6        QUESTIONS    DE    LITURGIE.   Q.   250-251-252. 

liers  du  17  septembre  1880  (Monit.  eeel,  t.  II,  part,  ni, 
p.  18),  du  28  mars  1887  et  en  1893  in  Syponiina  (Monit. 
eccl,  t.  VIII,  part,  i,  p.  124). 


251.   —  Peut-on   administrer  la  communion  le  samedi 
saint  en  n'importe  quelle  église  ? 

Est-il  permis,  le  samedi  saint,  d'administrer  la  communion 
dans  les  églises  où  l'on  ne  célèbre  pas  la  sainte  messe  ? 

Le  samedi  saint,  il  est  permis  d'administrer  la  commu- 
nion à  la  messe  solennelle  :  «  An  liceat  in  Sabbato  sancto 
inter  missarum  solemnia,  sacram  Eucharistiam  fidelibus 
distribuere,  et  num  per  eamdem  sumptionem  sacrœ  com- 
munionis  praeceptum  paschale  adimpleatur  ?  —  Resp.  : 
Affirmative  in  utroque  »  (S.  R.  C,  22  mars  1806,  in  Tifer- 
naten.,  n.  2561).  A  plus  forte  raison,  est-il  permis  de 
donner  la  communion  hors  de  la  messe  en  n'importe 
quelle  église.  Toutefois,  comme  il  n'est  pas  permis  de  célé- 
brer la  messe  basse,  à  supposer  qu'on  en  ait  le  privilège, 
avant  le  son  des  cloches  (S.  R.,  C,  31  juillet  1821,  Resol. 
Dubior.,  ad  2,  n.  2616),  nous  estimons  qu'il  n'est  pas  non 
plus  permis  de  donner  la  sainte  communion  avant  la 
sonnerie  des  cloches  au  Gloria  in  excelsis. 


252.  —  Peut-on  se    ervir  de  cierges  de  cire  au  lieu  de  la 
lampe  du  saint  Sacrement  ? 

E<t-il  permis  de  remplacer  la  lampe  qui  doit  brûler  devant  U 
saint  Sacrement,  par  des  cierges  de  cire  la  nuit,  soit  par 
mesure  d'économie,  soit  pour  plus  de  décence,  soit  pour 
mieux  assurer  la  durée  de  la  lumière,  particulièrement 
l'hiver  ? 


QUESTIONS   DE   LITURGIE.   —  Q.   252-253.  297 

Dans  la  discipline  actuelle,  il  faut  observer  exactement 
la  prescription  du  Rituel,  qui  exige  une  lampe  à  huile 
devant  le  saint  Sacrement,  ne  fût-ce  qu'en  raison  du 
symbolisme  mystique  de  l'huile  d'olives.  En  cas  de  né- 
cessité seulement,  l'évêque  peut  tolérer  qu'on  fasse  usage 
d'huile  d'autre  nature,  et  tirée,  autant  que  possible,  de 
substances  végétales  (S.  R.  C,  9  juillet  1864,  n.  3126  ; 
Monit.  eccl.,  t.  I,  p.  388).  Aucune  concession  n'a  été  faite 
jusqu'ici,  que  nous  sachions,  pour  autoriser  à  employer 
une  lumière  d'une  autre  nature. 

[Depuis  la  rédaction  de  cette  question,  la  S.  C.  des  Rites 
a  été  formellement  interrogée  sur  ce  point  :  «  An  lampades, 
quae  ardere  debent  ante  altare  et  tabernaculum  in  quo 
asservatur  sanctissimum  Eucharistia?  Sacramentum, 
nutriri  possint  ex  cera  apum,  saltem  in  maxima  parte, 
quae  adhibetur  in  candelis  prœscriptis  ad  Missae  celebra- 
tionem?»Et  elle  a  répondu,  le  27  novembre  1908,  in 
Romana  :  «  In  defectu  olei  tolerari  posse,  et  remittendum 
esse  prudenti»  Episcopi  »,  précisément  comme  pour  le 
décret  cité  du  9  juillet  1864  (Canoniste,  1909,  p.  98).  — 
Dès  l'année  précédente,  on  avait  demandé  à  la  S.  C.  si  l'on 
pouvait  employer,  pour  la  lampe  du  saint  Sacrement,  un 
mélange  d'huile  d'olive  et  de  cire  ;  et  elle  avait  répondu  : 
«  Affirmative,  nihilque  obstare  in  casu  »,  in  Carcassonen., 
8  novembre  1907  (Canoniste,  1908,  p.  108)].  —  Tr. 

253.  —  Après  l'heure  de  Tierce,  avant  la  messe  solennelle, 
doit-on  omettre  le  verset  «  Fidelium  animae,  etc.,  » 
avec  le  «  Pater  »  ? 

Georges  et  Tranquillin  discutent  pour  savoir  si  à  la  fin  de 
Tierce,  avant  la  messe  solennelle,  on  doit  dire  ou  omettre  le 
verset  Fidelium  animx&vw  le  Pater.  Georges  soutient  qu'on 


_     -  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    253. 

doit  l'omettre,  s'appuyant  sur  le  Cérémonial  des  Evêques 
(1.  II.  c.  vin,  n.  1 8 1  qui  n'en  fait  aucune  mention.  Tranquillin 
est  d*avis  contraire,  alléguant  la  rubrique  du  missel  (tit.  xxx. 
n.  3),  prescrivant  de  dire  ce  verset  à  la  fin  de  chaque  heure. 
Lequel  des  deux  a  raison  ? 

La  discussion,  loin  d'être  nouvelle,  est  assez  ancienne. 
A  plusieurs  reprises  on  a  sollicité  de  la  S.  C.  des  Rites  une 
solution  authentique.  Mais  les  réponses  de  la  S.  C.  ne 
furent  pas  uniformes.  Parfois,  comme  ta  Thelesina,  24  avril 
1742,  elle  répondit  affirmativement,  en  d'autres  termes 
qu'on  doit  dire  le  verset  après  l'heure  de  Tierce.  D'autres 
Cois,  comme  in  Senen..  27  février  1847,  ad  4,  elle  parut 
répondre  négativement,  parce  qu'on  doit  aussitôt  com- 
mencer la  messe,  qui  est  la  continuation  de  l'office.  Enfin. 
in  Petrocoricen.,  13  juillet  1883,  ad  1,  à  une  nouvelle  de- 
mande de  solution  de  la  question,  la  S.  C.  répondit  :  «  Ser- 
vetur  Rubrica  »  (Monit.  eccl,  t.  VI,  part,  i,  p.  35). 

Seulement,  ces  réponses  ont  été  éliminées  toutes  les 
trois  de  la  récente  collection  officielle  ;  en  sorte  que  nous 
ne  pouvons  rien  en  tirer  pour  la  solution  de  notre  ques- 
tion. 

Il  est  vrai  que  le  Cérémonial  des  Evêques,  parlant  de  ce 
que  doit  fane  Leveque  après  l'oraison  de  Tierce,  ne  men- 
tionne que  le  Benedicamus  Domino.  Mais  par  contre,  la 
Rubrique  du  Bréviaire,  parlant  du  verset  Fidelium,  dit  : 
«  Qui  versus  non  dicitur  post  Benedicamus  Domino  ad 
Primam  ante  Pretiosa,  etc.,  neque  ad  Completorium  ante 
v.  Benedicati  etc.  ;  nec  quando  post  aliquam  horam  imme- 
diate sequîtur  officium  Defunctorum  aut  septem  Psalmi 
C  i  nitentiales,  vel  sola?  Litania?  ».  Puisqu'on  ne  mentionne 
pas  1«  méise  suivant  l'heure  de  Tierce,  il  semble  qu'on  ne 
veuilln  pas  supprimer  ce  verset  à  la  fin  de  cette  heure, 
après  le  Benedicamus  Domino. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    253-254.  299 

De  Herdt  (Prax.  Pontif.,  t.  II,  n.  82),  écrit  à  ce  sujet  : 
a  Dubitatili*  an  versus  Fidelium  animée  sit  addendus  : 
juxta  aliquos  Episcopus  illum  submissa  voce  subjungit  ; 
potius  autem  dicendum  videtur  eum  esse  omittendum, 
quia  Cteremoniale  nullam  hujus  mentionem  facit.  »  Même 
enseignement  chez  Catalano  (in  h.  /.).  Et  Martinucci  dit 
absolument  (Man.  sacr.  Cœrem.,  1.  I,  c.  xiv,  n.  30)  :  «  Ad- 
vertet  quod  in  hora,  quam  proxime  sequetur  celebratio 
missse,  omittendus  est  v.  Fidelium  arrimée,  etc.  » 

Cela  étant,  et  puisqu'il  n'est  pas  certain  qu'on  doive 
omettre  ce  verset  avec  le  Pater,  nous  sommes  d'avis 
qu'on  peut  s'en  tenir  à  la  pratique  locale  ;  on  peut  appli- 
quer ici  (bien  que  la  chose  soit  de  peu  d'importance) 
l'axiome  :  lex  dubia  non  obligat. 

[Mais  la  S.  C.  s'est  prononcée  sur  la  question  in  Atre- 
baten.,  ad  3,  le  5  juin  1908  (Canoniste,  1908,  p.  663)  et 
a  déclaré  qu'à  Tierce  précédant  la  messe  pontificale, 
l'évêque  célébrant  devait  omettre  le  verset].  —  Tr. 


254.  —  De  l'obligation,  pour  les  chanoines  coadjuteurs, 
de  servir  comme  ministres  sacrés. 

Le  chapitre  de  X.  est  divisé  en  trois  ordres,  prêtres,  diacres  et 
sous-diacres.  Suivant  les  statuts,  les  coadjuteurs  doivent 
prendre  rang  au  chœur  les  derniers,  après  les  sous-diacres, 
quoique  le  chanoine  «  aidé  »  soit  de  l'ordre  des  prêtres.  On 
demande  :  Quand  il  s'agit  d'assister  le  célébrant  comme  mi- 
nistres sacrés,  qui  doit  faire  diacre  ?  le  coadjuteur  du  diacre, 
ou  le  chanoine  sous-diacre  ? 

C'est  le  coadjuteur  du  diacre  et  non  le  chanoine  sous- 
diacre  qui  doit  remplir  le  rôle  de  diacre.  Et  cela  :  1°  parce 
que  lorsque  les  chanoines  sont  divisés  en  trois  ordres. 


300  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    254. 

celui  qui  appartient  à  l'ordre  des  diacres  (titulaire  ou 
coadjuteur)  doit  servir  comme  diacre  à  la  messe  ;  2°  parce 
que  l'obligation  du  service,  quand  il  y  a  dans  un  chapitre 
des  coadjuteurs,  incombe  à  ceux-ci.  Si  cependant  un  cha- 
noine titulaire  voulait  spontanément  remplir  le  rôle  de 
ministre  à  l'autel,  on  devrait,  croyons-nous,  le  préférer 
au  coadjuteur. 

Si  le  coadjuteur  était  attaché  à  un  chanoine  diacre,  n'aurait-il 
pas  le  droit  d'assister  comme  diacre,  bien  qu'il  y  eût  un  cha- 
noine sous-diacre  titulaire,  qui  prétendrait  lui  être  préféré  ? 
Et  celui-ci  devrait-il  alors  faire  l'office  de  sous-diacre  ? 

Le  chanoine  coadjuteur  a  pour  l'office  choral,  toutes 
les  obligations  et  tous  les  droits  de  celui  qu'il  aide,  sauf 
uniquement  la  préséance.  Par  conséquent,  le  coadjuteur 
d'un  chanoine  diacre  a  le  droit  de  faire  diacre,  et  aucun  de- 
voir de  faire  sous  diacre.  De  même  le  coadjuteur  d'un 
chanoine  évêque  n'a  aucune  obligation  d'assister  à  l'autel, 
parce  que  l'évêque  qu'il  aide  en  est  exempt.  Et  telle  est 
la  pratique  dans  les  chapitres  des  Basiliques  patriarcales 
de  Rome.  Si  donc  le  chanoine  titulaire  sous-diacre  veut 
faire  diacre,  le  chanoine  coadjuteur  sous-diacre  a  le  droit 
de  se  retirer. 

Et  si  dans  le  chapitre  il  n'y  a  pas  plusieurs  chanoines  sous- 
diacres,  que  devra-t-on  faire  ? 

On  peut  toujours  exercer  un  droit  tant  qu'une  obliga- 
tion ne  s'y  oppose  pas.  Si  dans  un  chapitre  il  n'y  a  qu'un 
seul  chanoine  sous-diacre,  celui-ci  devra  toujours  servir  à 
son  rang  ;  il  ne  pourra  donc  pas  prétendre  faire  diacre.  Il 
ne  pourrait  le  faire,  comme  on  l'a  dit,  que  dans  le  cas  où 
il  ne  serait  pas  obligé  de  faire  sous-diacre. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    255-256. 


Î01 


255.  —  De  la  célébration  d'une  ou  de  deux  messes  seulement 
le  jour  de  Noël. 

La  S.  C.  des  Rites  a  donné  le  19  juin  1875,  in  Ord.  Carthus., 
n.  335Ì,  la  décision  suivante  :  •  Sacerdos  qui  unam  tantum 
missam  célébrât,  légat  missam  qua  respondeat  circiter 
hora?  juxta  Rubricas  spéciales  hujus  diei.  »  Comment  doit- 
on  entendre  ce  décret  ?  et  que  devra  faire  un  prêtre  qui  vou- 
drait ne  célébrer,  le  jour  de  Noël,  qu'une  ou  deux  messes? 

Il  devra  célébrer  la  messe  ou  les  messes  qui,  suivant 
l'heure  où  il  les  dit,  correspondent  approximativement 
aux  heures  établies  par  la  liturgie.  La  première  messe, 
d'après  la  liturgie,  est  marquée  pour  la  nuit  ;  la  seconde 
pour  l'aurore  ;  la  troisième,  pour  le  jour.  Si  donc  le  prêtre 
ne  dit  qu'une  seule  messe,  il  prendra  la  première,  s'il  cé- 
lèbre avant  l'aurore  ;  la  seconde,  s'il  célèbre  à  peu  près  à 
l'aurore  ;  la  troisième,  s'il  célèbre  à  une  heure  plus  avan- 
cée. S'il  veut  ne  dire  que  deux  messes,  il  prendra  la  pre- 
mière et  la  seconde  s'il  célèbre  jusqu'à  l'heure  de  l'aurore  ; 
la  seconde  et  la  troisième,  s'il  célèbre  après  l'aurore. 


256.  —  Des  prières  après  la  messe  de  Noël. 

\u  jour  de  Noël,  celui  qui  dit  les  trois  messes  est-il  tenu  de 
réciter  après  chacune  les  prières  prescrites  par  le  Saint  Pere  ? 

Si  on  célèbre  les  trois  messes  de  suite,  on  pourra  ne  ré- 
citer les  prières  qu'après  la  dernière.  C'est  ce  qu'a  répondu 
la  S.  C.  des  Rites  in  Macaonen.,  10  mai  1895,'ad  8,n.38oo  : 
«  Utrum   sacerdos  qui   lesto    Xativitatis    Domini...  très 


302  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    256-257. 

missas  consecutive  legit,  quin  ab  altare  recédât,  teneatur 
post  unamquamque  missam  recitare  ter  Ave  Maria,  Salve 
Regina,  et  ceteras  orationes  jussu  SS.  D.  N.  Leonis 
PP.  XIII  recitandas  post  missam  privatam  ;  an  potius 
semel  tantum  post  tertiam  missam  ?  —  Resp.  :  Negative 
ad  primam  partem  ;  affirmative  ad  secundam  ;  scilicet, 
preces  preescriptœ  récit entur  tantum  in  fine  ultime 
missîe.  >  —  Que  si  les  messes  se  sont  pas  dites  sans  inter- 
ruption, on  récitera  les  prières  à  la  fin  de  chacune. 


257.  —  Du  changement  des  versets  aux  suffrages. 

La  S.  C.  des  Rites  a  donné  le  18  décembre  1694  la  décision  sui- 
vante :  v  Quum  in  suffrages  versus  de  S.  Maria  erit  Ora  prò 
nobis,  prò  aliis  desumatur  ex  communi  congruente.  »  A  M.  le 
titulaire  est  sainte  Elisabeth,  reine  (8  juillet)  ;  on  demande 
si  Ton  devra  modifier  aux  suffrages  le  verset  propre  de  cette 
sainte  :  Ora  prò  nobis,  etc. 

Aux  termes  de  ce  décret  (conservé  dans  la  nouvelle 
édition  sous  le  n.  1918),  et  de  la  Rubrique  générale  du 
Bréviaire  (tit.  IX,  n.  8),  on  devra,  dans  le  cas  proposé, 
remplacer  le  verset  propre  de  sainte  Elisabeth  par  celui 
du  commun. 

[Mais  le  Décret  in  Atrehaten.,  du  23  mars  1911,  ad  V, 
a  modifié  cette  solution  et  déclaré  :  «  In  festo  S.  Elisabeth, 
Reginae  Portugallise,  Viduse,  sicuti  et  in  aliis  omnibus 
Officiis  etiam  votivis  sub  ritu  semiduplici  celebrando, 
quibus  ad  Yesperas  vel  Laudes  versus  Ora  prò  nobis  fuerit 
assignatus,  idem  versus  pro  ipso  recurrenti  Festo  vel 
Officio  jugiter  asservetur  juxta  normam  in  similibus  ca- 
sibus  generaliter  observatam  ;  atque  in  posterum,  hoc  in 


QUESTIONS    DE     LITURGIE.    Q.    257-258.  303 

casu,  prò  Suffragio  beata?  Maria?  Virginis  adhibeatur, 
tam  ad  Vesperas  quam  ad  Laudes,  versus  Dignare  me, 
non  obstante  Decreto  num.  1918,  Ordinis  Discalceatorum 
SS.  Trinitatis,  18  deeembris  1649,  ad  I  »  (Canoniste, 
1911,  p.  289).  Ainsi  ce  serait  le  verset  du  suffrage  de  la 
sainte  Vierge  qui  devrait  être  changé  en  la  fête  ou  office 
de  sainte  Elisabeth  ;  aurait-il  dû  être  changé  aux  suffrages 
lorsque  sainte  Elisabeth  est  titulaire  ?  il  semble  que  non, 
le  verset  Ora  prò  nobis  se  présentant  d'abord  pour  la 
sainte  Vierge,  ensuite  pour  sainte  Elisabeth,  et  la  règle 
étant  qu'on  le  modifie  la  seconde  fois.  Mais  la  question 
est  devenue  sans  objet  avec  Tunique  suffrage  prévu  par  le 
nouveau  Psautier].  —  Tr. 


258.  —  Les  additions  à  insérer  au  Bréviaire  romain  sont- 
elles  aussitôt  obligatoires  ? 

On  publie,  dans  le  Monit.  eccles.  (t.  XI.  p.  437),  une  addition  à 
la  VIe  leçon  de  la  Dédicace  de  rarchibasilique  du  Sauveur, 
à  insérer  au  Bréviaire  romain.  On  demande  :  Est-il  obliga- 
toire de  réciter  aussitôt  cette  addition  ? 

L'obligation  consiste  à  l'insérer  dans  le  Bréviaire  Ro- 
main ;  et  quand  elle  y  sera  insérée,  de  la  réciter.  Nous  ne 
pensons  pas  qu'il  y  ait  obligation  stricte  de  la  réciter  dès 
maintenant.  Les  évêques  auront  soin  de  la  faire  reproduire 
dans  YOrdo  diocésain,  pour  que  tous  les  prêtres  puissent 
la  réciter  dès  l'année  suivant''. 


304  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    259-260. 


259.  —  Sur  la  bénédiction  des  chapelles  des  cimetières» 

Un  rescrit  de  la  S.  C.  des  Rites  in  Capuana,  du  31  janvier  1887 
[Monti,  ecclcs.,  t.  V,  part.  i,  p.  56)  est  conçu  en  ces  termes  : 
An  privata?  aedieulo-:  seu  sacella  in  privatorum  sepulcris 
benedicenda  sint  ?  —  Resp.  :  Negative.  »  Ce  décret  est-il 
toujours  en  vigueur  ?  Et  si  l'on  ne  doit  pas  bénir  ces  ora- 
toires comme  des  édifices  sacrés,  quelle  bénédiction  serait 
nécessaire  avant  d'y  célébrer  la  messe  ? 

Nous  estimons  que  ce  décret  n'est  plus  en  vigueur.  Et 
cela  :  1°  parce  qu'il  ne  figure  pas  dans  la  récente  collection 
officielle  des  décrets  de  la  S.  C.  des  Rites  ;  —  2°  Parce  que, 
aux  termes  du  décret  postérieur  de  la  S.  C,  en  date  du 
23  janvier  1899.  n.  4007  [Monà.  eccl.,  t.  XI.  p.  11),  on  ne 
doit  plus  regarder  les  oratoires  des  cimetières  comme 
privés,  mais  comme  semi-publics,  dans  lesquels  l'évêque 
peut  permettre  de  célébrer  le  saint  Sacrifice,  de  façon  que 
l'assistance  des  étrangers  suffise  pour  satisfaire  au  pré- 
cepte. On  peut  donc  bénir  ces  oratoires  suivant  la  formule 
du  Rituel  Romain. 


260.  —  Sur  la  permission  de  l'Ordinaire  pour  l'exposition 
du  saint  Sacrement. 

Le  chapitre  d'une  église  cathédrale  avec  cure  d'âmes  peut-il 
célébrer  les  principales  neuvaines,  comme  celles  de  Noël, 
du  Patron,  etc..  avec  l'exposition  solennelle  du  saint  Sacre- 
ment, sans  la  permission  de  l'Ordinaire  ? 

Pour  l'exposition  solennelle  du  saint  Sacrement,  il  faut 
la  permission  de  l'Ordinaire,  et  cela  en  n'importe  quelle 
église,  même  exempte.  Benoît  XIV  le  dit  formellement 


QUESTIONS   DE   LITURGIE.   Q.  260-261-262.        305 

(Const.  Accepimus,  du  16  avril  1746)  :  «  Certissimum  est 
Imic  Sedi  Apostolica?,  in  quibuscumque  ecclesiis,  etiam 
privilegio  immunibus,  sive  saecularibus,  sive  regularibus, 
non  licere  exponi  publiée  divinam  Eucharistiam  frisi  causa 
publica  et  Episcopi  facultas  interveniat.  »  Il  est  évident 
que  les  églises  cathédrales  ne  sont  pas  exemptes  de  la  règle. 


261.  —  Tout  le  monde  peut-il  faire  la  fête  des  nouveaux 
Saints  canonisés  ? 

Après  la  solennelle  canonisation  des  saints  Jean-Baptiste  de  la 
Salle  et  Rita  de  Cascia,  où  il  est  décrété  :  a  Ab  Ecclesia  uni- 
versa illorum  memoriam  quolibet  anno  die  eorum  natali... 
recoU  debere  »,  est-il  permis  sans  autre  concession  de  célébrer 
dans  tous  les  diocèses  leur  fête  avec  l'office  et  la  messe  ? 

Autre  chose  est  memoriam  colere,  autre  chose  festum 
celebrare.  On  peut  faire  la  première  chose  uniquement 
par  la  mention  au  Martyrologe  ;  pour  la  seconde,  il  faut 
que  l'office  et  la  messe  aient  été  approuvés,  et  étendus  à 
l'Eglise  universelle.  C'est  ce  qu'on  a  fait  pour  saint  An- 
toine Zaccaria  (Monit.  eeel.,  t.  XI,  part,  i,  p.  270),  et  pour 
tant  d'autres.  Il  faut  donc  attendre  qu'il  en  soit  de  même 
pour  les  nouveaux  saints  canonisés. 


262.   —  Le  doctorat  des    Universités  laïques   donne-toi 
droit  à  porter  l'anneau  ? 

Dans  sa  Theologia  morulis,  Scavini  enseigne  que  le  droit  de 
porter  l'anneau  appartient  aux  ecclésiastiques  qui  «  doctoris 
gradum  in  academia  sint  consecuti  ».  Cela  est-il  vrai  égale- 
ment des  docteurs  ès-lettres,  qui  ont  obtenu  ce  grade  d'une 
Université  laïque  ? 

V  QUESTIONS    DE     LITURGIE.     —     20 


306  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    ?—    Q.    262-263. 

Scavini  entend  ne  parler  que  des  docteurs  gradés  dans 
les  Académies  ou  Universités  ecclésiastiques  ;  celles-ci, 
dans  l'acte  solennel  du  doctorat,  leur  confèrent  l'anneau 
doctoral.  L'Eglise  ne  reconnaît  pas  les  grades  académiques 
des  Universités  laïques,  lesquelles,  d'ailleurs,  ne  confèrent 
pas  par  l'anneau  le  grade  de  docteur. 


263.   —  Sur  l'exposition  à  l'église  de  deux  images  de 
N.-D.  du  Rosaire. 

Sur  un  autel  de  l'église  collégiale  de  X.,  on  voit,  au  tableau 
principal,  la  sainte  Vierge  annonçant  au  Souverain  Pontife 
saint  Pie  V  la  victoire  des  chrétiens  sur  les  Turcs  dans  les 
eaux  de  Lépante,  remportée  le  17  octobre  1571.  Le  bénéfice 
annexé  à  cet  autel  s'appelle  le  bénéfice  de  la  Victoire.  Mais  la 
sainte  Vierge  n'a,  sur  ce  tableau,  aucun  emblème  du  Ro- 
saire, et  le  Rosaire  n'y  apparaît  aucunement.  —  On  de- 
mande si,  après  le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  du  24  février 
1890  et  la  circulaire  adressée  à  tous  les  évèques  le  20  mai 
1890.  on  peut  exposer  dans  la  même  église  collégiale,  sur  un 
autre  autel,  l'image  de  N.-D.  du  Rosaire  de  Pompei  ? 

Nous  pensons  qu'on  le  peut.  Le  décret  et  la  circulaire 
allégués  (Monit.  eccies.,  t.  VI,  part,  n,  pp.  29  et  75  ;  [Cano- 
niste,  1890,  pp.  234,  373]),  interdisent  l'exposition  si- 
multanée, à  l'église,  de  l'image  de  N.-D.  du  Rosaire  et 
de  celle  de  Pompei,  parce  que  celle-ci,  comme  le  dit  la 
circulaire  citée,  «  représente  également  jusque  dans  les 
accessoires,  sauf  de  légères  variantes,  la  mère  de  Dieu, 
sous  le  titre  de  N.-D.  du  Rosaire.  »  Mais  dans  notre  cas, 
l'image  commémorative  de  la  victoire  de  Lépante  ne  pré- 
sente  aucun  signe  du  Rosaire  ;  elle  représente  uniquement 
la  révélation  de  la  victoire  de  Lépante  faite  à  saint  Pie  V  ; 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    263-264.  307 

elle  ne  rappelle  donc  qu'un  fait  unique,  isolé,  de  la  pro- 
tection de  Marie  invoquée  sous  le  titre  du  Rosaire  ;  on  ne 
pourrait  vraiment  y  voir  l'image  de  Notre-Dame  du  Ro- 
saire, celle-ci  rappelant  une  série  séculaire  de  victoires  et 
de  prodiges  ;  enfin  l'image  de  X.-D.  du  Rosaire  doit  néces- 
sairement représenter  la  sainte  Vierge  tenant  en  main  le 
Rosaire  donné  à  saint  Dominique.  Pour  toutes  ces  raisons, 
il  semble  évident  que  l'on  peut  parfaitement  exposer,  dans 
l'église  en  question,  l'image  de  X.-D.  de  Pompei. 


264.  —  Quand  les  Réguliers  sont-ils  tenus  à  faire  la  fête 
du  Patron  local  ? 

Le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  du  14  mars  1887.  fri  Congrega- 
twnis  SS.  Crucis  et  Passionis  D.  T.  ./.  C,  ad  3,  est  ainsi 
conçu  :  «  An  cum  festum  Patroni  civitatis  vel  diœceseos 
pluries  in  anno  celebratur,  Regulares  teneantur  ad  singula 
officia  vel  ad  unum  tantum  ?  —  Resp.  :  Affirmative  ad  pri- 
mant partem  ;  negative  ad  secundam.  [Mohil.  certes.,  t.  VI. 
part,  ii,  p.  247).  Ce  décret  qui  oblige  les  Réguliers  à  faire  la 
fête  du  Patron  du  lieu  ou  du  diocèse  chaque  fois  qu'on  le 
célèbre  dans  l'année,  est-il  encore  eu  vigueur  après  la  ré- 
cente édition  officielle  de  la  S.  C.  des  Rites  ?  Et  si  la  réponse 
est  négative,  les  Réguliers  de  Xaples  sont-ils  tenus  de  faire 
la  fête  de  la  Translation  de  saint  Janvier,  fixée  au  premier 
dimanche  de  mai  ? 

Le  décret  cité  a  été  entièrement  éliminé  de  la  récente 
édition  officielle  de  la  S.  C.  des  Rites  :  par  contre,  on  y  a 
inséré  le  décret  général  du  9  juillet  1895,  n.  3863,  qui  con- 
tient des  dispositions  tout  opposées.  On  y  lit  en  effet  : 
«I.  Festum  precipui  Patroni  loci  vel  Diœeesis,  siparti<u- 
laris  non  habeatur,  celebrandum  esse  ab  omnibus  et  sin- 


308  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    264. 

gulis  de  clero,  ad  horas  canonieas  obligatis,  qui  eodem  in 
loco  degunt,  sub  ritu  duplici  primée  classis,  a  sœculari, 
cum  octava,  a  Regulari  vero  sine  octava.  Quod  si  plures 
habeantur  in  loco  Patroni  a?que  principales,  ad  singula 
eorumdem  festa,  praefato  celebranda  ritu,  omnes  ut  supra 
similiter  tenentur  ;  si  vero  de  eodem  Patrono  plura  sint 
festa  in  loco  instituta.  unum  tantum  solemnius,  id  est 
natalitium,  dicti  Regulares  recolent,  nisi  sub  utroque 
prsecepto  sint  observanda  ;  tune  enim  ad  illa  ipsimet  Re- 
gulares  adiguntur  »  {Monit.  ceci.,  t.  XI.  p.  109  ;  [Canoniste, 
1902,  p.  717]). 

Aux  termes  de  ce  décret,  les  Réguliers  doivent  célébrer 
la  fête  du  Patron  du  lieu,  et  non  du  patron  du  diocèse,  à 
moins  que  la  localité  n'ait  pas  de  patron  spécial.  Ils  ne 
doivent  la  célébrer  qu'une  fois,  à  savoir  la  fête  principale, 
qui  est  celle  du  jour  de  la  mort  :  et  non  quand  dans  la  loca- 
lité on  fait  plusieurs  fêtes  de  ce  même  Patron,  par  exemple 
sa  translation,  son  patronage,  etc.  Toutefois,  si  ces  fêtes 
secondaires  comportent  le  double  précepte,  alors  les 
Réguliers  doivent  aussi  les  célébrer. 

Et  si  les  fêtes  secondaires  du  patron  sont  fixées  au 
dimanche,  comme  l'est  à  Xaples  la  fête  de  la  Translation 
de  saint  Janvier,  les  Réguliers  doivent-ils  les  observer  ? 
—  La  difficulté  vient  de  ce  que,  si  cette  fête  est  d'obli- 
gation, c'est  parce  qu'elle  se  fait  le  dimanche. 

Il  faut  considérer  que  l'Eglise  fixe  au  dimanche  ces 
sortes  de  fêtes,  précisément  parce  qu'elle  veut  les  élever 
au  rang  de  fêtes  de  précepte  sans  charger  le  peuple.  C'est 
ce  qui  résulte  de  ce  qu'elle  a  si  souvent  transféré  au  di- 
manche des  fêtes  des  Patrons  principaux,  comme  par 
exemple  pour  le  pays  de  Xaples  par  le  Bref  de  Pie  VII  du 
10  avril  1818  {Monit.  eccl,  t.  IX,  part,  i,  p.  249)  ;  et  pour 
la  France  par  le  décret  du  cardinal  Caprara.  Si  donc  Fin- 


QUESTIONS   DE    LITURGIE.   —  Q.   264-265.  309 

tention  de  FEglise  est  que  ces  fêtes,  bien  que  secondaires, 
jouissent  des  prérogatives  des  fêtes  de  précepte,  il  s'en 
suit  qu'elles  devront  être  aussi  célébrées  par  les  Réguliers. 
Par  conséquent,  la  fête  de  la  Translation  de  saint  jan- 
vier, fixée  à  Xaples  au  premier  dimanche  de  mai,  devra 
être  observée  par  les  Réguliers,  d'après  la  discipline 
actuelle. 

265.  —  Sur  l'usage  du  trône  pour  les  évêques  étrangers. 

A  propos  des  évêques  étrangers,  le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites 
in  Sarsinaten.,  du  22  août  1722.  n.  2274.  interdit  à  Févêque 
administrateur  d'un  diocèse,  précisément  parce  qu'il  n'est 
pas  le  propre  évêque,  de  faire  usage  du  trône  pour  les  offices 
pontificaux  ;  d'autre  part,  le  décret  général  de  la  même  Con- 
grégation, du  9  mai  1899.  n.  '»023,  permet  à  Févêque  étran- 
ger de  faire  usage  du  trône,  du  consentement  de  l'Ordinaire. 
Est-il  permis  ou  défendu  à  Févêque  étranger,  dans  ce  cas, 
de  faire  usage  du  trône  ? 

Il  faut  considérer  les  deux  décrets  pour  voir  qu'il  n'y  a 
pas  entre  eux  de  contradiction. 

En  effet,  le  décret  in  Sarsinaten.,  du  22  août  1722.  parle 
de  Févêque  administrateur  d'un  diocèse  dont  il  n'était  pas 
le  propre  évêque  (il  s'agissait  de  Févêque  de  Civitaducale, 
qui  administrait  le  diocèse  de  Sarsina)  ;  il  lui  refuse  donc- 
toutes  les  distinctions  et  prérogatives  dont  jouissent  les 
évêques  sur  leur  propre  siège  (I). 

(1)  Voici  le  texte  de  ce  décret  :  «  Excitata  controversia  praeeminen- 
tiarum  inter  Canonicum  Ruscellum  et  Episcopum  Administratorem 
Sarsinaten.,  eaque  ad  S.  R.  C.  relata,  referente  Emo  et  Rmo  D.  Card. 
Paulutio,  proposita  sunt  infrascripta  dubia  : 

«  I.  An  Episcopus  Civitatis  Ducalis,  modernus  Administrator 
Ecclesia?  Sarsinaten.,  in  functionibus  pontificalibus  gaudeat  omnibus 


310  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    265. 

Le  décret  général  du  9  mai  1899  est  conçu  en  ces  termes  : 
i  An  Episcopus  diœcesanus  gaudeat  jure  cedendi  thro- 
num  alteri  Episcopo  cum  Reverendissimorum  Canoni- 
corum  adsistentia  sibi  debita  ?  —  Resp.  :  Affirmative, 
dummodo  Episcopus  invitatus  non  sit  ipsius  Diœcesani 

illis  prseeminentiis  et  prserogativis,  quibus  gaudent  omnes  alii  Epis- 
copi in  propriis  diœcesibus  ?  Et  quatenus  negative  : 

(  II.  An  dietus  Episcopus  Administrât  or  amovibilis  Ecclesia?  va- 
canti, dum  cantat  Missas  et  Vesperas  in  pontificalibus,  possit  sedere 
super  Cathedra  Episcopi  elevata  quatuor  gradibus  et  parata  cum 
baldachino  ac  postergali  ;  et  uti  possit  baculo  ? 

■  III.  An  concedere  possit  indulgentiam  quadraginta  dierum  sine 
speciali  facultate  Apostolica  ? 

«  IV.  An  ei.  dum  assistit  Missa?  solemni  ab  alio  cantata3,  debeant 
Canonici  tacere  circulos.  ad  Kyrie  eleison,  Gloria  in  excelsis,  Credo, 
Sanctus  et  Agnus  Dei.  et  tunc,  ubinam  debeat  sedere  1 

V.  An  fieri  debeat  anniversarium  sua?  consecrationis  cum  missa 
cantata  per  Capitulum  et  Clerum,  ejusque  nomen  debeat  in  canone 
memorari  per  sacerdotes  célébrantes  ? 

VE  An  cum  Administrator  missam  cantat  in  pontificalibus,  de- 
beat poni  super  altare  septimum  candelabrum  cum  candela  accensa  ? 

«  VII.  An,  dum  idem  cantat  missam  in  pontificalibus,  debeant 
omnes  Canonici  sacris  paramentis  indui  ;  vel  très  tantum  fungentes 
officiis  Diaconi,  Subdiaconi  et  Presbyteri  assistentis  ? 

«  Vili.  An,  dum  vadit  ad  cathedralem,  debeat  sumere  cappam 
magnam  in  aedibus  superioribus  Episcopalibus,  vel  in  ingressu  ec- 
clesia? aut  presbyterii  ? 

«  IX.  An  canonici  eum  accessurum  ad  Cathedralem  debeant  omnes 
excipere  in  dictis  aedibus  ;  vel  soli  très  aut  quatuor  ad  portam  ecclesia?? 

«  X.  An  diebus  festis  fieri  debeant  publica?  orationes  prò  novi 
episcopi  electione,  ad  formam  concilii  Tridentini  et  Caeremonialis 
Episcoporum  ? 

■  Et  S.  R.  C.  respondendum  censuit  : 
Ad  I.  Negative. 

«  Ad  II.  Negative  quoad  primam  partem,  affirmative  quoad  se- 
cundam. 

Ad  III.  Negative. 

«  Ad  IV.  Negative,  et  sedeat  in  primo  stallo  Chori. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    265..  311 

Coadjutor  aut  Auxiliaris,  aut  Vicarius  generalis,  aut  etiam 
Dignitas  seu  Canonicus  in  illius  ecclesiis.  Sicut  autem 
Cardinales  Episcopi  suburbiearii,  aliique  titulares  eccle- 
siarum  Urbis,  Purpuratis  tantum  Patribus  thronum  ce- 
dere possunt  ;  ita  Prœsules  Cardinales  aliarum  diœcesum 
decet  ut  suum  thronum  nonnisi  aliis  eadem  cardinalitia 
dignitate  ornatis  cédant.-; 

De  ce  décret,  il  résulte  que  l'évêque  diocésain  peut  per- 
mettre à  un  évêque  étranger  (pourvu  qu'il  ne  soit  ni  son 
coadjuteur,  ni  son  auxiliaire,  ni  son  suffragant,  ni  son 
Vicaire  général,  ni  dignité  ou  chanoine  de  sa  cathédrale), 
l'usage  du  trône  avec  l'assistance  des  chanoines.  Que  s'il 
s'agit  d'évêques  diocésains  qui  sont  Cardinaux,  il  convient 
qu'ils  ne  cèdent  leur  trône  qu'à  un  autre  Cardinal. 

On  voit  aussitôt  que  ce  décret  n'est  pas  en  contradic- 
tion avec  le  premier.  Un  évêque  étranger  ne  peut  de  lui- 
même  faire  usage  du  trône  dans  un  diocèse  autre  que 
le  sien,  il  lui  faut  l'autorisation  de  l'évêque  du  diocèse. 
Quand  il  s'agit  d'un  évêque  administrateur  d'un  diocèse 
privé  de  son  pasteur,  il  n'y  a  personne  qui  puisse  lui  per- 
mettre l'usage  du  trône,  sauf  le  Souverain  Pontife,  qui  en 
effet  l'a  permis  dans  certains  cas. 

Ainsi,  demeure  stable  la  règle  que  tout  évêque  ne  peut 
faire  usage  du  trône  dans  un  diocèse  autre  que  le  sien, 
s'il  n'en  a  pas  obtenu  l'autorisation  de  l'évêque  du  lieu. 


«  Ad  V.  Negative. 
«  Ad  VI.  Negative. 

«  Ad  VII.  Negative  quoad  primam  partam  ;  affirmative  quoad  se- 
cundam. 

«  Ad  Vili.  Arbitrio  Administrâtes. 

«  Ad  IX.  Decere,  in  casu  de  quo  agitur,  ut  omnes  accédant. 

«  Ad  X.  Affirmative. 

«  Et  ita  declaravit  et  servari  mandavit.  Die  22  Augusti  1722.  » 


312  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    266. 


266.  —  Sur  l'usage  des  insignes  canoniaux. 

Le  Monit.  eccles.  (t.  XII,  p.  55),  a  donné  le  décret  général  de  la 
S.  C.  des  Rites,  du  12  juillet  1892,  où  il  est  dit  que  les  cha- 
noines ne  peuvent  revêtir  leurs  insignes  pour  la  prédication 
que  dans  leur  propre  église.  Or,  au  t.  VIII  du  même  Monit. 
eccles.,  est  reproduit  un  Bref  de  Léon  XIII,  déclarant  que 
les  chanoines  honoraires  peuvent  porter  leurs  insignes  dans 
tout  le  diocèse  où  ils  ont  été  nommés.  Comment  accorder 
ces  deux  décrets  ?  Les  chanoines  honoraires  auraient -ils 
plus  de  droits  que  les  chanoines  titulaires  ? 

Il  faut  d'abord  donner  le  texte  même  des  décrets  allé- 
gués. Celui  de  la  S.  C.  des  Rites,  du  12  juillet  1892,  ad  3, 
n.  3784,  est  conçu  en  ces  termes  :  «  In  concionibus  autem, 
nec  non  in  publicis  conventibus  sacris,  usum  cappa?r 
mozzetta?  vel  caputii  Sacra  Rituum  Congregatio  per- 
missum  déclarât  iis  tantum  qui  ejusmodi  insignibus  gau- 
dent,  in  solis  tamen  ecclesiis  propriis,  haud  vero  in  alienisr 
privilegio  pariter  secluso,  nisi  in  bis  capitulariter  conve- 
nant ;  nunquam  vero  in  aliena  diœcesi.  » 

Le  Bref  Illud  est,  du  21  janvier  1894,  dit  des  chanoines 
purement  honoraires  :  «  III.  Canonici  ad  honorem  alicujus 
minoris  Basilica?  vel  ecclesia?  collegiata?  alma?  Urbis  nomi- 
nati, privilegiis  et  insignibus  uti  possunt  tantum  intra 
respectiva?  Basilica?  vel  Collegiata?  ejusque  filialium  eccle- 
siarum  ambitum,  ubi  canonici  de  numero  iisdem  fruuntur. 
Qui  vero  alicujus  Metropolitana?  vel  Cathedralis  ant  Colle- 
giata? ecclesia?,  seu  Basilica?  minoris  extra  Urbem  canonici 
sunt  ad  honorem,  privilegiis  et  insignibus  tantum  utantur 
in  diœcesi,  ubi  nominati  sunt,  nullo  modo  extra  illius 
territorium.  » 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    266.  313 

Si  l'on  considère  attentivement  les  deux  textes,  on  voit 
qu'il  n'y  a  entre  eux  aucune  opposition.  Le  décret  de  la 
S.  C.  des  Rites  parle  des  chanoines  titulaires  et  leur  assigne 
la  manière  dont  ils  doivent  user  de  leurs  insignes  dans 
leur  propre  diocèse  seulement,  à  l'exclusion  de  tout  dio- 
cèse étranger  :  nunquam  autem  in  aliena  diœcesi.  —  Le 
Bref  Illud  est  parle  des  chanoines  honoraires,  leur  assigne 
des  limitations  pour  la  ville  de  Rome  ;  puis  il  ajoute  qu'ils 
ne  doivent  jamais  se  parer  de  leurs  insignes  hors  des  li- 
mites de  leur  propre  diocèse.  Cela  ne  signifie  pas  qu'ils 
puissent  s'en  orner  dans  leur  diocèse  autrement  que  selon 
les  règles  liturgiques. 

Quelles  sont  ces  règles  liturgiques  ?.  Celles-là  même 
qu'établit  le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites.  Ce  décret  pres- 
crit :  que  tout  chanoine  prenne  toujours  le  surplis  et 
l'étole  pour  l'administration  des  sacrements  et  des  saera- 
mentaux  ;  sauf  que  celui  qui  a  droit  au  rochet  puisse 
garder  le  rochet  sous  le  surplis  et  l'étole  (mais  seulement 
dans  son  église).  Quant  aux  prédications  et  autres  réu- 
nions, il  peut  prendre  la  cappe,  la  mozette  ou  le  capucey 
d'abord  dans  son  église  propre,  et  dans  les  autres  seule- 
ment s'il  y  vient  avec  le  chapitre  en  corps  ;  mais  unique- 
ment dans  les  limites  du  diocèse. 

A  ces  règles  devra  se  conformer  également  le  chanoine 
honoraire  ;  si  en  effet  il  a  les  honneurs  et  les  insignes  du 
titulaire,  il  ne  peut  en  jouir  dans  des  limites  plus  étendues 
que  le  titulaire  lui-même. 


Mais  si  la  coutume  immémoriale  veut  que  le  chanoine,  même 
hors  de  sa  propre  église,  et  sans  être  avec  le  chapitre  en 
corps,  porte  ses  insignes  en  [chaire  et  dans  les  autres  réu- 
nions, cette  coutume  demeure-t-elle  valable  après  les  dé* 
crets  cités  ? 


314  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    266. 

Le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  est  sans  aucun  doute 
préceptif  ;  mais  il  n'a  pas  la  clause  non  obstante  qnavis 
contraria  consuetudine.  Par  conséquent,  il  ne  réprouve 
pas  une  coutume  immémoriale.  Par  contre,  il  renferme  la 
clause  :  secluso  privilegio  ;  or,  la  coutume  immémoriale 
est  une  présomption  du  privilège.  Si  donc  cette  coutume 
existe,  on  peut  la  maintenir. 

La  S.  C.  des  Rites  nous  en  fournit  elle-même  une  preuve. 
La  récente  collection  officielle  a  maintenu  sous  le  n.  3361 
le  décret  du  2  août  1875  in  Petrocoricen.,  répondant  : 
Nihil  esse  innovandum  à  une  demande  sur  la  coutume, 
générale  en  France,  que  les  chanoines  portent  leurs  insi- 
hors  de  leur  propre  église,  même  isolés,  chaque  fois  qu'ils 
font  une  prédication  ou  assistent  à  une  fonction  quel- 
conque (1).  Et  cette  coutume  est  aussi  commune  en  beau- 
coup de  diocèses  d'Italie. 

Mais  en  dehors  du  diocèse  où  ils  ont  été  nommés,  les 
chanoines  honoraires  ne  peuvent,  croyons-nous,  se  pré- 
valoir d'une  telle  coutume.  Elle  se  heurte  au  Bref  Illud 
est,  qui  eut  précisément  pour  but  de  remédier  aux  incon- 
vénients de  l'usage  des  chanoines  honoraires  qui,  sans 
appartenir  au  diocèse  dont  ils  portaient  les  insignes,  occa- 
sionnaient des  troubles  dans  leur  propre  diocèse.  Dans  ce 
f  as,  la  coutume  serait  nuisible  et  déraisonnable,  et  on  ne 
pourrait  la  maintenir. 


(1)  Voici  le  texte  de  ce  décret  :  «  Rmus  Dnus  Nicolaus  Joseph  Da- 
bert,  Episcopus  Petrocoricen.  et  Sarlaten.  in  Galliis,  ea  qua?  se- 
quuntur  Sacrorum  Rituum  Gongregationi  exposuit,  nimirum  :  Ab 
instauratone  Ecclesiarum  et  Capitulorum  in  Galliis  initio  hujus  sse- 
•euli,  Canonici  sive  titulares  sive  honorarii,  qui  prò  habitu  canonicali 
rocchettum  et  mozzettam  deferunt,  his  utuntur  non  solum  in  eccle- 
sia Cattedrali  vel  quando  capitulariter  incedunt  aut  episcopo  sa- 
•cram  aliquam  functionem  peragenti  assistunt,  sed  etiam  passim  in 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    267. 


267.  —  De  la  mémoire  du  Patron  aux  suffrages. 

De  quel  Patron  doit-on  faire  mémoire  aux  suffrages  de  l'office  i; 
de  la  cathédrale,  de  la  paroisse,  ou  de  l'église  à  laquelle  on 
est  attaché?  Et  si  cette  église  est  une  chapelle  de  religieuses? 

Voici  le  récent  décret  général  de  la  S.  C.  des  Rites  sur 
ce  point,  en  date  du  27  juin  1899,  n.  4043  (Monit.  eccles., 
t.  XII,  p.  195  ):  «  Quilibet,  sive  sœcularis,  sive  regularis, 
alicujus  ecclesia?  servitio  quocumque  canonico  titulo 
addictus,  dummodo  ecclesia  sit  publica.  etsi  non  conse- 
crata,  tenetur,  tam  in  Vesperis  quam  in  Laudibus,  diebus 
a  Rubrica  notatis,  inter  suffragia  commemorationem 
agere  de  ejusdem  ecclesia?  Titulo,  non  obstante  qua- 
eumque  consuetudine  contraria  etiam  immemorabili  ;  et 
quamvis  commemoratio  jam  soleat  fieri  Patronorum  loci 

diœcesi  quando  ad  aliquam  ecclesiam  sive  ad  concionandum  sive  ad 
alicui  cœremonise  interessendum  se  eonferunt.  Et  ha?c  agendi  ratio 
in  omnibus  aliis  Galliœ  diœcesibus  pariter  tenetur  ;  ita  ut  certo  dici 
possit  consuetudinem  nane  generalem  esse  in  Galliis  et  longo  anno- 
rum  decursu  comprobatam.  Sed  cum  ex  una  parte  eidem  consuetu- 
dini obstare  videantur  varia  Sacrœ  Rituum  Gongregationis  decreta, 
ex  altera  autem  parte  ipsa  hœc  consuetudo  destrui  non  posset  absque 
admiratione  in  populo  et  molestia  prò  canonicis,  qui  a  tanto  tem- 
pore habitum  canonicalem  ubique  in  diœcesi  deferunt,  prsefatus 
orator  ab  eadem  Sacra  Rituum  Congregatone  humillime  exqui- 
sivit  : 

■  Xum  illam  tolerare  valeat,  saltem  quoadusque  jussu  Sanctae 
Sedis  in  ceteris  Gallise  diœcesibus  destruatur  ;  an  vero  teneatur  hanc 
consuetudinem  statim  e  sua  diœcesi  evellere  ? 

■  Sacra  vero  Rituum  Gongregatio,  audita  relatione  ab  ejusdem 
Secretano  facta,  rescribere  rata  est  :  Nihil  esse  innovandum.  —  Die 
2  Augusti  1S75.  » 


316        QUESTIONS    DE   LITURGIE.   —  Q.   267-268-269. 

vel  regionis.  »  —  Si  donc  il  s'agit,  dans  l'espèce,  d'un  ora- 
toire public  et  bénit,  les  prêtres  qui  y  sont  attachés  doivent 
faire  mémoire  du  Titulaire,  et  en  outre  celle  du  Patron  du 
lieu,  si  telle  est  la  coutume  (S.  R.  C,  6  avril  1894,  in  Mon- 
tis  Pessulan.,  n.  3823.  Monti,  eccles.,  t.  VIII,  part,  n,  p.  54). 
—  [Mais  le  suffrage  du  Patron,  comme  les  autres,  a  été 
supprimé  dans  le  nouveau  psautier].  —  Tr. 


268.  —  Aux  3e,  7e  et  30e  jours  depuis  le  décès,  peut-on 
dire  des  messes  basses  de  «  Requiem  »  ? 

Puisque,  par  concession  du  décret  Aneto,  du  19  mai  1896,  il  est 
permis,  pra-sente  cadavere,  insepulio,  vel  etiam  sepulto  non 
ultra  biduum,  de  dire  des  messes  basses  de  Requiem  aux 
jours  non  empêchés  par  des  doubles  de  Ie  ou  de  IIe  classe, 
etc.  ;  peut-on  également,  aux  jours  non  empêchés  par  ces 
fêtes,  quand  i]s  se  rencontrent  le  3e,  le  7e,  le  30e  jour  depuis 
le  décès,  et  à  l'anniversaire,  dire  une  ou  plusieurs  messes 
basses  de  Requiem  ? 

Ce  n'est  pas  permis.  La  concession  des  messes  basses  de 
Requiem  n'est  valable  que  jusqu'au  second  jour  après  la 
mort,  et  seulement  preesente  cadavere,  ou  bien  dans  l'église 
où  se  font  les  funérailles.  C'est  ce  qu'a  décidé  la  S.  C.  des 
Rites  le  12  janvier  1897,  in  Romana,  n.  3944  (V.  Monti, 
eccl,  t.  X.  part.  i.  p.  1,  et  Quest.  149). 


269.  —  De  la  célébration  dans  une  église  étrangère. 

Une  communauté  de  religieuses  de  R.  a  une  chapelle  semi-pu- 
blique ;  elle  n'a  pas  de  calendrier  propre,  et  son  unique  cha- 
pelain est  chanoine  de  la  ville.  Dans  ce  cas,  la  messe  devant 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    269-270.  317 

être  conforme  au  calendrier  diocésain,  on  demande  si  le 
chapelain  pourrait  ou  devrait  suivre  son  propre  calendrier, 
qui  est  le  calendrier  diocésain,  sauf  quelques  rares  varia- 
tions pour  les  saints  de  sa  collégiale. 

Dans  l'espèce,  la  messe  devra  être  strictement  conforme 
au  calendrier  de  la  ville.  C'est  ce  qu'a  répondu  la  S.  C.  des 
Rites,  le  17  juillet  1896,  in  Parisien.,  n.  3927,  pour  les 
chapelles  semi-publiques  des  Filles  de  la  Charité,  desser- 
vies par  les  Messieurs  de  la  mission.  On  demandait  : 
s  Utrum  in  casu  missœ  debeant  esse  conformes  calendario 
Congregationis  Fratrum  S.  Yincentii  a  Paulo  ;  an  Calen- 
dario diœcesano  ?  »  Et  la  réponse  fut  :  «  Negative  ad 
primam  partem  :  affirmative  ad  secundam  »  (Monit.  eccl.y 
t.  XII,  p.  367  ;  [Canoniste,  1903,  p.  142]. 


270.  —  Sur  l'ordre  à  suivre  pour  les  collectes 
à  la  messe. 

On  a  ordonné,  dans  un  diocèse,  les  oraisons  prò  Papa  et  pro 
iter  agentibus.  Laquelle  des  deux  devra -t-on  réciter  la 
première  ? 

L'ordre  des  oraisons  est  prescrit  par  la  rubrique  du 
Missel  (tit.  De  comm.,  n.  5)  :  Servetur  dignitas  oratio- 
num,  ut  de  Sancta  Trinitate,  de  Spiiïtu  Sancto,  de  Sacra- 
mento, de  Sancta  Cruce  ante  votivam  de  B.  Maria,  et  de 
Angelis,  et  de  S.  Joanne  Baptista  ante  Apostolos,  et  simi- 
liter  in  aliis.  »  Quant  aux  autres  saints,  on  suit  l'ordre  des 
Litanies  des  Saints.  Pour  les  oraisons  relatives  aux 
diverses  nécessités,  on  doit  observer  l'ordre  où  elles  se 
trouvent  à  la  fin  du  Missel.  Il  est  vrai  qu'à  la  fin  du  Missel 


318  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.   270-271. 

on  trouve  d'abord  les  messes  votives,  ensuite  les  orationes 
diversœ  ;  devrait-on  donner  la  première  place  aux  oraisons 
des  messes  votives  ?  A  parler  absolument,  on  ne  peut  le 
faire  ;  car  il  se  trouve  parmi  les  diversœ  certaines  oraisons 
de  dignité  supérieure  ;  par  exemple  les  oraisons  inter 
dii'ersas  pour  demander  les  suffrages  des  saints  ou  pro 
Papa  sont  plus  dignes  que  celles  qui  concernent  les  be- 
soins particuliers  des  voyageurs,  des  moribonds,  etc.,  pour 
lesquels  il  y  a  des  messes  votives.  La  règle  est  donc  que 
l'on  observe  entre  les  oraisons  l'ordre  de  dignité  :  d'abord 
les  oraisons  des  saints  ;  ensuite  celles  pour  l'Eglise,  pour 
le  Pape,  pour  le  Roi,  pour  les  Prélats  ;  après  cela,  celles 
pour  les  besoins  généraux,  enfin  pour  les  besoins  particu- 
liers. —  Faisant  application  de  cette  règle  au  cas  proposé, 
il  faudra  dire  d'abord  l'oraison  pro  Papa,  ensuite  celle 
prò  iter  agentibus. 


271.  —  Sur  le  droit  d'assister  un  évêque  étranger  qui 
officie  pontificalement  dans  une  collégiale. 

Un  évêque  étranger,  avec  la  permission  de  l'Ordinaire,  est 
invité  à  consacrer  un  autel  dans  une  église  collégiale  de  A. 
Les  chanoines  de  la  collégiale  veulent  l'assister  pour  cette 
fonction  ;  mais  les  chanoines  de  la  cathédrale  s'y  opposent, 
réclamant  ce  droit  pour  eux.  A  qui  appartient-il.  dans  l'es- 
pèce, d'assister  l'évèque  étranger  ? 

Rappelons  tout  d'abord  que  l'Ordinaire  peut  permettre 
à  l'évèque  étranger  l'usage  du  trône  et  l'assistance  des 
chanoines,  dans  la  même  mesure  où  il  y  a  droit  lui-même 
(S.  R.  C,  9  mai  1899,  n.  4023).  C'est  une  loi  générale  qp», 
lorsque  l'évèque  officie  pontifical^mtnt  hors  de  sa  cathé- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    271-272.  319 

drale,  si  la  fonction  se  fait  dans  la  ville  même  où  est  la 
cathédrale  ou  dans  les  faubourgs,  il  doit  être  assisté  par 
les  chanoines  de  la  cathédrale  ;  hors  de  la  ville,  il  peut 
être  assisté  par  d'autres  chanoines.  Ainsi  l'a  décidé  la 
S.  C.  des  Rites  le  23  mars  1592  in  Hispalen..  n.  14  ;  et  en 
d'autres  décrets  (v.  De  Herdt,  Prax.  Ponti  f.,  t.  I,  n.  55, 

II). 

Par  conséquent,  dans  le  cas  proposé,  si  la  cérémonie  se 
fait  au  nom  de  l'Ordinaire,  ce  n'est  pas  aux  chanoines  de 
la  collégiale,  mais  bien  à  ceux  de  la  cathédrale,  qu'il 
appartient  d'assister  l'évêque  étranger.  Si  elle  ne  se  fait 
pas  au  nom  de  l'Ordinaire,  mais  seulement  avec  son  con- 
sentement, les  chanoines  de  la  collégiale  peuvent  alors, 
croyons-nous,  assister  l'évêque.  Car  autre  chose  est  de 
faire  une  fonction  pontificale  au  nom  de  l'Ordinaire,  autre 
chose  de  la  faire  avec  son  consentement  :  dans  le  premier 
cas,  l'évêque  étranger  représente  Y  Ordinaire  et  a  droit  à 
l'assistance  due  à  l'Ordinaire  :  mais  non  dans  le  second  cas 
(v.  Monit.  eecles.,  t.  X,  part,  n,  p.  274). 


272.  —  De  la  première  messe  funèbre  à  célébrer  après  le 

décès. 

Quel  est  le  sens  du  décret  général  du  2  décembre  1891,  n.  3755. 
a.  III  :  «  Denique  eadem  missa  (solemnisi  celebrari  poterit 
pro  prima  tantum  vice  post  obitum  vel  ejus  acceptuni  a  locis 
dissitis  nuntium,  die  qua?  prima  oecurrat,  non  impedita  a 
feste  duplici  prima?  vel  secunda?  dassis.  vel  a  festo  de  prœ- 
cepto  ;  quo  etiam  in  casu  missa  dicenda  erit  ut  in  die  obi  tus 
\Monit.  cceles.,  t.  VII.  p.  52:  ?  Aux  termes  de  ce  décret,  m 
l'on  retardait  à  dessein  la  célébration  de  la  messe  de  funé- 
railles, par  exemple  pour  attendre  les  parents  qui  se  trou\  ent 
éloignés,  pourrait-on  dire  la  messe  ut  in  die  obitus  ? 


320  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    272-273. 

Tel  n'est  pas  le  sens  du  décret  :  celui-ci  disant  qu'on 
peut  célébrer  cette  messe  die  quœ  prima  oecurrit,  il  est 
évident  qu'on  ne  peut  la  retarder  à  son  gré.  Le  sens  est 
que,  lorsque  la  messe  ne  peut  se  dire  dans  les  deux  jours 
qui  suivent  le  décès,  en  raison  d'empêchements  ou  parce 
que  la  liturgie  s'y  oppose,  on  doit  la  dire  le  premier  jour  non 
empêché  par  une  fête  double  de  première  ou  de  seconde 
classe,  ou  par  une  fête  de  précepte.  —  Si  on  tarde  à 
dessein  plus  longtemps,  il  n'y  a  plus  de  privilège  ;  on  ne 
pourra  plus  célébrer  la  messe  ut  in  die  obitus,  mais  comme 
aux  jours  où  la  liturgie  permet  les  autres  messes  pro  de- 
f  un  dis  (v.  De  Herdt,  S.  Lit.  Prax.,  t.  I,  p.  56,  resp.  iv). 


273.  —  Sur  la  manière  dont  le  célébrant  doit  prêcher. 

Le  célébrant  qui  prêche  après  l'Evangile  peut-il  le  faire  assis 
sur  le  fauteuil  à  bras,  sur  le  marchepied  de  l'autel  ? 

Gavant o  (t.  I,  part,  n,  tit,  vi,  n.  6),  s'exprime  en  ces 
termes  :  «  Si  celebrans  concionari  velit,  sedeat  super 
scamno  nudo,  in  cornu  Evangelii,  capite  tecto,  aut  sine 
casula  in  pulpito.  i  Merato  en  dit  autant  (in  h.  /.).  Et  De 
Herdt  (S.  Lit.  Prax.,  t.  I,  n.  319),  dit  à  son  tour  :  «  Si 
(celebrans)  paramenta  retineat,  finito  evangelio,  se  vertit 
ad  populum,  ibique  sedens  tecto  capite  super  scabello  in 
suppedaneo  concionem  habet.  »  Le  célébrant  peut  donc 
prêcher  après  l'Evangile,  assis  sur  un  siège  nu,  placé  sur 
le  marchepied  de  l'autel  du  côté  de  l'Evangile.  Nous  pen- 
sons qu'on  peut  tolérer  l'usage  de  se  servir  d'un  fauteuil  à 
bras,  aucune  loi  ne  l'interdisant. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    274-275.  321 


274.  —  Sur  l'obligation  de  prier  pour  les  vivants  et  pour 
les  morts  à  la  messe. 

Y  a-t-il  obligation  de  piier  pour  les  vivants  et  pour  tes  morts, 
au  canon  de  la  messe  ? 

Bien  qu'il  n'y  ait  pas,  à  proprement  parler,  une  obliga- 
tion de  commémorer  des  personnes  déterminées  aux  deux 
Memento  du  Canon,  cependant,  pour  que  la  rubrique  (qui 
est  préceptive)  soit  exactement  observée,  il  faut  y  commé- 
morer au  moins  quelques  vivants  ou  défunts.  Ainsi  le 
prescrit  la  rubrique  ;  et,  ce  qui  est  plus,  ainsi  l'exige  le 
sens  des  par-oies  mêmes  de  la  messe  aux  deux  endroits 
indiqués.  Voici  les  paroles  de  De  Herdt  (S.  Lit.  Prax.,  t.  I, 
n.  242)  :  «  Quamvis  vi  rubricarum  quorumdam  comme- 
morationem  facere  teneatur  (sacerdos),  alias  partem 
missœ  per  rubricas  prsescriptam  omissurus  ;  ita  ut  non 
sufficiat,  speciali  omnium  commemorandorum  intentione 
ante  missam  facta,  hoc  tempore  Pater  noster  vel  quid 
aliud  orare,  cum  id  non  sit  commemorationem  agere,  uti 
rubrica?  pra?scribunt  ;  ad  commemorationem  tamen  ali- 
cujus  in  particolari  per  se  seu  ratione  celebrationis  non 
obligatur.  »  Il  y  a  donc  obligation  réelle  de  commémorer 
au  Canon  des  personnes  vivantes  ou  défuntes,  bien  que  la 
détermination  de  ces  personnes  soit  laissée  au  choix  du 
célébrant. 


275.  —  Sur  l'oratoire  privé  de  l'évêque  hors  de  son  diocèse. 

L'évèque  de  G.  a  dans  son  pays  natal,  au  diocèse  de  F.,  un  ora- 
toire privé.  Peut-on  y  dire  la  messe  quand  l'évèque  est 
absent  ?  Et  quand  il  est  présent,  quel  calendrier  doit-il 
suivre,  celui  de  son  propre  diocèse,  ou  celui  du  lieu  ? 

V  QUESTIONS    DE     LITURGIE.     —     21 


322  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    275-276. 

Les  oratoires  des  évêques  ne  sont  semi-publies  que  dans 
leurs  évêchés  respectifs,  et  non  ailleurs.  En  d'autres 
lieux,  on  doit  les  considérer  comme  des  oratoires  privés, 
avec  ce  privilège  seulement  que  les  évêques  peuvent  y 
célébrer  et  y  faire  célébrer  par  d'autres  une  messe  chaque 
jour,  et  que  ces  messes  permettent  à  tous  ceux  qui  les 
entendent  de  satisfaire  au  précepte  (S.  R.  C,  19  mai  et 

8  juin  1896,  n.  3906,  Monit.  eccles.,  t.  IX.  part,  n,  p.  98). 
Il  est  donc  évident  qu'en  l'absence  de  l'évêque,  on  ne 
peut  dire  la  messe  dans  ces  oratoires  privés,  à  moins  que 
d'autres  personnes  de  sa  famille  ne  jouissent  également 
du  privilège.  Quand  l'évêque  s'y  trouve,  il  doit  suivre  le 
calendrier  de  son  diocèse,  et  non  celui  du  lieu,  puisqu'il 
s'agit  d'un  oratone  purement  privé  (S.  R.  C,  9  juillet  et 

9  décembre  1895,  n.  3862.  Monit.  eccles..  t.  IX,  part,  i, 
p.  219).* 


276.  —  De  l'usage  de  l'étole  aux  vêpres  solennelles  quand 
elles  sont  suivies  de  la  bénédiction. 

Peut -on  prendre  l'étole  aux  vêpres  solennelles,  du  moins 
quand  elles  sont  suivies  de  la  bénédiction  du  saint  Sacre- 
ment ? 

De  nombreux  décrets  de  la  S.  C.  des  Rites  s'occupaient 
de  l'usage  de  l'étole  aux  vêpres  solennelles,  entre  autres 
le  décret  général  du  7  septembre  1861,  qui  l'interdisait. 
Toutefois  ces  décrets  ont  été  entièrement  éliminés  de  la 
nouvelle  collection  officielle,  sans  en  excepter  le  décret 
général  cité  ;  on  ne  peut  donc  en  tenir  aucun  compte. 
Après  de  nombreuses  recherches,  nous  n'avons  pu  dé- 
rouvrir, dans  la  récente  collection,  qu'un  seul  décret 
qui  se  rapporte  à  la    question  ;  c'est    celui  du  19  sep- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    Q.    276. 

timbre  1883,  in  Salopien..  n.  3593.  dont  voici  lie  texte  : 

Dttb.  II.  Ritus  servandus  in  expositione  et  benedictione 

SS.  Sacramenti,  auctoritate  Concili]  primi  ProvihciaKa 

approbatus.  praecipit  ut  saeerdos.  eotta  indutus.  utatur 
amictu,  et  subjungit  :  Si  nxpositio  SS.  Sacramenti  im- 
«  mediate  sequatur  aliud  offieium  divinum  et  saeerdos 

pluviali  coloris  respontìentis  officio  diei  indutus  non 
«  recédât  ab  altari,  tune  paramentis  non  mutati*,  vélum 

humerale  albi  eoloris  assnmatnr.  Quatenus  vero  re- 
«  cedat    et    expositio    habeatur    tamquam    functio    dis- 

tincta  ab  officio  precedenti,  paramenta  albi  i  oloris 
«  adhibeantur.  Née  tamen  improbandus  usus  assumendi 
«  pluviale  album  pro  expositione  SS.  Sacramenti,  etiam 
«  si  ipsa  immediate  sequatur  offieium.  cui  competit 
«  color  diversus.  »  —  Porro  quando  benedictio  SSmi  im- 
mediate sequatur  vesperas  solemniter  cantatas  et  pa- 
ramenta non  sunt  mutanda.  quteritur  :  An  foret  contra 
decreta,  alias  edita  a  S.  R.  C,  si  saeerdos  antequam  in- 
duat  pluviale  prò  vesperis.  simul  sumat  amictum  et 
stolam  propter  benedictionem  SSmi  quae  vesperas  sta- 
tim  secutura  est  ?  Et  quatenus  hoc  sit  prohibitum,  quae- 
ritur :  An  saeerdos  pluviali  indutus  illud  apud  altare 
deponere  et  reassumere  debeat,  sumptis  interim  amictu 
et  stola,  et  hoc  etiamsi  paramenta  non  sint  coloris  albi  ? 
—  Resp.  :  Ad  II.  Lket  sumere  amictum  et  stolam.  si 
ante  vesperas  fiat  expositio.  et  benedictio  immediate 
illas  sequatur.  » 

Comme  on  le  voit,  la  S.  C.  ne  répond  pas  entièrement 
à  la  question,  à  savoir  si  le  célébrant  peut  prendre  L'étole 
dès  le  commencement  des  vêpres  solennelles,  au  moins 
quand  la  bénédiction  doit  suivre  immédiatement  les 
vêpres  ;  elle  dit  seulement  que.  si  les  vêpres  sont  chantées 
devant  le  saint  Sacrement  exposé,  et  sont  suivies  de   la 


324  QUESTIONS    L'E    LITURGIE.    Q.    276-277. 

bénédiction,  il  est  alors  permis  de  prendre  l'étole  dès  le 
commencement.  Toutefois  on  peut  conclure  de  cette 
réponse  : 

a)  Qu'aux  vêpres  solennelles,  quand  le  saint  Sacre- 
ment n'est  pas  exposé,  on  ne  peut  pas  prendre  l'étole  ; 

b)  Que  si  le  saint  Sacrement  est  exposé,  et  que  les 
vêpres  sont  suivies  de  la  bénédiction,  on  peut  prendre 
l'étole  ; 

c)  Que  si  le  saint  Sacrement  n'est  pas  exposé,  et  qu'on 
fait  après  les  vêpres  l'exposition  avec  la  bénédiction,  il 
vaut  mieux  alors  chanter  les  vêpres  sans  étole  ;  après 
quoi,  le  célébrant  étant  revenu  à  la  sacristie  avec  ses 
ministres,  il  y  prendra  l'étole  avec  l'amict,  et  même, 
plus  convenablement  l'aube  (v.  Monit.  ecel.,  t.  XI, 
p.  419)  ;  il  reviendra  alors  faire  l'exposition  et  la  béné- 
diction. 


277.  —  La  bénédiction  des  relè  vailles  est-elle  strictement 
de  droit  paroissial  ? 

Il  y  a  au  diocèse  de  B.  un  sanctuaire,  où  se  rendent  souvent  les 
femmes  pour  demander  au  chapelain  la  bénédiction  des 
relevailles  ;  elles  offrent  un  cierge.  Le  curé  sur  le  territoire 
duquel  est  située  la  chapelle,  réclame  pour  lui  ces  cierges, 
disant  que  la  bénédiction  des  relevailles  est  de  droit  parois- 
sial. —  On  demande  :  Cette  bénédiction  appartient-elle  de 
droit  au  curé  ?  Que  penser  du  curé  et  du  chapelain  en  l'es- 
pèce ? 

C'est  une  question  depuis  longtemps  débattue  si  la 
bénédiction  des  relevailles  est  de  droit  paroissial.  Cer- 
tains auteurs  l'affirment,  comme  De  Franchis  (Coritrov., 
part.  II,  q.  69,  n.  1)  :  Pignatelli  (t.  V,  Cons.  76,  n.  2)  : 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    277.  325 

Monacelli,  (Part.  I,  tit.  x,  fonn.  18,  n.  10)  ;  Reiffenstuel 
(in  Décret.,  lib.  III,  tit.  xlvii,  in  fin.)  :  De  Herdt  (S.  Lit. 
Prax.,  t.  III,  n.  287).  Ils  font  valoir  les  raisons  suivantes  ; 
1°  La  bénédiction  des  relevailles  est  une  conséquence 
du  mariage  ;  or,  le  mariage  étant  de  droit  strictement 
paroissial,  cette  bénédiction  le  sera  également  ;  — 
2°  Cette  bénédiction  se  fait  avec  le  surplis,  l'étole  et 
l'eau  bénite  ;  toutes  choses  qui  semblent  indiquer  une 
juridiction,  laquelle  n'appartient  qu'au  curé.  —  3°  Di- 
vers décrets  de  la  S.  C.  du  Concile  reconnaissaient  au  curé 
le  droit  de  faire  cette  bénédiction,  par  exemple  :  18  no- 
vembre 1662,  31  mars  1759  et  26  avril  1778  (ap.  De 
Herdt,  /.  c).  —  4°  Dans  le  même  sens  existent  divers 
décrets  de  la  S.  C.  des  Rites,  par  exemple,  8  février  1631, 
22  mars  1631,  13  avril  1631,  et  le  célèbre  décret  Urbis 
et  Orbis,  du  10  décembre  1703,  ad  6,  dont  voici  le  texte  : 
«  An  benedictiones  mulierum  post  partum,  fontis  bap- 
tismalis,  ignis,  seminis,  ovorum  et  similium,  sint  de  jure 
mere  parochiali  ?  —  Resp.  :  Negative,  sed  benedictiones 
mulierum  et  fontis  baptismalis  fieri  debere  a  parodio.  » 

Par  contre,  d'autres  auteurs  refusent  d'admettre  que 
la  bénédiction  des  relevailles  appartienne  exclusivement 
au  curé.  Ainsi  Quarti  (De  bened.,  n.  302)  ;  Fornici  (part.  IV, 
c.  4)  ;  Giraldi  (De  op.  et  pot.  par.,  c.  12)  :  Cavalieri  (Ri- 
taal.  expens.,  c.  13),  etc.  La  principale  raison  qu'ils  allè- 
guent est  que  cette  bénédiction  n'est  pas  obligatoire, 
mais  bien  de  pur  conseil  et  dévotion  ;  par  conséquent, 
si  la  femme  peut,  à  son  gré,  ne  pas  la  demander,  elle  peut 
également  la  recevoir  n'importe  où  et  de  n'importe  quel 
prêtre. 

Voici  cependant  des  réponses  qu'on  peut  faire  aux  ar- 
guments des  adversaires  : 

1°  La  bénédiction  des  relevailles  n'est  pas  une  consé- 


326  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    277. 

quen«  e  nécessaire  du  mariage,  précisément  parce  qu'elle 
n'est  pas  obligatoire. 

2°  Le  surplis,  l'étole  et  l'eau  bénite  ne  sont  pas  véri- 
tablement les  indices  d'une  juridiction  qui  n'appartient 
qu'au  curé  ;  autrement  un  simple  prêtre  ne  pourrait 
faire  aucune  bénédiction  hors  de  la  messe  ;  ce  qui  est 
inadmissible. 

3°  Sans  doute  la  S.  C.  du  Concile  s'est  plusieurs  fois 
prononcée  en  faveur  des  curés  ;  mais  à  plusieurs  reprises 
elle  s'est  aussi  prononcée  en  faveur  des  simples  prêtres  ; 
par  exemple  le  6  novembre  1662,  le  3  décembre  1718, 
le  7  décembre  1720  (ap.  Cavalieri,  /.  c.  Decr.  V),  etc.  Et 
récemment  encore,  à  un  évêque  qui  posait  à  nouveau  la 
question,  elle  a  répondu  :  «  Circa  benedictionem  mulie- 
rum  post  partum  Emi  Patres  tibi  communie  ari  manda- 
rmi decretimi  S.  C.  SS.  RR.  diei  13  junii  1893.  Quod 
quidem  decretano  ita  se  habet  :  «  S.  R.  C.  decernit, 
a  benedictionem  mulieris  post  partum  fieri  debere  a 
«  parodio  si  expetitus  ipse  fuerit,  posse  autem  fieri  a 
i  quoeumque  sacerdote,  si  expetitus  ipse  pariter  fuerit, 
«  in  quacumque  ecclesia  vel  oratorio  publico,  certiore 
«  facto  superiore  ecclesia  »  (Monti,  eccl.,  t.  IX,  part,  u, 
p.  74  ;  [Canoniste,  1896,  p.  612  et  1902,  p.  659]). 

4°  Il  est  vrai  également  que  la  S.  C.  des  Rites,  dans  les 
décrets  allégués,  adjuge  ce  droit  au  curé  ;  mais  il  est  vrai 
aussi  que  tous  ces  décrets,  à  l'exception  du  dernier,  ont 
été  éliminés  et  ne  se  trouvent  pas  dans  la  récente  collec- 
tion officielle  ;  on  ne  peut  donc  en  tenir  aucun  compte. 
Quant  au  dernier,  voici  le  commentaire  qu'en  donne  Ca- 
valieri (/.  c,  decr.  IV)  :  «  Benedictionem  ejusmodi  non 
°sse  de  juribus  mere  parochialibus,  idem  est  ac  dicere 
quod  integra  stant  parochialia  jura,  tametsi  praedictse 
benedictiones  non  quidem  spectant  ad  jura  parochialia, 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    277.  327 

sed  tamen  taies  sunt  prorogative  et  praeeminentice  quse 
reservantur  parochis.  An  autem  relate  ad  ecelesias 
omnes  ?  Xequaquam,  sed  solum  relate  ad  ecelesias  lai- 
carum  eonfraternitatum,  ad  quarum  et  parochorum 
eontroversias  dirimendas  edita  sunt  ipsa  decreta,  sicut 
eorumdem  titulus  se  aperte  exprimit.  »  Ce  décret  n'at- 
tribue donc  pas  au  curé  le  droit  exclusif  de  faire  la  bé- 
nédiction des  relevailles,  mais  dit  seulement  qu'il  ap- 
partient au  curé  de  la  faire  dans  les  églises  des  confré- 
ries, en  raison  de  la  prééminence  dont  il  jouit  à  leur  égard. 

D'ailleurs  la  question  est  aujourd'hui  tranchée^  comme 
on  l'a  vu  plus  haut,  par  le  récent  décret  de  la  S.  C.  des 
Rites.  Le  23  novembre  1893.  in  Romana,  n.  3813,  elle 
a  décidé  :  «  Benedictionem  mulieris  post  partum  fieri 
debere  a  parodio,  si  expetitus  ipse  fuerit  :  posse  autem 
fieri  a  quocumque  sacerdote,  si  expetitus  ipse  pariter 
fuerit,  in  quacumque  ecclesia  vel  oratorio  publico,  cer- 
tiore  facto  superiore  ecclesia1.  »  —  Il  en  résulte  que  la 
bénédiction  des  relevailles  ne  peut  être  regardée  comme 
étant  de  droit  paroissial,  et  qu'elle  peut  être  faite  par 
n'importe  quel  prêtre  si  on  le  lui  demande  ;  ce  prêtre, 
cependant,  doit  auparavant,  suivant  la  règle,  se  munir 
de  l'autorisation  du  supérieur  de  l'église  où  il  veut  la 
donner. 

De  là  découle  le  jugement  que  l'on  doit  porter  sur  le 
<uré  et  le  chapelain  dans  netre  <as.  Le  chapelain  a  usé 
de  son  droit  en  faisant  la  bénédiction  des  relevailles  dans 
le  sanctuaire  dont  il  est  administrateur  ;  et  le  curé  ne 
peut  donc  réclamer  les  cierges  offerts  k  cette  occasion 
au  chapelain  (1). 


(1)  La  femme  peut  se  présenter  à  cette  bénédiction  avec  son  en- 
fant (à  l'imitation  de  la  sainte  Vier»e)  ou  sans  lui.  >uivant  Barlf- 


328  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    278-279. 


278.  —  La  bénédiction  des  champs,  des  animaux,  etc., 
est-elle  de  droit  paroissial  ? 

Le  prêtre  Titius.  invité  à  bénir  les  champs,  les  animaux,  etc., 
s'y  prête  volontiers  ;  mais  le  curé  s'y  oppose,  estimant  son 
droit  lésé.  Lequel  des  deux  a  raison  ? 

C'est  Titius  :  car  ces  bénédictions  ne  sont  pas  de  droit 
paroissial.  Voici,  à  l'appui,  un  décret  de  la  S.  C.  des 
Rites  :  «  Xum  simplex  sacerdos,  sive  sœcularis,  sive  re- 
gularis,  possit  invitatus  benedicere  privato  ritu  campos, 
animalia  et  similia  ;  —  Resp.  :  Affirmative  »  (13  juin  1893, 
ad  VI,  n.  3801)  (1). 


279.  —  Les  chapitres  des  églises  collégiales  sont-ils  tenus 
de  servir  Pévêque  quand  il  officie  pontificalement  ? 

A  C.  il  arrive  souvent  que  lorsqu'on  fait  la  fête  d'un  saint  dans 
une  église  de  second  rang,  on  porte  processionnellement  la 
statue  du  saint  dans  l'insigne  collégiale  du  lieu  ;  et  c'est 
dans  cette  église  qu'on  fait  les  fonctions,  pour  la  plus  grande 


faldo  (In  Rit.  Rom.,  tit.  43,  n.  14).  Elle  peut  recevoir  la  bénédic- 
tion même  si  son  enfant  est  mort,  et  même  mort  sans  baptême  (S.  R.  C, 
19  mai  1896,  n.  3904). 

(1)  Le  rite  privé  n'exclut  pas  le  surplis  et  l'étole  ni  l'aspersion  de 
l'eau  bénite.  Il  se  différencie  du  rite  public  ou  solennel  en  cela  seu- 
lement qu'il  se  fait  sans  affluence  de  peuple,  tandis  que  l'autre  est 
précédé  d'une  invitation  publique,  annoncé  par  le  son  de  la  cloche,  etc. 

On  peut  voir  dans  le  Monit.  eccles.  (t.  V,  part,  i,  p.  104),  le  rite 
récemment  approuvé  par  la  S.  C.  des  Rites  pour  la  bénédiction  des 
champs,  des  montagnes,  des  pâturages,  et  contre  les  inondations. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    279-280.  329 

commodité  du  peuple  ;  et  parfois  l'évèque  vient  y  officier 
pontificalement.  On  demande  :  1°  Les  chanoines  sont-ils 
obligés  d'assister  l'évèque  pour  ces  fonctions  ?  —  2°  Ont- 
ils  droit,  pour  cette  assistance,  à  une  rétribution  supplémen- 
taire ? 

i.  Au  siège  de  l'évêché,  les  chanoines  de  la  cathédrale 
sont  tenus  d'assister  l'évèque  ;  dans  les  autres  localités 
du  diocèse,  y  sont  tenus  les  chanoines  des  collégiales. 
Cette  obligation  est  énoncée  par  le  Concile  de  Trente, 
qui,  parlant  des  chanoines,  tant  des  cathédrales  que  des 
collégiales,  prescrit  formellement  (Sess.  xxiv,  c.  12,  de 
réf.)  :  «  Omnes  divina  per  se,  et  non  per  substitutos,  com- 
pellantur  obire  officia,  et  episcopo  celebranti,  aut  alia 
pontificalia  exercenti,  adsistere  et  inservire.  » 

2.  Pour  le  service  dû  à  l'évèque,  les  chanoines  n'ont 
aucun  droit  d'exiger  des  émoluments.  C'est  là  une  obli- 
gation inhérente  à  leur  office,  comme  celle  du  chœur. 
Cela  n'empêche  pas  que  l'évèque,  s'il  l'estime  juste,  ne 
puisse  élever  modérément,  en  faveur  du  chapitre,  la  taxe 
requise  pour  ces  fonctions,  lorsqu'elles  comportent  l'as- 
sistance à  un  service  pontifical  solennel. 


280.  —  Sur  la  bénédiction  du  ciment  pour  les  autels 
portatifs. 

L'évèque  Cyrille  a  obtenu  du  Saint  Siège  l'induit  de  confier  à 
des  prêtres,  avec  l'usage  du  rite  abrégé  i  suivant  l'instruc- 
tion de  la  S.  C.  des  Rites),  la  consécration  de  certains  autels 
exécrés,  tant  fixes  que  portatifs.  —  Il  demande  :  1°  Doit- 
on  bénir  le  ciment  pour  cette  consécration  des  autels  en 
question  ?  —  2°  Et  si  on  doit  le  faire,  quel  rite  faut-il  em- 
ployer ? 


:j;:;ij  qt  estioxs  de  liturgie.  —  q.  280. 

Le  Pontifical  Romain  prescrit,  pour  la  consécration 
élises  et  des  autels  lixes,  la  bénédiction  du  ciment, 
que  doit  faire  l'évêque  consécrateur.  Voici  le  texte  de  la 
Rubrique  : 

«  Deinde  ibidem  (ante  altare)  eum  pra?missa  aqua  be- 
nedicta  facit  multam  seu  ca?mentum,  quod  mox,  deposita 
mitra,  benedicit,  dicens  : 

«  %.  Dominus  vobiscum.  —  k.  Et  cum  spiritu  tuo.  — 
Oremus.  Summe  Deus,  qui  summa  et  media  imaque  cus- 
todis.  qui  omnem  creaturam  intrinsecus  ambiendo  con- 
cludis.  sanetiyfica  et  benefdic  has  creaturas  caicis  et 
sabuli.  Per  Christum.  etc.  » 

Pour  la  consécration  des  autels  portatifs,  le  Pontifical 
ne   prescrit    pas   cette   bénédiction,    il    dit    seulement    : 

Deinde  (episeopus).  deposita  mitra,  recondit  vénérant er 
Reliquias  cum  tribus  granis  thuris  in  tabula  sive  altari, 
et  sepulcrum  Reliquiarum  hujusmodi  claudit.  ■ 

Martinucci,  expliquant  les  rubriques  relatives  à  cette 
cérémonie  (Manual.  sacr.  Cœrem..  1.  VII,  c.  xx.  n.  18), 
fait  l'observation  suivante,  avant  que  l'évêque  ne  pro- 
cède à  Fonction  du  petit  sépulcre  :  ■  Interim  aliquis 
ïtentium  effundet  aliquantulum  aquff  sacrata  super 
gypsum  seu  scaliolam  et  miscebit  illud  trulla.  ■ 

11  s'en  suit  que,  pour  la  consécration  d'un  ou  de  plu- 
sieurs autels  portatifs,  la  bénédiction  du  ciment  n'est 
pas  nécessaire  ;  il  est  bien  cependant  de  le  faire  avec 
l'eau  préalablement  bénite  par  l'évêque. 

I  ha  peut  retirer  plus  de  renseignements  du  décret  de 
la  S.  C.  des  Rites  du  21  janvier  1808,  in  Beliunen.  et 
Feltren.,  n.  3976,  dont  voici  le  texte  : 

«  Rmus  Dnus  Salvator  Joannes  Baptista  Bologm->i. 
Episeopus  Bellunensis  et  Feltrensis,  qui  per  rescriptum 
Sacrorum     Rituum     Congregationis,     mense     novembri 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    280.  331 

anno  elapso  1897,  obtinuit  facultatem  consecrandi,  sive 
per  se,  sive  per  sacerdotem  Apostolica?  Sedis  nomine  a 
se  delegatum,  qua?dam  altaria,  adhibendo  breviorem 
ritum  ac  formulam,  juxta  instructionem  ad  ipsuin  trans- 
missam  ab  eadem  Sacra  Congregatione,  sequentium  du- 
biorum  solutionem  humillime  efflagitavit,  nimirum  : 

«  Dubium  I.  An  aqua,  cum  qua  fit  malta  seu  caemen- 
tum  ad  firmandam  tabulam  seu  lapidem  super  sepulcrum 
reliquiarum,  benedici  valeat  cum  formula  inserta  in 
Rituali  Romano  ? 

«  Dubium  II.  An  ipsum  cœmentum  benedicendum 
sit  ? 

«  Dubium  III.  An  supradicta  benedictio  tum  aqua?, 
tum  cœmenti,  necnon  facultas  consecrandi  altaria,  in 
quibus  lapis  sepulcri  ob  omissum  csementum  movetur, 
Apostolica?  Sedis  nomine  delegari  possit  simplici  sacer- 
doti, vi  obtenti  Rescript i  ? 

«  Et  Sacra  Rituum  Congregatio,  ad  relationem  Se- 
cretarii,  exquisito  voto  Commissionis  liturgica?,  reque 
mature  perpensa,  rescribendum  censuit  : 

«  Ad  I.  Negative  ;  sed  in  benedictione  ejusmodi  aqua? 
adhibenda  est  formula  qua?  habetur  in  ipso  Pontificali 
Romano. 

«  Ad  II.  Affirmative,  juxta  Pontificale  Romanum. 

«  Ad  LU.  Affirmative  quoad  utramque  partem. 

«  Atque  ita  rescripsit.  Die  21  januarii  1898.  »    • 

De  ce  décret  il  résulte  : 

a)  Que  pour  les  consécrations  d'autels  il  faut  bénir  le 
ciment  avec  la  formule  du  Pontifical  Romain,  rapportée 
plus  haut  ; 

b)  Que  l'eau  employée  pour  cette  bénédiction  doit 
elle-même  avoir  été  bénite,  non  pas  suivant  la  formule 
ordinaire  du  Rituel,  mais  bien  suivant  celle  que  donne 


332  QUESTION?    DE    LITURGIE.    —   Q.    280. 

le  Pontifical  au  commencement  du  rite  de  la  consécra- 
tion d'une  église  ; 

c)  Que  lorsqu'on  accorde  l'induit  de  subdéléguer  à 
un  prêtre  la  consécration  abrégée  de  l'autel,  cet  induit 
s'étend  à  la  bénédiction  de  l'eau. 

Mais  cela  concerne-t-il  tous  les  autels,  tant  fixes  que 
portatifs  ?  En  d'autres  termes,  si  pour  les  autels  fixes 
la  bénédiction  du  ciment  est  nécessaire,  l'est-elle  égale- 
ment, aux  termes  de  ce  décret,  pour  les  autels  portatifs  ? 

Il  semble  que  non  :  car  le  décret  parle  d'autels  fixes, 
non  d'autels  portatifs.  Comme  le  droit  ne  requiert  pas, 
pour  ces  derniers,  la  bénédiction  du  ciment,  il  faudrait, 
pour  déroger  à  cette  loi,  une  autre  loi  formelle,  qui  ne 
semble  pas  contenue  dans  le  décret  cité. 

Venons-en  maintenant  aux  questions  posées  :  on  de- 
mande d'abord  :  s'il  faut  bénir  le  ciment  pour  la  consé- 
cration nouvelle  des  autels  exécrés  ;  nous  répondons  par 
une  distinction  :  On  doit  certainement  le  bénir  pour  la 
consécration  des  autels  fixes  ;  pour  celle  des  autels  por- 
tatifs, cette  bénédiction  n'est  pas  absolument  nécessaire  ; 
mais  on  peut  la  faire. 

On  demande  ensuite  :  quel  rite  employer  pour  cette 
bénédiction  ?  Nous  répondons  qu'on  doit  se  servir  de 
l'eau  bénite  suivant  la  formule  de  la  consécration  de 
l'église,  cette  bénédiction  étant  faite  ou  par  l'évêque  ou 
par  le  prêtre  délégué  par  l'évêque,  en  vertu  de  l'induit 
apostolique. 


TABLE  DES  MATIÈRES 


1.  —  D'une  coutume  àia  messe  la  nuit  de  Noël. .. .  5 

2 .  -   Sur  le  Titulaire  et  le  Patron  de  l'église 6 

3.  —  Quand  doit-on  chanter  l' Invitatole  avec  un 

seul  nocturne  à  l'office  des  morts  ? 

4.  —   De   l'obligation    pour   le    chapitre    cathédral 

d'accompagner  l'évêque $ 

5 .  —   Les  chanoines  d'une  collégiale  peuvent-ils,  en 

vertu   d'une   coutume   acquise,   n'être   pas 
tenus  à  la  génuflexion  devant  l'évêque  ?..  9 

6.  —   De  l'obligation  de  réciter  l'office  au  chœur 

aux  heures  fixées 10 

7.  —   Doit-on  omettre,  aux  fêtes  des  mystères  de 

Notre  Seigneur,  la. collecte  du  saint  Sacre- 
ment, exposé  dans  une  église  ? 11 

8.  —   Des  versets  Misereatur  et  Indulgentiam  pour 

le  Viatique  et  PExtrême-Onction 13 

9.  —  Sur   la   conclusion   des   oraisons   hors   de   la 

messe  et  de  l'office,  et,  en  particulier,  de 

celle  des  prières  à  réciter  après  la  messe 14 

10.  —   Quand  on  dit  l'office  divin  au  chœur  ou  avec 

d'autres,  doit-on  réciter  l'oraison  Aperi  au 
pluriel  ou  au  singulier  ?  1& 

11.  —  Peut-on  ou  doit-on  omettre  le  mot  «  Amen  » 

à  la  formule  du  Baptême  ? 17 


534  TABLE    DES    MATIERES 

12.  —   Lors  des  fonctions  moins  solennelles,  quand 

Pévêque  vient  à  la  cathédrale  en  cappa, 
mais  n'officie  pas  pontificalement,  le  cha- 
pitre est-il  obligé  de  l'accompagner  depuis 
ses  appartements  ? 18 

13.  —   De  la  préséance  entre  les  religieux  sécularisés 

et  les  prêtres  séculiers 20 

14.  —   Du  droit  de  faire  le  convoi  d'un  défunt  au  ci- 

metière, quand  les  funérailles  ont  été  faites 

par  tout  le  chapitre  de  la  cathédrale 22 

15.  —   De  la  troisième  oraison  ad  li b itum  marquée  au 

missel   23 

16 .  —   Du  luminaire  pour  l'office 24 

17  .    —   De  l'heure  des  funérailles 25 

18.  —   Doit-on  louer  ou  blâmer  l'usage  de  célébrer 

la  messe  de  Requiem  chaque  fois  que  la 
rubrique  du  Missel  permet  la  célébration 
des  messes  votives  ? 28 

19.  —  Sur  la  valeur  de  l'Appendice  du  Rituel 30 

20.  —   Peut-on  conserver  dans  le  tabernacle  le  petit 

plateau  et  le  corporal  pour  la  communion  ?         32 

21.  —   Est-il  au  pouvoir  de  l'évêque  ou  du  clergé 

d'utiliser   ou    d'abandonner   la    concession 

d'un  office  nouveau  sollicité  du  Saint  Siège  ?         33 

22.  —   De    l'anniversaire    de    la    consécration     de 

Tévêque  transféré  à  un  autre  jour 34 

23.  —   Sur  la  valeur  de  la  prière  Sacrosanctse  à  la  fin 

de  l'office,  et  sur  la  maniere  «le  la  réciter.  .         35 

24.  —   Les    chapelains    des    confréries    peuvent-ils 

prendre  l'étole,  même  si  telle  n'est  pas  la 
coutume  ?  37 

25.  —   De  la  génuflexion  quand  l'évêque  bénit  pon- 

tificalement           38 

26.  —  Les  confréries  laïques  peuvent-elles  chanter 

l'office  des  morts  pendant  la  célébration  de 

la  messe  ? 40 


TABLE    DES    MATIERES  335 

27.  —   Peut-on  faire  deux  processions  le  même  jour 

dans  la  même  localité  ? 41 

28.  —   L'évêque  peut-il  donner  la   bénédiction   pa- 

pale, le  saint  Sacrement  étant  exposé  ?  .  .         43 

29.  —   Sur  la  lecture  du  Bief  Apostolique  lors  de  la 

bénédiction  papale 45 

30.  —  Sur  l'obligation  de  l'anniversaire  pour  le  der- 

nier évèque  défunt V) 

31.  —  Quand  on  expose  le  saint  Sacrement  sur  les 

autels,  doit -on  toujours  le  placer  sur  le 
trône  ou  baldaquin  ? 49 

32.  —  Sur  la  forme  des  oratoires  privés 51 

33.  —   Quand  on  récite  un  seul  nocturne  de  l'office 

des  morts,  doit-on  toujours  y  joindre  les 
laudes  ? .  52 

34.  —   Suffit-il   qu'une   confrérie   soit   affiliée   à   un 

Tiers  Ordre  religieux  pour  qu'elle  ait  la 
préséance  sur  les  autres  ? 54 

35.  —   Le  pro-curé,  en  l'absence  du  curé,  dans  une 

église  collégiale,  peut-il  prendre  l'étole  aux 
convois  funèbres,  auxquels  prend  part  le 
chapitre  ?    55 

36 .  —   Doit-on  dire  la  messe  votive  pro  sponsis  quand 

on  ne  perçoit  aucun  honoraire  ? 57 

37.  —   L'évêque  peut-il  permettre   de  conserver  le 

saint  Sacrement  dans  les  chapelles  des 
hôpitaux  et  des  asiles  de  mendicité  ? 59 

38.  —   Sur  l'évêque  à  nommer  au  Canon 04 

39.  —  Qui  doit  chanter  l'épître  à  la  messe  chantée 

sans  ministres  et  sans  clercs  ? 65 

40.  —   Quand  un  docteur  en  théologie  peut-il  faire 

usage  de  la  barette  à  quatre  pointes  ?  . . .  .         66 

41 .  —  Sur  deux  images  du  saint  Rosaire 66 

42.  —  Quand  peut-on  dire  à  la  messe  de  Requiem  les 

orationes  diversa?  pro  defunctis  placées  à  la 

fin  du  Missel  ?   67 


336  TABLE    DES    MATIERES 

43.  —  Peut-on  changer  VOra  pro  nobis  aux  Litanies 

de  la  sainte  Vierge  ? 69 

44 .  —   Sur  la  bénédiction  des  cloches 70 

45.  —  Les  supérieurs  locaux  des  Réguliers  peuvent- 

ils  bénir  les  ornements  sacrés  ? 72 

46.  —  Que  doit-on  faire  quand  les  diacres  et  les 

sous-diaeres  font  défaut  pour  la  bénédic- 
tion des  saintes  Huiles  ? 74 

47.  —   Comment   doit-on   terminer  l'office  pendant 

les  trois  derniers  jours  de  la  semaine  sainte?        75 

48.  —  Sur  la  défense  aux  chanoines  honoraires  de 

porter  leurs  insignes  hors  du  diocèse 75 

49 .  —  Si  le  curé  peut  porter  l'anneau 76 

50.  —   Suffit-il  de  baiser  l'anneau  de  l'évèque.   au 

lieu  de  la  main  ? 77 

51 .  —   Des  prières  après  la  messe,  quand  elle  est  sui- 

vie de  la  bénédiction  du  saint  Sacrement  . .         78 

52.  —   De  la  bénédiction  d'un  nouveau  tabernacle. .         78 

53.  —  Peut-on  se  servir  pour  l'eau  bénite  du  sel  bé- 

nit pour  le  baptême  ? 79 

54.  —   Comment  doit-on  faire  vénérer  les  reliques  à 

l'église  ? 79 

55.  —   Quand  peut-on  et  doit-on  omettre  les  oraisons 

impérées  ? 80 

56.  —  Sur  les  questions   à  poser  au   malade  pour 

l'administration  du  saint  Viatique 80 

57.  —  Sur  le  rite  de  l'administration  du  saint  Via- 

tique           83 

58.  —  A  qui  appartient  le  service  funèbre  aux  3e, 

7e  et  30e  jours,  quand  il  n'a  pas  eu  lieu  in 

die  obitus 86 

59.  —   Doit-on  faire  la  génuflexion  devant  les  frag- 

ments des  saintes  espèces  ? 87 

60.  —   Des  croix  sur  les  murs  pour  la  consécration 

de  l'église 87 


TABLE    DES    MATIERES  337 

61 .  —  Où  et  comment  peut-on  faire  les  cérémonies 

du  samedi  saint  ?  90 

62.  —   Des  cérémonies  de  la  semaine   sainte  quand 

on  n'a  ni  ministres  ni  clercs ,         91 

63.  —  Sur  la  formule  de  la  bénédiction  des  images. .         92 

64.  —  Si,  à  la  procession  de  la  Fête-Dieu,  le  sémi- 

naire doit  avoir  la  préséance  sur  le  chapitre 
collégial  et  sur  le  collège  des  curés 93 

65 .  —  S'il  est  permis  de  faire  célébrer  pour  les  pau- 

vres  une   messe  basse,   prœsente  cadavere, 

aux  jours  où  est  permise  la  messe  chantée . .         95 

66.  —  De  la  préface  à  la  messe  de  X.-D.  de  Lourdes.         96 

67.  —  Des  suffrages  à  l'office  votif  des  saints  Anges 

dans  une  église  dédiée  à  saint  Michel 96 

68.  —   Doit-on  omettre  la  eommémoraison  de  cruce 

aux  offices  votifs  de  la  Passion  et  du  saint 
Sacrement  pendant  le  temps  pascal  ?  . . . .         97 

69.  —   Après  l'absoute  au  catafalque  absente  corpore 

doit-on  dire  Anima  ejus  avec  le  De  profun- 
dis ?   98 

70.  —   Les  chanoines  doivent-ils  se  tenir  à  genoux 

au  chœur  depuis  le  commencement  de  la 
messe  jusqu'au  Kyrie  ? 99 

71 .  —   Y  a-t-il  obligation  pour  les  fidèles  de  rester  à 

genoux  pendant  toute  la  messe  basse  ?  . .       100 

72.  —  Les  images  exposées  à  la  vénération  dans  les 

églises   publiques   doivent-elles   nécessaire- 
ment être  bénites  ? 101 

73.  —  De  la  huitième  bénédiction  à  Matines  en  la 

fête  de  la  sainte  Famille 104 

74.  —  De  la  génuflexion  pour  un  chanoine  et  un 

mansionnaire   quand   ils   sont   ministres   à 
l'autel 105 

75.  —   Comment  Pévêque  doit-il  répondre  aux  sa- 

luts  dans  les  fonctions  liturgiques  ? 106 

V  QUESTIONS     DE     LITURGIE.     —     22 


338  TABLE    DE: 


MATIERES 


76.  —   Sur  Y  Alleluia  au  temps  pascal  en  dehors  de 

l'office  divin 107 

77.  —   Celui  qui  n'a  pas  la  nouvelle  messe  de  l'Im- 

maculée  Conception   peut-il   lire   celle   qui 

était  anciennement  prescrite  ?   108 

78.  —   Peut-on  donner  plusieurs  fois  le  même  jour  la 

bénédiction  du  saint  Sacrement  ?    109 

79.  —  Aux  3e,  7e  et  30e  jours,  et  aux  anniversaires, 

doit-on  dire  les  messes  assignées  pour  ces 
jours  ? 110 

80.  —   Les  octaves  suivent  la  nature  de  la  fête  prin- 

cipale         111 

81.  —   A  la  messe  de  l'ordination  peut-on  adminis- 

trer la  communion  aux  fidèles  ? 112 

82.  —   Le  chapitre  était  demeurer  debout  pendant  la 

communion  des  fidèles 112 

83.  —   De  la  célébration  avec  le  tabernacle  ouvert. .       113 

84.  —  Peut-on  mentionner  le  nom  du  roi  au  canon 

de  la  messe  et  aux  offices  de  la  semaine 
sainte  ?    114 

85 .  —  Règles  pour  purifier  le  ciboire 115 

86 .  —  Les  fleurs  sont-elles  permises  sur  les  cercueils  ?       116 

87 .  —   Sur  la  musique  d'orphéon  à  l'église 116 

88.  —   De  la  préséance  entre  offices  concurrents  et 

simplifiés  US 

89.  —   Si  les  Réguliers  peuvent  exposer  le  saint  Sa- 

crement dans  leurs  églises '. 120 

90.  —  Lors.de  la  consécration  des  autels  portati!'-. 

doit-on  d'abord  renfermer  les  reliques  dans 
une  boite,  avec  le  sceau  de  l'évêcpie,  avant 
de  les  déposer  dans  le  sépulcre  ? 121 

91.  —   Après  avoir  chanté  le  Te  Deum  en  actions  de 

grâces,   doit-on   dire  Dominus   iobiscum   et 

B-nedicamus  Domino  ?   [22 

93  .    —   >ur  le  culte  des  Bienheureux 124 


TABLE    DES    MATIERES  339 

93.  —  Sur  le  nombre  des  cierges  requis  pour  l'expo- 

sition du  saint  Sacrement 127 

94.  —   De  la  mémoire  du  saint  Sacrement    exposé 

aux  messes  basses 129 

95 .  —   Du  droit  de  faire  les  fonctions  liturgiques  dans 

une  église  réceptice,  dépourvue  de  partici- 
pants et  de  curé 129 

96.  —   Le   curé   peut-il   faire   la   bénédiction  contra 

mures  ?    130 

97.  —  L'évêque  peut-il  permettre  que  l'on  remette 

à  un  autre  jour  la  fête  de  saint  Louis  de 
Gonzague,  avec  l'office  et  la  messe  ?  .....       130 

98.  —   Doit-on  consacrer  de  nouveau  un  calice  qui 

a  été  réargenté  à  l'extérieur  ? 133 

99 .  —   Quand  et  comment  peut-on  célébrer  les  anni- 

versaires de  tout  un  groupe  ? 133 

100.  —  L'évêque  qui  assiste  à  la  messe  chantée  doit- 

il  dire  tous  les  versets  après  le  Confiteor  ?  .        134 

101 .  —  Ordre  à  garder  dans  les  processions,  en  ce  qui 

concerne  le  clergé,  le  peuple  et  les  musiciens.       135 

102.  —  Aux  processions  où  l'on  porte  une  relique  de 

la  vraie  Croix,  on  doit  marcher  tète  nue. . .       135 

103.  —   Si  un  évêque  meurt  hors  de  son  diocèse,  peut- 

on  célébrer  des  messes  basses  auprès  de  son 
cercueil  dans  la  maison  mortuaire  ? 136 

104.  —   Du  rite  de  la  profession  solennelle  dans  les 

Instituts  religieux 137 

105.  —   Doit-on  changer  l'antienne  O  Doctor  en    cas 

de   concurrence   des   fêtes   de    deux  saints 
Docteurs  ? 139 

106.  —   De  la  messe  dite  auprès  de  la  chambre  de 

l'évêque  malade 140 

107.  —   Un  seul  servant  peut-il  suffire  pour  deux  cé- 

lébrants ?    14'.» 

108.  —    De  celui  qui  assiste  à  l'autel   un   prêtre  qui 

chante  la  messe  sans  ministres  sacrés 140 


340  TABLE    DES    MATIERES 

109.    —   Comment  doit-on  encenser  dans  les  fonctions 

liturgiques  le  patron  laïque  ? 141 

HO.    _  a  qui  doit-on  l'encensement  à  deux  et  trois 

coups  ? 142 

111.  —   Doit-on  faire  l'interdiction  qui  précède  l'or- 

dination, même  quand  il  n'y  a  qu'un  seul 
ordinand  ? 143 

112.  —   Du  baiser  à  l'ordination  à  la  prêtrise 143 

113.  —   Peut-on  omettre  quoi  que  ce  soit  dans  l'admi- 

nistration  de   l'Extrême-Onction   après   le 
Viatique  ?   144 

114.  —   Peut-on  se  couvrir  la  tête  lors  des  exorcismes 

au  baptême  ?  144 

115.  —   La  bénédiction  des  images  est-elle  réservée  ?  .       145 

1 16 .  —   De  la  préséance  entre  plusieurs  Fraternités 

de  Tertiaires 145 

117.  —   Quand  doit-on  omettre  les  collectes  prescrites 

par  l'évêque  ? 146 

118.  —  Si  et  comment  les  pieuses  confréries  d'enfants 

peuvent  prendre  part  aux  processions 148 

119.  —  Sur  le  privilège  de  la  mitre  et  des  pontificaux 

pour  les  chapitres 148 

120.  —  Suffit-il,  pour  la  messe,  d'un  grand   crucifix 

placé  en  arrière  de  l'autel  ? 149 

121.  —   Le  servant  de  messe  peut  accompagner  avec 

un  cierge  à  la  communion 150 

122.  —   Peut-on  se  servir  de  la  patène  pour  la  commu- 

nion des  fidèles  ? 151 

123.  —   Des  Saints  à  annoncer  au  Martyrologe 152 

124.  —   Lorsqu'un  chanoine  entre  au  chœur,  les  autres 

doivent-ils  se  lever  ? 154 

125.  —   Du  service  funèbre  annuel  pour  tous  les  évo- 

ques défunts 155 

126.  —   Du  service  funèbre  pour  l'évêque  défunt  quand 

le  dernier  évêque  avait  été  transféré 156 


TABLE    DES    MATIERES  341 

127.  —  De  l'image   des  Anges   Gardiens   à  exposer 

dans  l'église 157 

128.  —   Lorsque  le  saint  Sacrement  est  exposé  pour 

les  Quarante  Heures,  peut-on  maintenir 
d'autres  images  exposées  ? 160 

129.  —  Comment  porter  le  saint  Sacrement  d'un  au- 

tel à  un  autre  ? : 162 

130.  —   Le  prêtre  presque  aveugle  qui  a  l'induit  de 

dire  la  messe  de  Beata  peut-il  la  chanter 
comme  messe  conventuelle  ou  pour  une 
confrérie  ? 162 

131.  —  Peut-on  se  servir,  pour  l'eau  bénite,  de  sel 

déjà  bénit  ? 163 

132.  —  Dans  la  maison  d'un  malade  qui  communie, 

peut-on  aussi  donner  la  communion  à  une 
personne  bien  portante  ? 164 

133.  —   Dans  une  procession,  le  célébrant  doit-il  mar- 

cher après  la  statue  ? 164 

134.  —  Un  chapitre  qui  a  adopté  les  offices  votifs  ad 

libitum,  peut-il  ensuite  les  abandonner  avec 

la  permission  de  l'évêque  ? 165 

135 .  —   Les  chanoines  de  la  cathédrale  sont-ils  obligés 

de  faire  les  fonctions  de  ministres  sacrés 

aux  services  autres  que  les  pontificaux  ?..       166 

136.  —   Des  messes  de  requiem  sub  ritu  qui  duplici 

respondeat    170 

137.  —   D'une  méthode  pour  la  profession  des  vœux 

qui  n'est  pas  conforme  au  rite  prescrit. ...       170 

138.  —  Peut-on  faire  les  funérailles  des  petits  enfants 

aux  doubles  de  I  classe  ? 171 

139.  —  Peut-on  interrompre  le  saint  Sacrifice  pour 

des  prières  ou  d'autres  nécessités  ? 172 

140.  —  Peut-on  faire  les  funérailles  le  jour  de  Noël  ?  .       173 

141 .  —  Comment  doit-on  célébrer  une  messe  juxta 

intentionem  dantis  ?     173 


;42  TABLE    DES    MATIERES 


■  >-± 


142.  —   Si  et  comment  on  peut  purifier  le  ciboire  en 

dehors  de  la  messe  ? 174 

143.  —  Sur  le  droit  du  curé  de  faire  les  funérailles  à 

la  cathédrale 175 

144.  —   De  la  manière  de  donner  la  bénédiction  du 

saint   Sacrement 175 

145.  —  Sur  la  couleur  pour  la  messe  votive  de  la 

sainte  Vierge,  pour  celui  qui  peut  la  célé- 
brer quotidie 1  >  8 

146.  —  Peut-on   chanter  une   messe  votive  sans  la 

permission  du  recteur  de  l'église  ? 179 

147.  —   Doit-on  éteindre  le  samedi  saint  la  lampe  du 

saint  Sacrement  ?  179 

148.  —  Peut-on  se  servir  d'un  rite  abrégé  pour  le 

baptême  des  adultes  ? 180 

149.  —   La  bénédiction  des  fonts  peut-elle  se  faire  en 

tout  temps  ? 181 

150.  —   Quand  et  où  peut-on  dire  des  messes  basses 

prsesente  physice  aut  moraliter  cadavere  ?..        182 

151 .  —   Des  ornements  sacrés  pour  un  prêtre  défunt. .       184 
15.2.    —   Quel  nombre  de  personnes  est  suffisant  pour 

qu'on  puisse  exposer  le  saint  ciboire  ?  . . . .       185 

153.  —   Du  Dominus  vobiscum,   quand  le  saint  Sacre- 

ment est  exposé 186 

154 .  —   Bu  De  profundis  après  l'absoute  au  catafalque.       187 

155.  —    Un  autel  enormiter  fractum,  quoique  firmiter 

ceementatum,  ne  peut  être  consacré  valide- 
ment  .  . . , 188 

156.  —  Peut-on  polir  les  autels  consacrés  qui  présen- 

tent des  irrégularités  et  des  rugosités  ?  . . .       190 

157.  _  .Peut-on,  en  présence  d'un  corps  exhumé,  faire 

le  service  funèbre  comme  lors  de  la  mort  ?  .       191 

158.  —   Est-il  permis  de  transporter  les  corps  en  voi- 

ture aux  convois  funèbres  ? 19.2 

159.  —   Doit-on  donner  au  peuple  la  bénédiction  du 


TABLE     DES    MATIERES 

saint  Sacrement  porté  en  viatique    quand 

le  malade  ma  pu  le  recevoir  ? 102 

160.  —   Comment  doit-on  bénir  le  malade  à  qui  on 

administre  le  viatique  ?  193 

161.  —   Comment  doit-on  faire  les  adjurations  contre 

les  maléfices  ?   193 

162.  —   Peut-on  porter  sur  soi  une  relique  de  la  vraie 

Croix  ? 194 

163.  —   D*un  office  du  temps  pascal  transféré  à  un 

autre   temps 194 

164.  —   Quels  sont  les  rites  spéciaux  que  les  prêtres 

séculiers  ne  peuvent  accomplir  dans  les 
églises  des  réguliers  ?   19*; 

165.  —   De  la  couleur  des  ornements  aux  vêpres  de 

saint  Etienne,  premier  martyr 197 

166 .  —   Du  signe  de  la  croix  à  la  fin  de  l'office 197 

167.  —   Ce  que  les  membres  du  chœur  doivent  réciter 

deux  à  deux  aux  messes  solennelles 198 

168.  —   Peut-on    considérer    comme    anniversaire    le 

service  funèbre  qu'il  est  d'usage  de  célé- 
brer après  le  IVe  dimanche  de  carême  ?..       198 

169.  —   Du  Dies  irœ  aux  messes  de  Requiem 200 

170.  —   Peut-on  faire  en  forme  privée  la  consécration 

des  saintes  Huiles  ? 

171.  —   Au  jour  où  est  transférée  une  fête  qui  com- 

porte l'interdiction  de  la  messe  dans  les 
oratoires  privés,  doit-on  observer  cette  dé- 
fense ?   201 

172.  —   Le  prêtre  qui  célèbre  la  messe  peut-il  se  faire 

remplacer  par  un  autre  pour  donner  la  com- 
munion aux  fidèles  ? 203 

173.  —   Peut-on  appliquer  à  d'autres  la  messe  prò  re 

gravi  ?    203 

174.  —  Peut-on  faire  l'exposition  du  saint  Sacrement 

tandis  que  le  catafalque  pour  les  défunts 

est  dans  l'église  ? 2o4 


344  TABLE    DES    MATIÈRES 

175.  —  Des  honneurs  dus  à  l'évêque  quand  il  assiste 

à  l'église  en  mozette 204 

176.  —  De  la  génuflexion   à  Emisit  spiritimi  de  la 

Passion 206- 

177.  —  De  l'ordre  à  suivre  pour  les  mémoires  des 

Saints  aux  suffrages  de  l'office 206 

178.  —  Sur  l'encensement  des  reliques  et  des  images 

exposées  sur  les  autels 209 

179.  —  Du  Saint  à  nommer  à  la  lettre  N.  à  l'oraison 

A  cunctis 213 

180.  —  Satisfait-on  à  son  obligation  en  récitant  avec 

d'autres  un  autre  office  que  le  sien  ? 214 

181.  —  Religieux  se  rendant  d'un  lieu  à  un  autre  où 

on  fait  un  autre  office  que  celui  qu'ils  ont 
commencé  à  réciter 215 

182.  —   De  l'usage  des  cierges  postiches 216 

183.  —   De  la  matière  de  la  patène  pour  le  saint  Sa- 

crifice         218 

184.  —   L'oratoire  privé  est-il  valable,  quand  la  fa- 

mille ne  couche  pas  dans  la  maison  ?    219 

185.  —   De  l'encensement  de  l'autel  du   saint  Sacre- 

ment aux  vêpres 219 

186.  —   Un   prêtre,   ordonné   à  l'une  des  messes  de 

Noël,  peut-il  célébrer  les  deux  autres  ?  . . .       222 

187.  —   Le  jeudi  saint,  peut-on  mettre  au  tombeau 

un  crucifix  destiné  à  être  vénéré  par  les 
fidèles  ?  223 

188.  —   Quand  on  fait  l'office  votif  de  la  Passion,  on 

peut  dire  la  messe  votive  du  saint  Sacre- 
ment, mais  sans  mémoire  de  la  Passion. . .       223 

189.  —   Les  prêtres  Tertiaires  franciscains  peuvent- 

ils  adopter  le  calendrier  de  l'Ordre  reli- 
gieux et  revenir  ensuite  quand  il  leur  plaît 
au  calendrier  diocésain  ?  224 

190.  —  Si  et  quand  une  femme  peut  servir  la  messe. .       227 

191.  —   Dans    quelles   conditions   les    messes   basses 


TABLE    DES    MATIERES  345 

sont-elles  permises  dans  les  oratoires  publics 

ou  privés  prsesente  cadavere  ? 228 

192.  —   Dans  les  églises  autres  que  les  cathédrales, 

peut-on  consacrer  le  saint  Sacrement  dans 

une  chapelle  latérale  ?  230 

193.  —  Sur  les  honneurs  dus  au  Vicaire  capitulaire. .       232 

194.  —   Le  recteur  des  confréries  peut-il  porter  aux 

processions  le  costume  des  confrères  ? 235 

195.  —   Quelle  est  la  droite  pour  l'absoute  du  corps 

d'un  défunt  ?   236 

196.  —   La  bénédiction  doit  se  donner  de  gauche  à 

droite 236 

197.  —  Les  chanoines  de  la  cathédrale  sont-ils  obligés 

d'assister  aux  fonctions  pontificales  solen- 
nelles célébrées  par  un  évêque  étranger  ?  . .       237 

198.  —  Sur  le  costume  des  enfants  de  chœur 241 

199.  —   On  ne  chante  pas  l'office  des  morts  devant 

le  saint  Sacrement  exposé 241 

200.  —  Avec  quel  rite  doit-on  baptiser  les  enfants 

au-dessus  de  sept  ans  ? 242 

201 .  —   L'évêque  ne  peut  changer  le  titre  d'un  ora- 

toire public 242 

202.  —  Sur  la  messe  du  Sacré  Cœur  de  Jésus  le  pre- 

mier vendredi  du  mois 243 

203.  —  Le  sacristain  laïque  peut-il  préparer  le  calice 

pour  la  messe  ? 243 

204.  —  Peut-on  faire  les  funérailles  aux  jours  solen- 

nels qui  se  rencontrent  depuis  le  jour  de  la 
mort  jusqu'au  second  jour  après  la  sépul- 
ture ? 245 

205.  —   De  la  célébration  dans  une  église  étrangère...       248 

206.  —   De  la  manière  d'imposer  les  cendres  aux  reli- 

gieuses         248 

207.  —   Du  culte  envers  une  relique  de  la  vraie  Croix.       249 

208 .  —   Le  nouveau  calendrier  perpétuel  d'un  diocèse 


346  TABLE    DES    MATIERE? 

supprime-t-il  les  offices  propres  des  églises 
particulières  ? 251 

209.  —   De  l'assistance  à  l'évêque  quand  il  n'officie 

pas  pontificalement 252 

210.  —   Sur  l'usage  de  l'étole  par  le  chapelain  qui  as- 

siste l'évêque  à  la  messe  basse 255 

211 .  —   De  l'imposition  du  manipule  à  la  messe  basse 

de  l'évêque 255 

212.  —  Sur    la    célébration    simultanée    de    quatre 

messes  à  un  seul  autel  la  nuit  de  Noël 256 

213.  —   Doit-on  réciter  les  prières  prescrites  après  la 

messe  conventuelle  non  chantée 257 

214.  —   Que  doit  faire  celui  qui  arrive  en  retard  au 

chœur  et  trouve  déjà  l'office  commencé  ?  .       258 

215.  —   De  l'autel  du  tombeau  le  jeudi  saint  ? 258 

216.  —   Peut-on.  après  la  bénédiction,  laisser  encore 

le  saint  Sacrement  sur  l'autel  ?    259 

217.  —   De  l'entrée  et  de  la  sortie  quand  une  sacristie 

a  deux  portes 260 

218.  —  Sur  l'usage  de  la  barette 261 

219.  —   Sur  l'usage  de  la  calotte 261 

220.  —   Peut-on  dire  une  messe  basse  le  jeudi  saint  ?  .  262 

221.  —  Peut-on  admettre  aux  processions  du    saint 

Sacrement   des   enfants  habillés   en  anges 
ou  en  saints  de  l'Ancien  ou  du  Nouveau 

Testament  ? 264 

222  .    —   De  l'ordre  des  mémoires  aux  vêpres 267 

223.  —  Sur  le  privilège  des  pontificaux  accordé  à  des 

dignités  capitulaires 268 

224 .  —  Sur  les  manches  du  rochet 269 

225.  —  Sur  la  préséance  des  chanoines  qui  vont  en 

procession  en  habit  de  ville 269 

226.  —  Peut-on    réciter,    après    la    messe,    d'autres 

prières  outre  celles  qui  sont  prescrites  ?  . .       270 

227.  —  Où  doit-on  déposer  la  chair  humaine  ampu- 

tée dans  les  opérations  chirurgicales  ? 270 


TABLE    DES    MATIERES  347 

228.  —   De  la  couleur  de  Pétole  pour  donner  aux  Ter- 

tiaires l'absolution  générale 271 

229.  —   De  l'usage  de  l'étole  par  dessus  les  insignes 

canoniaux    271 

230.  —   De  l'inclination  de  tète  aux  encensements. . .  272 

231.  —   De  l'inclination  de  tête  au  baiser  de  paix. .. .  273 

232.  —   De  la  manière  de  donner  la  paix 274 

233.  —   Des  inclinations  et  du  baise-mains  quand  on 

célèbre  devant  le  saint  Sacrement  exposé  . .       276 

234.  —   Du  chant  des  jeunes  filles  à  l'orgue 277 

235.  —  Pour  la  bénédiction  du  saint  Sacrement  peut- 

on  prendre  le  surplis  au  lieu  de  l'aube  ?  .       277 

236.  —  Suffit-il   de  célébrer  dans  l'église,   et  non   à 

l'autel  où  est  conservé  le  saint  Sacrement  ?       278 

237.  —  Du  Martyrologe,  dans  les  églises  où  on  ne  fait 

l'office  qu'aux  jours  solennels 279 

238.  —   Peut-on    changer  l'image   du   titulaire    d'un 

autel  latéral  ? 279 

239.  —   Sur  la  conclusion  de  l'Hymne  Veni  Creator.  .        280 

240.  —   Lorsqu'on  a  l'autorisation  de  garder  le  saint 

Sacrement,  peut-on  l'exposer  sans  la  per- 
mission de  Tévèque  ? , 282 

241.  —  Uévêque  peut-il  permettre  la  célébration  de 

certaines  messes  basses  le  jeudi  saint 284 

242.  —   Quand  et  comment  le  diacre  peut-il  adminis- 

trer la  sainte  communion  ?    287 

243.  —   Les  prêtres  et  les  diacres  peuvent-ils  s'admi- 

nistrer à  eux-mêmes  la  communion  ? 289 

244.  —   L'hiver,  dans  les  lieux  où  le  climat  est  rude, 

peut-on  -garder  au  chœur  le  manteau  ?  . . .       292 

245.  —  Peut-on  porter  le  crucifix  en  procession  ?    ..       292 

246.  —   Des  processions  mortuaires  au  temps  de  la 

Passion 293 

247.  —   Qui   doit  présenter   à  l'évêque  Je   goupillon 

dans  les  églises  de  Réguliers  supprimées  ?  .       293 

248.  —   Des  funérailles  d'une  mère  avec  son  enfant . .       294 


348  TABLE    DES    MATIERES 

249.  —   De  la  messe  solennelle  pro  defunctis  quant  à 

l'unique  oraison 294 

250.  —  Peut-on  se  passer  du  curé  pour  les  funérailles 

des  Tertiaires  ? 295 

251.  —   Peut-on  administrer  la  communion  le  samedi 

saint  dans  n'importe  quelle  église  ? 296 

252.  —  Peut-on  se  servir  de  cierges  de  cire  au  lieu  de 

la  lampe  du  saint  ^Sacrement  ? 296 

253.  —  Après  l'Heure  de  Tierce,  avant  la  messe  so- 

lennelle, doit-on  omettre  le  verset  Fidelium 
animœ,  etc.,  avec  le  Pater  ? 297 

254 .  —   De  l'obligation  pour  les  chanoines  coadjuteurs, 

de  servir  comme  ministres  sacrés 299 

255.  —   De  la  célébration  d'une  ou  de  deux  messes 

seulement  le  jour  de  Xoël 301 

256.  —   Des  prières  après  les  messes  de  Noël 301 

257 .  —   Du  changement  des  versets  aux  suffrages. . . .  302 

258.  —  Les  additions  à  insérer  au  bréviaire  romain 

sont-elles  aussitôt  obligatoires  ? 303. 

259.  —  Sur  la  bénédiction  des  chapelles  des  cime- 

tières   .  ; 304 

260.  —  Sur  la  permission  de  l'Ordinaire  pour  l'expo- 

sition du  saint  Sacrement 304 

261 .  —  Tout  le  monde  peut-il  faire  la  fête  des  nou- 

veaux saints  canonisés  ? 305 

262.  —  Le  doctorat  des  universités  laïques  donne-t- 

il  droit  à  porter  l'anneau  ? 305 

263.  —  Sur  l'exposition  à  l'église  de  deux  images  de 

X.-D.  du  Rosaire 306 

264.  —  Quand  les  Réguliers  sont-ils  tenus  à  faire  la 

fête  du  patron  local  ? 307 

265.  —  Sur  l'usage  du  trône  pour  les  évêques  étran- 

gers         309- 

266.  —  Sur  l'usage  des  insignes  canoniaux 312 

267.  —   De  la  mémoire  du  Patron  aux  suffrages 315^ 


TABLE    DES    MATIERES  ^4r' 

268.  —  Aux  3e,  7e  et  30e  jours  depuis  le  décès,  peut- 

on  dire  des  messes  basses  de  Requiem  ?..       316 

269.  —  De  la  célébration  dans  une  église  étrangère. .       316 

270.  —  Sur  l'ordre  à  suivre  pour  les  collectes  à  la 

messe 317 

271 .  —  Sur  le  droit  d'assister  un  évêque  étranger  qui 

officie  pontificalement  dans  une  collégiale.       318 

272.  —   De  la  première  messe  funèbre  à  célébrer  après 

le  décès 319 

273.  —  Sur  la  manière  dont  le  célébrant  doit  prêcher.       320 

274.  —  Sur  l'obligation  de  prier  pour  les  vivants  et 

les  morts,  à  la  messe 321 

275.  —  Sur  l'oratoire  privé  de  Févêque  hors  de  son 

diocèse  321 

276.  —  Sur  l'usage  de  l'étole  aux  vêpres  solennelles 

quand  elles  sont  suivies  de  la  bénédiction.       322 

277.  —  La  bénédiction  des  relevailles  est-elle  de  droit 

strictement  paroissial  ? 324 

278.  —  La  bénédiction  des  champs,  des  animaux,  etc., 

est-elle  de  droit  paroissial  ? 328 

279."—   Les  chapitres  des  églises  collégiales  sont-ils 

tenus   de  servir  Pévêque   quand  il   officie 

pontificalement  ? 328 

280.    —  Sur  la  bénédiction  du  ciment  pour  les  autels 

portatifs 329 


Saint-Amand  (Cher).  —  Imprimerie  Bvssière. 


PARIS    Vie) 
Librairie  de  P.  LETHIELLEUX,  Éditeur 

10,.  rue  Cassette,    ÌC 

CONSULTATIONS 

de    Morale,    de  Droit  canonique 
et  de  Liturgie 

ADAPTÉES  AUX  BESOINS  DE  XOTRE  TEMPS 
Par  S.  E.  le  Cardinal  C.  GENNARI 

Traduit  de  l'italien,  avec  autorisation  de  V auteur 
Par  1  abbé  A.  BOUDINHON 

PROFESSEUR    A     l'iXSTITUT    CATUOLIOIE    DE    PARIS 

5  volumes  in-8°  carré 22  frane? 

Cet  ouvrage  se  divise  en   3  parties  qui  peuvent  se   vendre   séparément 

PREMIÈRE  PARTIE  :    MORALE 
Deux  volumes  in-S*  carré 10  fr.  »» 

DEUXIÈME  PARTIE  :    DROIT    CANONIQUE 

Deux  volumes  in-8û  carré 8  fr.  »» 

TROISIEME  PARTIE  :    LITURGIE 
Un  volume  in-8°  carré,  avec  tables  générales     ...  4  fr. 


Si  l'on  veut  bien  considérer  que  les  temps  où  nous  vivons  né- 
cessitent de  nouvelles  règles  et  de  nouvelles  méthodes  pour  l'exer- 
cice pratique  du  saint  ministère,  on  admettra  sans  peine  l'utilité 
de  livres  nouveaux,  destinés  à  exposer  ces  règles  et  à  en  faciliter 
l'observation. 

Ajoutez  à  cela  qu"on  aurait  vainement  recours  aux  livres  anciens 
si  autorisés  qu'ils  puissent  être,  pour  trancher  les  nombreuses 
questions  qui,  de  nos  jours,  se  rencontrent  à  chaque  pas.  Les  au- 
teurs anciens  n'ont  pu  même  prévoir  les  circonstances  difficiles  de 
notre  époque  ;  ils  ne  pouvaient  donc  pas  s'en  occuper.  Aussi,  bien 
des  personnes,  s'aidant  uniquement  de  leurs  ouvrages,  sont  plus 
d'une  fois  entraînées  dans  de  graves  erreurs,  souvent  grosses  de 
conséquences  fâcheuses. 


P.  LETHIELLEUX,  Éditeur,  10,  rue  Cassette,  PARIS  (6e) 

Consultations    de   Morale,    de    Droit    canonique 
et  de   Liturgie  (suite) 

Le  Saint  Siège  n'a  pas  manqué  de  formuler  des  règles  de  con- 
duite pour  les  temps  nouveaux.  Ces  règles  si  autorisées,  il  est 
nécessaire  de  les  bien  connaître,  si  l'on  veut  marcher  d'un  pas 
assuré  dans  la  carrière  du  saint-ministère.  Mais  il  y  a  plus;  tous 
les  jours  se  présentent  des  cas  nombreux  et  variés,  dont  la  solu- 
tion est  loin  d'être  facile  et  claire.  Certains  même  sont  extrême- 
ment embarrassants,  quoiqu'ils  se  rencontrent  fréquemment  en 
pratique.  Tels  sont  les  besoins  actuels  que  nous  avons  en  vue,  en 
publiant  ces  Consultations.  L'auteur  s'est  efforcé  de  les  étudier 
sous  tous  leurs  aspects  et  d'en  donner  une  solution  aussi  précise 
et  aussi  claire  qu'il  était  possible. 

Dans  sa  traduction  M.  l'abbé  Boudinhon  n'a  modifié  en  rien  le 
texte  de  l'auteur,  mais,  afin  de  le  rendre  plus  utile  aux  lecteurs 
français,  il  a  pris  soin  de  le  compléter  par  certaines  additions. 

Le  Mariage  et  les  Fiançailles 

NOUVELLE  LÉGISLATION  CANONIQUE 

D'APRÈS    l_E    DÉCRET    DU    2   AOUT     I  907 

Par  1  abbé  A.  BOUDINHON 

PROFESSEUR    A.    l'iNSTITUT    CATHOLIQUE    DE    PARIS 

Nouvelle  édition  revue  et  corrigée,   notablement   augmentée 
Beau  volume  in-8°  carré 2  fr.  50 


Pour  donner  une  idée  de  l'importance  de  ce  travail, 
nous  ne  pouvons  mieux  faire  que  de  reproduire  la  table  des  matières 

CHAPITRE  PREMIER  :  Le  Préambule  du  Décret.  Objet  de  ce  préam- 
bule. —  Article  premier  :  L'essence  du  mariage  ;  le  décret  Taraetsi.  — 
Art.  II  :  La  promulgation  du  décret  Tametsi.  —  Art.  III  :  Le  propre  curé.  — 
Art.  IV  :  Les  fiançailles.  —  Art.  V  :  Les  travaux  préparatoires  du  décrit. 

CHAPITRE  II  :  Les  fiançailles.  Article  premier  Déclaration  prélimi- 
naire. —  Art.  II  :  Les  fiançailles. 

CHAPITRE  III  :  Le  mariage.  Article  premieh  :  Conditions  pour  fa  validité  — 
Art.  II  :  L'assistance  licite  au  mariage.  —  Art.  Ili  :  Les  Délégations.  — 
Art.  IV  ;  Deux  cas  exceptionnels.  —  Art.  V  .-  Le  registre  des  mariages.  — 
Art.  VI  :  Les  manquements  et  les  peines.  —  Art.  VII  ;   Les  sujets  de  la   fot. 

APPENDICES. 


QUESTIONS 

DE 

MORALE,  DE  DROIT  CANONIQUE 


ET   DE 


LITURGIE 

VI 


QUESTIONS  DE  MORALE, 
DE  DROIT  CANONIQUE  ET  DE  LITURGIE 

Les  questions  sont  ainsi  réparties  : 

Tome     I.  Questions  de  Morale   quest.  1-356  . 
Tome    II.  Questions  de  Morale  'quest.  357-677). 
Tome  III.  Questions  de  Droit  canonique    quest.  1-306). 
Tome  IV.  Questions  de  Droit  canonique  (quest.  307-584). 
Tome    V.  Questions  de  Liturgie  (quest.  1-280;. 
Tome  VI.  Questions  de  Liturgie    quest.  281-520  . 
Tables  générales  des  6  volumes. 


CONSULTATIONS  DE  MORALE,  DE  DROIT  CANONIQUE  ET  DE 
LITURGIE  adaptées  aux  besoins  de  notre  temps,  par  S.  E.  le 
Cardinal  C.  Gennari.  Traduit  de  l'italien,  acce  autorisation  de 
l'auteur,  par  A.  Boldinhon,  professeur  à  l'Institut  catholique 
de  Paris. 

ENSEMBLE    DE    LA    PUBLICATION 

Première    partie.  Morale.  2  vol ,         10  fr. 

Deuxième  partie.  Droit  canonique.  2  vol 8  fr. 

Troisième  partie.  Liturgie.  1  vol 4  fr. 

Le  dernier  volume  contient  les  Tables  générales  de  tout  l'ouvrage. 


QUESTIONS 

DE 

MORALE,  DE  DROIT  CANONIQUE 

ET    DE 

LITURGIE 

ADAPTÉES  AUX  BESOINS   DE  NOTRE   TEMPS 
Par  Son  Eminence  le   Cardinal  Casimir    GENNARI 

Traduit  de  l'italien  avec  autorisation  de  l'auteur 
Par  L'abbé   A.    BOUDINHON 

IROFESSEUR      A      L'INSTITUT      CATHODIQUE      DE      PARIS 


PARTIE    :     LITURGIE 

TOME  DEUXIÈME 


PARIS 
P.   LETHÎELLEUX,    LI  BRAIRE  -  ÉDITEUR 

IO,    RUE    CASSETTE,     10 


Nihil  obstat 


Parisiis,  die  6  junii  1912. 

P.   FOURNERET. 


IMPRIMATUR 

Parisiis,  die  8  junii  1912 

A.  Baudrillart, 

vie.  e-en. 


TOUS      DROITS      RESERVES 


Cet  ouvrage  a  été  déposé  conformément  aux  lois,  en  octobre  1912, 


QUESTIONS  DE  LITURGIE 


281.  —  Une  nouvelle  statue  de  saint  Antoine  est-elle 
autorisée  ? 

N,  N.  a  promis  par  vœu  à  saint  Antoine  une  statue  :  elle  doit 
représenter  le  saint  tenant  sur  son  bras  gauche  l'enfant 
Jésus  et  tendant  de  la  main  droite  un  pain  à  un  pauvre 
malheureux.  Peut-on  permettre  l'exposition  à  l'église  de 
cette  nouvelle  statue  ? 

Il  faut,  pour  cela,  l'approbation  de  l'évêque,  suivant 
le  concile  de  Trente  (Sess.  xxv,  De  sacr.  ima  g.),  dont  voici 
les  paroles  :  «  Statuii  sancta  Synodus  nemini  licere  ullo 
in  loco  vel  ecclesia,  etiam  quomodolibet  exempta,  ullam 
insolitam  ponere  vel  ponendam  curare  imaginem,  nisi 
ab  Episcopo  probata  fuerit,  qui,  simul  atque  de  iis  ali- 
quid  compertum  habuerit,adhibitis  ineonsiliumtheologis 
et  aliis  piis  viris,  ea  faciat  qua?  ventati  et  pietati  consen- 
tanea judicaverit.  »  —  La  statue  décrite  plus  haut  ne 
semble  pas  mériter  que  l'évêque  refuse  de  l'approuver. 


282.  —  Des  fêtes  de  la  sainte  Vierge  qui  tombent  pendant 
l'Avent. 

liocèse  de  B.  a  récemment  obtenu  la  concession  d'une 
fête,  office  et  messe,  de  la  sainte  Vierge,  qui  tombe  pendant 
l'Avent,  avec  cette  clause  :  Omnia  ut  in  festis  B.  M.  I".  — 

VI  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —     1 


2  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    282-283. 

Or  il  n'y  a  pas  au  Bréviaire  d'homélie  correspondant  à 
l'évangile  de  la  messe  marquée  pour  ce  te mps.  Quel  Evangile 
devra-t-on  lire  à  la  messe  ?  Et  quelle  homélie  à  l'office  ? 

Ce  cas  est  semblable  à  celui  que  la  S.  C.  des  Rites  a 
considéré  le  3  septembre  1900  (Monit.  eccl,  t.  XIII, 
p.  147)  (1).  D'après  ce  qui  fut  alors  décidé,  on  devra 
prendre  la  messe  de  la  sainte  Vierge,  tempore  Adventus, 
mais  avec  l'Evangile  Loquente  Jesu,  qui  aura  une  homélie 
correspondante  dans  le  Bréviaire. 


283.  —  De  la  croix  de  l'autel,  que  l'on  doit  voiler  pendant 
le  temps  de  la  Passion. 

11  existe  à  C.  un  autel  dit  du  Calvaire,  où  la  principale 
représentation  est  un  très  beau  et  très  grand' Crucifix  que 
l'on  voit  de  toute  l'église.  Pendant  le  temps  de  la  Passion, 
où  lion  doit  voiler  les  images,  on  tire  un  rideau  qui  voile 
entièrement  ce  Crucifix.  Doit-on  placer,  pour  la  messe,  un 
autre  Crucifix  sur  l'autel  ? 


(1)  Le  cas  dont  il  s'agissait  dans  ce  décret  est  le  suivant  :  En  cer- 
tains lieux,  on  célèbre,  le  premier  dimanche  de  juillet,  la  fête  de  la 
sainte  Vierge  sous  le  titre  Refugium  peccatorum,  avec  l'oraison  propre 
et  tout  le  reste  du  commun.  Mais  il  arrivait  que  l'on  dût  transférer 
cette  fête  pendant  le  temps  pascal  ;  or,  au  temps  pascal,  la  messe 
de  Beata  a  l'Evangile  Stabant  juxta  crucem,  auquel  ne  correspond 
dans  le  Bréviaire  aucune  homélie,  puisqu'il  n'y  en  a  pas  d'autre  que 
eelle  sur  l'Evangile  Loquente  Jesu  ;  on  demandait  donc  ce  qu'il  fallait 
faire  dans  ce  cas.  La  S.  C.  répondit  :  «  In  casu  adhibeatur  Missa 
B.  M.  V.  de  tempore  paschali  a  Pascha  ad  Pentecosten,  retento 
Evangelio  Loquente  Jesu.  de  Missa  B.  M.  V.  a  Pentecoste  ad  Adven- 
tum,  cui  Evangelio  respondet  homilia  III  nocturni  officii  proprii 
B.  M.  V.  sub  titillo  Refugium  peccatorum.  » 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    283-284.  3 

Nous  ne  pensons  pas  que  ce  soit  nécessaire.  Quand  sur 
l'autel  ou  même  en  arrière  de  l'autel  il  y  a  un  grand  Cru- 
cifix, cela  suffit,  d'après  cette  réponse  de  la  S.  C.  des 
Rites  :  «  An  in  altari,  in  quo  adest  magna  statua  SS.  Cru- 
cifixi,  sit  ponenda  alia  Crux,  dum  celebratur  missa  ?  — 
Rnsp.  :  Est  sufficiens,  et  non  indiget  alia  cru 
(16  juin  1663,  in  Rossanen.,  ad  2,  n.  1270).  Pendant  le 
temps  de  la  Passion  il  suffira  de  voiler  ce  Crucifix. 


284.  —  Suffit-il,  pour  l'autel,  d'une  petite  croix  placée 
sur  le  tabernacle  ? 

C'est  l'usage  en  beaucoup  d'endroits  que,  pour  ne  pas  masquer 
certaines  images  des  Saints  placées  derrière  l'autel, 
contente  pour  celui-ci  d'une  petite  croix  placée  sur  le  sommet 
du  tabernacle.  Cette  croix  est-elle  suffisante  ? 

Elle  ne  suffit  pas  :  il  faut  mettre  une  croix 
grande  pour  pouvoir  être  vue  «lui  célébrant  et  du  peuple. 
Ainsi  le  veut  Benoît  XI Y  dans  son  encyclique  du 
16  juin  1746.  Ainsi  le  veut  la  S.  C.  des  Rites  :  An  parva 
crux  cum  imagine  Crucifixi,  posi  ta  super  tabernaculiim 
ligneum,  in  quo  inclusimi  asservatur  SS.  Sacramentimi  in 
altari  sit  sufficiens  in  adimplementum  Rubrica?  vólentis 
quod  in  altari,  dum  celebratur  missa,  debeat  apponi  crux  in 
medio  candelabrorum  ?  —  Resp.  :  Non  est  sufficiens  : 
sed  poni  débet  alta  crux  in  medio  candelabrorum  » 
<S.  R.  C,  16  juin  1663,  in  Rossanen.,  ad  1,  n.  1270).  — 
C'est  donc  un  abus,  et  intolérable,  de  placer  sur  l'autel 
un  petit  crucifix,  pour  ainsi  dire  à  la  façon  d'un  ornement 
secondaire,  et  non  comme  l'image  principale,  dont  les 
cbandeliers  sont  l'ornement . 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    285-286. 


285.  —  Sur  l'administration  de  la  confirmation. 

Martinucci.  parlant  de  la  manière  d'administrer  la  confirma- 
tion dans  les  églises  rurales,  dit  ces  paroles  (1.  III,  c.  xn, 
n.  72  :  Epi&  opus  induetur  rocheto  et  mozzetta  ■  ;  il  dit 
ensuite  comment  on  doit  recevoir  l'évêque  à  l'entrée  de 
l'église,  et  ajoute  au  n.  78  :  «  Tum  parochus  episcopo  im- 
ponet  stolam  super  rocheto.  »  Il  ne  parle  plus  alors  de  la 
mozette.  On  demande  donc  :  L'évêque  peut-il  la  garder 
pour  l'administration  de  la  confirmation  ? 

En  disant  :  «  Tune  parochus  episcopo  imponet  stolam 
super  rocheto,  b  Martinucci  donne  à  entendre  que  l'évêque 
doit  quitter  la  mozette.  En  effet,  au  n.  78,  cet  auteur 
s'exprime  ainsi  :  «  Si  episcopus  existimabit  non  opus  esse 
admonitione  (laquelle  se  fait  avant  la  confirmation,  en 
gardant  la  mozette),  simul  ac  sederït,  dimittet  moz- 
zettam  et  manus  lavabit.  »  Il  est  certain  que,  l'évêque 
devant,  en  cette  circonstance,  prendre  la  mitre,  celle-ci 
ae  -'accorde  pas  bien  avec  la  mozette. 


286.  —  Sur  la  place  et  les  insignes  du  curé  aux  funérailles, 
quand  le  chapitre  cathédral  ou  collégial  y  prend  part. 

I»ans  le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  du  23  avril  1895,  n.  3854, 
reproduit  par  le  Munit,  eccles.  <t.  XII.  p.  108),  il  est  dit  au 
n.  III.  que  lorsque  le  chapitre  de  la  cathédrale  prend  part 
aux  funérailles,  c'est  le  plus  digne  du  chapitre,  et  non  le 
curé,  qui  prend  Tétole  et  la  chape.  Il  est  dit  d'autre  part,  au 
n.  11.  qu'il  appartient  au  curé,  même  en  présence  du  cha- 
pitre, de  prendre  l'étole  et  d'accomplir  tous  les  rites  su:  le 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    286.  5 

corps.  Comment  accorder  ces  deux  articles  ?  Quand  le  plus 
digne  du  chapitre  porte  l'étole,  à  qui  appartient-il  de  faire 
la  levée  du  corps,  de  l'asperger  d'eau  bénite,  et  d'entonner 
l'antienne  Exultabunt  ? 


Voici  d'abord  le  texte  des  deux  articles  cités  : 

«II.  Jus  et  onus  inesse  semper,  etiam  prsesente  Capi- 
tule) cathedralis  ecclesia?,  extra  hanc  tamen.  Parocho 
inducendi  stolam  et  officia  omnia  persolvendi  super  ca- 
davere defuncti  ad  suam  pertinents  ecclesiam,  usque 
dum  e  loco  obitus  ingressus  fuerit  ecclesiam  tumulan- 
tem  ;  ad  quam  per  alias  quoque  parœcias  libere  transeundo 
(recto  tamen  tramite,  nisi  aliud  consuetudo  ferat)  cada- 
ver  deferendum  est. 

«  III.  Eumdem  parochum  primas  habere  super  omnem 
clerum  ;  excepto  (si  interfueiït)  Gapitulo  cathedralis 
ecclesia?,  quod  in  associatione  incedet  post  ipsum  paro- 
chum ;  excepto  etiam  Capitulo  ecclesia?  collegiata?,  si  ita 
consuetudo  ferat.  Hoc  tamen  in  casu,  dignior  Capituli 
cathedralis  incedat  cum  stola,  et  etiam  cum  pluviali, 
quod  tamen  non  ferat  parochus  ;  et  id  ipsum  servabitur, 
si  Capitulum  ecclesia?  collegiata?  post  parochum  incedat.  n 

D'où  les  conclusions  suivantes  : 

a)  Aux  funérailles,  en  dehors  de  l'église,  il  appartient 
toujours  au  curé  de  prendre  l'étole,  de  faire  la  levée  du 
corps,  de  l'asperger  d'eau  bénite  et  d'entonner  l'antienne 
Exultabunt. 

b)  Quand  est  présent  le  chapitre  de  la  cathédrale,  ce- 
lui-ci marche  après  le  curé,  et  le  plus  digne  de  ce  chapitre 
prend  l'étole  et  la  chape. 

c)  Dans  ce  cas,  le  curé  doit  porter  l'étole  seulement,  et 
non  la  chape. 

d)  On  en  fait  autant  si  c'est  un  chapitre  collégial  qui 


6  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    286-287. 

est  présent,  pourvu  que  telle  soit  la  coutume  ;  autrement 
c'est  le  curé  qui  fera  la  fonction. 

Et  telle  est  la  réponse  aux  questions  posées. 


287.  —  Quand  peut-on  dire  des  messes  basses  de  Requiem 
«  sepulto  vel  insepulto  cadavere  »  ? 

On  lit  dans  le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  du  3  avril  1900- 
■  Moitii.  cccles.,  t.  XII.  p.  197)  :  «  II:  Ltrum  quilibet  sacerdos 
possitunam  tantum  missam  dé  requie  celebrare,  vel  plures, 
diversis  diebus.  dummodo  cadaver  sit  insepultum  vel 
sepultum  non  ultra  biduum  ?  —  Resp.  :  Ad  IL  Stetur  de- 
cretis.  »  Quels  sont  ces  décrets  ? 

Ces  décrets  sont  les  suivants  :  1°  Le  décret  Aucto,  du 
8  juin  1896.  n.  3903,  dont  voici  les  paroles  :  «  In  quolibet 
Mfeeilo  sepulereti  rite  erecto  vel  erigendo,  missas  qua? 
inibi  celebrari  perrnittuntur  posse  esse  de  requie  diebus 
non  impeditis  a  festo  duplici  i  vel  2  elassis,  a  Dominici? 
aliisque  festis  dé  praecepto  servandis,  necnon  a  feriis, 
vigiliis  octavisque  privilegiatis  ;  item  in  quibuslibet:  ec- 
clesiis  et  oratoriis  quum  publicis  tum  privatis,  et  in  sa- 
rei lis  ad  seminaria,  collegia  et  religiosas  vel  pias  utriusque 
sexus  communitates  spectantibus,  missas  privatas  dfe 
îf.piip,  présente,  insepulto,  vel  etiam  sepulto,  non  ultra- 
biduum,  cadavere.  » 

2°  Le  décret  du  12  janvier  1897,  in  Romana.,  n.  3944, 
conçu  en  ces  termes  :«  III.  Miss»  privata?  de- requie,  qua? 
sub  expressis  conditionibus  celebrari  possunt  presente-, 
cadavere,  licita?  ne  erunt  in  quibuslibet  ecclesiis  vel  ora- 
toriis sive  publicis  sive  privatis  ?  —  Resp.  :  Ad  IH.  Af- 
firmative, dummodo  cadaver  sit  physiee  vel  moraliter 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    287.  i 

prœsens  ;  sed  si  agatur  de  ecclesiis  et  oratoriis  publicis, 
fieri  débet  etiam  funus  cum  missa  exequiali.  » 

30  Le  décret  du  3  avril  1900  (Mtmii.  ecdés:,  t.  XII, 
p.  170)  :  h  III.  Utrum  pro  defuncto.  qui  morabatur  in 
civitate  et  obierit  extra  eivitatem,  possint  etiam  in  ipsa 
rivitate  prœdîctèe  missa-  lecta?  de  requie  eelebrari  ?  — 
IV.  Quomodô  intelligenda  sit  pra?sentia  physiea  vel  mo- 
ralis  requisita  in  decretis  suprarelatis  ?  —  Resp.  :  Ad  III 
et  IV.  Provisum  in  praxedentibus,  et  miss»  pnvatœ  de 
requie  nonnisi  m  ecclèsia  vel  oratorio  publieo  permit- 
tuntur  ubi  lit  lunus  cum  missa  exequiali;  m  oratoriis 
autem  privatis  missa?  qu»  ibidem  legi  permittuntur, 
possunt  esse  de  requie  présente  cadavere  in  domo,  ser- 
vatis  ceteris  clausulis  et  conditionibus.  » 

De  ces  décrets  on  peut  tirer  les  conclusions  suivantes  : 

a)  On  peut  célébrer  plusieurs  messes  privées  de  Re- 
quiem toujours  dans  les  chapelles  des  cimetières,  à  l'ex- 
ception des  fêtes  doubles  de  lTe  et  2*  classe,  des  diman- 
ches et  autres  fêtes  de  précepte,  enfin  des  fériés,  vigiles 
et  octaves  privilégiées. 

b)  Dans  lès  oratoires  strictement  prives  et  semipu- 
GHcs,  on  peut  dire  des  messes  basses  dé  Requiem  seule- 
ment lorsque  le  corps  y  est  exposé. 

r)  Dans  les  églises  publiques  on  ne  peut  célébrer  plu- 
sieurs messes  privées  que  si  un  y  fait  les  funérailles  so- 
lennelles prœsente  corpore,  quoique  le  corps  ait  dû  être 
inhumé  ou  transporté  ailleurs,  pour  une  raison  quelconque. 

d)  Ces  messes  privées  et  ces  funérailles  publiques  ne 
peuvent  se  célébrer  quand  il  s'est  écoulé  plus  de  deux 
jours  depuis  la  mort. 

e)  Enfin  lés  messes  privées  ne  peuvent  se  dire  aux  jours 
doubles  de  Ire  et  IIe  classe,  les  dimanches  et  fêtes  d'obh- 
gation,  aux  fériés,  vigiles  et  octaves  privilégiées. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    288. 


288.  —  Les  louanges  «  Dieu  soit  béni  »,  etc.,  sont-elles 
obligatoires  à  la  fin  de  la  messe  ? 

Les  louanges  Dieu  soit  béni,  etc.,  sont-elles  obligatoires  à  la  fin 
de  la  messe,  comme  le  sont  les  prières  prescrites  par  Léon 
XIII  ? 

Lorsqu'à  ces  louanges  fut  ajoutée  celle  qui  concerne 
le  Sacré  Cœur  de  Jésus,  le  décret  de  la  S.  C.  des  Indul- 
gences, du  2  février  1897  (Mona,  eccl,  t.  IX,  part,  n, 
p.  270),  contenait  ces  paroles  :  «  Quod  vero  ad  indulgen- 
tiam  attinet,  benigne  tribuit  ut,  confirmatis  indulgentiis 
partiali  et  plenaria  supra  eommemoratis  (unius  anni 
etiam  prò  animabus  defunctorum  in  purgatorio  extan- 
tium.  et  plenariam  prò  recitantibus  spatio  unius  mensis), 
duplicetur  ipsa  indulgentia  partialis,  quoties  esedem 
laudes  publiée  devoteque  (quocumque  idiomate  express» 
sint),  recitentur,  vel  post  divini  sacrificii  celebrationem, 
vel  ad  benedictionem  cum  Venerabili  Sacramento  ;  quse 
item  indulgentia  cedere  in  suffragium  possit  animabus 
piis  purgantibus.  » 

Il  s'en  suit  donc  que  ces  louanges  ne  sont  pas  obliga- 
toires après  la  messe,  ni  à  la  bénédiction  du  saint  Sacre- 
ment (où  on  peut  les  réciter  soit  avant,  soit  après  la  bé- 
nédiction) ;  mais  elles  sont  très  recommandables  en  ces 
deux  circonstances,  pour  lesquelles  le  Souverain  Pontife 
a  doublé  l'indulgence  partielle  d'un  an.  Elles  sont  donc 
tout  indiquées,  et  ces  prêtres  répondent  au  désir  de 
l'Eglise,  qui,  à  la  fin  de  la  messe,  récitent  ces  louanges, 
après  les  prières  prescrites. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    Q.    289-290. 


289.  —  Peut-on  placer  une  église  nouvelle  sous  le  vocable 
des  Ames  du  Purgatoire  ? 

Une  pieuse  personne  offre  au  curé  l'argent  nécessaire  pour 
construire  une  église  à  qui  elle  veut  donner  le  titre  du  Pur- 
gatoire. Cela  peut-il  se  faire  ? 

Guyet  (1.  I,  cap.  vi,  p.  15),  se  demande  :  «  An  sub  Fide- 
lium  defunctorum  titulo  fundari  possint  ecclesia?  ?  »  Et 
il  répond  en  ces  termes  :  «  Respondeo  posse,  eo  fine  qui- 
dem  ut  in  iis  certa?  preces  pro  defunctorum  liberatione 
a  pœnis  Purgatorii  quotidie  aut  statis  diebus  persol- 
vantur,  qua  ratione  fundata  dicitur  Abbatia  de  Precibus 
Ordinis  Cisterciensis,  diœcesis  Yenetensis  in  Britannia 
minori,  ad  fundendas  videlicet  preces  pro  naufragis.  At 
eo  fine  ut  ii  quoquomodo  honorentur,  aut  invocentur, 
nullatenus  licitum  est.  »  Il  s'en  suit  donc  que  l'on  peut 
construire  une  église  et  la  dédier  au  suffrage  en  faveur 
des  âmes  du  Purgatoire,  mais  non  en  leur  honneur, 
parce  qu'on  ne  peut  leur  rendre  un  culte  public.  Et  si 
l'église  était  paroissiale  ou  collégiale,  on  doit  absolu- 
ment, d'après  le  même  auteur,  lui  donner  pour  titre  un 
Saint  ou  un  Mystère. 


290.  —  Pourquoi  omet-on  les  suffrages  des  Saints  aux 
temps  de  PAvent,  de  la  Passion,  etc.  ? 

Pour  quelles  raisons  les  suffrages  des  saints,  ou  mémoires 
communes,  s'omettent-ils  aux  temps  de  PAvent  et  de  la 
Passion,  aux  doubles,  et  infra  octavam  ? 


10  QUESTIONE    DE    LITURGIE.    —   Q.    290-291. 

Voici  la  raison  qu'en  donne  Gavanto  (t.  II,  seet.  v, 
e.  18.  n.  17)  :  «  Omittuntur  (eommemorationes  communes) 
initio  Adventus,  ex  Microlog.  loco  citato,  ut  in  Adventu 
Principia  cédant  servi.  Durand,  lib:  6,  e.  2.  Item  tempore 
Passionis,  ut  uni  Christo  Crucifixo  vacemus.  Idem,  lib.  6r 
e.  60.  Usque  ad  octavam  Pentecostes.  ihid..  tum  in  du- 
plicibus  et  infra  octavas,  ea  ratione  qua  in  festis  maj ori- 
bus  excludimus  Sanctorum  simplicium  eommemora- 
tiones. ad  majorem  tum  temporis  paschalis,  tum  festo- 
nna eelebritatem.  Item  in  Dominici?  privilegiati?,  in 
quibus  de  die  octava  occurrente  fit  tantum  commemo- 
ratio,  ex  Ruiz  in  suo  Cœremonial.  ratione  octava3.  » 


291.  —  De  l'habit  violet  des  cérémoniaires. 

On  demande  :  1  °  A  quels  cérémoniaires  appartient-il  de  prendre 
l'habit  violet  ?  —  2°  Comment  doit  être  cet  habit  ?  —  3° 
Quand  peut-on  svn  servir  ? 

1.  L'habit  violet  appartient  aux  deux  cérémoniaires 
de  la  cathédrale,-  l'un  choisi  par  l'évêque,  l'autre  par  le 
chapitre  avec  l'approbation  de  l'évêque.  Ainsi  l'a  décidé 
la  S.  C.  des  Rites  le  23  janvier  1735.  in  Aquilana,  n.  23Ï0  : 

b  I.  An  lieeat  Capitulo  eligere  pro  functionibus  canoni- 
calibus  et  ejus  servitio  Magistrum  Ca?remoniarum  dis- 
tinctum  ab  altero   Episcopi;  et  quatenus  affirmative  : 

—  IL  An  idem  Magister  ca?remoniarum  valeat  suum 
munus  exercere  ahsque  eonsensu  et  approbatione  Epis- 
copi  .'  —  III.  An  idem  ex  permissione  Capituli  uti  va- 
leat in  dictis  functionibus  veste  violacea,  tam  présente 
quam  absente  Episcopo  ?  —  Resp.  :  Ad  I.  Affirmative. 

—  Ad  IL  Non  posse  exercere  absque  approbatione  Epis- 


QUESTION-    DE    IITTRGIE.    Q.    291-292.  11 

copi.  —  Ad  III.  Affirmative,  tantum  in  functionibus 
Hpiscnpalibiis.  ex  disposinone  Caremonialis,  non  vero 
ex  disposinone  Capituli.  a 

2.  L'habit  violet  des  eérémoniaires  doit  être  de  laine, 
non  de  soie,  et  n'a  pas  de  boutons  rouges.  Cela  résulte 
de  cette  décision  de  la  S.  C.  des  Rites,  du  3  septembre  1661, 
in  Forosempronien.,  n.  1213  :  «  An  Magistris  eaeremonia- 
rum  cathedralis  competat  usus  vestis  violacei  coloris  ? 
—  Resp.  :  Affirmative,  nempe  juxta  dispositionem  Csere- 
monialis  Episcoporum,  lib.  L  cap.  v.  vers.  Eorum  habitus  : 
non  tamen  serica?  materia,  neque  cum  globulis  aliisque 
ornamentis  rubei  coloris.  » 

3.  Les  eérémoniaires  ne  peuvent  faire  usage  de  cet 
habit  violet  que  lorsqu'ils  sont  au  service  de  Févêque 
ou  respectivement  du  chapitre,  et  non  quand  ils  assistent 
un  capitulaire  sans  le  chapitre.  C'est  encore  ce  que  dit 
la  S.  C.  des  Rites,  le  17  septembre  1822,  Dubioriun.  ad;12, 
n.  262'J  :  An  magistri  earemoniarum  cathedralium.  qui 
ex  dispositione  Cseremonialis  (neenon  Patriarchalium 
Urbis  ex  Apostolico  indulto)  veste  violacea  in  sac-ris 
functionibus  utuntur.  eadem  uti  possint  extra  servit ium 
Episcopi  et  respective  Capituli  ?  —  Resp.  :  Negative  ad 
utrumque  ;  et  quoad  Caremoniarum  Magistros  Eccla- 
siarum  Patriarchalium  Urbis,  servandàm  esse  stricte 
formam  privilegi!.  » 


292.  —  Les  Prélats  domestiques  de  Sa  Sainteté  n'ont  pas 
l'usage  des  pontificaux. 

lie  Mb  ■".  '■■ch<..  t.  IV,  part:  n,  p.  102,  a  donné  la  constitution 
Apostolica  Sèdis  officiùm  de  Pie  IX.  déterminant  le  privi- 
lège   des    pontificaux    qui    appartient    aux    Protonotaires 


12  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    292-293. 

apostoliques  ;  il  est  dit  ensuite  à  l'art,  xxn  :  ■  Quœ  supra  de 
usu  Pontificalium  et  de  modo  missam  privatam  celebrandi 
quoad  Protonotarios  ad  instar  PaHicipaittium  decreta  sunt, 
a  ca?teris  etiam  Romana?  Curi*  Praelatis,  quibus  ex  Consti- 
tutionibus  aliisve  specialibus  indultis  Apostolicis  privîle- 
gium  pontificalium  competat.  erunt  ad  amussim  servanda.  ■ 
Parmi  les  Prélats  de  la  Curie  Romaine,  auxquels  appartient 
le  privilège  des  pontificaux,  doit -on  compter  les  Prélats 
domestiques  de  Sa  Sainteté  ? 

Les  Prélats  domestiques  de  Sa  Sainteté  n'ont  pas  le 
privilège  des  pontificaux.  Cet  induit  ne  leur  a  jamais  été 
concédé,  que  nous  sachions  ;  ils  ne  peuvent  donc  pas, 
comme  les  Protonotaires  apostoliques  ad  instar,  prendre 
la  mitre  ni  faire  les  fonctions  pontificales. 

Cette  réponse  est  confirmée  à  nouveau  par  le  Mota 
proprio  de  Pie  X.  du  21  février  1905  ;  on  y  accorde  aux 
Prélats  domestiques  seulement  Tusage  du  bougeoir,  aux 
messes  basses  et  chantées,  et  le  costume  piano  semblable 
à  celui  des  Protonotaires  ad  instar  (Mona,  eccì.,  t.  XVIII, 
p.  28  ;  [Canoniste,  1905,  p.  227]). 


293.  —  De  la  bénédiction  des  maisons  le  sgmedi  saint. 

Libéral,  curé  de  B..  ayant  une  paroisse  très  étendue,  commence 
à  faire  la  bénédiction  des  maisons  avec  l'eau  bénite  bien 
avant  le  samedi  saint,  et  pour  gagner  du  temps,  il  fait  la 
bénédiction  de  chaque  maison  du  seuil  de  la  porte  principale. 
D'ailleurs,  il  bénit  toutes  les  maisons,  même  celles  des  concu- 
binaires,  des  femmes  de  mauvaise  vie,  de  ceux  qui  ne  sont 
mariés  que  civilement  ;  et  de  tous  il  exige  une  rétribution 
d'œufs  ou  d'argent,  que  l'on  dépose  dans  le  vase  de  l'eau  bé- 
nite. On  demande  :  1°  Peut-on  anticiper  la  bénédiction  des 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    293.  13 

maisons  du  samedi  saint  ?  —  2°  Peut-on  donner  cette  béné- 
diction à  tous  indistinctement  ?  —  3°  Comment  doit  so 
faire  cette  bénédiction  ?  —  4°  Peut-on  exiger  une  rétribu- 
tion pour  cette  bénédiction  ?  —  5°  Que  penser,  dans  l'espèce, 
de  la  manière  de  faire  de  Libéral  ? 


1.  Les  auteurs  anciens  permettaient  aux  curés  des  pa- 
roisses étendues  d'anticiper  la  bénédiction  des  maisons. 
Ainsi  Baruffaldo  (in  Rit.  Rom.,  tit.  47,  n.  10)  ;  Cavalieri 
(Ritual.  expens.,  c.  xxiv,  decr.  3,  n.  7),  et  d'autres.  Mais 
maintenant  cela  n'est  plus  permis,  aux  termes  du  décret 
de  la  S.  C.  des  Rites  du  20  novembre  1885,  in  Isclana, 
n.  3645,  dont  voici  le  texte  : 

«  IL  Quum  ob  parœcia?  extensionem  paroehus  non 
possit  in  Sabbato  sancto  omnes  fidelium  domus  perlus- 
trare, aspergendo  eas  aqua  fontis,  num  valeat  haec  tam 
necessaria  perlustralo  antieipari  jam  inde  a  Dominica 
quarta  Quadragesima?,  cum  aqua  de  more  benedkta  ? 
■ —  Resp.  :  Ad  IL  Benedictio  domorum  in  casu  fieri  ne- 
quit  ante  Sabbatum  sanctum  ;  poterit  vero  fieri  durante 
hebdomada  octavae  Paschatis.  » 

Ainsi  la  bénédiction  des  maisons  doit  se  faire  le  sa- 
medi saint  après  la  bénédiction  des  fonts,  avec  l'eau  bé- 
nite en  ce  jour,  avant  l'infusion  des  saintes  huiles  (Ba- 
ruffaldo, /.  c,  n.  7).  Si  l'on  ne  peut  bénir  ce  jour-là  toutes 
les  maisons,  on  devra  faire  cette  bénédiction  pendant 
l'octave  de  Pâques. 

2.  Peut-on  donner  cette  bénédiction  indistinctement  à 
toutes  les  maisons  ?  —  Voici  les  prescriptions  de  saint 
Charles  au  Ve  Concile  provincial,  part.  I  :  i  Ne  a?dibus 
benedica!  (paroehus)  ubi  aliquis  excommunicatus  habi- 
tat. Nec  vero  illis  quas  fo?neratore>.  meretrices,  publiei 
peccatores,    manifestoque    criminosi   homines    incolunt. 


14  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    293. 

Neque  iis  item  si  qua?  aleis  ludisque  vetitis  publiée  expo- 
sita?  sunt. 

Le  Ve  concile  de  Milan  défend  donc  de  bénir  les  mai- 
sons où  habitent  des  excommuniés,  des  usuriers,  des 
femmes  de  mauvaise  vin.  des  pécheurs  publics,  et  celles 
où  l'on  se  livre  à  des  jeux  prohibés.  —  Cette  défense 
oblige-t-elle  sub  gravi  ?  Le  eonoite  de  Milan  n'est  pas 
un  concile  œcuménique  ;  il  n"a  donc  pas  force  de  loi  hors 
de  la  proviiirn  ecclésiastique  de  Milan.  C'est  pourtant 
ime  assemblée  de  grande  autorité,  et  tout  curé  peut  par- 
faitement s^  conformer  à  ses  prescriptions. 

Toutefois,  en  ce  qui  concerna  les  excommuniés,  il  faut 
voir  s'il  s'agit  de  citarteli  ou  de  tolérés.  La  bénédiction 
des  maisons  des  premiers  est  gravement  interdite  par  le 
droit,  qui  défend  de  communiquer  in  dU'inis  ave* 

rnmuniéfl  (v.  Suarez.  De  censur..  disp.  12.  De  excomm,, 
sect.  4,  n.  6).  Il  en  va  autrement  des  maisons  des  excom- 
muniés toler 

Ecoutons  ici  Quarti,  qui  explique  très  clairement  ce 
point  {De  beited..  tit.  3.  sect.  10.  dub.  2)  :  An  domus 
ex<  ommunicati  sit  capax  hujus  benedictionis  ?  —  Res- 
pondeo et  dico  primo  :  Si  HX<:ommunieatus  sit  non  tole- 
ratus.  seu  vitandus.  non  pot  est  ejUs  domus.  quai;- 
lieet  ipse  excommunk-atus  inhabitat,  neque  licite  neque 
valida  benedici  in  ejus  favorem...  Colligitur  :  1°  Si  quis 
benedicerat  domum  excommunicati.  ipsîus  intuitu.  aeo 
iu  ejus  favorem,  graviter  peccaret,  quia  communkaret 
eum  ex»:uinmunicato  in  divinis.  quod  est  prohibition  sub 
peccato  mortali.  —  Colligitur  2°  vi  excommunioatus 
vitandus  sit  paterfamilias  domus.  ita  ut  omnes  habi- 
tante in  aa  sint  subordinati,  et  subjecti  inai  excommuni- 
cato,  tune  absolute  eam  domum  benedici  non  posse, 
quia  in  hoc  <.asu  Lenedictio  non  potest  moraliter  fieri, 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    2:Jo.  15 

nisi  in  favorem  excommunicati.  Quod  si  in  eadem  domo 
habitent  alii  non  subordinati,  nec  subditi  excommuni- 
cato,  poterit  benedici  domus  in  favorem  illorum,  quia 
utile  per  inutile  non  vitiatur.  —  Dico  secundo,  si  excom- 
municatus  sit  toleratus,  et  non  vitandus,  potest  ejus 
domus  et  valide  et  licite  benedici  (quamvis  maie  fecerit 
ipse  excommunicatus  pra?veniendo  seu  procurando  be- 
nedictionem).  » 

Ainsi  les  seules  maisons  exceptées  de  droit  commun 
de  cette  bénédiction  sont  celles  où  habitent  des  excom- 
muniés vita/idi,  qui  soient  d'ailleurs  chefs  de  maison. 
Nous  disons  bien,  celles  où  habitent  les  excommuniés, 
et  non  celles  qui  leur  appartiennent  ;  cai'  la  bénédiction 
est  en  faveur  des  habitants  de  la  maison  (Pax  haie 
domai  et  omnibus  habitantibus  in  ea),  et  non  du  pro- 
priétaire. —  Nous  disons  encore  :  qui  soient  chefs  de  mai- 
son ;  parce  qu'on  n'a  pas  à  omettre  la  bénédiction  de  la 
maison  si  les  excommuniés  sont  des  subalternes,  ou  s'il 
se  trouve  avec  eux  dans  la  maison  d'autres  personnes 
indépendantes. 

3.  Comment  doit  se  donner  cette  bénédiction  ?  —  Le 
curé,  dit  le  Rituel,  doit  revêtir  le  surplis  et  l'étole  blanche, 
et  être  accompagné  d'un  servant  qui  porte  le  vase  d'eau 
bénite  à  la  bénédiction  des  fonts  avant  l'infusion  des 
saintes  huiles.  Et,  suivant  le  Rituel,  voici  ce  qu'il  doit 
faire  (tit.  vin,  c.  4)  :  Ingrediens  domum  dicit  :  Pax 
huic  domni,  etc.  »  —  Il  ne  suffit  donc  pas  qu'il  bénisse  la 
maison  du  dehors  et  de  la  porte,  il  doit  y  entrer  :  ingre- 
diens (Baruffaldo,  /.  c,  n.  21). 

Le  Rituel  poursuit  :  «  Deinde  aspergens  loca  precipua 
domus  et  eos  qui  habitant  in  ea,  clicit  Antiphonam  Vidi 
aquam,  etc.  a 

Baruffaldo   commente   ces   paroles   ainsi   qu'il   suit    : 


16  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    293. 

«  Non  tenetur  parochus  sive  sacerdos  totam  domum  cir- 
cuire, ascendere  et  descendere  ad  altiora  seu  inferiora 
loca,  et  multo  minus  ad  serviles  cellulas  ;  sed  sufficit  ut 
nobiliora  loca  visitet  et  aspergat  ;  precipua  enim  pars 
et  nobilior  trahit  ad  se  ignobiliorem.  »  —  Le  curé  n'a 
donc  pas  à  parcourir  toutes  les  chambres  ou  pièces  de 
la  maison  ;  il  lui  suffira  d'en  asperger  les  principales,  et 
la  bénédiction  s'étendra  à  toutes.  Cela  n'empêche  pas 
non  plus,  dit  Cavalieri  {l,  c,  n.  9),  qu'on  ne  puisse  as- 
perger toutes  les  pièces,  comme  le  Rituel  le  marque  ex- 
pressément pour  la  bénédiction  des  maisons  en  dehors 
du  samedi  saint  ;  c'est  parce  que  le  curé,  devant  en  peu 
de  jours  bénir  toutes  les  maisons  de  ses  paroissiens,  n'a 
pas  le  temps  de  parcourir  toutes  les  pièces  de  chacune. 

L'antienne  Vidi  aquam,  etc.,  suivie  du  premier  verset 
du  psaume  Confitemini  Domino,  prescrite  par  le  Rituel, 
ne  se  dit  qu'une  seule  fois.  En  parcourant  les  diverses 
pièces,  on  pourra  réciter  les  autres  versets  du  psaume, 
ou  se  contenter  de  faire  Faspersion  sans  rien  dire.  A  la 
fin,  on  dira  les  versets  :  Ostende  nobis  Domine,  etc.,  avec 
l'oraison.  Ainsi  l'enseigne  Cavalieri  (/.  c,  n.  11). 

4.  Que  penser  maintenant  des  prestations  en  nature 
ou  en  argent  qu'il  est  d'usage  de  donner  au  curé  à  cette 
occasion  ? 

Voici  ce  que  dit  à  ce  sujet  le  Ve  concile  de  Milan  r 
«  Benedictionis  hujus  causa  occasioneve,  nihil  plane  quid- 
quam  vel  minimum,  neque  is  (parochus)  neque  sacer- 
dotes  clericive  quos  sibi  socios  adjutoresve  adjunxerit, 
pétant,  exigant,  ac  ne  sponte  quidem  ultroque  oblatum 
donove  datum  capiant.  »  —  Ces  paroles  défendent  donc 
rigoureusement  au  curé,  non  seulement  de  demander  ou 
d'exiger  des  prestations,  mais  même  d'accepter  des 
offrandes  spontanées,  quelles  qu'elles  soient. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    293.  17 

Il  est  vrai  qu'aujourd'hui  la  coutume  contraire  est 
partout  répandue,  et  l'on  accepte  diverses  prestations 
qui  font  partie  des  droits  curiaux.  Toutefois  on  doit  y 
éviter  les  abus,  malheureusement  trop  communs,  que 
Baruffaldo  décrit  en  ces  termes  (/.  &,  n.  20)  :  «  Insuper 
non  omni  laude  dignus  est  usus  ille  aliquorum  locorum, 
in  quibus  parochus  seu  alius  sacerdos,  habita  facilitate, 
circuit  ad  benedicendas  domos  cum  clerico  deferente 
vas  aquœ  benedictse  et  simul  cum  vase  canistrum  ad  ova 
et  salsamenta  colligenda,  non  prò  mercede  benedictionis, 
sed  sponte  oblata  in  signum  gratuitum,  ac  etiam  nummos 
et  pecuniam  quam  in  vase  aquœ  benedictœ  immergere 
soient  ;  quia  prœter  malum  odorem  avaritia?,  et  suspi- 
cionem  simonia^,  h  ab  émus  ex  Concilio  provinciali  V 
S.  Caroli  ista  prsecisa  verba  hoc  prohibentia.  »  Et  Cava- 
lieri cite  le  passage  du  concile  de  Milan  reproduit  ci- 
dessus. 

5.  D'après  tout  cela,  on  voit  clairement  que  la  conduite 
du  curé  Libéral  n'est  pas,  de  tout  point,  digne  d'éloges. 
Il  ne  doit  pas  commencer  à  faire  la  bénédiction  des  mai- 
sons avant  le  samedi  saint.  Il  ne  doit  pas  bénir  indis- 
tinctement toutes  les  maisons,  mais  voir  si  en  certaines 
n'habitent  pas  des  personnes  indignes  de  la  bénédiction, 
du  moins  pour  leur  donner  des  avis  et  des  corrections 
opportunes,  suivant  les  prescriptions  du  même  concile 
provincial  de  Milan  :  «  In  hoc  benedictionis  officio  ne 
omittat  (parochus)...  patres  familias  docere  recteque 
erudire  ad  optimam  familiae  educationem.  Cujus  etiam 
rei  argumentum  satis  amplum  habebit  ex  statis  illis  reli- 
giosis  precibus  et  orationibus  qua?  adhibentur.  (1)  » 

(1)  Voici,  d"aprï's  le  même  concile  de  Milan,  ce  que  devraient  faire 
les  chefs  de  maison  pour  se  bien  préparer  à  recevoir  la  bénédiction, 
ce  que  d'ailleurs  le  curé  pourra  auparavant  leur  suggérer  : 

VI  QUESTIONS   DE     LITURGIE,    —    2 


Ég  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    293-204. 

Il  ne  doit  pas  se  contentes  de  bénir  du  seuil  de  la  porte 
principale,  mais  entrer  dans  chaque  maison,  réciter  tea 
prières  du  Rituel  Romain,  et  asperger  au  moins  les 
pièces  principales.  S'il  ne  veut  pas  refuser  les  offrandes 
accoutumées  (il  serait  très  mal  de  les  exiger  ouvertement), 
que,  du,  moins,  il  ne  commette  pas  les  abus  signalés  par 
Baruffaldo.  en  portant  ostensiblement  la  corbeille  pour 
recevoir  les  œufs  et  les  pièces  de  monnaie  dans  le  vase  de 
l'eau  bénite. 


294.  —  Sur  le  Titulaire  de  sa  propre  église. 

Le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  du. 9  juillet  1895,  n.  3863  ad  II, 
-crit  que  l'on  doit  célébrer  sous  le  rite  double  de  Ire  classe 
avec  octave  :  ■  Festum  solemnius  Titularis  ecclesia-  ab  iis 
omnibus  e  Clero,  quibus  eadem  ecclesia  propria  est,  aut 
ione  beneficii.  aut  ratione  subjectionis.  »  —  On  demande  : 
Le  clergé  attaché  à  l'église  doit-il  célébrer  la  fête  du  Titulaire 
quant  à  l'a  messe  seulement,  ou  aussi  quant  à  l'office,  même 
pris  é  ? 

La  règle  s'entend  de  l'un  et  de  l'autre,  comme  il  est 
dit  dans  un  autre  décret  du  5  juin  L699j  n.  4025,  ad  4  : 
«  Relativi  Titularis  festum  a  solo  Clem.  si  extiterit,  vel 
a  sacerdote  rectore  ecclesia?  aut  publico  oratorio  addieto. 


:  Paterfarnilias  autem,  cujus  a-dibus  domiciliisve  benediretur,  pie 
se  pra?parabit  ad  eam  saneto  desiderio  susripiendam.  Ideo  ante 
familiam  suam  recte  recognoscet.  monebitque  universos  et  singulos 
ad  prœscriptum  regularum,  quœ  de  Christiana  familia  institutione 
editœ  sunt.  Amoveri  curabit  qua?,  unique  domi  suas  sunt  Chris- 
tian» familiœ  instituto  indigna,  quœque  Dei  oculos  offendunt.  Libro- 
de  obscenis,  turpibu*,  impudicis,  inanibus  ac  de  cantionibus  inho- 
nestis.  ca-terisque  id  generis  inflammari  curabit.  » 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    O.    204-295.  19 

per  integrimi   officium   celebrabitur  ;    Becus   in   defectu 

eujusvis  cleri  per  solas  missas  juxta  rubrieas.  »  Lors  donc- 
qu'il  y  a  dans  une  église  un  clergé  ou,  du  moins,  un  rec- 
teur, ils  doivent  l'un  et  l'autre  réciter  l'office  et  i  Zébrer 
la  messe  du  Titulaire  (s'ils  célèbrent  dans  l'église).  (^ue 
s'il  n'y  a  ni  clergé  ni  recteur  attaché  à  l'église,  on  se  con- 
tentera d'y  célébrer  les  messes  du  Titulaire. 


295.  —  De  quelles  églises  doit-on  fêter  le  Titulaire  ? 

Dh  quelles  églises  doit-on  aujourd'hui  fêter  le  titulaire  en  la 
manière  indiquée  '  S'Hgit-ii  aossi  êtes  petits  oratoires  pu- 
blics î 

Voici  ce  qu'a  récemment  déclaré,  sur  ce  point,  la 
S.  C.  des  Rites  (5  juin  1899,  m  4025.  ad  3)  :  «  Pro  e 
siis  et  oratoriis  publieis.  ad  eiïeetum  celebrandi  Titula- 
rium  festa,  illas  sacras  aedes  esse  intelìigendas.  qua?  prò 
lebrandis  sacrisque  aliis.  etiam  s«T^mnioribus 
functionibus  peragendis..  ab  Ordinariis  loeorum  desti- 
nata?, vel  consecrantur  vel  soiemniter  bniiedieuntur.  ut 
puJjlico  fidelium  usui  plus  minusve  deserviant.  »  —  On 
t  donc  faire  la  fête  du  Titulaire  même  dans  un  ora- 
toire public  ;  pourvu  :  1°  que  l'oratoire  ait  été  solènnelle- 
m-  bénit  ;  2°  qu'il  ait  été'  affrété  par  l'Ordinaire  à  la 
ation  des  messes  et  des  autres  fonctions  même  so- 
lennelles. On  n'excepte  donc  que  les  oratoires  publi-s 
qui  n'ont  pas  reçu  la  bénédiction  solennelle,  ou  dan- 
qin:d s  il  n'est  pas  permis  de  célébrer  la  messe,  ou  du 
moins  les  fonctions  solennelle. 


20  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    296-297, 


296.  —  Le  clergé  des  églises  succursales  doit-il  fêter  le 
Titulaire  des  églises  paroissiales  ? 

Le  clergé  attaché  à  l'église  de  Saint-Léon,  succursale  de  l'église 
paroissiale  de  Saint-Claude,  doit-il  fêter,  outre  le  titulaire  de 
Saint-Léon,  celui  de  Saint-Claude,  ratione  subjectionis  ? 

Nous  ne  le  pensons  pas.  Ratione  subjectionis,  il  n'y  a 
que  le  clergé  du  diocèse  qui  doive  célébrer  le  Titulaire 
de  la  cathédrale,  aux  termes  du  décret  de  la  S.  C.  des 
Rites  du  9  juillet  1895,  n.  3863,  ad  2  :  «  Eodem  ritu  du- 
plici prima?  classis  cum  octava  celebrari  débet  festum 
solemnius  Titularis  ecclesia?  ab  iis  omnibus  de  clero, 
quibus  eadem  ecclesia  propria  est,  aut  ratione  beneficii, 
aut  ratione  subjectionis  ;  adeo  ut  eodem  sub  ritu  reco- 
lendus  sit  etiam  Titulus  cathedralis  ecclesia?  ab  universo 
clero  totius  diœeesis,  sine  octava  tamen  a  Regulari.  » 
On  donne  clairement  à  entendre  par  ces  paroles  que 
Tunique  cas  de  sujétion  d'une  église  principale  qui  mo- 
tive la  célébration  de  son  Titulaire  est  celui  qui  concerne 
tout  le  clergé  du  diocèse  par  rapport  à  l'église  cathédrale. 


297.  —  Doit-on  fêter  le  Titulaire  des  églises  dont  les  bé- 
néfices ont  été  supprimés  ou  concentrés  en  d'autres 
églises  ? 

A  l'époque  napoléonienne  plusieurs  églises  de  V.  lurent  suppri- 
mées, détruites  ou  réduites  à  des  usages  profanes,  et  les  béné- 
fices, même  paroissiaux,  de  ces  églises  furent  réunis  avec 
ceux  d'autres  églises  paroissiales  qui  existent  toujours  : 
cependant  ils  gardèrent  le  titre  des  églises  auxquelles  ils 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    297-298.  21 

appartenaient,  bien  que  ces  dernières  n'existent  plus.  Le 
curé,  investi  de  ces  divers  bénéfices,  qui  constituent  la  mense 
paroissiale,  est-il  tenu  de  garder  le  souvenir  des  Titulaires 
de  chaque  bénéfice  en  en  faisant  l'office,  ou  du  moins  en  en 
célébrant  la  messe  ? 

Nous  pensons  qu'il  n'y  est  pas  tenu,  à  moins  que  l'au- 
torité compétente  ne  lui  en  ait  imposé  expressément 
l'obligation  dans  l'acte  d'union  de  ces  divers  bénéfices 
avec  la  paroisse  actuelle.  Car  il  faut  qu'une  église  existe, 
pour  pouvoir  en  fêter  le  Titulaire  ;  l'église  détruite,  cette 
obligation  cesse  par  le  fait.  Si  cependant,  pour  conserver 
le  souvenir  des  anciens  Titulaires,  cette  obligation  avait 
été  imposée  par  l'autorité  légitime,  il  faudrait  évidem- 
ment s'y  conformer. 


298.  —  Les  religieux,  recteurs  d'une  église,  doivent-ils 
en  fêter  le  Titulaire,  et  aussi  celui  de  l'église  du  cou- 
vent ? 

Les  religieux  doivent  dire  l'office  et  la  messe,  sous  le  rite 
double  de  lre  classe,  du  Titulaire  de  l'église  jointe  à  leur 
monastère.  Si  certains  de  ces  religieux,  tout  en  continuant 
à  habiter  le  couvent,  sont  affectés  au  service  ordinaire  d'une 
autre  église,  où  ils  célèbrent  chaque  jour,  font  les  fonc- 
tions, etc.,  doivent-ils  célébrer  également  la  fête  du  Titu- 
laire de  cette  autre  église,  per  integrimi  officium,  outre  celte 
du  Titulaire  de  l'église  du  couvent  ?  Et  sont-ils  tenus  à  en 
faire  mémoire  aux  suffi  âges  de  l'office  ? 

Quand  un  religieux  est  établi  recteur  d'une  église, 
autre  que  celle  de  son  couvent,  il  doit,  aux  termes  du 
décret  cité  (Q.  295),  en  célébrer  la  fête  du  Titulaire  per 


on 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    2ÙS-299. 


iniegrûm  officium,  y  compris  la  mémoire  aux  suffrages, 
sans  préjudice  du  Titulaire  de  l'église  du  couvent  auquel 
il  appartient.  S'il  n'est  pas  recteur  de  l'église,  mais  seu- 
lement chapelain  d'occasion,  il  n'y  est  pas  tenu. 

Il  faut  en  dire  autant  d'un  chanoine  de  cathédrale  ou 
de  collégiale,  qui  serait  en  même  temps  recteur  d'une 
autre  église  :  il  doit  célébrer  le  Titulaire  des  deux  églises. 


299.  —  De  la  concurrence  de  l'octave  de  la  Dédicace  de 
toutes  les  églises  du  diocèse  avec  une  antre  fête  du  même 

rite. 

Comment  doit-on  régler  les  Têpres  de  l'octave  de  la  "Dédicace 
de  toutes  les  églises  d'un  diocèse  en  concurrence  avec  une 
autre  fête  du  même  rite  ? 

Il  faut  distinguer  entre  les  églises  consacrées  et  les 
églises  simplement  bénites.  Les  unes  et  les  autres  doivent 
sans  doute  célébrer  la  Dédicace  de  toutes  les  églises  du 
diocèse  :  toutefois  cette  fête  est  primaire  pour  les  églises 
consacrées,  elle  est  secondaire  pour  les  autres.  Ainsi  a 
repondu  la  S.  C.  des  Rites  le  24  mai  Inni  (Mam't.  eccîes., 
t.  XIII.  p.  194).  Par  conséquent,  en  concurrence  avec 
une  fête  primaire  du  même  rite,  les  vêpres  seront  parta- 
lans  les  églises  consacrées:  dans  les  églises  bénites, 
(Elee  seront  de  la  fête  primaire,  avec  mémoire  de  la  Dé- 
(ficace  de  toutes  les  églises. 

[Mais  ceci  a  été  modifié  par  les  nouvelles  Rubriques, 
tit.  IX.  n.  i  :  Ft'stum  Dedicatùaiis  rujuslibet  ecclesia? 
^mper  primarium  et  Festum  Domini.  »  —  De  plus, 
le  jour  octave  de  toute  fête  primaire  de  J  ^classe  est  double 
majeur  primaire.  On  devra  donc  tenir  compte  de  ces 
fleux  modifications  pour  résoudre  la  question  posée].  —  Tr„ 


OTEsTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    300.  23 


300.  —  Des  génuflexions  à  la  consécration  à  la  messe. 

En  faisant  les  génuflexions  après  la  consécration  de  l'hostie  et 
du  calice,  le  prêtre  Honorius  demeure  un  instant  le  gen«u 
en  terre  et  incline  la  tète  en  adorant  le  saint  Sacrement. 
Fait-il  bien  ? 

La  rubrique  dit  que  le  prêtre,  après  avoir  proféré  les 
paroles  de  la  consécration  de  l'hostie,  *  gcnuflexus  eam 
adorât  ».  De  même,  après  la  consécration  du  calice  : 
«  Celebrane,  adorato  Sacramento,  surgit.  »  —  Gavante 
commente  en  ces  termes  le  premier  passage  :  «  Adorai. 
Unico  genu.  ut  statini  et  facilita  surgere  possit.  »  Merato 
ajoute  (in  h.  /.,  m.  21)  :  Porro  supradicta  genuflexio, 
qua?  fit  unico  genu  post  conseeraticmem,  -sieut  fit  ante 
sumptionem  Sacramenti,  fieri  débet  cairn  ma  jori  reve- 
rentéa  et  mm  aliqua  morula.  Biss.  supra  et  Bauldry, 
par.  3,  cap.  5.  nu?n.  6.  »  Ainsi  D€B  génuflexions,  que  l'on 
doit  faire  avec  plus  de  respect,  peuvent  compoi-t»  r  un 
court  arrêt,  pas  cependant  de  façon  que  l'on  reste  quelque 
temps  le  genou  en  terrò.  louant  à  l'inclination  de  la  tête, 
c'est  une  erreur  ;  on  ne  doit  jamais  incliner  la  tète  en  fai- 
sant la  génuflexion  simple,  pa-s  même  à  la  consécration. 
Ita  Herdt  en  avertit  expressément  [S.  Lit.  Prax.,  t.  ï, 
n.  24S)  :  i  'Genuflexionem  (pust  •••►nserrationem)  facien- 
dam  esse  sine  capitis  inclinât  -ione.  » 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    301 


301.  —  Des  fonctions  dans  une  église  unique  servant  pour 
deux  paroisses. 

Il  y  a  à  B.  deux  paroisses  avec  deux  curés  qui  n'ont  qu'une 
seule  église.  Les  deux  curés  se  disputent  le  droit  d'accomplir 
les  fonctions  de  la  semaine  sainte  et  des  Quarante  Heures. 
Auquel  des  deux  appartient  ce. droit  ? 

En  ce  qui  concerne  les  Quarante  Heures,  le  droit  de 
déterminer  le  curé  appartient  uniquement  à  l'évêqueT 
dont  la  permission  est  absolument  requise  pour  les  ac- 
complir :  «  An  parochus  et  prima  dignitas  ecclesia?  cathe- 
dralis  possit  indicere  orationem  quadraginta  horarum 
et  exponere  SS.  Eucharistiœ  Sacramentum  absque  li- 
centia  Episcopi  ?  —  Resp.  :  Non  posse  »  (S.  R.  C, 
4  juin  1644,  in  Grossetana,  n.  869). 

Les  cérémonies  de  la  semaine  sainte  reviendraient 
aux  deux  curés,  puisque  tout  curé  a  le  droit  de  les  faire 
dans  sa  propre  paroisse.  Mais  à  B.  il  n'y  a  qu'une  seule 
église  pour  les  deux  paroisses  ;  or,  il  ne  convient  pas  de 
célébrer  deux  fois  dans  la  même  église  ces  fonctions  so- 
lennelles. Ce  sera  à  l'évêque  à  trancher  la  question  ;  et 
la  plus  équitable  solution  serait  que  ces  fonctions  fussent 
accomplies  alternativement  par  chacun  des  deux  curés, 
[à  moins  qu'on  ne  donne  la  préférence  à  celui  qui  est 
dans  sa  propre  église  et  qui  donne  l'hospitalité  à  la  pa- 
roisse et  au  curé  dépourvus  d'église].  —  Tr. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    302-303. 


25 


302.  —  De  l'obligation  de  la  messe  «  pro  populo  »  en  la 
fête  du  Patron  du  diocèse. 

En  donnant  la  liste  des  jours  de  fête  auxquels  se  trouve  atta- 
chée l'obligation  de  la  messe  pro  populo,  le  MonU.  eccles. 
(t  XI  p  149),  ne  mentionne  pas  la  fête  du  Patron  du  du> 
cèse  Cependant  la  S.  C.  des  Rites,  dans  le  décret  du  28  mai 
1897  [MonU.  eccles.,  t.  XIII,  p.  213),  ccmpte  cette  fête  au 
nombre  de  celles  où  le  curé  est  tenu  de  célébrer  pro  populo, 
Que  penser  donc  de  cette  obligation  ? 

Le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites,  loin  d'être  contraire, 
est  pleinement  conforme  à  ce  qu'avait  dit  le  Monitore. 
En  effet  la  S.  C.  déclare,  dans  ce  décret,  que  l'obligation 
de  la  mèsse  pro  populo  existe  pour  la  fête  du  Patron  du 
diocèse,  non  dans  toutes  les  localités,  mais  seulement 
dans  celles  où  cette  fête  est  chômée,  au  moins  de  droit  : 
«  hoc  festum  celebratur  cum  feriatione,  saltem  de  jure.  » 
Cela  veut  dire  que  l'obligation  n'existe  que  si  la  fête  est 
ou  a  été  d'obligation.  Et  c'est  précisément  ce  que  nous 
avions  dit  dans  le  Monitore,  t.  XI,  p.  149. 

303.  —   Sur  les   chapelles   des  tombeaux   de   famille, 
et  l'autorisation  d'y  célébrer  «  pro  deîunctis  ». 

Parle  décret  Aucto.  du  19  mai  1896  [MonU.  eccles.,  t.  IX.  part, 
ii  p  98)  la  S.  C.  des  Rites  accorde  :  «  in  quolibet  sacello 
se'pulcreti,  rite  erecto,  vel  erigendo,  missas  qua?  inibì  cele- 
brar! permittuntur,  posse  esse  de  requie  .  sauf  en  certains 
jours  exceptés.  Puis  dans  un  autre  décret  du  12  janvier  189;, 
m  Romana,  comme  on  demandait  :  »  Privilegium  circa 
missas  lectas  de  requie  ex  prseiato  decreto  (quod  incipit 
-iuev,     concessimi  sacellis  sepulcreti  favetne  sive  ecclesns 


26  QUESTIONS    DE    LITURGIE. Q.    303. 

vel  oratorio  publico  ac  principali  ipsius  sepulcreti  ;  sive  aliis 
ecclesiis  vel  cappellis  extra  ccemeterium  subter  quas  ad 
Légitimant  distantiam  alicujus  defuncti  cadaver  quiescit  ?  » 
—  elle  répondit  :  i  Affirmative  ad  primam  partem  ;  nega- 
tive ad  seeundam.  ■  [Monù.  eccles..  t.  X.  part.  n.  p.  224). 
On  demande  :  1°  Puisqu'on  peut  célébrer  comme  de  Re- 
quiem dans  les  chapelles  des  cimetières,  les  messes  quas 
nubi  celebiari  permittuntur.  qui  peut  permettre  la  célébra- 
tion de  ces  messes,  l'évéque.  ou  le  Saint  Siège  ?  —  2°  Com- 
ment entendre  ce  passage  du  décret  in  Romana,  qui  défend 
le?  messes  de  Requiem  accordées  par  le  décret  Aneto,  dans 
les  églises  ou  chapelles  sous  lesquelles  sont  ensevelis  des 
corps  ? 

1.  On  considère  les  chapelles  funéraires  des  tombeaux 
•de  famille  dans  les  cimetières  comme  des  oratoires  semi- 
publics  ;  par  suite,  aux  termes  du  décret  de  la  S.  C.  des 
Rites  du  23  janvier  1899  (Monù.  ecd..  t.  XI.  p.  12),  elles 
peuvent  être  érigées  par  autorité  episcopale,  et  il  suffit 
de  cette  autorité  pour  que  la  célébration  de  la  messe  y 
soit  permise. 

2.  Le  décret  cité  in  Romana  ne  défend  point  les  messes 
de  Requiem  autorisées  par  le  décret  Aneto  dans  les  ora- 
toires semi-publics  des  cimetières  ;  il  les  défend  pour  les 
églises  et  oratoires  qui  se  trouvent  hors  du  cimetière, 
extra  cœmeterium  ;  il  les  y  défend,  non  pas  .si  on  y  fait 
le  service  funèbre,  prœsente,  sepulto,  aut  insepulto  cada- 
vere, pendant  les  deux  jours  qui  suivent  le  décès  (ce  qui 
^st  concédé  pour  n'importe  quelle  église  ou  oratoire, 
même  privé),  mais  bien  quand  on  veut  y  célébrer  des 
messes  de  Requiem  en  d'autres  jours,  uniquement  parce 
qu'il  s'y  trouve  certaines  sépultures  :  cette  célébration 
est  permise  dans  les  oratoires  des  cimetières,  non  dans 

aux  qui  sont  hors  du  cimetière. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    304-305.  27 


304.  —  Les  mansionnaires  peuvent-ils  prendre  part  aux 
funérailles  sans  le  chapitre,  et  ont-ils  la  préséance  sur 
les  simples  prêtres  ? 

C'est  l'usage  à -S.  que  le  clergé,  y  compris  les  mansionnaires, 
indépendamment  du  chapitre,  prenne  part  aux  convois 
funèbres  sous  la  croix  du  curé.  —  On  demande  :  1°  Les 
mansionnaires,  qui  sont  des  bénéficiers  de  second  ordre, 
peuvent-ils  dans  ce  cas  porter  leurs  insignes  choraux  :  m 
doivent-ils  prendre  le  costume  des  simples  prêtres  ?  — 
2°  Ont-ils  droit  à. la  préséance  ? 

1.  Quand  les  mansionnaires  procèdent  en  corps,  rien 
n'empêche  qu'ils  ne  prennent  leurs  propres  insignes. 

2.  Dans  ce  cas,  ils  ont  la  préséance  sur  les  autres 
prêtres  (S.  R.  C,  20  août  1639,  in  Urbanise,  n.  686). 


305.  —  La  préséance  est-elle  due  à  tout  chanoine,  pris 
isolément  ? 

Quand  un  chanoine  de  cathédrale  va  faire  une  fonction  quel- 
conque en  un  autre  lieu,  lui  doit-on  la  préséance  sur  les  cha- 
.noines  de  collégiale,  .sui1  les  curés,  sur  les  autres  simples 
prêtres  2 

Les  chanoines  de  la  cathédrale  ont  droit  à  la  préséance 
sur  les  autres  chapitres  et  clergés  ,du  diocèse,  quand  ils 
procèdent  capitulairement  ;  mais  quand  ils  sont  isolés, 
uti  singuli,  ils  n'ont  droit  à  aucune  prerogative  et  à. au- 
cune préséance,  sauf  celle  qui  lem  revient  en  raison  de 
l'ancienneté  de  leur  ordination.  Par  suite,  un  chanoine, 


28  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    305. 

qui  se  trouve  isolé  du  chapitre,  doit  céder  le  pas,  non 
seulement  aux  chapitres  de  collégiales  et  aux  curés,  mais 
encore  aux  simples  prêtres  plus  anciennement  ordonnés. 
Ainsi  a  répondu  la  S.  C.  des  Rites  in  Caputaquen., 
17  juillet  1640,  n.  711  :  «  Dignitates  et  canonici  cathe- 
dralis  Caputaquen.  ob  aeris  intemperiem  non  obligati  ad 
residentiam  in  eivitate,  supplie arunt  declarari  :  an  ipsis 
Hxistentibus  in  locis  diœcesis  debeatur  prœcedentia  super 
alios  presbyteros  in  deferendo  SS.  Sacramentum  ?  — 
Resp.  :  Canonicis,  uti  singulis,  nullam  deberi  prœceden- 
tiam  aut  prœrogativam  .»  Et  de  même  in  Sutrina,  20  dé- 
cembre 1603,  n.  250  ;  in  Cassanen.,  19  mars  1650,  n.  928  ; 
in  Policastren.,  12  septembre  1716,  n.  2239. 

Faut-il  en  dire  autant  quand  deux  ou  trois  chanoines  font  en- 
semble une  cérémonie,  ou  sont  en  habit  ecclésiastique  ?  La 
préséance  entre  eux  est-elle  déterminée  par  l'ancienneté  de 
la  prise  de  possession  du  canonicat,  ou  par  la  date  de  l'ordi- 
nation presby-térale  ? 

De  Herdt  (Prax.  Pontif.,  t.  I,  n.  109),  écrit  ces  paroles  : 
«  Si  canonici  sint  uti  singuli  (non  capitulariter  proce- 
dentes),  nulla  gaudent  prœcedentia  aut  prerogativa,  neque 
supra  curatos,  nisi  présente  episcopo,  in  quo  casu  canonico 
ipsum  comitanti  competit  prœcedentia  supra  parochum 
ecclesiœ  ipsius.  »  L'exception  nisi  présente  episcopo,  etc., 
est  démontrée  par  De  Herdt  par  le  décret  de  la  S.  C.  des 
Rites  du  19  mai  1838  in  Gratianopolitana.  Or  ce  décret, 
base  de  la  preuve,  a  été  éliminé  de  la  récente  collection 
officielle  des  décrets  de  la  S.  C.  ;  par  conséquent,  l'ex- 
ception ne  subsiste  plus.  Il  en  résulte  que  les  décrets  cités 
plus  haut,  qui  refusent  aux  chanoines,  hors  du  chapitre, 
une  préséance  quelconque,  la  leur  refusent  également  entre 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    305-306.  29 

eux,  soit  qu'ils  accompagnent  l'évêque,  soit  qu'ils  fassent 
une  cérémonie  quelconque,  ou  qu'ils  soient  simplement 
en  habit  ecclésiastique. 


306.  —  Peut-on  mettre  un  calice  entre  les  mains  du  prêtre 
défunt,  et  ce  calice  perd-il  sa  consécration  ? 

C'est  l'usage  à  S.  de  placer  entre  les  mains  du  prêtre  défunt. 
pendant  les  funérailles,  son  calice,  qui  perd  pour  cela;  à  ce 
qu'on  pense,  sa  consécration,  en  sorte  qu'il  doit  être  con- 
sacré à  nouveau  par  l'évêque  pour  pouvoir  servir  au  saint 
Sacrifice.  —  On  demande  :  1°  Est-il  permis  de  mettre  un 
calice  entre  les  mains  du  prêtre  défunt  ?  —  2°  Ce  calice  perd- 
il  pour  cela  sa  consécration  ? 

Le  Rituel  Romain,  parlant  de  la  manière  de  vêtir  le 
prêtre  défunt,  s'exprime  en  ces  termes  (tit.  VI,  c.  i, 
n.  11)  :  «  Sacerdos  quidem  super  talarem  vestem  amictu, 
alba,  cingulo,  manipulo,  stola  et  casula  seu  pianeta  vio- 
lacea sit  indutus  »  ;  mais  il  ne  mentionne  aucunement  le 
calice  à  lui  mettre  entre  les  mains. 

Le  Pontifical,  après  avoir  décrit  comment  on  doit 
vêtir  l'évêque  défunt,  veut  qu'on  lui  mette  entre  les 
mains  une  croix  qui  repose  sur  sa  poitrine  (1.  II,  c.  xxxviii. 
n.  10)  :  «  Et  ponant  super  pectus  ejus  crucem  aliquam, 
quam  manibus  teneat.  »  Nous  pensons  qu'on  peut  éga- 
lement mettre  une  croix  sur  la  poitrine  du  prêtre  défunt. 

1.  Mais  le  calice  ?  Plusieurs  auteurs  sont  d'avis  que  ce 
n'est  pas  permis.  Ainsi  Ferraris  (v.  Sacerdos,  n.  6  : 
«  Sacerdotum  defunctorum  manibus  aptari  non  débet 
calix.  »  De  même  Ursaya  (Discept.  eccl.,  t.  VII,  part.  n. 
dise.  31,  cap.  33),  qui  en  donne  cette  raison  :  Ne  exce- 
datur  forma   Ritualis,   quod  licet  singillatim  enumeret 


30  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    30  3. 

▼estes  et  ornamenta  prò  diversa  eujuscumque  qualitate 
defuneto  apponenda.  calicem  numquam  enunciat.  i 
Enfin  Clerieato  (De  Sacrif.  miss.,  t.  III,  decis.  50,  n.  49)  : 
a  A  Rituali  Romano  inter  vestes  sacras,  quibus  induendus 
est  saeerdos  defunetus.  non  connumerantur  ealix  et  pa- 
tena :  unde  dedueitur  hsec  vasa  sacra  minime  ponenda 
in  manibus  sacerdotum  defunctorum.  » 
Ainsi,  la  principale  raison  de  ces  auteurs  pour  réprou- 
ver l'usage  de  placer  le  calice  et  la  patène  entre  les  mains 
du  prêtre  défunt  est  le  silence  du  Rituel  Romain.  Mais 
c'est  là  une  raison  négative,  qui  ne  suffirait  pas  à  rendre 
sans  valeur  une  coutume  prœter  legem. 

\  aurait-il  donc  une  défense  ecclésiastique  d'ordre 
général  ? 

On  cite  divers  synodes,  provinciaux  ou  diocésains,  qui 
interdisent  cette  pratique  ;  par  exemple  le  concile  pro- 
vincial de  Bénévent  de  Î693  :  un  synode  diocésain  de 
Foligno,  un  autre  d*Anagni,  un  concile  de  Milan  (qui  se 
borne  à  reproduire  les  paroles  du  Rituel),  enfin  le  can. 
Xtifto.  39,  Dist.  I.  de  eonseer.  Tels  sont  les  textes  allégués 
par  Ferraris  et  Ursaya. 

Ce  sont  là  des  conciles  et  synodes  particuliers,  qui 
n'ont  de  valeur  que  pour  \^<  régions  où  ils  ont  été  pu- 
bliés. Seul  pourrait  faire  difficulté  le  can.  Xemo,  39,. 
Dist.  I.  de  Cous.,  qui  ferait  partie  du  Corpus  Juris,  ou 
du  moins  du  Décret  de  Gratien.  Mais  malgré  nos 
cherches,  il  nous  a  été  impossible  de  trouver  cette  prohi- 
bition. Au  reste,  il  résulte  des  Lettres  d'érudition  ecclé- 
siastique de  Pompeo  Sarnelli.  qui  le  premier  a  donné 
cette  référence  (c'est  a  lui  que  Ta  empruntée  Ursaya, 
de  qui  Ta  prise  Ferraris),  qpiie  le  passage  doit  être  inter- 
prété tout  autrement.  Voici  d'ailleurs  Les  propres  paroles 
irnelE  (t.  I.  lett.  33.  n.  4)  :     Quant  aux  loia  cano- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    .W.  31 

niques,  elles  ne  s'opposent  pas-  à  ce  que  les  corps  soient 
ensevelis  ou  avec  les  vetiemrentte  communs,  ou  avec  les 
vêtements  sacrés  propres-  à  la  dignité  du  défunt  ;  elles 
défendent  seulement  d'envelopper  les  corps  dans-  l'es 
ornements  sacrés.  C'est  ainsi  qu'il  faut  entendre  le  canon 
ôité  Nemo\  40,  de  Cous.,  Dist.  I.  le  concile  d'Auvergne, 
can.  3,  et  celui  d'Auxerre,  can.  12,  disant  :  Non  licei 
moriuis  neque  Eueharistiam,  neque  osculimi  tradì,  nec 
pallis  corporei  eorum  involvi  ;  car  on  entend  ici  par  palle 
le  vêtement  de  l'autel,  communément  appelé  corporal; 
et  que  le  Pontifical  Romain  appelle  corporales  pallœ.  » 
—  Ces  canons,  en  somme,  défendent  d'envelopper  les 
corps  (quels  qu'ils  soient  d'ailleurs,  de  clercs  ou  de 
laïques),  dans  les  corporaux  sur  lesquels  est  déposée 
l'hostie  consacrée  ;  mais-  il  y  a  loin  de  là  à  l'usage  de 
placer  entre  les  mains  des  prêtres  défunts  le  calice  et  la 
patène. 

Quoi  qu'il  en  soit,  une  déclaration  autorisée  de  la 
S.  C.  des  Rites  a  permis  de  tolérer  l'usage  de  placer  entre 
les  mains  du  prêtre  défunt  le  calice  et  la  patène.  C'est 
le  décret  Tuden.,  du  23  mai  1846,  ad  9,  n.  2915  :  «  Cada- 
vera  Sacerdotum  in  hac  diœcesi  deferuntur  induta  pa- 
ramenti- sacerdotalibus  atque  pr-a  manibus-  habentia 
calicem  cum  patena  intra  euppam  elevata.  Sont  qui  con- 
tradicunt,  volentes  quod  cadavera  sacerdotum,  perinde 
ac  cadavera  laïcorum,  habeant  dumtaxat  manus  ante 
pectus  conjunctas,  interque  digitos  parvam  crucem  cum 
imagine  Crucifixi.  Quœritur  an  liceat  consuetudo  in  hac 
diœcesi  servata  ponendi  calicem  cum  patena  in  manibus 
cadaverum  sacerdotum  dum  e  domo  sua  deferuntur  ad 
ecclesiam  et  in  ea  explentur  exsequise  ;  vel  talis  consue- 
tudo eliminanda  siU —  Resp.  :  Tulerandam  esse,  utpote 
antiquitati  conformem.  »  On  peut  donc  regarder  comme 


32  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    Q.    306-307. 

à  l'abri  de  toute  condamnation  l'usage  de  placer  entre 
le?  mains  du  prêtre  défunt  le  calice  et  la  patène  (1). 

2.  Si  l'on  plaçait  ainsi  un  calice  entre  les  mains  d'un 
prêtre  défunt,  ce  calice  perdrait-il  eo  ipso  sa  consécra- 
tion ? 

Il  n'est  fait  aucune  mention  d'une  exsécration  de  ce 
genre  dans  les  lois  ecclésiastiques.  On  trouve  seulement, 
dans  le  passage  cité  de  Sarnelli,  que  les  Pères  du  concile 
d'Auvergne,  can.  5.  prirent  la  décision  suivante  :  «  De 
opertorio  dominici  eorporis.  seu  palla  altaris,  numquam 
sacerdotis  corpus,  dum  ad  tumulum  evehitur,  obtegatur  ; 
quia,  sacro  velamine  usibus  suis  reddito,  dum  hono- 
rantur  corpora.  altaria  polluuntur.  »  Il  s'agit  donc  de 
corporaux  dont  on  recouvrait  les  corps  des  prêtres  dé- 
funts :  et  Ih  concile  semble  parler  d'une  pollution,  non 
canonique,  mai?  plutôt  morale:  il  y  aurait  quelque  in- 
décence a  ce  que  ces  voiles  soient  utilisés  de  nouveau  au 
service  de  l'autel.  Il  est  d'aileurs  évident  que  ce  concile 
n'est  pas  œcuménique,  et  n'a  donc  pas  de  valeur  pour 
l'Eglise  universelle. 


307.  —  Obligation  du  recteur  d'une  église  de  religieuses, 
en  ce  qui  concerne  le  Titulaire. 

A  X..  un  prêtre  du  clergé  séculier  est  recteur  d'une  églts 
religieuses,  qui  a  pour  titulaire  le  saint  Nom  de  Jésus  :  la 
fête  en  est  marquée  au  calendrier  des  religieuses  le  14  jan- 

(1)  Il  est  vrai  que  plus  tard,  m  Gadicen.,  8  juin  1S9'J  [Monit.  ec- 
cles.,  t.  XI.  p.  202),  la  S.  C.  répondit  à  une  demande  semblable  : 
«  Affirmative,  dummodo  calix  adhibeatur  qui  missa?  non  deserviat.  » 
Mais  ce  décret,  qui  s'éloigne  de  la  décision  citée  in  Tu.len.,  ne  figure 
pas  dans  la  récente  collection  officielle. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    307.  33 

vier  ;  tandis  qu'au  calendrier  du  diocèse,  auquel  le  recteur 
est  tenu  de  se  conformer,  elle  est  assignée  au  second  di- 
manche après  l'Epiphanie.  Or,  on  demande  :  1°  Ce  recteur 
est-il  tenu  de  célébrer  le  14  janvier  la  fête  du  saint  Nom  de 
Jésus  ?  —  2°  S'il  y  est  tenu,  de  quel  bréviaire  doit-il  faire 
usage  :  de  celui  des  religieuses,  ou  du  Bréviaire  Romain  ?  — 
3°  Après  avoir  célébré  le  14  janvier  la  fête  du  saint  Nom  de 
Jésus,  doit-il  la  célébrer  une  seconde  fois  le  second  dimanche 
après  l'Epiphanie  ? 

1.  Le  recteur  d'une  église,  quand  il  n'y  a  pas  d'autre 
clergé  attaché  à  cette  église,  est  tenu  d'en  célébrer  le 
Titulaire  tant  à  la  messe  qu'à  l'office,  aux  termes  du  dé- 
cret du  5  juin  1899,  n.  4025,  ad  4,  dont  voici  les  termes  : 
«  Relativi  Titularis  festum  a  solo  Clero,  si  extiterit,  vel 
a  sacerdote  rectore  ecclesia?  aut  publico  oratorio  addicto, 
per  integrum  officium  celebrabitur  :  secus  in  defectu 
cujusvis  cleri,  per  solas  missas  juxta  Rubricas.  »  Ce  dé- 
cret, tel  qu'il  est  conçu,  est-il  applicable  aux  recteurs  des 
églises  de  religieuses  ?  Il  ne  semble  pas.  L'esprit  du  dé- 
cret ^st  qu'il  suffit  que  la  célébration  de  la  fête  du  Titu- 
laire soit  faite  par  un  corps  moral  capable  de  l'accomplir. 
Or,  si  au  lieu  d'un  chœur  de  prêtres  séculiers  il  s'y  trouve 
un  chœur  de  religieux  ou  de  religieuses,  il  suffira  que 
l'office  du  Titulaire  soit  dit  au  chœur,  et  que  la  messe 
en  soit  célébrée  dans  l'église,  sans  que  le  recteur  de  cette 
église  soit  tenu  à  réciter  l'office.  Le  décret  dit  :  a  solo 
Clero  si  extiterit,  vel  a  sacerdote  rectore  ecclesia.  Quand 
donc  le  clergé  ou  qui  le  remplace  (par  exemple  les  reli- 
gieuses) récite  l'office  du  Titulaire,  le  recteur,  qui  n'ap- 
partient pas  à  ce  chœur,  peut  se  contenter  d'en  célébrer 
la  messe. 

2.  Le  recteur  d'une  église,  comme  d'ailleurs  tous  les 
prêtres  qui  viennent  y  célébrer,  doit  toujours  se  con- 

VI  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    3 


34  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    307-308. 

former  au  calendrier  de  cette  église.  Quant  à  l'office  cor- 
respondant à  la  messe,  s'ils  sont  obligés  à  le  dire,  ils  le 
diront  toujours  d'après  le  Bréviaire  Romain,  non  d'après 
le  Bréviaire  monastique.  La  raison  en  est  que  pour  la 
messe  seulement  on  est  autorisé  à  se  conformer  au  Missel 
des  religieux,  et  encore  avec  la  clause  :  exclusïs  tamen 
peculiaribus  ritibus  Ordinimi  propriis  (S.  R.  C,  9  juillet- 
9  décembre  1895,  n.  3862  ;  Monti,  eccìes..  t.  IX.  part,  i, 
p.  219). 

3.  Si  le  recteur  avait  à  réciter  l'office  du  Titulaire  de 
l'église  qu'il  dessert,  autre  que  celui  du  calendrier  auquel 
il  doit  se  conformer  régulièrement,  il  n'en  devrait  pas 
moins  réciter  de  nouveau  le  même  office  au  jour  où  il 
reviendrait  dans  son  calendrier.  Et  cela  parce  qu'il  est 
tenu  d'observer  toujours  son  calendrier,  sauf  dans  les 
circonstances  où  il  en  est  exempté  par  le  droit. 


308.  —  Peut-on  ériger  un  autel  portatif  pour  la  messe 
dans  une  église  publique  ? 

A  C.  pour  le  jour  des  Morts,  une  confrérie  a  construit  dans 
_lise  paroissiale  un  catafalque  à  l'intérieur  duquel  est  un 
autel  pour  la  célébration  de  la  sainte  messe.  Peut-on  per- 
mettre d'y  célébrer  ? 

Dès  Las  qu'il  s'agit  d'une  église  publique,  révëqoe 
peut  parfaitement  permettre  l'érection  d'un  autel  quel- 
conque, même  portatif.  C'est  seulement  dans  les  maisons 
privées  qu'il  ne  peut  l'autoriser. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    309-31'"». 


309.  —  Du  deuil  pour  les  ecclésiastiques. 

C'est  l'usage  à  M.  que  les  ecclésiastiques,  lors  de  la  mort  de 
leurs  proches,  portent  en  signe  de  deuil  le  col  noir  et  un 
ruban  noir  au  surplis.  Est-ce  permis  ? 

La  loi  générale  de  l'Eglise  est  que  le  clerc  porte  tou- 
jours le  costume  qui  lui  est  propre  sans  jamais  le  modifier. 
Chez  lui  les  signes  de  deuil  ne  sauraient  convenir  ;  aussi 
lui  sont-ils  interdits  par  plusieurs  synodes  particuliers. 
Ecoutons  Clericato  (De  sacrif.  miss.,  t.  III,  decis.  50-, 
n.  50)  :  e  Aliud  notandum  est,  quod  saeerdotes  et  lerici 
in  morte  suorum  parentum  non  debent  inducere  vestes 
lugubres,  more  laicorum  ;  ut  pluribus  synodalibus  de- 
cretis  comprobat  Sarnellius  tom.  /,  epist.  16,  pag.  129, 
ea  ratione,  quia,  ut  scripsit  S.  Cyprianus,  in  opere  de 
mortalitate,  dedecet  ecclesiasticos,  a  quibus  pra?dicatur 
articulus  a?terna?  vita?  ac  pra?mia  a  Deo  promissa  bene 
facientibus,  fiere  et  mœstitiam  profit  eri  dum  eorum 
conjuncti  ad  possessionem  œternorum  honorum  sunt 
vocati.  »  Au  passage  cité,  Sarnelli  confirme  son  dire  par 
les  prescriptions  du  Ve  concile  de  Milan  de  1579,  et  des 
synodes  de  Plaisance  en  1589,  de  Florence  en  1589  et 
d'Amelia  en  1595.  —  Par  conséquent  l'usage  observé  à 
M.  est  à  condamner  et  à  supprimer. 


310.  —  Peut-on  chanter  le  même  jour  une  seconde  messe 
pour  un  défunt,  mais  non  de  Requiem  ? 

Une  confrérie  érigée  à  L.  est  dans  l'usage,  après  les  funérailles 
des  confrères,  faites  par  le  clergé,  de  célébrer  le  même  jour 
une  seconde  messe,  précédée  de  l'office  des  morts,  mais  non 


36  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    310-311. 

de  Requiem.  Est-ce  permis  ?  Et  la  confrérie  satisfait-elle 
ainsi  à  son  obligation  ? 

Voici  à  ce  sujet  un  décret  de  la  S.  C.  des  Rites,  du 
23  mai  1846,  n.  2915,  ad  13  :  «  An  in  diebus  duplicibus 
minoribus  ac  majoribus  liceat  cantali  nocturnum  de- 
functorum  ac  etiam  totum  officium,  non  quidem  ex 
fundatione,  sed  ex  sola  pia  voluntate  petentium,  quin 
immediate  post  cantetur  missa  ;  vel,  si  postulata,  can- 
tatur  de  festo  aut  de  die  occurrente  ?  —  Resp.  :  Tolerari 
posse.  »  On  peut  donc  tolérer  qu'aux  jours  où  la  rubrique 
ne  permet  pas,  présente  cadavere,  plusieurs  messes  chan- 
tées de  Requiem,  on  fasse  un  service  funèbre  en  récitant 
l'office  des  morts  et  en  chantant  la  messe  du  jour,  lorsque 
le  service  n'est  pas  fondé.  Xous  pensons  qu'on  peut  le 
tolérer  aussi  lorsqu'il  existe  une  coutume  légitime,  et 
que  cette  coutume  permet  également  à  la  confrérie  de 
satisfaire  ainsi  à  l'obligation  résultant  de  ses  statuts. 
Ceci  étant  dit  pour  les  jours  où  la  rubrique  ne  permet  pas 
les  messes  de  Requiem,  comme  aux  jours  de  rite  double. 
Lorsqu'elle  les  permet,  comme  aux  jours  de  rite  semi- 
double,  on  pourra  et  on  devra  chanter  la  seconde  messe 
de  Requiem  (S.  R.  C,  13  juillet  1883,  in  Canversanen., 
ad  2  ;  Monit.  ecel,  t.  IV,  part,  i,  p.  259). 


311.  —  Deux  chanoines  seulement   peuvent-ils  et  doivent- 
ils  psalmodier  l'office  au  chœur  ? 

Il  est  souvent  arrivé  à  M.  qu'il  ne  se  soit  trouvé  au  chœur  que 
deux  chanoines,  les  autres  étant  absents,  et  alors  ces  cha- 
noines sont  revenus  chez  eux  dire  l'office  en  leur  particulier, 
parce  que,  disent-ils,  alors  le  chœur  est  nul,  par  défaut  du 
nombre  légal.  Que  penser  de  leur  manière  de  faire  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    311-312-313.  37 

Ils  se  trompent  totalement.  Le  chœur  peut  et  doit  être 
maintenu  même  avec  deux  chanoines  seulement,  et 
ceux-ci  sont  obligés  de  psalmodier  l'office.  «  Canonici, 
quamvis  pauci  sint,  puta  duo  vel  très,  tenentur  canere 
officium  in  choro  ;  alias  possunt  ab  Ordinario  distribu- 
tionibus  punctatura  privari.  Ita  censuit  Sacra  Congre- 
galo Concilii  in  Nullius  Orbetelli,  31  martii  1696  » 
(Bouix,  De  Capitulis,  sect.  III,  cap.  n,  §  11,  7°  ;  Monit. 
codes.,  t.  VI,  part,  n,  p.  185).  Ils  sont,  en  outre,  tenus 
d'avertir  l'évêque  de  l'absence  des  autres,  pour  qu'il  les 
oblige  à  venir  au  chœur. 


312.  —  De  la  génuflexion  au  saint  Sacrement  lors  des 
processions. 

Le  clergé,  passant  processionnellement  devant  l'autel  du 
saint  Sacrement,  doit-il  faire  la  génuflexion  ?  Et  s'il  le  doit, 
y  est-il  tenu  chaque  fois,  lorsqu'il  fait  plusieurs  fois  le  tour 
de  l'église  ? 

Le  clergé,  comme  les  autres,  doit  toujours  faire  la 
génuflexion,  même  quand  on  passe  processionnellement 
{bini  et  bini)  devant  l'autel  du  saint  Sacrement.  C'est 
là  une  règle  liturgique  générale  ;  on  l'observe  partout, 
notamment  dans  les  basiliques  patriarcales  de  Rome. 


313.  —  Peut-on  célébrer  les  trois  messes  de  Noël  dans  les 
oratoires  privés  ? 

Celui  qui  a  l'induit  de  l'oratoire  privé,  et  de  plus  la  permis- 
sion d'y  faire  célébrer  la  messe  le  jour  de  Noël,  peut-il  y 
faire  dire  les  trois  messes,  quoique  l'induit  ne  permette 
qu'une  seule  messe  ? 


38  QUESTIONS    DJB    LITURGIE.    Q.    313-314. 

Il  le  peut.  C'est  ce  qu'enseigne  et  démontre  Benoît  XI Y 
dans  son  Encyclique  Magno,  du  2  juin  1751,  n.  18.  Voici 
ses  paroles  :  i  In  consuetis  sive  ordinariis  Brevibus,  so- 
lenines...  dies  exeipiuntur,  quos  inter  Natalis  Christi 
Domini  dies  recensetur,  in  quo  très  a  quolibet  sacerdote 
miss*  eelebrantur.  Interdum  illi,  qui  privati  oratorii 
Breve  habet,  extraordinariuni  Breve  conceditur,  in  quo 
eidem,  valetudinis  causa,  missam  domi  audire  diebus 
etiarn  exeeptis  permittitur.  Cum  autem  in  ejusmodi  Bre- 
vibus de  unica  tantum  missa  sermo  sit,  orta  difficultas 
fuit  :  num  possent  die  Xatalis  a  sacerdote,  qui  in  ipso 
celebrabat  très  missa?  celebrari  ;  de  quo  cum  nos  eo  tem- 
quo  Concilii  ejusdem  a  secretis  eramus.  peculiarem 
dissertationem  conscripsissemus.  atque  in  lucem  edi- 
mus,  sub  die  13  januarii  anni  1725.  resolutum  a 
Congregatione  fuit,  quod  a  sacerdote  très  miss*  cele- 
brari possent,  quemadmodum  tom.  3  Thesauri  Resolu- 
tionum,  pag.  109  et  seq.  pag.  116  videre  est.  » 

Nous  avons  démontré  ailleurs  (Monit.  ecdes.,  t.  VI, 
part,  ii,  p.  92),  que  les  trois  messes  de  Noël  peuvent  être 
célébrées  dans  un  oratoire  privé  par  le  prêtre  qui  jouit 
de  l'induit  de  l'oratoire  causa  ùifirmitatis  ;  par  contre, 
le  prêtre  cœcutiens,  qui  jouit  de  cet  induit  avec  l'autori- 
sation de  dire  la  messe  de  Beata,  ne  peut  y  dire  les  trois 
messes  de  Noël. 


314.   —  Sur  les  anniversaires  empêchés  en  leur  propre 

jour. 

universaires  de  défunts,  célébrés  à  la  demande  des  pa- 
rents ou  des  amis,  peuvent-ils.  lorsqu'ils  sont  empêchés  en 
leur  propre  jour,  être  transférés  en  un  jour  de  rite  double  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    314-315.  39 

Voici  ce  que  dit  à  ce  sujet  le  décret  général  de  la  S.  C. 
des  Rites,  du  2  décembre  1891,  n.  3753  (Monit.  eccles., 
t.  XIII,  p.  307)  :  «  Eadem  anniversaria  (sive  fundata  a 
testatore,  sive  privata  ad  petitionem  viventium.  dum- 
modo  pro  die  obitus),  si  in  diem  impeditum  incidant, 
vel  in  proximam  diem  liberam  transferri  posse,  vel  in 
proximiori  antecedenti  die  similiter  libera  anticipari  ; 
dies  autem  liberi  ii  sunt  qui  superius  recensitis  non  com- 
prehenduntur.  »  Or  les  jours  où  les  anniversaires  sont 
interdits  sont  seulement  les  doubles  de  première  et  de 
seconde  classe,  les  dimanches,  les  octaves  et  vigiles  pri- 
vilégiées. Il  s'en  suit  que  les  anniversaires  empêchés  en 
leur  jour  propre  peuvent  être  transférés  ou  anticipés  au 
jour  le  plus  proche,  avant  ou  après,  quoique  ces  jours 
soient  de  rite  double  majeur  ou  mineur. 


315.  —  Peut-on  ouvrir  les  portes  de   l'église  pendant  la 
bénédiction  du  saint  Sacrement  ? 

C'est  l'usage  à  R.  qu'aux  fêtes  solennelles,  pendant  qu'on 
donne  la  bénédiction  du  saint  Sacrement,  on  ouvre  les 
portes  de  l'église,  afin  de  faire  bénir  ceux  mêmes  qui  n'en- 
trent pas  dans  l'église.  Peut-on  approuver  cette  pratique  ? 

Cette  coutume  est  sans  doute  avantageuse  pour  les 
personnes  qui,  sans  entrer  dans  l'église,  veulent  être  bé- 
nites ;  mais,  d'autre  part,  elle  expose  le  saint  Sacrement 
à  un  danger  d'irrévérence  de  la  part  de  certaines  per- 
sonnes qui  sont  au  dehors.  On  demandait  à  la  S.  G.  des 
Kit  es  :  a  An  liceat  vel  dedeceat  fores  ecclesia3  pandore 
et  repagula  removere,  ut  pateat  interna  pars  transeun- 
tibus  por  viam  dum  frenrôicefrdHS  est  popnhis  cum  SSmo 


40  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    315-316. 

Sacramento  ?  »  Elle  répondit,  le  17  septembre  1822. 
ad  8,  n.  2621  :  «  Non  decere,  nisi  judicio  Ordinarii,  ob 
peculiares  circumstantias  locorum,  aliter  permitti  posse 
videatur,  citra  periculum  irreverenti».  »  Ainsi,  sauf  le 
cas  très  rare  où,  au  jugement  de  l'évêque,  il  n'y  a  pas 
danger  d'irrévérence,  l'usage  d'ouvrir  les  portes  de 
l'église  pendant  la  bénédiction  n'est  pas  à  tolérer. 


316.  —  L'évêque  officiant  pontificalement  doit-il  retirer 
sa  calotte  pendant  le  chant  de  l'Evangile  ? 

Lorsqu'il   officie  pontificalement,  l'évêque  doit-il  retirer  sa 
calotte  pendant  qu'on  chante  l'Evangile  ? 

Le  décret  qui  fait  loi  en  cette  matière,  est  de  la  S.  C. 
Cérémonials  en  date  du  20  mai  1890  ;  en  voici  la  te- 
neur :  An  Emi  et  Rmi  Dni  Cardinales,  sive  Rmi  Epis- 
copi, et  quotquot  indulto  apostolico  gaudent  usu  pileoli, 
sacro  assistentes.  sive  seorsim  sive  collegialiter,  teneantur 
detegere  caput  ad  cantum  Sacri  Evangelii  et  dum  thu- 
rificantur  ?  »  —  Resp.  :  Affirmative  >  (Monti,  ecdes., 
t.  VII.  part.  i.  p.  102  ;  [Canoniste.  1891,  p.  376]).  De  ce 
décret  il  résulte  que  les  prélats  ayant  l'usage  de  la  ca- 
lotte doivent  la  retirer  pendant  le  chant  de  l'Evangile, 
quand  ils  assistent  isolément  ou  collégialement,  à  la 
messe  chantée  ou  solennelle,  mais  non  quand  i!s  la  cé- 
lèbrent eux-mêmes.  Pour  la  célébration  de  la  messe,  il 
faut  observer  adamussim  les  rubriques  du  Missel  et  du 
Cérémonial  des  Evêques  ;  d'où  il  suit  que  les  prélats 
qui  ont  l'usage  de  la  calotte  n'ont  à  la  quitter  ni  à  l'Evan- 
gile, ni  à  l'encensement  ;  au  contraire,  ils  doivent  re- 
•ir  celui-ci  ayant  en  tête  la  mitre  et  la  calotte.  Et 
telle  est  la  pratique  observée  dans  les  Basiliques  de  Rome. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    317.  41 


317.  —  Doit-on  faire  usage  de  1'  «  ombrellino  »  pour 
placer  le  saint  Sacrement  sur  le  trône  ? 

Doit-on  faire  usage  de  Y  ombrellino  quand  le  diacre,  après  avoir 
retiré  le  saint  Sacrement  du  tabernacle,  va  le  placer,  en 
passant  derrière  l'autel,  sur  le  trône  qui  est  sur  l'autel  lui- 
même  ? 

Quand  on  ne  porte  pas  le  saint  Sacrement  hors  du 
presbyterium,  on  ne  fait  pas  usage  de  V ombrellino.  Seul 
le  Rituel  Romain  (non  le  Missel  ni  le  Cérémonial  des 
Evêques)  parle  de  Y  ombrellino,  dont  il  prescrit  l'usage 
pour  les  processions  du  saint  Sacrement,  quand  on  le 
porte  depuis  l'autel  jusqu'au  dais  qu'on  ne  peut  appro- 
cher davantage  de  l'autel.  Gardellini.  qui  fait  cette  ob- 
servation, écrit  à  ce  sujet  (Ad  Instruct.  Clément.,  §  xix, 
n.  17)  :  «  Quod  si  talis  sit  harum  (ecclesiarum)  structura, 
ut  (baldachinum)  nequeat  deferri  intra  presbyterium, 
umbrella  erit  adhibenda.  »  Ainsi  on  ne  se  sert  pas  de 

Y  ombrellino  quand  le  saint  Sacrement  ne  franchit  pas 
l'enceinte  du  presbyterium.  La  S.  C.  des  Rites  a  déclaré, 
le  16  décembre  1828,  in  Mexicana,  ad  2,  n.  2689,  que  le 
diacre  ou  le  prêtre  qui  expose  le  saint  Sacrement  ou  le 
reporte  sur  l'autel,  ne  doit  pas  prendre  le  voile  humerai, 
celui-ci  n'étant  requis  que  si  le  saint  Sacrement  est 
porté  hors  du  presbyterium  (1).  Il  faut  en  dire  autant  de 

Y  ombrellino. 

(!)  Voici  la  teneur  de  ce  décret  :  «  Dubitatur  an  sacerdos  vel  dia- 
conus,  qui  SS.  Sacramentum  exponit  vel  reponit,  debeat  necne  uti 
velo  humerali.  —  Resp.  :  Si  tabernaculum  est  in  eodem  altari,  \elo 
humerali  non  est  opus  ;  si  diverso  in  altari  extaret  tabernaculum, 
vélum  humerale  est  adhibendum.  b 


42  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    318. 


318.  —  De  la  bénédiction  des  oratoires  semi-publics. 

Une  communauté  de  sœurs  voudrait  affecter  à  l'usage  d'ora 
toire  semi-public  un  local  qui  doit  être  plus  tard  converti  en 
dortoir.  —  On  demande  :  1°  Doit-on  nécessairement  bénir 
un  oratoire  semi  public  ?  —  2°  Que  penser,  dans  l'espèce, 
de  cette  communauté  ? 

1.  Il  faut  distinguer  la  bénédiction  solennelle  de  la 
bénédiction  privée.  La  première  est  celle  que  le  Rituel 
Romain  prescrit  pour  les  églises  et  les  oratoires  publics. 
La  seconde  est  celle  que  le  même  Rituel  autorise  pour 
un  lieu  quelconque  (benedictio  loci). 

Cela  posé,  il  est  certain  que  les  oratoires  publics  doi- 
vent être  consacrés  ou  bénits  solennellement.  Il  est  éga- 
lement certain  que  les  oratoires  privés  ne  sont  ni  consa- 
crés ni  solennellement  bénits,  et  ne  reçoivent  que  la 
benedictio  loci,  aux  termes  du  décret  de  la  S.  C.  des  Rites, 
du  5  juin  1899,  ad  6,  n.  4025  :  «  S.  R.  Congregalo  mandat 
ut  nullum  ex  oratoriis  privatis  consecretur,  aut  benedic- 
tinne  donetur  solemni,  qua1  in  Rituali  Romano  legitur  ; 
mmI  ea  tantum  formula  benedicatur,  qua?  prò  domo  nova 
aut  loco  in  eodem  Rituali  habetur.  » 

Et  les  oratoires  semi-publics  ?  Pour  ceux-ci,  la  bene- 
dir t ion  solennelle  est  facultative  ;  en  d'autres  termes,  on 
peut  leur  donner  la  bénédiction  solennelle  ou  privée, 
suivant  ce  qu'on  jugera  le  meilleur.  C'est  ce  que  nous 
concluons  du  même  décret  de  la  S.  C.  des  Rites,  qui  dit 
au  n.  5  :  «  In  oratoriis  autem,  qua?  existunt  in  a?dibus 
episcopalibus,  seminariis,  hospitalibus,  domibusque  Re- 
gularium,  relativum  Titularis  festum  non  celebrabiturr 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    318.  43 

nisi  in  easu  quo  aliqua  ex  iis  consecrata  vel  benedicta 
solemniter  fuerint.  » 

Et  il  faut  en  dire  autant,  ce  nous  semble,  des  chapelles 
funéraires. 

2.  Un  lieu  solennellement  bénit  est,  par  là  même,  dédié 
à  Dieu  et  devenu  chose  sacré  :  il  ne  peut  donc  plus  être 
converti  à  un  usage  profane.  C'est  pourquoi  l'oratoire 
privé  ne  reçoit  pas  de  bénédiction  solennelle,  puisqu'il 
n'es*  pas  affecta  perpétuellement  au  culte,  mais  seule- 
ment pour  le  temps  où  un  y  célébrera  la  sainte  messe. 
Ecoutons  Gattico  (De  orat.  dom..  c.  xin.  n.  20)  :  Non 
minus  per  solemnem  consecrationem  perpetuo  Deo  de- 
voventur  loca  consecrata,  quam  per  simplieem  benedie- 
tionem  Dei  tantum  cultibus  loca  benedicta  dedicantur. 
Quanta  ergo  deformitas  foret  oratorium  Deo  in  perpetuum 
dedicare,  quod  vel  ad  libitum  privilegiati  potest  in  usus 
communes  converti,  alibi  transferendo  executionem  pri- 
vilegii  domesticarum  missarum,  vel  saltem  per  illius 
mortem  ineptum  redditur  sacrificio,  in  quo  potior  divini 
cultus  ratio  consistit  ?  i 

Ainsi  un  oratoire  qui  n'a  pas  été  béni  solennellement, 
peut  parfaitement  être  désaffecté  et  servir  de  nouveau 
à  des  usages  profanes.  Il  en  est  de  même  d'un  oratoire 
semi-public.  Par  conséquent,  si  les  sœurs,  dans  notre  cas, 
ne  font  pas  bénir  solennellement  leur  oratoire  semi-pu- 
blic, elles  pourront  parfaitement  transformer  plus  tard 
ce  local  en  dortoir  ou  l'affecter  à  n'importe  quel  autre 
usage  profane. 


44  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    319. 


319.  —  Sur  le  baise-main,  la  bénédiction  et  l'anneau  de 
l'évêque  le  vendredi  saint. 

Est-il  vrai  que  le  vendredi  saint,  l'évêque  ne  doit  pas  se  laisser 
baiser  le  main,  ni  donner  la  bénédiction,  ni  même  porter 
l'anneau  ? 

En  ce  qui  concerne  le  baise-main  et  la  bénédiction,  la 
chose  est  exacte  ;  ce  sont  choses  défendues  par  le  Céré- 
monial des  Evêques,  dont  voici  les  termes  (1.  II,  c.  xxvi, 
n.  2)  :  «  Episcopus  hac  die  nulli  manu  nec  verbo  benedicit, 
neque  recipit  osculum  manus  ab  aliquo,  sed  nec  ipse 
osculatur  textum  Evangelii,  nec  incensatur  ut  alias.  » 
Et  de  même  la  S.  C.  des  Rites  in  Arbore?}.,  18  sep- 
tembre 1666,  n.  1342,  a  donné  les  réponses  suivantes  : 
«  2.  An  vi  Cœremonialis  Episcoporum  feria  VI  in  Paras- 
ceve  abstinere  debeat  Episcopus  a  danda  benedictione 
et  a  manu  ad  osculandum  praebenda,  tempore  tantum 
divinorum  officiorum,  an  per  totam  diem  ?  —  3.  An  ab 
iisdem  benedictionibus  dandis,  osculisque  recipiendis 
abstinere  debeat  episcopus  in  choro  per  integrum  tri- 
duum  majoris  Hebdomada?  ?  —  Resp.  :  Ad  II.  Per  to- 
tam diem.  —  Ad  III.  In  feria  VI  in  Parasceve  tantum.  » 
—  C'est  donc  seulement  le  vendredi  saint,  et  pendant 
toute  la  journée  (et  non  jusqu'au  Gloria  du  samedi  saint, 
comme  certains  le  pensent),  que  l'évêque  doit  s'abstenir 
de  bénir  et  de  se  laisser  baiser  la  main. 

Doit-il  aussi  quitter  l'anneau  ?  Malgré  toutes  nos  re- 
cherches dans  les  livres  liturgiques  et  les  ouvrages  des 
liturgistes,  nous  n'avons  rien  trouvé  qui  concerne  une 
défense  de  porter  l'anneau  le  vendredi  saint.  Nous  n'igno- 
rons pas  que  tel  est  l'usage  en  divers  lieux  :  mais  cet 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    319-320.  45 

usage  nous  parait  peu  raisonnable.  Car  si  pour  les  céré- 
monies de  ce  jour  et  pour  la  messe  des  Présanctifiés 
l'évêque  ne  doit  pas  quitter  son  anneau,  pourquoi  de- 
vrait-il ne  pas  le  prendre  le  reste  du  jour  ?  Bien  plus,  la 
signification  symbolique  de  l'anneau  permet  de  penser 
que  l'évêque  ne  doit  jamais  le  quitter.  L'anneau  signifie 
la  fidélité  à  sa  propre  Eglise,  dont  l'évêque  est  comme 
l'époux  ;  cette  fidélité  doit  être  constante  et  ne  jamais 
cesser,  même  un  seul  jour. 


320.  —  Que  faire  quand  les  futurs  époux  n'ont  pas 
d'anneau  à  faire  bénir  ? 

Le  curé  Vital  se  trouve  parfois  avoir  à  procéder  au  mariage  de 
personnes  très  pauvres,  qui  n'ont  pas  d'anneau  conjugal. 
Peut-il  alors  omettre  la  bénédiction  de  Panneau  ? 

La  bénédiction  de  l'anneau  ne  doit  jamais  s'omettre. 
Voici  ce  que  la  S.  C.  des  Rites  déclara  et  suggéra  à  l'évêque 
de  Barcelone,  qui  rapportait  que  les  curés  omettaient 
la  formule  de  la  bénédiction  de  l'anneau  lors  des  ma- 
riages des  pauvres  qui  n'en  avaient  pas  :  Censuit 
(S.  R.  C.)  pastorali  Rmi  Episcopi  sollicitudini  commen- 
dare ut  consulere  velit  quatenus  ejusmodi  ritus  benedi'  - 
tionis  annuii  nunquam  omittatur  :  vel  pra?cipiendo  pa- 
rochis  ut  unum  annulum  semper  secum  teneant,  qui 
sponsis  eo  deficientibus  prò  tali  benedictione  rit-'  ex- 
plenda  tradatur,  vel  eosdem  sponsos  monendo  ut  illuni 
ex  metallo  infimi  valoris  sibi  provideant  a  (4  mai  1882 
in  Barcinonen.,  n.  3548).  —  Lors  donc  qu'on  aura  à 
faire  à  de  pauvres  gens  qui  ne  peuvent  se  procurer  d'al- 
liance, le  curé  devra  engager  les  futurs  à  se  procurer  un 


46  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    320-321. 

anneau  de  métal  non  précieux,  pour  quelques  sous  :  g» 
bien  il  aura,  par  devers  lui.  une  alliance  qui  servira  à  la 
bénédiction  pour  tous  les  mariages  des  pauvres  gens  qui 
n'ont  pas  la  leur. 


321.  —  Sur  le  calendrier  des  églises  des  religieuses  à  vœux 
simples. 

Puisqu'on  doit,  pour  la  messe,  se  conformer  au  calendrier  de 
l'église  où  Ton  celebre,  que  doit-on  faire  dans  les  églises  de 
religieuses  à  vœux  simples,  qui  dépendent  de  l'évêque, 
mais  ont  cependant  un  autre  calendrier  que  celui  du  dio- 

Si  cet  Institut  de  religieuses  n'est  pas  encore  approuvé 
par  le  Saint  Siège,  et  par  simple  dévotion,  avec  la  per- 
mission de  l'évêque,  suit  un  autre  calendrier  que  celui 
du  diocèse,  nous  ne  pensons  pas  que,  pour  la  messe  cé- 
lébrée dans  les  églises,  on  doive  suivre  leur  calendrier. 
Que  si.  après  le  décret  laudatif,  ou  même  avant,  cet  Ins- 
titut de  religieuses  a  obtenu  de  la  S.  C.  des  Rites  l'induit 
d'avoir  un  calendrier  particulier,  alors  on  devra  s'y 
conformer  pour  la  célébration  de  la  messe  dans  leur 
église  et  même  dans  leur  oratoire.  Cette  conclusion  est 
conforme  au  décret  suivant  de  la  S.  C.  des  RiU->  :  lu 
esiis  alicui  religiosa?  familia?  concreditis,  sacerdotes 
exteri  in  illis  célébrantes  tenenturne  sequi  calendariurn 
lem  (amili»,  si  proprium  habeatur  ?  —  Resp.  : 
Affirmative     (15  décembre  1399,  Urbis,  ad  2,  n.  4uM). 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    322-323, 


322.  —  Sur  une  coutume  pour  la  bénédiction  de  Peau 
bénite. 

Lorsque,  dans  une  église  de  L.  où  il  y  a  plusieurs  bénitiers,  on 
veut  faire  de  l'eau  bénite,  le  prêtre  se  place  au  milieu  de 
l'église  et  là  dit  les  prières  du  missel,  avec  l'intention  de 
bénir  l'eau  de  tous  les  bénitiers  ;  puis  il  porte  le  sel  à  chaque 
bénitier  et  le  mélange  en  récitant  chaque  fois  la  formule. 
Que  penser  de  cette  pratique  ? 

Cette  pratique  semble  légitime  et  digne  d'approbation. 
Pourvu  que  les  objets  à  bénir  soient  à  la  vue  du  prêtre, 
on  peut  les  bénir  tous  ensemble  en  une  seule  fois,  à  l'ex- 
ception de  ce  qui  concerne  chaque  objet  en  particulier. 
C'est  ce  qu'on  fait  pour  la  consécration  des  autels  fixes 
et  portatifs  ;  ainsi  que  pour  la  bénédiction  des  images 
et  autres  objets,  d'après  le  Rituel. 


323.  —  Peut-on  tolérer  la  coutume  de  dire  des  messes 
basses  de  Requiem  aux  3e,  7e,  30e  jours  et  aux  anniver- 
saires, en  des  jours  de  rite  double  ? 

C'est  l'usage  dans  le  diocèse  de  P.  de  célébrer,  même  aux  jours 
de  rite  double,  des  messes  basses  de  Requiem  pour  les  3  . 
30e  jours,  et  pour  i'amKveisaire  de  la  mort  ou  sépulture  des 
défunts.  Peut-on  le  tolérer  ? 

Cette  coutume  est  en  opposition  avec  les  lois  litur- 
giques, qui  permettent,  aux  jours  de  rite  double  mineur 
ou  majeur  (les  doubles  de  1  et  de  II  classe  étant  exclus), 
de  célébrer  la  messe  de  Requiem  chantée,  mais  non  la 
messe   basse.    Ainsi  la  S.  C.  des    Rites    a   répondu,  le 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    323-324. 

23  août  1766,  m  Carthaginen.,  ad  2.  n.  2482  :  «  An  die- 
bus  3°,  7°,  30°  a  depositione  defurieti.  in  quibus  occurrit 
officium  duplex  per  annum,  non  tamen  festivus  de  pree- 
cepto,  celebrari  possint  officium  et  missa  defunctorum  ? 
et  an  praedicti  dies  numerari  debeant  a  die  obitus,  vel  a 
die  depositionis  ?  —  Resp.  :  Affirmative  ad  primam  par- 
tent dummodo  sermo  sit  de  missa  cantata;  ad  secundam 
partem,  praedictos  dies  ni.  vu  et  xxx  posse  numerari  a 
die  obitus  sive  a  die  sepultura?  juxta  diversam  ecclesia? 
eonsuetudinem.  »  Même  décision  de  la  S.  C,  le  2  dé- 
cembre 1891,  Urbis  et  Orbis,  n.  3753.  —  Concluons-en 
que  l'autorité  ecclésiastique  ne  devra  pas  tolérer  cet 
abus  ;  elle  le  supprimera  d'elle-même,  et  s'il  y  a  des 
obstacles  considérables,  elle  fera  recours  à  la  S.  C.  des 
Rites  (S.  R.  C,  11  septembre  1847,  ad  13,  n.  2951). 


324.  —  Est-il  nécessaire  de  voiler  le  saint  Sacrement 
pendant  la  prédication  ? 

Quand,  dans  une  église  où  le  saint  Sacrement  est  exposé,  on 
fait  une  prédication,  est-il  nécessaire  de  voiler  l'ostensoir  ? 

Quand  on  prêche  pendant  que  le  saint  Sacrement  est 
exposé,  il  est  prescrit  de  le  voiler.  Voici,  sur  ce  point,  un 
décret  de  la  S.  C.  des  Rites  :  «  Num  tolerari  possit  con- 
suetudo  exponendi  SS.  Sacramentum  et  coram  eo  mis- 
sam  celebrandi  (occasione  novendialis)  in  qua  fit  post 
Evangelium  pra?dicatio  verbi  Dei  et  plerumque  de 
Sanctis  ;  et  in  qua  populus  frequens  accedit  ad  Sacram 
Synaxim  ?  —  Resp.  :  Affirmative  ;  apposito  tamen 
velamine  ante  SS.  Eueharistiam  dum  habetur  concio  » 
(10  mai  1990,  in  Mordis  Regalis,  ad  2,  n.  3728). 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    325.  49 


325.  —  Le  Vicaire  capitulaire   peut-il  permettre  l'usage 
du  trône  à  un  évêque  étranger  ? 

Le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  du  9  mai  1899,  n.  4023,  recon- 
naît à  l'évèque  le  pouvoir  de  céder  son  trône  (sauf  quelques 
réserves)  à  un  évêque  étranger.  On  demande  :  Le  Vicaire 
capitulaire  peut-il  le  permettre  ? 

Il  peut  certainement  le  faire  quand  il  s'agit  d'un  car- 
dinal ou  du  métropolitain,  auxquels  ce  droit  est  reconnu 
par  le  Cérémonial  des  Evêques  (L  I,  c.  xiii,  n.  4  et  9). 
Peut-il  agir  de  même  à  l'égard  d'autres  évêques  ou  ar- 
chevêques, la  chose  est  douteuse.  En  effet,  le  décret  cité, 
n.  4023,  parle  uniquement  de  l'évèque  qui  peut  céder 
son  propre  trône.  Si  cependant  on  considère  la  raison 
d'être  du  décret,  il  semble  que  le  Vicaire  capitulant 
puisse  donner  cette  permission.  Le  décret  a  été  rendu 
pour  la  raison  suivante  :  <  Quum  tanta  commeandi  ac 
itinerum  suscipiendorum  et  perficiendorum  facilitas 
illud  etiam  commodum  attulerit  ut  Episcopi  diversarum 
diœcesium  sœpius  conveniant,  sive  ad  festum  aliquod 
solemnius  agendum,  sive  ad  cœtus  episcopales  cele- 
brandos,  etc.  »  Si  donc  on  invite  un  évêque  étranger  à 
officier  pontificalement  pour  une  fête  solennelle,  nous 
pensons,  du  moins,  jusqu'à  déclaration  contraire  du 
Saint  Siège,  que  le  Vicaire  capitulaire  peut  accorder  à 
cet  évêque  l'usage  du  trône  ;  parce  que  ubi  eadem  est- 
ratio,  eadem  est  juris  disposino. 

Voilà  ce  que  nous  écrivions  dans  la  première  édition. 
Depuis,  le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites,  du  4  novembre  1905 
(Monit.  eccles.,  t.  XVII,  p.  492)  a  supprimé  toute  hési- 
tation en  déclarant  que  le  Vicaire  capitulaire  ne  peut 

VI  QUESTIONS    DE    LITURGIE.     —    4 


50        QUESTIONS   DE    LITURGIE.   Q.   325-326-327. 

pas  permettre  l'usage  du  trône  et  de  la  crosse  (sauf,  pour 
la  crosse,  quand  elle  est  requise  par  le  Pontifical),  à  un 
éyêque  étranger  invité  par  lui  à  faire  une  fonction  quel- 
conque. 


326.  —  Peut-on  réciter  pour  le  Titulaire  d'une  église,  un 
office  concédé  «  pro  aliquibus  locis  »  ? 

Quand  on  a  pour  Titulaire  un  saint  dont  l'office  n'est  pas  étendu 
à  toute  l'Eglise,  mais  se  trouve  dans  l'Appendice  du  Bré- 
viaire pro  aliquibus  locis.  peut-on  réciter  cet  office  le  jour 
de  la  fête  ? 

On  ne  peut  dire  les  offices  pro  aliquibus  locis  que  là 
où  ils  sont  concédés.  Si  l'on  a  un  Titulaire  dont  l'office 
n'existe  pas  dans  le  corps  du  Bréviaire,  on  doit  prendre 
son  office  au  Commun  des  Saints.  Telle  est  la  réponse 
de  la  S.  C.  des  Rites,  du  16  avril  1886,  in  Halifcaien., 
ad  1,  n.  3661  :  «  Quid  agendum  si  Titularis  officium  mi- 
nime reperiatur  in  Breviario  Romano  ?  —  Resp.  :  In 
casu  desumendum  officium  ex  Communi  Sanctorum.  » 


327.   —  De    a   concurrence   de  l'Octave  de  l'Epiphanie 
avec  la  fête  du  Saint  Nom  de  Jésus. 

Les  tables  de  concurrence  du  Bréviaire  prévoient  qu'aux  se- 
condes vêpres  de  l'octave  d'une  fête  primaire  et  plus  solen- 
nelle de  X.  S.  en  concurrence  avec  un  double  de  i10  ou  de 
2e  classe,  on  dit  les  vêpres  de  ce  dernier  avec  mémoire  de  la 
première  ;  toutefois,  aux  vêpres  de  l'octave  de  la  Fête-Dieu, 
on  ne  fait  rien  du  suivant  (en  raison  de  l'identité  d'objet). 
1 1 -il  admettre  une  exception  semblable  quand  les  se- 
condes vêpres  de  l'octave  de  l'Epiphanie  sont  en  concurrence 
avec  la  fête  du  Saint  Xom  de  Jésus  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    327-328.  51 

L'Epiphanie  est  un  mystère  distinct  du  Nom  de  Jé- 
sus ;  il  n'y  a  donc  pas.  dans  ce  cas.  l'identité  des  mystères 
qui  existe  entre  la  Fête-Dieu  et  le  Sacré  Cœur  de  Jésus. 
On  l'a  démontré  ailleurs  (Monti,  eccl..  t.  VIII,  paît,  i, 
p.  137)  :  comme  les  fêtes  de  Xotre-Seigneur  n'ont  pas 
toutes  le  même  objet,  la  rubrique  admet  la  mémoire  de 
l'une  quand  elle  est  en  concurrence  avec  une  autre. 


328.  —  Des  croix  lors  de  la  consécration  des  églises. 

On  doit  consacrer  une  église  à  trois  nefs,  et  on  demande  : 
les  croix  doivent  se  placer  sur  les  murs  des  nefs  latérales,  ou 
sur  les  pilastres  de  la  nef  principale.  —  2°  Si  les  cierges  que 
Ton  doit  placer  au-dessus  des  croix  des  murailles  et  fixer  au 
sommet  de  ces  croix,  suivant  la  rubrique,  peuvent  au  con- 
traire être  placées  sur  des  bras  de  lumière  fixés  devant  cha- 
cune des  croix. 

1.  Il  n'est  pas  déterminé  si  dans  les  églises  a  troia  nefs 
roix  doivent  se  trouver  dans  la  nef  du  milieu,  ou 

dans  les  nefs  latérales  ;  il  est  dit  seulement  qu'elles  doivent 
se  trouver  sur  le  pourtour  d»:js  murailles,  aux  termes  du 
Pontifical  Romain.  L'usage  général  est  de  les  placer  sur 
le  pourtour  de  la  nef  principale.  Mais  nous  ne  verrions 
pas  une  faute  à  ce  qu'on  les  plaçât  le  long  des  nefs  laté- 
rales. 

2.  De  Herdt  est  d'avis  qu'on  peut  employer  des  bras 
de  lumière  pour  les  cierges  à  allumer  devant  les  croix 
(Cœrem.  Episc,  t.  III,  n.  381)  :  Ad  caput  cujuslibet 
crucis  figatur  unus  elavus.  cui  affigi  possil  candelabrum 
ad  candelam  unius  uncia1  imponendam.  Et  tel  est.  au- 
tant que  nous  sachions,  la  pratique  generale. 


52  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    329. 


329.  —  La  consécration  d'une  église  avec  plusieurs  autels, 
peut-elle  être  accomplie  par  plusieurs  évêques  ? 

On  doit  consacrer  à  B.  une  église  avec  neuf  autels.  L'évêque 
consécrateur  peut-il  se  faire  aider  par  d'autres  évêques,  au 
moins  pour  la  consécration  des  autels  secondaires  ? 

On  a  demandé  à  la  S.  C.  des  Rites,  in  Au  gusto  dunen., 
3  mars  1866,  ad  2,  n.  3142  :  «  An  ad  ecclesia?  consecratio- 
nem  progredì  possit  a  duobus  episcopis,  quorum  unus 
ecclesia?,  et  alter  altaris  ejusdem  ecclesia?  consecrationem 
peragat  ?  »  Et  elle  a  répondu  :  «  Opponi  ritui  consécra- 
tions ecclesia?.  »  Ainsi  deux  évêques  ne  peuvent  se  par- 
tager la  consécration  de  l'église  et  de  l'autel.  Mais  s'il 
n'était  pas  question  du  maître-autel  dont  la  consécra- 
tion est  jointe  à  celle  de  l'église  ? 

De  Herdt  est  d'avis  que  la  consécration  de  tous  les 
autels  secondaires  doit  être  faite  par  un  seul  évêque 
[In  Cserem.  Episc,  t.  III,  n.  371)  :  «  Et  si  plura  altaria  in 
eadem  ecclesia  eodem  actu  consecranda  sint,  idem  epis- 
copus  omnia  successive  consecrare  debeat.  »  Et  il  cite  à 
l'appui  Catalano  (in  Pontif.  Rom.,  part.  II,  tit.  n,  §  31. 
n.  2).  Mais  cet  auteur  laisse,  entendre  tout  le  contraire  ; 
voici  ses  propres  paroles  :  «  Etsi  autem  ex  nostra  hac  Ru- 
brica, si  plura  in  eadem  ecclesia  consecranda  sint  altaria, 
episcopus  qui  unum  consecrat,  et  alia  débet  successive 
consecrare,  innumera  tamen  afferri  possent  exempla 
qua?  nos  condocent,  ubi  plures  dedicationibus  ecclesia- 
rum  interfuere  episcopi,  nonnullos  ex  iis  aliqua  altaria 
consecrasse   »  (1).   A   Rome  même,   quand  la  nouvelle 

(1)  Voici  les  exemples  illustres  rapportés  par  cet  auteur  aussitôt 
après  :  «  Testatur  id  quidem  Leo  Marsicanus  lib.  Ili,  Chronici  Cassi- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    329.  53 

église  de  Saint  Anselme  sur  l'Aventin  fut  consacrée  par 
le  cardinal  Rampolla,  de  nombreux  évêques  y  prirent 
part,  et  consacrèrent  en  même  temps  les  autels  secon- 
daires. Et  cela  n'est  aucunement  contraire  à  la  lubrique, 
ni  aux  décrets  de  la  S.  C.  des  Rites  ;  il  y  est  défendu  qu'un 
évêque  fasse  la  consécration  de  l'église  et  un  autre  celle 

nensis,  cap.  m,  ubi  agitur  de  dedieatione  ecclesia?  S.  Benedicti  a  De- 
siderio Abbate  restaurata?,  et  ab  Alexandre-  Papa  II  peracta.  In  ea 
quippe,  cui  interfuere  Archiepiscopi  decem.  et  episcopi  quadraginta 
très,  Summus  Pontifex  altaria  duo,  S.  scilicet  Benedicti  et  S.  Joan- 
nis  consecravit.  Altare  B.  Maria?,  Joannes  episcopus  Tusculanus  ; 
altare  B.  Gregorii  Hubaldus  Savinensis  ;  altare  vero  S.  Nicolai  Eras- 
mus  episcopus  Segninus.  In  dedieatione  etiam  Uticensis  Basilica?, 
teste  Orderico  Vitali,  lib.  X  Historiée  ad  annum  MCCIX,  Gislebertus 
Luxoviensis  episcopus  consecravit  principalem  aram  in  honore 
S.  Genitricis  Maria?,  et  S.  Petri  Apostolorum  principis,  ac  S.  Ebrulii 
confessons.  Et  Gislebertus  Ebroicensis  altare  ad  austrum  in  honore 
omnium  Apostolorum  ;  Serio  autem  aram  in  honore  omnium  Mar- 
tyrum. 

«  Afferri  possent  et  ejus  rei  innumera  pene  exempla,  qua?  passim 
ab  antiquis  scriptoribus  referuntur  ;  rerum  illustrius  profecto  illud 
videtur,  quod  in  supplemento  ad  librum  Sugerii  Abbatis  de  conse- 
cratione  ecclesia?  Sancti  Dionysii  narratur  tomo  I  Analectorum  viri 
clarissimi  Joannis  Mabillonii  ;  ex  quo  addiscimus,  in  ipsa  insignis 
ecclesia?  Sancti  Dionysii  dedieatione,  viginti  quatuor  aras  a  vigiliti 
quatuor  episcopis,  quorum  nomina  cuique  assignat  altari,  consecrata 
fuisse  :  «  Qui  omnes,  inquit,  tam  festive,  tam  solemniter,  tam  concor- 
«  diter,  tam  propinqui,  tam  hilariter  ipsam  altarium  consecrationem 
«  missarum  solemnem  celebrationem  superius  inferiusque  perage- 
«  bant,  ut  ex  ipsa  sui  consonantia,  et  coha?rente  harmonia?  grata 
«  melodia,  potius  angelicus  quam  humanus  concentus  a?stimaretur.  » 
Hunc  etiam  spectat  ritum,  quod  refert  Matthœus  Paris  ad  an- 
num MCCLI,  ubi  ait,  in  dedieatione  ecclesia?  de  Haie  constructa?  a 
comité  Richardo  ob  votum,  quod  in  mari  fecerat,  suborta  tempes- 
tate, quando  a  Gasconia  rediit,  tredecim  episcopos  adfuisse,  omnesque 
die  Dominica,  qua  dedicatio  celebrata  est,  missam  celebrasse,  unum- 
quemque  ad  suum  altare  ;  Linconensem  vero  ad  aram  principem, 
sive  ad  majus  altare.  » 


54  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    329-330-331. 

du  maître-autel  :  mais  on  n'y  défend  pas  que  plusieurs 
évoques  consacrent  en  même  temps  les  autels  secon- 
daires :  ce  dernier  rite  n'étant  pas  nécessairement  uni  à 
celui  de  la  consécration  de  l'église. 


330.  —  Quand  les  matines  des  morts  sont  séparées  des 
Laudes,  doit-on  y  joindre  les  prières  ? 

C'est  1  "usage  dans  certaines  familles  religieuses,  de  réciter  plu» 
sieurs  fois  au  cours  de  l'année  au  chœur,  l'office  des  morts 
en  entier  :  on  anticipe  la  veille  deux  nocturnes,  le  troisième 
avec  les  Laudes,  est  récité  le  lendemain.  Après  les  deux 
nocturnes  ainsi  séparés  du  troisième,  doit-on  réciter  les 
prières  qui  sont  indiquées  après  les  Laudes  ? 

On  demandait  à  la  S.  C.  des  Rites,  ïn  Marianopolï- 

tana.  27  janvier  189ÔL,  ad  1.  n.  4G11  :  «  Xum  preces,  qua? 
flexis  genibus  ad  omnes  horas  in  feriis  pœnitentialibus 
dicuntur.  pariter  in  fine  matutim.  quando  separatur  a 
Laudibus.  sint  addenda?.  »  Et  elle  répondit  :  <  Negative.  « 
Ce  qu'on  dit  ici  de  l'office  férial  semble  valoir  également 
pour  l'office  des  morts,  nam  eadem  est  ratio  :  c'est  pour- 
quoi, quand  on  sépare  Matines,  ou  une  partie  de  Matines 
d'avec  les  Laudes,  il  ne  sera  pas  nécessaire  de  réciter  les 
prières  qui  sont  indiquées  expressément  après  les  Laudes. 
A  moins  cependant  qu'il  existe  en  sens  contraire  une 
coutume  légitime. 


331.  —  Peut-on  tolérer  l'usage  de  donner  l'encens  et  la 
paix  aux  prieurs  des  confréries  ? 

la  coutume  à  B.  de  donner  l'encens  et  la  paix  aux  prieurs 
des  confréries,  quand,  à  l'occasion  des  processions,  ils  assis- 
tent à  la  messe  solennelle.  Peut-on  tolérer  cette  pratique  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    331-332. 

C'est  la  règle  générale,  en  ce  qui  concerne  l'encense- 
ment, qu'on  ne  doit  donner  l'encens  à  personne  en 
dehors  du  chœur  :  «  Extra  chorum  existentem  neminem 
thurificari  debere.  »  Toutefois,  quand  telle  est  la  cou- 
tume, nous  pensons  qu'il  n'est  pas  interdit  de  donner 
IViifens  et  la  paix  à  telle  ou  telle  personne  distinguée  ; 
mais  alors  l'encensement  sera  lait  par  le  thuriféraire 
et  par  un  seul  coup  :  et  la  paix  sera  donnée  à  l'aide 
de  l'instrument  accoutumé,  lequel  sera  d'abord  baisé 
aux  offices  pontificaux  par  le  prêtre  assistant  (Cœretn. 
episc,  1.  I,  c.  xxiv,  in  6),  aux  messes  solennelles  par  le 
diacre,  et  aux  simples  messes  chantées,  par  le  célébrant 
(Merati,  ap.  Gavant.,  t.  I.  part,  n,  tit.  10,  n.  46).  La  S.  C. 
des  Rites  a  toléré  cet  usage  pour  les  fabriciens  de  la 
cathédrale  de  Barcelone  ;  on  demandait  :  III.  Utrum 
hi  fabricfe  propositi  thur  if  icari  deb  e  an  t  a  diacono  an 
thuriferario  ?  —  IV.  Item  a  quonam  pacem  accipere  ? 
a  subdiacono,  an  ab  alio  ministro  inferiore  cotta  induto 
et  cum  instrumento,  non  vero  cum  osculo  ?  »  —  Et  la 
S.  C.  répondit  :  «  Ad  III.  Fabricae  praèpositos  in  sui-  -  - 
dibus  locatos  extra  presbyterium  thure  adolendos 
a  thuriferario  et  unico  ductu.  nunquam  vero  a  diacono. 
—  Ad  IV.  Negative  ad  primam  partent,  affirmative  ad 
secundam  »  (31  août  1872,  in  Bardnonen.,  n.  3264). 

Nous  pensons  donc  que,  dans  le  cas  proposé,  si  la 
«uutume  en  question  ne  peut  être  supprimée  sans  incon- 
vénient, on  peut  la  tolérer. 

332.  —  Sur  la  consommation  des  saintes  huiles  anciennes. 

L'usage  suivant  existe  dans  la  paroisse  de  X  :  au  lieu  de  brûler 
immédiatement  les  saintes  huiles  anciennes  (remplacées  par 
celles  qui  ont  été  récemment  consacrées  le  jeudi  saint),  on 


56  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    332-333. 

les  fait  brûler  dans  la  lampe  du  saint  Sacrement.  Que  penser 
de  cette  pratique  ? 

C'est  une  pratique  légitime  et  louable,  car  elle  s'ins- 
pire des  dispositions  du  Pontifical  Romain,  où  on  peut 
lire  :  «  Id  quod  remanserat  (de  oleis)  in  ampullis,  ponitur 
in  lampadibus  ecclesia?  ante  Sacramentum  ut  conbu- 
ratur.  Reliquum  autem,  quod  est  in  pyxidibus  sive  cap- 
sulis,  cum  bombyce  igne  comburitur  »  (De  Cœna  Domini, 
in  fine).  Et  certes,  on  ne  peut  faire  de  ces  huiles  un  meilleur 
usage  que  de  les  faire  brûler  pour  le  culte  du  saint  Sa- 
crement. 


333.  —  Les  chapelains  d'une  église  doivent-ils  faire 
l'office  du  Titulaire  et  de  la  Dédicace  de  cette  église  ? 

Il  y  a  dans  la  paroisse  de  M.  plusieurs  prêtres  qui  ne  reçoivent 
aucun  traitement  de  l'église  paroissiale  ;  ils  y  célèbrent 
cependant  tous  les  jours  des  messes  fondées  ;  ils  chantent  la 
messe  et  font  certaines  cérémonies  pour  lesquelles  ils  per- 
çoivent un  casuel.  Sont-ils  obligés  à  l'office  de  la  Dédicace 
et  du  Titulaire  de  cette  église  ? 

Sont  obligés  à  ces  offices  ceux  qui  appartiennent  à 
l'église  aut  ratione  beneficii  aut  ralione  subjectionis 
(S.  R.  C.  9  juillet  1895,  ad  2,  n.  3863).  Sous  le  premier 
aspect,  les  chapelains,  tant  qu'ils  ne  sont  pas  bénéficiers, 
ne  peuvent  être  considérés  comme  appartenant  à  cette 
église.  Sous  le  second  aspect,  ratione  subjectionis,  nous 
avons  vu  ailleurs  (Monit.  écoles.,  t.  XIII,  p.  328),  qu'il 
faut  y  voir  surtout  la  sujétion  du  clergé  du  diocèse  à  la 
cathédrale.  Si  cependant  ces  prêtres  étaient  vraiment 
inscrits  à  cette  église,  nous  penserions  qu'ils  lui  appar- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.   333-334.  57 

tiendraient  ratione  subjectionis,  et  devraient  réciter  les 
offices  de  la  Dédicace  et  du  Titulaire. 


334.  —  De  la  manière  d'étendre  et  d'élever  les  mains  à  la 

messe. 

La  rubrique  du  Missel,  au  Gloria,  dit  en  parlant  du  prêtre  : 
Manus  extendens  elevansque  usque  ad  humeros  ■  ;  au 
Credo,  elle  dit  :  ■  elevans  et  extendens  manus.  »  De  ces 
expressions  un  peu  divergentes  certains  concluent  qu'au 
Gloria  le  prêtre  doit  d'abord  étendre  les  mains,  puis  les 
élever  ;  au  Credo,  au  contraire,  il  devrait  d'abord  les  élever 
puis  les  étendre.  D'autres,  par  contre, sont  d'avis  qu'on  doit 
faire  au  Credo  exactement  ce  qui  est  prescrit  au  Gloria. 
Lesquels  ont  raison  ? 

La  question  n'est  pas  nouvelle.  Bien  plus,  YOrdo  missse 
dit  à  son  tour  :  «  Deinde  ad  medium  altaris  extendens, 
elevans  et  j  un  gens  manus.  dicit,  si  dicendum  est, 
Credo,  etc.  »,  ce  qui  diffère  des  expressions  de  la  ru- 
brique générale.  C'est  pourquoi,  dès  1744,  Févêque  de 
Bergame  demandait  à  la  S.  C.  des  Rites  :  «  Cum  in  Mis- 
sali,  ultra  primam  in  principio,  datur  et  altera  Rubrica 
in  Ordine  et  Canone  Missse,  et  inter  has  videtur  aliqua 
discrepantia,  praecipue  in  inclinationibus  et  manuum 
junctionibus,  quseritur  qutenam  sequenda  ?»  —  Et  la 
S.  C.  répondit,  le  21  mars  Î744,  ad  5  :  «  Pari  forma  se- 
quendas  esse  tum  Rubricas  générales,  tum  particulares 
Missalis  Romani  ad  caeremonias  in  inclinationibus  et 
manuum  junctione  rite  peragendas.  » 

Il  est  vrai  que  dans  la  récente  collection  officielle  des 
décrets  de  la  S.  C.  des  Rites  on  a  supprimé  cette  question 
du  décret  cité  ;  peut-être  parce  qu'on  se  proposait  d'éli- 


58  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    334. 

miner  ces  divergences  à  l'occasion  de  la  réforme  des  Ru- 
briques du  Missel.  De  fait,  pour  l'élévation  des  mains  à 
l'offertoire,  la  nouvelle  rubrique  dit  :  «  manusque  ex- 
pandens  easque  in  altum  porrectas  statim  jungens  ante 
pectus,  etc.  »  ;  tandis  qu'auparavant  la  Rubrique  disait 
seulement  :  a  manusque  expandcns  statim  jungens  ante 
pectus  ,etc.  »  De  même,  pour  l'élévation  des  mains  au 
commencement  du  Canon,  la  nouvelle  rubrique  dit  : 
«  Sacerdos...  extendit  et  aliquantulum  élevât  manus  »  ; 
tandis  qu'auparavant  il  y  avait  seulement  :  «  Sacerdos... 
aliquantulum  élevât  manus,  etc.  »  (v.  Monii.  eccles.,  t.  X. 
part,  ii,  p.  57). 

Cependant  la  nouvelle  rubrique  n'a  rien  changé  à  la 
rédaction  rappelée  ci-dessus  pour  l'élévation  des  mains 
au  Credo.  Toutefois,  il  faut  la  corriger  dans  le  même  sens 
que  les  autres,  et  1" entendre  dans  ce  sens  que  l'on  doit 
d'abord  étendre  les  mains,  puis  les  élever  jusqu'à  la 
hauteur  des  épaules.  C'est  ce  qui  se  prouve  :  1°  par  les 
corrections  faites  dans  les  passages  analogues  par  les 
nouvelles  rubriques  ;  —  2°  par  ce  passage  des  rubriques 
générales  après  les  mots  relatifs  à  l'élévation  des  mains 
au  Gloria  :  «  Sacerdos  stans  in  medio  altaris  et  manus 
extendens  elevansque  usque  ad  humérus  (quod  in  omni 
elevatane  manuum  observatur),  etc.  »  ;  par  conséquent, 
l'élévation  des  mains  au  Credo,  et  toutes  les  autres,  de- 
vront se  faire  en  la  manière  ici  indiquée  ;  —  3°  par  les 
paroles  qui  se  trouvent  dans  la  rubrique  de  YOrdo 
missœ,  au  Credo,  comme  on  Ta  vu  ci-dessus  ;  —  4°  par 
les  paroles  mêmes  de  la  rubrique  générale,  au  Credo  : 
elevans  et  extendens  manus  ;  ces  expressions  indiquent 
seulement  l'acte  d'élever  et  d'étendre  les  mains,  sans  en 
décrire  la  manière,  cette  manière  se  trouvant  déjà  clai- 
rement énoncée  à  propos  de  l'élévation  des  mains  au 


QUESTIONS     DE    LITURGIE.    Q.    334.  59 

Gloria,  puisque  la  même  rubrique  générale  y  a  dit  : 
«  quod  in  omni  manuum  elevatione  observatur.  » 

On  le  prouve  enfin  par  l'enseignement  des  rubricistes. 
Quarto  écrit  (Comm.  in  Miss.,  Part.  II,  tit.  vi,  n.  3)  : 
«  Ritus  servandi  in  reeitatione  Symboli  quoad  elevatio- 
nem  et  extensionem  manuum,  inclinationes,  etc.,  fere 
iidem,  quos  explicavimus  supra  de  Gloria  in  excelsis.  a 
Or  il  écrit  ces  paroles  en  commentant  précisément  la 
rubrique  générale  relative  au  Credo,  qui  porte  :  elevans  et 
extendens  manus,  autrement  que  celle  qui  concerne  le 
Gloria. 

De  Herdt,  après  avoir  décrit  la  manière  dont  on  doit 
étendre  et  élever  les  mains,  ajoute  (part.  I,  n.  140)  : 
'«  Hœc  extensio,  elevatio  et  junctio  manuum  fieri  debent  : 
1.  dicendo  Gloria  in  excelsis  Deo  ;  —  2°  dicendo  Credo 
in  unum  Deum  ;  —  3°  dicendo  :  Verri  sanctificator  omni- 
potens,  deterne  Deus  ;  —  4.  ad  Te  igitur  Canonis  ;  —  5.  ad 
utrumque  Memento,  ut  supra  dictum  est  ;  —  6.  in  fine 
missœ  ad  benedictionem  dicendo  :  Benedicat  vos  orrmï- 
potens  Deus.  s 

Nous  pouvons  donc  conclure  par  ces  paroles  du  P.  Mach 
(le  Trésor  du  Prêtre,  in  h.  1.)  :  «  Bien  qu'il  semble  parfois 
y  avoir  contradiction  entre  les  rubriques  générales  du 
Missel  et  celles  de  YOrdo  Missee,  il  n'en  existe  pas  réelle- 
ment ;  toutes  deux  ordonnent  la  même  chose  ;  seulement 
l'une  dit  clairement  ce  que  l'autre  se  contente  simplement 
■d'énoncer.  » 

Par  conséquent,  dans  notre  cas,  il  faut  donner  raison 
à  ceux  qui  disent  qu^au  Credo  on  doit  faire  l'extension  et 
l'élévation  des  mains  tout  comme  il  est  prescrit  pour  le 
Gloria. 


60  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    335. 


335.  —  Sur  l'obligation  de  réciter  les  psaumes  de  la 
préparation  à  la  messe. 

Y  a-t-il  obligation  de  réciter  les  psaumes  de  la  préparation  à 
la  messe,  marqués  au  Missel  ? 

Plusieurs  y  voient  une  obligation  légère,  par  exemple 
les  Salmantieenses,  quoiqu'ils  parlent  plutôt  des  prières 
à  réciter  à  la  fin  de  la  messe  (tr.  Y,  c.  iv,  p.  4,  n.  95).  Tou- 
tefois la  généralité  des  auteurs,  avec  saint  Alphonse 
(1.  VI,  n.  410,  dub.  2),  et  Gavanto  (part,  III,  tit.  i,  n.  1), 
se  refusent  à  voir  un  précepte  dans  la  rubrique  du  Mis- 
sel relative  aux  psaumes  et  prières  à  dire  avant  et  après 
la  messe.  La  raison  en  est  que  la  rubrique  elle-même 
les  donne  comme  Orationes  pro  îemporis  opportunitate 
(hoc  est  commoditate)  dicendœ.  a  Inde  patet,  remarque 
Gavanto,  nullum  esse  peccatum  si  celebraturus  eas 
omittat  ;  et  communius  a  sacerdotibus  omittuntur.  » 
—  Que  s'il  n'y  a  pas  de  faute  à  omettre  la  récitation  de 
ces  psaumes,  il  y  a  certainement  une  faute,  au  moins 
vénielle,  à  monter  à  l'autel  sans  aucune  préparation,  et 
à  quitter  la  sacristie  après  avoir  célébré,  sans  aucune  ou 
presque  aucune  action  de  grâces  ;  d'après  saint  Alphonse 
/.  c.  —  Nous  disons  faute  au  moins  vénielle,  car  nous  ne 
saurions  comment  qualifier  la  conduite  des  prêtres  qui, 
aussitôt  la  messe  dite,  quittent  l'église,  au  grand  éton- 
nement  et  scandale  des  fidèles,  imitant  la  conduite  de 
Judas  qui,  après  la  Cène  eucharistique,  exivit  continuo 
(Joan.,  xiii,  30). 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    336.  61 


336.  —  De  l'usage  d'effeuiller  des  roses  à  la  messe  de  la 
Pentecôte. 

L'usage  existe  en  certains  diocèses  qu'à  la  messe  solennelle  de 
la  Pentecôte,  pendant  la  prose  Veni  Sancte  Spiritus,  le  célé- 
brant parcourt  l'église,  jetant  des  feuilles  de  roses  fraîches 
parmi  les  fidèles.  Que  penser  de  cet  usage  ? 

On  ne  trouve  rien  sur  cet  usage  dans  les  livres  litur- 
giques ni  dans  les  décrets  de  la  S.  C.  des  Rites  ;  on  n'en 
découvre  aucune  trace  dans  les  églises  de  Rome  ni  des 
autres  localités  importantes.  Ce  fut  pourtant  un  usage 
très  anciennement  observé  en  de  nombreuses  églises. 
Voici  ce  qu'en  dit  Benoît  XIV  (De  festis,  1.  I,  c.  xi,  n.  36)  : 
«  Temporibus  a  quibus  haud  distat  nostra  a?tas...  in 
Missa  Pentecostes,  lecta  Epistola,  dum  caneretur 
hymnus  Veni  sancte  Spiritus,  tubarum  sonitu  ecclesia 
perstrepebat,  ad  illum  sonum  significandum  qui  adve- 
nientem  Spiritum  Sanctum  prœcessit  ;  de  tecto  etiam 
flammae  ignis  demittebantur,  ac  tota  ecclesia  columbae 
volitabant  ac  rosse  passim  spargebantur,  ut  testatur 
Durandus,  lib.  VI,  cap.  107  (1).  Hujusmodi  retinetur 
etiam  nunc  Messanœ  cseremonia,  teste   Macro   in  Voca- 


(1)  Voici  le  passage  de  Durand,  /.  c,  n.  ti  :  <■  Tune  etiam  ex  alto 
ignis  projicitur,  quia  Spiritus  .Sanctus  descendit  in  disnpulos  in 
igneis  linguis,  et  etiam  flores  varii  ad  denotandum  gaudium  et  diver- 
sitatem  linguarum  et  virtutum.  Columbae  etiam  per  ecclesiam  di- 
mittuntur,  in  quo  ipsa  Spiritus  Sancti  missio  designatur.  »  11  s'en 
suit  que  tous  ces  usages  étaient  en  vigueur  au  temps  de  Durand, 
qui  les  expose  comme  des  coutumes  recommandables  et  en  donne  la 
signification  mystique.  Le  Rationnle  divinorum  ojficinrum  fut  editi'' 
pour  la  première  fois  en  1535. 


62  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    336-337. 

bulario  ecclesiastico,  verbo  Pentecostes,  et  in  aliquibus 
prœterea  tum  in  Italia,  tum  extra  Italiani  ;  qua  de  re 
vide  Gretserum  lib.  I  de  Fest.,  c.  28.  In  aliis  vero  locis 
sublata  est,  quod  turbas  crearet  in  populo,  et  quod  ejus- 
modi  rebus  a  sacrorum  mysteriorum  fidèles  avocaren- 
tur.  » 

Benoit  XIV  atteste  donc,  sur  l'autorité  d'écrivains 
recommandables,  l'antique  usage  de  nombreuses  églises 
de  répandre  des  roses  effeuillées,  de  faire  entendre  des 
trompettes,  de  jeter  du  haut  des  voûtes  des  objets  en- 
flammés, enfin  de  lâcher  des  colombes  dans  l'église  ; 
ces  usages,  il  ne  les  réprouve  pas  et,  s'il  constate  leur  sup- 
pression en  certains  lieux,  parce  qu'ils  troublaient  le 
peuple,  il  reconnaît  leur  maintien  en  d'autres  lieux.  Par 
conséquent,  nous  ne  saurions  refuser  de  reconnaître 
comme  légitime  et  louable  et  de  laisser  continuer  l'usage 
de  répandre  des  roses  en  ce  jour  solennel,  pour  signifier 
les  grâces  et  les  charismes  répandus  sur  l'Eglise  par 
le  Saint  Esprit.  D'autant  plus  qu'on  appelait  autrefois 
la  Pentecôte,  peut-être  en  raison  de  cette  coutume,  la 
Pâque  des  roses. 


337.  —  Est-il  permis  d'administrer  la  communion  le 
vendredi  saint  ? 

Est-il  permis  de  donner  la  communion  aux  simples  fidèles,  le 
vendredi  saint  ? 

C'est  là  une  question  débattue  en  long  et  en  large  par 
les  auteurs  ;  il  faut  l'étudier  de  près  pour  arriver  à  la 
solution  véritable. 

En  tête  de  ceux  qui  tiennent  pour  licite  la  communion 


QUESTION-    DE    LITURGIE.    Q.    337.  63 

le  vendredi  saint,  il  faut  placer  Suarez.  dont  voici   les 
paroles  {De  Euchar..  q.  80.  a.  2,  n.  7)  :  «  Rogabis  obiter 
an  eo  die  (fer.  VI  in  Parase.)  liceat  communicare  laico- 
rum  more.  Marcellus  supra  dicit  esse  prohibitum,  nisi 
tantum    ob    necessitatem    viatici.    Fundatur    in    verfrâ 
Innocentii  dict.  cap.  Sabbatho  ;  ait  enim  eo  die  sacra- 
menta penitus  non  celebrari.   Item  quia  in  officio  illius 
dîèi  solum  praeeipitnr  servari  sacramentum  pro  infirmis. 
Sed  quia  alii  anctores  nihil  de  hac  prohibitione  dieunt, 
et   praedictis  fundamentis  non  satis  probatur,   existimo 
probabilius  liciturn  esse,  per  se  Ioquendo.  eo  die  commu- 
nicare ;  nani  cum  hoc  sit  per  se  bonum  et  prohibitio  non 
probetur,  non  est  cur  tamquam  rnalum  damnetur.  Ete- 
nim  Innocentius  eo  capite  manifeste  loquitur  solum  de 
sacrificio  ;   nani   celebrare   sacramenta   non   est   proprie 
ministrare  Eucharistiam.  sed  conficere.  Quod  autem  ju- 
beatur    servari    Eucharistia    pro    infirmis.    etiam    si  id 
gratis  damus.  non  ideo  est   quia  illis  soiis  licite  j 
dispensari  ;  sed  quia  Ola  fuit  causa  maxime  necessaria 
servandi  sacramentum.  Addo  tamen  ex  Amalario,  lib.  I 
de  ecclesiast.  offîe.,    cap.    li,    non    solum  prò  infirnrs 
qui  sequente  die  communicare  volent,  débet  sacramentum 
die   Ccence   Domini  reservari.    Durandus   vero,   lib.   VI, 
cap.  75.  dicit.  servari  pro  infirmis  et  religiosis  (for 
non  tantum  statu  sed  actu  et  pietate)  qui  communicare 
voluerint  ;  unde  in  Ordine  Rom.  antiquo,  in  officio  diei 
Parasceves,  in  fine  ejus  dicitur  :  Fa  communicent  cum 
silentio.    Et   Gregorius   Magnus,   in  lib.   Sacrament.,   ut 
Pamel.   refert   in    Liturgiis   latinis.    dicit    :    Communieet 
sacerdos  et  omnis  plebs.  Olim  ergo  non  solum  non  erat 
prohibitio.  veruni  potius  opposita  consm-tudo.  Dices  per 
non  usum  introduetam  ^sse  prohibition^m.   Respondeo 
falsum  id  esse,  tum  quia  sola  negatio  actus  invalidissima 


64  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    337. 

est  ad  introducendam  legem  ;  tum  etiam  quia  ille  non 
usus,  solum  introductus  est,  quia  omnes  fere  communi- 
cant feria  quinta,  et  quotidiana  communio  jam  abiit  in 
dissuetudinem,  ideoque  nullus  jam  communie at  feria 
sexta.  Ad  quod  etiam  confert,  quod  regulariter  non  po- 
test  commode  fieri.  » 

Nous  avons  voulu  reproduire  ce  long  passage  de  l'il- 
lustre Suarez,  parce  qu'il  résume  les  principales  raisons 
qui  tendraient  à  faire  tenir  pour  licite  la  distribution  de 
la  communion  le  vendredi  saint.  Chacun  peut  voir  le 
nombre  et  le  poids  de  ces  raisons. 

Cette  opinion  de  Suarez  est  adoptée  par  de  très  nom- 
breux auteurs.  Citons  parmi  ceux  qui  l'admettent,  Lay- 
mann  (Theol.  mor.,  1.  V,  tr.  v,  c.  4,  n.  7)  ;  Filiuccio  (Tr.  V, 
c.  v,  q.  5)  ;  Perez  (Sum.  Theol. ,  c.  De  Euchar.,  v.  Minis- 
tro) ;  Ledesma  (part.  I,  Summ.,  c.  19,  post  5  conci.)  ; 
Vega  (Spec.  curât.,  c.  10,  n.  241)  ;  Vasquez  (part.  III, 
disp.  232,  sect.  2,  n.  11)  ;  Henriquez  (lib.  IX  Summ.. 
c.  9,  n.  6)  ;  Fagundez  (Prœc.  1  Eccl.,  lib.  III,  c.  xiv, 
n.  16)  ;  Hurtado  (Disp.  4  De  Sacr.  miss.,  dif.  2)  ;  Durand 
(Ration,  de  div.  off.,  c.  77,  n.  35)  ;  Jean  Sanchez  (Select, 
de  Sacram.,  disp.  22,  n.  20)  ;  Aversa  (De  Euchar.,  q.  8, 
sect.  3)  ;  Palao  (Op.  mor.,  part.  IV,  tr.  22,  disp.  un., 
q.  1  ;  De  Sacr.  Miss.,  dub.  2,  conci.  1)  ;  Fausto  (De  Eu- 
char., 1.  II,  n.  3)  ;  Dicastillo  (De  Sacram.,  tr.  V,  disp.  4, 
dub.  2,  n.  32),  et  beaucoup  d'autres  cités  par  eux. 

Nous  devons  avouer  cependant  que  les  raisons  de 
l'opinion  opposée  sont  plus  concluantes.  Voici  en  abrégé 
comment  les  expose  Pignatelli  au  t.  IX  de  ses  savantes 
Consultations  (Cons.  90,  n.  4  sq.)  : 

a)  Le  canon  Sabbatho  (Dist.  3,  de  Consecr.),  ordonne 
pour  le  vendredi  saint,  sacramenta  penitus  non  celebrari. 
Le  mot  penitus,  suivant  la  Glose,  signifie  entièrement  ; 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    337.  65 

si  donc  on  ne  peut  aucunement  en  ce  jour  célébrer  le 
saint  Sacrifice,  on  ne  peut  davantage  administrer  l'Eu- 
charistie, puisque  la  communion  est  une  partie  des  di- 
vins mystères. 

b)  La  rubrique  du  Missel,  Fer.  V  major.  Hebd.,  dit 
expressément  :  «  Réservât  ^tiam  aliquas  particulas  con- 
secratas,  si  opus  fuerit.  pro  infirmis.  »  Donc  ce  n'est  pas 
pour  ceux  qui  se  portent  bien.  La  particule  pro  indique 
la  cause  finale  ;  il  n'est  donc  pas  dans  l'intention  de 
l'Eglise  que  l'on  administre  le  jour  suivant  la  commu- 
nion aux  personnes  bien  portantes. 

c)  S'il  n'est  pas  permis  aux  prêtres  de  célébrer  le  ven- 
dredi saint,  aux  termes  du  canon  cité  Sabbatho,  il  n'est 
pas  davantage  permis  aux  fidèles  de  communier  ce  jour- 
là  ;  car  la  même  raison  est  valable  de  part  et  d'autre  ; 
et  comme  de  la  défense  de  célébrer  plusieurs  fois  le 
même  jour,  on  conclut  à  celle  de  communier  plusieurs 
fois,  ainsi  de  la  défense  de  célébrer  on  conclut  à  celle  de 
recevoir  la  communion. 

d)  11  y  a  d'ailleurs  plusieurs  décrets  qui  formulent  cette 
prohibition  :  «  Atque  ita  pluries  declaravit  S.  Rituum 
Congregatio  sub  die  9  maii  1606  et  sub  die  19  februa- 
rii  1662,  ac  sub  Urbano  Vili,  dixitque  servandam  esse 
consuetudinem  universalis  Ecclesia?  non  ministrandi 
feria  VI  Parasceves  sacram  communionem  nisi  infirmis  » 
(Pignatelli,  /.  c). 

e)  Le  décret  Cum  ad  aures  d'Innocent  XI,  en  date  du 
12  février  1679,  relatif  à  la  communion  fréquente,  signale 
d'abord  parmi  les  abus  :  »  In  quibusdam  diœcesibus  vi- 
gere usum  quotidiana?  communionis  etiam  in  feria  sexta 
Parasceves  »  ;  puis  il  dit  en  s'adressant  aux  évoques  : 
«  Curent  etiam,  ut  circa  communionem  in  feria  sexta 
Parasceves,  Missalis  Rubricae  et  Ecclesia1  Romana?  usus 

VI  QUESTION^    DE    LITURGIE.    —    5 


66  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    337. 

serventur.  i  Ce  que  dit  la  rubrique  du  Missel,  nous 
Y  avons  vu  plus  haut.  Quant  à  l'usage  de  l'Eglise  romaine, 
déjà  Arnalaire  écrivait  (De  eccïes.  ofjic.  1.  I,  c.  75)  :  <  De 
qua  observantia  interrogavi  romanum  arehidiaeonum, 
et  ille  respondit  in  statione.  in  qua  Apostolicus  salut at 
crucem  (fer.  VI  in  Parasc).  nemo  ibi  communieat.  Et 
plus  clairement  encore.  Alcuin  {De  divinis  offic,  cap. 
de  Cvna  Dom.)  :  i  Quia  in  Parasceve  non  conlicitur  Cor- 
pus Domini,  neoesse  est  ut  hi.  quibus  est  voluntas  com- 
municandi.  habeant  sacrificium  ex  priori  die,  quod  tamen 
Romani  non  faciunt.  » 

f)  L'omission  d'un  acte  n'est  pas  un  argument  valable 
établir  une  loi.  quand  il  n'y  a  pas  de  loi  qui  concerne 
cette  omission.  Mais  si  la  loi  existe,  l'omission  de  cet  acte 
démontre  plus  clairement  l'existence  de  cette  loi  et  son 
observance.  Ici  le  non  usage  serait  une  véritable  inter- 
prétation de  la  loi. 

Peur  tous  ces  motifs,  de  nombreux  auteurs  concluent 
qu'il  n'est  pas  permis  de  communier  le  vendredi  saint. 
Mentionnons,  ontre  Pignatelli,  Gavanto  (In  Ruhr.  Mis- 
sai.  part.  IV,  tit.  ix.  n.  25)  ;  Barbosa  (De  parodio,  cap.  20, 
n.  16)  :  Petra  (t.  IV.  Const.  20,  n.  11)  ;  Lacroix  (Th.  mor., 
De  EucJ>.ar..  n.  483),  et  tant  d'autres  cités  par  eux.  aux- 
quels il  faut  ajouter  saint  Alphonse  (1.  VI,  n.  349)  et 

Par  dessus  tout  il  faut  citer  Benoit  XIV,  dont  voici 
les  paroi*  icrif.  missx,  c.  xvm.  n.  14)  :     Feria  VI 

in  Parasceve  ne  euiquam.  exceptis  infirmis,  Eucharistia 
tribuatur,  v^titum  est  Decreto  Sacra1  Congregationis 
Rituum.  die  19  februarii  1662.  quod  tamen  Decretum 
in  Regestis  non  reperiri  testatur  idem  Meratus,  /.  c, 
1122.  n.  78.  Certain  tamen  est  nonnisi  infirmi-  eo 
die   tribuendam    Eucharistiam,    etiamsi   in   illum    diem 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    337.  67 

caderet  festivitas  Annunciationis  B.  Yirginis,  ut  loc.  cit. 
observât  idem  auctor.  Celebre  tamen  est  Decretum  Con- 
gregationis  Concilii  de  quotidiana  communione  passim 
edito  in  pluribus  libris,  quod  emanavit  die  12  februa- 
rii  1679,  quo  mandatur  Ordinariis,  ut  curent,  ut  circa 
communionem  in  Feria  VI  in  Parasceve  Missalis  Rubricse 
et  Ecelesise  Romande  usus  serventur.  Quod  quidem  abunde 
probat  prohibitam  eo  die  communionem,  tum  quia  Ru- 
brica Missalis  jubet  in  missa  Feria?  V  in  Cœna  Domini 
asservari  aliquot  particulas  prò  infirrnis,  si  opus  fuerit  ; 
ex  quo  intelligitur  non  asservari  pro  sanis  ;  tum  quia 
juxta  romanam  consuetudinem  Feria  VI  non  tribuitur 
Eucharistia,  ut  bene  observât  Emus  Cardinalis  Petra.  » 

Nous  avons  voulu  faire  des  recherches  dans  les  anciens 
registres  de  la  S.  G.  des  Rites,  pour  essayer  d'y  retrouver 
trace  du  décret  du  19  février  1662,  que  Merati  n'a  pu  y 
découvrir  ;  nous  avons  pu  le  rencontrer  à  la  date  du 
8  juillet  1602.  On  y  demandait  si  le  vendredi  saint,  avec 
lequel  coïncidait  cette  année  la  fête  de  l'Annonciation, 
il  était  permis  de  donner  la  communion  aux  fidèles  ;  et 
la  réponse  fut  :  *  Servetur  usus  Ecelesise  universali»,  qui 
obtinet  ut  eo  die  non  administretur  SS.  Eucharistie  Sacra- 
mentum,  nisi  infirmis  »(1).  Ainsi,  même  lorsque  la  fête 
de  l'Annonciation  coïncide  avec  le  vendredi  saint,  la  S.  C. 
ne  permet  pas  de  donner  la  communion,  sauf  aux  malades. 

Cela  étant,  nous  ne  pouvons  admettre  la  première  opi- 
nion, rendue  insoutenable  par  tant  de  raisons  et  de 
textes  en  sens  contraire  ;  nous  adhérons  à  la  seconde, 
soutenant  qu'il  n'est  pas  permis  de  communier  le  ven- 
dredi saint,  exception  faite  pour  les  malades. 

(1)  L'autre  décret  de  la  S.  C.  des  Rites,  i  ité  par  Pignatelli,  sous  la 
date  du  9  mai  160<ì,  ne  se  trouve  pas  dan-  les  anciens  Registres  de 
la  S.  C. 


68  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    338-339. 


338.  —  De  l'usage  de  porter  le  saint  Sacrement  en 
procession  le  vendredi  saint. 

En  certaines  localités  du  diocèse  de  P.,  c'est  l'usage,  le  vendredi 
saint,  après  les  cérémonies  du  soir,  de  porter  processionnelle- 
ment  le  saint  Sacrement,  voilé  d'une  résille  blanche  ;  pen- 
dant la  procession  on  chante  les  Impropères  de  l'office  du 
matin,  alternés  avec  les  versets  du  Miserere  ;  enfin  on  donne 
au  peuple  la  bénédiction  avec  l'ostensoir  ainsi  voilé.  Que 
penser  de  cette  coutume  ? 

C'est  un  abus  intolérable  et  qu'il  faut  supprimer. 
Cette  coutume  de  porter  en  procession  le  saint  Sacrement 
le  soir  du  vendredi  saint  était  répandue  autrefois  et 
subsiste  encore  en  certaines  localités  ;  mais  la  S.  C.  des 
Rites  l'a  toujours  condamnée.  Voir  les  décrets  du 
13  mars  1632,  in  Coreyren.,  n.  951  ;  du  il  février  1702, 
in  Lerien..  ad  1,  n.  2089  ;  du  16  décembre  1828,  in  An- 
drien.,  n.  2668.  La  raison  en  est  évidente.  Le  vendredi 
saint,  l'Eglise  ne  commémore  pas  l'institution  de  la 
sainte  Eucharistie,  comme  elle  l'a  fait  la  veille,  mais 
bien  la  mort  et  la  sépulture  de  Notre  Seigneur.  Ce  serait 
bouleverser  les  rites  sacrés  que  de  vouloir  fêter  ce  jour- 
là  le  saint  Sacrement. 


339.  —  Sur  la  dorure  de  la  lunule  de  l'ostensoir. 

On  rencontre  parfois  des  lunules  d'ostensoir  qui  sont  dorées  à 
l'extérieur,  et  non  à  l'intérieur  ;  peut-on  s'en  servir  ainsi  ? 

De  Herdt  [S.  Lit.  Prax.,  t.  I,  n.  173).  parlant  de  la  ma- 
tière de  la  lunule  de  l'ostensoir,  écrit  ces  paroles  :  «  Certa 
materia  praecepta  esse  non  videtur,  sed  pyxis,  juxta^Ri- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.   Q.    339-340.  69 

tuale  Romanum,  esse  débet  ex  solida  deeentique  materia 
eaque  munda  ;  ut  autem  pyxis  vel  saltem  ejus  cuppa  sit 
aurea  vel  argentea  intus  inaurata,  quam  maxime  eon- 
venit...  Idem  dicendum  erit  de  lunula  ostensorii.  »  Il  n'y 
a  donc  pas  de  prescription  ferme  concernant  la  matière 
du  ciboire  ni  de  la  lunule  ;  il  est  cependant  très  conve- 
nable qu'ils  soient  en  or,  ou  en  argent  doré  à  l'intérieur. 
On  demandait  à  la  S.  C.  des  Rites  :  «  An  permitti  possit 
ciborium  seu  sacra  pyxis  ex  eupro  deaurato  ?  item  mons- 
trantia  vel  lunula  ?  »  Et  elle  répondit  :  a  Affirmative  » 
(31  août  1867,  in  S.  Hippolyti,  ad  6,  n.  3162).  Evidem- 
ment, la  dorure  de  la  lunule  est  surtout  requise  à  Tinté- 
rieur,  c'est-à-dire  sur  la  partie  qui  est  en  contact  avec 
les  saintes  espèces.  Toutefois,  nous  n'oserions  pas  dé- 
clarer prohibées  ou  illicites  les  lunules  d'argent  dorées 
seulement  à  l'extérieur. 


340.  —  Peut-on  se  servir  d'ornements  et  de  vases  sacrés 
non  bénits,  avec  lesquels  on  a  célébré  le  saint  Sacrifice. 

Les  moralistes,  comme  Scavini,  rapportent  une  opinion  d'après 
laquelle  les  ornements  et  vases  sacrés  non  bénits,  mais  dont 
on  s'est  servi  une  fois  pour  le  saint  Sacrifice,  peuvent  être 
considérés  comme  bénits.  Pourrait-on  suivre  en  pratique 
cette  opinion,  si  l'on  rencontrait  des  ornements  et  vases 
sacrés  qui  auraient  été  employés  pour  le  saint  Sacrifice,  sans 
avoir  été  bénits  auparavant  ? 

On  ne  peut  plus  se  conformer  en  pratique  à  cette  opi- 
nion, après  le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  du  31  août  1867, 
in  S.  Hippolyti,  ad  7,  n.  3162.  En  voici  le  texte  :  «  Repe- 
ritur  apud  Antonelli,  De  Regimine  ecclesise  episcopali^, 


70  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    340-341. 

lib.  I,  cap.  17,  haec  assertio  :  Si  sacerdos  bona  fide  cele- 
braverit  cum  vestimentis  nondum  benedictis,  poterunt 
alii  sacerdotes  cum  iisdem  rite  celebrare  ;  quia  per  pri- 
mam  célébrât ionem  bona  fide  factam  consecrata  seu 
benedicta  remanserunt.  Qua?ritur  an  hoc  in  praxi  sequi 
tuto  liceat  ?  —  Resp.  :  Negative.  »  —  Il  n'est  donc  pas 
permis  de  célébrer  avec  des  ornements  non  bénits,  quand 
même  ils  auraient  déjà  servi  au  saint  Sacrifice.  D'autre 
part,  il  n'y  a  pas  à  rechercher,  avec  un  scrupule  exagéré, 
si  cette  bénédiction  a  été  certainement  donnée  ;  on  doit 
légitimement  présumer  que  les  ornements  préparés  dans 
les  sacristies  ont  été  bénits  en  leur  temps. 


341#  _  Dans  les  chapelles  semipubliques  des  séminaires, 
où  l'on  conserve  «  ab  antiquo  »  le  saint  Sacrement, 
peut-on  continuer  à  le  garder  ? 

bans  toutes  les  chapelles  des  séminaires  où  Ton  conserve  le 
saint  Sacrement,  il  est  bien  possible  que  pour  un  petit 
nombre  seulement  on  ait  obtenu  l'induit  pontifical.  Les  Or- 
dinaires peuvent-ils  permettre  d'y  garder  le  saint  Sacre- 
ment; ou  doivent-ils  solliciter  du  Saint  Siège  une  sanatoria  ? 

Nous  avons  déjà  étudié  ce  sujet  (Q.  37,  ci-dessus). 
Cette  fois  nous  nous  contenterons  de  répondre,  avec 
Benoit  XIV.  dans  sa  constitution  Quamvis  /usto,  du 
30  avril  1749  :  «  Eucharistia  in  ecclesiis  qua?  parochiales 
non  sunt,  retineri  non  potest  absque  presidio  indulti 
Apostolici  vel  immemorabilis  consuetudinis,  qua?  hujus- 
modi  indulti  pnesumptionem  inducit.  »  Si  donc  la  cou- 
tume de  garder  le  saint  Sacrement  dans  les  chapelles 
de  «  es  séminaires  est  immémoriale  ou,  du  moins,  cen- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    341-342.  71 

tenaire,  on  peut  la  maintenir  parce  qu'elle  fait  présumer 
un  induit  pontifical  ;  à  moins  qu'on  ne  sache  que  la  per- 
mission a  été  accordée  par  l'Ordinaire,  ce  qui  détruirait 
la  présomption  (card.  Petra,  Ad  Const.  Urbani  IVÌ  t.  Ili, 
n.  32).  Autrement  il  faudra  obtenir  ceï  induit,  suivant 
ce  qu*a  prescrit  la  S.  C.  des  Rites  par  le  décret  du  8  mars 
1879.  in  Xwernen.,  confirmé  par  le  décret  général  du 
23  janvier  1899  (v.  Monit.  eccles.,  t.  XI,  p.  12  et  13  ; 
[Canoniste,  1899,  p.  234]). 

342.  —  Sur  l'obligation  de  la  partie  liturgique  de  la  visite 
pastorale. 

Lorsqu'il  accomplit  la  seconde  visite  pastorale  de  son  diocèse, 
l'évêque  peut-il  omettre,  par  raison  de  brièveté,  la  partie 
liturgique  prescrite  dans  le  Pontifical  Romain  ? 

Sans  doute  il  est  d'usage  de  faire  avec  plus  de  solennité 
la  première  visite  pastorale  ;  et  la  S.  C.  des  Rites  a  dé- 
claré que  pour  la  seule  première  visite  pastorale  le  magis- 
trat est  tenu  de  prêter  obédience  à  l'évêque  (30  août  1664, 
m  Sutrina,  n.  1301).  et  les  chanoines  des  collégiales  ont 
à  recevoir  processionnellement  l'évêque  à  la  porto  de  la 
ville  (18  mars  17u2.  in  Vice?i.,  n.  2096)  ;  ce  qu'ils  n'ont 
plus  à  faire  aux  visites  suivantes.  Néanmoins,  la  visite 
doit  toujours  se  faire  suivant  le  rite  prescrit  par  le  Pon- 
tifical Romain.  —  Mais  ce  rite  est-il  obligatoire,  ou  n'est- 
il  qu'une  direction  ?  Il  ne  semble  pas  qu'on  puisse  le 
ranger  au  nombre  des  rites  strictement  obligatoires.  Et 
l'on  peut  constater  l'usage  général  de  l'omettre,  en  tota- 
lite  ou  en  partie,  pour  tout  motif  raisonnable. 

Cela  étant,  nous  ne  saurions  blâmer  l'évêque  qui,  pour 
une  juste  raison,  omettrait  les  cérémonies  liturgiques 
de  la  visite,  surtout  si  ce  n'est  pas  la  première. 


72  QUESTIONS    DE    LITURGIE.   —   Q.    343. 


343.  —  Sur  le  transparent  des  parements  des  rochets. 

11  va  à  B..  outre  le  chapitre  cathédral,  un  chapitre  de  collé- 
giale ;  l'un  et  l'autre  ont  obtenu  l'usage  du  rochet  avec  le 
parement  des  manches  orné  d'un  transparent  violet.  Le 
chapitre  de  la  cathédrale  réclame  contre  l'emploi  de  ce 
transparent  par  les  chanoines  de  la  collégiale,  soutenant  que 
ceux-ci  ne  peuvent  pas  avoir  des  insignes  égaux  aux  siens. 
On  demande  :  1°  Que  doit  être  le  transparent  des  parements 
du  rochet  ?  —  2°  Que  penser  de  la  réclamation  du  chapitre 
cathédral  de  B.  ? 

1.  Que  les  parements  du  rochet  puissent  avoir  un  trans- 
parent, c'est  ce  qu'on  ne  peut  révoquer  en  doute,  étant 
donné  l'usage  général  ;  de  plus,  on  a  éliminé  de  la  récente 
collection  officielle  des  décrets  de  la  S.  C.  des  Rites,  la 
décision  du  13  août  1833,  in  Ordinis  S.  Joannis  de  Deo, 
qui  paraissait  prohiber  cette  pratique.  Quant  à  la  cou- 
leur de  ce  transparent,  il  n'y  a  rien  de  rigoureusement 
fixé  ;    seulement    le    décret    de   la   S.  C.  des    Rites   du 

12  juillet  1892,  in  Romana,  ad  5,  n.  3780,  dit  :  «  Quoad 
manicas  in  rochettis,  fundum  esse  posse  coloris  vestis 
talaris  relativa?  dignitatis  »  (Monil.  eccles.,  t.  XIV,  p.  257): 
Mais  les  mots  esse  posse  n'indiquent  pas  un  précepte, 
et  nous  pensons  qu'on  peut  se  conformer  à  l'usage  de 
rhaque  église  ;  d'autant  plus  que  la  S.  C.  des  Rites  a 
fait  la  déclaration  suivante,  le  4  septembre  1745,  in 
Pernambiicen.,  n.  2388,  ad  2  :  «  Canonici  assistentes  epis- 
copo non  albam  sed  rochettum  vel  cottam  qiioquo  modo 
vel  forma  ad  regionis  morem  compacta  illa  sit  et  eonsuta, 
induere  debent.  » 

2.  Dans  le  cas  présent,  étant  donné  le  privilège  du  ro- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    343-344.  73 

chet  accordé  à  la  collégiale  de  B.,  le  chapitre  cathédral 
n'a  pas  le  droit  de  se  plaindre  que  le  transparent  des  pa- 
rements soit  semblable  à  celui  qui  lui  appartient  ;  le 
parement  est  chose  accessoire  au  rochet  ;  et  ceiui-ci  ap- 
partenant aux  deux  chapitres,  il  n'y  a  aucun  inconvé- 
nient à  ce  que  le  parement  soit  aussi  semblable. 


344.  —  Sur  les  insignes  canoniaux  du  chanoine-curé  dans 
l'exercice  de  la  cure. 

Le  chanoine-curé,  dans  ses  fonctions  curiales,  peut-il  faire 
usage  des  insignes  canoniaux  ?  Le  peut-il  quand  il  procède 
en  corps  avec  le  collège  des  curés  ? 

1.  L'exercice  de  la  cure  consiste  principalement  dans 
l'administration  des  sacrements  ;  or,  pour  ces  fonctions, 
il  est  interdit  de  revêtir  les  insignes  canoniaux,  notam- 
ment le  rochet,  et  on  doit  se  servir  du  surplis.  C'est  ce 
que  répondit  la  S.  C.  des  Rites  le  10  janvier  1852,  in 
Cenomanen.,  ad  5,  n.  2993  :  «  Rochettum  non  esse  vestem 
sacram  adhibendam  in  administratione  sacramentorum  ; 
ac  proinde,  tum  ad  ea  administranda,  tum  ad  suscipien- 
dam  primam  tonsuram  et  minores  ordines,  necessarie 
superpelliceo  utendum.  »  Ce  décret  fut  confirmé  par  une 
autre  décision  in  Adjacen.,  du  23  mars  1882,  ad  1, 
n.  3542,  où  l'on  condamna  la  coutume  contraire  :  «  Ab 
immemorabili  parochi  et  ecclesiarum  rectores  diœcesis 
Adjacen.  rochetto  loco  superpellicei  in  administratione 
sacramentorum  utuntur  ;  an  episcopus  possit  aut  debeat 
nane  veterem  consuetudinem  tolerare,  quse  quidem  com- 
modior  est  et  universaliter  viget  in  diœcesi  ?  —  Resp.  : 
Negative.  »  —  Quant  aux  sacramentaux  (bénédictions), 


74  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    Ò44. 

nous  pensons  que  le  chanoine-curé  peut  prendre  l'étole 
sur  ses  vêtements  canoniaux,  la  chose  n'étant  pas  dé- 
fendue. Car  dans  le  même  décret  m  Cenomanen.,  comme 
od  demandait  :  Utrum  possint  canonici  qui  ex  antiquo 
mure  mozzetta  et  rochetto  insigniti  sunt.  uti  rochetto 
in  administratione  seu  confeetione  sacramentorum  et 
sacramentalium  ?  »  on  se  contenta  de  répondre  :  «  Ro- 
chettum  non  esse  vestem  sacram  adhibendam  in  admi- 
nistratione sacramentorum  ^  sans  y  faire  figurer  les  sa- 
cramentaux.  bien  que  pour  ceux-ci  on  doive  aussi,  aux 
termes  du  Rituel,  prendre  le  surplis  {De  benedici.)  :  «  In 
omni  benedictione  extra  missam.  sacerdos  saltem  su- 
ppipelliceo  et  stola  utatur.  nisi  aliter  in  missali  notetur. 

—  Pour  la  prédication,  le  chanoine-curé,  comme  tout 
chanoine,  peut  certainement  garder  ses  insignes  :  i  An 
teneantur  canonici  cappam  deponere,  tam  intra  quam 
extra  cathedralem.  dum  verbum  Dei  pra?dicant  ?  — 
Resp.  :  Negative  in  propria  ecclesia,  etiam  in  concioni- 
bus  aliisque  functionibus  ;  excepta  sacramentorum  ad- 
ministratione, in  qua  utendum  est  superpelliceo  et  stola  » 
(>.  R.  C.  3i  mai  1817,  in  Dubionmu  ad  2  Dub.  addit. 
n.  2578). 

2.  Le  chanoine-curé  peut -il  faire  usage  de  ses  insignes 
quand  il  procede  - :<>llégialement  avec  les  autres  curés  ? 

—  Xous  devrions  répondre  aussitôt  par  la  négative, 
étant  donné  le  décret  général  du  31  mai  1817.  ad  2, 
n.  2579,  confirmé  par  le  Souverain  Pontife  ;  il  y  est  dit  : 
i  Dignitatibus  et  canonicis.  etiamsi  gaudeant  indulto 
deferendi  cappam  et  rochettum.  tam  in  propria  quam 
in  alienis  ecctoôis,  hujusmodi  tamen  aliorumque  insi- 
tmium  canonicalium  usum  extra  propriam  e<:<:lesiam 
licitum  esse  dumtaxat  quando  capitulariter  proceduntr 
v.'l  assi-tunt,  et  peragunt  sacras  functiones  ;  non  auttin 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    .344.  i'O 

si  intersint  uti  singuli,  nisi  speciale  privilegium  nedum 
eollegium  eomprehendat,  veruni  etiam  singulariter  et 
distincte  ad  personas  extendatur.  »  Par  conséquent,  les 
chanoines  ne  peuvent,  hors  de  leur  propre  église,  prendre 
les  insignes  canoniaux  ;  et  s'ils  ont  l'induit  de  les  prendre, 
cet  induit  doit  s'entendre  dans  ce  sens  qu'ils  peuvent  les 
prendre  lorsque,  réunis  collégialement,  ils  font  une  pro- 
cession ou  accomplissent  d'autres  cérémonies  ou  y  as- 
sistent. Pour  pouvoir,  hors  de  ces  cas,  user  de  leurs  in- 
signes hors  de  leur  propre  église,  il  faudrait  un  induit 
spécial  (extrêmement  rare),  autorisant  les  chanoines  pris 
isolément  à  revêtir  ainsi  ces  insignes. 

Ce  décret  est  confirmé  pai1  plusieurs  autres,   comme 

•  •eux  qui  figurent  dans  la  récente  collection  officielle  des 
décrets  de  la  S.  C.  des  Rites  sous  les  n.  1562,  2239  et  3052. 

Si  donc  le  chanoine-curé  veut  se  joindre  au  collège 
des  curés,  comme  alors  il  ne  procède  pas  avec  son  cha- 
pitre, et  qu'il  est  hors  de  sa  propre  église,  il  ne  peut  user 
de  ses  insignes  canoniaux,  à  moins  qu'il  n'ait  pour  cela 
un  induit  très  spécial  du  Saint  Siège. 

Mais,  d'autre  part,  la  même  Congrégation  des  Rites, 
in  Petrocoricen.,  2  août  1875,  n.  3361,  répondit  :  Xihil 
esse  innovandum  à  une  question  concernant  l'usage  gé- 
néral en  France,  introduit  dès  le  début  du  siècle  passé, 
d'après  lequel  tout  chanoine,  même  isolé,  peut  porter 
ses  propres  insignes  hors  de  son  église,  «  quando  ad  ali- 
quam  ecclesiam  sive  ad  concionandum,  sive  ad  alicui 
cœremoniae  interessendum  se  conférant.  »  La  demande 
ajoutait  :  &  Et  ha^c  agendi  ratio  in  omnibus  aliis  Gallia- 
rum  dicecesibus  pariter  tenetur  ;  ita  ut  certo  dici  possit 
consuetudinem  hanc  generalem  esse  in  Galliis  et  longo 
annorum  decursu  comprobatam.  Sed  cum  ex  una  parte 

•  ■idem  i consuetudini  obstare  videantur  varia  S.  Congr* 


76  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    344-345. 

Rituum  decreta  ;  ex  altera  vero  parte  ipsa  ha?c  eonsue- 
tudo  destrui  non  posset  absque  admiratione  in  populo 
et  molestia  prò  eanonicis,  qui  a  tanto  tempore  habitum 
eanonicalem  ubique  in  diœeesi  deferunt,  etc.  » 

Or,  il  nous  semble  que  cette  même  coutume  existe 
aussi  presque  partout  en  Italie  ;  par  conséquent  en  Ita- 
lie aussi  serait  valable  la  réponse  :  Xihil  esse  innovandum. 
—  Si  donc  la  coutume  en  question  avec  les  circonstances 
indiquées  était  en  vigueur  dans  les  collèges  des  curés, 
on  pourrait  également  faire  la  même  réponse. 


345.  —  Sur  le  droit  de  faire  le  convoi  d'un  corps  exhumé 
du  cimetière. 

Il  y  a  à  P.  le  cimetière  public  confié  à  la  garde  d'un  chapelain. 
Quand  on  y  fait  l'exhumation  d'un  corps  qui  doit  être  trans- 
porté ailleurs,  qui  a  le  droit  de  faire  le  convoi  :  le  chapelain 
du  cimetière,  ou  le  propre  curé  ? 

Ce  cas  est  nouveau,  autant  que  nous  sachions,  et  n'a 
pas  été  prévu  par  le  droit  ;  il  faut  donc  le  résoudre  à 
l'aide  des  principes  généraux.  —  Le  cimetière  public  a 
remplacé  les  églises  tumulantes  \  il  est  donc  soumis  plei- 
nement au  droit  que  ces  églises  avaient  sur  les  corps  qui 
s'y  trouvaient  ensevelis.  Telle  est  la  jurisprudence  cons- 
tante, aujourd'hui  reconnue  pai1  tout  le  monde,  et  en  vi- 
gueur auprès  des  Congrégations  Romaines,  ainsi  que 
nous  l'avons  démontré  à  maintes  reprises. 

Or,  si  le  corps  avait  été  enseveli  dans  l'église  parois- 
siale, lorsqu'il  aurait  été  exhumé  et  transporté  ailleurs, 
au  curé  qu'aurait  appartenu  le  droit  de  l'accompa- 
gner jusqu'à  la  gare.  Puisque  ce  corps  a  été  enseveli  dans 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    — ■   Q.    345.  77 

le  cimetière  public,  c'est  donc  au  même  curé,  et  non  au 
chapelain,  qu'il  appartient  de  l'accompagner  jusqu'au 
chemin  de  fer. 

Et  si  le  droit  sur  le  corps  avait  appartenu  à  une  église  non 
exempte,  par  exemple  à  une  confrérie  dont  faisait  partie 
le  défunt,  alors  à  qui  appartiendrait  le  droit  de  faire  le 
convoi  :  au  curé,  ou  au  recteur  de  la  confrérie  ? 

Cette  question  dépend  d'une  autre,  à  savoir  si  tous 
les  droits  du  curé  sur  le  corps  de  son  paroissien  se  ter- 
minent avec  le  dernier  adieu  adressé  au  défunt  avant  sa 
sépulture.  Et  il  semble  bien  qu'il  en  est  ainsi  :  car  lors- 
qu'on fait  élection  de  sépulture  dans  une  église  autre 
que  la  paroisse,  le  curé  exerce  son  droit  présente  cada- 
vere, et  pour  la  sépulture.  Mais  celle-ci  achevée,  l'église 
tumulante  peut  accomplir  sur  le  corps  tout  autre  service 
funèbre  sans  que  le  curé  ait  rien  à  y  prétendre.  Ainsi  a 
répondu  la  S.  C.  des  Rites  le  24  juillet  1638  in  Constan- 
tien.,  n.  649  ;  il  s'agissait  de  curés  qui  prétendaient  par- 
ticiper aux  services  funèbres  des  3e,  7e,  30e  jours  pour 
leurs  paroissiens  ensevelis  dans  d'autres  églises  ;  et  la 
S.  C.  répondit  :  «  S.  R.  C.  remisit  ad  Ordinarium,  qui  fa- 
ciat  observare  jus  commune,  cum  parochi  non  possint 
pretendere  nisi  jus  funerale  quando  eligitur  alibi  sepul- 
tura.  » 

Cela  étant,  si  le  curé  n'a  plus  aucun  droit  sur  son  pa- 
roissien défunt  enseveli  dans  une  autre  église,  il  n'en 
aura  pas  davantage  si.  avec  la  permission  requise,  on 
exhume  le  corps  pour  le  transporter  ailleurs.  Dans  ce 
cas,  il  nous  semble  que  le  droit  d'accompagner  le  corps 
appartient  au  recteur  de  l'église  tumulante.  Et  cela, 
même  si  on  doit  transporter  le  corps  du  cimetière  à  la 
gare. 


78  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    346. 


346.  —  Quand  un  corps  est  exhumé  et  transporté  ailleurs, 
peut-on  faire  des  funérailles  solennelles  ? 

Peut-on  faire  des  funérailles  solennelles  sur  un  corps  exhumé 
du  cimetière  du  lieu  où  mourut  le  défunt  ?  Et  dans  ce  cas, 
le  curé  peut-il  revendiquer  les  droits  accoutumés  ? 

S'il  ne  s'agit  que  du  cortège  funèbre,  il  peut  se  faire, 
dans  ce  cas,  et  avec  la  même  solennité  que  pour  n'im- 
porte quel  défunt.  C'est  ce  qu'a  répondu  la  S.  C.  des 
Rites  le  il  août  1888,  in  S.  Jacobi  de  Venezuela,  n.  3693  ; 
il  s'agissait  des  restes  mortels  de  personnes  décédées  à 
l'étranger  et  depuis  longtemps  ;  et  on  demandait  :  «  Po- 
testne  clerus  ejusmodi  cineres  etvasa  comitari  eadem 
prorsus  solemnitate  ac  ritibus,  qui  adhibentur  quando 
cadaver  ad  ecclesiam  defertur  ?  »  Et  la  réponse  fut  : 
«  Affirmative.  »  —  Quant  à  la  messe  pour  le  défunt,  on 
ne  peut  la  dire  que  si  le  transfert  a  lieu  le  3e,  7e,  30e  jour 
ou  anniversaire  du  décès,  ou  encore  en  un  jour  de  rite 
semidouble  ;  parce  qu'il  n'y  a  pour  les  funérailles  des 
corps  exhumés  aucun  privilège  semblable  à  celui  qui 
pxi^te  pour  les  défunts  (voir  Consultations  liturgiques, 
Cons.  LXXVIII,  p.  273).  En  ce  qui  concerne  le  curé, 
celui-ci  ne  peut  revendiquer  aucun  droit,  soit  parce  qu'il 
ne  s'agit  pas  d'un  défunt  ordinaire,  soit  parce  qu'il  s'agit 
d'une  personne  qui  fut  autrefois  sa  paroissienne,  mais  qui 
est  morte  ailleurs,  où  l'on  doit  supposer  qu'elle  avait 
acquis  au  moins  le  quasi-domicile  :  or  c'est  une  loi  géné- 
rale que  seul  le  curé  du  lieu  où  le  défunt  avait  acquis 
I»'  domicile  ou  le  quasi-domicile  peut  revendiquer  les 
droits  sur  les  funérailles. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q. 


347.  —  Sur  les  pieuses  unions  de  femmes  dans  les  églises 
et  aux  processions. 

C'est  la  coutume  à  C.  :  1°  Que  les  Enfants  de  Marie  fassent  à 
elles  seules  dans  l'église  des  neuvaines  à  haute  voix  et  avec 
des  chants;  —  2°  Qu'aux  processions,elles  se  rangent  en  corps 
devant  la  statue  de  la  sainte  Vierge,  et  chantent,  tandis  que 
le  clergé  garde  le  silence.—  Peut-on  approuver  ces  usages  ? 

En  ce  qui  concerne  le  premier,  pourvu  que  les  neu- 
vaines se  fassent  pendant  qu'il  n'y  a  à  l'église  ni  réunion 
ni  cérémonies,  et  que  ce  soit  avec  la  permission  de  l'au- 
torité ecclésiastique,  nous  pensons  qu'on  peut  tolérer 
la  pratique  en  question,  aucune  loi  ne  la  prohibant  ex- 
pressément. 

En  ce  qui  concerne  le  second 'usage,  il  faut  s'en  tenir 
au  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  du  29  novembre  1901 
(Monti,  eccîes.,  t.  XIV,  p.  50),  d'après  lequel,  aux  pro- 
cessions, les  pieuses  unions  de  femmes  peuvent  procéder 
non  avant,  mais  après  la  statue,  et  peuvent  chanter  pen- 
dant que  le  clergé  garde  le  silence,  mais  seulement  pen- 
dant la  procession,  et  non  après  être  entrées  dans  l'église. 
S'il  s'y  trouve  également  des  associations  catholiques 
d'hommes  avec  leurs  bannières,  nous  pensons  que  les 
pieuses  unions  de  femmes  doivent  prendre  rang  après 
elles,  les  unes  et  les  autres  suivant  la  statue. 


348.  —  Sur  l'aspersion  de  l'eau  bénite  en  présence 
de  l'évêque. 

Le  11  février  1702,  in  Lerien.,  la  S.  C.  des  Rites  a    déclaré  : 
«  Dominioa  Palmarum  non  fit  aspersio  aquae  benedictas,  si 

episcopus   peragit   solemnem   benedictionem   Palmarum.   » 


80  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    348-349. 

Et  De  Herdt  \C sereni.  Episc,  1.  II,  c.  31,  n.  199),  en  assigne 
cette  raison  :  «  Quia  episcopus  facit  aspersionem  ad  portam 
ecclesia?,  eaque  sufficit.  »  On  demande  donc  si  aux  dimanches 
pendant  l'année,  quand  Pévêque  diocésain  assiste  au  trône, 
le  célébrant  doit  faire  l'aspersion  de  l'eau  bénite. 

Nous  répondons  avec  Martinucci  (M  annal.  Sacr. 
Cœrem.,  t.  IV,  1.  v,  c.  19,  n.  1)  :  «  Si  in  Dominica,  in  quam 
incidat  aliqua  solemnitas,  cantabitur  missa  pontificalis 
ab  episcopo,  omittetur  aspersio  aquœ  benedicta?.  Sin 
autem  in  Dominica,  quseeumque  ea  sit,  episcopus  missse 
solemni  intererit,  aspersio  prsedicta  peragetur  a  cele- 
brante. »  —  C'est  donc  uniquement  lorsqu'en  un  jour  de 
dimanche,  l'évêque  célèbre  la  messe  pontificale,  qu'on 
doit  omettre  l'aspersion  de  l'eau  bénite  ;  et  non  lorsqu'il 
assiste  au  trône.  Voici  comment,  dans  ce  cas,  devra  se 
faire  l'aspersion  :  «  An  in  aspersione  aquae  benedictœ 
coram  episcopo  faeta,  postquam  episcopus  seipsum  et 
celebrantem  aspersit,  sit  etiam  duos  sibi  assistentes 
diaconos  aspersurus,  et  aspersione  hujusmodi  durante  a 
principio  usque  ad  finem  stare  debeat  ?  —  Resp.  :  Con- 
venire et  decere  »  (S.  R.  C,  11  février  1702,  in  Lerien., 
ad  2,  n.  2089). 


349.  —  Sur  l'aspersion  de  l'eau  bénite  quand  le  saint 
Sacrement  est  exposé. 

C'est  l'usage  à  B.  que  lorsque  le  saint  Sacrement  est  exposé, 
on  ne  fait  pas  l'aspersion  de  l'eau  bénite  le  dimanche.  Que 
penser  de  cet  usage  ? 

Voici,  à  ce  sujet,  un  décret  de  la  S.  C.  des  Ritesy 
18  juillet  1885,  in  Urgellen.,  ad  2,  n.  3639  :  «  Quum  diversi- 
mode  sentiant  auctores  circa  aquœ  lustralis  aspersionem 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    349-350.  81 

faciendam  in  altari,  in  quo  expositum  invenitur  SS.  Sa- 
oramentum,  qua?ritur  :  Utrum  omittenda  sit  in  casu 
aspersio  aquae  benedictae  ;  an  vero  facienda  ?  Et  quatenus 
affirmative  ad  secundam  partem,  num  in  casu  omitti 
debeat* aspersio  altaris  ?  —  Resp.  :  Exposito  SSmo  Sa- 
cramento, omittitur  tantum  aspersio  altaris.  »  —  Ainsi 
on  n'omet  pas  l'aspersion  de  l'eau  bénite  le  dimanche, 
quand  le  saint  Sacrement  est  exposé  sur  l'autel  ;  mais 
on  n'asperge  pas  l'autel  de  l'exposition. 


350.   —  Les   Dignités   capitulaires   doivent-elles   faire   le 
service  de  semainier  ? 

Les  dignités  capitulaires  sont-elles  tenues  à  faire  le  service  de 
semainier  ? 

Voici  ce  qu'enseigne  De  Herdt  (Prax.  Capii.,  c.  8, 
§  1,  n.  6)  :  «  Dignitates,  quœ  sunt  de  gremio  capituli, 
subire  debent  omnia  onera  capitularia  ;  missam  tamen 
conventualem  cantant,  non  ordine  canonicatus,  sed 
dignitatis,  ita  ut  turnus  incipere  debeat  a  Dignitatibus.  » 
—  Lors  donc  que  les  dignités  sont  de  gremio  capituli, 
elles  sont  soumises  à  toutes  les  charges  capitulaires,  sans 
en  excepter  celle  du  semainier.  Seulement  le  tour  ne  com- 
mence pas  par  le  chanoine  le  plus  ancien,  mais  par  la 
première  dignité. 

Nous  disons  :  quand  elles  sont  de  gremio  capituli  ; 
car  cela  n'est  plus  vrai  quand  les  dignités  n'appartien- 
nent pas  au  corps  du  chapitre  ;  en  effet,  suivant  ce  que  dit 
De  Herdt  (/.  p.,  n.  5)  :  «Jure  communi  Dignitates  non 
sunt  de  capitule»,  nisi  prebenda  canonicalis  eisdem  an- 
nexa sit,  vel  nisi  ex  speciali  statuto  aut  consuetudine 
tamquam  taies  habeantur.  » 

VI  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    6 


82  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    351 


351.  —  De  l'office  et  de  la  messe  d'un  Titulaire  ou  d'un 
Patron,  pour  lequel  tout  est  du  commun. 

Dans  l'église  archipresbytérale  de  B.  on  célèbre  le  16  juin  la 
fête  des  saints  Cyr  et  Julitte.  titulaires  de  cette  parois.--, 
sans  qu'il  y  ait  aucune  partie  de  l'office  ou  de  la  messe  qui 
soit  spéciale.  On  demande  :  1°  Comment  doit-on  faire  pour 
l'office  et  la  messe  d*un  Titulaire  ou  d'un  Patron  qui  n'ont 
rien  de  propre  ?  —  2°  Que  faire,  dans  l'espèce,  pour  les  titu- 
laires de  l'église  de  B.  ? 

1.  Quand  l'office  ni  la  messe  d'un  Patron  ou  Titulaire 
dont  oo  doit  célébrer  la  fête  bous  le  rite  double  de  pre- 
mière classe,  n'ont  aucune  partie  spéciale,  on  doit  re- 
courir au  commun,  tant  pour  l'office  que  pour  la  messe. 
Et  puisqu'il  y  a  plusieurs  offices  communs  de  la  même 
catégorie,  on  choisira  celui  qui  convient  le  mieux  au 
Saint  que  l'on  fête  :  sinon,  on  choisira  celui  que  l'on  vou- 
dra. Voici  ce  que  dit  Cavalieri  (t.  I.  decr.  t'>8.  n.  7  :  An 
autem  magis  sumendaj  sint  (lectiones)  qua  in  communi 
pomintur  primo  vel  secundo  foco  ?  A  libiti  putamus 
hoc  pendere  legentis.  Fallit  hoc  tamen.  si  aliqua-  utrarum 
magis  congrua  forent  morti  vel  vita  e  jus  de  quo  fit  offi- 
cium  :  tune  siquidem  sumenda-  forent  propribrOB,  minus 
propriis  relictis.  Unde,  si  v.  g.  officium  Son  !  moto 

Martyre,  qui  ob  Christum  reliquisset  patrem.  aut  ma- 
trern.  aut  uxorem.  vel  propinquo»,  in  tertio  noeturno 
potius  legenda  esset  homilia  super  Evangelium  Si  quis 
venit  ad  me,  et  non  odit  patrem,  etc.,  quam  homilia  in 
Evangelium  Si  quis  vult. 

Le  choix  doit  porter  particulièrement  sur  l'oraison  et 
l'évangile  ;  et  suivant  qu'ils  seront  ceux  du  premier  ou 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    351.  83 

du  second  rang  du  commun,  on  prendra  les  leçons  du 
premier  et  du  second  nocturne  assignées  au  premier  ou 
au  second  lieu,  suivant  la  règle  donnée  par  la  S.  C.  des 
Rites,  le  il  septembre  1841,  in  Xamurcen.,  ad  6,n.  2839  : 
«  Regulam  servandam  esse  ex  ipso  Evangelio  vel  ora- 
tione,  si  sit  de  communi,  quae  indicai  utrum  sumpta  sini 
ex  primo  vel  secundo  loco.  » 

En  conformité  avec  l'oraison  et  L'évangile  de  l'office, 
on  prendra  aussi  la  messe,  qui  doit  toujours  concorder 
avec  l'office. 

Pendant  l'octave  (aux  jours  libres  de  fêtes  double.- 
ou  semidoubles.  même  transférées),  on  fera  l'offie-  - 
midouble.  Si  l'on  a  YOctacariut/i  Piomanum.  on  dira  les 
leçons  des  2e  et  3e  nocturnes  marquées  infra  octiwam 
suivant  l'Evangile  qu'on  aura  récité  le  jour  de  la  fête. 
Si  on  n'a  pas  YOctin'arium.  le  second  jour  on  dira  le.- 
leçons  du  2e  nocturne  du  commun  que  l'on  n'a  pas  dites 
le  jour  de  la  fête  (on  dira  donc  celles  qui  sont  marquées 
secundo  loco  si  on  a  dites  celles  qui  sont  primo  loco,  et 
vice  versa)  ;  les  jours  suivants,  on  continuera  de  même  a 
dire  les  leçons  du  second  nocturne  marquées  in  primo. 
secundo  et  tertio  loco  du  même  Commun  ;  après  quoi  on 
r^mmmenc era  les  jours  suivants.  —  Les  leçons  du  pre- 
mier nocturne  seront  toujours  de  Script  uni  occurrenîe. 
1  s  du  troisième  nocturne  seront  aussi  toujours  celles 
de  :' homélie  sui'  l'évangile  de  la  fête  (y.  De  Herdt,  S.  Lit. 
Prax.,  t.  II,  n.  24G). 

Le  dimanche  dans  l'octave,  s'il  oe  se  rea*  outre 
une  fête  double,  on  fait  du  dimanche  avec  menici! 
l'octave,  sans  prières  ni  suffrages  :  à   Prime  on  dit  lai 
Psaumes  du  dimanche  ;  à  la  messe  deux  oraisons    seu- 
b-iii-'iit   (sauf  celles   qui   seraient   d'ailleurs   obligat- 
et  les  oraisons  iaméréesj  :  on  prend  la  couleur  [du  di- 


84  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    351-352. 

manche,  d'après  les  récentes  rubriques,  promulguées 
avec  la  const.  Divino  afflata]. 

Le  jour  octave,  l'office  est  de  rite  double  et  tout  se 
dit  ut  ili  die  testo  :  sauf  que  les  leçons  du  premier  noc- 
turne seront  de  l'Ecriture  occurrente.  à  moins  qu'il  n'y 
en  ait  pas  ce  jour-là,  comme  par  exemple  aux  Quatre 
Temps  :  et  alors  on  dira  les  leçons  du  Commun,  ut  in 
die  festo  (Rubr.  Brev..  tit.  26.  n.  6). 

Les  vêpres  infra  octavam  seront  comme  in  secundis 
Yesperis  festi.  et  les  premières  vêpres  du  jour  octave 
•  emme  aux  premières  vêpres  de  la  fête. 

2.  Pour  faire  l'application  au  cas  proposé,  nous  dirons 
que  pour  les  saints  Cyr  et  Julitte,  on  pourra  prendre  à 
volonté  les  leçons  des  trois  nocturnes  marquées  primo. 
ou  secundo,  ou  tertio  loco,  et  la  messe  correspondante.  Au 
jour  octave,  ut  in  die  festo.  sauf  les  leçons  du  premier- 
nocturne,  qui  seront  de  l'Ecriture  occurrente. 


352.  —  Peut-on  donner  avec  la  chasuble  la  bénédiction 
du  saint  Ciboire  ? 

C'est  l'usage  à  B.  de  faire  le  mois  de  Marie  le  matin,  avec  la 
messe  ;  celle-ci  achevée,  le  célébrant,  sans  quitter  la  cha- 
suble, prend  le  voile  humerai,  et  donne  la"  bénédiction  au 
peuple  ave<;  le  saint  Ciboire.  Que  penser  de  cette  coutume  . 

C'est  une  pratique  permise  et  même  approuvée  par 
la  S.  C.  des  Rites.  Par  exempL.  le  décret  du  20  juillet  1894 
in  Castri  Maris,  ad  ::!.  n.  3S33,  est  conçu  en  ces  termes  : 

Usua  invaluit  in  pluribus  hujus  civitatis  ecclesiis  in 
functionibus  marialibus  aliisque,  qu*  cum  missa  per>«'l- 
vuntur,   dimittere   populum  cum  benedictione   SS.   Sa- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    352-353.  85 

crament!  in  pyxide  adservati,  adhibito  velo  humerali 
super  pianeta  ;  quaeritur  an  hic  usus  tolerari  possit  ?  — 
Resp.  :  Affirmative,  et  ita  observandum.  » 


353.  —  Peut-on  faire  le  salut  du  saint  Sacrement 
«  pr aesente  cadavere  »  ? 

Il  est  arrivé  à  B.  qu'en  un  jour  où  l'on  faisait  une  cérémonie 
terminée  par  la  bénédiction  du  saint  Sacrement,  on  a  dû 
transporter  solennellement  un  corps  à  l'église.  On  demande  : 
Peut-on  faire  la  cérémonie  et  donner  la  bénédiction  du 
saint  Sacrement  prœsente  cadavere  ? 

La  liturgie  de  l'Eglise  ne  permet  pas,  tandis  qu'on 
rend  dans  une  église  un  culte  public  au  saint  Sacrement, 
d'y  célébrer  en  même  temps  des  messes. funèbres.  Ainsi 
la  S.  C.  des  Rites  a  défendu,  d'une  manière  générale,  de 
célébrer  des  messes  de  Requiem  dans  l'église,  pendant 
l'exposition  solennelle  des  Quarante  Heures,  même  si 
ce  sont  des  anniversaires  fondés  (2  décembre  1684,  in 
Congr.  Can.  Reg.  Later.,  ad  5,  n.  1743).  Et  quant  aux 
messes  basses  de  Requiem,  elle  dit  :  «  congruentius  absti- 
nendum  »  (27  avril  1697,  in  Eugubina,  n.  1967).  Que  s'il 
faut,  pendant  ce  temps,  amener  un  défunt  dans  l'église, 
on  transférera  la  messe  d'enterrement  au  3e,  7e  ou 
30e  jour  (19  juin  1875,  in  Fiorentina,  n.  3357).  En  ce 
qui  regarde  la  bénédiction  du  saint  Sacrement,  il  y  a  un 
décret  in  Conversanen.,  du  13  juillet  1883,  ad  4,  n.  3582  ; 
on  demandait  si  l'on  pouvait  continuer,  à  Rutigliano,  la 
pratique,  motivée  par  un  legs  ancien,  d'exposer  le  saint 
Sacrement,  puis,  après  l'avoir  voilé,  de  chanter  les  vê- 
pres des  morts,  avec  le  Libera  me  Domine  au  catafalque 


&6  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    c '53-354. 

dressé  au  milieu  de  l'église,  et  enfin  de  donner  au  peuple 
la  bénédiction  du  saint  Sacrement.  La  S.  C.  répondit  : 
«  Affirmative,  dummodo  SSmi  Sacramenti  expositio  fiat 
absoluto  defunctorum  officio,  ac  remoto,  si  fieri  potest, 
tumulo,  vel  saltem  extinctis  candelis  circa  illum  ac- 
eensis.  » 

Cela  étant,  nous  répondons  à  la  question  posée  que,  s'il 
est  possible  de  porter  le  corps  à  l'église  après  la  cérémo- 
nie et  la  bénédiction  du  saint  Sacrement,  ou  de  conduire 
le  corps  au  cimetière  avant  de  commencer  la  cérémonie 
en  question,  ou  mieux  encore  de  remettre  le  convoi  fu- 
nèbre au  lendemain  matin,  on  devra  prendre  l'un  ou 
l'autre  de  ces  moyens  pour  que  la  cérémonie  en  l'honneur 
du  saint  Sacrement  soit  accomplie  avec  le  décorum  re- 
quis. Si  on  ne  peut  rien  faire  de  tout  cela,  nous  con- 
seillerions alors  de  couvrir  le  corps,  s'il  est  à  découvert, 
d'éteindre  les  cierges  autour  du  catafalque  et  d'accom- 
plir ainsi  la  cérémonie  avec  la  bénédiction  du  saint  Sa- 
crement. 


354.  —  Sur  la  manière  de  porter  le  Viatique  en  des  localités 
éloignées  et  de  difficile  accès. 

Quand  on  doit  porter  le  Viatique,  pendant  l'hiver,  en  des 
lieux  écartés  et  de  difficile  accès,  on  demande  :  le  prêtre 
peut-il  monter  à  cheval,  avec  le  chapeau  sur  la  tète  et  le 
manteau  sur  les  épaules  :  et  s'il  le  peut,  est-il  besoin,  pour 
cela,  d'un  induit  du  Saint  Siège  ? 

On  a  demandé  plusieurs  fois  à  la  S.  C.  des  Rites  s'il 

était  permis  de  garder  la  calotte  (pileorus)  pour  porter 

Viatique  aux  malades  ;  tantôt  elle  l'a  permis,  tantôt 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    354. 

elle  Ta  défendu  (i).  Quant  au  chapeau,  voici  un  décret. 
du  24  mai  1846,  in  Bisinianen.,  n.  2909  : 

«  Quum  ea  sit  positio  parochialis  ecclesia?  loci  vulgo 
.4 cri  in  diœcesi  Bisinianen.,  ut  ad  fidèles  per  agros  dis- 
sitos  ac  ad  plura  milliaria  distentos  sacrum  Yiaticum. 
dum  ipsi  infirmantur.  deferri  nequeat  nisi  summa  cum 
difficultate  ob  viarum  asperitatem  ac  ventorum,  nivium 
glacierumque  incommoda  ;  inde  fit  ut  animarum  dispen- 
dia  necessario  eveniant  et  semper  majora  timeri  debeant. 
Queis  incommodis  occurrere,  quoad  fieri  potest.  exop- 
tantes  hodiemi  parochus  et  ceconomi  oppidi  ipsius,  atque 
invectae  in  enunciata  parochia  consuetudini  hujusmodi 
in  easibus  defcrendi  SS.  Sacramentum  capite  pileo 
cooperto  et  equitando,  se  conformare  vellent  quidem. 
iormidant,  quia  nulla  usque  nunc  intercessit  apostolica 
venia.  Sacram  proinde  Rituum  Congregationem  enixis 
precibus  adeuntes.  consuetudinis  ipsius  confirmationem 
instanter  rogarunt,  quod  et  ipse  Rmus  Episcopus  S.  Marci 
et  Bisinianen.,  prò  informatone  et  voto  requisitus.  effla- 
gitat,  utpote  ex  propria  notione  in  sacra  visitatione  qua1 
enuneiantur  incommoda  expertus. 

«  Et  S.  R.  C.  reseribendum  censuit  :  Attentis  circum- 
stantiis  in  supplici  libello  expressis,  commisit  Rmo 
eidem  Episcopo,  ut  prò  suo  arbitrio  et  prudentia  indul- 
geat  quod  deinceps  parochus  et  Decorami  Acri  hujusmodi 
in  circumstantiis  equitantes  ac  rapite  pileo  cooperto 
sacrum  Yiaticum  déferre  valeant.  comitante  saltem  uno 
homine,  si  fieri  potest,  accensam  lanternam  deferente. 
Contrariis  non  obstantibus  quibuscumque.  » 


(1)  Elle  le  permit  dan?  la  réponse  du  10  janvier  1693  ;  elle  le  dé- 
fendit dans  celle  du  23  janvier  1700.  Ces  deux  décrets  ont  ete  éli- 
minés de  la  récente  collection  officielle. 


88  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    354. 

De  ce  décret  il  résulte  que  le  curé  et  les  économes- 
curés  (vicaires)  d'Acri,  au  diocèse  de  Bisignano,  ayant 
à  porter  le  Viatique  en  des  lieux  éloignés  et  de  difficile 
accès,  par  les  vents  et  les  glaces  de  l'hiver,  peuvent  avoir 
la  tête  couverte  du  chapeau  (1),  et  aller  à  cheval  ;  ils 
doivent  cependant  se  faire  accompagner  d'un  homme 
avec  une  lanterne  allumée,  autant  du  moins  que  cela 
est  possible. 

Ce  décret,  on  le  voit  sans  peine,  n'est  pas  une  déclara- 
tion, mais  un  induit,  d'autant  plus  qu'il  contient  la 
clause  :  contrariis  quibuscumque  non  obstantibus  ;  il  n'est 
donc  pas  valable  pour  d'autres  localités. 

C'est  ce  que  comprit  l'évêque  de  Moulins,  lequel, 
ayant  dans  son  diocèse  des  localités  dans  des  conditions 
semblables  à  celles  d'Acri,  adressa  à  la  S.  C.  la  demande 
suivante  : 

«  Xum,  propter  viarum  asperitatem  ac  ventorum,  ni- 
vium  glacierumque  incommoda  permitti  possit  ab  Epis- 
copo Molinen.  ut  parochi  sacrum  Viaticum  déférant 
capite  cooperto  pileo  ?  Et  quatenus,  nisi  de  speciali 
gratia  id  liceat,  supplicatur  pro  parte  supradicti  Epis- 
copi ad  illam  gratiam  obtinendam,  prout  in  una  Bisi- 
nianen.,  diei  23  maii  1846.  » 

Et  la  S.  C.  répondit,  le  12  septembre  1857,  in  Moli- 
nen.,  ad   19,  n.  3059  :   «  Sacra  Congregatio  commisit 


(1)  Que  le  pileus  des  latins  soit  notre  chapeau,  c'est  ce  que  l'on  peut 
voir  dans  Forcellim,  dont  le  lexicon  explique  ainsi  ce  mot  :  «  Teg- 
men et  indumentum  virile  capitis  ;  it.  berreta  ;  Fi.,  feutre,  chapeau, 
bonnet  ;  Esp.,  fieltro,  sombrero,  bonete  ;  Ail.,  der  Filtz,  etc.  «  Par  OÙ 
l'on  voit  que  le  mot  italien  berretta  ne  sert  pas  à  désigner  le  biretum 
liturgique,  mais  le  couvre-chef  usuel,  le  chapeau.  —  Même  enseigne- 
ment dans  le  Hierolexicon  de  Macrî,  qui  appelle  (v.  Pileus)  le  chapeau 
(galerum)  des  cardinaux  :  Pileus  rubeus  cardinalilius. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    .:o4.  89 

Epìscopo  Molinen.  ut  prò  suo  arbitrio  et  prudentia  in- 
dulgeat  quod  parochi  in  circumstantiis  expressis  in  dubio, 
•.•apite  pileo  cooperto,  Yiaticum  déferre  valeant,  comi- 
tante  saltem  uno  homine,  si  fieri  pot  est,  aeeensam  lan- 
ternam  deferente.  Contrariis  non  obstantibus  quibus- 
< -unique.  » 

Ici  encore,  c'est  une  concession  formelle  ;  et  quoique 
l'évêque  ait  demandé  d'abord  si  cela  était  permis  sans 
induit  spécial,  la  S.  C.  ne  voulut  pas  résoudre  la  question, 
•I  se  borna  à  donner  la  faveur  sollicitée. 

Vient  enfin  le  décret  in  TempUn.,  du  12  janvier  1878, 
dont  voici  la  teneur  :  «  An  liceat  déferre  Yiaticum  absque 
ulla  pompa,  ac  privata  prope  modum  ratione,  quoties 
ministrandum  sit  infirmis  ab  ecclesia  parochiali  valde 
procul  commorantibus,  et  necesse  sit  transire  per  loca 
invia,  dissita  et  inaccessa  ?»  —  Et  la  S.  C.  répondit  : 
«  Affirmative  ;  ac  serventur  pra?scripiiones  Ritualis 
Romani  ;  et  detur  decretum  in  una  Bisinianen.,  diei 
23  maii  1846.  » 

Ici  enfin  on  donne  une  déclaration,  valable  pour  tous 
h:>  lieux  très  écartés  de  l'église  paroissiale,  et  où  l'on  ne 
peut  accéder  que  par  des  sentiers  pénibles  et  difficiles. 
Dans  ces  cas,  on  devra  donc  observer  les  prescriptions 
du  Rituel  Romain,  mais  aussi  le  décret  in  Bisinianen. 

Le  Rituel  Romain,  après  les  prescriptions  générales 
relatives  à  l'administration  du  Viatique,  mentionne  les 
cas  où  on  doit  le  porter  en  des  endroits  éloignés  et  de 
difficile  accès  :  il  dit  seulement  qu'on  n'y  portera  qu'une 
seule  hostie  consacrée  :  «  Unam  tantum  (si  longius  aut 
difficilius  iter  sit  faciendum)  ponat  in  pyxide,  seu  parva 
custodia,  quam  proprio  suo  operculo  cooperit  ;  et  velum 
sericum  super  imponit.  »  Quant  au  décret  in  Bisinianen., 
nous  l'avons  donné  ci-dessus. 


90  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    354-355. 

De  tout  cela  il  résulte  que,  si  Ton  doit  porter  le  Via- 
tique en  des  lieux  éloignés  et  de  difficile  accès,  et  qu'on 
ne  puisse  observer  les  règles  ordinaires,  on  peut  s'y 
rendre  à  cheval,  la  tête  couverte  du  chapeau,  et  pour  la 
même  raison,  avec  le  manteau,  en  se  faisant  accompa- 
gner, si  cela  est  possible,  d'un  seul  homme,  porteur  d'unt* 
lanterne  allumée  ;  il  faut  toutefois  que  l'évêque  voie  si 
la  distance  et  la  difficulté  du  chemin  à  parcourir  auto- 
risent «:ette  dérogation  ;  en  sorte  que  le  curé  ne  peut,  de 
sa  propre  autorité,  adopter  cette  manière  de  faire,  et 
doit,  auparavant,  obtenir  le  consentement  de  son  évêque. 

On  devra  toujours  avoir,  au  besoin  sous  le  manteau, 
le  surplis  et  l'étole,  toujours  requis  pour  porter  le  Via- 
tique aux  moribonds,  même  dans  des  lieux  éloignés, 
ainsi  que  la  S.  C.  l'a  déclaré  et  prescrit,  le  16  décem- 
bre 1826  in  Gandaven.,  ad  2,  n.  3650  :  «  In  parochiis  ru- 
ralibus.  ubi  longum  faciendum  est  iter,  plerumque  portatur 
S&  .Saeramentum  Eucharistia?  ad  aegrotos  eisque  admi- 
nistratur  cum  stola  super  vestem  communem,  absque 
-tta  sive  superpelliceo  :  qua?ritur  an  praxis  illa  ubi 
invaluit  et  Ordinarli  locorum  non  contradicunt,  retineri 
possit  ?  —  Resp.  :  Negative,  et  eliminata  consuetudine, 
v.-rvetur  Rubrica.  » 


355.  —  De  la  couleur  pour  la  messe  votive  de  la  Passion, 
concordant  avec  l'office. 

Quand  on  veut  dire  le  vendredi,  au  lieu  de  l'office  simple  ou 
de  la  férié,  l'office  votif  de  Passione,  quelle  couleur  doit-on 
prendre  pour  la  messe  :  le  rou^e  ou  le  violet  ? 

Ouand   les   messes   voti  ordent    avec   l'office 

votif,  elles  suivent  en  tout  la  nature  et  le  rite  de  l'office. 


QUESTIONS    DE    LITTRGIE.    Q.    335.  91 

Ainsi  le  veut  le  décret  général  du  30  juin  1896,  §  1.  n.  .'!, 
n.  3922  :  «  Hujusmodi  missa?  votiva?  (quœ  cum  offici.» 
concordant)  naturam  et  ritum  officii,  cui  adnectuntur, 
spquuntur.  »  —  Il  ne  faut  donc  pas  les  confondra  avec 
les  messes  votives,  célébrées  pour  une  raison  quelconque, 
et  qui  ne  concordent  pas  avec  l'office. 

La  messe  votive  de  la  Passion  comporte  la  couleur 
violette,  suivant  la  rubrique  du  Missel  (tit.  xvm.  n.  5)  : 
«  Violaceo  colore  utitur...  in  missis  de  Passione.  » 

Toutefois  la  rubrique  du  Missel,  parlant  du  Gloria 
(tit.  vin,  n.  4),  établit  qu'on  ne  doit  pas  le  dire  quand 
on  fait  usage  de  la  couleur  violette  :  «  In  missis  votivis 
non  dicitur  (Gloria)...  nisi  missa  votiva  solemniter  di- 
fenda sit  prò  re  gravi,  vel  publica  Ecclesia?  causa,  dum- 
modo  non  dicatur  missa  cum  paramentis  violaceis.  » 

Il  est  vrai  que  le  décret  général  cité,  n.  3922,  §  iv, 
parlant  de  missis  voticis  solpnmibus  ex  causa  non  publica 
celebratisi  s'exprime  en  ces  termes  :  «  In  missa  votiva 
de  Passione,  qua?  feriis  VI  per  annum  alicubi  celebrali 
snlet,  colore  utendum  est  violaceo  juxta  Rubrkas,  nec 
pulsanda  sunt  organa.  »  Mais  il  est  dit  au  même  cha- 
pitre :  «  In  missis  votivis  hujusmodi,  utcumque  solem- 
nibus...  Gloria  in  excelsis  et  Credo  semper  omittantur. 

Ainsi  est  établi  le  principe  que  lorsqu'on  dit  le  Gloria 
on  ne  peut  prendre  les  ornements  violets. 

Or,  aux  messes  votives  qui  correspondent  aux  offices 
votifs  et  doivent  en  suivre  la  nature,  on  doit  toujours 
dire  le  Gloria,  suivant  la  rubrique  spéciale  de  ces  messes, 
insérée  au  Missel  :  «  Dicitur  Gloria  et  omittitur  Credo.  » 
On  ne  devra  donc  jamais  y  prendre  la  couleur  violette. 

Quelle  couleur  devra-t-on  employer  ?  Pour  les  messes 
de  la  Croix  et  des  instruments  de  la  Passion,  c'est  la  cou- 
leur rouge  qui  est   indiquée,  suivant    la  rubrique  gêné» 


92  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    355-356. 

raie  du  Missel  (tit.  xvi.  n.  3)  et  le  décret  de  la  S.  C.  des 
Rites  du  23  avril  1875.  de  Venezuela,  ad  2,  n.  3352.  Nous 
pensons  donc  que  l'on  doit  aussi  prendre  la  couleur  rouge 
pour  les  messes  votives  de  la  Passion  qui  correspondent 
à  l'office  (i). 


356.  —  Sur  la  croix  des  Réguliers  et  des  confréries  aux 
processions. 

Est -il  vrai  qu'aux  processions  les  Réguliers  sont  tenus  de 
porter  un  voile,  suspendu  à  leur  croix,  et  les  confréries,  leur 
croix  entourée  d'un  voile  ? 

C'est  parfaitement  vrai.  Les  chanoines  réguliers  du 
Latran  de  Saint-Pierre  ad  Aram  de  Xaples  voulaient 
porter  aux  processions  leur  croix  à  découvert  comme  le 
clergé  et  le  chapitre  ;  on  recourut  à  la  S.  C.  des  Rites, 
et  celle-ci.  le  14  janvier  1617,  in  Xeapoîitana.  n.  344, 
rendit  le  décret  suivant  :  «  Non  licere  dictis  Canonicis 
Regularibus  Lateranensibus  S.  Pétri  ad  Aram  in  publi- 
cis  processionibus  déferre  eorum  crucem  discoopertam, 
sicut  defert  Clerus  et  Capitulum  Ecclesia?  Archiepisco- 
palis  ;  sed  debere  eorum  crucem  déferre  in  dictis  proces- 
sionibus cum  velo  seu  pallio  appenso,  sicut  deferunt 
omnes  Regulares.  » 

(Ì)  Cette  conclusion  e?t  confirmée  par  VOrdo  divini  officii  pour  le 
clergé  séculier  de  Rome  ;  en  1902,  au  18  avril,  jour  où  l'office  est 
de  la  férié,  ou  indique  la  couleur  rouge  pour  ceux  qui,  n'étant  pas 
tenus  au  chœur,  veulent  faire  l'office  votif  et  dire  la  messe  votive  de 
Passione.  —  [Mais  les  offices  votifs  per  hebdomadam  et  les  messes 
votives  correspondantes  ayant  été  supprimés  par  les  nouvelles  ru- 
briques, cette  question  devient  sans  objet].  —  Tr. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    356-357.  93 

Quant  aux  confréries,  celles  de  Capoue,  à  la  suite  des 
troubles  qui  marquèrent  le  commencement  du  siècle 
passé,  avaient  émis  la  prétention  de  porter  aux  proces- 
sions la  croix  à  découvert  comme  le  clergé.  En  1838, 
l'archevêque  de  Capoue  leur  adressa  un  monitoire  pour 
les  obliger  toutes  à  entourer  d'un  voile  leur  croix.  L'une 
d'entre  elles  protesta  et  recourut  à  la  S.  C.  ;  mais  celle- 
ci  se  prononça  contre  elle,  le  12  septembre  1840,  in  Ca- 
puana, n.  2811  :  «  An  et  quomodo  sit  servandum  et  exe- 
quendum  monitorium  Emi  Card.  -Archiepiscopi  in  casu  ? 
—  Resp.  :  Affirmative  in  omnibus  ;  seu  monitorium  esse 
servandum  et  exequendum.  » 


357.  —  De  la  messe  votive  de  la  sainte  Vierge  en  raison 
de  Paffluence  des  fidèles. 

C'est  l'usage  au  diocèse  de  P.  que  chaque  paroisse  rural»'  cé- 
lèbre à  certain  dimanche  une  messe  votive  solennelle  de  la 
sainte  Vierge  sous  un  titre  ou  un  autre,  avec  affluence  du 
clergé  et  du  peuple  même  des  paroisses  voisines  ;  on  n'y  fait 
aucune  mémoire  ,ni  de  la  fête  occurrente  ni  du  dimanche. 
On  demande  :  Cette  pratique  est-elle  permise  ? 

Elle  est  permise,  si  on  considère  cette  messe  comme  vo- 
tive prò  re  gravi  ;  mais  il  y  faut  alors,  à  chaque  fois,  la 
permission  de  l'évêque  :  et  pourvu  que  la  fête  ait  lieu 
prò  quaderni  spirituali  ce/  temporali  necessitate,  quœ  com- 
munitatem  affieiat  ;  on  y  dira  le  Gloria,  le  Credo  et  une 
seule  oraison.  Il  faut  excepter  les  dimanches  de  première 
classe,  et  les  fêtes  de  précepte,  de  rite  double  de  pre- 
mière classe  ;  ces-jours-là  on  devra  dire  la  messe  du  jour 
avec  la  mémoire  de  la  messe  votive  après  la  première 


94        QUESTIONS   DE   LITURGIE.  Q.   357-358-359. 

oraison  de  la  messe,  sub  unica  conclusione.  C'est  ce  que 
prescrit  le  décret  général  de  la  S.  C.  des  Rites  sur  les 
messes  votives,  en  date  du  30  juin  1896,  §  u,  n.  3922. 


358.  —  La  messe  solennelle  «  pr sesente  cadavere  »  peut- 
elle  se  dire  pendant  les  octaves  privilégiées  ? 

Peut-on  célébrer  la  messe  solennelle  présente  cadavere  pendant 
les  octaves  privilégiées,  comme  celles  de  Pâques  et  de  la 
Pentecôte  ? 

Les  jours  exceptés  où  l'on  ne  peut  dire  ces  messes,  sont 
seulement  les  fêtes  de  rite  double  de  première  classe 
plus  solennelles,  et  les  trois  derniers  jours  de  la  semaine 
sainte,  mais  non  les  lundi  et  mardi  de  Pâques  et  de  Pen- 
tecôte, bien  moins  encore  les  autres  jours  de  ces  octaves 
ou  autres  quelconques.  C'est  ce  qui  résulte  du  décret 
général  de  la  S.  C.  des  Rites  du  2  décembre  1891,  n.  3755. 


359.  —  Sur  les  oraisons  aux  anniversaires  au  sens  large. 

Aux  anniversaires  laie  sumptis  (par  exemple  pour  tous  Ihs 
membres  défunts  d'une  confrérie  ou  Institut -i.  qu'on  célèbre 
pendant  l'octave  des  morts,  quelle  oraison  doit-on  dire  à  la 
messe  ?  celle  du  jour  des  Morts.  Deus  omnium  jideliwiK 
ou  une  autre  appropriée  à  la  qualité  des  personnes  ? 

i  s  anniversaires,  qu'on  ne  pouvait  faire  autrefois 
qu'aux  joins  de  cite  simple  ou  semidouble,  peuvent  se 
faire  aujourd'hui,  comme  les  véritables  anniversaires, 
sub  rifu  qui  duplici  respondeat,  et  avec  une  seule  oraison 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    359--360. 

(S.  R.  C,  Deer.  gen..  3«J  juin  1896,  ad  1,  n.  3:>20).  Quelle 
sera  cette  oraison  ?  Non  point  Poraison  du  jour  des 
Morts,  puisqu'il  ne  s'agit  pas  de  tous  ta  défunts.  Pas 
celle  des  vrais  anniversaires,  puisqu'on  n«  i /ommémore 
pas  l'anniversaire  du  jour  de  la  mort  ou  de  la  sépul- 
ture. Reste  donc  que  Ton  prenne  l'oraison  du  Missel 
qui  correspond  le  mieux  à  la  qualité  des  personnes 
défuntes,  par  exemple,  pro  defunetis  jratribus.  propin- 
qui* [et  benejactoribus,  ou  encore  pro  pluribus  defunc- 
tis, etc. 


360.  —  Sur  certaines  attributions  de;  Protonotaires 
apostoliques. 


Le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites,  du  2  août  1059.  Sarzaj 
n.  1129.  a  trois  parties  :  dans  la  première,  on  dit  que  le 
Protonotaire  en  costume  prélatice  au  chœur  doit  prendre 
rang  après  les  chanoines.  Au  contraire,  la  constitution  Apos- 
tolica Sedis,  n.  VII.  place  les  Protonotaires  superili?  à 
l'égard  des  chanoines.  —  bans  fa  seconde,  le  décret  accorde 
la  préséance  au  recteur  de  l'église  et  au  célébrant  sur  le 
Protonotaire.  Au  contraire  ien  ce  qui  concerne  le  recteur  de 
réglisei.  la  même  constitution  prescrit  que  le  Protonotaire 
ait  la  préséance  sur  tous  clercs,  prêtres,  etc.  —  Dans  la  troi- 
sième partie,  le  décret  dispose  qu'à  la  procession  du  saint 
Sacrement  à  laquelle  prennent  part  les  autorités,  le  Proto- 
notaire  doit  incedere  ante  canonico?.  Au  contraire  le  Cérémo- 
nial des  Evêques  il.  II,  c.  xxxm  veut  que  les  prélats  mar- 
chent après  le  célébrant,  quoique  au  ehap.  xxxn.  n.  5.  il 
indique  également  les  autorités  emme  marchant  après  le 
célébrant.  —  On  demande  :  Que  doit-on  garder  des  disposi- 
tions citées  du  décret  in  Sarzanen.  ? 


96  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    3< 

Ce  décret,  bien  interprété,  ne  contredit  aucun  autre 
décret  ou  prescription  liturgique  (1).  —  En  ce  qui  con- 
cerne la  première  partie,  la  constitution  Apostolica? 
Sedis.  I.  c.  dit  :  Quod  si  habitu  praelatitio  uti  (Protonu- 
tarii)  niliilominus  velint,  sedem  occupent  (in  choro)  sibi 
superius  assignatam  »  (v.  Monà.  eeel,  t.  IV,  part,  m, 
p.  103).  Or,  il  était  déjà  dit  plus  haut,  n.  A*  :  a  Minime 
vero  (praecedunt)  Vicarios  générales,  vel  canonicos  colle- 
gialiter  unîtes.  •  Ainsi  le  Protonotaire,  en  costume  pré- 
latice,  s'il  est  chanoine,  doit  occuper  sa  stalle  ;  s'il  n'est 
pas  chanoine,  il  doit  prendre  rang  après  les  chanoines, 
précisément  e  unirne  le  dit  le  décret  in  Sorzonen. 

En  ce  qui  concerne  la  seconde  partie,  il  est  vrai  qu'aux 
termes  de  la  même  Constitution,  n.  V,  les  Protonotaires 
-  habitu  praelatitio  induti  quoscumque  clericos,  presby- 
teros,  canonicos  singillatim  sumptos...  prœcedunt  ; 
mais  il  n*est  pas  question  ici  du  prêtre  célébrant.  Le 
décret  in  So.rzanen.,  de  son  côté,  dit  que  le  Protonotaire 
doit  prendre  rang,  ubi  capitulum  non  existit.  immediate 
post  rectorem  ^v-lesi^.  vel  alias  facientem  officium.  i 
Il  s'agit  donc  du  recteur  qui  célèbre,  ou  d'un  autr»  qui 
\^  remplace  :  il  n'y  a  donc  pas  davantage  de  divergence 
entre  les  deux  t^xt^s. 

^uant  à  la  troisième  partie.  l^<  deux  textes  cites  du 

monial  (1^  premier  disant  que  les  prélats  marchent 

après  Ih  célébrant,  et  le  second  que  les  autorités  se  placent 

(1)  En  voici  le  texte  :  «  Instante  Joanne  Fantono  de  Fivizano 
Sarzanen.  diœcesis,  S.  R.  C.  declaravit  :  ipsum  oratorem,  incedentem 
in  habitu  proton-:>tarii,  debere  in  choro  sedere  post  canonicos.  vel, 
ubi  capitulum  non  existit.  immediate  posi  r»  torem  ecclesia 
alias  facientem  officium.  In  processionibus  vero  pariter  eodem  loco, 
vel.  nisi  adsit  magistratus,  posée  etiam  uti  prœlatus  incedere  posi 
haldachinum,  sub  quo  defertur  SS.  Sacramentum. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    360-361.  97 

après  le  célébrant)  trouvent  précisément  leur  applica- 
tion dans  le  décret  in  Sarzanen.  C'est  pourquoi  De  Herdt, 
citant  ce  décret  et  commentant  les  deux  passages  du 
Cérémonial,  écrit  (Praxis  Cœrem.  Ep.,  t.  III,  n.  226)  : 
«  Protonotarii  mcedunt  post  baldachinum  (in  processione 
Corporis  Domini)  in  habitu  prœlatitio,  nisi  magistratus 
post  baldachinum  incedat,  in  quo  casu  ante  canonicos 
incedunt.  »  Ainsi,  quand  les  autorités  ne  prennent  pas 
part  à  la  procession,  le  Protonotaire  doit  marcher  après 
le  célébrant  ;  quand  les  autorités  sont  présentes,  le  Pro- 
tonotaire doit  se  placer  avant  les  chanoines  ;  et  c'est 
précisément  ce  que  dit  le  décret  in  Sarzanen. 


361.  —  Du  petit  plateau  pour  la  communion. 

Quand  on  fait  la  communion  générale,  et  qu'on  place  une 
nappe  blanche,  soutenue  par  deux  personnes,  devant  les 
communiants,  est-il  nécessaire  de  se  servir  du  petit  plateau 
qu'on  place  successivement  sous  le  menton  de  chacun,  ou 
peut-on  s'en  passer  ? 

Pour  la  communion,  le  Rituel  prescrit  seulement  un 
linge  blanc  étendu  devant  les  personnes  qui  communient 
(Ordo  ad  S.  Comm.  )  :  «  Ante  eos  (qui  communionem 
sumpserint)  linteo  mundo  extenso.  »  Si  tel  est  l'usage, 
Martinucci  autorise  le  diacre  à  employer  la  patène,  qu'il 
place  sous  le  menton  de  chacun  (1.  II,  c.  v,  n.  19)  :  «  Si 
mos  erit,  diaconus  dextera  accipiet  patenam,  non  adhi- 
bens  purificatorium,  eamque  communionis  momento 
communicandorum  mento  supponet.  »  La  S.  C.  des 
Rites  a  donné  aussi  la  réponse  suivante,  le  3  septem- 
bre 1661,  in  Andrien.,  n.  1210  :  «  Patena?  suppositionem 

VI  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    7 


98  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    361*362. 

per  sacerdotem  cotta  indutuin  in  communione  generali 
qua?  per  dignitates  agitur,  retinendam.  » 

On  peut  faire  usage  du  petit  plateau,  au  lieu  de  la 
nappe,  là  où  tel  est  l'usage  ;  on  peut  aussi  employer  un 
carton,  comme  la  bourse  du  corporal,  recouvert  d'une 
petite  nappe  en  forme  de  grande  palle  pour  placer  sous 
le  menton  des  communiants.  Tel  est  l'avis  de  De  Herdt 
(S.  Lit.  Prax.  t.  I,  n.  273),  qui  cite  à  l'appui  un  décret 
de  la  S.  C.  des  Rites  in  Romana,  du  20  mars  1875,  lequel 
toutefois  ne  figure  pas  dans  le  recueil  officiel.  Voici 
cependant  le  passage  de  De  Herdt  :  «  Loco  mapparum 
linearum  utilicet  tabellis  ex  metallo,  ubi  ejusmodi  usus 
est  introductus.  Item  ubi  mensa  communionis  non  est 
ad  altare,  in  quo  celebratur,  communie anti  porrigi  po- 
test  parvum  linteum  ad  instar  magnée  palla?,  quod  infra 
mentum  tenet.  deinde  sequenti  communicant!  tradit, 
et  ultimus  communicans  reddit  ministro.  » 

Quelle  que  soit  la  méthode  employée,  il  faut  faire 
attention  aux  fragments  qui  peuvent  se  détacher  des 
hosties  et  les  recueillir  soigneusement,  après  la  commu- 
nion, sur  la  patène  ou  le  petit  plateau,  ou  même  sur  les 
nappes,  où  ils  auraient  pu  tomber.  A  cette  fin,  les  nappes 
sont  bien  moins  utiles  que  la  patène  (quand  la  messe 
est  célébrée  solennellement  par  une  dignité),  ou  le  petit 
plateau,  décent  et  doré,  sur  lesquels  les  fragments  sont 
beaucoup  plus  visibles. 

362.  —  Sur  la  concurrence  de  deux  offices  de  rite  double 
mineur. 

Pourquoi,  le  17  septembre  «fête  des  Stigmates),  les  vêpres 
sont-elles  de  sequenti  (saint  Joseph  de  Cupertino),  et  non  pas 
a  capitalo  de  sequenti,  suivant  la  règle  générale,  maintenue 
cependant  par  les  nouvelles  rubriques  du  Bréviaire  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.   Q.    362-363.  99 

Parce  que  la  fête  des  Stigmates  de  saint  François  est 
secondaire,  et  celle  de  saint  Joseph  de  Cupertino  est  pri- 
maire. Le  décret  général  du  27  juin  1893,  n.  3808,  établit 
en  effet  :  «  Festa  primaria,  utpote  solemniora,  aliis  se- 
cundariis  in  casu  prœferenda  esse  tam  in  concursu  quam 
in  occursu.  »  Or  les  fêtes  primaires  des  Saints  sont  seu- 
lement celles  de  leur  mort  ;  celles  qui  ont  pour  objet  la 
translation,  le  patronage,  et  aussi  celle  des  Stigmates 
de  saint  François,  sont  toutes  secondaires,  aux  termes 
du  Catalogue  publié  par  la  S.  C.  des  Rites,  décret  général 
du  22  août  1893,  n.  3810  {Monit.  eccles.,  t.  VIII,  part,  i, 
p.  145  [et  maintenu  dans  les  rubriques  réformées  à  la 
suite  de  la  constitution  Divino  afflata]. 


363.  —  Le  «  Gloria  Patri  »  à  la  fin  de  chaque  dizaine 
fait-il  partie  essentielle  du  Rosaire  ? 

Le  Gloria  Patri,  à  la  fin  de  chaque  dizaine  du  Rosaire,  est-il 
tellement  nécessaire  qu'on  ne  puisse  autrement  réciter  véri- 
tablement le  Rosaire  ni  gagner  les  indulgences  ? 

Le  Gloria  Patri  n'est  pas  essentiel  au  Rosaire.  Saint 
Pie  Y,  dans  sa  constitution  Romani  Pontifices,  du 
17  septembre  1569,  s'exprime  en  ces  termes  sur  le  Ro- 
saire :  «  Spiritu  Sancto,  ut  pie  ereditar,  af flatus  B.  Do- 
minicus,  modum  facilem  et  omnibus  pervium.  ac  adrno- 
dum  pium,  orandi  et  precandi  Deum,  Rosarium  seu 
psalterium  ejusdem  B.  M.  Virginia  nuncupatum,  quo 
eadem  B.  Virgo  Salatatione  Angelica  centies  et  quin- 
quagies  ad  numerum  Davidici  psalterii  repetita.  et  Ora- 
tione  Dominica  ad  quamlibet  decimam,  cum  certifi  me- 
ditationibus,  totam  ejusdem  D.  X.  Jesu  Cliristi  vitam 
demonstrantibus  interposita  veneratur,  excogitavit.  » 


100  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    363-364. 

Le  Rosaire  consiste  donc  essentiellement  dans  les 
150  Ave  Maria,  les  15  Pater,  et  la  méditation  des  mys- 
tères. Le  Gloria  Patri  est  une  addition  introduite  par 
l'usage,  et  son  omission  ne  porte  aucun  préjudice  ni  à 
iitiel  du  Rosaire,  ni  au  gain  des  indulgences  :  c'est 
pourquoi  on  peut  le  remplacer  par  une  autre  oraison 
jaculatoire  (v.  Ada  S.  Sedis  prò  Societate  SS.  Rosarii, 
t.  I.  n.  115  et  116).  Toutefois  la  récitation  du  Gloria  Patri 
étant  une  coutume  générale,  nous  conseillerions,  non  de 
le  remplacer  par  une  oraison  jaculatoire,  mais  de  le 
faire  suivre  de  celle-ci  ;  et  telle  est  la  pratique  d'un  grand 
nombre. 


364.  —  Est-il  permis  de  célébrer  dans  un  oratoire  privé 
afin  da  donner  le  Viatique  à  un  moribond  ? 

Est-il  permis  de  célébrer  dans  un  oratoire  privé,  afin  de  porter 
•    de  là  le  Viatique  à  un  moribond  ? 

Qu'on  veuille  bien  considérer  le  décret  suivant  la 
S.  C.  des  Rites  :  Quum  parocbus  noverit  sacrum  Yiati- 
cum  difficillime  porrigi  posse  infirmo  morti  proximo, 
Disi  celebret  in  oratorio  domestico  indulto  Apostolico 
erecto  domui  infirmi  ;  quaritur  :  Xum  possit  a  privato 
oratorio  SS.  Sacramentum  déferre  ?  Et  quatenus  affir- 
mative :  num  in  tali  casu  celebrare  possit  etiam  indul- 
tario  absente  ?  —  Resp.  :  Affirmative,  etiam  absente 
indultario  »  (27  août  1S36.  in  Veronen..  ad  7,  n.  2745). 
D'où  il  suit  que  pour  administrer  le  Viatique  on  peut 
célébrer  dans  un  oratoire  privé,  même  en  l'absence  de 
l'indultaire,  pourvu  :  1°  que  l'oratoire  soit  érigé  par  in- 
duit apostolique  dans  la  maison  du  malade,  et  2°  qu'il 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    364-365.  101 

y  ait  grave  nécessité.  Cette  seconde  raison  est  requise, 
croyons-nous,  pour  justifier  la  célébration  en  l'absence 
de  l'induit  aire  ;  s'il  est  présent,  en  effet,  toute  cause  rai- 
sonnable suffira  pour  que  le  curé  (ou  tout  autre  prêtre 
avec  la  permission  du  curé),  célèbre  dans  l'oratoire  et 
porte  le  Viatique  au  malade,  soit  après  la  messe,  soit 
même  pendant  la  messe,  pourvu  que  le  malade  soit 
aperçu  du  prêtre  célébrant  (S.  R.  C,  19  décembre  1829, 
in  Fiorentina,  ad  1,  n.  2172). 


365.  —  Les  Abbés  ayant  l'usage  des  pontificaux  peuvent- 
ils  bénir  les  ornements  sacrés  ? 

Il  y  a  à  B.  une  abbaye,  dont  l'abbé  a  coutume  de  bénir  les  or- 
nements sacrés,  et  même  les  vases  sacrés,  pour  lesquels 
l'onction  est  nécessaire,  notamment  quand  ornements  et 
vases  sacrés  lui  sont  envoyés  par  l'évêque  du  lieu.  —  On 
demande  :  1°  Le:,  abbés  ayant  l'usage  des  pontificaux, 
peuvent-ils,  de  leur  propre  autorité,  bénir  tous  les  ornements 
sacrés  ?  —  2°  Peuvent-ils  du  moins  le  faire  quand  ils  ont 
reçu  à  cet  effet  la  délégation  de  l'évêque  ?  —  3°  Si  la  ré- 
ponse est  négative,  doit-on  bénir  de  nouveau  les  ornements 
bénits  par  un  abbé  ?  —  4°  Que  penser  de  la  conduite  de 
l'abbé  de  B.  ? 

1.  Dans  l'ancienne  collection  des  décrets  de  là  S.  C. 
des  Rites  de  Gardellini  figurait  au  n.  3775  un  décret  in 
Bracharen.  du  27  août  1707,  ainsi  conçu  :  «  Utrum  (Ab- 
bates)  benedicere  possint  vasa,  in  quibus  sacra  unctio 
adbibetur,  pro  servitio  tam  propriarum  ecclesiarum 
quam  etiam  sa?cularium  ?  —  Resp.  :  Quoad  primam 
partem,  quoad  Labentes  usum  pontificalium,  affirma- 
tive ;   quo  vero   ad  non  babentes  usum  pontificalium, 


102  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    365. 

negative.  Et  quoad  secundam  partem,  negative.  »  —  D'où 
Ton  pouvait  déduire  que  les  abbés  ayant  l'usage  des 
pontificaux  bénissaient  validement  et  licitement  les 
ornements  et  vases  sacrés,  même  avec  l'onction  des 
saintes  huiles,  quand  ils  étaient  destinés  à  leurs  églises  ; 
mais  ne  pouvaient  bénir  ceux  qui  étaient  destinés  à 
d'autres  églises. 

Toutefois  ce  décret  in  Bracharen.  a  été  éliminé  de  la 
récente  collection  officielle  ;  par  contre  on  y  trouve  di- 
vers autres  décrets  qui  interdisent  formellement  à  tout 
abbé,  sauf  induit  pontifical  particulier,  la  bénédiction 
des  vases  sacrés.  —  Par  exemple,  le  décret  in  Augus- 
tana.  du  6  juin  1626.  n.  409  :  <  Utrum  Abbati  mitrato, 
vigore  privilegii  obtenti  ante  Concilium  TridentinumT 
liceat  hodie  conferre  minores  ordines,  consecrare  calices 
et  benedicere  campanas,  in  quibus  adhibetur  unctio  ?  — 
Resp.  :  Non  licere.  » 

De  même  le  décret  in  Niûlùis  diœc.  prov.  Tarraconen., 
du  12  août  1673,  n.  1486  :  «  Josephus  Villadoto  Abbas 
monasterii  S.  Michaelis  de  Coccian.  Ord.  S.  Benedicti 
Xullius  Provincia?  Tarraconen..  qui  habet  particolare 
et  separatum  territorium,  jurisdictionem  quasi  episco- 
palem,  facultatem  convocandi  synodos  et  aperiendi 
concursum  in  parochialibus  ecclesiis  tempore  vacationis, 
supplicavit  S.  R.  C.  pro  resolutione  infrascripti  dubii  : 
An  possit  etiam  consecrare  seu  benedicere  calices,  lapi- 
derò, altaris  et  alia  solita  ornamenta,  ut  alii  Abbates 
illarum  partium  ?  —  Resp.  :  Non  posse  sine  indulto 
speciali.  >> 

Et  enfin  le  décret  in  Tirasonen.,  du  16  mai  1744, 
n.  2377  :  «  1°  An  liceat  Abbatibus  aliisque  pontificalia 
ex  ] privilegio  exercentibus  benedicere  campanas,  vasa 
sacra    et    alia,    in    quorum    benedictionibus    chrismatis 


QUESTIONS    DE    LITURGIE".    —   Q.    365.  103 

une t io  non  requiritur  ?  Et  quatenus  affirmative  :  2°  An 
li,,,  pis  lieeat  etiam  pro  eeclesiis  sibi  pieno  jure  non  sub- 
jeotis  ?  —  Resp.  :  Ad  I.  Quoad  primam  partem.  non 
licere,  nisi  habeant  S.  Sedia  privilegium  :  quoad  seeundam 
partem.  licere.  —  Ad  II.  Hoc  eis  ficere  pro  usu  dum- 
taxat  suarum  e'-elesiarum  vel  monast^riorum.  » 

De  ees  documents  il  résulte  qu'aujourd'hui  les  Abbés 
ayant  l'usage  des  pontificaux  ne  peuvent  plus  bénir  les 
vases  sacrés  pour  lesquels  Fonction  des  saintes  huiles 
est  requise,  à  moins  d'un  privilège  pontifical  particu- 
lier :  ils  peuvent  seulement  bénir  les  autres  ornements 
sacrés,  mais  uniquement  pour  leurs  propres  égli--,  te 
décret  ?'/?  Bracharen..  cité  en  premier  lieu,  ayant  été 
éliminé  de  la  nouvelle  collection,  et  étant  en  contradic- 
tion avec  ceux  qu'on  y  a  maintenus,  n'a  plus  aucune 
valeur. 

2.  Mais  Févêque  peut-il  déléguer  à  ces  Abbés  la  bé- 
nédiction des  vases  sacrés  et  des  autres  ornements  ? 

Les  décrets  de  la  S.  C.  des  Rites  que  nous  avons  repro- 
duits indiquent  nettement  qu'il  faut  pour  cela  la  permis- 
sion, ni. n  de  l'évêquo.  mais  du  Saint  Siège.  C'est  d'ailleurs 
ce  qu'a  formellement  déclaré  la  S.  C.  des  Rites  dans  Io 
décret  cité  du  16  mai  1744,  in  Tirasonen..  n.  2377  : 
c  4°  An  idem  episeopus,  utende  ordinaria  facilitate,  pos- 
sit  aliis  in  dignitate  constitutif  delegare  potestat^m  be- 
nedicendi  sacra  indûment  a  et  alia,  in  quibus,  juxta  Ri- 
tuale Romanum.  sa<rum  chrisma  non  adhibetur.  neenon 
liane  delegationem  idem  episeopus  ad  campanarum 
benedietionem  ampliare  valeat.  —  R^sp.  :  Ad  IV.  Non 
peese.  » 

L'évèque  ne  peut  donc  déléguer  à  d'autres  le  pouvoir 
de  bénir  les  ornements  sacrés,  quels  qu'ils  soient. 

3.  Mais  si  l'Abbé  a  béni  des  vases  sacrés,  ou  des  orne- 


104  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    Q.    365. 

ments  pour  d'autres  églises  que  la  sienne,  devra-t-on  les 
bénir  de  nouveau  pour  qu'ils  puissent  servir  aux  usages 
sacrés  ?  En  d'autres  termes,  la  bénédiction,  si  elle  a  été 
mal  donnée,  est  certainement  illicite  ;  est-elle  aussi 
certainement  nulle  ? 

Une  semblable  question  avait  été  adressée  à  la  S.  C. 
des  Rites  dans  le  décret  cité  in  Bracharen.,  du  27  août 
1707  :  a  3°  An  eadem  paramenta  et  vasa  sacra  sint  denuo 
benedicenda  et  respective  consecranda,  et  quomodo 
providendum  ?  —  Resp.  :  Ad  III.  Negative.  »  D'où  il 
suit  que  les  vases  et  ornements  sacrés  illicitement  bénits 
par  un  Abbé,  demeurent  cependant  validement  bénits 
et  n'ont  pas  besoin  de  recevoir  une  nouvelle  bénédiction. 

Sans  doute  le  décret  in  Bracharen.  a  été  éliminé  de  la 
récente  collection  officielle  ;  mais  cela  concerne  sa  valeur 
d'autorité,  non  sa  valeur  doctrinale.  Si  la  S.  C.  n'a  pas 
jugé  nécessaire  de  faire  bénir  à  nouveau  les  vases  sacrés 
bénits  par  l'Abbé,  ce  fut  certainement  parce  qu'elle  les 
tint  pour  validement  bénits  ;  et  cela  suffit  pour  nous 
permettre  de  juger  de  même.  Nous  avons  nous-même 
traité  à  loisir  cette  question  (Monit.  eccîes.,  t.  VIII, 
part,  ii,  p.  65). 

4.  Venons-en  au  cas  proposé.  D'après  ce  qui  précède, 
il  faut  conclure  que  l'Abbé  de  B.  a  béni  de  façon  illicite, 
mais  non  nulle,  les  ornements  et  vases  sacrés,  même  ceux 
que  lui  envoyait  Févêque  ;  désormais,  s'il  veut  conti- 
nuer à  bénir  licitement  les  vases  sacrés  pour  n'importe 
quelle  église,  et  les  ornements  bénits  sans  onction  sa- 
crée pour  d'autres  églises  que  celles  qui  lui  sont  sou- 
mises, il  devra  en  obtenir  l'autorisation  du  Saint  Siège. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —    Q.    366.  105 


366.  —  Doit-on  placer  la  relique  de  la  vraie  Croix  dans 
un  reliquaire  distinct  ? 

Fabrice  a  un  reliquaire  avec  des  reliques  des  douze  Apôtres  et 
au  milieu  une  relique  de  la  vraie  Croix.  Il  veut  en  faire  pré- 
sent à  Jules,  recteur  d'une  église,  pour  que  celui-ci  l'expose 
à  la  vénération  publique  aux  fêtes  des  Apôtres  et  de  la  sainte 
Croix.  Jules  fait  difficulté  de  l'accepter  à  cette  condition, 
parce  qu'il  lui  semble  incorrect  de  présenter  à  la  vénération 
des  fidèles  la  relique  de  la  Croix  avec  celles  des  Apôtres  dans 
le  même  reliquaire.  —  On  demande  :  1°  Y  a-t-il  une  loi  qui 
défende  de  placer  une  relique  de  la  vraie  Croix  avec  d'autres 
reliques  de  Saints  dans  le  même  reliquaire  ?  —  2°  Que  de- 
vra-t-on  faire  du  reliquaire  de  Fabrice  ? 

1.  Que  l'on  ne  doive  pas  placer  la  relique  de  la  vraie 
Croix  dans  un  reliquaire  contenant  d'autres  reliques  des 
Saints,  cela  découle  de  ce  que  la  sainte  Croix  est  honorée 
du  culte  relatif  de  latrie,  tandis  que  les  reliques  des  Saints 
sont  honorées  du  culte  relatif  de  dulie,  et  celles  de  la 
sainte  Vierge  du  culte  relatif  d'hyperdulie.  C'est  pour- 
quoi la  relique  de  la  vraie  Croix  est  publiquement  hono- 
rée par  l'usage  du  dais,  de  l'encensement  et  de  la  génu- 
flexion ;  ce  que  l'on  ne  fait  pas  pour  les  reliques  des 
Saints.  Si  donc  l'on  exposait  en  même  temps  à  la  véné- 
ration publique  la  relique  de  la  Croix  avec  celles  des 
Saints,  il  faudrait  ou  les  vénérer  toutes  du  culte  de 
latrie,  ou  toutes  également  du  culte  de  dulie  ;  or,  dans 
les  deux  cas  on  agirait  incorrectement  ;  dans  le  premier, 
à  l'égard  des  reliques  des  Saints  ;  dans  le  second,  à  l'égard 
de  celle  de  la  Croix. 

Il  y  a,  en  effet,  divers  décrets  qui  interdisent  de  réunir 


106  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    366. 

ainsi  ces  reliques.  Le  décret  général  de  la  S.  C.  des  Rites 
du  27  mai  1826,  n.  2647,  le  déclare  en  ces  termes  :  i  Dan- 
dum  esse  decretai»  generale  quo,  juxta  alias  resoluta, 
caveatur  et  per  modum  regulœ  ubique  serranda?  pra?fi- 
niatur.  ne  in  posterum  alieubi  per  quoscumque,  quolibet 
sub  pra?textu  solemnitatis,  devotionis,  pietatis.  privi- 
legii.  indulti,  concessionis,  tolerantise,  consuetudinis, 
licet  immemorabilis.  quam  abusum  non  ferendum  déclara- 
runt.  liceat  unquam  Sanctorum  reliquias  processionaliter 
sub  baldachino  circumferre  ;  tolerari  tamen  posse  et 
permitti  quod  lignum  SS.  Crucis  aliaque  instrumenta 
Dominiez  Passionis,  peculiari  horum  attenta  venera- 
tione  habitaque  ratione  fere  universalis  consuetudinis, 
deferantur  sub  baldachino,  dummodo  tamen  id  liât 
seorsim  et  dictinctim  a  Sanctorum  reliquiis  quibus  dis- 
tinctivum  hoc  honoris  omnino  non  eonvenit...  Sanctitas 
Sua  S.  C.  sensum  approbavit,  confirmavit  jussitque 
promulgali  et  in  acta  S.  R.  C.  referri.  » 

Il  est  donc  interdit    en  vertu  de  ce  décret    de  porter 
en  procession  la  relique  de  la  Croix  avec  des  reliques  des 
Saints,  puisque  l'honneur  du  dais    qui  est  dû  à  celle-là 
ne  convient  pas  à  celles-ci. 

Plus  ample  encore  est  l'interprétation  authentique 
de  ce  même  décret  faite  par  la  S.  C.  des  Rites  le  18  fé- 
vrier 184.:.  in  Cenomanen.,  n.  2854.  La  S.  C.  y  résume 
les  décrets  antérieurs  concernant  le  culte  des  reliques  de 
la  Croix,  et  poursuit  en  ces  termes  :  «  In  generali  tandem 
decreto  a  S.  R.  C.  sub  die  6  maii  1826  lato,  et  a  s.  m. 
Leone  XII  confirmato  die  27  ejusdem  mensis  et  anni, 
dum  admittitur  seu  toleratur  consuetudo  deferendi  in 
processionibus  sub  baldachino  reliquiam  SS.  Crucis  ;  id 
edicitur  omnino,  ut  reliquia  ista  seorsim  a  reliquiis  Sanc- 
torum  custodiatur  in  reliquiario,   atque   stricte  praxi- 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    366.  107 

pitur  Ordinariis  locorum,  ut  eliminandis  hac  etiam  in 
re  singulis  abusibus  serio  incumbant,  decreti  ipsius  ob- 
servantiam  solertissime  urgeant,  ac  pro  viribus  adlaborentr 
ne  deinceps  cum  Sanctorum  reliquiis  in  eadem  theca 
lignum  SS.  Crucis  occlusum  permaneat.  » 

On  fait  donc  ici  une  obligation  aux  évêques,  non  seule- 
ment d'empêcher  qu'aux  procpssions  on  porte  la  relique 
de  la  Croix  avec  d'autres,  mais  encore  qu'on  place  jamais 
celle  de  la  Croix  avec  les  autres  dans  le  même  reliquaire. 

Plus  explicite  encore  est  le  décret  de  la  S.  C.  des  In- 
dulgences du  22  février  1847,  in  Cenoma?ien.in.3042.'EiL 
voici  le  texte  d'après  le  recueil  officiel  : 

«  Episcopus  Cenomanen.  exponit  se,  sacras  reliquias 
recte  honorari  volentem,  pro  sua  diœcesi,  statuisse  ut 
particule  SS.  Crucis  D.  N.  J.  C.  non  collocarentur  cum 
reliquiis  Sanctorum  in  iisdem  capsis,  quia  cultus  Sanc- 
torum reliquiis  exhibendus  non  est  idem  ac  cultus  SS.  Cru- 
cis, vel  aliorum  instrumentorum  Passionis  D.  N.  J.  C. 
particulis  debitus.  Innixus  est  prœterea  decreto  S.  R.  C. 
diei  6  maii  1826  et  testimonio  Gardellini  in  indice  ex- 
presse dicentis  :  Crucis  reliquia  retinenda  separati???,  a 
reliquiis  Sanctorum.  Postulat  igitur  ut  declaretur  :  An 
praxis  separandi  reliquias  SSmœ  Crucis  D.  N.  J.  C.  a 
reliquiis  Sanctorum  sit  accurata  et  retinenda  ? 

«  Sacra  Congregatio...  respondendum  esse  decrevit  : 
Affirmative,  et  ad  Emum  Praefectum  ad  mentem.  Et 
mens  fuit  quod  scribatur  tam  Emo  Urbis  Vicario  quam 
Revmo  Sacrista?  Capellœ  Palatii  Apostolici,  ad  quos  per- 
tinet  custodia  Sanctarum  Reliquiarum,  ut  in  vigorem 
revocentur  decreta  alias  edita  pro  separatione  reliquia- 
rum  SS.  Crucis  a  reliquiis  Sanctorum.  » 

De  ces  décrets  résulte  donc  clairement  l'obligation 
de  ne  pas  garder  dans  l'église,  unies  dans  le  même  reli- 


108  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    366. 

quaire,  des  reliques  de  la  vraie  Croix  et  des  reliques  des 
Saints  ;  on  doit  les  placer  dans  des  reliquaires  distincts. 

Nous  disons  :  à  V église  ;  car  il  n'est  pas  défendu  de 
garder  en  son  particulier  des  reliquaires  avec  n'importe 
quelles  reliques,  suivant  ce  que  pratiquent  les  évêques 
qui  ont  dans  leur  croix  pectorale  des  reliques  de  la  vraie 
Croix  avec  d'autres  des  saints  Martyrs.  C'est  l'observa- 
tion que  fit  le  consulteur  chargé  par  la  S.  C.  des  Indul- 
gences d'étudier  la  demande  de  Pévêque  du  Mans,  comme 
on  peut  le  voir  dans  les  Ada  Scuictœ  Sedis  (t.  II,  p.  579)  : 

Nihil  autem  officere,  addebat  Consultor,  plures  cir- 
cumferri  thecas,  in  quibus  cum  Sanctorum  reliquiis 
Crux  Dominica  reperiatur.  Ejusmodi  enim  thecas  ob 
specialem  favorem  esse  traditas  ad  privatorum  dum- 
taxat  pietatem.  » 

2.  Nous  pouvons  maintenant  apprécier  notre  cas,  et 
le  reliquaire  de  Fabrice,  dans  lequel  se  trouvent,  avec 
la  relique  de  la  vraie  Croix,  des  reliques  des  douze  Apô- 
tres. Fabrice  peut  licitement  le  garder  par  devers  lui 
pour  sa  dévotion  personnelle  ;  mais  s'il  veut  l'exposer  à 
l'église,  où  l'on  devra  rendre  à  la  vraie  Croix  des  actes 
de  culte  qui  ne  conviennent  pas  aux  reliques  des  Saints, 
il  faut  que,  par  les  soins  d'un  évêque,  la  relique  de  la 
vraie  Croix  soit  placée  seule  dans  un  reliquaire  spécial  ; 
ainsi  seulement  Fabrice  pourra  obtenir  que  la  relique  de 
la  vraie  Croix  soit  exposée  à  l'église  aux  fêtes  de  la  Croix, 
tandis  que  les  autres,  dans  un  autre  reliquaire,  seront 
exposées  aux  fêtes  des  Apôtres. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    —   Q.    367-368.  109 


367.  —  La  nuit  de  Noël  peut-on  célébrer  dans  les  églises 
paroissiales  une  seule  messe  basse  ? 

La  nuit  de  Xoël.  un  curé,  après  avoir  chanté  matines  avec  le 
peuple,  peut-il  célébrer  dans  son  église,  une  seule  messe 
basse  ? 

Non.  À  minuit  et  avant  l'aurore  les  messes  basses  ne 
sont  pas  permises,  sauf  induit  apostolique,  et  la  coutume 
contraire  est  abusive.  Ainsi  l'a  déclaré  la  S.  C.  des  Rites, 
le  18  septembre  1781  in  Aretina,  n.  2520,  ad  1  et  2  : 
«  I.  An  in  nocte  Nativitatis  D.  N.  J.  C.  liceat  cuicumque 
sacerdoti  ante  auroram  celebrare  missam  privatam, 
absque  indulto  Sedis  Apostolica?  ?  —  Et  quatenus  ne- 
gative :  II.  An  contraria  praxis,  ubi  introduci  vellet.  vel 
jam  esset  introducta,  declaranda  sit  abusus,  et  directe 
opposita  legibus  Ecclesia?,  ita  ut  per  Episcopum  sit 
abscindenda  ?  —  Resp.  :  Ad  I.  Non  licere. —  Ad  II.  Con- 
trariarci consuetudinem  esse  abusum,  et  Episcopus  curet 
ut  abscindatur.  »  —  La  nuit  de  Noël,  est  permise  une 
seule  messe  solennelle  ou  chantée,  et  seulement  dans  les 
églises  où  l'on  fait  l'office  public,  comme  dans  les  cathé- 
drales et  collégiales  (De  Herdt,  S.  Lit.  Prax.,  t.  III, 
n.  5,  2.) 


368.  —  Celui  qui  a  obtenu  l'induit  de  dire  les  trois  messes 
de  Noël  pendant  la  nuit,  peut-il  n'en  dire  qu'une  seule  ? 

Le  curé  B.  a  demandé  au  Saint  Siège  la  permission  de  célébrer 
à  minuit  une  messe  basse  et  d'y  distribuer  la  sainte  commu- 
nion aux  fidèles.  Le  rescrit  qu'on  lui  octroie  lui  permet  de 


110  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    368-369. 

célébrer  non  pas  seulement  une  messe,  mais  toutes  les  trois. 
Le  curé;  doutant  de  ce  qu'il  peut  faire,  demande  si,  non- 
obstant l'induit  en  question,  il  peut  ne  dire  qu'une  seule 
messe  la  nuit  de  Noël. 

Il  peut  certainement  ne  célébrer  qu'une  messe,  si  l'in- 
duit a  autorisé  les  trois  messes  sans  condition  :  alors,  en 
effet,  la  concession  a  été  plus  ample  que  la  demande,  et 
qui  accorde  le  plus  accorde  le  moins.  Que  si  la  célébra- 
tion des  trois  messes  avait  été  imposée  par  l'induit 
comme  une  condition  (si  on  y  avait  dit,  par  exemple  : 
dummodo  très  missœ  celebrentur,  ou  autres  paroles  sem- 
blables), alors  il  y  aurait  obligation  de  les  dire  toutes 
trois,  ou  aucune. 


369.  —  La  permission  de  communier  la  nuit  de  Noël, 
comporte-t-elle  aussi  celle  de  célébrer  la  messe  ? 

Dans  les  chapelles  semi-publiques  des  religieuses  à  vœux  sim- 
ples, qui  ont  la  permission  de  communier  la  nuit  de  Noël, 
peut-on  aussi  dire  une  messe  basse  pour  donner  la  commu- 
nion ? 

D'ordinaire,  quand  le  Saint  Siège  accorde  la  permis- 
sion de  communier  la  nuit  de  Noël,  il  accorde  également 
celle  de  faire  dire  les  trois  messes  à  minuit.  Toutefois  la 
permission  de  communier  ne  suffirait  pas  par  elle-même 
pour  autoriser  la  célébration  de  la  messe.  D'ailleui  - 
verta  du  décret  du  Saint  Office  du  1er  août  1907,  toutes 
les  maisons  religieuses  qui  ont  à  demeure  le  saint  Sacre- 
ment, jouissent  désormais  de  oet  induit. 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    370-371.  ili 


370. —  En  donnant  l'absolution  sacramentelle,  les  évêques 
doivent-ils  faire  trois  signes  de  croix  ? 

Les  évêques,  qui  bénissent  avec  trois  signes  de  croix,  doivent- 
ils  donner  en  la  même  manière  l'absolution  sacramentelle  ? 

Un  décret  de  la  S.  C.  des  Rites,  du  20  mai  1890,  in 
Montùs  Politiani,  ad  5,  n.  3731,  donne  une  réponse  affir- 
mative à  une  question  toute  semblable  :  «  In  benedi- 
cendo populo  post  communionem  extra  missam  minis- 
tratam,  atque  in  absolvendis  fidelibus  in  pœnitentiae 
sacramento,  debetne  Episcopus  unam  tantum  vel  très 
cruces  ef formare  ?  —  Resp.  :  Negative  ad  primam  par- 
tem  ;  affirmative  ad  secundam.  »  Ainsi,  tant  pour  la  béné- 
diction qui  suit  la  communion  administrée  extra  missam 
que  pour  l'absolution  sacramentelle,  l'évêque  doit  faire 
trois  signes  de  croix. 


371.  —  De  l'exposition  des  reliques  sur  l'autel. 

Les  reliques,  placées  dans  des  monstrances  ou  des  bustes  de 
Saints,  et  placées  sur  l'autel  entre  les  chandeliers,  peuvent- 
elles  demeurer  ainsi  avec  la  seule  lampe  du  saint  Sacrement  : 
ou  devrait-on  maintenir  sans  cesse  devant  elles  deux  flam- 
beaux ?  Si  la  réponse  est  affirmative,  pourrait-on,  afin 
d'éviter  d'avoir  ces  lumières,  hors  du  temps  des  cérémonies, 
se  contenter  de  couvrir  d"un  voile  le  verre  qui  permet  de 
voir  les  reliques  ? 

Lorsque  des  reliques  sont  sur  l'autel,  mémo  comme 
ornement,  il  doit  toujours  y  avoir  devant  elles  deux  lu- 
mières allumées.  C'est  ce  qu'a  répondu  la  S.  C.  des  Rites, 


112  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    371-372. 

le  22  janvier  1701.  in  Congreg.  Montis  Coronœ,  ad  9, 
n.  2067  :  «  An  ante  sacras  reliquias  expositas  unica  so- 
limi lampas  continuo  ardere  debeat,  vel  plures  ?  —  Resp.: 
Omnino  oportere  ut  super  altare  saltem  ardeant  duo 
lumina,  alias  reliquia?  non  exponantur.  »  Et  de  même  in 
Briocen..  ad  13.  du  12  août  1854,  n.  3029  :  «  Xum  theca? 
deaurata?  Sanctorum  reliquiis  addicta?  ad  altaris  orna- 
mentum.  inter  candelabra  collocata?  et  aperta?,  singulis 
diebus.  sine  lumine,  sic  permanere  possint  ?  —  Resp.  : 
Ante  sacra  lipsana  exposita  saltem  duo  lumina,  ex  de- 
cretìs,  collacere  debere.  » 

Chaque  fois  donc  que  Ton  place  des  reliquaires  sur 
l'autel,  même  par  manière  d'ornement,  on  doit  allumer 
devant  les  reliques  au  moins  deux  lumières  (il  n'est  pas 
prescrit  qu'elles  soient  de  cire).  Et  si  on  couvrait  ces  reli- 
quaires d'un  voile,  de  façon  qu'on  ne  pût  voir  du  dehors 
les  reliques  ?  Cela  suffit,  pensons-nous,  pour  pouvoir  se 
dispenser  des  deux  lumières. 


372.  —  Peut-on  transporter  le  saint  Sacrement  du  maître 
autel  à  un  autre,  pour  un  triduum,  une  neuvaine,  etc.  ? 

C'est  la  coutume  à  C.  qu'à  l'occasion  de  fêtes,  ou  de  neuvaines, 
célébrées  par  des  confréries,  on  enlève  de  l'autel  majeur  le 
saint  Sacrement  pour  le  porter  et  l'exposer  sur  des  autels 
latéraux,  où  se  font  les  cérémonies.  On  demande  si  cela  est 
permis. 

Cela  est  permis,  pourvu  que  le  saint  Sacrement  ne 
Boit  pas  conservé  de  façon  permanente  à  deux  autels 
dans  la  même  église.  C'est  ce  qu'a  répondu  la  S.  C.  des 
Rites  le  15  juin  1883,  in  Ciuieen..  ad  6,  n.  3476  :  i  Num 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    372-373.  113 

occasione  alicujus  lesti,  tridui,  novendialis  aut  mensis, 
v.  g.  maii  B.  M.  V.  dicati,  junii  in  honorem  SS.  Cordis 
Jesu,  liceat  SS.  Eucharistiam  ab  altari  majori,  super  quo 
asservatur,  ad  altare  translerre  in  ecclesiae  lateribus 
erectum,  ut  in  lesto,  sive  per  triduum,  novendiale,  men- 
sem,  et  sacra  communio  in  iis  distribuatur,  et  populo 
benedictio  impertiatur  ?  —  Resp.  :  Affirmative,  dum- 
modo  tamen  SS.  Eucharistia  in  duobus  altaribus  con- 
tinuo non  asservetur.  »  On  peut  donc,  non  seulement 
porter  le  saint  Sacrement  à  un  autel  secondaire,  mais 
encore  l'y  garder  pendant  un  triduum,  une  neuvaine, 
un  mois,  pendant  lesquels  ont  lieu  des  exercices  spéciaux, 
soit  pour  la  communion  des  fidèles,  soit  pour  donner  la 
bénédiction.  Et  cela  peut  se  faire  tout  en  gardant  un 
autre  ciboire  au  maître-autel.  Ce  qui  est  défendu,  c'est 
de  garder  de  façon  continue  le  saint  Sacrement  en  deux 
autels  de  la  même  église  ;  de  façon  continue,  c'est-à-dire 
toujours  ou  habituellement. 


373.  —  De  l'antienne  «  Non  intres,  etc.  »,  à  réciter  après 
la  mort. 

C'est  la  coutume  à  V.  qu'aussitôt  après  le  décès  d'une  personne 
quelconque,  le  curé  récite  l'antienne  Aon  intres  avec  le  Li- 
bera. —  On  demande  :  Peut-on  tolérer  cette  pratique  ?  Et 
si  on  le  peut,  est-il  permis  de  répéter  cette  antienne  et  le 
reste  après  la  messe  solennelle  ? 

Cet  usage   est  contraire   au    Rituel,   qui  prescrit   au 

prêtre  assistant  de  réciter,  dès  que  le  fidèle  a  rendu  L'âme, 
non  l'antienne  Non  intres  avec  le  Libera,  mais  les  versets 
qui  commencent  par  Subvenite  Saneti  Dei. —  Si  le  prêtre, 

VI  QUESTIONS    DE    LITURGIE.     —    8 


i  14       QUESTIONS    DE    LITURGIE.   Q.    373-374-375. 

après  avoir  récité  ces  prières,  voulait  y  ajouter  Tan- 
tienne  y  on  intres  et  le  Libera,  nous  ne  saurions  l'en 
blâmer,  car  il  ne  s'agit  pas  d'une  fonction  liturgique. 
Toutefois,  qu'on  ait  ou  qu'on  n'ait  pas  dit  alors  l'an- 
tienne Non  intres,  on  doit  toujours  la  dire,  et  même  la 
chanter,  après  la  messe  solennelle,  avec  le  Libera  et  le 
reste,  prescrit  par  le  Missel  et  le  Rituel. 


374.  —  De  cette  même  antienne  après  la  messe  basse 
«  pro  defuncto  ». 

Par  le  décret  du  9  mai  1899.  n.  4024.  approuvé  par  le  saint 
Père,  la  S.  C.  des  Rites  a  permis  de  remplacer  pour  les 
pauvres  la  messe  de  funérailles  chantée  par  une  messe 
basse.  On  demande  si,  après  cette  messe  basse,  on  peut 
réciter  l'antienne  iV^n  intres  et  le  reste  de  l'absoute  sur  le 
corps  du  défunt. 

Nous  pensons  qu'on  le  peut  ;  pour  cette  raison  que  la 
messe  basse,  dite  à  la  place  de  la  messe  chantée,  est, 
comme  celle-ci,  de  funérailles,  exsequialis  ;  elle  doit  donc 
être  accompagnée  de  tous  les  rites  qui  constituent  les 
funérailles,  à  l'exception  du  chant.  Par  conséquent, 
après  la  messe  basse,  on  pourra  faire,  chantée  ou  1 
l'absoute  du  corps,  avec  l'antienne  Xon  intres. 


375.  —  Peut-on  admettre  la  coutume  d'envoyer  dans  les 
maisons  les  cierges  bénits  à  la  Chandeleur  ? 

N'est-il  pas  défendu  d'envoyer  dans  les  maisons  les  cierges 
bénits  au  jour  de  la  Purification  de  la  sainte  Vierge  ?  Et  si 
cela  est  défendu,  peut-on  admettre  une  coutume  contraire  ? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    375-376.  115 

Relativement  à  la  défense  d'envoyer  dans  les  maisons 
les  cierges  bénits  le  jour  de  la  Chandeleur,  il  n'en  est  parlé 
que  dans  le  décret  de  la  S.  C.  des  Rites  du  13  mars  1632, 
ad  1,  n.  585.  En  voici  le  texte  :  An  curatus  teneatur  dis- 
tribuere  candelas  in  lesto  Purificationis  ultra  interessentes 
processioni  per  domos  parochianorum  :  stante  quod  cons- 
titutio  synodalis  lias  praj<ise  prohibe!  distribuì  absentibus. 
>-t  Rituale  Romanum  ad  hoc  paroehos  non  arctat.  Et 
S.  R.  C.  respondit  :  In  casu  proposito  servandam  esse 
constitutionem  synodalem  et  Rituale  Romanum  ».  — Lors 
d<»ne  qu'il  n'y  a  pas  de  statut  synodal  qui  le  défende, 
comme  le  Rituel  ne  le  défend  pas,  le  curé  peut  envoyer 
dans  les  maisons  les  cierges  bénits,  bien  qu'il  n'y  soit  pas 
tenu.  Que  s'il  y  a  une  coutume  légitime  qui  oblige  à  le 
faire,  on  peut  et  on  doit  la  maintenir. 


376.  —  Sur  le  droit  de  faire  les  cérémonies  de  la  semaine 
sainte. 

Il  y  a  à  B..  outre  l'église  paroissiale  matrice  de  la  ville,  une 
église  filiale  dans  la  campagne,  où  jusqu'ici  on  n'a  pas  fait 
les  cérémonies  de  la  semaine  sainte.  Mais  aujourd'hui  le 
curé  de  cette  église,  pour  ne  pas  priver  ses  paroissiens  de  la 
(  Mimunion  du  jeudi  saint,  célèbre  ce  jour-là  une  messe  basse 
tait  le  reposoir.  On  demande  ;  1°  Quelles  églises  ont  le 
droit  de  faire  les  cérémonies  de  la  semaine  sainte  ?  — 
2  Peut-on  célébrer,  et  où,  la  messe  basse  le  jeudi  saint  ?  — 
3°  Quand  on  dit  la  messe  du  jeudi  saint  et  qu'on  fait  le  repo- 
soir, doit-on  également  accomplir  les  cérémonies  du  ven- 
dredi et  du  samedi  saints  ?  —  4°  Que  penser  du  curé  de 
L'église  filiale  de  B.  ? 

1.  Les  églises  qui  ont  le  droit  d'accomplir  solennelle- 
ment les  cérémonies  de  la  semaine  sainte  sont  les  cathe- 


116  QUESTIONS    DE    LITURGIE.    Q.    376. 

fraies,  les  Collégiales,  les  conventuelles  et  les  paroissiales, 
pourvu  qu'il  y  ait  un  nombre  suffisant  de  ministres  sacrés. 
Ainsi  le  prescrivent  le  Cérémonial  des  Evêques  et  les  ru- 
briques du  Missel. 

Les  églises  où  est  conservé  le  saint  Sacrement  peuvent 
aussi  fane  solennellement  ces  cérémonies,  si  elles  ont  assez 
de  ministres  sacrés.  Quant  aux  églises  qui  n'ont  pas  le 
privilège  de  garder  le  saint  Sacrement,  elles  ne  peuvent 
faire  ces  mêmes  cérémonies,  ainsi  qu'il  résulte  du  décret 
de  la  S.  C.  des  Rites  du  14  juin  1659,  n.  1120,  dont  voici 
les  termes  :  «  An  liceat  in  eeelesiis,  in  quibus  non  asser- 
vatur  SS.  Sacramentum,  celebrari  missam  feria  V,  et  in 
sepulcro  idem  augustissimum  Sacramentum  asservari  ? 
—  Resp.  :  Non  licere.  » 

Mais  si  l'on  manque  de  ministres  sacrés  ? 

Dans  ce  cas,  pourvu  qu'on  ait  trois  ou  quatre  clercs,  on 
peut,  dans  les  églises  paroissiales,  célébrer  les  fonctions  de 
la  semaine  sainte  suivant  le  petit  Rituel  de  Benoît  XIII, 
publié  en  1725.  Mais  dans  les  églises  non  paroissiales  et 
dans  les  chapelles  des  Réguliers,  on  ne  peut  faire  usage  de 
ce  Rituel  sans  une  permission  spéciale  du  Saint-Siège. 
Ainsi  Ta  déclaré  la  S.  C.  des  Rites  :  a  An  in  minoribus  eeele- 
siis non  parochialibus  et  oratoriis  Regularium,  officia 
Hebdomadae  Sancta?  aliaque  similia  juxta  Memoriale 
Rituum  Benedirti  XIII  persolvi  possint  ?  —  Et  quatenus 
negative,  supplicatur  ut  S.  Rituum  Congregatio  ejus 
usum  in  prœfatis  eeelesiis  et  oratoriis  Diœcesis  Mechli- 
nien.  indulgere  dignetur.  —  Resp.  :  Ad  dubium  :  nega- 
tive. Ad  postulatum  :  pro  gratia  juxta  modum  ■  (16  mars 
1876,  Mechlinien.,  n.  3390)  (1). 

(1)  Voici  le  modus  prescrit  pour  le  diocèse  de  Malines  dans  la  pré- 
sente concession  :  t  Nimirum  ut  petitur  facultas  concedatur  solum» 
modo  oratoriis  sive  publicis  sive  privatis  monialium  sub  clausura? 


QUESTIONS    DE    LITURGIE.